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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 mars 2026, C-737/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-737/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0737 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:261 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 mars 2026 (1)
Affaires jointes C-737/23 P à C-742/23 P
Capsugel Belgium (C-737/23 P),
VF Europe BVBA (C-738/23 P),
Belgacom International Carrier Services (C-739/23 P),
Zoetis Belgium (C-740/23 P),
Ineos Aromatics Ltd, anciennement BP Aromatics Ltd (C-741/23 P),
Eval Europe NV (C-742/23 P)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides mis en œuvre par le Royaume de Belgique – Rescrit fiscal (tax ruling) – Exonération des bénéfices excédentaires – Critère du contrôle des aides d’État en droit fiscal – Pratique administrative illégale qualifiée d’aide »
I. Introduction
1. La Commission et les juridictions de l’Union sont-elles liées, dans le cadre de l’examen, au regard du droit des aides d’État ?, d’une pratique des autorités fiscales des États membres par l’interprétation par l’État membre d’une disposition du droit fiscal national lorsque cette interprétation n’est pas compatible avec le libellé de la disposition ?
2. Cette question est au cœur des pourvois formés par Capsugel Belgium, VF Europe BVBA, Belgacom International Carrier Services, Zoetis Belgium, Ineos Aromatics Ltd et Eval Europe NV (ci-après les « requérantes au pourvoi ») contre l’arrêt du 20 septembre 2023 (2) (ci-après l’« arrêt attaqué »). Les présents pourvois font partie d’une série de pourvois sur lesquels nous présentons également des conclusions aujourd’hui (3).
3. L’arrêt attaqué concerne la décision de la Commission du 11 janvier 2016 (4) (ci-après la « décision litigieuse »), dans laquelle la Commission a considéré que le « régime fiscal des bénéfices excédentaires » (ci-après la « pratique fiscale litigieuse ») appliqué par les autorités fiscales belges entre l’année 2004 et l’année 2014 constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. La pratique fiscale litigieuse permettait de réduire les bénéfices imposables des sociétés belges faisant partie d’un groupe international au moyen de rescrits fiscaux (tax rulings) (pratique parfois également appelée exonération fiscale des bénéfices excédentaires ou « Excess profits »).
4. Les autorités fiscales belges ont fondé cette pratique sur une disposition de droit fiscal belge, à savoir l’article 185, paragraphe 2, sous b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le « CIR 92 »). Selon son libellé, celui-ci permet d’ajuster les bénéfices de l’entreprise dans les cas où des accords qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence ont influencé le bénéfice. Le principal cas d’application devrait être l’accord sur des prix de transfert qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence (5). Tant la Commission, dans la décision litigieuse, que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, ont conclu que cette pratique fiscale litigieuse constituait une dérogation à l’ensemble de la législation belge en matière d’impôt sur les sociétés (en tant que système de référence).
5. Les présents pourvois offrent à la Cour l’occasion de déterminer dans quelle mesure la Commission et le Tribunal sont liés par l’interprétation nationale d’une disposition lorsqu’ils déterminent le droit fiscal national « normal » comme système de référence aux fins de l’appréciation au regard du droit des aides d’État. Cette question se pose ici de manière spécifique parce que la pratique fiscale litigieuse, fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, constitue une pratique administrative bien établie en Belgique.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Les articles 107 et 108 TFUE constituent le cadre en droit de l’Union.
B. Le droit belge
7. En Belgique, les règles d’imposition des revenus sont codifiées dans le CIR 92. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du CIR 92, est établi à titre d’impôt sur les revenus, notamment, un impôt sur le revenu total des sociétés résidentes, dénommé « impôt sur les sociétés ».
8. Par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 décembre 2002 (6), la Belgique a introduit de nouvelles règles fiscales pour les transactions transfrontalières entre sociétés d’un même groupe, qui prévoient des corrections de bénéfices en cas d’accords non conformes aux conditions du marché.
9. L’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, dispose ce qui suit :
« [P]our deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques :
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des sociétés, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société ;
b) lorsque, dans les bénéfices d’une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d’une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée.
L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions. »
10. Il ressort de l’exposé des motifs de la loi que cette disposition vise à mettre en œuvre le principe de pleine concurrence dans les situations transfrontalières (7).
11. La position des autorités fiscales belges concernant l’interprétation de cette disposition résulte d’une circulaire du 4 juillet 2006, qui reprend en substance les motifs de la loi (8). En outre, le ministre des Finances belge a pris position, notamment en réponse à plusieurs questions parlementaires, sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (9).
III. Les faits et la procédure antérieure
A. Les antécédents du litige
12. Au cours de la période allant de l’année 2004 à l’année 2014, l’autorité compétente en matière de rescrits fiscaux a procédé, au moyen de 66 rescrits fiscaux, à des réductions du bénéfice imposable en Belgique de 55 sociétés établies dans cet État membre et appartenant à des groupes multinationaux, sur le fondement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.
