Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 10 juil. 2025, C-722/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-722/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 10 juillet 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0722 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:549 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 10 juillet 2025 (1)
Affaires jointes C-722/23 [Rugu] et C-91/24 [Aucroix] (i)
AR
en présence de
Procureur général (C-722/23)
et
Procureur général de Mons
contre
HL (C-91/24)
[demandes de décision préjudicielle formées par la Cour de cassation (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution – Respect des droits fondamentaux – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative – Objectif de réinsertion sociale – Ressortissant d’un État membre résidant sur le territoire de l’État membre d’exécution – Lutte contre l’impunité – Reconnaissance des jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 25 – Exécution d’une condamnation dans le cadre de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 – Consentement de l’État membre d’émission »
I. Introduction
1. AR, un ressortissant roumain, et HL, un ressortissant belge, tous deux résidant en Belgique, ont chacun fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») émis, respectivement, par les autorités judiciaires roumaines et grecques aux fins de l’exécution de peines d’emprisonnement. Les juridictions d’appel belges saisies ont refusé l’exécution de ces MAE au motif que, en cas de remise, les conditions de détention dans les États membres d’émission exposeraient AR et HL au risque qu’il soit porté atteinte à leurs droits fondamentaux.
2. Dans ce contexte, la Cour de cassation (Belgique) demande à la Cour si, dans la situation où les juridictions de l’État membre d’exécution refusent d’exécuter un MAE sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2), ces juridictions peuvent ou bien doivent faire application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre en vue de l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine infligée lorsque les personnes concernées sont ressortissantes de cet État membre ou y résident.
3. Les présentes affaires jointes s’inscrivent dans le contexte jurisprudentiel faisant suite à l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (3), dans lequel la Cour a énoncé, pour la première fois, en substance, que si, dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité judiciaire d’exécution arrive à la conclusion que, d’une part, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas de remise à l’État membre d’émission, la personne recherchée courra un risque de violation de ses droits fondamentaux et que, d’autre part, ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, cette autorité judiciaire d’exécution ne peut donner suite au MAE, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, interprété à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ces affaires soulèvent ainsi la question inédite des conséquences à tirer du refus d’exécuter un MAE en raison des conditions de détention dans l’État membre d’émission quant à la situation des personnes concernées, à savoir si l’autorité judiciaire d’exécution doit les remettre en liberté ou si, afin d’éviter leur impunité, elle peut ou est tenue de faire exécuter leur peine sur le territoire de l’État membre d’exécution, sur le fondement de l’article 4, point 6, de cette décision-cadre, lorsque les conditions prévues à cette disposition sont réunies.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La décision-cadre 2002/584
4. Aux termes des considérants 5, 6 et 12 de la décision-cadre 2002/584 :
« (5) L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
(6) Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.
[…]
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. […] »
5. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du [MAE] et obligation de l’exécuter », énonce :
« 1. Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout [MAE] sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
6. L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution obligatoire du [MAE] », prévoit :
« L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du [MAE] dans les cas suivants :
1) si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ;
2) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation ;
3) si la personne qui fait l’objet du [MAE] ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution. »
7. L’article 4 de la même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du [MAE] », dispose, à son point 6 :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le [MAE] :
[…]
6) si le [MAE] a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne. »
8. L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 est relatif aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne.
2. La décision-cadre 2008/909/JAI
9. Les considérants 9 et 12 de la décision-cadre 2008/909/JAI (4) sont libellés comme suit :
(9) L’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée. Pour acquérir la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’émission devrait tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres.
[…]
(12) Il conviendrait que la présente décision-cadre s’applique également, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas visés à l’article 4, point 6), et à l’article 5, point 3), de la décision-cadre [2002/584]. Cela signifie entre autres que, sans préjudice de ladite décision-cadre, l’État d’exécution pourrait vérifier l’existence de motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 de la présente décision-cadre – y compris le respect du principe de la double incrimination pour autant que l’État d’exécution fasse une déclaration conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision-cadre – à titre de condition pour reconnaître et exécuter le jugement, en vue de déterminer s’il faut remettre la personne ou exécuter la condamnation dans les cas prévus à l’article 4, point 6), de la décision-cadre [2002/584]. »
10. L’article 3 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.
2. La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution. »
11. L’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre », prévoit :
« 1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :
a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit ; ou
b) l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation […] ; ou
c) tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre.
2. La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
3. Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement.
[…]
5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. […] Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat.
6. Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c).
[…] »
12. L’article 8 de ladite décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », dispose :
« 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.
2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature.
3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire.
4. La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée. »
13. L’article 25 de la même décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d’un [MAE] », est libellé comme suit :
« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »
B. Le droit belge
14. La loi relative au mandat d’arrêt européen, du 19 décembre 2003 (ci-après la « loi du 19 décembre 2003 ») (5), énonce, à son article 4 :
« L’exécution d’un [MAE] est refusée dans les cas suivants :
[…]
5° s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du [MAE] aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
15. En vertu de l’article 6, 4o, de cette loi :
« L’exécution peut être refusée dans les cas suivants :
[…]
4o si le [MAE] a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. »
III. Les litiges au principal, les questions préjudicielles et les procédures devant la Cour
A. L’affaire C-722/23
16. Le 1er août 2023, AR, un ressortissant roumain résidant en Belgique, a fait l’objet d’un MAE délivré par l’autorité judiciaire roumaine en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre ans. La chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a refusé, par ordonnance, d’exécuter ce MAE, sur le fondement de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, au motif que les conditions de détention en Roumanie auraient exposé AR au risque qu’il soit porté atteinte à ses droits fondamentaux, en l’occurrence ceux visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (6).
17. Par arrêt du 30 octobre 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), sur appel du ministère public, a confirmé cette ordonnance mais a, en outre, décidé que cette peine d’emprisonnement de quatre ans « pourra être exécutée en Belgique », conformément à l’article 6, 4o, de la loi du 19 décembre 2003, dès lors que le risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de AR concerne non pas la procédure ayant conduit à la condamnation de celui-ci ou cette condamnation elle-même, mais une modalité d’exécution de la peine infligée en Roumanie.
18. AR a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Cour de cassation, la juridiction de renvoi, en invoquant un moyen tiré de la violation de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 et de l’article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne (7). À cet égard, AR a soutenu que, après avoir constaté l’application du motif de non-exécution obligatoire du MAE prévu à l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, la juridiction d’appel ne pouvait ni appliquer les effets du motif de non-exécution facultative visé à l’article 6, 4°, de cette loi, ni, puisqu’il résidait en Belgique, ordonner l’exécution dans cet État membre de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée en Roumanie.
19. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de l’arrêt Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (8) que le mécanisme du MAE vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction. Cette juridiction se réfère également à l’arrêt Popławski I (9), dans lequel la Cour a énoncé que, en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’exécution a l’obligation de garantir elle-même l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne.
20. Selon la juridiction de renvoi, le moyen soulevé par AR pose la question de savoir si, lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un MAE ont constaté qu’il existait un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de celle-ci et que ce risque ne pouvait être écarté dans un délai raisonnable, de sorte qu’elles sont tenues de refuser l’exécution de ce MAE, ces juridictions peuvent cependant décider, afin d’éviter l’impunité de ladite personne lorsqu’elle réside sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction, d’ordonner, conformément à la disposition nationale qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine d’emprisonnement infligée à la même personne dans l’État membre d’émission et qui fait l’objet dudit MAE. Ainsi, la juridiction de renvoi se demande si le constat qu’il existe un motif de refus d’exécution obligatoire d’un MAE s’oppose à ce que les effets du motif de non-exécution facultative visé à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre puissent s’appliquer. Cette juridiction précise que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Popławski I, la présente affaire se caractérise par le fait que la personne concernée réside dans l’État membre d’exécution et qu’il y a lieu d’appliquer le motif de non-exécution obligatoire visé à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003.
21. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un [MAE] ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, lié à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du [MAE], l’article 4[, point 6], de la décision-cadre [2002/584] autorise-t-il ces juridictions de l’État membre d’exécution, qui constatent que la personne recherchée réside dans ce dernier État, à ensuite décider que, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4[, point 6,] de [cette] décision-cadre, il y a lieu d’exécuter, dans l’État membre d’exécution, la peine d’emprisonnement infligée dans l’État membre d’émission du [MAE], peine qui est visée par cet acte ? »
22. La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire C-722/23 soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. Par décision du 6 décembre 2023, la première chambre de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de ne pas faire droit à cette demande.
B. L’affaire C-91/24
23. Le 9 mars 2016, HL, un ressortissant belge résidant en Belgique, a fait l’objet d’un MAE émis par l’autorité judiciaire grecque en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
24. Par arrêt du 18 janvier 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons (Belgique) a refusé d’exécuter ce MAE, sur le fondement de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, au motif que les déficiences mentales dont est atteint HL, conjuguées aux conditions de détention dans l’État membre d’émission, ne permettaient pas de respecter les garanties prévues aux articles 3 et 5 (10) de la CEDH en ce que HL serait exposé au risque d’être détenu dans une prison surpeuplée où il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
25. Le procureur général près la cour d’appel de Mons a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Cour de cassation, la juridiction de renvoi, en soutenant que, après avoir refusé d’exécuter ledit MAE en raison des conditions d’exécution de la peine d’emprisonnement dans l’État membre d’émission, cette chambre aurait dû envisager l’application du motif de non-exécution facultative visé à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. À cet égard, il a fait valoir que cette disposition tendait à éviter l’impunité de la personne dont la remise est refusée.
26. La juridiction de renvoi, pour les mêmes motifs que ceux exposés, en substance, dans sa décision de renvoi dans l’affaire C-722/23, se demande si, lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un MAE ont constaté qu’il existait un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée en cas de remise de celle-ci à l’État membre d’émission, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 impose à ces juridictions, afin d’éviter l’impunité de cette personne lorsqu’elle est ressortissante de l’État membre d’exécution ou y réside, d’examiner s’il y a lieu d’ordonner, conformément à cette disposition, l’exécution, dans cet État membre, de la peine d’emprisonnement infligée à ladite personne dans l’État membre d’émission et qui fait l’objet de ce MAE.
27. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un [MAE] ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, lié à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du [MAE], l’article 4[, point 6], de la décision-cadre [2002/584] doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictions de l’État d’exécution d’examiner, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée qui a la nationalité de cet État ou y réside, s’il y a lieu d’ordonner, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4[, point 6], précité, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine d’emprisonnement infligée à la personne concernée dans l’État membre d’émission du [MAE], peine qui est visée par cet acte ? »
28. Par décision de la Cour du 28 janvier 2025, les affaires C-722/23 et C-91/24 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
29. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les gouvernements belge, français et roumain ainsi que par la Commission européenne dans chacune des deux affaires. Le gouvernement néerlandais a déposé des observations écrites uniquement dans l’affaire C-91/24 et le gouvernement polonais uniquement dans l’affaire C-722/23. À l’exception du gouvernement polonais, ces parties ainsi que AR ont également formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 18 mars 2025.
IV. Analyse
30. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors qu’elle refuse d’exécuter un MAE sur le fondement du motif de non-exécution tiré de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre en raison de l’existence d’un risque que la personne concernée subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de ses droits fondamentaux tenant aux conditions de détention dans l’État membre d’émission, dispose de la faculté ou est tenue, afin d’éviter l’impunité de cette personne, d’examiner s’il y a lieu d’ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État membre d’exécution lorsqu’elle constate que cette personne est ressortissante de cet État membre ou y réside.
A. Observations liminaires
31. À titre liminaire, je rappelle que la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. Dans le domaine régi par cette décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout MAE sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la même décision-cadre. Il s’ensuit, d’une part, que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un MAE que pour des motifs procédant de la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la Cour. D’autre part, alors que l’exécution du MAE constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (11). Cette décision-cadre énonce, à son article 3, des motifs de non-exécution obligatoire du MAE et, à ses articles 4 et 4 bis, des motifs de non-exécution facultative de celui-ci (12).
32. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres sont tenus de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de sorte qu’ils ne peuvent ni exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, ni vérifier, sauf dans des cas exceptionnels, si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union européenne (13).
33. Toujours selon la jurisprudence de la Cour, s’il appartient au premier chef à chaque État membre, aux fins de garantir la pleine application des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement du mécanisme du MAE, d’assurer, sous le contrôle ultime de la Cour, la préservation des exigences inhérentes aux droits fondamentaux garantis par la Charte, en s’abstenant de toute mesure susceptible d’y porter atteinte, l’existence d’un risque réel que la personne faisant l’objet d’un MAE subisse, en cas de remise de cette personne à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de ces droits fondamentaux est toutefois susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à ce MAE sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 (14), aux termes duquel celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 TUE.
34. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour relative à cette décision-cadre que l’appréciation, lors d’une procédure d’exécution d’un MAE, de la réalité du risque d’une violation des droits fondamentaux garantis par la Charte doit, en principe, être menée au moyen d’un examen composé de deux étapes distinctes qui ne sauraient se confondre, en ce qu’elles impliquent une analyse sur la base de critères différents, et qui doivent donc être réalisées successivement. À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans le cadre d’une première étape, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, d’un de ces droits fondamentaux en raison soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes. Dans le cadre d’une seconde étape, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances identifiées lors de la première étape de l’examen sont susceptibles d’avoir une incidence sur la personne faisant l’objet d’un MAE et si, eu égard à sa situation personnelle, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra un risque réel de violation desdits droits fondamentaux en cas de remise à l’État membre d’émission (15). Si l’autorité judiciaire d’exécution estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires à l’adoption d’une décision sur la remise de la personne concernée, elle doit, en application de l’article 15, paragraphe 2 (16), de la décision-cadre 2002/584, demander à l’autorité judiciaire d’émission la fourniture en urgence de toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir cette personne (17).
35. Comme l’a relevé l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, la jurisprudence exposée aux points 32 à 34 des présentes conclusions, qui a été consacrée dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, est un exemple de création prétorienne du droit par la Cour, justifiée par la nécessité de tracer une voie permettant de protéger les droits fondamentaux de la personne dans des situations que le législateur de l’Union n’a pas expressément prévues dans le cadre du MAE (18). Ainsi, il y a lieu de constater que l’exigence de garantir la protection des droits fondamentaux de la personne concernée, dans les conditions énoncées par cette jurisprudence, constitue un nouveau motif de non-exécution obligatoire d’un MAE, qui s’ajoute à ceux déjà prévus à l’article 3 de la décision-cadre 2002/584.
B. Sur la recevabilité des questions préjudicielles
36. Le gouvernement français, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir, dans ses observations écrites, que le contexte et l’intitulé des questions préjudicielles n’évoquent qu’un risque, en cas de remise des personnes recherchées, d’atteinte aux droits fondamentaux lié à l’exécution de la peine étrangère, sans précision additionnelle ni démonstration de la vérification en deux étapes requise par la jurisprudence de la Cour et exposée au point 34 des présentes conclusions. Dès lors, il existerait un doute quant au point de savoir si ces questions répondent à un besoin inhérent à la solution effective des litiges au principal (19).
37. Je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Toutefois, il est également de jurisprudence constante que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (20). Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (21).
38. À cet égard, il résulte des décisions de renvoi que les juridictions d’appel belges saisies ont refusé d’exécuter les MAE visant AR et HL en se fondant sur l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, lequel dispose que l’exécution d’un MAE doit être refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, consacrés par le droit de l’Union.
39. Comme la Cour l’a déjà jugé, une telle disposition, pour autant qu’elle soit interprétée comme ayant la même portée que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, ne permet de refuser l’exécution d’un MAE que dans le cadre rappelé au point 33 des présentes conclusions et ne saurait donc être regardée comme établissant un motif de non-exécution qui ne procède pas de cette décision-cadre. La Cour en a conclu que ladite décision-cadre doit être interprétée en ce sens qu’une autorité judiciaire d’exécution ne dispose pas de la faculté de refuser l’exécution d’un MAE en se fondant sur un motif de non-exécution qui procède non pas de la même décision-cadre, mais du seul droit de l’État membre d’exécution et que, en revanche, cette autorité judiciaire peut appliquer une disposition nationale prévoyant que l’exécution d’un MAE est refusée lorsque cette exécution conduirait à une violation d’un droit fondamental consacré par le droit de l’Union, pour autant que la portée de cette disposition n’excède pas celle de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, tel qu’interprété par la Cour (22).
40. En l’occurrence, il découle des décisions de renvoi que les juridictions belges ont considéré, d’une part, qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas de remise aux États membres d’émission, les personnes recherchées courraient un risque de violation de leurs droits fondamentaux et que, d’autre part, ce risque ne pouvait pas être écarté dans un délai raisonnable. Ainsi, dans ces décisions, la juridiction de renvoi part de la prémisse, qui résulte d’un examen des circonstances des affaires au principal, selon laquelle les conditions d’application du motif de non-exécution fondé sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 ont été satisfaites. Cette prémisse, dont cette juridiction ne demande pas à la Cour de confirmer le bien-fondé, n’est pas discutée dans le cadre des présentes demandes de décisions préjudicielles. En effet, par ses questions, cette juridiction s’interroge, non pas sur la légalité des conditions dans lesquelles les MAE n’ont pas été exécutés, mais sur les conséquences à tirer de cette situation quant à l’exécution des peines prononcées à l’égard de ces personnes, au regard de cette décision-cadre.
41. Dès lors, il convient de constater que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union et que la réponse à celles-ci apparaît nécessaire et pertinente pour que la juridiction de renvoi puisse rendre ses décisions. Partant, je suis d’avis que les questions préjudicielles sont recevables.
C. Sur le fond
1. Sur la décision-cadre 2002/584
42. La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution, dans la situation où elle refuse d’exécuter un MAE sur le fondement du motif de non-exécution tiré de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, est tenue, pour éviter que la personne concernée reste impunie, de faire une application à titre complémentaire du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre, lorsqu’elle constate que cette personne est ressortissante de l’État membre d’exécution ou y réside, en vue de l’exécution dans ce dernier État membre de la peine qui lui a été infligée dans l’État membre d’émission.
43. Aux termes de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’application du motif de non-exécution facultative du MAE prévu à cette disposition est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, que la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et, d’autre part, que cet État s’engage à exécuter, conformément à son droit interne, la peine ou la mesure de sûreté pour laquelle le MAE a été délivré. S’agissant de la première de ces conditions, la Cour a déjà dit pour droit qu’une personne recherchée « réside » dans l’État membre d’exécution lorsqu’elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et y « demeure » lorsque, à la suite d’un séjour stable d’une certaine durée dans cet État membre, elle a acquis des liens de rattachement avec ledit État d’un degré analogue à ceux résultant d’une résidence (23). S’agissant de la seconde desdites conditions, il découle du libellé de l’article 4, point 6, de cette décision-cadre que tout refus d’exécuter le MAE présuppose un véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée (24).
