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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 mars 2026, C-734/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-734/23 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme J. Kokott, présentées le 26 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0734 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:259 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 mars 2026 (1)
Affaires jointes C-734/23 P et C-735/23 P
Soudal NV (C-734/23 P),
Esko-Graphics BVBA (C-735/23 P)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides mis en œuvre par le Royaume de Belgique – Rescrit fiscal (tax ruling) – Exonération des bénéfices excédentaires – Critère du contrôle des aides d’État en droit fiscal – Pratique administrative illégale qualifiée d’aide »
I. Introduction
1. La Commission et les juridictions de l’Union sont-elles liées, dans le cadre de l’examen, au regard du droit des aides d’État, d’une pratique des autorités fiscales des États membres par l’interprétation par l’État membre d’une disposition du droit fiscal national lorsque cette interprétation n’est pas compatible avec le libellé de la disposition ?
2. Cette question est au cœur des pourvois formés par Soudal NV et Esko-Graphics BVBA (ci-après les « requérantes au pourvoi ») contre l’arrêt du 20 septembre 2023 (2) (ci-après l’« arrêt attaqué »). Les présents pourvois font partie d’une série de pourvois sur lesquels nous présentons également des conclusions aujourd’hui (3).
3. L’arrêt attaqué concerne la décision de la Commission du 11 janvier 2016 (4) (ci-après la « décision litigieuse »), dans laquelle la Commission a considéré que le « régime fiscal des bénéfices excédentaires » (ci-après la « pratique fiscale litigieuse ») appliqué par les autorités fiscales belges entre l’année 2004 et l’année 2014 constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. La pratique fiscale litigieuse permettait de réduire les bénéfices imposables des sociétés belges faisant partie d’un groupe international au moyen de rescrits fiscaux (tax rulings) (pratique parfois également appelée exonération fiscale des bénéfices excédentaires ou « Excess profits »).
4. Les autorités fiscales belges ont fondé cette pratique sur une disposition de droit fiscal belge, à savoir l’article 185, paragraphe 2, sous b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le « CIR 92 »). Selon son libellé, celui-ci permet d’ajuster les bénéfices de l’entreprise dans les cas où des accords qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence ont influencé le bénéfice. Le principal cas d’application devrait être l’accord sur des prix de transfert qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence (5). Tant la Commission, dans la décision litigieuse, que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, ont conclu que cette pratique fiscale litigieuse constituait une dérogation à l’ensemble de la législation belge en matière d’impôt sur les sociétés (en tant que système de référence).
5. Les présents pourvois offrent à la Cour l’occasion de déterminer dans quelle mesure la Commission et le Tribunal sont liés par l’interprétation nationale d’une disposition lorsqu’ils déterminent le droit fiscal national « normal » comme système de référence aux fins de l’appréciation au regard du droit des aides d’État. Cette question se pose ici de manière spécifique parce que la pratique fiscale litigieuse, fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, constitue une pratique administrative bien établie en Belgique.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Les articles 107 et 108 TFUE constituent le cadre en droit de l’Union.
B. Le droit belge
7. En Belgique, les règles d’imposition des revenus sont codifiées dans le CIR 92. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du CIR 92, est établi à titre d’impôt sur les revenus, notamment, un impôt sur le revenu total des sociétés résidentes, dénommé « impôt sur les sociétés ».
8. Par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 décembre 2002 (6), la Belgique a introduit de nouvelles règles fiscales pour les opérations transfrontalières entre sociétés d’un même groupe, qui prévoient des corrections de bénéfices en cas d’accords non conformes aux conditions du marché.
9. L’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, dispose ce qui suit :
« [P]our deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques :
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des sociétés, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société ;
b) lorsque, dans les bénéfices d’une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d’une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée.
L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions. »
10. Il ressort de l’exposé des motifs de la loi que cette disposition vise à mettre en œuvre le principe de pleine concurrence dans les situations transfrontalières (7).
11. La position des autorités fiscales belges concernant l’interprétation de cette disposition résulte d’une circulaire du 4 juillet 2006, qui reprend en substance les motifs de la loi (8). En outre, le ministre des Finances belge a pris position, notamment en réponse à plusieurs questions parlementaires, sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (9).
III. Les faits et la procédure antérieure
A. Les antécédents du litige
12. Au cours de la période allant de l’année 2004 à l’année 2014, l’autorité compétente en matière de rescrits fiscaux a procédé, au moyen de 66 rescrits fiscaux, à des réductions du bénéfice imposable en Belgique de 55 sociétés établies dans cet État membre et appartenant à des groupes multinationaux, sur le fondement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Les requérantes au pourvoi figuraient également parmi les destinataires de ces rescrits fiscaux.
13. À la demande des sociétés contribuables, l’autorité compétente n’a pas utilisé des prix de transfert déterminés par elle, mais a comparé le bénéfice des sociétés belges avec le bénéfice moyen d’une entreprise individuelle comparable (10). Le résultat de cette comparaison était un pourcentage exprimant l’écart entre le bénéfice réel des sociétés contribuables et le bénéfice moyen hypothétique d’une entreprise individuelle. Les bénéfices n’ont pas été soumis à l’impôt au cours des cinq années suivantes à concurrence de ce pourcentage. À la demande des sociétés contribuables, la nature et le montant de la base d’imposition ont donc été modifiés, dans la mesure où ce n’est plus le bénéfice concrètement réalisé (lequel reflète la capacité contributive réelle selon la législation fiscale belge) qui sert de base d’imposition, mais uniquement un bénéfice réduit. À cet égard, on peut tout à fait parler d’une imposition d’un bénéfice moyen hypothétique (11).
14. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que les exonérations de bénéfices accordées par les autorités belges compétentes en application de cette pratique administrative constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
15. Par ailleurs, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être établie ultérieurement par la Belgique. Or, dans l’annexe à la décision litigieuse, la Commission avait toutefois déjà mentionné, à titre informatif, et sur la base des informations fournies par la Belgique, 55 bénéficiaires, parmi lesquels figuraient les requérantes au pourvoi.
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16. Entre le 2 mai et le 13 juillet 2016, plusieurs sociétés, dont les requérantes au pourvoi, ont introduit contre la décision litigieuse des recours en annulation enregistrés sous les numéros d’affaire T-201/16, T-335/16, T-357/16 et T-369/16.
