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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 2025, C-767/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-767/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 26 juin 2025.### | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0767 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:486 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 26 juin 2025 ( 1 )
Affaire C-767/23 [Remling] ( i )
A.M.
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Portée de l’obligation des juridictions nationales statuant en dernier ressort de motiver l’absence de demande de décision préjudicielle – Législation nationale permettant à une juridiction statuant en dernier ressort de statuer au moyen d’une motivation abrégée »
I. Introduction
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1. |
Au point 51 de l’arrêt Consorzio ( 2 ), la Cour a considéré que les juridictions nationales statuant en dernier ressort ( 3 ), qui ont décidé de ne pas poser une question d’interprétation du droit de l’Union en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, ont l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de former une demande de décision préjudicielle, au regard des situations mentionnées dans l’arrêt CILFIT ( 4 ). |
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2. |
Dans la présente affaire, la Cour est invitée à préciser cette obligation, en répondant à la question de savoir si une juridiction nationale statuant en dernier ressort doit toujours indiquer expressément de telles raisons de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel, même si le droit national lui permet de statuer sur le type d’affaire en cause au moyen d’une motivation abrégée. |
II. La procédure au principal et la question préjudicielle
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3. |
A.M. est un ressortissant d’un pays tiers (Maroc). Son épouse et leurs deux enfants mineurs ont la nationalité néerlandaise. |
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4. |
A.M. a présenté aux autorités compétentes une demande de délivrance d’un document attestant la régularité de son séjour aux Pays-Bas. Il a considéré qu’il bénéficiait d’un droit de séjour dérivé fondé sur l’article 20 TFUE, tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt Chavez-Vilchez ( 5 ). |
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5. |
Par décision du 8 octobre 2019, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») a rejeté la demande d’A.M. A.M. a introduit une réclamation contre cette décision. |
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6. |
Par décision du 19 mai 2020, le secrétaire d’État a rejeté la réclamation d’A.M. |
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7. |
A.M. a formé un recours contre cette décision devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (tribunal de La Haye siégeant à Utrecht, Pays-Bas). |
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8. |
Par jugement du 5 mars 2021 ( 6 ), cette juridiction a rejeté ce recours comme non fondé. En particulier, elle a considéré, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que le secrétaire d’État était en droit de considérer qu’A.M. ne dispose pas d’un droit de séjour dérivé, dès lors qu’il est titulaire d’un permis de séjour en Espagne et que ses enfants n’ont pas été contraints de quitter le territoire de l’Union. |
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9. |
A.M. a interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), qui est une juridiction statuant en dernier ressort et la juridiction de renvoi dans la présente affaire. |
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10. |
Selon la décision de renvoi, A.M. soutient que la juridiction inférieure a commis une erreur en ne répondant pas à son argument selon lequel cette juridiction aurait dû saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel et il demande à la juridiction de renvoi de procéder à un tel renvoi. La juridiction de renvoi considère qu’une exception à son obligation de renvoi trouve à s’appliquer, dès lors que la réponse à la question d’A.M. relative à l’interprétation du droit de l’Union applicable peut être déduite de la jurisprudence de la Cour et constitue donc un « acte éclairé ». |
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11. |
Cependant, la juridiction de renvoi souhaite rejeter le recours d’A.M. au moyen d’une décision motivée de manière abrégée conformément à l’article 91, paragraphe 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000, ci-après la « Vw 2000 »). Cette législation lui permettrait de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles elle ne pose pas de questions préjudicielles à la Cour. Néanmoins, la juridiction de renvoi se demande si cette législation ne va pas à l’encontre de son obligation découlant du droit de l’Union de motiver l’absence de renvoi préjudiciel. |
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12. |
La juridiction de renvoi explique que l’article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000 confère au Raad van State (Conseil d’État) la faculté de limiter sa décision à la constatation qu’un grief soulevé n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du jugement de la juridiction inférieure, sans autre motivation. La disposition s’énonce comme suit : « Si le [Raad van State (Conseil d’État), statuant en appel] estime qu’un grief invoqué n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation, il peut se limiter à ce constat dans les motifs de sa décision. » |
