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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-653/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-653/22 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 10 décembre 2025.#Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.) contre Commission européenne.#Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes indûment versées en application d’une convention de subvention – Contestation du bien-fondé d’une créance contractuelle devenue définitive – Sécurité juridique – Moyen irrecevable – Principe de bonne administration – Obligation de diligence.#Affaire T-653/22. | |
| Date de dépôt : | 19 octobre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0653 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1100 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Perišin |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes indûment versées en application d’une convention de subvention – Contestation du bien-fondé d’une créance contractuelle devenue définitive – Sécurité juridique – Moyen irrecevable – Principe de bonne administration – Obligation de diligence »
Dans l’affaire T-653/22,
Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me Á. Baratta, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Béres, Mme M. Ilkova et M. R. Onozó, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu le retrait par la requérante de sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 22 novembre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer d’un éventuel constat quant à l’irrecevabilité d’une partie de l’argumentation développée par la requérante dans la requête,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.), demande l’annulation de la décision C(2022) 5863 final de la Commission, du 8 août 2022 (ci-après la « décision attaquée »), relative au recouvrement d’un montant de 27 726,44 euros majoré des intérêts concernant l’exécution de la convention de subvention « 739280 – Electric axle for commercial vehicles – ELECTRIC_AXLE » (ci-après la « convention de subvention ») conclue avec l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME).
Antécédents du litige
2 La requérante est une entreprise de droit hongrois qui développe et fabrique des dispositifs de commande pour des véhicules utilitaires.
3 Le 15 juin 2016, la requérante a soumis à l’EASME, devenue à compter du 1er avril 2021 l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), une proposition au titre de la phase 2 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME), axée sur la recherche et le développement, la démonstration et la première application commerciale, à la suite d’un appel à propositions publié en application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).
4 Cette proposition consistait dans l’élaboration d’une chaîne de traction électrique intégrée, composée d’un essieu mécanique avec des moteurs électriques, un dispositif d’entraînement et un dispositif de commande de l’essieu, appelé essieu électrique, pour des véhicules routiers utilitaires d’un poids brut de 12 à 13 tonnes.
5 Le 22 juillet 2016, l’EASME a informé la requérante que sa proposition avait été retenue.
6 Les 20 et 21 octobre 2016, la requérante et l’EASME ont conclu la convention de subvention en vue du financement par l’Union européenne du développement d’un prototype d’appareillage de roulement électrique pour autobus électriques.
7 Conformément aux articles 5.1 et 5.2 de la convention de subvention, la requérante s’est vu attribuer une subvention d’un montant maximal de 964 775 euros, correspondant à la prévision d’un remboursement des coûts éligibles de l’action à hauteur de 70 %. L’estimation de ces coûts s’élevait à 1 378 250 euros.
8 La convention de subvention répartissait la mise en œuvre du projet en sept modules de travail [work packages (WP)], treize « livrables » [deliverables (D)] et neuf jalons [milestones (MS)].
9 L’article 21.2 de la convention de subvention précisait que l’objectif du préfinancement était de garantir un fonds de trésorerie au bénéficiaire et que ce fonds restait la propriété de l’Union jusqu’au paiement du solde de la subvention. L’article 21.4 de la convention de subvention indiquait également que le montant du solde visait à rembourser la partie restante des coûts éligibles exposés par la requérante aux fins de l’exécution de l’action. Néanmoins, si le montant total des paiements précédents était supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde devait prendre la forme d’un recouvrement. Ainsi, le solde devait être calculé par l’EASME en déduisant le montant total du préfinancement et des éventuels paiements intermédiaires déjà versés du montant final de la subvention.
10 En outre, il résulte des stipulations mentionnées au point 9 ci-dessus qu’une partie du préfinancement correspondant à 5 % du montant maximal de la subvention devait être transférée à un fonds de garantie conformément à l’article 38 et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81). Au moment du paiement du solde de la subvention, si ce dernier était positif, le montant affecté au fonds de garantie devait être libéré et payé au bénéficiaire. Si, au contraire, le solde était négatif, il devait être déduit du montant affecté au fonds de garantie. Dans l’hypothèse où le solde serait resté négatif après déduction du montant affecté au fonds de garantie, le montant du solde restant devait faire l’objet d’un recouvrement.
11 La date de début de l’action, qui devait durer 24 mois, a été fixée au 1er novembre 2016.
12 Le 2 novembre 2016, la requérante a reçu 434 148,76 euros au titre du préfinancement, pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, tandis qu’une somme de 48 238,75 euros, correspondant à 5 % du montant maximal de la subvention, a été transférée au sein du fonds de garantie, conformément à l’article 21.2 de la convention de subvention.
