Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-642/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-642/22 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 septembre 2025.#Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-642/22. | |
| Date de dépôt : | 14 octobre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0642 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:837 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mastroianni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-642/22,
Oleksandr Viktorovych Yanukovych, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), représenté par M. B. Kennelly, SC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Boggio-Tomasaz et J. Rurarz, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Maingain et S. Remy, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), faisant fonction de président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 18 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/1355 du Conseil, du 4 août 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 204I, p. 4), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1354 du Conseil, du 4 août 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 204 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1, ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »), troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 »), quatrièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2023 »), et, cinquièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 2024/847), ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2024 »), en tant que les actes initiaux et les actes de maintien de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige
2 Le requérant est le fils de l’ancien président de l’Ukraine.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), est libellé comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbas en Ukraine ;
[…]
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et c), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
11 Par lettres des 25 février et 8 juillet 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention d’ajouter son nom aux listes annexées au règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, et à la décision 2014/145 modifiée (ci-après les « listes litigieuses »), et a communiqué les dossiers portant les références WK 1272/2022 (ci-après le « premier dossier WK »), WK 1272/2022 ADD 1 REV 1 (ci-après le « premier dossier WK ADD 1 ») et WK 1272/2022 ADD 2 REV 1 (ci-après le « premier dossier WK ADD 2 ») (ci-après, pris ensemble, les « premiers dossiers WK »).
12 Le 4 août 2022, le Conseil a adopté les actes initiaux.
13 Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses sont les suivants :
« Oleksandr Yanukovych est un homme d’affaires et le fils de l’ancien président de l’Ukraine, Viktor Yanukovych. Au cours de la présidence de Viktor Yanukovych et grâce à ses liens personnels avec un groupe [de] personnes proches de son père, il a rassemblé un éventail d’intérêts commerciaux et accumulé une grande fortune. Il gère toujours ses affaires dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du charbon, de la construction, de la banque et de l’immobilier. En particulier, grâce à ses liens étroits avec les séparatistes pro-russes, il a acquis des actifs économiques clés dans lesdites “Républiques populaires de Donetsk et de Lou[h]ansk”, entre autres dans les secteurs de l’énergie, du charbon et de l’immobilier. Le bataillon séparatiste OPLOT (inscrit sur la liste depuis février 2015) a protégé ses projets de promotion immobilière dans la soi-disant “République populaire de Donetsk”.
Par conséquent, Oleksandr Yanukovych est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine.
De plus, il est associé à son père Viktor Yanukovych, qui est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »
14 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2022, qui ont prolongé les mesures prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2023 sans apporter de modifications aux motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses par rapport à ceux figurant dans les actes initiaux.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
15 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives à son encontre sur la base des mêmes motifs que ceux des actes initiaux et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 17598/2022 REV I (ci-après le « deuxième dossier WK »).
16 Par courrier du 11 janvier 2023, le requérant a présenté ses observations.
17 Par les actes de maintien de mars 2023, les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023. Par courrier du 14 mars 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
18 Par lettres du 19 juin et du 18 août 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives à son encontre et a communiqué les dossiers portant les références WK 7868/2023 et WK 10556/2023 (ci-après les « troisièmes dossiers WK »).
19 Par courriers du 30 juin et du 23 août 2023, le requérant a présenté ses observations.
20 Par les actes de maintien de septembre 2023, les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2024. Par courrier du 15 septembre 2023, le Conseil l’a informé de sa décision.
21 Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés de la façon suivante :
« Oleksandr Yanukovych est un homme d’affaires et le fils de l’ancien président de l’Ukraine, Viktor Yanukovych. Au cours de la présidence de Viktor Yanukovych, et grâce à ses liens personnels avec un groupe de personnes proches de son père, il a rassemblé un éventail d’intérêts commerciaux et accumulé une grande fortune. Il gère toujours ses affaires dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du charbon, de la construction, de la banque et de l’immobilier. En particulier, grâce à ses liens étroits avec les séparatistes pro-russes, il a acquis des actifs économiques clés dans les soi-disant “Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk”, entre autres dans les secteurs de l’énergie, du charbon et de l’immobilier. Le bataillon séparatiste OPLOT (inscrit sur la liste depuis février 2015) a protégé ses projets de promotion immobilière dans la soi-disant “République populaire de Donetsk”.
La société holding MAKO d’Oleksandr Yanukovych a été officiellement transférée sous juridiction russe et est désormais enregistrée à Donetsk. Avant le transfert sous juridiction russe, le groupe de sociétés MAKO relevait de jure de la juridiction ukrainienne.
Oleksandr Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine.
De plus, il est associé à son père Viktor Yanukovych, qui est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »
22 Par lettres du 21 décembre 2023 et du 8 février 2024, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives à son encontre sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de maintien de septembre 2023 et a communiqué les dossiers portant la référence WK 16833/2023 et WK 5142/2023 ADD 2 (ci-après les « quatrièmes dossiers WK »).
23 Par courriers des 10, 15 et 29 février 2024, le requérant a présenté ses observations.
24 Par les actes de maintien de mars 2024, les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2024. Par courrier du 13 mars 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
Conclusions des parties
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les annexes B.1 à B.13
27 Le requérant fait valoir que les documents B.1 à B.13 annexés au mémoire en défense du Conseil n’ont aucunement fait partie du processus décisionnel du Conseil, ne sont pas pertinents et doivent être écartés comme étant irrecevables.
