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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2025, T-751/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-751/22 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 25 mars 2025.#Rosa Maria Avitabile en qualité d'héritière d'Antonio Mazzone e.a. contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 150/2022, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Irrecevabilité manifeste partielle – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaires T-751/22, T-752/22 et T-761/22. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0751 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:342 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Martín y Pérez de Nanclares |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 mars 2025 (*)
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 150/2022, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Irrecevabilité manifeste partielle – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans les affaires T-751/22, T-752/22 et T-761/22,
Rosa Maria Avitabile, en qualité d’héritière de M. Antonio Mazzone, demeurant à Naples (Italie), représentée par Me M. Paniz, avocat,
partie requérante dans l’affaire T-751/22,
Domenico Ceravolo, demeurant à Noventa Padovana (Italie), représenté par Me Paniz,
partie requérante dans l’affaire T-752/22,
Gabriele Sboarina, demeurant à Vérone (Italie), représenté par Me Paniz,
partie requérante dans l’affaire T-761/22,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mme Rosa Maria Avitabile, en qualité d’héritière de M. Antonio Mazzone, et MM. Domenico Ceravolo et Gabriele Sboarina, demandent l’annulation des décisions du 21 septembre 2022 de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la Direction générale (DG) des finances du Parlement européen concernant l’adaptation de leurs pensions ou celle de M. Mazzone (ci-après les « décisions attaquées »), à la suite de l’adoption de la décision no 150/2022 du 3 mars 2022 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) (ci-après la « décision no 150/2022 »).
Antécédents du litige
2 Le 12 juillet 2018, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 14/2018, ayant pour objet une nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion, relatives aux années de mandat effectuées jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »).
3 Par notes du 11 avril 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina, anciens membres du Parlement, que, conformément à la « règle de pension identique » visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après la « réglementation FID »), le montant de leurs pensions serait adapté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés, en application de la décision no 14/2018.
4 MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina ont introduit des recours en annulation, enregistrés au greffe du Tribunal, respectivement, sous les numéros T-385/19, T-346/19 et T-366/19, des décisions du 11 avril 2019. Ces recours ont été rejetés comme non fondés par l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78).
5 Le 29 mars 2021, MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina et d’autres anciens membres du Parlement ou leurs héritiers ont formé un pourvoi contre cet arrêt. À la suite du décès de M. Mazzone et en sa qualité d’héritière de ce dernier, Mme Avitabile est devenue partie requérante dans le cadre de ce pourvoi. Par l’arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement (C-198/21 P, EU:C:2024:768), la Cour a rejeté ce pourvoi.
6 Le 23 décembre 2021, la décision no 14/2018 a été partiellement annulée par l’arrêt no 4/2021 du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie) (ci-après l’« arrêt no 4/2021 »).
7 Le 3 mars 2022, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, par laquelle les pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 ont, une nouvelle fois, été recalculées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (ci-après la « décision no 150/2022 »).
8 Par lettre du 1er juillet 2022, l’ordonnateur subdélégué de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina de l’adoption de la décision no 150/2022 par l’office de la présidence de la Chambre des députés et du fait que les services du Parlement envisageaient de recalculer leurs pensions.
9 Le 21 septembre 2022, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a adopté les décisions attaquées, lesquelles ont recalculé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant des pensions de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina, en application de la règle de pension identique et des règles issues de la décision no 150/2022.
Conclusions des parties
10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées dans leur ensemble, ainsi que tout autre acte préalable ou subséquent ;
– constater et déclarer qu’ils ont droit au maintien des montants des pensions versées par le Parlement tels qu’ils étaient fixés au moment de leur première liquidation ;
– condamner le Parlement à verser toutes les sommes retenues indûment, majorées des intérêts légaux, et à exécuter les arrêts à venir ;
– condamner le Parlement aux dépens.
11 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
12 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T-751/22, T-752/22 et T-761/22 aux fins de la présente ordonnance, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, si le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal constate que les moyens dont se prévalent les requérants soulèvent, pour l’essentiel, des questions similaires ou identiques à celles sur lesquelles le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78), prononcé avant l’introduction des présents recours et confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement (C-198/21 P, EU:C:2024:768).
