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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-743/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-743/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 5 juin 2025.#A contre GKV-Spitzenverband.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landessozialgericht für das Saarland.#Renvoi préjudiciel – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 8 – Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États, dont un État membre, la Confédération suisse et des pays tiers – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Prise en considération de l’activité exercée dans les pays tiers.#Affaire C-743/23. | |
| Date de dépôt : | 4 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0743 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:414 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 5 juin 2025 ( 1 )
Affaire C-743/23
A
contre
GKV-Spitzenverband,
en présence de
Moguntia Food Group AG
[demande de décision préjudicielle formée par le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1, sous a) et sous b), i) – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 8 – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Annexe II – Article 1er, paragraphe 2 – Personne exerçant normalement et simultanément une activité salariée en Allemagne, en Suisse et, pour une part quantitativement majoritaire, dans des États tiers – Critères de rattachement – Notion de “partie substantielle des activités” – Prise en considération des activités exercées dans des États tiers – Applicabilité de la législation de l’État membre où se situe le siège social de l’employeur »
I. Introduction
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1. |
A (ci-après le « requérant »), qui résidait en Allemagne où il travaillait normalement 10,5 jours par trimestre, a été recruté par la société Moguntia Food Group AG, dont le siège social se situe en Suisse. Il travaillait également normalement 10,5 jours par trimestre dans cet État, tout en exerçant une part quantitativement majoritaire de son travail dans des États tiers autres que la Confédération suisse. |
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2. |
Dans cette situation se pose la question de savoir quelle législation de sécurité sociale était applicable au requérant. À cet égard, convient-il de prendre ou non en considération les activités exercées dans des États tiers pour déterminer s’il exerçait dans son État membre de résidence une « partie substantielle » de ses activités salariées, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 ( 2 ), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 ( 3 ) (ci-après le« règlement no 883/2004 »), et de l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 987/2009 ( 4 ), tel que modifié par le règlement no 465/2012 (ci-après le « règlement no 987/2009 ») ? Telle est, en substance, la question posée par le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre, Allemagne). |
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3. |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le requérant au Spitzenverband Bund der Krankenkassen (ci-après le « GKV-Spitzenverband »), qui est l’institution allemande désignée pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable lorsque l’activité est exercée normalement dans deux États membres ou plus, au sujet de la décision de celui-ci selon laquelle la législation allemande était applicable à la relation de travail entre le requérant et Moguntia Food Group. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
La Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, ont signé, le 21 juin 1999, sept accords, au nombre desquels figure l’accord sur la libre circulation des personnes ( 5 ). Par la décision 2002/309/CE ( 6 ), ces sept accords ont été approuvés au nom de la Communauté européenne et sont entrés en vigueur le 1er juin 2002. |
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5. |
Aux termes du préambule de cet accord sur la libre circulation des personnes, tel que modifié par la décision no 1/2012 ( 7 ) (ci-après l’« ALCP »), les parties contractantes sont « décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne ». |
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6. |
L’article 8 de l’ALCP, intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », énonce, sous b) : « Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment : […] b) la détermination de la législation applicable. » |
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7. |
L’annexe II de l’ALCP, intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », prévoit, à son article 1er : « 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. » |
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8. |
La section A de cette annexe II, intitulée « Actes juridiques auxquels il est fait référence », mentionne les règlements nos 883/2004 et 987/2009, tels que modifiés. |
B. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 883/2004
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9. |
L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », dispose, sous a) : « Aux fins du présent règlement :
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10. |
Sous le titre premier de ce règlement, intitulé « Dispositions générales », figure l’article 2 de celui-ci, intitulé « Champ d’application personnel », qui est libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. » |
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11. |
Le titre II dudit règlement, intitulé « Détermination de la législation applicable », comprend les articles 11 à 16 de celui-ci. L’article 11 du même règlement, intitulé « Règles générales », énonce, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. […] 3. Sous réserve des articles 12 à 16 :
[…] » |
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12. |
En vertu de l’article 13 du règlement no 883/2004, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres » : « 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
[…] 4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’emploie. […] » |
2. Le règlement no 987/2009
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13. |