13. À la demande des sociétés contribuables, l’autorité compétente n’a pas utilisé des prix de transfert déterminés par elle, mais a comparé le bénéfice des sociétés belges avec le bénéfice moyen d’une entreprise individuelle comparable (10). Le résultat de cette comparaison était un pourcentage exprimant l’écart entre le bénéfice réel des sociétés contribuables et le bénéfice moyen hypothétique d’une entreprise individuelle. Les bénéfices n’ont pas été soumis à l’impôt au cours des cinq années suivantes à concurrence de ce pourcentage. À la demande des sociétés contribuables, la nature et le montant de la base d’imposition ont donc été modifiés, dans la mesure où ce n’est plus le bénéfice concrètement réalisé (lequel reflète la capacité contributive réelle selon la législation fiscale belge) qui sert de base d’imposition, mais uniquement un bénéfice réduit. À cet égard, on peut tout à fait parler d’une imposition d’un bénéfice moyen hypothétique (11).
14. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que les exonérations de bénéfices accordées par les autorités belges compétentes en application de cette pratique administrative constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
15. Par ailleurs, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être établie ultérieurement par la Belgique. Or, dans l’annexe à la décision litigieuse, la Commission avait toutefois déjà mentionné, à titre informatif, et sur la base des informations fournies par la Belgique, 55 bénéficiaires, parmi lesquels figuraient les requérantes au pourvoi.
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16. Entre le 27 mai et le 20 juin 2016, plusieurs sociétés, dont les requérantes au pourvoi, ont introduit contre la décision litigieuse des recours en annulation enregistrés sous les numéros d’affaire T-266/16, T-324/16, T-351/16, T-363/16, T-371/16 et T-388/16.
17. Les requérantes au pourvoi ont soulevé, en première instance, quatre moyens sur la base de requêtes quasi identiques. Par ces moyens, elles contestaient, en substance, les constatations de la Commission relatives à l’existence d’un régime d’aides, la qualification de la pratique fiscale litigieuse comme aide d’État ainsi que l’ordre de récupération ; elle ont en outre invoqué un excès de pouvoir de la Commission dans le domaine de la souveraineté fiscale belge.
18. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a notamment suspendu les procédures dans les affaires T-266/16, T-324/16, T-351/16, T-363/16, T-371/16 et T-388/16 à l’origine de l’arrêt attaqué jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure dans les affaires T-131/16 et T-263/16.
19. Dans son arrêt du 14 février 2019 (12) rendu dans ces dernières affaires, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la Commission avait admis à tort l’existence d’un régime d’aides. À la suite d’un pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt, la Cour a rendu son arrêt du 16 septembre 2021 (13). Par cet arrêt, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, au motif que l’admission par la Commission de l’existence d’un régime d’aides n’était pas critiquable, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Lors de la première instance, le Tribunal n’avait pas encore examiné si les rescrits fiscaux constituaient des aides d’État et si la récupération de ces aides avait été ordonnée à bon droit. Le Tribunal devait procéder à des constatations en ce sens dans le cadre de la procédure de renvoi (14).
20. Le 26 avril 2022, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement de procédure, de poursuivre la procédure.
21. Dans l’arrêt attaqué du 20 septembre 2023, le Tribunal a rejeté les recours.
IV. La procédure devant la Cour
22. Les requérantes au pourvoi ont introduit les présents pourvois le 30 novembre 2023. Elles concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et
– condamner la Commission aux dépens dans la présente instance et à ceux exposés devant le Tribunal.
23. La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes au pourvoi aux dépens.
24. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la Cour a ordonné la jonction des pourvois aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
25. Toutes les parties ont présenté des observations écrites devant la Cour. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
V. Appréciation juridique
26. Les requérantes au pourvoi invoquent quatre moyens sur la base de requêtes en pourvoi quasiment identiques. Dans leurs deux premiers moyens, elles reprochent au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans la détermination du système de référence (voir point A). Dans le cadre du troisième moyen, elles font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en admettant l’existence d’un avantage (voir point B). Enfin, elles font valoir que le Tribunal a considéré à tort que la pratique fiscale litigieuse était sélective (sur le quatrième moyen, voir point C).
A. Sur les deux premiers moyens, tirés la détermination du système de référence
27. Dans les deux premiers moyens, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir interprété le droit fiscal belge de manière erronée et d’avoir dénaturé les éléments de preuve invoqués à cet égard. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte, pour déterminer le système de référence, de la pratique d’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 reconnue en Belgique et aurait, à la place, fondé à tort son appréciation sur sa propre interprétation du droit belge (concernant le premier moyen, voir points 32 et suivants). Contrairement aux constatations du Tribunal, les preuves invoquées à cet égard démontrent que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 autorise les autorités fiscales belges à procéder à une correction unilatérale des bénéfices en faveur du contribuable (sur le deuxième moyen, voir points 57 et 58).