15 En conséquence, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions attaquées
16 Les requérants sollicitent du Tribunal qu’il annule les décisions attaquées dans leur ensemble, ainsi que tout autre acte préalable ou subséquent.
17 Force est de constater que les requêtes ne contiennent aucune précision s’agissant de « tout autre acte préalable ou subséquent ». Or, il ressort de la jurisprudence que des chefs de conclusions visant l’annulation de tout autre « acte préalable ou subséquent » ne désignent pas l’objet d’un litige de manière suffisamment précise et qu’ils doivent dès lors être rejetés, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 25 septembre 2008, Regione Siciliana/Commission, T-392/03, T-408/03, T-414/03 et T-435/03, EU:T:2008:404, point 48 et jurisprudence citée).
18 Partant, il convient de rejeter le premier chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il vise l’annulation de tout autre acte préalable ou subséquent.
19 Par conséquent, le Tribunal analysera, dans le cadre du premier chef de conclusions, uniquement le bien-fondé de la demande d’annulation des décisions attaquées prises dans leur ensemble.
20 À l’appui de cette demande, les requérants soulèvent sept moyens, tirés, le premier, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, de l’absence de base juridique des décisions attaquées et d’une violation de l’annexe III de la réglementation FID et des articles 74 et 75 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), le quatrième, d’une violation de l’article 75 des mesures d’application, des annexes I, II et III de la réglementation FID et de l’article 28 du statut des députés, le cinquième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection des droits acquis et de non-discrimination, le sixième, de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité et, le septième, de la violation des articles 21 et 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux.
21 Le Tribunal juge opportun d’examiner les moyens dans l’ordre de présentation de la requête et les troisième et quatrième moyens ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées
22 Les requérants soutiennent, en substance, que les décisions attaquées auraient dû être adoptées par le bureau du Parlement, et non par la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement. Par ailleurs, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement n’aurait pas reçu une subdélégation de compétence valable lui permettant de vérifier la compatibilité des règles de la décision no 150/2022 avec l’ordre juridique de l’Union et n’aurait pas pu en recevoir.
23 Le Parlement conteste les arguments des requérants.
24 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que rien n’interdisait au Parlement d’attribuer à son administration la compétence d’adopter des décisions individuelles, notamment dans le domaine des droits à pension et dans celui de la fixation du montant des pensions (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 63 à 69 et jurisprudence citée). En effet, l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement ne comporte aucune réserve de compétence en la matière au profit du bureau du Parlement (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 150).
25 En outre, le Parlement a indiqué, preuves à l’appui, que la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution avait été désignée ordonnatrice subdéléguée pour la ligne budgétaire 1030, relative aux pensions de retraite visées par l’annexe III de la réglementation FID, par la décision FINS/2022-06 du directeur général de la DG des finances du Parlement, du 8 septembre 2022 (ci-après la « décision FINS/2022-06 »).
26 Par ailleurs, la décision FINS/2022-06 indique expressément que cette subdélégation de compétence autorise la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement à procéder, notamment, à l’établissement des engagements juridiques et des engagements budgétaires, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, mais aussi à l’établissement des prévisions de créances, à la constatation des droits à recouvrer et à l’émission des ordres de recouvrement.
27 Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement était compétente pour adopter les décisions attaquées.
28 Enfin, c’est à tort que les requérants font valoir que cette compétence de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement ne s’étendait pas à la vérification de la compatibilité avec le droit de l’Union des règles issues de la décision no 150/2022 avant l’adoption des décisions attaquées.
29 En effet, la décision FINS/2022-06, qui ne comporte aucune réserve de compétence pour l’application du droit primaire de l’Union, est rédigée de manière suffisamment large pour englober des situations nouvelles, complexes et imprévues dans les domaines délégués (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 148).