28 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle de la légalité au fond qui incombe au Tribunal doit être effectué, en ce qui concerne en particulier le contentieux des mesures restrictives, à l’aune non seulement des éléments figurant dans les exposés des motifs des actes litigieux, mais également de ceux que le Conseil fournit, en cas de contestation, au Tribunal pour établir le bien-fondé des faits allégués dans ces exposés (arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 64).
30 Dans le cadre du contrôle du bien-fondé des actes imposant des mesures restrictives, le Tribunal peut prendre en compte des preuves additionnelles qui ne figuraient pas dans le dossier de preuve et qui sont produites aux fins de confirmer le bien-fondé des faits allégués dans les motifs d’inscription, dès lors, d’une part, que ces preuves corroborent des éléments dont le Conseil disposait et, d’autre part, que lesdites preuves se rapportent à des faits antérieurs à l’adoption des actes attaqués en cause.
31 En l’espèce, il convient de constater que le Conseil a déposé des articles de presse, à savoir les annexes B.1 à B.13 au mémoire en défense, en tant qu’éléments de contexte.
32 Il y a lieu de constater que les annexes au mémoire en défense sont antérieures à la date d’adoption des actes initiaux et que le Conseil a produit les annexes B.1 à B.13 du mémoire en défense afin de corroborer des éléments figurant dans les premiers dossiers WK.
33 Partant, les annexes B.1 à B.13 peuvent être prises en compte par le Tribunal pour contrôler le bien-fondé des actes attaqués.
Sur le fond
34 Le requérant invoque un moyen unique au soutien de son recours. Il soutient que, dans les actes attaqués, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a conclu que les conditions prévues par les critères de désignation étaient remplies.
35 Le requérant fait valoir que les motifs de son inscription sur les listes litigieuses sont matériellement inexacts et que le Conseil ne dispose pas d’une base suffisamment solide pour justifier l’adoption desdits actes. Selon lui, les éléments sur lesquels le Conseil a fondé sa décision sont des affirmations, allégations et opinions historiques non vérifiées provenant de médias dont il conteste la fiabilité.
36 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
Considérations liminaires
37 À titre liminaire, il importe de relever que le présent moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est, certes, vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 70 et jurisprudence citée).
38 Il convient ensuite de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
39 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
40 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
41 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
42 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [voir arrêt du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T-580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78].
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
44 En l’espèce, ainsi qu’il est indiqué au point 11 ci-dessus, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil a fourni les documents contenus dans le premier dossier WK, qui comprennent les éléments suivants :
– un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Narodna Pravda (pièce no 1) ;
– un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Fakty ta Komentari (pièce no 2) ;
– un article de presse publié en mars 2015 sur le site Internet de NV Biznes (pièce no 3) ;
– un article de presse publié en juillet 2015 sur le site Internet de Gordon (pièce no 4) ;
– un extrait non daté du site Internet Yanukovich.info (pièce no 5) ;
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de NV (pièce no 6) ;
– un article de presse publié en février 2018 sur le site Internet de Rosbalt (pièce no 7) ;
– un article de presse publié en octobre 2016 sur le site Internet de Ekonomicheskaya Pravda (pièce no 8) ;
– un article de presse publié en janvier 2020 sur le site Internet de Radio Svoboda (pièce no 9).
45 S’agissant du premier dossier WK ADD 1, il comprend les éléments suivants :
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Fortune (pièce no 1) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Firstpost (pièce no 2) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de ABTC (pièce no 3) ;
– un autre article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de ABTC (pièce n °4) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Asia ABC (pièce n °5).
46 S’agissant du premier dossier WK ADD 2, il comprend les éléments suivants :
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Reuters (pièce no 1) ;
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Argumentua.com (pièce no 2) ;
– un autre article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Argumentua.com (pièce no 3) ;
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Radiosvoboda.org de décembre 2014 (pièce no 4) ;
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet du Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) (pièce no 5) ;
– un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Ukrrudprom.com (pièce no 6) ;
– un extrait du site Internet de Genshtab.info de décembre 2014 (pièce no 7).
47 Pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les premiers dossiers WK.
48 S’agissant des actes de maintien de mars 2023, le Conseil a produit le deuxième dossier WK, consistant en un article de presse du site Internet de Politeka d’avril 2022 et un tweet d’un journaliste d’avril 2020.
49 S’agissant des actes de maintien de septembre 2023, le Conseil a tenu compte des troisièmes dossiers WK, consistant en un article de presse publié en février 2023 sur le site Internet de RIA et en une note du Service de sécurité ukrainien (SBU) de juillet 2023.
50 S’agissant des actes de maintien de mars 2024, le Conseil s’est fondé sur les quatrièmes dossiers WK, consistant en un article de presse publié en avril 2023 sur le site Internet kommersant.ru, un extrait de la base de données Spark Interfax de novembre 2023, attestant du fait que le requérant est copropriétaire de la société MAKO HOLDING LLC (ci-après « MAKO »), et un dossier contenant 26 pièces relatives au milieu d’affaires et à l’économie de la Fédération de Russie.