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13. |
À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, lorsque le Raad van State (Conseil d’État) exerce la faculté que lui confère l’article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000, il indiquera en principe dans sa décision la formule type suivante : « L’appel n’entraîne pas l’annulation de la décision du tribunal. Il n’y a pas lieu de motiver davantage ce constat. En effet, la requête d’appel ne comporte aucune question à laquelle il convient de répondre dans l’intérêt de l’unité du droit, du développement du droit ou de la protection juridictionnelle de manière générale (article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000). » |
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14. |
La juridiction de renvoi souligne que le législateur a introduit une possibilité d’appel devant le Raad van State (Conseil d’État) dans les affaires d’immigration en même temps que cette juridiction s’est vu reconnaître la faculté de statuer sur de telles affaires au moyen d’une motivation abrégée. Le Raad van State (Conseil d’État) est chargé de trancher des questions nécessitant une réponse générale pour assurer l’unité et le développement du droit et dans l’intérêt de la protection juridictionnelle. La faculté de motiver de manière abrégée dans les cas où de telles questions ne sont pas soulevées garantit la qualité et la viabilité de ce système, dès lors qu’il permet au Raad van State (Conseil d’État) de traiter efficacement un grand nombre d’appels. |
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15. |
La juridiction de renvoi souligne, notamment, qu’une telle motivation abrégée n’est utilisée que s’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué et qu’il n’existe pas non plus de questions nécessitant de procéder à un renvoi préjudiciel. Elle relève, en outre, qu’une motivation abrégée ne porte pas atteinte à la protection juridictionnelle de l’étranger concerné, dès lors qu’une motivation intégrale a eu lieu en première instance, et que la décision du Raad van State (Conseil d’État) repose sur une appréciation complète de l’appel, même si cette appréciation ne figure pas dans la motivation abrégée. |
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16. |
La juridiction de renvoi considère que la faculté de motiver de manière abrégée au titre de l’article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000 est conforme à l’obligation de motivation prévue à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ( 7 ). En particulier, cette juridiction déduit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») que si la loi autorise une juridiction à statuer sans motiver davantage sa décision, l’appréciation de la demande de décision préjudicielle relève de l’appréciation de l’affaire dans son ensemble et cette juridiction n’est pas tenue d’indiquer distinctement les raisons de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel ( 8 ). |
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17. |
La juridiction de renvoi se demande néanmoins si une telle motivation abrégée est conforme à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, ou bien si, sur la base du point 51 de l’arrêt Consorzio, elle est tenue de fournir une motivation plus détaillée quant aux raisons pour lesquelles elle n’est pas obligée de procéder à un renvoi préjudiciel et, en particulier, si elle doit expliquer quelle exception à cette obligation s’applique et pourquoi. Cette juridiction considère que sa pratique de motivation abrégée est suffisante, dès lors qu’elle implique l’existence d’une telle exception. |
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18. |
Compte tenu de ces éléments, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « [L]’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s’opposent à une règle de droit national telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 2, [de la Vw 2000], en vertu de laquelle l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas), en sa qualité de juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, peut statuer sur une question en interprétation du droit de l’Union soulevée par une partie en motivant sa décision de manière abrégée, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, sans indiquer dans ses motifs laquelle des trois exceptions à l’obligation qui lui incombe de procéder à un tel renvoi trouve à s’appliquer ? » |
III. La procédure devant la Cour
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19. |
A.M., les gouvernements néerlandais et finlandais, ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites devant la Cour. |
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20. |
Par décision du président de la Cour du 24 juillet 2024, la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire KUBERA ( 9 ). La procédure devant la Cour a repris le 18 octobre 2024. |
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21. |
Une audience s’est tenue le 4 mars 2025 au cours de laquelle toutes ces parties intéressées, ainsi que les gouvernements allemand et italien, ont présenté leur argumentation orale. |
IV. Analyse
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22. |
La présente affaire invite la Cour à préciser la portée de l’obligation des juridictions nationales statuant en dernier ressort de motiver leur décision de ne pas saisir la Cour d’une question d’interprétation du droit de l’Union en cause dans l’affaire. |