1. La détermination du système de référence comme condition de l’examen des aides d’État
28. En vertu d’une jurisprudence constante (15) de la Cour, la qualification comme « aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE requiert, premièrement, qu’il s’agisse d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
29. Seule l’existence d’un avantage sélectif est problématique en l’espèce. S’agissant de mesures fiscales, la sélectivité doit être déterminée en plusieurs étapes, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (16). Pour ce faire, il importe d’identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné. C’est à partir de ce régime fiscal commun ou « normal » qu’il convient, dans un deuxième temps, d’apprécier si la mesure fiscale en cause déroge audit système commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si une dérogation par rapport à l’« imposition normale » a été constatée, il convient, dans une dernière étape, d’examiner si elle est justifiée.
2. Les constatations du Tribunal
30. Le Tribunal suit l’argumentation de la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle la pratique fiscale litigieuse constitue une dérogation au droit fiscal belge en tant que système de référence (17). Cette pratique ne serait prévue par aucune disposition du CIR 92 et elle ne pourrait notamment pas être fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Le Tribunal souligne que la Commission n’a pas exclu du système de référence l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 lui-même, mais son application (illégale) (18).
31. Les autorités fiscales belges auraient systématiquement appliqué la règle contra legem en procédant à l’exonération de bénéfices dans le cadre des rescrits fiscaux (19). D’une part, en vertu de son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne s’appliquerait que lorsqu’il existe une relation transfrontalière entre deux sociétés liées, que le bénéfice à ajuster est également (20) inclus dans le bénéfice de l’autre société et que le bénéfice ainsi inclus est celui qui aurait été réalisé par cette autre société dans des conditions de pleine concurrence (21). D’autre part, la pratique consistant à exclure de l’impôt sur les sociétés un pourcentage du bénéfice en tant que bénéfice excédentaire ne trouverait aucun fondement dans le texte de la loi (22).
3. Sur la détermination du système de référence par le Tribunal
32. Afin de déterminer si ces constatations du Tribunal ne sont entachées d’aucune erreur de droit, nous examinerons tout d’abord l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle le Tribunal aurait confirmé à tort la détermination du système de référence par la Commission en ne tenant pas compte de la pratique d’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 reconnue en Belgique et en se fondant, à la place, sur sa propre interprétation. À cet égard, nous exposerons dans quelles limites la Commission et les juridictions de l’Union sont liées par l’interprétation d’une disposition fiscale nationale donnée par l’État membre lorsqu’elles déterminent le système de référence (et donc également lorsqu’elles examinent s’il y a une dérogation à celui-ci) (aux points 33 et suivants ainsi que 38 et suivants) (23). Nous examinerons ensuite si le Tribunal a appliqué ce critère sans commettre d’erreur de droit et s’il a considéré à juste titre que la pratique fiscale litigieuse ne faisait pas partie du système de référence (points 47 et suivants).
a) Le principe : le caractère contraignant de l’appréciation de l’État membre lors de la détermination du système de référence
33. Lors de la détermination du système de référence, la Commission et les juridictions de l’Union sont en principe liées par la conception et l’interprétation du droit fiscal national données par l’État membre (24). Ce caractère contraignant du système national sert avant tout à protéger l’autonomie fiscale des États membres. Il constitue également l’expression du principe de légalité de l’imposition, que la Cour a reconnu comme un principe général du droit de l’Union (25).
34. En conséquence, la Cour considère à juste titre que les États membres disposent d’une marge d’appréciation en matière de régimes d’aides sous la forme de lois fiscales générales et, inversement, que la Commission et les juridictions de l’Union doivent faire preuve d’une plus grande retenue dans leur examen (26). Elle souligne ainsi que, en l’état actuel de l’harmonisation du droit fiscal de l’Union, les États membres sont libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus approprié (27). Cette marge d’appréciation des États membres couvre la détermination des caractéristiques constitutives de chaque impôt et s’applique notamment à la mise en œuvre et à la conception du principe de pleine concurrence pour les transactions entre sociétés liées (28).
35. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre les arrêts Commission/Amazon.com e.a. et Luxembourg e.a./Commission (29) rendus par la Cour et invoqués par les requérantes au pourvoi. Dans l’arrêt Luxembourg e.a./Commission, la Cour a précisé que, lors de la détermination du système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’État membre concerné, pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions (30). Dans l’arrêt Commission/Amazon.com e.a., la Cour a conclu, entre autres, que la Commission avait appliqué de manière illicite les lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert sans avoir démontré que ces lignes directrices avaient été expressément reprises – en tout ou en partie – dans le droit luxembourgeois (31).
36. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour a souligné, dans l’arrêt Prezydent Miasta Mielca, l’autonomie fiscale des États membres. Ainsi, lorsqu’ils définissent les caractéristiques constitutives d’une imposition, les États membres peuvent poursuivre, outre un objectif purement fiscal, d’autres objectifs qui font alors également partie du système de référence pertinent (32). C’est la raison pour laquelle la Cour a considéré qu’une exonération générale de l’impôt foncier sur les terrains faisant partie de l’infrastructure ferroviaire et mis à la disposition d’autres entreprises de transport ferroviaire faisait partie du système de référence (33).
37. À cet égard, le point de départ du grief des requérantes au pourvoi est exact : le système de référence doit, en principe, être déterminé sur la base de la conception et de l’interprétation de l’État membre.
b) L’exception : la conception manifestement incohérente ou l’application de la loi manifestement contra legem
38. Or, les limites de cette marge d’appréciation des États membres dans la détermination du système de référence sont dépassées soit lorsque la loi fiscale est conçue de manière manifestement incohérente (voir point 42), soit lorsque les autorités nationales appliquent la loi fiscale manifestement contra legem (et donc de manière incohérente) (voir points 43 et suivants). Le critère d’examen à appliquer se limite, à cet égard, à un simple contrôle de plausibilité (voir points 39 et suivants).
1) Sur le critère de référence : le contrôle de plausibilité
39. La Commission et les juridictions de l’Union se limitent à un contrôle de plausibilité lorsqu’elles examinent si les lois fiscales nationales sont conçues de manière incohérente ou si elles sont appliquées contra legem (34).
40. Cette limitation à un contrôle de plausibilité permet, d’une part, d’éviter que la Commission et les juridictions de l’Union soient tenues de se pencher en détail sur l’interprétation des 27 ordres juridiques fiscaux différents, et qu’elles soient ainsi « débordées » d’un point de vue purement quantitatif (35). D’autre part, elle évite que la Commission devienne de facto une administration supérieure en matière fiscale et les juridictions de l’Union, par le contrôle des décisions de la Commission, des juridictions suprêmes en matière fiscale. En effet, dans le cas d’un contrôle réduit à la plausibilité, une simple erreur de droit commise dans un avis d’imposition ne constitue pas une dérogation au système de référence. Par conséquent, la Commission et la juridiction de l’Union ne sont pas tenues de soumettre chacun de ces avis d’imposition à un contrôle de légalité (36).
41. Il convient donc uniquement d’examiner, au niveau de l’Union, si la conception des lois fiscales nationales est manifestement incohérente ou si leur application par les autorités nationales est manifestement contra legem. Tel est le cas lorsque la conception et l’application ne sauraient être expliquées de manière plausible à un tiers, tel que la Commission ou les juridictions de l’Union (37).
2) La conception manifestement incohérente
42. En effet, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour aménager leur système fiscal sont dépassées lorsque les États font un usage abusif de leur législation fiscale pour accorder néanmoins des avantages à des entreprises individuelles « en contournant le droit en matière d’aides d’État » (38). Un tel abus de l’autonomie fiscale peut être présumé en présence de modalités manifestement incohérentes de la loi fiscale (39). Ainsi, dans sa jurisprudence récente, la Cour considère qu’une décision fiscale générale est contraire au droit de l’Union lorsqu’elle a été configurée selon des paramètres manifestement discriminatoires, destinés à contourner les exigences découlant du droit de l’Union en matière d’aides d’État (40). Des différenciations générales en droit fiscal national ne font donc pas partie du système de référence lorsqu’elles ne reposent sur aucune base rationnelle au sein de ce système, c’est-à-dire du droit fiscal national (41).
3) L’application de la loi manifestement contra legem
43. Toutefois, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour déterminer le système de référence sont également dépassées lorsque l’application du droit fiscal national est manifestement contraire au libellé de la disposition fiscale. Dès lors, lorsque les autorités nationales appliquent une disposition fiscale en contradiction manifeste avec son libellé, la Commission et les juridictions de l’Union ne sont pas liées par cette pratique d’application pour déterminer le système de référence.
44. En effet, dans ce cas, les autorités nationales contredisent précisément le droit fiscal national « normal » adopté par le législateur national dans l’exercice de son autonomie fiscale. Il résulte également du principe de légalité de l’imposition (42) que l’autonomie fiscale des États membres est exercée en premier lieu par le législateur national. Il s’ensuit que la loi nationale constitue le point de référence principal pour déterminer le système de référence. Il est vrai que c’est, en principe, l’application par les autorités nationales qui est déterminante à cet égard. Toutefois, s’il existe une contradiction manifeste entre le texte de la loi et son application, le texte de la loi reste pertinent pour déterminer le système de référence.