Sur la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve
51 Le requérant remet en cause, en substance, la fiabilité et la pertinence des sources utilisées par le Conseil pour fonder l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses.
52 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
54 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
55 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
56 En l’espèce, le requérant ne saurait contester la fiabilité et la crédibilité des pièces qui composent les dossiers WK en se limitant à soutenir, de manière abstraite, qu’ils sont majoritairement constitués d’articles de presse. En effet, compte tenu de la situation mentionnée au point 55 ci-dessus, il ne saurait être fait grief au Conseil de se fonder principalement sur des articles de presse.
57 S’agissant des arguments soulevés par le requérant à l’égard des informations contenues dans certaines pièces des dossiers WK au motif qu’elles seraient dénuées de pertinence ou incorrectes, il convient de relever que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante desdites pièces. En effet, de tels arguments relèvent de l’examen du caractère suffisant de la base factuelle du Conseil pour justifier l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses.
58 Eu égard à ce qui précède, compte tenu du contexte de guerre et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans les pays tiers (voir point 54 ci-dessus), et en l’absence d’autres arguments soulevés par le requérant susceptible de remettre en cause la fiabilité et la crédibilité des sources utilisées par le Conseil, il y a lieu de leur reconnaître un caractère sensé et fiable, au sens de la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus.
Sur l’erreur d’appréciation
59 En l’absence de mention explicite, dans les actes attaqués, des dispositions juridiques ayant servi de fondement à l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, il y a lieu de déduire le ou les critères d’inscription retenus par le Conseil du contenu des motifs, tels que rappelés au point 7 ci-dessus.
60 Or, il ressort des motifs des actes initiaux et des actes de maintien, que, ainsi que le requérant et le Conseil l’indiquent dans leurs écritures, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses sur le fondement des trois critères suivants : en premier lieu, au titre du critère prévu à article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a considéré qu’il était responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine [ci-après le « critère a) »], en deuxième lieu, au titre du critère prévu à article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a estimé qu’il avait réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine et, en troisième lieu, au titre de l’article 2, paragraphe 1, in fine de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a indiqué qu’il était associé à son père, M. Viktor Yanukovych.
61 Il convient d’examiner d’abord les arguments du requérant concernant le critère a).
62 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Conseil considère, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience, que les raisons de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, sur le fondement du critère a), sont liées, en particulier, à son soutien aux actions ou aux politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.
63 À cet égard, il convient de rappeler que le critère a) implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou de soutenir lesdites actions ou politiques.
– Sur les actes initiaux
64 Le requérant fait valoir, en substance, que les éléments sur lesquels le Conseil s’appuie ne permettent pas de démontrer à suffisance de droit que les conditions prévues par le critère a) sont remplies.
65 Il y a donc lieu d’examiner si le Conseil disposait d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a). À cet égard, il convient de relever que, en substance, les motifs sur le fondement desquels le nom du requérant a été inscrit sur lesdites listes au titre dudit critère sont liés, en premier lieu, au fait qu’il gèrerait des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et, en second lieu, au fait qu’il aurait acquis et gèrerait ces actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ces groupes séparatistes.
66 En premier lieu, s’agissant des activités économiques que, selon le Conseil, le requérant gère dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, le requérant fait valoir que les actifs financiers et les entreprises qu’il possédait dans la région du Donbass remontaient à une époque bien antérieure à 2014 et étaient gelés depuis cette date. Les états financiers, les déclarations fiscales et les rapports statistiques des entreprises dont il détenait des actions prouveraient qu’il n’exerce plus d’activités dans la région. En outre, le requérant insiste sur le fait qu’il ne possède pas et n’a jamais possédé ou détenu de participation dans des actifs du secteur de l’énergie situés dans les « Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ». Le requérant indique que les documents sur lesquels le Conseil s’est appuyé relatent de simples opinions et des « rumeurs » non étayées, non susceptibles d’étayer une inscription sur les listes litigieuses.
67 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les actifs financiers et les entreprises qu’il possédait dans la région du Donbass étaient gelés depuis 2014, que ces circonstances ne démontrent pas que le requérant n’exerce plus d’activités dans la région du Donbass. En effet, même si les avoirs du requérant sont soumis aux mesures restrictives imposées par les autorités ukrainiennes, l’impossibilité pour ces dernières d’en assurer l’application dans la région du Donbass rend ces mesures de gel de fonds inopérantes. Par conséquent, le requérant demeurait capable d’exercer une activité économique dans cette région.
68 Ensuite, il y a lieu de considérer que certains documents confirment que le requérant a continué d’exercer des activités économiques dans la région du Donbass après les événements du début de l’année 2014.
69 Il convient, en particulier, de faire référence, premièrement, à la pièce no 1 du premier dossier WK ADD 2, un article de l’agence de presse internationale Reuters de décembre 2014, qui indique que le ministre de l’intérieur ukrainien considérait que le requérant était un soutien puissant d’un entrepreneur, accusé d’avoir pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes, avec le soutien des séparatistes pro-russes, que c’était le requérant qui avait pris toutes les décisions, et que cet entrepreneur et le requérant opéraient comme un seul et unique groupe.