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23. |
Dès lors que la Cour n’a constaté que relativement récemment l’existence d’une telle obligation en droit de l’Union, je commencerai mon analyse par une brève explication de l’évolution et des principales caractéristiques de la jurisprudence pertinente de la Cour jusqu’à ce jour (A). Ensuite, j’aborderai la justification de l’obligation de motivation au regard de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la Charte (B). Sur cette base, j’examinerai la question posée dans la présente affaire (C). |
A. La jurisprudence de la Cour
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24. |
Tout d’abord, depuis la création de l’Union ( 10 ), et comme le prévoit actuellement l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les juridictions nationales statuant en dernier ressort ont l’obligation de saisir la Cour de questions sur l’interprétation et sur la validité du droit de l’Union, lorsque de telles questions sont soulevées devant elles. |
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25. |
Cette obligation résulte de la modalité choisie par les auteurs des traités pour assurer l’uniformité du droit de l’Union. Le droit de l’Union est appliqué par une panoplie de juridictions différentes des 27 États membres actuels, agissant en tant que juges de l’Union ( 11 ). Cette situation crée un risque important que différents juges attribuent des significations différentes à une même règle de l’Union. Un risque analogue existe également au sein de chaque ordre juridique interne de chaque État membre lorsque différentes juridictions appliquent des règles de droit interne. Par conséquent, avant d’adhérer à l’Union européenne, les États membres disposaient déjà de méthodes permettant d’assurer l’uniformité du droit dans leurs systèmes juridiques qui, d’une manière procédurale ou d’une autre, reposaient sur leurs juridictions suprêmes ( 12 ). En introduisant l’obligation pour ces juridictions statuant en dernier ressort de demander à la Cour une interprétation du droit de l’Union, l’article 267 TFUE a impliqué les juridictions nationales statuant en dernier ressort dans la tâche d’assurer l’uniformité du droit de l’Union. |
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26. |
Comme l’a reconnu la Cour, l’obligation prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union ( 13 ). |
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27. |
Néanmoins, dès le départ, les juridictions de dernier ressort n’ont pas eu l’obligation d’engager la procédure préjudicielle dans tous les cas, mais uniquement lorsque la question d’interprétation du droit de l’Union est « soulevée » devant elles. Une question est « soulevée » si une juridiction la considère comme pertinente et comme nécessitant une interprétation. Ainsi, même si une partie à la procédure a soulevé une question de droit de l’Union, il ne s’ensuit pas qu’une telle question soit « soulevée » au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ( 14 ). |
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28. |
Très tôt, dans l’arrêt CILFIT, la Cour a expliqué dans quelles situations une juridiction nationale, bien que statuant en dernier ressort dans une affaire donnée, n’est pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel ( 15 ).Même si cette jurisprudence est souvent décrite comme si la Cour avait introduit certaines « exceptions » à l’obligation normalement inconditionnelle de renvoi préjudiciel ( 16 ), ces « exceptions » ne sont, selon moi, en réalité rien de plus qu’une clarification du sens de l’exigence selon laquelle la question de droit de l’Union doit être « soulevée » devant une juridiction nationale. Ainsi, ces « exceptions » expliquent simplement les situations dans lesquelles une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut considérer qu’une question de droit de l’Union n’a pas été « soulevée » devant elle. |
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29. |
Dans l’arrêt Consorzio, la Cour a résumé comme suit ces situations énoncées dans l’arrêt CILFIT : « Selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation [de renvoi] que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. » ( 17 ) |
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30. |
La première de ces situations diffère des deux autres en ce sens que la juridiction nationale statuant en dernier ressort n’est pas simplement dispensée de son obligation de renvoi, mais ne peut en fait absolument pas procéder à un renvoi si la réponse à la question n’est pas pertinente pour la solution du litige dont elle est saisie. En effet, il est constant que la Cour ne peut statuer à titre préjudiciel que si la réponse est susceptible d’être utile à la juridiction de renvoi pour trancher son litige ( 18 ). Ainsi, si le droit de l’Union n’est pas pertinent pour trancher le litige, la Cour n’est pas compétente pour l’interpréter. Du point de vue de la juridiction nationale statuant en dernier ressort qui apprécie si elle est tenue de procéder à un renvoi préjudiciel, lorsqu’une question de droit de l’Union est soulevée par une partie, mais que la juridiction considère qu’elle n’est pas pertinente pour la solution du litige, cette question n’est pas « soulevée » au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. |
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31. |