30 En outre, et surtout, lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent est tenu de s’assurer de la conformité de la dépense avec le droit de l’Union, en ce compris le droit primaire de l’Union [article 111, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), tel qu’applicable au moment de l’adoption des décisions attaquées].
31 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
32 Les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, dans la mesure où elles n’exposent pas le raisonnement qui a conduit à l’application automatique des règles contenues dans la décision no 150/2022 à leur situation ou à celle de leur parent. Par ailleurs, en réponse à leurs observations, le Parlement se bornerait à renvoyer à l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78). Enfin, les décisions attaquées auraient dû indiquer les paramètres sous-tendant l’évaluation de la conformité des règles issues de la décision no 150/2022 avec le droit de l’Union, qui aurait été d’ailleurs totalement omise.
33 Le Parlement conteste les arguments des requérants.
34 À cet égard, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, point 287 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans le premier paragraphe des décisions attaquées, le Parlement renvoie aux lettres du 1er juillet 2022 qu’il avait adressées à MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina. Or, dans ces lettres, le Parlement leur a indiqué clairement que, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, laquelle fixe de nouvelles règles de calcul, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, s’agissant du montant des pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 (voir points 6 à 8 ci-dessus).
36 Dans le troisième paragraphe des lettres du 1er juillet 2022 qu’il avait adressées à MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina, le Parlement a précisé également qu’il était tenu de recalculer le montant de leurs pensions, conformément aux règles issues de la décision no 150/2022. Cette obligation a également été rappelée, de manière détaillée, dans les troisième et quatrième paragraphes des décisions attaquées, ces dernières s’appuyant, de surcroît, expressément sur l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78).
37 Le Parlement a donc indiqué avec clarté et précision les raisons qui l’ont conduit à devoir recalculer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant des pensions de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina sur le fondement des règles issues de la décision no 150/2022.
38 De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Parlement n’a pas violé l’obligation de motivation en indiquant, au quatrième paragraphe des décisions attaquées, que « le nouveau calcul de [leurs] pension[s] en application de la décision no 150/2022 ne semble pas être contraire au droit de l’Union ». En effet, cette affirmation est claire et est complétée par la suite du quatrième paragraphe des décisions attaquées, dans lequel le Parlement « souligne » que le Tribunal a déjà rejeté toute violation du droit de propriété et des principes généraux du droit de l’Union de confiance légitime, d’égalité et de proportionnalité dans l’application que cette institution avait faite des règles issues de la décision no 14/2018 et que « [d]e telles considérations sont également valables mutatis mutandis pour le nouveau calcul des pensions sur le fondement des règles de la décision no 150/2002 ». L’affirmation litigieuse du Parlement est donc motivée à suffisance de droit.
39 En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne peut être exigé de la part du Parlement qu’il précise pour quelles raisons il considérait que ni les principes généraux du droit de l’Union ni la Charte ne s’opposaient à l’adoption des décisions attaquées. Conférer une telle portée à l’exigence de motivation reviendrait à obliger le Parlement à exposer non seulement les raisons des décisions attaquées, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’abstenir d’adopter celles-ci. Or, sous réserve de situations particulières qui sont étrangères aux cas d’espèce, il ne saurait être considéré qu’il est nécessaire, aux fins de comprendre la motivation de l’auteur de l’acte, que celui-ci fournisse une analyse de la compatibilité des décisions attaquées avec les principes généraux du droit de l’Union et avec la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 165).
40 Enfin, aucune violation de l’obligation de motivation ne peut être déduite de la circonstance que, selon les requérants, le Parlement n’aurait, en réalité, pas vérifié la compatibilité des règles issues de la décision no 150/2022 avec les normes de droit primaire de l’Union avant d’adopter les décisions attaquées. En effet, cet argument est sans lien avec l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé des décisions attaquées, si bien qu’il est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 120 et jurisprudence citée).
41 À titre surabondant, les requérants restent en défaut de démontrer que le Parlement n’a réalisé aucune vérification de la sorte et que les affirmations figurant au point 38 ci-dessus sont erronées.