70 En ce qui concerne, en particulier, le témoignage du ministre de l’intérieur ukrainien, figurant dans la pièce no 1 du premier dossier WK ADD 2, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que le fait que l’intéressé est un opposant au père du requérant ne signifie pas nécessairement que ses déclarations ne sont pas dignes de foi. Par ailleurs, les informations qu’il a fournies à Reuters concernant les liens étroits qui unissent le requérant à l’entrepreneur susmentionné sont corroborées par d’autres sources. À titre d’exemple, en 2013, le Centre d’études orientales (Varsovie, Pologne) a indiqué que Vetek, une société dont ledit entrepreneur est propriétaire, était, selon toute vraisemblance, une représentante des intérêts de la « famille », un groupe oligarchique informel associé au requérant (voir annexe B.1 au mémoire en défense). En outre, dans un article de mars 2014, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a indiqué que, selon les procureurs, le requérant était le véritable propriétaire de certains actifs du conglomérat Vetek (voir annexe B.2 au mémoire en défense).
71 Deuxièmement, les pièces no 2 et no 3 du premier dossier WK ADD 2, deux articles de presse du site Argumentua.com de décembre 2014, confirment l’intérêt du requérant pour l’industrie du gaz de la région du Donbass et indiquent que celui-ci avait reçu des autorisations grâce à des accords entre son père et le propriétaire de la mine de charbon de Zasyadko à Donetsk, en dehors des procédures légales de passation des marchés.
72 Troisièmement, la pièce no 5 du premier dossier WK ADD 2, un article de presse du site Internet du Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) de décembre 2014, mentionne les tentatives du requérant pour établir des liens avec des fonctionnaires de Donetsk et accroître son influence dans la région en leur offrant des fonctions élevées dans son entreprise MAKO.
73 Quatrièmement, la pièce no 6 du premier dossier WK, qui est un article de presse de décembre 2014, indique que l’entreprise du requérant, MAKO, continue de mettre en œuvre des projets immobiliers à Donetsk et que ces projets de construction sont généralement gardés par des militants de la formation armée illégale OPLOT, contrôlée par le « Premier ministre » de la « République populaire de Donetsk ».
74 Cinquièmement, la pièce no 4 du premier dossier WK, un article de presse publié en juillet 2015 sur le site Internet de Gordon, fait référence à une interview du gouverneur du Donetsk dans laquelle celui-ci confirme que le requérant possède dans la région, directement ou indirectement, des actifs dans le secteur du charbon.
75 Sixièmement, la pièce n °2 du premier dossier WK, un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Fakty ta Komentari, indique que le requérant « a reçu » une partie des entreprises du secteur de l’énergie de la « République populaire de Donetsk ». Il s’agit, en particulier, de la centrale thermique de Zuiv, Enerhiya Donbassa.
76 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs sources confirment qu’il a continué d’exercer des activités dans la région du Donbass après les événements du début de l’année 2014.
77 En second lieu, s’agissant du constat selon lequel le requérant aurait, en substance, acquis et géré ses actifs économiques grâce à ses liens étroits avec les groupes séparatistes, le requérant considère qu’il est erroné et remis en cause par le fait que, en juin 2015, des militants séparatistes ont mené des attaques sur la Banque nationale de développement dont il est le propriétaire et que la livraison d’aide humanitaire aux résidents du Donbass par sa fondation caritative a, en outre, été bloquée par des groupes séparatistes. Le requérant indique, en ce qui concerne l’acquisition d’actifs, que l’absence totale de précisions dans cette information implique qu’il est pratiquement impossible de déterminer les éléments de preuves sur lesquels le Conseil s’est fondé. Il serait en effet difficile de savoir quels sont les « actifs économiques clés » qu’il est censé avoir acquis et à quel moment. Le requérant ajoute que toutes les allégations suggérant qu’il a pu acquérir ou exploiter des actifs dans les « Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk », que ce soit directement ou indirectement, sont fondées sur de simples suppositions et rumeurs, certaines provenant de sources non identifiées, et que la majorité des articles de presse remontent à plusieurs années.
78 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l’affirmation du requérant selon laquelle des groupes séparatistes aurait bloqué la livraison, par sa fondation caritative, d’aide humanitaire aux résidents du Donbass n’est nullement étayée et ne saurait donc prospérer.
79 Deuxièmement, en ce qui concerne l’attaque perpétrée contre la Banque nationale de développement en juin 2015 par des militants séparatistes, il y a lieu de relever que le requérant a produit en annexe à la réplique (annexe C.4) un article de la publication en ligne ukrainienne Obozrevatel qui confirme le cambriolage de la banque du requérant par des militants séparatistes. Dans ces conditions, le Conseil ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de documents corroborant le fait que les auteurs du vol de la Banque nationale de développement étaient des militants séparatistes. Cependant, il y a lieu de relever que ce cambriolage ne démontre pas nécessairement que le requérant n’a pas de liens étroits avec les séparatistes pro-russes. En effet, le même article produit par le requérant indique que ledit cambriolage, même s’il avait été effectué avec l’aval de certains employés du ministère d’État de la « République populaire de Donetsk », avait été accompli pour des intérêts personnels de certains d’entre eux. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la circonstance que des militants séparatistes ont mené des attaques sur la Banque nationale de développement dont le requérant est propriétaire n’est pas suffisante pour démentir l’affirmation selon laquelle il a des liens étroits avec les séparatistes pro-russes.