Les deux autres situations peuvent être comprises comme des cas de figure où le droit de l’Union est pertinent dans un litige pendant devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, mais où il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’application correcte du droit de l’Union, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un renvoi préjudiciel. Dans le premier cas de figure, la Cour pourrait déjà avoir suffisamment précisé le droit de l’Union applicable en cause pour ne laisser aucun doute quant à la manière de l’appliquer dans la situation pendante devant la juridiction statuant en dernier ressort. C’est ce que l’on appelle habituellement une situation d’« acte éclairé » ( 19 ). Dans le second cas de figure, même s’il n’existe pas d’interprétation pertinente de la règle de droit de l’Union applicable par la Cour, la règle elle-même pourrait être si claire qu’elle ne laisse aucun doute raisonnable quant à son interprétation correcte. C’est ce que l’on appelle habituellement une situation d’« acte clair » ( 20 ). |
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32. |
La difficulté pratique tient au fait que l’appréciation de la question de savoir si la règle de droit de l’Union applicable, déjà interprétée ou non dans la jurisprudence de la Cour, ne laisse place à aucun doute raisonnable quant à son application correcte à un ensemble particulier de faits n’est pas un exercice scientifique se prêtant à des règles précises. Dans l’arrêt CILFIT, la Cour a expliqué que, avant de conclure qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’interprétation et à l’application correctes de la règle dans une affaire donnée, une juridiction statuant en dernier ressort doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions de dernier ressort des autres États membres et à la Cour ( 21 ). |
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33. |
La méthode d’appréciation que les juridictions statuant en dernier ressort doivent appliquer consiste, en substance, à devoir s’assurer qu’il ne saurait exister une interprétation différente de la même règle de l’Union par les autres États membres ou par la Cour. Dans ce cas, il n’y a pas de problème d’uniformité du droit de l’Union. À mon avis, cette méthode doit être appliquée en situation aussi bien d’« acte éclairé » que d’« acte clair ». Dans la première situation, la juridiction de dernier ressort doit être persuadée que la jurisprudence existante serait effectivement appliquée de la même manière à la situation particulière en cause également par les juridictions de dernier ressort des autres États membres. Concrètement, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi devrait se demander si la seule interprétation possible de la jurisprudence Chavez-Vilchez est que A.M. ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé parce qu’il dispose d’un titre de séjour en Espagne, raison pour laquelle ses enfants ne sont pas contraints de quitter le territoire de l’Union, même s’ils devaient quitter les Pays-Bas. |
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34. |
En ce qui concerne la situation d’« acte clair », la Cour a élaboré, dans son arrêt CILFIT, plusieurs critères que les juridictions nationales statuant en dernier ressort doivent prendre en considération ( 22 ). Depuis le prononcé de cet arrêt, il y a plus de 40 ans, ces critères ont souvent fait l’objet de critiques ( 23 ). |
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35. |
Même si l’on peut admettre qu’en appliquant à la lettre les critères formulés dans l’arrêt CILFIT, « l’on trouvera […] autant de cas de figure d’un “véritable” acte clair que l’on risque de rencontrer de licorne » ( 24 ), l’objectif même poursuivi en énonçant ces critères était de souligner l’attention que les juridictions nationales statuant en dernier ressort doivent accorder à la question avant de décider de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel. En ce sens, la Cour a expliqué que les juridictions de dernier ressort « doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, si elles se trouvent dans l’une des hypothèses leur permettant de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union qui a été soulevée devant elles » ( 25 ). |
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36. |
Dans l’arrêt Consorzio, la Cour a confirmé qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ne pouvait se soustraire à l’obligation de renvoi préjudiciel que dans l’une des trois situations énoncées dans l’arrêt CILFIT ( 26 ).La Cour a également rappelé que la tâche de décider que la question d’interprétation du droit de l’Union n’a pas été « soulevée » devant la juridiction de dernier ressort est en définitive une décision qui ne peut être prise que par cette juridiction elle-même, tout en étant pleinement consciente des possibles conséquences pour l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble de l’Union ( 27 ). |
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37. |
La nouveauté de l’arrêt Consorzio réside dans le fait que, au point 51 de cet arrêt, la Cour a ajouté une autre obligation des juridictions nationales statuant en dernier ressort qui n’était pas mentionnée dans l’arrêt CILFIT et sa lignée : l’obligation faite à ces juridictions d’indiquer les raisons pour lesquelles elles estiment que l’une des situations énoncées dans l’arrêt CILFIT les libère de l’obligation de renvoi (ci-après l’« obligation de motivation ») ( 28 ). |
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38. |