13 La période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 a fait l’objet d’un premier rapport périodique soumis par la requérante à l’EASME, en date du 20 novembre 2017 (ci-après le « premier rapport périodique »), en vue d’obtenir le paiement d’une deuxième partie de la subvention, pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
14 Par lettre du 22 décembre 2017, l’EASME a rejeté le premier rapport périodique et indiqué à la requérante qu’il devait être révisé. Sur le plan technique, l’EASME a demandé l’élaboration d’un plan de mise en œuvre à court terme impliquant une liste des mesures correctives proposées visant à mener le projet à son terme dans le respect de ses objectifs initiaux au regard des écarts et des retards constatés dans son exécution. Sur le plan financier, l’EASME a notamment demandé à la requérante des explications complémentaires sur l’éligibilité des coûts directs de personnel. Enfin, l’EASME a suspendu, conformément à l’article 47.1 de la convention de subvention, le délai intermédiaire de paiement de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet, lequel délai aurait dû, conformément à l’article 21.3 de la convention de subvention, arriver à échéance le 20 février 2018.
15 Le 18 janvier 2018, la requérante a présenté une version révisée du premier rapport périodique suivie, le 22 janvier 2018, d’une proposition visant à amender la convention de subvention, notamment les délais intermédiaires, en précisant que cette modification n’aurait aucune incidence sur l’échéance finale, fixée au 31 octobre 2018, le budget alloué ou les caractéristiques techniques de l’essieu électrique.
16 Le 21 février 2018, l’EASME a adopté un premier rapport de contrôle, par lequel elle a rejeté la version révisée du premier rapport périodique.
17 Par lettre du 12 mars 2018, l’EASME a informé la requérante que, conformément à l’article 42 de la convention de subvention, elle avait décidé de rejeter les coûts déclarés pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 comme inéligibles, de sorte qu’elle ne procéderait pas au paiement intermédiaire de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet.
18 Par lettre du 15 mars 2018, le responsable du projet au sein de l’EASME a indiqué à la requérante qu’une inspection sur place de l’expert mandaté par cette agence aurait lieu le 28 mars 2018 dans ses locaux dans le but de procéder à un contrôle de la mise en œuvre du projet, au titre de l’article 22.1.2 de la convention de subvention.
19 Le 28 mars 2018, l’expert évaluateur a effectué l’inspection mentionnée au point 18 ci-dessus en compagnie du responsable de projet dans les locaux de la requérante.
20 Par lettre du 25 avril 2018, l’EASME a communiqué à la requérante son rapport de contrôle à la suite de l’inspection de l’expert évaluateur et du responsable de projet, confirmant sa position selon laquelle le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus et accusait un retard sévère dans son exécution (ci-après le « deuxième rapport de contrôle »).
21 Par lettre du 25 mai 2018, la requérante a adressé ses commentaires écrits concernant le deuxième rapport de contrôle et a contesté certains constats effectués par l’expert évaluateur.
22 Par lettre du 15 juin 2018, l’EASME a notifié à la requérante son intention de résilier la convention de subvention, en application de son article 50.3, au motif que le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus tout en ayant accumulé un retard important (ci-après la « décision de résiliation »).
23 À réception de cette lettre, la requérante a mandaté un expert afin de rédiger un avis sur l’état d’avancement du projet et son achèvement prévisible. Cet avis a été adopté le 9 juillet 2018 et a été transmis à l’EASME le 14 juillet 2018, accompagné d’un rapport rédigé par la requérante sur l’état d’avancement du projet.
24 Par lettre du 19 septembre 2018, la requérante a soumis une seconde proposition d’amendement de la convention de subvention, visant à faire passer la durée du projet de 24 à 29 mois et à modifier certains délais de présentation des rapports.
25 Par lettre du 8 octobre 2018, accompagnée d’un argumentaire explicatif, l’EASME a procédé, conformément à l’article 50.3 de la convention de subvention, à la résiliation de ladite convention, laquelle devait prendre fin initialement le 31 octobre 2018 (ci-après la « décision confirmant la résiliation »).
26 Le 6 décembre 2018, en vue d’obtenir le paiement de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet ainsi que son solde, la requérante a transmis à l’EASME une première version du rapport final prévu par l’article 20.4 de la convention de subvention, incluant notamment une présentation des phases atteintes ainsi que des objectifs réalisés (ci-après le « rapport final »).
27 Le 6 mars 2019, l’EASME a notifié à la requérante un troisième rapport de contrôle, aux termes duquel le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus et accusait un retard sévère dans son exécution. Outre le fait que certaines étapes du projet avaient été atteintes avec du retard, il ressortait de ce rapport qu’un certain nombre de données et de renseignements étaient manquants, de sorte que le projet n’avait pas été réalisé conformément aux obligations contractuelles.
28 Le 29 mars 2019, la requérante a soumis une nouvelle version du rapport final en vue de réfuter les observations figurant dans le troisième rapport de contrôle.
29 Par lettre du 10 avril 2019, l’EASME a communiqué une nouvelle version du troisième rapport de contrôle (ci-après le « troisième rapport de contrôle révisé »).
30 Par lettre du 10 mai 2019, la requérante a adressé à l’EASME un document intitulé « Réflexions sur l’évaluation », dans lequel elle lui reprochait de ne pas avoir tenu compte, dans le troisième rapport de contrôle révisé, des informations qui lui avaient été transmises le 29 mars 2019.