80 Troisièmement, s’agissant du constat selon lequel le bataillon séparatiste OPLOT a protégé ses projets de promotion immobilière dans la « République populaire de Donetsk », le requérant fait valoir que l’article de presse dont proviennent les informations contient uniquement une allégation orale dépourvue de preuves.
81 À cet égard, il convient de relever que la pièce no 6 du premier dossier WK, un article de presse du site Internet de NV de décembre 2014, indique que, selon le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, les sites de construction de la société MAKO à Donetsk étaient gardés par des militants du bataillon OPLOT.
82 Or, il y a lieu d’observer, à l’instar du Conseil, que le requérant n’explique pas pour quelle raison les affirmations du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine devraient être considérées comme étant non crédibles. De plus, le lien entre le requérant et le groupe OPLOT est corroboré par un autre article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de censor.net, produit par le Conseil en tant qu’annexe B.12, selon lequel le groupe OPLOT était financé par le requérant.
83 Le requérant fait valoir, à cet égard, dans la réplique, qu’il a engagé des poursuites et obtenu gain de cause contre les services de sécurité de l’Ukraine en ce qui concerne des déclarations alléguant à tort qu’il avait financé et/ou donné des instructions à une organisation séparatiste. Or, il convient de constater que la décision de la cour d’appel de Kiev, produite par le requérant en tant qu’annexe C.9, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, cette décision, qui indique que les services de sécurité ukrainiens ont publiquement communiqué des informations erronées à propos du requérant, concerne des révélations relatives au lien entre le requérant et une organisation dénommée « Jeunes régionalistes ». Par ailleurs, la décision en cause ne se réfère pas au groupe séparatiste OPLOT et porte sur des informations fournies par les services de sécurité ukrainiens, et non par le média Censor.net, qui a révélé le lien entre le requérant et le groupe OPLOT.
84 Dans ces conditions, les arguments du requérant visant à remettre en cause le constat selon lequel le bataillon séparatiste OPLOT a protégé ses projets de promotion immobilière dans la « République populaire de Donetsk » ne sauraient non plus prospérer.
85 Enfin, s’agissant d’autres éléments de preuve démontrant les liens étroits du requérant avec les groupes séparatistes et l’acquisition par celui-ci des actifs économiques dans la région du Donbass grâce à ces liens, il convient de faire référence, notamment, à la pièce no 7 du premier dossier WK, un article de presse du site Internet de Rosbalt de février 2018, indiquant que le requérant a financé des séparatistes au Donbass. Dans cet article, un ancien député à la Douma d’État russe, indique que « la phase initiale de ce qui se passait au Donbass avec la création de la RPD [« République Populaire de Donetsk »] et de la RPL [« République Populaire de Lougansk »] a été financée par Oleksandr Yanukovych ».
86 Il convient, en outre, de mentionner les pièces no 1 et no 2 du premier dossier WK qui attestent la rencontre, en mai 2019, entre le requérant et deux homme politiques, respectivement présentés comme le « Premier ministre » et le « vice-Premier ministre » de la « République populaire de Donetsk » soutenue par le gouvernement Russe. À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que, s’il est vrai que la prise de contrôle de la « République populaire de Donetsk » est qualifiée de motif probable de la visite du requérant à Donetsk, le fait que le requérant ait rencontré ces deux hommes politiques est présenté comme une certitude à la fois par Narodna Pravda (pièce no 1 du premier dossier WK) et Fakty ta Komentari (pièce no 2 du premier dossier WK). De plus, comme l’indique la pièce no 2 du premier dossier WK, une autre chaîne, Donetsk Aborigen, a, elle aussi, fait état de la visite du requérant à Donetsk. En outre, il convient de souligner que la même pièce n °2 indique que, dans le cadre de cette visite, le requérant « a reçu » une partie des entreprises du secteur de l’énergie de la « République populaire de Donetsk ». Il s’agit, en particulier, de la centrale thermique de Zuiv, Enerhiya Donbassa.
87 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreurs en constatant, en substance, que le requérant gère des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et a acquis et gère ces actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ces groupes séparatistes.
88 Partant, les éléments mentionnés ci-dessus constituent un faisceau d’indices concrets, précis et concordants permettant d’établir, au titre du critère a), que le requérant soutient des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
89 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait inscrit son nom sur les listes litigieuses sur la base d’anciennes allégations.
90 Il y a lieu de rappeler à cet égard que le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère a), d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2019, K.P., C-458/15, EU:C:2019:522, point 57). Il ne saurait notamment être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle.
91 En l’espèce, il convient de relever que, certes, les éléments de preuve pour justifier l’adoption des actes initiaux concernant les activités économiques du requérant dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et ses liens étroits avec ces groupes, se rapportent à des circonstances antérieures à la date d’adoption desdits actes initiaux, à savoir à la période entre 2014 et 2019. Toutefois, il convient de relever qu’un des éléments de preuve que le Conseil a fourni pour justifier les actes de maintien de mars 2023, en l’occurrence un article de presse du site Internet de Politeka d’avril 2022, indique que l’entreprise du requérant a reçu, par l’intermédiaire d’autres individus, la mine Chaikino en ORDLO. Cet élément de preuve, qui a été publié avant l’adoption des actes initiaux, corrobore donc les informations contenues dans plusieurs pièces des premiers dossiers WK, démontrant ainsi une continuité entre la situation antérieure du requérant et sa situation au moment de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Or, le requérant n’a pas démontré avoir arrêté toute activité économique dans la région du Donbass et, surtout, avoir rompu tout lien étroit avec les groupes séparatistes qui contrôlent ladite région. Dans ces conditions cet argument du requérant ne saurait prospérer.