42 À supposer que tel soit le cas, le Tribunal rappelle, en tout état de cause, qu’il a déjà jugé que le Parlement n’était pas tenu de procéder à une telle vérification avant l’adoption d’une décision fondée sur l’article 75 des mesures d’application et sur l’annexe III de la réglementation FID, et que seul importait que les effets concrets d’une telle décision ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 165).
43 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de l’absence de base juridique des décisions attaquées et d’une violation des annexes I, II et III de la réglementation FID, des articles 74 et 75 des mesures d’application et de l’article 28 du statut des députés
44 À l’appui de leur troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que le Parlement ne pouvait pas utiliser comme base juridique valable pour l’adoption des décisions attaquées l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, qui avait été abrogée par l’article 74 des mesures d’application. Cette interprétation aurait été confirmée par le considérant 7 des mesures d’application. Par ailleurs, selon les requérants, l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application faisait référence au contenu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, à savoir à la « règle de pension identique », et non à la disposition juridique en tant que telle, qui avait été abrogée, de sorte que l’article 75 des mesures d’application visait à garantir aux personnes ayant acquis le droit à la pension sur la base de la réglementation FID la pérennité du versement de cette prestation.
45 Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que, à supposer que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID constitue une base légale valable, le renvoi de l’article 75 des mesures d’application aux annexes I, II et III de la réglementation FID, et en particulier à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, doit s’entendre comme une référence au montant de la pension applicable lorsque lesdites annexes étaient en vigueur, tandis que les décisions attaquées modifient de manière rétroactive et à titre permanent les conditions constitutives du droit à pension, et non uniquement le montant de la pension. Ainsi, le Parlement aurait attribué, à tort, à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, un effet novateur permanent, qui serait contraire à l’article 28 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »). Enfin, les requérants font valoir que la décision no 150/2022 est illégale et n’est pas un acte législatif, de sorte que les dispositions de ladite décision n’ont pas pu avoir d’incidence sur les droits à pension de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina.
46 Le Parlement conteste cette argumentation.
47 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’article 75 des mesures d’application et l’annexe III de la réglementation FID étaient toujours en vigueur, que cet article et cette annexe s’appliquaient à la situation de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina, qu’aucune disposition de cet article ou de cette annexe ne garantissait l’immuabilité du montant de la pension des anciens députés au Parlement relevant de ce régime et qu’une réduction du montant de la pension de ces anciens députés ne portait pas atteinte à leurs droits à pension de retraite acquis (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 81 à 100).
48 Ces motifs ont, ensuite, été pleinement confirmés par la Cour (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, points 74 à 99).
49 S’agissant de l’argument des requérants sur le manque de portée législative et l’illégalité des décisions attaquées, le Tribunal a également déjà jugé qu’il était incompétent pour juger la légalité de la décision no 14/2018 et que l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application n’exigeait pas que les modalités de calcul des pensions soient fixées, dans le droit de l’État membre concerné, par une « loi » (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 51 à 58 et 101 à 107).
50 Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 47 à 49 ci-dessus, le Parlement a satisfait à l’obligation qui pesait sur lui au titre de l’article 75 des mesures d’application et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID en appliquant les règles de la décision no 150/2022 et, en conséquence, en adoptant les décisions attaquées.
51 Partant, il convient de rejeter les troisième et quatrième moyens comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection des droits acquis et de non-discrimination
52 Par leur cinquième moyen, les requérants font valoir que, par l’application automatique de la décision no 150/2022 dans les décisions attaquées, le Parlement, en violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de protection des droits acquis, a modifié rétroactivement leurs droits à pension ou ceux de leur parent sur le fondement d’un nouveau paramètre de calcul dont les effets sont permanents. De plus, les décisions attaquées enfreindraient le principe de non-discrimination.
53 Le Parlement conteste les arguments des requérants.
54 À titre liminaire, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, le Parlement a fait référence, dans le quatrième paragraphe des décisions attaquées, à la circonstance que le Tribunal avait déjà rejeté toute allégation de violation des principes généraux du droit de l’Union dans l’application des règles issues de la décision no 14/2018 et au fait que ces constatations étaient valables mutatis mutandis pour le nouveau calcul des pensions sur le fondement des règles de la décision no 150/2002.