Étant donné que la présente affaire requiert d’interpréter la portée de l’obligation de motivation, il convient de citer ce point de l’arrêt Consorzio : « il découle du système mis en place par l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que, dès lors qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne considère, au motif qu’elle se trouve en présence de l’une des trois situations mentionnées [dans l’arrêt CILFIT], qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les motifs de sa décision doivent faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à la juridiction nationale statuant en dernier ressort avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable. » ( 29 ) |
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39. |
Dans l’arrêt KUBERA, la Cour était invitée, pour la première fois depuis l’arrêt Consorzio, à interpréter l’obligation de motivation. Après avoir jugé qu’un type spécifique de procédure d’autorisation de pourvoi ne dispense pas une juridiction nationale statuant en dernier ressort d’apprécier si elle est tenue de procéder à un renvoi préjudiciel, la Cour a confirmé l’obligation de motivation énoncée au point 51 de l’arrêt Consorzio.Cependant, la Cour n’a pas développé davantage la portée de cette obligation ( 30 ). |
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40. |
Par conséquent, dans l’état actuel de la jurisprudence les juridictions nationales statuant en dernier ressort ont l’obligation de motiver, à la lumière des situations énoncées dans l’arrêt CILFIT, leur décision de ne pas saisir la Cour d’une question préjudicielle. Selon moi, pareille motivation exige d’expliquer pourquoi le droit de l’Union n’est pas pertinent dans une affaire donnée, pourquoi la jurisprudence existante de la Cour apporte une solution au cas d’espèce, ou pourquoi la juridiction de dernier ressort considère que les juridictions des autres États membres ne pourraient pas aboutir à une interprétation différente. En d’autres termes, il ne suffit pas de se contenter de mentionner l’une des trois situations énoncées dans l’arrêt CILFIT, mais il incombe à la juridiction d’expliquer pourquoi tel est le cas. |
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41. |
La présente affaire soulève la question de savoir si une telle motivation expresse est également nécessaire dans des situations où le droit national permet aux juridictions de trancher certains types d’affaires au moyen d’une motivation abrégée. |
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42. |
Afin de répondre à cette question, j’estime qu’il est nécessaire de se pencher sur les justifications de l’obligation de motivation qui incombe aux juridictions nationales statuant en dernier ressort. |
B. La justification de l’obligation de motivation
1. La justification au regard de l’article 267 TFUE
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43. |
Pour rappel, en obligeant les juridictions nationales statuant en dernier ressort à saisir la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union, l’article 267 TFUE vise à atteindre l’objectif d’assurer l’uniformité du droit de l’Union dans tous les États membres ( 31 ). |
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44. |
L’article 267, troisième alinéa, TFUE impose ainsi une obligation de renvoi aux juridictions nationales statuant en dernier ressort dans l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle cette disposition du traité ne confère pas aux particuliers un droit corrélatif d’exiger d’une juridiction statuant en dernier ressort qu’elle procède à un renvoi ( 32 ). En effet, la Cour a systématiquement jugé que les parties à un litige ne disposent d’aucun droit à ce qu’une question soit posée ( 33 ). |
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45. |
Dès lors que les particuliers n’ont pas, sur le fondement de l’article 267 TFUE, le droit à ce qu’une question soit posée, l’obligation de motivation ne saurait se justifier sur un tel fondement ( 34 ). |
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46. |
À cet égard, le gouvernement allemand fait valoir que la motivation de l’absence de renvoi préjudiciel poursuit un double objectif. Premièrement, elle vise à assurer que les juridictions nationales statuant en dernier ressort respectent l’obligation de renvoi qui leur incombe en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ; il s’agit d’une obligation purement objective qui ne confère pas de droit subjectif à une décision préjudicielle. Deuxièmement, elle permet aux parties de comprendre pourquoi la juridiction nationale n’a pas saisi la Cour dans l’affaire en cause ; cet aspect ne découle cependant pas de l’article 267 TFUE, mais constitue plutôt une expression du droit à un procès équitable. |
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47. |
Je partage ce point de vue. Dès lors, dans sa logique d’intérêt général, qui peut être rattachée à l’article 267 TFUE, la justification de l’obligation de motivation est d’assurer un examen attentif et approprié par une juridiction nationale statuant en dernier ressort des motifs susceptibles de la dispenser de son obligation de renvoi. |
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48. |
Par conséquent, à mon avis, la nouvelle obligation – du moins en droit de l’Union ( 35 ) – imposée dans l’arrêt Consorzio aux juridictions nationales statuant en dernier ressort est un outil approprié pour faire en sorte que ces juridictions apprécient correctement la nécessité d’un renvoi préjudiciel, ce qui contribue à l’uniformité du droit de l’Union. |