45. C’est ainsi que, dans sa jurisprudence récente, la Cour a énoncé que, lorsqu’elle détermine le système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’État membre concerné « pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions » (43).
46. Il découle donc de l’autonomie fiscale, d’une part, que le libellé de la loi constitue le point de référence de l’examen du système de référence. D’autre part, l’examen d’une dérogation au libellé de la loi se limite à un contrôle de plausibilité (44).
c) Sur l’application du critère d’examen
47. Si l’on applique ce critère, le Tribunal a confirmé le système de référence déterminé par la Commission sans commettre d’erreur de droit en considérant non pas l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, mais son application manifestement illégale comme une dérogation au système de référence, à savoir le droit belge de l’impôt sur les sociétés.
1) Une incohérence manifeste de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ?
48. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 n’est pas manifestement incohérent. Au contraire, il s’inscrit de manière cohérente dans le système fiscal belge en ce qu’il vise à garantir une imposition adéquate dans le pays concerné. Dans le même temps, on peut ainsi éviter une double imposition économique lors de l’ajustement des conditions de pleine concurrence qui ont influencé les bénéfices (le principal cas d’application devrait être l’ajustement des prix de transfert (45)) au sein d’un groupe multinational.
49. Selon son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous a) et b), du CIR 92 permet à l’autorité compétente, par exemple, d’ajuster fiscalement les prix des transactions transfrontalières entre deux entreprises d’un groupe multinational conformément au principe de pleine concurrence. Cela signifie que, sur le plan fiscal, le prix retenu pour la prestation entre deux entreprises liées est celui qu’auraient convenu entre elles des entreprises indépendantes. L’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permet d’imputer le bénéfice déterminé sur la base de ce prix (hypothétique) à l’entreprise « appropriée » à des fins fiscales. De manière symétrique, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 permet de réduire le bénéfice de la transaction transfrontalière (en ajustant le prix selon les conditions de pleine concurrence) si celui-ci est également inclus dans le bénéfice de l’autre entreprise. De cette manière, on peut éviter une double imposition économique d’un même bénéfice par deux créanciers fiscaux en prenant en compte, en définitive, le prix de transfert ajusté dans l’autre État.
2) L’application manifestement illégale de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 dans la pratique fiscale litigieuse
50. Les autorités belges estiment, en revanche, que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 a pour objet de garantir qu’une entreprise belge appartenant à un groupe multinational ne soit imposée que sur les bénéfices correspondant à ceux qu’une entreprise individuelle aurait également réalisés. Les bénéfices dépassant ce seuil seraient dus à des synergies, à des économies d’échelle ou à d’autres avantages découlant de la participation à un groupe multinational. Ces avantages n’existeraient pas pour une entreprise individuelle comparable et devraient donc être exonérés (46). C’est la raison pour laquelle, à la demande des sociétés contribuables, seul le bénéfice (hypothétique) d’une entreprise individuelle comparable a été imposé.
51. Cette interprétation et la pratique fiscale litigieuse qui en découle ne sont manifestement pas compatibles avec le libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 et ne font donc pas partie du système de référence.
52. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 présuppose que si « les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée ». En outre, ainsi qu’il ressort de la phrase introductive de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, cette disposition ne s’applique qu’aux « relations transfrontalières réciproques » d’entreprises liées.
53. En revanche, le critère d’une relation commerciale transfrontalière concrète et d’éventuelles conditions convenues à cet égard ne joue aucun rôle dans la pratique fiscale litigieuse. L’exonération de bénéfices était accordée indépendamment des relations commerciales transfrontalières. Elle ne concernait pas l’application du principe de pleine concurrence, par exemple aux prix de transfert, mais la réduction du bénéfice total de l’entreprise belge à un bénéfice hypothétique. Il n’est même pas établi dans quelle mesure les requérantes au pourvoi sont convenues, au cours de la période en cause, du prix des prestations intragroupe (fournitures et services) résultant de relations transfrontalières.
54. Cette application de la disposition, qui s’écarte du libellé, ne peut être expliquée de manière plausible. En effet, l’exigence d’une relation commerciale transfrontalière concrète et l’accord sur les conditions entre deux entreprises peuvent tout aussi facilement être déduits de cette disposition que l’absence de ces conditions dans la pratique fiscale litigieuse.
55. Par conséquent, l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle le Tribunal n’aurait pas examiné si la pratique fiscale litigieuse déroge manifestement au système de référence ne saurait non plus prospérer. Il est vrai que le Tribunal n’a pas expressément mentionné le caractère manifeste, mais il a néanmoins appliqué le critère proposé ici en constatant que la pratique fiscale litigieuse s’écarte du libellé de la loi .
d) Conclusion intermédiaire
56. La pratique fiscale litigieuse ne semble pas pouvoir être fondée sur la disposition de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé l’interprétation de la Commission selon laquelle cette pratique ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge.