Le titre II du règlement no 987/2009, intitulé « Détermination de la législation applicable », comporte les articles 14 à 21 de celui-ci. L’article 14 de ce règlement, intitulé « Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement [no 883/2004] », prévoit, à ses paragraphes 8, 9 et 11 : « 8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 883/2004], une “partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée” exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. 9. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement [no 883/2004], le “centre d’intérêt” des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances. […] 11. Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États membres ou plus pour le compte d’un employeur établi en dehors du territoire de l’Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l’État membre de résidence. » |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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14. |
Le requérant, qui résidait en Allemagne, a été engagé en qualité de technicien alimentaire par la société Moguntia Food Group, située en Suisse, en vue d’exercer une activité de technologue à l’exportation, pendant la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2020. Cette activité consistait à se rendre chez des clients et à les conseiller, à organiser des formations et des séminaires ainsi que des dégustations. Le requérant travaillait habituellement 10,5 jours par trimestre en Suisse, 10,5 jours par trimestre en Allemagne, sous le régime du télétravail à son domicile et, pour la part quantitativement majoritaire, dans des États tiers, où se trouvaient principalement ses clients, à savoir en Biélorussie, en Iran, en Moldavie, en Russie et en Ukraine. Il percevait sa rémunération mensuelle de manière uniforme et sans attribution proportionnelle en fonction du lieu de ses activités. |
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15. |
Le 19 novembre 2015, le requérant s’est adressé au GKV-Spitzenverband, qui, en application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ( 8 ), est l’institution désignée du lieu de résidence pour déterminer la législation applicable lorsque l’activité professionnelle de la personne concernée est exercée normalement dans deux États membres ou plus, en indiquant qu’il travaillait pour le compte de Moguntia Food Group et qu’il réalisait moins de 25 % de son activité en Allemagne. Le 1er décembre 2015, le requérant a souscrit une assurance maladie en Suisse auprès d’un organisme de santé. Le 16 décembre 2015, il s’est vu délivrer une autorisation de travail frontalier pour la Suisse. Par courrier du 22 février 2016, l’Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel-Stadt (Office des cotisations sociales du canton de Bâle-Ville, Suisse) a informé le requérant qu’il avait reçu son justificatif relatif à l’assurance maladie et qu’il prenait acte du fait que celui-ci était affilié en Suisse à l’assurance légale prévue par le Bundesgesetz über die Krankenversicherung (loi fédérale suisse sur l’assurance maladie), du 18 mars 1994. Cet office a ajouté que, en principe, il n’était plus possible d’effectuer de changement en faveur d’une assurance légale ou privée à l’étranger. |
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16. |
Par décision du 18 août 2016 (ci-après la « décision du 18 août 2016 »), le GKV-Spitzenverband a considéré, sur le fondement de l’article 13 du règlement no 883/2004, que la législation de sécurité sociale allemande était applicable au requérant pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2020 et cet organisme lui a délivré le certificat A1 s’y rapportant, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ( 9 ). Cette décision a énoncé que le requérant exerçait habituellement son activité salariée dans deux États membres ou plus et qu’il effectuait une partie substantielle de ses activités dans son État membre de résidence, à savoir l’Allemagne. Ladite décision, également accompagnée du certificat A1, a été communiquée à Moguntia Food Group et au Bundesamt für Sozialversicherungen (Office fédéral des assurances sociales, Suisse) ainsi que, à des fins de contrôle des cotisations, à la caisse d’assurance maladie allemande concernée et au régime légal de l’assurance accidents allemand. |
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17. |
Par décision du 18 décembre 2020, le GKV-Spitzenverband a rejeté la réclamation formée par le requérant contre la décision du 18 août 2016, en relevant, notamment, que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 étaient applicables aux faits de l’espèce et que, eu égard au champ d’application géographique de ceux-ci, il convenait de prendre en compte uniquement les périodes de travail effectuées par le requérant en Allemagne et en Suisse, ce qui impliquait qu’il exerçait une partie substantielle de ses activités dans l’État membre où il résidait. Le 28 décembre 2020, le requérant a introduit un recours contre cette décision du 18 décembre 2020 devant le Sozialgericht für das Saarland (tribunal du contentieux social pour la Sarre, Allemagne) en faisant valoir, notamment, que, aux fins de déterminer s’il exerçait une partie substantielle de ses activités dans son État membre de résidence, il convenait de se fonder sur son activité salariée dans sa totalité et, ainsi, également sur ses activités effectuées dans des États tiers. Par jugement du 4 août 2022, cette juridiction a annulé la décision du 18 août 2016 et a condamné le GKV-Spitzenverband à déterminer que, en application de l’article 13 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 16 du règlement no 987/2009, la législation de sécurité sociale suisse était applicable à l’activité salariée exercée auprès de Moguntia Food Group par le requérant. À cet égard, ladite juridiction a notamment relevé que celui-ci ne travaillait que 10,5 jours par trimestre en Allemagne, soit à peine un sixième de son temps de travail trimestriel, et que cette période ne pouvait être considérée comme une « partie substantielle » de ses activités, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 et de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009. Selon la même juridiction, la Cour aurait déjà statué en ce sens dans l’arrêt INAIL et INPS ( 10 ). |
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18. |
Le 6 septembre 2022, le GKV-Spitzenverband a interjeté appel de ce jugement devant le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre), la juridiction de renvoi, en demandant l’annulation de celui-ci, notamment au motif que la détermination de la législation applicable se rapporte exclusivement aux activités exercées dans le cadre du champ d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 et que si, dans le contexte de l’article 13 du premier règlement, le législateur de l’Union avait voulu qu’il soit tenu compte des activités exercées dans des États tiers, des règles auraient été adoptées à cet effet. En outre, l’arrêt INAIL et INPS ne serait pas pertinent en l’occurrence, dès lors qu’il porte sur la situation particulière du personnel navigant et n’indique pas que les personnes concernées ont exercé une activité dans un État où le règlement no 883/2004 ne s’applique pas. |