17. Les requérantes au pourvoi ont soulevé, en première instance, quatre moyens sur la base de requêtes quasi identiques (12). Par ces moyens, elles contestaient, en substance, les constatations de la Commission relatives à l’existence d’un régime d’aides et d’un avantage, à la sélectivité de la pratique fiscale litigieuse ainsi qu’à la récupération des aides ordonnée par la Commission.
18. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a notamment suspendu les procédures dans les affaires T-201/16, T-335/16, T-357/16 et T-369/16 à l’origine de l’arrêt attaqué jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure dans les affaires T-131/16 et T-263/16.
19. Dans son arrêt du 14 février 2019 (13), rendu dans ces dernières affaires, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la Commission avait admis à tort l’existence d’un régime d’aides. À la suite d’un pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt, la Cour a rendu son arrêt du 16 septembre 2021 (14). Par cet arrêt, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, au motif que l’admission par la Commission de l’existence d’un régime d’aides n’était pas critiquable, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Lors de la première instance, le Tribunal n’avait pas encore examiné si les rescrits fiscaux constituaient des aides d’État et si la récupération de ces aides avait été ordonnée à bon droit. Le Tribunal devait procéder à des constatations en ce sens dans le cadre de la procédure de renvoi (15).
20. Le 9 septembre 2022, le Tribunal a décidé, en application de l’article 71, paragraphe 3, du règlement de procédure, de poursuivre la procédure dans les affaires T-201/16, T-335/16, T-357/16 et T-369/16.
21. Dans l’arrêt attaqué du 20 septembre 2023, le Tribunal a rejeté les recours.
IV. La procédure devant la Cour
22. Les requérantes au pourvoi ont introduit les présents pourvois le 30 novembre 2023. Elles concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée ;
– à titre très subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et
– condamner la Commission aux dépens dans la présente instance et à ceux exposés devant le Tribunal.
23. La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes au pourvoi aux dépens.
24. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la Cour a ordonné la jonction des deux pourvois aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
25. Toutes les parties ont présenté des observations écrites devant la Cour. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
V. Appréciation juridique
26. À l’appui de leurs pourvois, les requérantes au pourvoi soulèvent trois moyens sur la base de requêtes quasiment identiques.
27. Par leur premier moyen, elles font valoir que le Tribunal a confirmé à tort le système de référence défini par la Commission (voir sous A). Dans le cadre de leur deuxième moyen, elles font grief au Tribunal d’avoir considéré à tort que la pratique fiscale litigieuse était sélective (voir sous B). Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la légalité de la récupération de l’aide ordonnée (voir, sur le troisième moyen, sous C).
A. Sur le premier moyen, tiré de la détermination du système de référence
28. Par leur premier moyen, qui se subdivise en trois griefs, les requérantes au pourvoi invoquent, en substance, des erreurs de droit commises par le Tribunal dans la détermination du système de référence. Par leur premier grief, elles font valoir que, lors de cette détermination, le Tribunal n’a pas tenu compte de la pratique d’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, reconnue en Belgique, et s’est fondé, à tort, sur sa propre interprétation du droit belge (voir points 35 et suivants des présentes conclusions).
29. Par leurs deuxième et troisième griefs, les requérantes au pourvoi invoquent ensuite des motifs tirés de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 et, par conséquent, aurait commis une erreur de droit dans la définition du système de référence : par le deuxième grief, elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant qu’un ajustement en faveur de la société contribuable était subordonné à un ajustement préalable défavorable effectué par une autre autorité fiscale (voir points 64 et suivants des présentes conclusions). Enfin, elles reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne permettait pas un ajustement par référence à un « bénéfice hypothétique » (voir points 69 et suivants des présentes conclusions).
30. Le premier grief est au cœur de l’analyse qui suit. En effet, si c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas tenu compte de la pratique d’interprétation reconnue en Belgique lors de la détermination du système de référence et a confirmé, sans commettre d’erreur de droit, le système de référence défini par la Commission dans la décision litigieuse, il est sans pertinence de savoir si la pratique fiscale litigieuse déroge au système de référence pour d’autres raisons, notamment celles invoquées dans les deuxième et troisième griefs.
1. La détermination du système de référence comme condition de l’examen des aides d’État
31. En vertu d’une jurisprudence constante (16) de la Cour, la qualification comme « aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE requiert, premièrement, qu’il s’agisse d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
32. Seule l’existence d’un avantage sélectif est problématique en l’espèce. S’agissant de mesures fiscales, la sélectivité doit être déterminée en plusieurs étapes, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (17). Pour ce faire, il importe d’identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné. C’est à partir de ce régime fiscal commun ou « normal » qu’il convient, dans un deuxième temps, d’apprécier si la mesure fiscale en cause déroge audit système commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si une dérogation par rapport à l’« imposition normale » a été constatée, il convient, dans une dernière étape, d’examiner si elle est justifiée.
2. Les constatations du Tribunal
33. Le Tribunal suit l’argumentation de la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle la pratique fiscale litigieuse constitue une dérogation au droit fiscal belge en tant que système de référence (18). Cette pratique ne serait prévue par aucune disposition du CIR 92 et elle ne pourrait notamment pas être fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Le Tribunal souligne que la Commission n’a pas exclu du système de référence l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 lui-même, mais son application (illégale) (19).
34. Les autorités fiscales belges auraient systématiquement appliqué la règle contra legem en procédant à l’exonération de bénéfices dans le cadre des rescrits fiscaux (20). D’une part, en vertu de son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne s’appliquerait que lorsqu’il existe une relation transfrontalière entre deux sociétés liées, que le bénéfice à ajuster est également inclus dans le bénéfice de l’autre société et que le bénéfice ainsi inclus est celui qui aurait été réalisé par cette autre société dans des conditions de pleine concurrence (21). D’autre part, la pratique consistant à exclure de l’impôt sur les sociétés un pourcentage du bénéfice en tant que bénéfice excédentaire ne trouverait aucun fondement dans le texte de la loi (22).