55 C’est à l’aune de ce renvoi aux constatations de l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78), qu’il convient de vérifier si le Parlement a enfreint les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection des droits acquis et de non-discrimination.
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
56 Les requérants soutiennent que tant le Parlement que la Chambre des députés et le Senato della Repubblica (Sénat de la République, Italie) leur ont fourni ou ont fourni à M. Mazzone des assurances officielles multiples et concordantes sur l’immutabilité de leur situation financière, en raison de la liquidation initiale de la pension en cause, et des multiples dispositions réglementaires précises et dépourvues d’ambiguïté.
57 Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée).
58 Il en découle d’emblée que le fait que des assurances aient été éventuellement fournies par les autorités italiennes n’a, en tout état de cause, pas pu faire naître une quelconque confiance légitime chez MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina, à défaut de trouver leur origine dans un comportement des autorités compétentes de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 104 et jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que le Parlement n’était pas autorisé à modifier les droits à pension de retraite acquis, que seule la modification du montant desdites pensions était permise sur le fondement de l’article 75 des mesures d’application et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, qu’il était manifeste que ces deux dispositions ne prévoyaient pas l’immuabilité du montant des pensions de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina et que la seule assurance précise et inconditionnelle qui leur avait été donnée par le Parlement consistait à leur garantir le bénéfice d’une pension dont le niveau et les modalités étaient identiques à ceux de la pension que percevaient les membres de la chambre basse de l’État membre dans lequel ils avaient été élus, en l’espèce les membres de la Chambre des députés (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 210 à 212). Ainsi, en appliquant fidèlement les règles de la décision no 150/2022 en vue de l’adoption des décisions attaquées, le Parlement ne s’est pas écarté de l’assurance qu’il avait fournie à MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina lorsque ceux-ci ont adhéré au régime de pension organisé par l’annexe III de la réglementation FID (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 213).
60 En outre, ainsi que la Cour l’a jugé, la circonstance que MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina aient volontairement adhéré au régime de pension instauré par l’annexe III de la réglementation FID n’implique pas que le Parlement leur aurait garanti, au moment de leur adhésion à ce régime, le droit de percevoir un montant de pension de retraite prévisible, fixe et immuable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 105).
61 Il s’ensuit que l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés au Parlement est conforme au principe de protection de la confiance légitime (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 106).
62 Le premier grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et des droits acquis
63 Les requérants font valoir que le Parlement a violé le principe de sécurité juridique en procédant à un nouveau calcul des pensions à titre rétroactif et de manière permanente, mettant ainsi en cause leurs droits acquis aux pensions initialement liquidées.
64 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article 75 des mesures d’application et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID exigent le respect des droits à pension de retraite acquis. Toutefois, cela n’implique pas que le montant desdites pensions ait été définitivement arrêté avant l’entrée en vigueur du statut des députés et qu’il soit immuable. En effet, ces règles, qui n’ont jamais été modifiées depuis l’entrée en vigueur du statut des députés, envisagent explicitement l’hypothèse d’une révision, à la hausse ou à la baisse, du montant des pensions de retraite pour tenir compte des évolutions pertinentes du droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 195 et 199).
65 Par ailleurs, l’application rétroactive d’un acte sans que soit méconnu le principe de sécurité juridique suppose qu’une indication suffisamment claire soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permette de conclure que cet acte dispose autrement que pour l’avenir seul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C-472/12, EU:C:2014:2082, point 57 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il est vrai que les décisions attaquées ont été adoptées le 21 septembre 2022 et qu’elles ont déployé leurs effets antérieurement à cette date, à savoir à compter du 1er janvier 2019.
67 Le fait que les montants des pensions de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina aient été modifiés depuis le 1er janvier 2019 s’explique par l’obligation, pesant sur le Parlement au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, d’appliquer les mêmes modalités aux pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 202).