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19. |
La juridiction de renvoi souligne que la question de savoir dans quel État membre le requérant a été soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance maladie au cours de la période litigieuse dépend de l’interprétation correcte de l’article 13 du règlement no 883/2004 et de l’article 14 du règlement no 987/2009. Dans la mesure où le requérant percevait sa rémunération mensuelle de manière uniforme et sans attribution proportionnelle en fonction du lieu de ses activités, celle-ci ne fournirait pas d’indication selon laquelle il a exercé une partie substantielle de ses activités en Allemagne. Son temps de travail revêtirait donc une importance déterminante et, à cet égard, sur environ 65 jours d’activité par trimestre, il aurait travaillé 10,5 jours (environ 16 % de son temps de travail) en Allemagne, où il réside, 10,5 autres jours (soit la même proportion) en Suisse et les jours restants dans des États tiers (soit environ 68 % de son temps de travail). |
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20. |
Cette juridiction expose que, dans l’hypothèse où il conviendrait de se fonder sur le temps de travail total du requérant, donc en prenant en compte ses activités dans des États tiers, elle rejetterait l’appel du GKV-Spitzenverband. En effet, dans une telle hypothèse, la partie de l’activité salariée du requérant en Allemagne serait inférieure à 25 % de son temps de travail et ne constituerait donc pas une « partie substantielle » de ses activités, au sens de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, ce qui impliquerait que la législation suisse lui soit applicable. Le requérant pourrait alors également exiger que le GKV-Spitzenverband constate l’applicabilité de cette législation, conformément à l’article 16, paragraphe 2, première phrase, de ce règlement. En revanche, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de tenir compte uniquement de l’activité du requérant dans les États membres, la partie de son activité en Allemagne s’élèverait à 50 % de son temps de travail et constituerait, dès lors, une partie substantielle de ses activités, avec la conséquence qu’il serait soumis à la législation allemande. |
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21. |
Selon ladite juridiction, la Cour ne se serait pas encore prononcée clairement sur la question de savoir si, pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans l’État membre de résidence, il convient de se fonder sur l’ensemble de ces activités, y compris celles qui sont effectuées dans des États tiers. Notamment, l’arrêt INAIL et INPS ainsi que deux arrêts cités par le GKV-Spitzenverband, à savoir les arrêts Inspecteur van de Belastingdienst ( 11 ) et Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant) ( 12 ), concerneraient d’autres cas de figure que celui faisant l’objet de la présente affaire. |
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22. |
Dans ces conditions, le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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23. |
Des observations écrites ont été présentées à la Cour par le requérant, le GKV-Spitzenverband, Moguntia Food Group, les gouvernements allemand et belge ainsi que par la Commission européenne. Ces parties et le gouvernement français ont formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 5 mars 2025. |
IV. Analyse
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24. |
Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de sécurité sociale de son État membre de résidence, la notion de « partie substantielle des activités », au sens de ces dispositions, implique de prendre en considération l’ensemble des activités de cette personne, y compris celles effectuées dans des États tiers, ou seulement les activités qu’elle réalise dans les États membres. |
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25. |
À titre liminaire, je rappelle que les dispositions du titre II du règlement no 883/2004, dont fait partie l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, constituent, selon une jurisprudence constante de la Cour, un système complet et uniforme de règles de conflit de lois. Ces dispositions ont en effet pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. Ainsi, dès lors qu’une personne relève du champ d’application personnel dudit règlement, tel qu’il est défini à l’article 2 de ce dernier, la règle de l’unicité énoncée à l’article 11, paragraphe 1, du même règlement est, en principe, applicable et la législation nationale applicable est déterminée conformément aux dispositions du titre II du règlement no 883/2004. À cette fin, l’article 11, paragraphe 3, sous a), de ce règlement pose le principe selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État. Ce principe est cependant formulé « [s]ous réserve des articles 12 à 16 » dudit règlement. En effet, dans certaines situations particulières, l’application pure et simple de la règle générale visée à l’article 11, paragraphe 3, sous a), du même règlement risquerait non pas d’éviter, mais, au contraire, de créer, tant pour le travailleur que pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale, des complications administratives dont l’effet pourrait être d’entraver l’exercice de la libre circulation des personnes couvertes par le règlement no 883/2004 ( 13 ). |
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26. |
Parmi ces situations particulières figure celle visée à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et sous b), i), de ce règlement, selon laquelle la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou, si elle n’y exerce pas une partie substantielle de ses activités, à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur. La Cour a précisé, à cet égard, qu’une personne ne peut relever du champ d’application de cet article 13 qu’à la condition qu’elle exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ( 14 ). |
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27. |