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49. |
Une telle obligation de motivation compense les difficultés d’édicter des règles simples indiquant quand les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont libérées de leur obligation de renvoi. Tout juriste a probablement déjà fait l’expérience qu’expliquer à autrui ce qu’il considère être la compréhension correcte du droit rend souvent plus clair voir modifie son propre raisonnement. Dans le même ordre d’idées, les juridictions nationales, en ce qu’elles doivent indiquer les raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de procéder à un renvoi préjudiciel, sont amenées à devoir confirmer ou modifier leur position quant à l’application correcte du droit de l’Union dans le cas d’espèce. |
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50. |
Bien entendu, des erreurs d’appréciation demeurent possibles. Néanmoins, à mon avis, si une juridiction nationale statuant en dernier ressort expose suffisamment les motifs pour lesquels elle ne procède pas à un renvoi préjudiciel, elle peut être exonérée de sa responsabilité, y compris au titre de l’arrêt Köbler ( 36 ). |
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51. |
En résumé, la justification de l’obligation de motivation au regard de l’article 267, troisième alinéa, TFUE est de faire en sorte qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort examine sérieusement s’il existe un problème d’interprétation du droit de l’Union dans l’affaire dont elle est saisie, ce qui contribue à l’uniformité du droit de l’Union. |
2. La justification au regard de l’article 47 de la Charte
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52. |
L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte garantit le droit fondamental à un procès équitable. Selon la jurisprudence de la Cour, le respect de ce droit exige notamment que tous les arrêts soient motivés. Cette exigence permet à la partie de comprendre pourquoi un arrêt a été prononcé et d’exercer une voie de recours appropriée ( 37 ). |
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53. |
L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond, selon les explications relatives à la Charte, à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. À cet égard, la jurisprudence de la Cour EDH à laquelle les parties intéressées se sont référées dans la présente affaire est pertinente pour comprendre la justification de l’obligation de motivation au regard de l’article 47 de la Charte. |
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54. |
Dans sa jurisprudence relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la Cour EDH a clairement expliqué que le droit à une décision motivée protège l’individu contre l’arbitraire en permettant aux parties de comprendre la décision juridictionnelle rendue. En outre, la motivation a pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision de leur part ( 38 ). Dès lors que la possibilité pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort de refuser de saisir le Cour à titre préjudiciel de questions d’interprétation du droit de l’Union est limitée aux situations énoncées dans l’arrêt CILFIT, la Cour EDH a considéré que c’est dans ce contexte que ces juridictions doivent indiquer les raisons pour lesquelles elles ont jugé qu’il n’était pas nécessaire de poser une question préjudicielle ( 39 ). |
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55. |
Comme c’est le cas dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, l’obligation faite aux juridictions nationales statuant en dernier ressort par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte de motiver, au regard des situations énoncées dans l’arrêt CILFIT, leurs décisions de ne pas procéder à un renvoi est le corollaire d’un droit subjectif d’une partie qui s’entend, en substance, du droit de comprendre pourquoi la législation a été, en l’espèce, appliquée d’une certaine manière sans renvoi préjudiciel. |
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56. |
Il importe de relever qu’il y a lieu de considérer qu’un tel droit de comprendre les raisons de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel au regard des situations énoncées dans l’arrêt CILFIT existe dans toute situation impliquant une possible application du droit de l’Union, indépendamment de la question de savoir si une partie a formulé une demande de décision préjudicielle. Ce droit se distingue du droit à ce qu’une question préjudicielle soit posée, dont une partie ne bénéficie ni sur le fondement de l’article 267 TFUE ni sur celui de l’article 47 de la Charte. Il s’agit plutôt du droit d’obtenir des explications sur la décision de ne pas procéder à un renvoi, dont la partie bénéficie sur la base de l’article 47 de la Charte. |
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57. |
La jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH a jusqu’à présent concerné des affaires dans lesquelles une partie avait demandé un renvoi préjudiciel. Cependant, le fait que ces affaires aient été tranchées dans un tel contexte n’exclut pas l’application de cette jurisprudence à des situations où le droit de l’Union était en cause, mais où une partie n’a pas sollicité de renvoi préjudiciel. |
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58. |