3. Sur le premier grief du premier moyen, tiré de la détermination du système de référence par le Tribunal
35. Afin de déterminer si ces constatations du Tribunal ne sont entachées d’aucune erreur de droit, nous examinerons tout d’abord l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle le Tribunal aurait déterminé de manière erronée le système de référence en ignorant la pratique d’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, reconnue en Belgique, et en se fondant, à la place, sur sa propre interprétation. À cet égard, nous exposerons dans quelles limites la Commission et les juridictions de l’Union sont liées par l’interprétation d’une disposition fiscale nationale donnée par l’État membre lors de la détermination du système de référence (et, partant, de l’existence d’une dérogation à celui-ci) (points 36 et suivants ainsi que 41 et suivants des présentes conclusions) (23). Nous examinerons ensuite si le Tribunal a appliqué ce critère sans commettre d’erreur de droit et s’il a à juste titre exclu la pratique fiscale litigieuse du système de référence (points 50 et suivants).
a) Le principe : le caractère contraignant de l’appréciation de l’État membre lors de la détermination du système de référence
36. Lors de la détermination du système de référence, la Commission et les juridictions de l’Union sont en principe liées par la conception et l’interprétation du droit fiscal national données par l’État membre (24). Ce caractère contraignant du système national sert avant tout à protéger l’autonomie fiscale des États membres. Il constitue également l’expression du principe de légalité de l’imposition, que la Cour a reconnu comme un principe général du droit de l’Union (25).
37. En conséquence, la Cour considère à juste titre que les États membres disposent d’une marge d’appréciation en matière de régimes d’aides sous la forme de lois fiscales générales et, inversement, que la Commission et les juridictions de l’Union doivent faire preuve d’une plus grande retenue dans leur examen (26). Elle souligne ainsi que, en l’état actuel de l’harmonisation du droit fiscal de l’Union, les États membres sont libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus approprié (27). Cette marge d’appréciation des États membres couvre la détermination des caractéristiques constitutives de chaque impôt et s’applique notamment à la mise en œuvre et à la conception du principe de pleine concurrence pour les opérations entre sociétés liées (28).
38. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre les arrêts Commission/Amazon.com e.a. et Luxembourg e.a./Commission (29) rendus par la Cour et invoqués par les requérantes au pourvoi. Dans l’arrêt Luxembourg e.a./Commission, la Cour a précisé que, lors de la détermination du système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national par l’État membre concerné, pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions (30). Dans l’arrêt Commission/Amazon.com e.a., la Cour a conclu, entre autres, que la Commission avait appliqué de manière illicite les lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert sans avoir démontré que ces lignes directrices avaient été expressément reprises – en tout ou en partie – dans le droit luxembourgeois (31).
39. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour a souligné, dans l’arrêt Prezydent Miasta Mielca, l’autonomie fiscale des États membres. Ainsi, lorsqu’ils définissent les caractéristiques constitutives d’une imposition, les États membres peuvent poursuivre, outre un objectif purement fiscal, d’autres objectifs qui font alors également partie du système de référence pertinent (32). C’est la raison pour laquelle la Cour a considéré qu’une exonération générale de l’impôt foncier sur les terrains faisant partie de l’infrastructure ferroviaire et mis à la disposition d’autres entreprises de transport ferroviaire faisait partie du système de référence (33).
40. À cet égard, le point de départ du grief des requérantes au pourvoi est exact : le système de référence doit, en principe, être déterminé sur la base de la conception et de l’interprétation de l’État membre.
b) L’exception : la conception manifestement incohérente ou l’application de la loi manifestement contra legem
41. Or, les limites de cette marge d’appréciation des États membres dans la détermination du système de référence sont dépassées soit lorsque la loi fiscale est conçue de manière manifestement incohérente (voir point 45 des présentes conclusions), soit lorsque les autorités nationales appliquent la loi fiscale manifestement contra legem (et donc de manière incohérente) (voir points 46 et suivants des présentes conclusions). Le critère d’examen à appliquer se limite, à cet égard, à un simple contrôle de plausibilité (voir points 42 et suivants des présentes conclusions).
1) Sur le critère de référence : le contrôle de plausibilité
42. La Commission et les juridictions de l’Union se limitent à un contrôle de plausibilité lorsqu’elles examinent si les lois fiscales nationales sont conçues de manière incohérente ou si elles sont appliquées contra legem (34).
43. Cette limitation à un contrôle de plausibilité permet, d’une part, d’éviter que la Commission et les juridictions de l’Union soient tenues de se pencher en détail sur l’interprétation des 27 ordres juridiques fiscaux différents, et qu’elles soient ainsi « débordées » d’un point de vue purement quantitatif (35). D’autre part, elle évite que la Commission devienne de facto une administration supérieure en matière fiscale et les juridictions de l’Union, par le contrôle des décisions de la Commission, des juridictions suprêmes en matière fiscale. En effet, dans le cas d’un contrôle réduit à la plausibilité, une simple erreur de droit commise dans un avis d’imposition ne constitue pas une dérogation au système de référence. Par conséquent, la Commission et la juridiction de l’Union ne sont pas tenues de soumettre chacun de ces avis d’imposition à un contrôle de légalité (36).
44. Il convient donc uniquement d’examiner, au niveau de l’Union, si la conception des lois fiscales nationales est manifestement incohérente ou si leur application par les autorités nationales est manifestement contra legem. Tel est le cas lorsque la conception et l’application ne peuvent être expliquées de manière plausible à un tiers, tel que la Commission ou les juridictions de l’Union (37).
2) La conception manifestement incohérente
45. En effet, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour aménager leur système fiscal sont dépassées lorsque les États font un usage abusif de leur législation fiscale pour accorder néanmoins des avantages à des entreprises individuelles « en contournant le droit en matière d’aides d’État » (38). Un tel abus de l’autonomie fiscale peut être présumé en présence de modalités manifestement incohérentes de la loi fiscale (39). Ainsi, dans sa jurisprudence récente, la Cour considère qu’une décision fiscale générale est contraire au droit de l’Union lorsqu’elle a été configurée selon des paramètres manifestement discriminatoires, destinés à contourner les exigences découlant du droit de l’Union en matière d’aides d’État (40). Des différenciations générales en droit fiscal national ne font donc pas partie du système de référence lorsqu’elles ne reposent sur aucune base rationnelle au sein de ce système, c’est-à-dire du droit fiscal national (41).
3) L’application de la loi manifestement contra legem
46. Toutefois, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour déterminer le système de référence sont également dépassées lorsque l’application du droit fiscal national est manifestement contraire au libellé de la disposition fiscale. Dès lors, lorsque les autorités nationales appliquent une disposition fiscale en contradiction manifeste avec son libellé, la Commission et les juridictions de l’Union ne sont pas liées par cette pratique d’application pour déterminer le système de référence.