31 Par lettre du 31 juillet 2019, l’EASME a confirmé que le troisième rapport de contrôle révisé était maintenu en dépit des observations fournies par la requérante.
32 Par lettre du 3 février 2020, la requérante a adressé à la Commission européenne une plainte concernant la gestion et la mise en œuvre par l’EASME de l’instrument dédié aux PME dans le cadre du programme-cadre « Horizon 2020 » (ci-après la « plainte »).
33 Par lettre du 19 février 2020, la Commission a rejeté la plainte.
34 Par lettre du 20 février 2020, la requérante a soumis une dernière version du rapport final.
35 Par lettre du 28 février 2020, la requérante a répondu à la lettre de la Commission du 19 février 2020.
36 Par lettre de préinformation du 6 mars 2020, l’EASME a transmis à la requérante le document intitulé « Fiche d’évaluation des états financiers » et lui a notifié son intention, d’une part, d’engager une procédure de recouvrement pour la somme de 55 454,44 euros et, d’autre part, de récupérer la somme de 48 238,75 euros par prélèvement direct sur le fonds de garantie.
37 Par lettre du 2 juin 2020, la requérante a soumis ses observations en réponse à la lettre de préinformation du 6 mars 2020.
38 Par lettre du 18 août 2020, l’EASME a décidé de récupérer la somme de 48 238,75 euros par prélèvement direct sur le fonds de garantie et a notifié à la requérante la note de débit no 3242009492 portant sur un montant de 55 454,44 euros à recouvrer (ci-après la « note de débit »).
39 Par lettre du 5 novembre 2020, la requérante a demandé à l’EASME l’autorisation de s’acquitter du montant réclamé dans la note de débit par le biais de paiements échelonnés.
40 Par lettre du 16 décembre 2020, la direction générale du budget de la Commission a autorisé la requérante à procéder au paiement échelonné du montant réclamé, à condition de constituer une garantie financière conformément à l’article 104, premier alinéa, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
41 Par lettre du 14 janvier 2021, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de produire une garantie financière, mais qu’elle acceptait les conditions d’un paiement échelonné.
42 Par lettre du 1er février 2021, la Commission a informé la requérante qu’elle pouvait également accepter la caution personnelle et solidaire d’un tiers si elle procédait au versement de la première tranche du montant réclamé avant le 10 février 2021. La Commission a également joint à cette lettre un plan d’échelonnement du recouvrement de la dette incluant des délais de paiement.
43 Par lettre du 9 février 2021, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de produire une caution personnelle et solidaire d’un tiers, mais qu’elle souhaitait procéder au remboursement de sa dette par le biais d’un plan d’échelonnement des paiements. À ce titre, la requérante a invité la Commission, en substance, à lui proposer une solution alternative à l’exigence d’une garantie financière ou d’une caution personnelle et solidaire d’un tiers.
44 Par lettre du 9 mars 2021, la Commission a invité la requérante à procéder au paiement du montant dû au principal, majoré des intérêts de retard, avant le délai fixé dans la note de débit. Dans cette lettre, la Commission a également précisé que, en l’absence de paiement dans les deux semaines à compter de la réception de ladite lettre, elle procéderait au recouvrement du montant dû au principal majoré des intérêts de retard en utilisant toutes les voies juridiques disponibles.
45 Le 24 mars 2021, la requérante a versé la somme de 13 864 euros et, par lettre du même jour, a demandé à la Commission, d’une part, l’autorisation de rembourser le montant restant dû par paiements échelonnés et, d’autre part, de renoncer, en substance, à la garantie financière prévue à l’article 104, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/1046.
46 Par lettre du 1er juin 2021, la Commission a rejeté la demande de la requérante mentionnée au point 45 ci-dessus au motif qu’elle n’avait ni produit de garantie financière acceptable ni respecté le plan d’échelonnement des paiements.
47 Le 1er juillet 2021, la requérante a effectué un paiement de 13 864 euros.
48 Par lettre du 17 août 2021, la requérante a demandé à la Commission de l’autoriser à procéder au paiement du montant restant dû, à savoir 27 726,44 euros, par paiements échelonnés et sans constituer de garantie financière.
49 Le 8 août 2022, la Commission a adopté la décision attaquée.
Conclusions des parties
50 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens, même dans l’hypothèse où elle devrait succomber, en raison de la violation du principe de bonne administration.
51 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
52 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le présent recours a été introduit au titre de l’article 263 TFUE et vise l’annulation de la décision attaquée, formant titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE.
53 Une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T-234/15, EU:T:2017:461, point 90 et jurisprudence citée).
54 À cet égard, la Cour a eu l’occasion de juger que, afin de garantir la protection juridictionnelle effective visée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le juge de l’Union saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle est appelé à connaître non seulement des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des agissements de la Commission en tant qu’autorité administrative, mais également des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant la Commission ou l’une de ses agences à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 88).
55 Il s’ensuit que le juge de l’Union saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle a compétence pour connaître des moyens fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant la Commission ou l’une de ses agences à la partie requérante et visant à faire constater que la Commission ne détient pas la créance contractuelle litigieuse. Afin de garantir la protection juridictionnelle effective visée par l’article 47 de la Charte, cette compétence est indépendante de la nécessité de procéder à une requalification partielle du recours (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 84).