92 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, sur la base des éléments examinés aux points 65 à 91 ci-dessus, le Conseil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, inscrire le nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère a).
93 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
94 Il s’ensuit que les arguments du requérant visant à remettre en cause les autres constatations factuelles figurant dans l’exposé des motifs sont inopérants, en ce que les constatations du Conseil examinées aux points 65 à 91 ci-dessus sont suffisantes pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère a).
– Sur les actes de maintien
95 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les motifs sous-tendant les actes de maintien de septembre 2022 et de mars 2023 sont demeurés les mêmes que ceux sous-tendant les actes initiaux. En revanche, un paragraphe a été ajouté dans les motifs figurant dans les actes de maintien de septembre 2023, relatif au transfert de la société holding MAKO du requérant sous juridiction russe.
96 Il y a lieu d’ajouter que, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les premiers dossiers WK (voir point 14 ci-dessus). S’agissant des actes de maintien de mars 2023, le Conseil s’est également fondé sur le deuxième dossier WK. Pour adopter les actes de maintien de septembre 2023, le Conseil a aussi pris en compte les éléments figurant dans les troisièmes dossiers WK. Pour justifier l’adoption des actes de maintien de mars 2024, le Conseil a produit les quatrièmes dossiers WK.
97 Il convient, en application de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs visés par les mesures restrictives et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a).
98 Le requérant fonde, en substance, sa première demande d’adaptation sur deux arguments. Premièrement, il réitère l’argumentation selon laquelle les motifs d’inscription sont à la fois erronés et non étayés. En particulier, il considère que le Conseil s’est fondé à tort sur des informations provenant de médias sans en avoir vérifié la provenance, la véracité et la fiabilité. Deuxièmement, il prétend que le Conseil s’est fondé sur des éléments de preuve largement historiques et qu’il n’a pas procédé à une évaluation actualisée de la situation, contrairement à ce qui est prévu par la jurisprudence du Tribunal.
99 S’agissant de la deuxième demande d’adaptation visant les actes de mars 2023, le requérant maintient son moyen, ses arguments et ses éléments de preuve, tels qu’ils ont été exposés dans la requête, dans la réplique et dans le premier mémoire en adaptation. En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires présentés par le Conseil pour étayer le maintien des mesures restrictives à son encontre et, en particulier, l’allégation selon laquelle il « mène toujours des activités commerciales dans la région du Donbass », le requérant considère que les deux articles produits par le Conseil ne sont pas susceptibles d’étayer une quelconque décision d’inscription sur les listes litigieuses.
100 S’agissant de la troisième demande d’adaptation visant les actes de septembre 2023, le requérant maintient son moyen, ses arguments et ses éléments de preuve, tels qu’ils ont été exposés dans la requête, dans la réplique et dans le premier et le deuxième mémoire en adaptation. Le requérant maintient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il a considéré que les critères d’inscription sur les listes litigieuses étaient remplis. En ce qui concerne la motivation modifiée figurant dans les actes de septembre 2023 et les éléments de preuve supplémentaires à l’appui de celle-ci, il nie avoir participé à un quelconque transfert sous juridiction russe de PJSC MAKO ou de toute autre société, et considère que les pièces supplémentaires fournies par le Conseil ne sont pas de nature à étayer une quelconque décision d’inscription sur la liste.
101 S’agissant, enfin, de la quatrième demande d’adaptation, le requérant réitère, en substance, les mêmes griefs que ceux déjà soulevés précédemment. En particulier, il soutient que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en considérant que les critères d’inscription étaient remplis. Il allègue, en outre, que la motivation est erronée et non étayée par les éléments de preuve invoqués par le Conseil.
102 S’agissant des éléments de preuve supplémentaires fournis par le Conseil à l’appui des actes de maintien de mars 2024, le requérant considère que ceux-ci ne sauraient étayer une quelconque décision d’inscription sur les listes litigieuses. En particulier, le Conseil aurait décrit de manière inexacte un article sur lequel il s’était appuyé comme étant « assez récent », alors qu’il daterait du 9 avril 2013, et aurait affirmé à tort que celui-ci faisait référence à MAKO.
103 De plus, le requérant fait valoir qu’il n’est pas intervenu dans le changement de juridiction de MAKO. Premièrement, il allègue qu’une décision du comité public de défense de la « République populaire de Donetsk » démontre que tous les biens immobiliers détenus par MAKO ont été saisis, et que la personne présentée comme étant ministre des affaires étrangères de la « République populaire de Donetsk » a été nommée « administrateur temporaire ». Deuxièmement, il produit un document indiquant que les entités juridiques au sein des territoires de la « République populaire de Donetsk » ont été automatiquement inscrites au registre russe. En outre, il prétend également que ces éléments de preuve démontrent que c’est à son insu qu’a eu lieu l’inscription de MAKO au registre russe. De surcroît, le requérant allègue que le fait que MAKO ait été inscrite au registre russe des entités juridiques n’est pas pertinent.