68 Or, selon la lettre de l’article 3 de la décision no 150/2022, les nouvelles règles de calcul sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
69 En conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, depuis le 1er janvier 2019, seules des pensions dont le montant avait été adapté dans le respect des règles fixées par la décision no 150/2022 étaient exigibles et payables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 204).
70 En effet, les règles de l’annexe III de la réglementation FID impliquaient que le nouveau montant des pensions de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina entre en vigueur au 1er janvier 2019, et cette application de la règle de pension identique est compatible avec le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 136).
71 Le deuxième grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de non-discrimination
72 Les requérants font valoir que le Parlement a méconnu les principes d’égalité et de non-discrimination en ce que les décisions attaquées traitent différemment les anciens députés au Parlement élus en Italie par rapport aux anciens députés au Parlement élus dans d’autres États membres. Les décisions attaquées traiteraient également différemment les anciens députés au Parlement élus en Italie qui ont exercé leur mandat avant le 14 juillet 2009 par rapport aux députés au Parlement, élus dans ce même État membre, qui ont commencé à exercer leur mandat à partir de cette date. Enfin, elles traiteraient différemment les anciens députés au Parlement élus en Italie qui ont exercé leur mandat avant le 14 juillet 2009 par rapport aux autres citoyens.
73 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C-50/12 P, EU:C:2013:771, point 62 et jurisprudence citée).
74 Le Tribunal a déjà jugé que les anciens députés au Parlement élus en Italie ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle, premièrement, des anciens députés au Parlement élus dans d’autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 137 à 141), deuxièmement, des députés au Parlement entrés en fonction depuis le 14 juillet 2009 (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 142 à 149) et, troisièmement, des autres citoyens (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 150 à 151).
75 La Cour a confirmé que l’application du régime dynamique aux anciens députés au Parlement se trouvant dans la situation visée à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III de la réglementation FID poursuivait un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, dans la mesure où elle visait à traiter de la même manière, d’une part, les députés au Parlement qui soit ne bénéficiaient pas d’un régime de pension dans l’État membre dans lequel ils avaient été élus, soit bénéficiaient d’un régime de pension dont le niveau ou les modalités de calcul de la pension n’étaient pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement national et, d’autre part, les députés au Parlement dont le régime de pension national prévoyait un tel niveau ou des modalités de calcul de la pension identiques à ceux applicables aux membres du parlement national (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 124).
76 Ainsi, la Cour a jugé que l’application du régime dynamique aux anciens députés au Parlement répondait effectivement à cet objectif d’égalité de traitement, dès lors qu’elle avait pour effet que les deux catégories de députés au Parlement mentionnées au point 75 ci-dessus étaient soumises, en tout temps, aux règles nationales relatives au calcul des pensions de retraite des membres du parlement de l’État membre concerné (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 125).
77 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième grief, et, partant, le cinquième moyen dans son intégralité, comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité
78 À l’appui de leur sixième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina sans que cela soit justifié par un intérêt général et sans qu’un tel intérêt général ne soit non plus mentionné dans les décisions attaquées ou dans la décision no 14/2018, ou encore dans la décision no 150/2022. En outre, cette atteinte au droit de propriété ne découlerait pas d’une loi et serait disproportionnée.
79 Le Parlement conteste les arguments des requérants.
80 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’examen de la légalité de la décision no 14/2018 et de la décision no 150/2022 au regard du droit italien est réservé aux autorités italiennes compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 155).
81 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation du droit de propriété consacré à l’article 17 de celle-ci est conforme à cette dernière disposition pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit de propriété et, dans le respect du principe de proportionnalité, qu’elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 115).
82 Premièrement, la Cour a déjà jugé qu’il ressortait tant du libellé que du contexte et de la finalité des règles internes du Parlement, qui avaient une portée générale à l’égard de ses membres, qu’elles pouvaient être considérées comme étant l’équivalent, sur le plan interne de cette institution, d’une « loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 117).
83 Deuxièmement, les requérants n’ont pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer que la réduction du montant des pensions portait atteinte au contenu essentiel du droit de propriété ou doit être qualifiée de disproportionnée.