L’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 énonce que, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004 une « partie substantielle » d’une activité salariée ou non salariée exercée dans un État membre signifie qu’une part « quantitativement importante » de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Cet article 14, paragraphe 8, précise que, pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d’une activité salariée, des critères indicatifs constitués par le temps de travail et/ou la rémunération et que, dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % de ces critères indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. |
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28. |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, pendant la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2020, le requérant résidait en Allemagne et travaillait habituellement 10,5 jours par trimestre dans cet État membre, sous le régime du télétravail à son domicile, 10,5 jours par trimestre en Suisse, où se situait le siège social de son employeur, et, pour le reste, dans des États tiers. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si le requérant était soumis à la législation de sécurité sociale allemande ou bien suisse. |
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29. |
À cet égard, je relève que, aux termes de l’article 8 de l’ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II de celui-ci, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer, notamment, la détermination de la législation applicable. Cette annexe II prévoit, à son article 1er, paragraphe 2, que « [l]e terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de cette annexe est réputé s’appliquer, outre [aux] États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse ». Or, cette section A prévoit l’application, entre les parties contractantes, des règlements nos 883/2004 et 987/2009. Par conséquent, pour les besoins de la présente affaire, il y a lieu de considérer la Confédération suisse non pas comme un État tiers, mais comme un État membre. |
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30. |
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, la seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et, notamment, du règlement no 883/2004 dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Un tel rattachement découle, notamment, de la circonstance qu’un citoyen de l’Union, résidant dans un État membre, a été engagé par une entreprise établie dans un autre État membre pour le compte de laquelle il exerce ses activités ( 15 ). En outre, l’application du système de règles de conflit de lois instauré par ce règlement ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé et de l’ensemble des circonstances de son occupation ( 16 ). |
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31. |
Dans la mesure où le requérant a exercé ses activités dans deux États membres, à savoir l’Allemagne et la Suisse, la Confédération suisse étant assimilée à un État membre, c’est l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, qui détermine la législation de sécurité sociale applicable à celui-ci. |
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32. |
Ainsi qu’il ressort de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, le temps de travail et/ou la rémunération doivent obligatoirement être pris en compte ( 17 ). En l’occurrence, comme le précise la juridiction de renvoi, le requérant percevait sa rémunération mensuelle de manière uniforme et sans attribution proportionnelle en fonction du lieu de ses activités. Dès lors que cette juridiction n’évoque pas d’autres critères qui pourraient être pris en compte, la législation à laquelle était soumis le requérant doit être déterminée sur le fondement de son temps de travail. Selon les calculs de ladite juridiction, en considérant qu’il existe environ 65 jours d’activité par trimestre, les activités du requérant en Allemagne représentaient environ 16 % de son temps de travail si celles effectuées dans les États tiers sont prises en considération alors que, si elles sont exclues, il effectuait 50 % de son temps de travail en Allemagne, compte tenu de son travail en Suisse. |
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33. |
J’estime qu’il découle à la fois du libellé du règlement no 987/2009 et de la jurisprudence de la Cour que doit être pris en considération l’ensemble des activités d’un travailleur salarié, y compris celles exercées dans des États tiers. |
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34. |
En effet, s’agissant du libellé du règlement no 987/2009, l’article 14, paragraphe 8, premier alinéa, de celui-ci énonce qu’il convient de se référer à l’ensemble des activités du travailleur. Par conséquent, cette disposition ne se réfère pas aux seules activités exercées dans des États membres. En outre, le troisième alinéa de cette disposition précise que, dans le cas d’une activité salariée, « [d]ans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères [du temps de travail et/ou de la rémunération] indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné ». Ladite disposition prévoit ainsi, dans des circonstances telles que celles au principal, dans lesquelles la rémunération ne constitue pas un critère pertinent, que la législation de l’État membre de résidence d’un travailleur s’applique à celui-ci uniquement lorsqu’il effectue plus de 25 % de son temps de travail dans cet État membre. En outre, selon la même disposition, il convient de procéder à une évaluation globale pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans ledit État membre. L’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 n’établit à cet égard aucune distinction selon que les activités sont effectuées dans un État membre ou un État tiers. Partant, la méthode retenue par ce règlement consiste à se concentrer sur la part de l’activité exercée dans l’État membre de résidence, parmi l’ensemble des activités du travailleur concerné, et de vérifier si elle atteint au moins 25 %, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres parts des activités se déroulent dans un État membre ou un État tiers. |
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35. |
Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence de la Cour relative à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable dans le cadre des règlements nos 883/2004 et 987/2009. Certes, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, cette jurisprudence ne porte pas directement sur la question soulevée dans la présente affaire. Cependant, elle fournit des indications sur la méthode à suivre lorsqu’une personne travaille normalement et simultanément dans deux ou plusieurs États membres et dans des États tiers. |
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36. |