47. En effet, dans ce cas, les autorités nationales contredisent précisément le droit fiscal national « normal » adopté par le législateur national dans l’exercice de son autonomie fiscale. Il résulte également du principe de légalité de l’imposition (42) que l’autonomie fiscale des États membres est exercée en premier lieu par le législateur national. Il s’ensuit que la loi nationale constitue le point de référence principal pour déterminer le système de référence. Il est vrai que c’est, en principe, l’application par les autorités nationales qui est déterminante à cet égard. Toutefois, s’il existe une contradiction manifeste entre le texte de la loi et son application, le texte de la loi reste pertinent pour déterminer le système de référence.
48. C’est ainsi que, dans sa jurisprudence récente, la Cour a énoncé que, lorsqu’elle détermine le système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’État membre concerné « pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions » (43).
49. Il découle donc de l’autonomie fiscale, d’une part, que le libellé de la loi constitue le point de référence de l’examen du système de référence. D’autre part, l’examen d’une dérogation au libellé de la loi se limite à un contrôle de plausibilité (44).
c) Sur l’application du critère d’examen
50. Si l’on applique ce critère, le Tribunal a confirmé le système de référence déterminé par la Commission sans commettre d’erreur de droit en considérant non pas l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, mais son application manifestement illégale comme une dérogation au système de référence, à savoir le droit belge de l’impôt sur les sociétés.
1) Une incohérence manifeste de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ?
51. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 n’est pas manifestement incohérent. Au contraire, il s’inscrit de manière cohérente dans le système fiscal belge en ce qu’il vise à garantir une imposition adéquate dans le pays concerné. Dans le même temps, on peut ainsi éviter une double imposition économique lors de l’ajustement des conditions de pleine concurrence qui ont influencé les bénéfices (le principal cas d’application devrait être l’ajustement des prix de transfert (45)) au sein d’un groupe multinational.
52. Selon son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous a) et b), du CIR 92 permet à l’autorité compétente, par exemple, d’ajuster fiscalement les prix des opérations transfrontalières entre deux entreprises d’un groupe multinational conformément au principe de pleine concurrence. Cela signifie que, sur le plan fiscal, le prix retenu pour la prestation entre deux entreprises liées est celui qu’auraient convenu entre elles des entreprises indépendantes. L’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permet d’imputer le bénéfice déterminé sur la base de ce prix (hypothétique) à l’entreprise « appropriée » à des fins fiscales. De manière symétrique, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 permet de réduire le bénéfice de la transaction transfrontalière (en ajustant le prix selon les conditions de pleine concurrence) si celui-ci est également inclus dans le bénéfice de l’autre entreprise. De cette manière, on peut éviter une double imposition économique d’un même bénéfice par deux créanciers fiscaux en prenant en compte, en définitive, le prix de transfert ajusté dans l’autre État.
2) L’application manifestement illégale de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 dans la pratique fiscale litigieuse
53. Les autorités belges estiment, en revanche, que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 a pour objet de garantir qu’une entreprise belge appartenant à un groupe multinational ne soit imposée que sur les bénéfices correspondant à ceux qu’une entreprise individuelle aurait également réalisés. Les bénéfices dépassant ce seuil seraient dus à des synergies, à des économies d’échelle ou à d’autres avantages découlant de la participation à un groupe multinational. Ces avantages n’existeraient pas pour une entreprise individuelle comparable et devraient donc être exonérés (46). C’est la raison pour laquelle, à la demande des sociétés contribuables, seul le bénéfice (hypothétique) d’une entreprise individuelle comparable a été imposé.
54. Cette interprétation et la pratique fiscale litigieuse qui en découle ne sont manifestement pas compatibles avec le libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 et ne font donc pas partie du système de référence.
55. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 présuppose que si « les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée ». En outre, ainsi qu’il ressort de la phrase introductive de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, cette disposition ne s’applique qu’aux « relations transfrontalières réciproques » d’entreprises liées.
56. En revanche, le critère d’une relation commerciale transfrontalière concrète et d’éventuelles conditions convenues à cet égard ne joue aucun rôle dans la pratique fiscale litigieuse. L’exonération de bénéfices était accordée indépendamment des relations commerciales transfrontalières. Elle ne concernait pas l’application du principe de pleine concurrence, par exemple aux prix de transfert, mais la réduction du bénéfice total de l’entreprise belge à un bénéfice hypothétique. Il n’est même pas établi dans quelle mesure les requérantes au pourvoi sont convenues, au cours de la période en cause, du prix des prestations intragroupe (fournitures et services) résultant de relations transfrontalières.
57. Cette application de la disposition, qui s’écarte du libellé, ne peut être expliquée de manière plausible. En effet, l’exigence d’une relation commerciale transfrontalière concrète et l’accord sur les conditions entre deux entreprises peuvent tout aussi facilement être déduits de cette disposition que l’absence de ces conditions dans la pratique fiscale litigieuse.
58. Par conséquent, l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle le Tribunal n’aurait pas examiné si la pratique fiscale litigieuse déroge manifestement au système de référence ne saurait non plus prospérer. Il est vrai que le Tribunal n’a pas expressément mentionné le caractère manifeste, mais il a néanmoins appliqué le critère proposé ici en constatant que la pratique fiscale litigieuse s’écarte du libellé de la loi.
d) Sur l’objection selon laquelle la Commission aurait modifié sa motivation
59. L’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle la Commission s’est fondée, dans la décision d’ouverture, sur un système de référence différent, de sorte qu’elles n’ont pas été en mesure de présenter utilement leurs observations dans le cadre de la procédure devant la Commission, ne saurait non plus prospérer. L’argumentation des requérantes au pourvoi ne permet pas de déterminer s’il s’agit de contester une erreur de droit commise par le Tribunal et, le cas échéant, en quoi celle-ci consisterait.
60. Dans la mesure où les requérantes au pourvoi invoquent ainsi une violation du droit d’être entendu au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 en tant qu’exigence procédurale de nature substantielle, elles n’ont pas non plus fait valoir une telle erreur de droit en première instance. Même si l’on part du principe qu’une telle violation peut être examinée d’office à tout stade de la procédure (47), il n’y a pas lieu de la constater en l’espèce. En effet, le droit d’être entendu exige uniquement que la décision d’ouverture mentionne explicitement et clairement les éléments de fait et de droit pertinents (48). Ce n’est qu’alors que les parties sont en mesure de présenter leurs observations de manière utile. Les éléments de fait et de droit pertinents comprennent avant tout ceux qui doivent être examinés en vue de l’adoption de la décision définitive (49). Par conséquent, une plus grande implication des parties (voire la publication d’une décision d’ouverture complémentaire ou rectificative) peut se révéler nécessaire si de nouveaux faits sont constatés après la publication de la décision d’ouverture ou si des modifications importantes sont apportées au cadre juridique applicable (50).