44. Dès lors que l’autorité judiciaire d’exécution constate que ces deux conditions sont réunies, elle doit encore apprécier s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée dans l’État membre d’émission soit exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution. Cette appréciation permet à cette autorité de tenir compte de l’objectif poursuivi par l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre qui consiste, selon une jurisprudence bien établie, à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (25).
45. En l’occurrence, il importe de relever que, dans les affaires au principal, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 a été appliqué au regard des conditions de détention dans les États membres d’émission. Il n’a pas été soutenu que AR et HL n’ont pas bénéficié, notamment, du droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi, garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Dans ces conditions, les condamnations pénales qui leur ont été infligées, respectivement, en Roumanie et en Grèce ne sont pas remises en cause et doivent être exécutées dans les conditions prévues par cette décision-cadre. Par ailleurs, il n’est pas contesté que HL est un ressortissant belge et que AR, un ressortissant roumain, « réside» en Belgique, au sens de l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre, de sorte que la première condition aux fins de l’application du motif de non-exécution facultative prévu à cette disposition, rappelée au point 43 des présentes conclusions, est remplie en ce qui les concerne.
46. Dans de telles circonstances, j’estime qu’une autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle refuse d’exécuter un MAE sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, doit appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre et est tenue d’examiner s’il y a lieu d’ordonner l’exécution sur le territoire de l’État membre d’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée, pour autant qu’il existe un intérêt légitime le justifiant.
47. En effet, premièrement, s’agissant du libellé de ladite décision-cadre, aucune disposition de celle-ci ne prévoit qu’un seul motif de non-exécution d’un MAE puisse être invoqué ni que l’un de ces motifs prévale sur un autre. Ainsi, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution se fonde sur l’article 1er, paragraphe 3, de la même décision-cadre pour refuser d’exécuter un MAE, elle est également en droit d’appliquer en parallèle le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de celle-ci, dans les conditions établies par cette disposition.
48. À cet égard, le gouvernement néerlandais a fait valoir dans ses observations écrites qu’il existe une « stratification » en niveaux dans la décision-cadre 2002/584 (26). De son côté, la Commission a allégué, dans ses observations écrites dans l’affaire C-722/23, que si ces deux motifs de non-exécution coexistent et que leur invocabilité dépend du respect de leurs critères respectifs, il n’existe pas de hiérarchie entre eux, ce qui signifie que si l’autorité judiciaire d’exécution considère, après avoir procédé à l’examen en deux étapes requis par la jurisprudence de la Cour, qu’il existe un risque de violation des droits fondamentaux de la personne concernée, elle doit refuser la remise sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, et peut, en outre, lorsque les conditions d’application de l’article 4, point 6, de celle-ci sont remplies, s’engager à exécuter la peine conformément à son droit interne et refuser la remise sur le fondement de cette dernière disposition. À mon sens, il existe bien une hiérarchie entre ces deux motifs de non-exécution qui découle de leur nature même, l’un revêtant un caractère obligatoire et l’autre facultatif, sans que cette hiérarchie exige, pour une autorité judiciaire d’exécution, un ordre précis dans lequel ces motifs peuvent être invoqués.
49. Deuxièmement, dans les circonstances des affaires au principal, parmi les différents motifs de non-exécution facultative du MAE mentionnés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, seul celui visé à son point 6 permet de faire exécuter dans l’État membre d’exécution la peine prononcée contre la personne faisant l’objet d’un MAE. En l’absence d’application de cette disposition, cette personne devrait ainsi être remise en liberté alors qu’elle a été définitivement condamnée et qu’elle est susceptible, selon l’infraction commise, de présenter un degré de dangerosité élevé pour la société, y compris dans l’État membre d’exécution.
50. Or, comme la juridiction de renvoi l’a relevé, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le mécanisme du MAE vise à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction (27). Admettre une telle impunité, laquelle porterait atteinte aux droits des victimes des infractions commises, serait incompatible avec l’objectif poursuivi tant par la décision-cadre 2002/584 que par l’article 3, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière, notamment, de contrôle des frontières extérieures, de prévention de la criminalité ou de lutte contre ce phénomène (28). Partant, la Cour a énoncé que, si les dispositions de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas dotées d’effet direct, la juridiction nationale compétente est toutefois tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales concernées, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, ce qui implique que, en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’exécution a l’obligation de garantir elle-même l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne (29). Il résulte de cette jurisprudence qu’une autorité judiciaire d’exécution doit être en mesure d’assurer l’exécution, sur son propre territoire, de la peine prononcée à l’égard de la personne recherchée afin qu’elle purge la peine à laquelle elle a été définitivement condamnée, sur le fondement de l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre.
51. Troisièmement, toujours selon la jurisprudence de la Cour, l’objectif poursuivi par le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la même décision-cadre consiste à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de « réinsertion sociale » de la personne recherchée (30). Or, cette réinsertion sociale présuppose, par définition, que la peine soit effectivement exécutée et que, à l’expiration de cette peine, la personne condamnée soit assistée dans le cadre du processus de réintégration dans la société. Une personne définitivement condamnée qui ne purgerait pas sa peine non seulement ne peut pas être réinsérée socialement mais peut également développer un sentiment d’impunité, susceptible d’encourager la récidive.
52. Quatrièmement, la Cour a jugé que la décision-cadre 2002/584 doit faire l’objet d’une interprétation qui soit de nature à assurer la conformité aux exigences du respect des droits fondamentaux des personnes concernées, sans que soit pour autant remise en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le MAE, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels (31).
53. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 et l’article 4, point 6, de celle-ci poursuivent des objectifs différents qui s’avèrent non pas antagonistes, mais complémentaires dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’un MAE. Alors que la première disposition vise à protéger les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union s’agissant de la personne recherchée, la seconde, ainsi que le gouvernement belge l’a mis en évidence dans ses observations écrites, tend à accroître les chances de réinsertion sociale de cette personne après avoir purgé sa peine. La circonstance qu’une autorité judiciaire d’exécution refuse l’exécution d’un MAE en raison du risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée n’exclut en rien que, dans le même temps, cette autorité puisse considérer que la peine infligée doive être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution lorsque cette personne en est ressortissante ou résidente et qu’il existe un intérêt légitime justifiant que cette peine soit exécutée sur le territoire de cet État. Autrement dit, comme l’a soutenu la Commission lors de l’audience, le refus de remise fondé sur cet article 1er, paragraphe 3, lié aux conditions de détention dans l’État membre d’émission, ne remet pas en question la condamnation infligée tandis que le motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 6, de celle-ci, sans remettre non plus en cause la condamnation, soulève la question du lieu le plus adéquat pour l’exécution de cette peine.