84 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’application par le Parlement de la décision no 14/2018 n’avait pas méconnu le droit de propriété de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina de manière injustifiée ou disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, point 180). Partant, l’application de la décision no 150/2022, qui entraîne une augmentation nette des pensions par rapport à la situation après l’application de la décision no 14/2018, ne constitue pas non plus, a fortiori, une restriction injustifiée ou disproportionnée du droit de propriété de MM. Mazzone, Ceravolo et Sboarina.
85 En effet, le Parlement s’est borné à appliquer la réduction du montant des pensions prévue par les dispositions applicables en la matière. De plus, les pourcentages de réduction des pensions en cause oscillent, suivant la situation personnelle des anciens membres du Parlement concernés, entre 13 et 40 %, dès lors que leurs pensions sont liées à la durée respective de leurs mandats, et le nouveau mode de calcul s’effectue sur la base des contributions individuelles, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision no 14/2008, telle que modifiée par la décision no 150/2022.
86 Certes, le Tribunal n’exclut pas que les conséquences des décisions attaquées, en ce qu’elles entraînent une réduction du montant des pensions versées aux anciens membres du Parlement européen concernés, puissent atteindre un certain seuil de gravité. Cependant, en soi, ce seuil de gravité ne permet pas de conclure que les décisions attaquées engendrent des inconvénients démesurés eu égard aux buts poursuivis, notamment considérant l’ampleur des réductions du montant des pensions en cause, les nouveaux montants absolus des pensions appréciés en relation avec la durée de mandat de l’ancien membre du Parlement concerné ainsi que le fait que le nouveau mode de calcul prend en compte la contribution individuelle de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 118, et du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 160 et 179). En tout état de cause, les requérants ne développent pas d’argumentation circonstanciée et individuelle tirée des conséquences de l’ampleur de la réduction du montant de la pension dans leur cas spécifique ou dans celui de M. Mazzone.
87 Troisièmement, la Cour a déjà jugé que, pour les raisons mentionnées aux points 75 et 76 ci-dessus, l’application du régime dynamique était nécessaire pour atteindre l’objectif d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 126).
88 Ainsi, la restriction du droit de propriété en cause satisfait l’ensemble des conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C-198/21 P, EU:C:2024:768, point 127).
89 Par ailleurs, en ce qui concerne le défaut de motivation allégué à l’égard de l’intérêt poursuivi, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, le Parlement a renvoyé, dans le quatrième paragraphe des décisions attaquées, aux constatations de l’arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement (T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19, non publié, EU:T:2021:78), en ce qui concerne le rejet de toute violation du droit de propriété dans l’application des règles issues de la décision no 14/2018. Le Parlement a ajouté, dans le quatrième paragraphe des décisions attaquées, que ces constatations étaient valables mutatis mutandis pour le nouveau calcul des pensions sur le fondement des règles de la décision no 150/2002. Par conséquent, aucun défaut de motivation ne saurait être constaté.
90 Enfin, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 35 à 39 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’affirmation des requérants selon laquelle la réduction du montant des pensions ne serait pas motivée dans les décisions attaquées.
91 Partant, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le septième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 25 de la Charte, de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux
92 Par leur septième moyen, les requérants soutiennent que les décisions attaquées, tout comme la décision no 14/2018, telle que modifiée par la décision no 150/2022, sont contraires aux articles 21 et 25 de la Charte, à l’article 10 TFUE et à l’article 15 du socle européen des droits sociaux. À cet égard, ils font valoir que la modification des montants des pensions pénalise les prestations les plus anciennes et partant les bénéficiaires les plus âgés, qui doivent donc changer radicalement leur mode de vie à un moment de leur vie où, précisément en raison de leur âge, ils ne sont pas en mesure d’atténuer les préjudices subis.
93 Le Parlement conteste les arguments des requérants.
94 À titre liminaire, ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision no 14/2018 et de la décision no 150/2022 au regard du droit italien.