61. La Commission a respecté ces exigences. Dans la décision litigieuse, elle s’est contentée de préciser son appréciation juridique provisoire (51) issue de la décision d’ouverture, conformément à l’article 6 du règlement 2015/1589, sans se référer à des faits nouveaux pertinents ni à un cadre juridique modifié. Il ressort de la décision d’ouverture que l’exonération fiscale des « excédents de bénéfices » s’écarte du droit « normal » en matière d’impôt sur les sociétés (52). Dans la décision litigieuse, la Commission a précisé cette appréciation – parfois assez ambiguë dans la décision d’ouverture – en indiquant que, bien que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 fasse partie du système de référence, la pratique fiscale litigieuse ne pouvait s’appuyer sur cet article. Il n’est ni allégué ni évident que cette précision de l’appréciation juridique ait pu porter atteinte à la possibilité pour les requérantes de présenter leurs observations de manière utile. Elles étaient libres de présenter leur appréciation de la situation factuelle et juridique dans le cadre de la procédure d’examen formelle. Elles ont laissé passer cette possibilité sans en faire usage.
e) Conclusion intermédiaire
62. La pratique fiscale litigieuse ne semble pas pouvoir être fondée sur la disposition de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé l’interprétation de la Commission selon laquelle cette pratique ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge. Il convient donc de considérer que le premier grief du premier moyen est non fondé.
4. Sur le deuxième grief du premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a présupposé une première correction
63. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la pratique fiscale litigieuse est également manifestement contraire au libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 à d’autres égards. En effet, même en l’absence d’autres violations manifestes du libellé, le premier moyen ne serait pas fondé.
64. Il en va ainsi, en premier lieu, de l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une première correction déjà effectuée à l’étranger (premier ajustement fiscal à la hausse) constituait une condition d’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Par simple souci d’exhaustivité, il convient de relever que l’argumentation des requérantes au pourvoi repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal ne s’est pas fondé sur le fait que les « bénéfices excédentaires » exonérés en Belgique étaient également imposés dans l’autre État (53). Il s’est contenté d’exiger que ceux-ci soient également inclus dans les bénéfices d’une autre entreprise du groupe.
65. En deuxième lieu, il n’est pas non plus nécessaire de répondre à l’objection selon laquelle le Tribunal aurait substitué sa propre motivation sommaire à celle de la Commission en déduisant une première correction à l’étranger comme condition d’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Il est vrai qu’il est de jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal n’est pas en droit de substituer sa propre motivation à la motivation fournie par l’auteur de la décision litigieuse dans cette décision ou de combler une lacune dans la motivation de cet acte par une motivation propre (54). Indépendamment du fait que les arguments des requérantes au pourvoi reposent sur une mauvaise compréhension des considérations du Tribunal (voir point 65 des présentes conclusions), la pratique fiscale litigieuse, indépendamment de cette motivation, n’est manifestement pas compatible avec le libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (voir points 53 et suivants des présentes conclusions).
66. En troisième et dernier lieu, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’argument des requérantes au pourvoi selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits en interprétant ou en ignorant de manière erronée la volonté du législateur belge, la pratique administrative existante (y compris les avis confirmatifs du ministre des Finances belge) et la jurisprudence nationale. Selon les requérantes au pourvoi, il ressort d’un arrêt rendu le 21 juin 2019 par le Rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles, Belgique) ainsi que d’une déclaration du ministre des Finances du 30 novembre 2023, contrairement à ce que le Tribunal a indiqué, qu’une première correction correspondante dans une autre juridiction fiscale n’était pas nécessaire pour l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.
67. Indépendamment de la question de savoir si cet arrêt a été invoqué de manière recevable d’un point de vue procédural dans la présente procédure de pourvoi (55), l’objection des requérantes au pourvoi ne saurait prospérer. En effet, même si, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal (voir point 65 des présentes conclusions), la réglementation ne présuppose pas une première correction dans un État étranger, le premier moyen du pourvoi n’est pas fondé, étant donné que la pratique fiscale litigieuse est, ne serait-ce que pour une autre raison, manifestement contraire au libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (voir points 53 et suivants des présentes conclusions).
5. Sur le troisième grief du premier moyen, tiré de ce que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 permet un ajustement par référence à un « bénéfice hypothétique »
68. Pour la même raison, il n’est pas non plus nécessaire de répondre au troisième grief du premier moyen de pourvoi. Dans celle-ci, les requérantes au pourvoi font valoir que la Commission et le Tribunal ont commis une erreur de droit en supposant que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne permettait pas un ajustement par référence à un « bénéfice hypothétique ». Même si tel était le cas, la pratique fiscale litigieuse serait manifestement contraire à la loi pour les raisons susmentionnées (points 53 et suivants). Sur ce point également, nous nous permettons néanmoins de relever que les requérantes au pourvoi se méprennent sur les considérations du Tribunal.
69. En effet, les requérantes au pourvoi soutiennent que l’objectif des prix de transfert (probablement au sens du principe de pleine concurrence) est d’établir un bénéfice hypothétique, à savoir un bénéfice de pleine concurrence. Tel est le cas s’il existe une relation commerciale concrète entre sociétés du groupe dans le cadre de laquelle les prix sont ajustés conformément aux règles de pleine concurrence. Toutefois, le Tribunal n’a pas constaté le contraire et la pratique fiscale litigieuse n’était pas conforme à ces exigences (voir points 53 et suivants).
6. Conclusion de l’examen du premier moyen
70. Le Tribunal a donc constaté à bon droit que la Commission n’avait pas considéré, à juste titre, la pratique fiscale litigieuse comme faisant partie du système de référence de l’impôt belge sur les sociétés, en raison de son interprétation manifestement contra legem. Le premier moyen de la requérante au pourvoi n’est donc pas fondé.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la qualification comme mesure sélective
71. Par leur deuxième moyen, les requérantes au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la pratique fiscale litigieuse constitue une mesure sélective. Les requérantes au pourvoi estiment que la pratique fiscale litigieuse n’établit pas une différence de traitement entre des entreprises comparables.