56 À l’appui de son recours, la requérante a formellement invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une « erreur manifeste d’appréciation », le deuxième, d’une évaluation « manifestement incorrecte » de l’exécution et du contrôle de la convention de subvention par l’EASME et, le troisième, d’une violation du principe de bonne administration.
57 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T-471/11, EU:T:2014:739, point 51 et jurisprudence citée).
58 À cet égard, en ce qui concerne une partie du premier moyen et le deuxième moyen, tirés, respectivement, d’une « erreur manifeste d’appréciation » ainsi que d’une évaluation « manifestement incorrecte » de l’exécution et du contrôle de la convention de subvention par l’EASME, il y a lieu de relever que, indépendamment du choix des titres associés à leur caractérisation, les arguments de la requérante doivent être considérés comme faisant référence, en réalité, à la violation de droits relevant des stipulations contractuelles, en ce qu’ils tendent à remettre en cause l’analyse de l’EASME concernant la mise en œuvre de la convention de subvention.
59 Dans ces conditions, le Tribunal estime que la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’« erreurs manifestes d’appréciation » ainsi que d’une évaluation « manifestement incorrecte » de l’exécution et du contrôle de la convention de subvention par l’EASME et, le troisième, d’une violation du principe de bonne administration.
60 Le Tribunal juge opportun d’examiner le premier moyen avant de se prononcer sur les troisième et deuxième moyens.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
61 Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation en fondant la décision attaquée sur le deuxième rapport de contrôle, sur la décision de résiliation, sur la décision confirmant la résiliation ainsi que sur le troisième rapport de contrôle révisé.
62 La Commission conteste les allégations de la requérante.
63 À titre liminaire, il importe de souligner que l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE et consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte est un principe essentiel du droit de l’Union, qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêts du 4 juillet 2024, EUIPO/KD, C-5/23 P, EU:C:2024:575, point 38 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T-753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 199 et jurisprudence citée).
64 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, et il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte en cause. Ainsi, un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu du destinataire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T-753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 200 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).
65 En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 16 octobre 2024, Silex/Eismea, T-654/20, non publié, EU:T:2024:702, point 270).
66 À cet égard, il importe de souligner que la plupart des griefs invoqués par la requérante visent, en réalité, à contester le bien-fondé des arguments de l’EASME figurant dans le deuxième rapport de contrôle, la décision de résiliation, la décision confirmant la résiliation ainsi que le troisième rapport de contrôle révisé. Ainsi, il ne saurait être question d’examiner, au titre du contrôle du respect de l’obligation de motivation, la légalité au fond des motifs retenus par l’EASME pour justifier le calcul des montants qui auraient été indûment payés au titre de la convention de subvention – examen qui relève, en réalité, du deuxième moyen.
67 Enfin, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, point 96 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 63).
68 Toutefois, la motivation ne doit pas nécessairement spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE devant être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, point 97 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 63).
69 C’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 63 à 65, 67 et 68 ci-dessus qu’il convient d’examiner le premier moyen présenté par la requérante.
70 À cet égard, il ressort des considérants 1 à 23 de la décision attaquée que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il y avait lieu de recouvrer le montant de 27 726,44 euros, majoré des intérêts, associé à l’exécution de la convention de subvention conclue entre l’EASME et la requérante. En effet, il résulte, en substance, de ces considérants que l’exécution du projet n’a pas été accomplie conformément à la description de l’action relevant de l’annexe I de la convention de subvention, en particulier dans les délais prévus par cette convention, et que le montant faisant l’objet de la décision attaquée correspond à une partie des coûts déclarés inéligibles par l’EASME. En outre, il ressort, en substance, du considérant 23 de la décision attaquée que la procédure prévue à l’article 299 TFUE devait être appliquée dès lors que la requérante ne s’était pas entièrement acquittée de sa dette, n’avait pas répondu aux invitations et aux rappels de paiement relatifs à cette dette et n’était pas en mesure de fournir de garantie. Dans ce contexte, les motifs de la décision attaquée, présentés dans un ordre chronologique avec précision et clarté, permettaient à la requérante de connaître les justifications fondant ladite décision afin d’en apprécier le bien-fondé et mettent le Tribunal à même d’exercer son contrôle.
71 Il résulte de ce qui précède que, la Commission n’ayant pas violé son obligation de motivation, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
72 Au soutien du troisième moyen, la requérante invoque, en substance, quatre branches, tirées, la première, de l’insuffisance de l’examen de la plainte, la deuxième, de l’absence de mécanisme général de gestion des désaccords entre les parties à une convention de subvention, la troisième, de l’absence de réponse de la Commission à sa demande fondée sur l’article 104 du règlement 2018/1046 et, la quatrième, d’une erreur de fait en ce que la Commission a considéré dans la décision attaquée qu’elle n’avait pas répondu à ses invitations et à ses rappels de paiement.