54. J’ajoute que, s’agissant des motifs de non-exécution facultative du MAE énumérés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la transposition de cette décision-cadre dans leur droit interne, les États membres disposent d’une marge d’appréciation. Ainsi, ceux-ci sont libres de transposer ou non ces motifs dans leur droit interne. Ils peuvent également faire le choix de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un MAE, facilitant ainsi la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre. Il en est ainsi, en particulier, de l’article 4, point 6, de la même décision-cadre (32).
55. Cependant, je tiens à faire observer que la décision-cadre 2002/584 prévoit, à son article 3, uniquement trois motifs de non-exécution obligatoire d’un MAE, à savoir l’amnistie, l’application du principe ne bis in idem et l’âge de la personne faisant l’objet du MAE. Ces motifs sont liés, en réalité, à l’absence de responsabilité pénale de la personne concernée et, dans ces situations, la non-exécution de la peine infligée, que ce soit dans l’État membre d’émission ou dans l’État membre d’exécution, apparaît tout à fait logique et cohérente avec le mécanisme du MAE.
56. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué au point 35 des présentes conclusions, l’arrêt Aranyosi et Căldăraru constitue une création prétorienne du droit par la Cour, qui a ajouté un motif supplémentaire de non-exécution obligatoire d’un MAE, fondé sur l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre et relatif au respect des droits fondamentaux de la personne concernée, notamment quant aux conditions de détention dans l’État membre d’émission. Ce motif de non-exécution obligatoire ne repose pas sur l’absence de responsabilité pénale de la personne concernée. Or, l’application facultative du motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre est susceptible de conduire à ce qu’une personne définitivement condamnée dans l’État membre d’émission pourrait ne purger aucune peine pour le simple fait qu’elle a pu, en fuyant, résider dans un autre État membre que celui où elle a commis l’infraction pour laquelle elle a été définitivement condamnée, y compris lorsque son degré de dangerosité est élevé.
57. Dans ce contexte jurisprudentiel, il paraîtrait incohérent avec le mécanisme du MAE de ne conférer qu’une simple faculté à l’autorité judiciaire d’exécution de faire application du motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 6, de la même décision-cadre. Si cette autorité refuse de remettre la personne recherchée sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, le caractère facultatif de cet article 4, point 6, devrait, à la suite de la création prétorienne de la Cour établie dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, qui a consacré un nouveau motif de non-exécution obligatoire d’un MAE, se muer, également par une création prétorienne, en une obligation pour autant que ses conditions d’application soient réunies, ce qui permettrait d’uniformiser les pratiques suivies par les États membres dans le cadre de la lutte contre l’impunité.
58. L’établissement d’une obligation de faire application dudit article 4, point 6, apparaît conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’exécution a l’obligation de garantir elle-même l’exécution effective de cette peine (33). Dans le même sens, la Cour a jugé que la faculté de cette autorité de refuser d’exécuter le MAE ne doit être exercée qu’à la condition d’assurer l’exécution effective dans l’État membre d’exécution de la peine prononcée par l’État membre d’émission à l’encontre la personne recherchée et d’aboutir ainsi à une solution conforme à la finalité poursuivie par la décision-cadre 2002/584 (34), à savoir la lutte contre l’impunité de la personne concernée (35).
59. Dans leurs observations écrites et orales, le gouvernement français et la Commission font valoir qu’obliger l’État membre d’exécution à prendre en charge une peine d’emprisonnement prononcée dans l’État membre d’émission reviendrait à dispenser ce dernier de ses obligations aux dépens de l’État membre d’exécution et n’inciterait pas les États membres défaillants à remédier à ces défaillances. Le gouvernement français ajoute que cette prise en charge aurait des « conséquences opérationnelles lourdes » pour l’État membre d’exécution.
60. Cependant, je relève que si l’État membre d’exécution décide d’appliquer l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 dans un cas donné, cette décision emporte nécessairement des conséquences qu’il doit être en mesure d’assumer quant à la prise en charge sur son territoire de la personne condamnée. Il est dans l’intérêt même de cet État membre d’assurer cette prise en charge afin de préserver sa sécurité nationale et son ordre public. Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence d’incitation des États membres « défaillants » à améliorer les conditions de leur système pénitentiaire apparaît faible. En effet, l’incitation la plus forte provient de la constatation, par des instances et des juridictions internationales, que leurs conditions de détention ne sont pas conformes au standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union et, en particulier, de l’article 4 de la Charte (36). En outre, l’application de cet article 1er, paragraphe 3, intervenant uniquement dans des circonstances exceptionnelles comme l’a relevé la Cour, il est difficile de concevoir comment une telle prise en charge pourrait entraîner des « conséquences opérationnelles lourdes » qui pèseraient sur l’État membre d’exécution.
61. Si l’application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 revêt un caractère facultatif et que les transpositions nationales de cette disposition varient d’un État membre à un autre (37), il me paraît utile de préciser que seuls quelques États membres l’ont transposé en tant que motif facultatif de non-exécution, la plupart l’ayant rendu obligatoire ou partiellement obligatoire (38). Or, dans le cadre de l’application de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, les autorités judiciaires d’exécution pourraient être privées d’une base juridique qui leur permettraient d’ordonner l’exécution de la peine prononcée contre la personne faisant l’objet d’un MAE (39). Dès lors, rendre obligatoire ce motif de non-exécution constituerait une solution adaptée pour pallier les difficultés pratiques rencontrées par ces autorités lorsqu’elles appliquent l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision-cadre (40).
62. Il résulte des considérations qui précèdent qu’une autorité judiciaire d’exécution qui refuse d’exécuter un MAE sur le fondement du motif de non-exécution tiré de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 est tenue, lorsqu’elle constate que la personne concernée est ressortissante de l’État membre d’exécution ou y réside, d’appliquer l’article 4, point 6, de cette décision-cadre et, sous réserve du respect des conditions d’application de cette disposition, d’ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée par l’État membre d’émission sur son propre territoire afin d’éviter l’impunité de cette personne.