72. Cette objection concerne la question, qu’il convient d’examiner en second lieu, de savoir si la mesure fiscale en cause déroge au régime général dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime général, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir, à cet égard, point 32 des présentes conclusions).
73. Il convient d’examiner si c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu à l’existence d’une différence de traitement en ce sens.
1. Les constatations du Tribunal
74. Selon les constatations du Tribunal, la Commission a correctement exposé, aux considérants 138 à 140 de la décision litigieuse, qu’une différence de traitement d’entreprises comparables résultant de la pratique fiscale litigieuse pouvait être présumée pour trois raisons différentes (56).
75. Tout d’abord, le Tribunal a constaté que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires entraîne un désavantage sélectif pour les entreprises qui ne font pas partie d’un groupe multinational (57).
76. L’objectif du système belge de l’impôt sur les sociétés serait d’imposer tous les bénéfices des sociétés imposables, qu’elles soient autonomes ou qu’elles fassent partie d’un groupe multinational (58). En revanche, la pratique fiscale litigieuse accordait aux bénéficiaires une réduction d’impôt en leur permettant de déduire de leur base imposable une partie de leurs bénéfices, sans que ces bénéfices exonérés aient été inclus dans les bénéfices d’une autre société du groupe (59). Par conséquent, les sociétés faisant partie d’un groupe multinational seraient traitées différemment des autres entités qui ont été imposées sur leur bénéfice total selon les règles normales de l’impôt belge sur les sociétés (60).
77. Dans un deuxième temps (61), le Tribunal a constaté que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires favorisait les entreprises qui avaient choisi de réaliser des investissements, de créer des emplois ou de centraliser des activités en Belgique. Selon l’échantillon analysé par la Commission, la délivrance d’un rescrit fiscal était, en pratique, subordonnée à la réalisation de telles activités économiques en Belgique.
78. Le Tribunal a confirmé comme troisième motif alternatif de sélectivité du régime la différence de traitement entre les entreprises faisant partie d’un petit groupe (62). Il ressort de l’échantillon que seules les sociétés appartenant à un groupe multinational de grande ou de moyenne taille ont effectivement pu bénéficier de l’exonération des bénéfices excédentaires. À cet égard, il ressortirait de l’échantillon que seules de telles entreprises auraient été incitées à obtenir un rescrit fiscal, étant donné que ce n’est qu’au sein de grands groupes qu’il aurait été possible, grâce à des synergies, des économies d’échelle et d’autres avantages, de réaliser des bénéfices tellement élevés qu’une demande d’application de la pratique fiscale litigieuse aurait été « payante ». La sélectivité pourrait également en être déduite.
2. Analyse juridique
79. Les requérantes au pourvoi contestent les trois motifs avancés par la Commission pour justifier la sélectivité de la mesure et confirmés par le Tribunal. Cette objection n’est fondée que si l’ensemble des motifs invoqués par la Commission se révèlent être inexacts. À l’inverse, si l’un des motifs devaient être fondé, le moyen devrait être rejeté.
a) Sur le traitement défavorable des entreprises individuelles et des entreprises appartenant à un groupe d’entreprises opérant exclusivement à l’échelle nationale
80. Les requérantes au pourvoi font valoir que les sociétés faisant partie d’un groupe multinational ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un groupe ou qui appartiennent à un groupe opérant exclusivement à l’échelle nationale.
81. Il convient donc d’examiner si, au regard de l’objectif poursuivi par le système de référence (une imposition des bénéfices égale en fonction de la capacité contributive concrète), les sociétés appartenant à des groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises individuelles et des entreprises de groupes nationaux.
82. Il est vrai que les requérantes au pourvoi objectent à juste titre que, contrairement aux groupes multinationaux, les entreprises exerçant des activités purement nationales ne sont pas exposées au risque de double imposition pouvant résulter de l’ajustement des prix de transfert.
83. Or, la pratique fiscale litigieuse ne se rattache précisément pas au risque d’une telle double imposition, puisqu’elle ne présuppose pas une transaction transfrontalière. La pratique fiscale litigieuse est plutôt conçue de telle sorte qu’elle laisse aux bénéficiaires le choix de passer d’une imposition sur les bénéfices concrètement réalisés (qui reflète la capacité contributive réelle) à une imposition fondée sur le bénéfice moyen hypothétique d’une entreprise individuelle. Il en résulte que les sociétés contribuables faisant partie d’un groupe multinational ont le choix de ne pas acquitter d’impôt sur les sociétés sur une certaine partie de leurs bénéfices effectivement réalisés. Ce choix n’est pas accordé à une entreprise individuelle et à un groupe d’entreprises purement national.
84. Il s’ensuit que le risque de double imposition au regard de l’objectif d’imposition des bénéfices des entreprises en fonction de la capacité contributive ne saurait justifier l’inégalité de traitement résultant de la pratique fiscale litigieuse. En effet, à cet égard, les entreprises de groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises individuelles et des entreprises de groupes nationaux. L’objectif d’une imposition uniforme des bénéfices n’est précisément pas atteint si les entreprises multinationales ne sont imposées sur leurs bénéfices qu’à concurrence d’un bénéfice moyen hypothétique, alors que tous les autres contribuables sont imposés sur l’intégralité de leurs bénéfices effectifs.
85. Étant donné que la réduction d’impôt n’est pas ouverte de la même manière à tous les contribuables, mais uniquement aux entreprises belges de groupes multinationaux, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que la pratique fiscale litigieuse traite de manière différente des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime général d’imposition uniforme des bénéfices en fonction de leur capacité contributive, dans une situation factuelle et juridique comparable.
86. Il s’ensuit que, ne serait-ce que pour cette raison, le deuxième moyen n’est pas fondé. C’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission et le Tribunal sont partis du principe qu’il existait une inégalité de traitement.
b) Sur le traitement défavorable des entreprises n’effectuant pas, notamment, d’investissements en Belgique
87. Il n’y a pas lieu de répondre ici à la question de savoir si les autres distinctions avancées par la Commission, et que le Tribunal a considérées comme exemptes d’erreur de droit (63), constituent également une inégalité de traitement entre des opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. En effet, comme nous venons de le montrer, il existe déjà une inégalité de traitement entre les entreprises de groupes multinationaux, d’une part, et les entreprises individuelles et les entreprises appartenant à un groupe d’entreprises opérant exclusivement à l’échelle nationale, d’autre part (voir points 82 et suivants des présentes conclusions).