73 La Commission conteste les allégations de la requérante.
74 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
75 En outre, le principe de bonne administration impose également à l’autorité administrative de procéder à un examen diligent et impartial de tous les aspects pertinents des demandes qui lui sont soumises de sorte à s’assurer qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire. Par ailleurs, cette obligation de diligence, qui a comme corollaire le droit conféré à toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les autorités administratives, requiert, en substance, que, dans toute procédure administrative, l’autorité administrative examine, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 12 mai 2022, Klein/Commission, C-430/20 P, EU:C:2022:377, point 88 et jurisprudence citée, et du 16 octobre 2024, Silex/Eismea,T-654/20, non publié, EU:T:2024:702, point 79 et jurisprudence citée).
76 C’est à la lumière de ce principe qu’il convient d’analyser l’argumentation présentée par la requérante dans le cadre du troisième moyen.
– Sur la première branche, tirée de l’insuffisance de l’examen de la plainte
77 Par la première branche du troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas examiné la plainte et s’est contentée de reprendre l’argumentation de l’EASME concernant, premièrement, la nomination de l’expert évaluateur et, deuxièmement, les propositions d’amendement de la convention de subvention. En outre, troisièmement, cette institution n’aurait pas examiné les circonstances liées à l’absence de responsable de projet pendant une phase critique de sa mise en œuvre.
78 À cet égard, dans le cadre de la plainte, la requérante sollicitait de la part de la Commission, outre une prolongation des délais associés à la mise en œuvre du projet, la révocation des décisions de l’EASME relatives à la résiliation de la convention de subvention ainsi qu’à la suspension du délai de paiement et, dans ce contexte, le versement du montant retenu au titre de cette convention.
79 Or, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union n’impose au juge de l’Union d’examiner, en tout état de cause, le bien-fondé des moyens ou des arguments soulevés à l’appui des demandes dont il est saisi. Au contraire, le juge de l’Union peut, notamment, pour des raisons tenant à une administration efficace de la justice, s’abstenir d’examiner le bien-fondé des moyens qui doivent être écartés comme irrecevables ou inopérants (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C-500/21 P, non publié, EU:C:2022:741, points 72 et 73).
80 En l’espèce, premièrement, il convient de relever, ainsi que la Commission l’a indiqué dans le cadre de sa réponse à la plainte et dans ses écritures devant le Tribunal sans que cela soit contesté par la requérante, que la convention de subvention conclue entre cette dernière et l’EASME n’autorisait pas cette institution à interférer dans l’exécution des obligations contractuelles prévues dans ladite convention. À ce titre, la mention portée sur la première page de la convention de subvention, selon laquelle l’EASME « [agissait] sur base de la délégation de la Commission », ne faisait que rappeler que l’EASME tenait ses pouvoirs d’exécution de la Commission, sans que cette délégation ait pour effet de rendre cette dernière signataire de la convention de subvention.
81 Dans ce contexte, les éléments relatés dans la plainte concernaient explicitement la mise en œuvre de la convention de subvention. Or, il ressort de l’article 57.2 de la convention de subvention que, dans l’hypothèse d’un différend concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention, le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour étaient seuls compétents.
82 Deuxièmement, la requérante n’a pas démontré ni même allégué que la Commission aurait dû être regardée comme étant partie à la convention de subvention, ou qu’elle aurait disposé, en vertu d’une disposition du droit de l’Union, de la faculté de révoquer les décisions prises par l’EASME à l’occasion de l’application de ladite convention.
83 Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que la Commission aurait été en mesure d’accueillir la plainte concernant la relation contractuelle entre l’EASME et la requérante, celle-ci ne peut utilement reprocher à la Commission d’avoir manqué à son obligation de diligence lors du traitement de cette plainte.
84 En effet, à supposer que la Commission ait manqué à son obligation de diligence lors de l’examen de la plainte, il n’est pas établi qu’un tel manquement aurait eu une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
85 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant inopérante.
– Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de mécanisme général de gestion des désaccords entre les parties à une convention de subvention
86 Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission l’absence d’instance ou de mécanisme interne ou externe de gestion des désaccords entre les parties à une convention de subvention. Dans ce contexte, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu l’occasion d’engager des discussions de fond avec l’EASME sur des questions techniques ou commerciales au cours de la mise en œuvre du projet.
87 À cet égard, il convient de préciser que les différends concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention de subvention relèvent de la compétence du Tribunal ou, sur pourvoi, de la Cour, en vertu de l’article 57.2 de cette convention. En outre, il importe de constater que le principe de bonne administration prévu par l’article 41 de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence, n’emporte aucune obligation pour les institutions, les organes ou les organismes de l’Union de prévoir un mécanisme précontentieux, qu’il soit interne ou externe, en vue de gérer d’éventuels désaccords entre les parties à une convention de subvention.
88 Par conséquent, la Commission ne saurait être considérée, au seul motif qu’il n’existait pas de mécanisme de gestion des désaccords préalable au recours prévu sur le fondement de l’article 272 TFUE contre les actes de l’EASME relevant de la relation contractuelle entre cette agence et la requérante, comme ayant méconnu le principe de bonne administration, tel qu’il est décrit au point 75 ci-dessus.