104 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
105 Il résulte de l’article 6 de la décision 2014/145 que celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 prévoit la révision à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, de la liste figurant en annexe.
106 Il convient donc, en application de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir son nom sur les listes litigieuses.
107 S’agissant du contexte général lié à la situation en Ukraine, force est de constater que, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024, ledit contexte en ce qui concerne les menaces à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de cet État est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.
108 De même, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024, les mesures restrictives sont toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
109 S’agissant de la situation individuelle du requérant, il y a lieu de constater que celui-ci n’a pas démontré que sa situation individuelle aurait évoluée au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, lesquels ont été adoptés seulement un mois après les actes initiaux, sur le fondement des mêmes motifs d’inscription que ceux sous-tendant les actes initiaux et des mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les premiers dossiers WK Or, il convient de rappeler que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère a) (voir point 97 ci-dessus). Par conséquent, il convient d’écarter les arguments du requérant soulevés dans le premier mémoire en adaptation, lesquels sont, en substance similaire à ceux exposés dans ses mémoires visant à contester la légalité des actes initiaux.
110 En ce qui concerne les arguments soulevés par le requérant dans le cadre du deuxième mémoire en adaptation, il convient de rappeler que le Conseil, pour justifier le maintien du nom du requérant par les actes de maintien de mars 2023, s’est également fondé sur deux documents supplémentaires, consistant en un article de presse du site Internet de Politeka d’avril 2022 et un tweet d’un journaliste d’avril 2020.
111 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de preuve supplémentaires mentionnés ci-dessus confirment qu’il mène toujours des activités economiques dans la région du Donbass. En particulier, l’article de presse du site Internet de Politeka d’avril 2022 indique, en substance, que l’entreprise du requérant a reçu, par l’intermédiaire d’autres individus, la mine Chaikino en ORDLO avec des réserves de charbon de 100 millions de tonnes. À cet égard, il y a lieu de constater que, certes, comme le soutient le requérant, cette information n’est pas étayée par d’autres sources. Toutefois, elle est cohérente avec les informations contenues dans plusieurs pièces des premiers dossiers WK, qui indiquent que le requérant a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes, avec le soutien des séparatistes pro-russes (voir, par exemple, les pièces nos 1 à 3 du premier dossier WK ADD 2).
112 Pour ce qui est de l’argument du requérant tiré du fait que le Conseil se serait fondé à tort sur des rapports médiatiques sans en vérifier la provenance, la véracité et la fiabilité, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 59). À cet égard, il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il mène lui-même des investigations sur le terrain concernant la véracité de faits qui sont relayés par de nombreux médias (arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59). Cet argument ne saurait donc prospérer.
113 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption des actes de maintien de mars 2023.
114 En ce qui concerne les arguments soulevés par le requérant dans le cadre du troisième mémoire en adaptation, il convient de rappeler que le Conseil a ajouté, dans les motifs d’inscription des actes de maintien de septembre 2023, le paragraphe suivant :
« La société holding MAKO d’Oleksandr Ianoukovitch a été officiellement transférée sous juridiction russe et est désormais enregistrée à Donetsk. Avant le transfert sous juridiction russe, le groupe de sociétés MAKO relevait de jure de la juridiction ukrainienne. »
115 De plus, le Conseil a produit un article de presse du site Internet de RIA Novosti de février 2023, et une note du SBU de juillet 2023.
116 À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que les éléments de preuve supplémentaires sur lesquels le Conseil s’est appuyé confirment que le requérant exerce des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes.
117 Ces éléments de preuve montrent que MAKO a déposé, le 17 janvier 2023, une demande afin d’inscrire des informations au registre russe des personnes morales, demande qui a été acceptée par ce qui est présenté comme étant le service fédéral des impôts de la « République populaire de Donetsk ». Ce fait est confirmé par des éléments de preuve provenant du SBU. Par conséquent, ces éléments de preuve démontrent que le requérant exerçait encore des activités économiques dans la Région du Donbass.
118 En ce qui concerne les critiques émises par le requérant quant à la qualité et à la véracité des éléments supplémentaires produits par le Conseil, outre les considérations déjà effectuées aux points 53 à 58 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’information relative au transfert de la société MAKO sous juridiction russe, d’une part, provient de RIA Novosti, une agence de presse établie en Russie et, d’autre part, est confirmée par une note du SBU. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que cette information manque de crédibilité
119 Les autres arguments du requérant ne sauraient non plus prospérer. En premier lieu, il convient de relever que le requérant est l’actionnaire unique des sociétés MAKO, « Capital Building Corporation » et « Fin Asset », enregistrées en vertu du droit ukrainien à Kramatorsk (Ukraine), et que des sociétés homonymes de droit russe ont été enregistrées à Donetsk. Or, force est de constater que le requérant n’a pas établi qu’il s’agit d’entités différentes.
120 En deuxième lieu, s’agissant d’une prétendue saisie de sociétés du requérant, celui-ci n’indique pas les raisons qui auraient conduit les autorités russes à saisir ses sociétés ni produit, dans le cadre de son troisième mémoire en adaptation, la moindre preuve d’une quelconque saisie.