95 S’agissant de la prétendue violation de l’article 10 TFUE et de l’article 21 de la Charte, il convient de constater que l’argumentation des requérants est imprécise en ce sens qu’ils ne précisent pas la catégorie de personnes en comparaison de laquelle les « bénéficiaires les plus âgés » auraient fait l’objet d’une discrimination. En tout état de cause, la simple affirmation selon laquelle les bénéficiaires les plus âgés sont les plus pénalisés ne suffit pas en soi à étayer une quelconque discrimination. Enfin, pour autant qu’il conviendrait de considérer que les bénéficiaires les plus âgés sont discriminés à l’égard des députés au Parlement entrés en fonction depuis le 14 juillet 2009 ou des autres citoyens, cette argumentation a déjà été rejetée, ainsi qu’il ressort du point 77 ci-dessus.
96 En ce qui concerne le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle, en vertu de l’article 25 de la Charte, qui d’ailleurs consacre un principe et non un droit subjectif, conformément à l’article 52, paragraphe 5, de la Charte, les requérants se bornent à indiquer, sans développer d’argumentation circonstanciée et individuelle, que la réduction du montant de leurs pensions ou de celles de M. Mazzone équivaut à contraindre, à remettre en question et à modifier radicalement leur mode de vie. Cette argumentation ne permet pas au Tribunal d’apprécier en quoi la réduction du montant des pensions aurait entravé le droit des bénéficiaires de ces pensions, en tant que personnes âgées, de mener une vie digne et indépendante, ni en quoi une telle réduction aurait concrètement limité leur possibilité de participer à la vie sociale ou culturelle.
97 Enfin, pour ce qui est de l’article 15 du socle européen des droits sociaux, qui d’ailleurs n’a pas de valeur juridique contraignante, les requérants se bornent à soutenir, sans développer leur argument, que les décisions attaquées enfreignent ledit article, car elles portent atteinte directement à une pension. À titre surabondant, il convient de rappeler que l’article 15, sous a), du socle européen des droits sociaux indique que les retraités ont le droit à « une pension proportionnelle à leurs cotisations et leur assurant un revenu adéquat ». En ce sens, le système contributif mis en place par la décision no 14/2018 introduit un rapport de proportionnalité entre les cotisations et le montant de la pension. De même, les requérants ne prouvent pas que la modification du montant des pensions fait que leurs revenus ne sont plus adéquats, au sens de l’article 15, sous a), du socle européen des droits sociaux, ou qu’elle les empêche de mener une vie digne, au sens de l’article 15, sous b), du socle européen des droits sociaux.
98 Par conséquent, le septième moyen doit être rejeté et, partant, le premier chef de conclusions dans son intégralité.
Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions
99 Par leur deuxième chef de conclusions, les requérants demandent au Tribunal de constater et de déclarer qu’ils ont droit au maintien des montants des pensions versées par le Parlement tels qu’ils étaient fixés au moment de leur première liquidation.
100 Ce chef de conclusions doit être rejeté comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, DenizBank/Conseil, T-798/14, EU:T:2018:546, point 135 et jurisprudence citée).
101 Par leur troisième chef de conclusions, les requérants sollicitent, en substance, du Tribunal qu’il enjoigne au Parlement de rembourser toutes les sommes retenues indûment, majorées des intérêts légaux, et d’exécuter les arrêts à venir.
102 Ce chef de conclusions doit être rejeté également comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, dès lors que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T-417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée).
103 Par conséquent, les deuxième et troisième chefs de conclusions doivent être rejetés comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal.
104 Au vu de tout ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans leur intégralité sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, pour partie, comme manifestement irrecevables, et, pour partie, comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Les affaires T-751/22, T-752/22 et T-761/22 sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Les recours sont rejetés, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
3) Mme Rosa Maria Avitabile et MM. Domenico Ceravolo et Gabriele Sboarina sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions attaquées
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de l’absence de base juridique des décisions attaquées et d’une violation des annexes I, II et III de la réglementation FID, des articles 74 et 75 des mesures d’application et de l’article 28 du statut des députés
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection des droits acquis et de non discrimination
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et des droits acquis
– Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de non-discrimination
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité
Sur le septième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 25 de la Charte, de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux
Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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