63. En l’occurrence, il est constant que le Royaume de Belgique a transposé dans son droit national le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre au moyen de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. En outre, comme cela a été indiqué, dans les présentes affaires, la première condition d’application de l’article 4, point 6, de la même décision-cadre est remplie (41). S’agissant de la seconde condition relative à l’engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine « conformément à son droit interne », celle-ci implique que les mesures tendant à l’exécution de la peine prononcée par l’État membre d’émission soient régies par le droit de l’État membre d’exécution et qu’elles doivent permettre de garantir l’exécution matérielle de cette peine ainsi que d’assurer la réinsertion sociale de la personne condamnée.
2. Sur la décision-cadre 2008/909
64. Selon la jurisprudence de la Cour, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. Cette décision-cadre, ainsi que le souligne son considérant 5, renforce la coopération judiciaire en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière pénale lorsque des citoyens de l’Union ont été condamnés à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale (42). Aux termes de son article 3, paragraphes 1 et 2, ladite décision-cadre, qui s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État membre d’émission ou dans celui d’exécution, vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre. Il découle de l’article 25 de la même décision-cadre que celle-ci s’applique, mutatis mutandis dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles de la décision-cadre 2002/584, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de cette dernière décision-cadre (43).
65. Ainsi, l’articulation prévue par le législateur de l’Union entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 doit contribuer à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne concernée. Au demeurant, une telle réinsertion est dans l’intérêt non seulement de la personne condamnée, mais également de l’Union en général (44).
66. Par conséquent, comme l’a mis en exergue l’avocat général Richard de la Tour dans ses conclusions du 13 juin 2024 dans l’affaire C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (45), il résulte de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 que la mise en œuvre par l’autorité judiciaire d’exécution du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 suppose que soient respectées la procédure et les conditions établies par la décision-cadre 2008/909 en vue de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement en matière pénale dans un État membre autre que l’État membre d’émission (46). En d’autres termes, pour pouvoir s’engager à exécuter la peine prononcée à l’encontre de la personne concernée, en vérifiant qu’elle dispose de la possibilité d’exécuter réellement cette peine conformément à son droit interne comme l’exige cet article 4, point 6, et ainsi éviter tout risque d’impunité, l’autorité judiciaire d’exécution doit être habilitée à reprendre l’exécution de ladite peine en respectant les règles prévues par la décision-cadre 2008/909.
67. La Cour a précisé que, parmi ces règles figure, notamment, d’une part, l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, selon lequel l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est, en règle générale, tenue de faire droit à la demande, tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privative de liberté prononcées dans un autre État membre, qui lui a été transmise conformément aux articles 4 et 5 de ladite décision-cadre. Elle ne peut, en principe, refuser de donner suite à une telle demande que pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution limitativement énumérés à l’article 9 de la même décision-cadre (47). En outre, l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 énonce, en substance, des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent les seules exceptions à l’obligation de principe qui pèse sur cette autorité, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans l’État d’émission (48).
68. D’autre part, l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit, pour l’essentiel, la possibilité pour l’État membre d’émission, lorsque la personne condamnée a donné son consentement quand celui-ci est requis en vertu de l’article 6 de la même décision-cadre, de transmettre à cet autre État membre un tel jugement accompagné du certificat dont le modèle type figure à l’annexe I de celle-ci. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, la transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. De surcroît, l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 dispose que l’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat, et que les demandes formulées en vertu de ce paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat.
69. Ainsi qu’il résulte de ces dispositions de la décision-cadre 2008/909, la transmission par l’État membre d’émission du jugement et du certificat prévu par cette décision-cadre est nécessaire en vue de la reconnaissance de ce jugement et de l’exécution de la condamnation, cette transmission traduisant le consentement de cet État membre quant à la prise en charge de l’exécution de la peine par l’État membre d’exécution. La reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation ont alors lieu sur la base des informations contenues dans le certificat, lequel peut, d’ailleurs, être retiré par l’État membre d’émission (49), notamment s’il estime que l’adaptation de la peine qui est envisagée ne lui convient pas. Il s’ensuit que, à défaut de transmission du jugement accompagné du certificat prévu par ladite décision-cadre, l’État membre d’exécution n’est pas habilité à faire exécuter sur son territoire une peine prononcée dans l’État membre d’émission, puisque ce dernier n’y a pas consenti. Partant, comme l’ont fait valoir les gouvernements roumain et français dans leurs observations écrites et orales, j’estime que la prise en charge de l’exécution de la peine par l’État membre d’exécution ne peut s’effectuer que dans le cadre établi par la décision-cadre 2008/909, qui requiert une coopération étroite avec l’État membre d’émission et, en particulier, le consentement de ce dernier quant à l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution.
70. Dans le cadre des affaires au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions prévues par la décision-cadre 2008/909 quant à la prise en charge de l’exécution des peines infligées à AR et HL par le Royaume de Belgique ont été respectées.
71. En l’occurrence, il ressort des observations écrites du gouvernement roumain dans l’affaire C-722/23 que l’autorité judiciaire belge a demandé à l’autorité judiciaire roumaine de lui fournir les documents nécessaires à la prise en charge de l’exécution de la peine de quatre ans d’emprisonnement visant AR sur le territoire belge, y compris le certificat qui exprime le consentement de cette dernière, comme l’exige l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909, documents qu’elle a reçus. Il y a donc lieu de considérer que la seconde condition d’application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est satisfaite, étant donné que l’autorité judiciaire belge est en mesure d’exécuter matériellement cette peine conformément à son droit interne, à savoir à l’article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012. L’autorité judiciaire belge doit encore apprécier s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée à AR dans l’État membre d’émission soit exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution. De façon générale, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation globale de tous les éléments concrets caractérisant la situation de AR, susceptibles d’indiquer qu’il existe entre lui et le Royaume de Belgique des liens de rattachement permettant de constater qu’il est suffisamment intégré dans celui-ci et que l’exécution dans cet État membre de la peine prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission contribuera à la réalisation de l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par cet article 4, point 6. Néanmoins, dans la situation particulière où, comme en l’espèce, la peine ne peut être exécutée dans l’État membre d’émission sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, je considère qu’il existe, de ce seul fait, un intérêt légitime justifiant que cette peine soit exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution.
72. Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors qu’elle refuse d’exécuter un MAE sur le fondement du motif de non-exécution tiré de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre en raison de l’existence d’un risque que la personne concernée subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de ses droits fondamentaux tenant aux conditions de détention dans l’État membre d’émission, est tenue, afin d’éviter l’impunité de cette personne, d’examiner s’il y a lieu d’ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État membre d’exécution lorsqu’elle constate que cette personne est ressortissante de cet État membre ou y réside, pour autant que la procédure et les conditions établies par la décision-cadre 2008/909 soient respectées en vue de la prise en charge effective de ladite peine sur ce territoire.