89 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante afin de démontrer que l’absence de mécanisme de gestion des désaccords lui a été préjudiciable dans le cadre de sa relation avec l’EASME, il ressort des circonstances de l’espèce, telles qu’elles sont précisées dans la décision attaquée et les écritures des parties, que les évaluations de cette agence ont fait l’objet de procédures contradictoires dans le cadre desquelles la requérante a eu l’opportunité de présenter ses observations, notamment sur les aspects techniques du projet, lors de l’exécution de la convention de subvention.
90 Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de l’irrecevabilité d’une partie de l’argumentation de la requérante pour cause de tardiveté, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme non fondée.
– Sur la troisième branche, tirée, en substance, de l’absence de réponse de la Commission à la demande de la requérante fondée sur l’article 104 du règlement 2018/1046
91 Par la troisième branche du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission, en substance, de ne pas avoir répondu à sa demande du 17 août 2021 de renoncer, sur le fondement de l’article 104, troisième alinéa, du règlement 2018/1046, à l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, sous b), de cet article, en tant que condition d’un paiement échelonné de sa dette.
92 À cet égard, en vertu de l’article 104, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du règlement 2018/1046, des délais supplémentaires pour le paiement peuvent être accordés sur demande écrite dûment motivée du débiteur à condition notamment qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union concernée, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts, cette garantie pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de cette même institution.
93 Toutefois, aux termes de l’article 104, troisième alinéa, du règlement 2018/1046, dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable de l’institution de l’Union peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, sous b), dudit article lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.
94 En l’espèce, par lettre du 16 décembre 2020, la direction générale du budget de la Commission a autorisé la requérante, à la suite d’une demande en ce sens, à procéder au paiement échelonné de sa dette à la condition de constituer une garantie financière.
95 Par lettre du 14 janvier 2021, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de produire une garantie financière, mais qu’elle acceptait les conditions d’un paiement échelonné.
96 Par lettre du 1er février 2021, la Commission a informé la requérante qu’elle pouvait également accepter la caution personnelle et solidaire d’un tiers si elle procédait au versement de la première tranche du montant réclamé avant le 10 février 2021. La Commission a également joint à cette lettre un plan d’échelonnement du recouvrement de la dette avec des délais de paiement.
97 Par lettre du 9 février 2021, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de produire une caution personnelle et solidaire d’un tiers, mais qu’elle souhaitait procéder au remboursement de sa dette par le biais d’un plan d’échelonnement des paiements.
98 Par lettre du 9 mars 2021, la Commission a invité la requérante à s’acquitter du montant restant dû au principal, majoré des intérêts de retard, avant le délai fixé dans la note de débit, à savoir le 24 mars 2021, étant donné que la requérante n’avait ni procédé au versement de la première tranche du montant restant dû au principal ni constitué de garantie financière. La Commission a également précisé que, en l’absence de paiement dans les deux semaines à compter de la réception de cette lettre, elle procéderait au recouvrement du montant dû au principal majoré des intérêts de retard en utilisant toutes les voies juridiques disponibles.
99 Le 24 mars 2021, la requérante a versé la somme de 13 864 euros et, par lettre du même jour, a demandé à la Commission, d’une part, l’autorisation de rembourser le montant restant dû par paiements échelonnés et, d’autre part, de renoncer, en substance, à la garantie financière prévue à l’article 104, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/1046.
100 Par lettre du 1er juin 2021, la Commission a rejeté la demande de la requérante mentionnée au point 99 ci-dessus au motif qu’elle n’avait ni produit de garantie financière acceptable ni respecté le plan d’échelonnement des paiements. Il ressort de cet échange que la Commission a examiné la demande de la requérante tendant à obtenir une dérogation à la constitution d’une garantie financière en application de l’article 104, troisième alinéa, du règlement 2018/1046 et expliqué les raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait bénéficier de cette disposition dans le présent contexte. La Commission a ainsi précisé qu’une telle décision devait tenir compte de la sauvegarde des droits de l’Union et du principe d’égalité de traitement des débiteurs. Or, il ressort de cette lettre que, dans la mesure où la dette de la requérante était due depuis le 16 novembre 2020 et où le plan d’échelonnement n’avait pas été respecté, une telle dérogation ne pouvait être accordée.
101 À cet égard, si la lettre du 17 août 2021 mentionnée au point 91 ci-dessus, par laquelle la requérante a réitéré sa demande tendant à l’application de l’article 104, troisième alinéa, du règlement 2018/1046, n’a pas donné lieu à une réponse de la Commission, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que ladite lettre comportait des éléments nouveaux par rapport à ceux dont elle avait fait état dans sa lettre du 24 mars 2021 mentionnée au point 99 ci-dessus, à laquelle la Commission a répondu.
102 En particulier, la requérante n’a pas établi ni même allégué que, à la date du 17 août 2021, elle n’était pas en mesure de constituer la garantie financière visée à l’article 104, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/1046 et qu’elle se trouvait dans une situation de difficulté financière.