88. Ce n’est donc que par souci d’exhaustivité que nous faisons observer qu’il n’existe aucun doute quant à l’avantage sélectif invoqué par la Commission – et confirmé par le Tribunal – dont bénéficient les entreprises qui, à l’avenir, réaliseront des investissements en Belgique, y créeront des emplois et/ou y centraliseront des activités commerciales par rapport à celles qui n’y effectueront aucun investissement notamment. Dans l’échantillon qu’elle a réalisé, la Commission a expliqué que seules les entreprises qui, entre autres, réaliseront de tels investissements à l’avenir, se sont vu délivrer un rescrit fiscal.
89. Il est vrai que cette seule circonstance ne permet pas nécessairement de conclure à l’existence d’une inégalité de traitement au regard dudit critère. Le fait que, dans l’échantillon représentatif (64), tous les rescrits fiscaux contenaient des indications d’investissements importants et/ou de création d’emplois et/ou de délocalisation d’activités en Belgique ne doit pas signifier que la pratique fiscale litigieuse ne pouvait s’appliquer qu’à ces cas.
90. La seule circonstance qu’un rescrit fiscal ne peut être accordée que si les faits pertinents sont à venir ne saurait suffire à établir une différence de traitement. En effet, ainsi que la Commission l’expose à juste titre (65), le mode d’action décrit est inhérent aux rescrits fiscaux. Il s’agit précisément d’un rescrit fiscal parce qu’il attribue une certaine conséquence juridique à une situation de fait nouvelle qui ne s’est pas encore réalisée et crée ainsi une sécurité juridique pour les acteurs concernés (66). Cela ne constitue pas en soi une inégalité de traitement entre les opérateurs économiques. En effet, les opérateurs qui envisagent de modifier leur comportement ont un intérêt accru à la sécurité juridique créée par un rescrit fiscal par rapport aux opérateurs qui n’envisagent pas de modifier leur comportement donnant lieu à imposition. Dès lors, la situation dans laquelle se trouve chacun des opérateurs économiques concernés n’est pas comparable et la sécurité juridique inhérente à un rescrit fiscal n’est pas constitutive d’un avantage sélectif.
91. Cela étant, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 95 de l’arrêt attaqué, la Commission a exposé (67) que les « bénéfices excédentaires » devaient nécessairement faire l’objet d’un rescrit fiscal en l’espèce. Cette constatation n’a pas été remise en cause par les requérantes au pourvoi. Par conséquent, il apparaît que l’exonération fiscale n’est effectivement accessible qu’aux entreprises qui, à l’avenir, effectueront, notamment, des investissements en Belgique et non aux autres.
3. Conclusion de l’examen du deuxième moyen
92. Étant donné que, en tout état de cause, les constatations du Tribunal ne sont entachées d’aucune erreur de droit en ce qui concerne les motifs mentionnés aux points 81 et suivants et que c’est donc à juste titre que le Tribunal a conclu à l’existence d’une inégalité de traitement, le deuxième moyen est également infondé.
C. Sur le troisième moyen, tiré de la légalité de l’ordre de récupération
93. Par leur troisième et dernier moyen, les requérantes au pourvoi font valoir que le Tribunal a méconnu le fait que l’ordre de récupération viole les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
1. Les constatations du Tribunal
94. Selon les constatations du Tribunal, la qualification de la pratique fiscale litigieuse comme aide d’État illégale ne saurait être considérée comme imprévisible pour les requérantes au pourvoi (68). Même si, en l’espèce, la Commission s’écarte de sa pratique antérieure, cela serait sans pertinence. En effet, une telle pratique ne saurait lier la Commission, cette dernière devant fonder son appréciation sur les seules dispositions applicables du Traité FUE et du droit dérivé.
2. Analyse juridique
95. En substance, le troisième moyen soulève la question de savoir dans quelle mesure la confiance des requérantes dans les rescrits fiscaux, qui ont été délivrés sur la base d’une interprétation – persistante – du droit fiscal national manifestement incompatible avec le libellé de ce droit, est digne de protection.
96. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (69).
97. L’obligation de récupération est certes limitée, notamment, par le principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union, au sens de l’article 16 du règlement 2015/1589. Il ressort toutefois de la jurisprudence constante de la Cour que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une demande de récupération est exclue pour des considérations liées à la confiance légitime. Ainsi, la Cour a jugé que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable à l’égard duquel un organe de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (70).
98. En revanche, des assurances données par l’État membre ne sauraient suffire en considération du principe d’effectivité (71). Le seul fait qu’un certain traitement fiscal ait été promis par des autorités nationales dans un rescrit fiscal ne saurait fonder une confiance légitime du point de vue du droit de l’Union .
99. Il n’est pas nécessaire de répondre ici à la question de savoir si une telle interprétation du principe de protection de la confiance légitime est convaincante (72). En effet, la confiance n’est en tout état de cause pas digne de protection lorsque l’erreur d’application du droit était également facilement reconnaissable pour le contribuable. Même l’assurance (manifestement illégale) donnée sous la forme d’un rescrit fiscal n’y change rien. Par conséquent, un contribuable ne peut invoquer la protection de la confiance légitime lorsqu’une disposition est manifestement interprétée en contradiction avec son libellé et que cette interprétation est garantie par un rescrit fiscal.
100. Comme indiqué ci-dessus, la pratique fiscale litigieuse était manifestement contraire au libellé de la législation belge relative à l’impôt sur les sociétés (voir points 53 et suivants).
101. En conclusion, le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas, en l’espèce, à une récupération de l’aide. Le Tribunal l’a admis sans commettre d’erreur de droit.
3. Conclusion de l’examen du troisième moyen
102. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que le principe de sécurité juridique n’avait pas été violé. Le deuxième moyen doit donc être également rejeté.
D. Conclusion de l’examen des moyens du pourvoi
103. Ces trois moyens étant non fondés, il y a lieu de rejeter les pourvois.
VI. Les dépens
104. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
105. Les requérantes au pourvoi ayant succombé en tous leurs moyens et la Commission ayant présenté des conclusions relatives aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
VII. Conclusion
106. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P :
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Les requérantes au pourvoi supporteront les dépens afférents à la procédure de pourvoi.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Arrêt Soudal e.a./Commission (T-201/16, T-335/16, T-357/16 et T-369/16, EU:T:2023:566).