D. Observations complémentaires
73. Afin de compléter mon analyse, je souhaiterais formuler quelques observations portant sur des situations dans lesquelles, à la différence des présentes affaires jointes, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ne peut trouver application.
74. En effet, dans le cadre de la transposition de cette décision-cadre dans leur droit interne, les États membres, qui disposent d’une marge d’appréciation, peuvent avoir choisi de ne pas transposer le motif de non-exécution facultative prévu à cet article 4, point 6 (50). Par ailleurs, la personne recherchée peut ne pas être ressortissante de l’État membre d’exécution ni y demeurer ou y résider (51). Dans de telles situations, se pose la question de savoir si cette personne resterait impunie lorsqu’elle fait usage de sa liberté de circulation pour se rendre dans un autre État membre que celui de sa condamnation pénale et que le refus d’exécution du MAE est envisagé sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision-cadre (52).
75. Les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 ne sauraient conduire à ce qu’une personne recherchée puisse se soustraire à la condamnation définitive dont elle a fait l’objet. En effet, d’une part, il découle de la jurisprudence de la Cour que, afin notamment d’assurer que le fonctionnement du MAE ne soit pas paralysé, l’obligation de coopération loyale, inscrite à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, doit présider au dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et celles d’émission. Il découle du principe de coopération loyale, notamment, que les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités (53). D’autre part, ces décisions-cadres offrent aux autorités judiciaires d’émission et d’exécution des moyens qu’elles doivent mettre en œuvre pour que la peine prononcée dans l’État membre d’émission soit effectivement exécutée sur le seul territoire où cela demeure possible, à savoir celui de l’État membre d’exécution, afin de se conformer à l’objectif de lutte contre l’impunité poursuivi par la décision-cadre 2002/584.
76. À cet égard, ainsi qu’il résulte de l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909, l’État membre d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État membre d’émission de lui transmettre le jugement accompagné du certificat (54). Je considère que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à une telle demande. En effet, comme l’a fait valoir le gouvernement roumain lors de l’audience, dans le cadre de l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, la mise en œuvre autonome de l’article 4, paragraphe 5, de cette décision-cadre contribue à lutter contre l’impunité et à la réinsertion sociale de la personne condamnée. Toutefois, les demandes formulées en vertu de ce paragraphe 5 ne créent pas pour l’État membre d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat. Par conséquent, l’obtention du consentement de cet État membre est indispensable. À mon sens, et comme l’a affirmé le gouvernement français dans ses observations orales, si l’autorité judiciaire d’exécution engage une procédure de reconnaissance mutuelle de la décision de condamnation sur le fondement de la même décision-cadre, sans porter une atteinte disproportionnée à la peine prononcée par l’autorité judiciaire d’émission, cette dernière sera disposée à accepter cette reconnaissance mutuelle. En outre, il me paraît cohérent avec le mécanisme du MAE que l’État membre d’émission, en l’absence de remise de la personne condamnée, sera enclin, afin d’éviter le risque d’impunité de cette personne, à accepter que la peine soit exécutée, avec son consentement, sur le territoire de l’État membre d’exécution.
V. Conclusion
77. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation (Belgique) de la manière suivante :
L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors qu’elle refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement du motif de non-exécution tiré de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre en raison de l’existence d’un risque que la personne concernée subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de ses droits fondamentaux tenant aux conditions de détention dans l’État membre d’émission, est tenue, afin d’éviter l’impunité de cette personne, d’examiner s’il y a lieu d’ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État membre d’exécution lorsqu’elle constate que cette personne est ressortissante de cet État membre ou y réside, pour autant que la procédure et les conditions établies par la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, soient respectées en vue de la prise en charge effective de ladite peine sur ce territoire.
1 Langue originale : le français.
i Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
3 Arrêt du 5 avril 2016 (C-404/15 et C-659/15 PPU, ci-après l’« arrêt Aranyosi et Căldăraru », EU:C:2016:198).
4 Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
5 Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075.
6 Cet article 3 porte sur l’interdiction de la torture.
7 Moniteur belge du 8 juin 2012, p. 32117. Aux termes de cette disposition, « [l]orsque la chambre du conseil fait application de l’article 6, 4°, de la [loi du 19 décembre 2003], sa décision emporte la reconnaissance et l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l’objet du [MAE]. La condamnation est ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. Le procureur du Roi territorialement compétent exige de l’autorité d’émission du [MAE] le jugement, accompagné du certificat, et procède si nécessaire à l’adaptation de la peine conformément à l’article 18 ».
8 Arrêt du 17 décembre 2020 (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 62).
9 Arrêt du 29 juin 2017 (C-579/15, ci-après l’« arrêt Popławski I », EU:C:2017:503, point 43).
10 Cet article 5 est relatif au droit à la liberté et à la sûreté.
11 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C-261/22, ci-après l’« arrêt GN », EU:C:2023:1017, points 35 à 37 et jurisprudence citée).
12 Arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, ci-après l’« arrêt O. G. », EU:C:2023:444, point 34 et jurisprudence citée).
13 Voir arrêt GN (points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).
14 Voir, en ce sens, arrêt GN (point 43 et jurisprudence citée).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, EU:C:2024:649, points 52 à 54 et jurisprudence citée).
16 Selon cette disposition, « [s]i l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17 ».
17 Voir, en ce sens, arrêt GN (point 49 et jurisprudence citée).
18 Conclusions dans l’affaire E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C-699/21, EU:C:2022:955, point 60).
19 Dans ses observations écrites dans l’affaire C-91/24, le gouvernement français ajoute qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que la remise aurait fait l’objet d’un sursis temporaire, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, aux termes duquel « [i]l peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée », ni qu’une coopération efficace faisant pleinement usage des instruments prévus par cette décision-cadre afin d’obtenir des garanties aurait été mise en œuvre.
20 Arrêt du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C-598/21, EU:C:2023:845, point 42 et jurisprudence citée).
21 Arrêt du 8 mai 2025, Zimir (C-662/23, EU:C:2025:326, point 25 et jurisprudence citée).
22 Voir arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. (C-158/21, EU:C:2023:57, points 78 et 79).
23 Voir, en ce sens, arrêt O. G. (points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir arrêt O. G. (point 48 et jurisprudence citée).