Ainsi, en premier lieu, j’observe que si le règlement no 883/2004, comme l’énonce son considérant 3, a visé à moderniser et à simplifier les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale, celui-ci a conservé les mêmes objectifs que ceux du règlement (CEE) no 1408/71 ( 18 ). À cet égard, la Cour a jugé qu’il ressort de l’économie et du système de ce règlement que le critère du « lieu d’exercice » de l’activité salariée ou non salariée du travailleur concerné est le critère principal aux fins de la désignation d’une seule législation applicable et qu’il ne doit être dérogé à ce critère que dans des situations spécifiques, au moyen de critères de rattachement subsidiaires tels que ceux de l’État de la résidence du travailleur, de l’État du siège de l’entreprise qui l’emploie ou bien du lieu d’une succursale ou représentation permanente de celle-ci, ou du lieu de l’activité principale du travailleur ( 19 ). Or, selon la Cour, la notion de « lieu d’exercice » d’une activité doit être entendue comme désignant le lieu où, concrètement, la personne concernée accomplit les actes liés à cette activité ( 20 ). C’est pourquoi, en vue de déterminer à quelle législation de sécurité sociale le travailleur est soumis, il convient d’examiner la situation réelle de celui-ci et ainsi de prendre en compte l’ensemble des activités qu’il effectue, quel que soit le lieu d’exercice de celles-ci. En d’autres termes, prendre en considération uniquement les activités exercées dans des États membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de l’activité effectuée dans l’État membre de résidence, à savoir 16 % de son temps de travail effectif. |
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37. |
En second lieu, dans l’arrêt INAIL et INPS, que le requérant invoque au soutien de son argumentation, la Cour a examiné, dans les circonstances de l’espèce, quelle législation de sécurité sociale était applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne. À cet égard, au point 64 de cet arrêt, la Cour a relevé que la décision de renvoi ne contenait pas d’information relative à la rémunération des travailleurs en cause et que, en ce qui concerne le temps de travail de ces derniers, la juridiction de renvoi a indiqué que, pendant les périodes concernées, ces travailleurs résidaient en Italie, travaillaient sur le territoire de cet État membre, plus particulièrement dans le local destiné à accueillir l’équipage situé dans un aéroport, pendant 45 minutes par jour et qu’ils se trouvaient, pour le temps de travail restant, à bord des aéronefs de la compagnie aérienne. La Cour en a déduit que, sous réserve de la détermination du temps de travail quotidien total desdits travailleurs, il n’apparaissait pas qu’au moins 25 % du temps de travail de ceux-ci était effectué dans leur État membre de résidence ( 21 ). Par conséquent, la Cour a procédé comme cela a été indiqué au point 34 des présentes conclusions, à savoir en se concentrant sur la part de l’activité exercée en Italie, sans examiner si les autres parts du temps de travail étaient effectuées dans des États membres ou des États tiers. En effet, pour aboutir à la conclusion que la législation de l’État membre de résidence n’est pas applicable, il est suffisant de constater que le pourcentage de l’activité réalisée dans cet État est inférieur à 25 % du total des activités. Autrement dit, comme l’a relevé Moguntia Food Group dans ses observations écrites, il ressort de l’arrêt INAIL et INPS qu’il importe uniquement de savoir quelle part des activités est exercée dans l’État membre de résidence et quelle est celle effectuée en dehors de celui-ci. |
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38. |
À l’instar de la juridiction de renvoi, je suis d’avis que les arrêts Inspecteur van de Belastingdienst ( 22 ) et Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant) ( 23 ) n’apparaissent pas pertinents pour répondre aux questions posées dans la mesure où, à la différence de l’affaire au principal, les travailleurs concernés travaillaient uniquement dans des États tiers et ne relevaient pas de l’article 13 du règlement no 883/2004. Par ailleurs, l’arrêt Sozialversicherungsanstalt ( 24 ), mentionné lors de l’audience par le GKV-Spitzenverband, le gouvernement français et la Commission, portait, quant à lui, sur la question de savoir comment appliquer l’ALCP et l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 ( 25 ), tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen ( 26 ), dans la situation où un citoyen de l’Union, qui exerce des activités professionnelles non salariées simultanément dans un État membre de l’Union et un État de l’Association européenne de libre-échange partie à l’accord sur l’Espace économique européen, débute une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse. Cette question était ainsi relative, non pas à la prise en considération des activités exercées dans des États tiers pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, mais à la délimitation du champ d’application de ces accords. |
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39. |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 883/2004, si la personne concernée n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans son État membre de résidence, elle est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation. |
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40. |
J’ajoute que la prise en considération des activités effectuées dans des États tiers n’infirme nullement la règle générale selon laquelle un travailleur qui exerce des activités dans plusieurs États membres est toujours soumis à la législation d’un État membre. En effet, si le siège social de l’employeur se situe dans un État tiers, il résulte explicitement de l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 987/2009 que, « [d]ans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États membres ou plus pour le compte d’un employeur établi en dehors du territoire de l’Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l’État membre de résidence ». |
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41. |
Aucun des éléments avancés par le GKV-Spitzenverband ainsi que par les gouvernements allemand, belge et français n’est de nature à remettre en cause l’interprétation selon laquelle, dans un cas tel que celui du requérant, la législation de sécurité sociale applicable doit être déterminée en prenant en considération l’ensemble des activités exercées, y compris dans des États tiers. |
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42. |