3 Cela concerne les procédures dans les affaires C-736/23 P, C-737/23 P à C-742/23 P, C-752/23 P, C-754/23 P, C-755/23 P et C-756/23 P, ainsi que C-757/2 P et C-758/23 P.
4 Décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61).
5 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
6 Moniteur belge du 9 juillet 2004.
7 Points 56, 57 et 60 de l’arrêt attaqué ainsi que considérant 34 de la décision litigieuse.
8 Points 58 et 60 de l’arrêt attaqué, avec une référence au considérant 38 de la décision litigieuse.
9 Voir points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, avec une référence aux considérants 39 à 42 de la décision litigieuse, ainsi que déclaration du ministre des Finances du 30 novembre 2023, produite en annexe A-3.
10 À cet égard, voir point 63 de l’arrêt attaqué.
11 En effet, un pourcentage a été calculé à partir de la comparaison entre le bénéfice moyen hypothétique estimé d’une entreprise individuelle et le bénéfice réel estimé de la société contribuable. Ce pourcentage a été déduit du bénéfice réel de la société contribuable au cours des cinq années suivantes.
12 À ce sujet, voir point 13 de l’arrêt attaqué.
13 Arrêt Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91).
14 Arrêt Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741).
15 Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 156 à 158 ainsi que 169 et 170).
16 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 36), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 105) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 27).
17 Voir arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 44), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 107) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 31 et 32).
18 Points 52 et suivants de l’arrêt attaqué, en particulier point 66.
19 Point 52 de l’arrêt attaqué.
20 Point 65 de l’arrêt attaqué.
21 Point 59 de l’arrêt attaqué.
22 Point 63 de l’arrêt attaqué.
23 Voir, déjà, nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 91 et suivants), Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, points 86 et suivants) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, points 147 et suivants).
24 Voir déjà nos conclusions dans l’affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 27).
25 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119) et du 8 mai 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C-566/17, EU:C:2019:390, point 39) ; voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, point 99).
26 Voir arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, points 115 et suivants) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
27 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 48), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 112), et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 37), voir également, en ce sens, en ce qui concerne les libertés fondamentales, arrêts du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország (C-75/18, EU:C:2020:139, point 49) et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2020:140, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
28 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 42) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
29 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985) et du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948).
30 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
31 Arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56).
32 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 51).
33 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 80).
34 Voir déjà nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 101).
35 Voir nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 98 et suivants) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, points 94 et 95).
36 Voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 96).
37 Voir déjà nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, point 94) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 92).
38 Arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Gouvernement de Gibraltar et Royaume-Uni (C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732, points 96 à 107).
39 Voir déjà nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 91).
40 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 53), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 114), du 16 mars 2021, Commission/Hongrie (C-596/19 P, EU:C:2021:202, points 48 et 49) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 42 et 43).
41 Voir nos conclusions dans les affaires Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 34) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, point 151).
42 Voir à cet égard arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119). Ce principe exige que tous les éléments pertinents qui constituent les aspects matériels de l’impôt soient réglementés par le législateur national.
43 Arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
44 Si, à la suite d’un tel contrôle, les institutions de l’Union parviennent à la conclusion que les autorités nationales appliquent manifestement le droit fiscal national de manière illégale, la pratique fiscale qui en découle ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge. La question de savoir si elle constitue également un avantage sélectif doit être déterminée sur la base des deuxième et troisième étapes du test en trois étapes susmentionné (point 32). Voir arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 60) ainsi que nos conclusions dans cette affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 28).
45 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
46 Présentation de la position belge au considérant 14 de la décision litigieuse.
47 Ainsi, arrêt du 7 mai 1991, Oliveira/Commission (C-304/89, EU:C:1991:191, points 17 et 18), voir également arrêt du 11 septembre 2025, Autriche/Commission (Centrale nucléaire de Paks II) (C 59/23 P, EU:C:2025:686, point 99) concernant un défaut de motivation devant être examiné d’office
48 Voir arrêt du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission (C-697/22 P, EU:C:2024:641, point 49 et jurisprudence citée).
49 Voir arrêt du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission (C-697/22 P, EU:C:2024:641, 51).
50 Arrêt du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission (C-697/22 P, EU:C:2024:641, point 51).
51 Il est dans la nature même d’une appréciation provisoire que celle-ci puisse évoluer ou être précisée au cours de l’enquête.
52 Il est dans la nature même d’une appréciation provisoire que celle-ci puisse évoluer ou être précisée au cours de l’enquête.
53 Points 64 et 65 de l’arrêt attaqué.
54 Arrêt du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission (C-51/19 P et C-64/19 P, EU:C:2021:793, point 70).
55 Il existe des doutes considérables à ce sujet. En effet, les requérantes n’ont pas fait valoir qu’elles avaient produit le jugement du Rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles) devant le Tribunal à titre de preuve. En raison de la limitation aux questions de droit, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles dans la procédure de pourvoi. Voir arrêt du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission (C-414/08 P, EU:C:2010:165, point 114).
56 Points 83 et suivants ainsi que points 113 et suivants de l’arrêt attaqué.
57 Points 86 et suivants de l’arrêt attaqué.
58 Point 89 de l’arrêt attaqué.
59 Point 91 et suivants de l’arrêt attaqué.
60 Points 92 et 93 de l’arrêt attaqué.
61 Points 94 et suivants de l’arrêt attaqué.
62 Points 103 et suivants de l’arrêt attaqué.
63 Points 94 et suivants ainsi que points103 et suivants de l’arrêt attaqué.
64 Voir, à cet égard, arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 139 à 149 ainsi que points 152 et 153).
65 Note en bas de page 81 de la décision litigieuse.
66 En ce qui concerne le fait que les rescrits fiscaux ne constituent pas en soi des aides illégales, voir les observations formulées dans nos conclusions dans les affaires Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, point 88).
67 Point 139 de la décision litigieuse.
68 Voir points 140 et 141 de l’arrêt attaqué.
69 Arrêt de principe du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C-142/87, EU:C:1990:125, point 66).
70 Arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 97) et du 16 décembre 2010, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission (C-537/08 P, EU:C:2010:769, point 63) ainsi que jurisprudence citée.
71 Voir, par exemple, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C-24/95, EU:C:1997:163, points 34 et suivants)
72 On pourrait en douter dans la mesure où les rescrits fiscaux constituent un instrument classique permettant à l’administration fiscale nationale de garantir la sécurité juridique, voir nos conclusions dans les affaires Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, point 169).
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