121 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il n’a pas le statut d’administrateur de ses sociétés et donc le pouvoir de présenter des demandes en leur nom selon le droit ukrainien, il suffit de constater que, le requérant étant l’actionnaire unique de ses sociétés, il n’a pas établi que cette circonstance était de nature à constituer un obstacle à l’enregistrement desdites sociétés par les autorités russes.
122 Enfin, il convient de relever que, dans le contexte de la guerre et compte tenu du fait que le requérant affirme que ses sociétés ukrainiennes n’exercent plus d’activités depuis longtemps, le fait qu’il présente un relevé d’un enregistrement effectué en vertu du droit ukrainien ne suffit pas pour exclure qu’il y ait eu un nouvel enregistrement en Russie.
123 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption des actes de maintien de septembre 2023.
124 En ce qui concerne les arguments soulevés par le requérant dans le cadre du quatrième mémoire en adaptation, il convient de relever, tout d’abord, s’agissant de l’élément de preuve supplémentaire consistant en un article de presse du site kommersant.ru, du 9 avril 2023, que la date dudit article est erronée puisqu’il s’agit d’un article de 2013 et non pas d’un article de 2023. Dans ledit article, il est indiqué que le requérant, en tant que propriétaire de MAKO, a désigné un nouveau directeur général de la société, toutefois le même article indique que ladite nomination a été effectuée le 8 avril 2013. Cet article n’est donc pas un élément de preuve justifiant le maintien de l’inscription du nom du requérant dans les actes de mars 2024.
125 En ce qui concerne l’inscription de MAKO dans le registre russe des personnes morales, il convient de relever que les éléments produits par le requérant indiquent que tous les biens immobiliers détenus par MAKO ont été saisis, que la personne présentée comme étant le ministre des affaires étrangères de la « République populaire de Donetsk » a été nommée « administrateur temporaire » et que les entités juridiques au sein de la « République populaire de Donetsk » ont été automatiquement inscrites au registre russe. Toutefois, il convient également de rappeler que les éléments de preuve fournis par le Conseil, dans le cadre de la troisième adaptation des conclusions, indiquent, en revanche, que MAKO a déposé une demande le 17 janvier 2023 afin d’inscrire des informations au registre russe des personnes morales, demande qui a été acceptée par ce qui est présenté comme étant le service fédéral des impôts de la « République populaire de Donetsk ». Cette information, fournie par RIA Novosti, une agence de presse établie en Russie, est confirmée par une note du SBU. Par ailleurs, ainsi qu’il a été souligné par le Conseil lors de l’audience, la législation de la Fédération de Russie prévoyant la ré-immatriculation des sociétés ukrainiennes dans le registre du commerce et des sociétés russes (produite en tant qu’annexe J.13) prévoit expressément que, pour procéder à l’enregistrement dans ledit registre, les entités juridiques doivent s’assurer que les documents constitutifs de la société en question soient conformes au droit russe, et activement demander aux autorités compétentes d’être enregistrées.
126 Dans ces conditions, les éléments présentés par le Conseil sont suffisants pour conclure que le requérant a demandé et obtenu le transfert du siège de sa société sous la juridiction de la « République populaire de Donetsk ». Partant, le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption des actes de maintien de mars 2024.
127 En conséquence, compte tenu de la gravité de la situation en Ukraine qui demeure et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le Conseil concernant la situation individuelle du requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a maintenu les mesures restrictives en cause.
128 Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, fondé sur le soutien à des actions ou à des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, correspondant au critère a) de la décision 2014/145 modifiée, est suffisamment étayé, de sorte que, au regard de celui-ci, l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses, résultant des actes initiaux et des actes de maintien, sont fondés.
129 Selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
130 Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant et visant à remettre en cause l’appréciation du Conseil au regard du critère e), lié aux transactions que le requérant aurait réalisé avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine et du critère d’association, lié au fait d’être associé à son père, M. Viktor Yanukovych, de rejeter le recours, en ce qui concerne tant les actes initiaux que les actes de maintien, comme non fondé.
Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Mastroianni |
Brkan |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Vin ·
- Vodka ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Bière ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Boisson alcoolisée ·
- Degré ·
- Jurisprudence
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Public
- Rapprochement des législations ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Produit ·
- Mutuelle ·
- Empoisonnement ·
- Reconnaissance ·
- République de finlande ·
- Finlande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Statut ·
- Récidive ·
- Annulation ·
- Avis du conseil ·
- Illégalité ·
- Consultation ·
- Erreur de droit
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Usage sérieux ·
- Coexistence ·
- Caractère
- Parquet européen ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Motivation ·
- Critère d'éligibilité ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Vin ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Champagne ·
- Grèce ·
- Portugal ·
- Etats membres
- Subvention ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Contrôle ·
- Paiement ·
- Motivation ·
- Branche ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Article de presse ·
- Fédération de russie ·
- Intégrité territoriale ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Politique ·
- Maintien ·
- Site ·
- Militaire
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Règlement ·
- Ressource économique ·
- Obligation de déclaration ·
- Contournement ·
- Conseil ·
- Etats membres ·
- Sanction ·
- Gel ·
- Commission ·
- Adoption
- Stock ·
- Pêcherie ·
- Règlement ·
- Gestion des pêches ·
- Conseil ·
- Mer d'irlande ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Capture ·
- Cible
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1354 du 4 août 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.