En effet, premièrement, le GKV-Spitzenverband ainsi que les gouvernements allemand, belge et français font valoir que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 repose explicitement sur l’hypothèse d’une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres. Ainsi, selon l’article 1er, sous a), de ce règlement, la définition du terme « activité salariée » impliquerait que cette notion soit toujours liée à une activité dans un État membre. En outre, il n’y aurait pas d’activité salariée habituelle dans deux ou plusieurs États membres lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre et dans un État tiers. Par conséquent, l’article 13 dudit règlement ne couvrirait pas les activités effectuées dans des États tiers et le temps de travail consacré aux activités dans ces États ne devrait pas être pris en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier si une partie substantielle de l’activité salariée est exercée dans l’État membre de résidence. Cependant, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le requérant « exerce normalement » une activité salariée dans un État membre, à savoir la République fédérale d’Allemagne, et un État assimilé à un État membre, à savoir la Confédération suisse. Il n’est pas davantage contesté que le requérant travaille pour le compte et sous la direction d’un employeur dont le siège social se situe en Suisse. Il en résulte que cet article 13, paragraphe 1, s’applique à la situation du requérant, même s’il a travaillé majoritairement dans des États tiers, comme cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour citée au point 30 des présentes conclusions, et cette disposition ne prévoit pas que les activités effectuées dans des États tiers doivent être exclues lors de la détermination de la législation applicable. |
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43. |
Deuxièmement, ces parties soutiennent que l’objectif poursuivi par l’article 13 du règlement no 883/2004 est de soumettre la personne concernée à la législation de l’État membre avec lequel elle entretient les liens les plus étroits, cet objectif pouvant être compromis si les activités exercées dans des États tiers étaient prises en considération. Il est exact que cette prise en considération, uniquement aux fins du calcul du pourcentage des activités du travailleur réalisées dans les différents États membres concernés, conduit de facto à réduire la part quantitative des activités effectuées dans l’État membre de résidence, ce qui favorise l’application de la législation de l’État membre du siège social de l’employeur. Cependant, selon les termes mêmes de la jurisprudence de la Cour portant sur l’interprétation du règlement no 1408/71, l’application de la législation de l’État membre de résidence du travailleur apparaît comme une règle accessoire qui n’intervient que dans l’hypothèse où cette législation présente un lien de rattachement avec la relation de travail ( 27 ). Par conséquent, cette règle constitue une exception à la règle générale consistant à appliquer la législation de l’État membre du lieu d’activité. Dans le même sens, la Cour a reconnu le caractère dérogatoire du rattachement à l’État membre de résidence ( 28 ). Une telle interprétation s’applique par analogie au règlement no 883/2004, étant entendu que l’article 14, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement no 987/2009 est venu préciser la part quantitative nécessaire pour établir ce lien de rattachement. Dès lors, je ne suis pas d’accord avec l’argument du gouvernement allemand selon lequel l’applicabilité du droit de l’État membre de résidence constitue le point de départ des règles de conflit énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. |
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44. |
Troisièmement, selon le GKV-Spitzenverband ainsi que les gouvernements allemand et français, à supposer que, dans le cadre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, les activités salariées exercées dans des États tiers soient prises en considération, il ne pourrait en aller de même s’agissant du paragraphe 2 de cet article, concernant les activités non salariées. En effet, si tel était le cas, eu égard au libellé de l’article 13, paragraphe 2, sous b), de ce règlement et au fait qu’il n’existe pas de règle similaire à l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 987/2009 pour les activités non salariées, la question de savoir à quelle législation de sécurité sociale serait soumis un travailleur non salarié ne serait pas claire. S’agissant de cet argument, je relève que les règles applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés sont différentes, de sorte que la solution retenue pour les premiers ne peut être appliquée par analogie aux seconds. Quant à ces derniers, l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2004 énonce que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si cette personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. Là encore, cette disposition aboutit expressément à désigner la législation de sécurité sociale d’un État membre et non celle d’un État tiers. En outre, aux termes de l’article 14, paragraphe 9, du règlement no 987/2009, le « centre d’intérêt » des activités d’un travailleur non salarié, au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2004, est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances. Il s’agit ainsi d’une appréciation factuelle, qui n’est pas susceptible d’être modifiée selon que les activités exercées dans les États tiers sont prises en considération ou non pour calculer le pourcentage des activités exercées dans l’État membre de résidence. |
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45. |