4. Sur la correction unilatérale des bénéfices en faveur du contribuable
57. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé ou ignoré les preuves démontrant que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 autorise les autorités belges à procéder à une correction unilatérale des bénéfices en faveur du contribuable. En effet, même si tel était le cas, les deux premiers moyens du pourvoi se révèlent non fondés, car la pratique fiscale litigieuse ne correspond manifestement pas, pour les raisons qui viennent d’être exposées, au libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.
58. Par simple souci d’exhaustivité, il convient de relever que l’argumentation des requérantes au pourvoi repose sur un malentendu. En effet, le Tribunal n’a pas considéré que les « bénéfices excédentaires » exonérés en Belgique étaient également imposés dans l’autre État. Il a simplement supposé que ceux-ci étaient également inclus dans les bénéfices d’une autre société du groupe.
5. Conclusion de l’examen des deux premiers moyens
59. Le Tribunal a donc constaté à bon droit que la Commission n’avait pas considéré, à juste titre, la pratique fiscale litigieuse comme faisant partie du système de référence de l’impôt belge sur les sociétés, en raison de son interprétation manifestement contra legem. Les deux premiers moyens des requérantes au pourvoi ne sont donc pas fondés.
B. Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’un avantage
60. Par leur troisième moyen, les requérantes au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission aurait démontré à suffisance de droit l’existence d’un avantage dans la décision litigieuse. À cet égard, il ne suffirait pas que les bénéficiaires de la pratique fiscale litigieuse aient été imposés non pas sur leurs bénéfices effectivement réalisés, mais sur un bénéfice hypothétique.
61. Cette objection ne saurait être retenue. En effet, comme l’a constaté à juste titre le Tribunal (47), la pratique fiscale litigieuse a réduit la charge fiscale des entreprises bénéficiaires par rapport à celle qui aurait résulté d’une imposition normale en application du système belge d’imposition des sociétés. Cette dernière inclut certes également l’application des ajustements prévus par la loi, tels que ceux visés à l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Toutefois, comme cela vient d’être exposé (points 50 et suivants), les conditions requises pour leur application ne sont manifestement pas remplies. L’avantage de la pratique fiscale litigieuse consistait donc, pour les entreprises bénéficiaires, en ce que, à leur demande, la nature et le montant de la base d’imposition étaient ajustés sans que cet ajustement n’ait été prévu par la législation belge en matière d’impôt sur les sociétés.
62. L’objection soulevée par les requérantes au pourvoi selon laquelle, même en l’absence de la pratique fiscale litigieuse, elles n’auraient peut-être pas dû payer davantage d’impôts n’y change rien. En effet, on peut d’ores et déjà partir du principe que les requérantes au pourvoi n’ont pas demandé à être imposées sur un bénéfice (hypothétique) supérieur à celui qu’elles ont effectivement réalisé.
63. Même si, dans un cas particulier, la situation – improbable –, dans laquelle les entreprises bénéficiaires ne seraient pas soumises à une charge fiscale plus élevée en l’absence des rescrits fiscaux obtenus en application de la pratique fiscale litigieuse, devait se présenter, cela n’affecterait pas la légalité de la décision litigieuse. En effet, à ce stade, la Commission devait uniquement vérifier si la pratique fiscale litigieuse conférait aux bénéficiaires un avantage sensible par rapport à leurs concurrents en raison des modalités qu’elle prévoyait (48). La Commission n’avait pas à procéder à une analyse de l’aide accordée dans chaque cas d’espèce, en particulier de son montant exact. La situation concrète de chaque personne concernée peut être prise en compte au stade de la récupération.
64. Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.
C. Sur le quatrième moyen, tiré de la qualification en tant que mesure sélective
65. Par leur quatrième moyen, les requérantes au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a considéré à juste titre que la pratique fiscale litigieuse était sélective.
66. Cette objection concerne la question, qu’il convient d’examiner en second lieu, de savoir si la mesure fiscale en cause déroge au régime général dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime général, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir, à cet égard, point 29).
67. Selon les requérantes au pourvoi, aucun des trois motifs invoqués par la Commission et confirmés par le Tribunal ne justifie une telle inégalité de traitement entre des entreprises comparables résultant de la pratique fiscale litigieuse. Étant donné que ces trois motifs justifient indépendamment les uns des autres l’hypothèse d’une inégalité de traitement, le moyen invoqué par les requérantes au pourvoi n’est fondé que si tous les motifs être inexacts. À l’inverse, le quatrième moyen doit être rejeté si l’un des motifs se révèle pertinent.