103 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen comme non fondée.
– Sur la quatrième branche, tirée, en substance, d’une erreur de fait entachant la décision attaquée
104 Au soutien de la quatrième branche du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis, en substance, une erreur de fait en estimant, au considérant 23 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas répondu aux avis et aux rappels de paiement alors que, selon elle, leurs échanges de courriers électroniques réfutent ce constat.
105 Il résulte de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 2018/1046 ainsi que des articles 102 et 103 de ce règlement que la Commission peut formaliser la constatation d’une créance à la charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE.
106 En l’espèce, il ressort, en substance, du considérant 23 de la décision attaquée que la procédure prévue à l’article 299 TFUE devait être appliquée dès lors que la requérante ne s’était pas entièrement acquittée de sa dette, n’avait pas répondu aux invitations et aux rappels de paiement relatifs à cette dette et n’était pas en mesure de fournir de garantie.
107 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que si la requérante a formellement répondu aux courriers de la Commission et effectué deux versements de 13 864 euros les 24 mars et 1er juillet 2021 aux fins du paiement de sa dette, pour autant, à la date d’adoption de la décision attaquée, elle ne s’était pas acquittée du montant restant dû au principal, à savoir 27 726,44 euros, majorés des intérêts de retard d’un montant de 2 005,94 euros.
108 En second lieu, il ressort du dossier que la requérante, d’une part, est restée en défaut de fournir, afin d’obtenir un délai supplémentaire de paiement, une garantie financière acceptée par le comptable de la Commission ou une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par ce dernier, conformément à l’article 104, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du règlement 2018/1046, mentionné au point 92 ci-dessus, et, d’autre part, n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier la levée de ces exigences, conformément à l’article 104, troisième alinéa, du même règlement, cité au point 93 ci-dessus.
109 Dans ces conditions, à supposer même que la Commission ait commis une erreur de fait en estimant que la requérante n’avait pas répondu aux avis et aux rappels de paiement, cette erreur est sans incidence sur la validité des deux autres motifs énoncés au considérant 23 de la décision attaquée, à savoir que la requérante ne s’était pas entièrement acquittée de sa dette et n’avait pas démontré sa capacité à fournir de garantie.
110 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la quatrième branche du troisième moyen comme inopérante et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation » ainsi que d’une évaluation « manifestement incorrecte » de l’exécution et du contrôle de la convention de subvention par l’EASME
111 Le présent moyen est divisé, en substance, en huit branches. Les première, deuxième et troisième branches sont tirées du caractère erroné des conclusions de l’EASME concernant le deuxième rapport de contrôle, la décision confirmant la résiliation ainsi que le troisième rapport de contrôle révisé. La quatrième branche est tirée de l’évaluation incorrecte de l’état d’achèvement de l’essieu. La cinquième branche concerne l’absence de prise en compte des caractéristiques du marché des innovations techniques. La sixième branche a trait à la méconnaissance des objectifs du programme « Horizon 2020 » et de la convention de subvention. La septième branche porte sur l’absence de justification relative à la réalisation de certains tests et essais exigés par l’EASME. Enfin, la huitième branche se rapporte à l’absence de prise en compte de la part de l’EASME du fait que la requérante a réalisé le projet avec ses ressources propres en raison de la suspension du délai intermédiaire de paiement de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet.
112 La Commission soutient, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, que ce moyen est irrecevable au regard des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, dès lors que l’argumentation venant à son soutien a déjà été soulevée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702), de sorte que l’examen de son bien-fondé emporterait le risque que la même juridiction doive statuer deux fois sur le même moyen, qui est lui-même fondé sur les mêmes faits, en aboutissant éventuellement à une décision différente. À titre subsidiaire, la Commission conteste le bien-fondé des allégations de la requérante.
113 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la requérante fait valoir que le présent moyen est recevable, dans la mesure où la Commission aurait notamment dû examiner le comportement de l’EASME ainsi que la validité de la note de débit à l’origine de la décision attaquée. Selon la requérante, les manquements de cette agence, constatés au cours de la relation contractuelle, entacheraient d’illégalité la procédure suivie par la Commission ainsi que la décision attaquée. Toutefois, la requérante admet, en substance, que l’examen du présent moyen puisse être influencé par l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702).
114 À cet égard, il y a lieu d’observer que, en soulevant, en substance, un moyen tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation » ainsi que d’une évaluation « manifestement incorrecte » du projet, la requérante conteste le bien-fondé des conclusions de l’EASME relatives à l’éligibilité des coûts déclarés dans le cadre de la mise en œuvre du projet prévu par la convention de subvention. Ainsi qu’il ressort du point 58 ci-dessus, il convient de constater, à cet égard, que, indépendamment du choix du titre associé à la caractérisation de ce deuxième moyen, les arguments de la requérante font référence, en réalité, à la violation de droits relevant des stipulations contractuelles et tendent à remettre en cause l’analyse de l’EASME concernant la mise en œuvre de la convention de subvention ainsi que le calcul des coûts qui y est associé. Ce faisant, par le présent moyen, la requérante conteste le bien-fondé de la créance de 55 454,44 euros qui est établie par la note de débit à l’origine de la décision attaquée.