Quatrièmement, ces parties considèrent que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 prévoient des mécanismes d’information et de coopération afin de garantir la bonne application de leurs dispositions, notamment à l’article 76 du règlement no 883/2004 ( 29 ). Toutefois, l’obligation de coopération loyale n’existerait qu’entre les États membres et les informations, par exemple sur le temps de travail ou le siège de l’employeur, dont a besoin l’institution compétente pour déterminer la législation applicable, ne pourraient pas être obtenues ou vérifiées auprès d’États tiers, ce qui créerait un risque d’abus. À cet égard, je rappelle que, en vertu de ces règlements, la législation de sécurité sociale applicable sera toujours celle d’un État membre. Dans ces conditions, à supposer que la prise en considération des activités exercées dans des États tiers aboutisse à l’application de la législation de l’État membre où l’employeur a son siège social, l’institution compétente de ce dernier État et celle de l’État membre de résidence, de même que le travailleur concerné, sont tenus à une obligation mutuelle d’information et de coopération ( 30 ). Notamment, comme l’a souligné la Commission lors de l’audience, l’institution compétente de l’État membre de résidence, dans le cadre de l’évaluation globale qu’elle doit réaliser, peut solliciter l’institution de l’État membre où se situe le siège social de l’employeur afin de vérifier auprès de ce dernier la réalité des prestations exercées par le travailleur dans des États tiers en demandant, par exemple, des preuves telles que des titres de transport ou des factures. Contrairement à ce qu’avance le gouvernement belge, la prise en considération des activités exercées dans un État tiers n’aboutit pas à ce que ces activités soient définies par les législations des États tiers dans lesquels le travail est effectué. |
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46. |
Cinquièmement, le gouvernement belge illustre sa position par l’exemple d’une personne qui réside dans un État membre A et qui exerce une activité salariée sur les territoires des États membres B et D. Parallèlement, cette personne appartient à une force militaire de réserve d’un État tiers où elle accomplit, pendant le week-end ou ses jours de congés, des missions actives et suit des formations sur le territoire de cet État tiers. Selon ce gouvernement, en vertu de son droit national, ledit État tiers considérera, en règle générale, ces activités comme étant des activités de service public, ce qui, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 883/2004, aboutirait à appliquer à ladite personne la législation de sécurité sociale du même État tiers. À cet égard, je note que, aux termes de cette disposition, une personne employée comme fonctionnaire « dans un État membre » et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’emploie. Par conséquent, ladite disposition ne peut s’appliquer à une personne qui est fonctionnaire dans un État tiers. |
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47. |
Sixièmement, lors de l’audience, les gouvernements belge et français ont soutenu qu’inclure les activités exercées dans des États tiers renforcerait artificiellement, de facto ou de jure, l’État membre du siège social de l’employeur. Le gouvernement français a donné ainsi l’exemple d’un travailleur salarié qui réside en France, dont le siège social de l’employeur se situe en Allemagne et qui travaille, par ailleurs, au Danemark et, le reste du temps, dans des États tiers. Pour ce travailleur, la législation de sécurité sociale applicable serait la législation allemande, quand bien même il y passerait 0 % de son temps de travail. S’il est vrai qu’un travailleur a certainement une meilleure connaissance de la législation de son État membre de résidence, tout en maîtrisant la langue utilisée pour communiquer avec l’institution compétente, la logique sous-tendant les règlements nos 883/2004 et 987/2009, comme cela a été exposé, est de soumettre un travailleur qui exerce des activités dans plusieurs États membres à la législation de l’État membre où se situe le siège social de son employeur lorsque, comme dans l’affaire au principal, il n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans son État membre de résidence. En ce sens, ignorer complètement la plus grande partie du temps de travail au seul motif qu’elle est réalisée dans des États tiers contredit l’objectif de ces règlements. En outre, considérer que 16 % du temps de travail effectué dans l’État membre de résidence doit être comptabilisé comme représentant 50 % du temps total des activités exercées apparaît clairement artificiel. |
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48. |
Enfin, la Commission, quant à elle, a estimé dans ses observations que l’intention du législateur de l’Union n’était pas de laisser entièrement de côté les activités exercées dans les États tiers. Ainsi, cette institution a proposé de répondre aux questions préjudicielles posées en ce sens que, pour examiner si une partie substantielle des activités est exercée dans l’État membre de résidence, il convient de prendre en considération toutes les activités effectuées par le travailleur concerné, y compris celles qui le sont dans des États tiers, ces dernières devant être imputées à l’État membre dans lequel l’entreprise qui l’emploie a son siège social dès lors que ce travailleur exerce aussi des activités dans l’État membre du siège de cette entreprise et qu’il effectue ses activités à l’étranger au nom de ladite entreprise et conformément à ses instructions. Comme je l’ai indiqué au point 34 des présentes conclusions, la législation applicable doit être déterminée en commençant par examiner quelle part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié est exercée dans l’État membre de résidence. Selon que cette part est supérieure ou inférieure à 25 % s’appliquera soit la législation de l’État membre de résidence, soit celle de l’État membre où se situe le siège social de l’employeur. |
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49. |
Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis que, afin de déterminer si une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, la notion de « partie substantielle des activités » implique de prendre en considération l’ensemble des activités de cette personne, y compris celles effectuées dans des États tiers, et non uniquement les activités qu’elle réalise dans des États membres. |
|
50. |
Il s’ensuit que, en l’occurrence, était applicable au requérant la législation de sécurité sociale de l’État assimilé à un État membre où se situait le siège social de son employeur, à savoir la Confédération suisse. |
V. Conclusion
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51. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre, Allemagne) de la manière suivante : L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 465/2012, doit être interprété en ce sens que : afin de déterminer si une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de sécurité sociale de son État membre de résidence, la notion de « partie substantielle des activités », au sens de ces dispositions, implique de prendre en considération l’ensemble des activités de cette personne, y compris celles effectuées dans des États tiers, et non uniquement les activités qu’elle réalise dans des États membres. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4).
( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
( 5 ) JO 2002, L 114, p. 6.
( 6 ) Décision Euratom du Conseil et de la Commission en ce qui concerne l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 210, p. 38).
( 7 ) Décision du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2012, L 103, p. 51), entrée en vigueur le 1er avril 2012.
( 8 ) Selon cette disposition, « [l]’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement [no 883/2004] et de l’article 14 du règlement [no 987/2009]. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée ».
( 9 ) Aux termes de cette disposition, « [à] la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions ».
( 10 ) Arrêt du 19 mai 2022 (C-33/21, ci-après l’« arrêt INAIL et INPS », EU:C:2022:402).
( 11 ) Arrêt du 8 mai 2019 (C-631/17, EU:C:2019:381).
( 12 ) Arrêt du 25 novembre 2021 (C-372/20, EU:C:2021:962).
( 13 ) Voir arrêt du 3 juin 2021, TEAM POWER EUROPE (C-784/19, EU:C:2021:427, points 32 à 35 et jurisprudence citée).
( 14 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a. (C-610/18, EU:C:2020:565, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
( 15 ) Voir arrêt du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant) (C-372/20, EU:C:2021:962, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a. (C-610/18, EU:C:2020:565, points 54 et 60 ainsi que jurisprudence citée).
( 17 ) « Le guide pratique sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse », élaboré et approuvé par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et publié au mois de décembre 2013, p. 29, indique que « d’autres critères peuvent aussi entrer en jeu. Il incombe aux institutions désignées de tenir compte de tous les critères pertinents et, avant de décider de la législation applicable, d’effectuer une évaluation globale de la situation de la personne »sans, cependant, définir ces autres critères. Ce guide, disponible dans les différentes langues officielles de l’Union, est consultable à l’adresse suivante : https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/moving-working-europe/eu-social-security-coordination/specialised-information/official-documents_en.
( 18 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2). Voir arrêt du 5 juin 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, point 41).
( 19 ) Voir arrêt du 27 septembre 2012, Partena (C-137/11, EU:C:2012:593, point 49).
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Partena (C-137/11, EU:C:2012:593, point 57).
( 21 ) Au point 65 dudit arrêt, la Cour a ajouté que, toutefois, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des critères précédemment indiqués, si, pendant les périodes concernées, les travailleurs en cause ont ou non exercé une partie substantielle de leur activité dans l’État membre où ils résident, à savoir en Italie, et que, dans l’affirmative, ils devront, conformément au règlement no 883/2004, tel que modifié au cours de l’année 2009, être considérés comme relevant, à partir du 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur de ce règlement, de la législation de sécurité sociale italienne.
( 22 ) Arrêt du 8 mai 2019 (C-631/17, EU:C:2019:381).
( 23 ) Arrêt du 25 novembre 2021 (C-372/20, EU:C:2021:962).
( 24 ) Arrêt du 26 septembre 2024 (C-329/23, EU:C:2024:802).
( 25 ) JO 1994, L 1, p. 3.
( 26 ) JO 2007, L 221, p. 15.
( 27 ) Voir arrêt du 19 mars 2015, Kik (C-266/13, EU:C:2015:188, point 58 et jurisprudence citée). Comme l’a relevé l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire Chain (C-189/14, EU:C:2015:345, point 62), à l’époque de la rédaction du premier règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, la mobilité des travailleurs consistait principalement en une migration unique dans un autre État membre et, ainsi, le rattachement à l’État du lieu d’exécution du travail reposait sur la présomption qu’il s’agissait de la solution la plus protectrice pour le travailleur dans la mesure où ce dernier pouvait, notamment, prétendre aux mêmes droits que les travailleurs nationaux.
( 28 ) Voir arrêt du 13 septembre 2017, X (C-570/15, EU:C:2017:674, point 28).
( 29 ) Cet article prévoit, à son paragraphe 4, que « [l]es institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement ».
( 30 ) Selon la jurisprudence de la Cour, le bon fonctionnement du système instauré par le règlement no 883/2004 requiert une coopération efficace et étroite aussi bien entre les institutions compétentes des différents États membres qu’entre ces institutions et les personnes relevant du champ d’application de ce règlement. La Cour a ajouté qu’une telle coopération est nécessaire pour les besoins de la détermination des droits et des obligations des personnes concernées et aux fins de permettre à ces dernières de faire valoir leurs droits dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles (voir arrêt du 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C-422/22, EU:C:2023:869, point 53).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
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