1. Sur la discrimination à l’égard des entreprises individuelles et des entreprises appartenant à un groupe opérant exclusivement à l’échelle nationale
68. Selon les constatations du Tribunal, le régime fiscal applicable aux bénéfices excédentaires entraîne un désavantage sélectif pour les entreprises qui ne font pas partie d’un groupe multinational (49). En effet, l’objectif du système belge d’imposition des sociétés est d’imposer tous les bénéfices des entreprises assujetties à l’impôt, qu’elles soient indépendantes ou qu’elles appartiennent à un groupe multinational (50).
69. En revanche, la pratique fiscale litigieuse accordait aux bénéficiaires une réduction d’impôt en leur permettant de déduire une partie de leurs bénéfices de leur base imposable, sans que ces bénéfices exonérés aient été inclus dans les bénéfices d’une autre société du groupe (51). Par conséquent, les entreprises appartenant à un groupe multinational seraient traitées différemment des autres entreprises, qui étaient imposées sur la totalité de leurs bénéfices selon les règles normales de l’impôt belge sur les sociétés (52).
70. Les requérantes au pourvoi font valoir que les sociétés faisant partie d’un groupe multinational ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un groupe ou qui appartiennent à un groupe opérant exclusivement à l’échelle nationale.
71. Il convient donc d’examiner si, au regard de l’objectif poursuivi par le système de référence (une imposition des bénéfices égale en fonction de la capacité contributive concrète), les sociétés appartenant à des groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises individuelles et des entreprises de groupes nationaux.
72. Il est vrai que les requérantes au pourvoi objectent à juste titre que, contrairement aux groupes multinationaux, les entreprises exerçant des activités purement nationales ne sont pas exposées au risque de double imposition pouvant résulter de l’ajustement des prix de transfert.
73. Or, la pratique fiscale litigieuse ne se rattache précisément pas au risque d’une telle double imposition, puisqu’elle ne présuppose pas une transaction transfrontalière. La pratique fiscale litigieuse est plutôt conçue de telle sorte qu’elle laisse aux bénéficiaires le choix de passer d’une imposition sur les bénéfices concrètement réalisés (qui reflète la capacité contributive réelle) à une imposition fondée sur le bénéfice moyen hypothétique d’une entreprise individuelle. Il en résulte que les sociétés contribuables faisant partie d’un groupe multinational ont le choix de ne pas acquitter d’impôt sur les sociétés sur une certaine partie de leurs bénéfices effectivement réalisés. Ce choix n’est pas accordé à une entreprise individuelle et à un groupe d’entreprises purement national.
74. Il s’ensuit que le risque de double imposition au regard de l’objectif d’imposition des bénéfices des entreprises en fonction de la capacité contributive ne saurait justifier l’inégalité de traitement résultant de la pratique fiscale litigieuse. En effet, à cet égard, les entreprises de groupes multinationaux se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises individuelles et des entreprises de groupes nationaux. L’objectif d’une imposition uniforme des bénéfices n’est précisément pas atteint si les entreprises multinationales ne sont imposées sur leurs bénéfices qu’à concurrence d’un bénéfice moyen hypothétique, alors que tous les autres contribuables sont imposés sur l’intégralité de leurs bénéfices effectifs.
75. Étant donné que la réduction d’impôt n’est pas ouverte de la même manière à tous les contribuables, mais uniquement aux entreprises belges de groupes multinationaux, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que la pratique fiscale litigieuse traite de manière différente des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime général d’imposition uniforme des bénéfices en fonction de leur capacité contributive, dans une situation factuelle et juridique comparable.
76. Il s’ensuit que, ne serait-ce que pour cette raison, le quatrième moyen n’est pas fondé. C’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission et le Tribunal sont partis du principe qu’il existait une inégalité de traitement.
2. Sur le traitement défavorable des entreprises n’effectuant pas, notamment, d’investissements en Belgique
77. Il n’y a pas lieu de répondre ici à la question de savoir si les autres distinctions avancées par la Commission, et que le Tribunal a considérées comme exemptes d’erreur de droit (53), constituent également une inégalité de traitement entre des opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable (54). En effet, comme nous venons de le montrer, il existe déjà une inégalité de traitement entre les entreprises de groupes multinationaux, d’une part, et les entreprises individuelles et les entreprises appartenant à un groupe d’entreprises opérant exclusivement à l’échelle nationale, d’autre part (voir points 71 et suivants).
3. Résultat de l’examen du quatrième moyen
78. Étant donné que le Tribunal a rejeté à juste titre l’objection à la qualification de la pratique fiscale litigieuse comme mesure sélective, le quatrième moyen est également infondé.