115 Or, aux points 171 à 225 de l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/ Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702), devenu définitif en l’absence de pourvoi, le Tribunal a examiné le moyen invoqué par la requérante et tiré « d’erreurs manifestes d’appréciation » entachant le bien-fondé des conclusions de l’EASME relatives à l’éligibilité des coûts déclarés dans le cadre de la mise en œuvre du projet prévu par la convention de subvention. En outre, le Tribunal a également rejeté, dans le même arrêt, les moyens tirés de ce que l’EASME avait violé le principe de bonne administration, les exigences de bonne gestion financière, le principe de proportionnalité ainsi que l’obligation de motivation. Par conséquent, le Tribunal a rejeté les conclusions de la requérante tendant au constat du caractère infondé de la note de débit par laquelle l’EASME avait ordonné le remboursement de la somme de 55 454,44 euros.
116 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394, point 41 et jurisprudence citée).
117 En outre, il résulte du principe de sécurité juridique qu’une autorité administrative ne saurait, en principe, être obligée de revenir sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif à l’expiration de délais de recours raisonnables ou par l’épuisement des voies de recours. Le respect de ce principe permet d’éviter la remise en cause indéfinie des actes administratifs entraînant des effets de droit (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 186 et jurisprudence citée).
118 De plus, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union. À cette fin, il est essentiel que les institutions respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu’elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T-229/94, EU:T:1997:155, point 113 et jurisprudence citée).
119 Ainsi, en l’espèce, dès lors que l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702), est devenu définitif et que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à constater le caractère infondé de la note de débit, celle-ci a également acquis un caractère définitif, de sorte que la créance fixée par cet acte ne saurait, dans son principe, être remise en cause.
120 En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le traité FUE a, notamment par ses articles 263 et 272, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, FBF, C-911/19, EU:C:2021:599, point 60 et jurisprudence citée).
121 Ainsi, l’action contractuelle, fondée sur l’article 272 TFUE, a été instituée comme une voie autonome qui remplit une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée aux conditions d’exercice conçues aux fins de son objet spécifique (voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 101 et jurisprudence citée).
122 Par conséquent, le rejet d’un premier recours présenté conformément à l’article 272 TFUE n’entraîne pas automatiquement le rejet d’un second recours qui serait introduit conformément à l’article 263 TFUE, alors même que l’objet du second entretiendrait un lien étroit avec le premier (voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 101 et jurisprudence citée).
123 Néanmoins, une partie requérante ne saurait, par la voie du recours en annulation, obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours contractuel qu’elle a omis d’intenter en temps utile ou qu’elle a définitivement et vainement intenté (voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 103 et jurisprudence citée).
124 Ainsi, si une partie peut, sur le fondement de l’article 263 TFUE, contester un titre exécutoire relatif à une créance de nature contractuelle, sans être astreinte par aucun texte à saisir préalablement le juge de l’Union au titre de l’article 272 TFUE, elle ne saurait toutefois utiliser la voie du recours en annulation en vue d’obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation quant au bien-fondé de cette créance, lorsque le Tribunal, préalablement saisi au titre de sa compétence de juge du contrat, a définitivement constaté son bien-fondé.
125 En effet, un moyen invoqué à l’appui d’un recours tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, consistant à contester une créance de nature contractuelle dont le principe est prévu par une note de débit devenue définitive en vertu d’une décision du juge de l’Union préalablement saisi sur le fondement de l’article 272 TFUE, aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler tout ou partie des effets juridiques de cette décision, ce qui constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Dans ces conditions, un tel moyen doit être déclaré irrecevable.
126 En troisième lieu, c’est à bon droit que la requérante fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702), ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne saurait emporter le rejet du présent recours.
127 En effet, il résulte de la jurisprudence que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle antérieure et ne fait obstacle à la recevabilité d’un recours ultérieur que si celui ayant donné lieu à ladite décision a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause (voir arrêt du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C-732/18 P, non publié, EU:C:2020:727, point 52 et jurisprudence citée).
128 Or, il est vrai que l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2024, Silex/ Eismea (T-654/20, non publié, EU:T:2024:702), et la présente affaire n’opposent pas les mêmes parties, ne portent pas sur le même objet et ne reposent pas sur la même cause juridique.
129 Toutefois, en l’espèce, la cause d’irrecevabilité du présent moyen ne résulte pas de l’application du principe de l’autorité de la chose jugée, mais des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dont la portée est plus étendue.
130 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
131 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
132 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, conformément à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
133 En l’espèce, il ressort des points 72 à 110 ci-dessus que la Commission n’a pas enfreint le principe de bonne administration. Dans ces conditions, la condamnation de cette institution aux dépens ne saurait être justifiée.
134 Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.) est condamnée aux dépens.
|
Truchot |
Sampol Pucurull |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1290/2013 du 11 décembre 2013
- Règlement (UE) 1291/2013 du 11 décembre 2013 portant établissement du programme
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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