25 Voir arrêt O. G. (point 49 et jurisprudence citée).
26 Selon ce gouvernement, le point de départ de cette « stratification » est que le MAE est exécuté conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, à moins que : i) il existe un motif de non-exécution obligatoire ou facultative sur le fondement, respectivement, des articles 3 ou 4 de cette décision-cadre, ou que ii) la non-exécution s’impose sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci.
27 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C-699/21, EU:C:2023:295, point 44 et jurisprudence citée).
28 Voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, ci-après l’« arrêt Popławski II », EU:C:2019:530, point 82 et jurisprudence citée).
29 Voir arrêt Popławski I (point 43).
30 Voir arrêt Popławski II (point 99 et jurisprudence citée).
31 Voir arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 58 et jurisprudence citée).
32 Voir arrêt O. G. (points 34 à 36 et jurisprudence citée).
33 Voir point 50 des présentes conclusions.
34 Voir, en ce sens, arrêt Popławski II (point 92 et jurisprudence citée).
35 Une telle responsabilité, s’agissant de l’exécution de la peine prononcée par l’État membre d’émission pesant sur les autorités judiciaires d’exécution, fait écho au principe bien connu du droit international « aut dedere, aut punire/judicare » (« soit extrader, soit punir/juger ») découlant des traités traditionnels d’extradition auxquels le mécanisme du MAE s’est substitué. Voir, sur ce principe, notamment, Costa, M. J., « Aut Dedere Aut Judicare », dans Caeiro, P. e. a. (éds.), Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice, 2024, p. 178 à 192, en particulier p. 185 à 187.
36 Voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, points 102 et 103 ainsi que jurisprudence citée).
37 Voir, en ce qui concerne la diversité dans les transpositions nationales des motifs de non-exécution facultative de la décision-cadre 2002/584, Bot, S., « Section 2. Une transposition délicate par l’autonomie procédurale conservée aux États membres », Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 233 à 246.
38 Voir, en ce sens, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2020) 270 final, en particulier p. 18].
39 Voir, s’agissant des difficultés auxquelles se heurtent les autorités judiciaires dans l’application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, Weyembergh, A., et Pinelli, L., « Detention Conditions in the Issuing Member State as a Ground for Non-Execution of the European Arrest Warrant : State of Play and Challenges Ahead », European Criminal Law Review, vol. 12, n° 1, 2022, p. 25 à 52, en particulier p. 37 à 39.
40 Je relève, d’ailleurs, qu’une solution consistant à imposer à l’autorité judiciaire d’exécution l’obligation explicite d’exécuter elle-même la peine a déjà été envisagée pour répondre aux obstacles rencontrés en pratique dans l’application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. Voir, en ce sens, « The EAW and Prison conditions – Outcome Report of the College Thematic Discussion », Eurojust, mai 2017, consultable uniquement en langue anglaise à l’adresse suivante : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9c1ffe17-8c64-11e7-b5c6-01aa75ed71a1.
41 Voir point 45 des présentes conclusions.
42 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, point 19 et jurisprudence citée).
43 Voir arrêt Popławski II (point 36).
44 Arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, EU:C:2020:191, point 51 et jurisprudence citée).
45 C-305/22, EU:C:2024:508 (points 41 à 48) (l’arrêt n’ayant pas encore été prononcé à la date de la rédaction des présentes conclusions).
46 Voir, également, communication de la Commission – Manuel concernant l’émission [et] l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (JO C, C/2023/1270), en particulier, points 2.5.2 et 5.5.2.
47 Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, point 20).
48 Voir arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global) (C-221/19, EU:C:2021:278, point 35 et jurisprudence citée).
49 En effet, selon l’article 13 de la décision-cadre 2008/909, « [t]ant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation ».
50 Voir point 54 des présentes conclusions.
51 Voir, à cet égard, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C-42/11, EU:C:2012:517, point 35 et jurisprudence citée).
52 Voir, à cet égard, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie) (C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 85).
53 Voir arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 93 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré, dans le cadre du MAE, une « obligation positive procédurale de coopération » entre les États membres, en se référant à l’article 2 de la CEDH et à l’article 2 de la Charte . Voir fiche thématique conjointe de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), intitulée « Mandat d’arrêt européen et droits fondamentaux – Jurisprudence de la CEDH et de la CJUE », mise à jour le 28 février 2025, disponible en langues anglaise et française, et consultable à l’adresse suivante : https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/mandat-d-arret-europeen-et-droits-fondamentaux. Cette fiche indique que son contenu ne lie pas la Cour européenne des droits de l’homme.
54 L’autorité judiciaire d’émission peut également présenter une telle demande sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Système ·
- Luxembourg ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Etats membres ·
- Prix de transfert ·
- Entreprise ·
- Droit fiscal
- Etats membres ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Partie substantielle ·
- Législation ·
- Travailleur ·
- Suisse ·
- Salariée ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale
- Tva ·
- Prestation de services ·
- Honoraires ·
- Directive ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Conseil juridique ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour suprême ·
- Impartialité ·
- Question préjudicielle ·
- Juge ·
- Charte ·
- Pologne ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Formation ·
- Renvoi
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Système ·
- Référence ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Entreprise ·
- Rescrit fiscal ·
- Imposition ·
- Etats membres
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Système ·
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Référence ·
- Rescrit fiscal ·
- Etats membres ·
- Droit fiscal ·
- Prix de transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Sanction pécuniaire ·
- Infraction ·
- Tva ·
- Mesure administrative ·
- Charte ·
- Sanction administrative ·
- Renvoi ·
- Réglementation nationale ·
- Directive
- Commission ·
- Rescrit fiscal ·
- Bénéfice ·
- Système ·
- Luxembourg ·
- Référence ·
- Belgique ·
- Erreur de droit ·
- Etats membres ·
- Prix de transfert
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Système ·
- Luxembourg ·
- Référence ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Prix de transfert ·
- Entreprise individuelle ·
- Droit fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Roumanie ·
- Prix de transfert ·
- Ocde ·
- Droit à déduction ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Principe ·
- Transfert ·
- Belgique
- Bosnie-herzégovine ·
- Royaume d’espagne ·
- Etats membres ·
- Litige ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Exception ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Royaume-uni ·
- Fonctionnaire
- Jurisprudence ·
- Acte ·
- Commission ·
- Tabac ·
- Thé ·
- Affectation ·
- Personnes ·
- Critère ·
- Union européenne ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.