D. Conclusion de l’examen des moyens du pourvoi
79. Ces quatre moyens étant non fondés, il y a lieu de rejeter les pourvois.
VI. Les dépens
80. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81. Les requérantes au pourvoi ayant succombé en tous leurs moyens et la Commission ayant présenté des conclusions relatives aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
VII. Conclusion
82. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit dans les affaires C-737/23 P à C-742/23 P :
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Les requérantes au pourvoi supporteront les dépens afférents à la procédure de pourvoi.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Arrêt du 20 septembre 2023, Capsugel Belgium e.a./Commission (T-266/16, T-324/16, T-351/16, T-363/16, T-371/16 et T-388/16, EU:T:2023:567).
3 Cela concerne les procédures dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P, C-736/23 P, C-752/23 P, C-754/23 P, C-755/23 P et C-756/23 P, ainsi que C-757/23 P et C-758/23 P. Les présentes conclusions correspondent en substance aux considérations exposées dans nos conclusions dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P. Seules les considérations exposées aux points 60 et suivants, concernant le grief tiré de la constatation d’un avantage économique, sont nouvelles.
4 Décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61).
5 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
6 Moniteur belge du 9 juillet 2004.
7 Points 66, 67 et 70 de l’arrêt attaqué ainsi que considérant 34 de la décision litigieuse.
8 Points 68 et 70 de l’arrêt attaqué, avec une référence au considérant 38 de la décision litigieuse.
9 Points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, avec une référence aux considérants 39 à 42 de la décision litigieuse, ainsi que déclaration du ministre des Finances du 30 novembre 2023, produite en annexe A-10.
10 À cet égard, voir point 73 de l’arrêt attaqué.
11 En effet, un pourcentage a été calculé à partir de la comparaison entre le bénéfice moyen hypothétique estimé d’une entreprise individuelle et le bénéfice réel estimé de la société contribuable. Ce pourcentage a été déduit du bénéfice réel de la société contribuable au cours des cinq années suivantes.
12 Arrêt Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91).
13 Arrêt Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741).
14 Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 156 à 158 ainsi que 169 et 170).
15 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 36), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 105) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 27).
16 Voir arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 44), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 107) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 31 et 32).
17 Points 62 et suivants de l’arrêt attaqué, en particulier point 75.
18 Point 62 de l’arrêt attaqué.
19 Point 74 de l’arrêt attaqué.
20 S’il est vrai que la version anglaise de l’arrêt utilise l’expression « already included » et non « also included », il ressort toutefois des considérants de l’arrêt et d’une comparaison avec, entre autres, la version française (« également repris ») qu’il s’agit là d’une erreur de traduction.
21 Point 69 de l’arrêt attaqué.
22 Point 73 de l’arrêt attaqué.
23 Voir, déjà, nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 91 et suivants), Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, points 86 et suivants) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, points 147 et suivants).
24 Voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 27).
25 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119) et du 8 mai 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C-566/17, EU:C:2019:390, point 39) ; voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, point 99).
26 Voir arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, points 115 et suivants) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
27 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 48), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 112) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 37), voir également, en ce sens, en ce qui concerne les libertés fondamentales, arrêts du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország (C-75/18, EU:C:2020:139, point 49) et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2020:140, point 69 et jurisprudence citée).
28 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 42) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
29 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985) et du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948).
30 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
31 Arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56).
32 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 51).
33 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 80).
34 Voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 101).
35 Voir nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 98 et suivants) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, points 94 et 95).
36 Voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 96).
37 Voir, déjà, nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, point 94) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 92).
38 Arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Gouvernement de Gibraltar et Royaume-Uni (C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732, points 96 à 107).
39 Voir déjà nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 91).
40 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 53), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 114), du 16 mars 2021, Commission/Hongrie (C-596/19 P, EU:C:2021:202, points 48 et 49) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 42 et 43).
41 Voir nos conclusions dans les affaires Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 34) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, point 151).
42 Voir, à cet égard, arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119). Ce principe exige que tous les éléments pertinents qui constituent les aspects matériels de l’impôt soient réglementés par le législateur national.
43 Arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
44 Si, à la suite d’un tel contrôle, les institutions de l’Union parviennent à la conclusion que les autorités nationales appliquent manifestement le droit fiscal national de manière illégale, la pratique fiscale qui en découle ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge. La question de savoir si elle constitue également un avantage sélectif doit être déterminée sur la base des deuxième et troisième étapes du test en trois étapes susmentionné (point 29). Voir arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 60) ainsi que nos conclusions dans cette affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 28).
45 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
46 Présentation de la position belge au considérant 14 de la décision litigieuse.
47 Point 28 de l’arrêt attaqué.
48 Voir arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, point 77).
49 Points 95 et suivants de l’arrêt attaqué.
50 Point 98 de l’arrêt attaqué.
51 Point 99 de l’arrêt attaqué.
52 Point 101 de l’arrêt attaqué.
53 Points 102 et suivants ainsi que 110 et suivants de l’arrêt attaqué.
54 Voir les considérations plus détaillées figurant dans nos conclusions dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P (points 89 et suivants).
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