En tout état de cause, l’obligation de renvoi imposée par l’article 267 TFUE ne dépend pas de la demande de renvoi d’une partie. Par conséquent, l’article 47 de la Charte impose aux juridictions de dernier ressort d’expliquer aux parties pourquoi elles n’ont pas procédé à un renvoi, même si aucune partie ne leur a adressé une demande en ce sens ( 40 ). |
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59. |
En résumé, la justification de l’obligation de motivation au regard de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est de permettre aux parties à l’affaire de comprendre les motifs de la décision de justice prononcée, y compris une décision de ne pas procéder à un renvoi, ce qui garantit leur droit à un procès équitable. |
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60. |
Il découle de ce qui précède que les justifications permettant d’imposer l’obligation de motivation aux juridictions de dernier ressort sont différentes au regard de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la Charte. Contrairement à la justification au regard de l’article 267 TFUE, qui découle de considérations objectives destinées à garantir l’intérêt général à l’uniformité du droit de l’Union, la justification au regard de l’article 47 de la Charte découle de considérations subjectives, qui visent à garantir le droit subjectif d’une partie à la procédure. |
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61. |
Compte tenu des justifications différentes, il est possible de parvenir à des conclusions différentes en ce qui concerne l’étendue de la motivation requise. |
C. L’obligation de motivation et la motivation abrégée
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62. |
Pour rappel, la jurisprudence Consorzio et KUBERA confirme l’existence de l’obligation pour les juridictions de dernier ressort de fournir une explication des raisons pour lesquelles elles n’ont pas procédé à un renvoi préjudiciel. Une telle explication devrait permettre de comprendre quelle situation énoncée dans l’arrêt CILFIT les juridictions considèrent comme applicable et pourquoi. |
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63. |
Ce raisonnement doit-il toujours être explicite ou une motivation abrégée est-elle possible ? |
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64. |
La faculté conférée aux juridictions par le droit national de statuer au moyen d’une motivation abrégée a, elle aussi, une justification. Comme l’ont indiqué la juridiction de renvoi et le gouvernement néerlandais, une motivation abrégée dans des situations telles que celle de la présente affaire constitue un compromis nécessaire pour permettre l’introduction d’appels dans les affaires d’immigration. Une obligation complète de motivation romprait l’équilibre que le législateur national a institué dans le système et consistant, d’une part, à accorder une protection juridique aux particuliers en leur permettant d’interjeter appel dans les affaires d’immigration et, d’autre part, à recourir à une motivation abrégée afin d’éviter l’enlisement du système juridique ( 41 ). |
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65. |
Dès lors, pour répondre à la question posée par la présente affaire, il est nécessaire de mettre en balance les intérêts à disposer d’une motivation aussi sommaire dans les ordres juridiques nationaux et les intérêts découlant du droit de l’Union à ce que les juridictions nationales de dernière instance motivent leur décision de ne pas saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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66. |
Dans la section B, j’ai expliqué que la justification de l’obligation de motivation est différente au regard de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la Charte. Si l’on met en balance les justifications de la motivation abrégée, d’une part, et de l’obligation de motivation, d’autre part, l’exercice pourrait aboutir à des résultats différents selon que l’obligation de motivation a pour justification l’article 267 TFUE ou l’article 47 de la Charte. |
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67. |
À cet égard, l’intérêt général à assurer l’uniformité du droit de l’Union, qui justifie l’obligation de motivation au titre de l’article 267 TFUE, pourrait être satisfait si la juridiction nationale statuant en dernier ressort a pris en considération les situations énoncées dans l’arrêt CILFIT, sans toutefois avoir motivé sa décision de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel. Pour satisfaire à cet intérêt général, il importe que le juge ait sérieusement examiné les situations énumérées dans l’arrêt CILFIT, et non que les parties à la procédure comprennent le raisonnement de cette juridiction. Ainsi, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une motivation abrégée. |
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68. |
En revanche, si les raisons de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel ne sont pas au moins implicites dans la décision de la juridiction nationale statuant en dernier ressort dans une mesure suffisante pour que les parties à la procédure comprennent le résultat de la décision, l’intérêt qui justifie l’obligation de motivation au titre de l’article 47 de la Charte ne serait pas satisfait. |
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69. |
Ainsi, à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, une certaine motivation doit exister, même si elle est seulement implicite. Cette exigence n’exclut pas automatiquement une motivation abrégée, pour autant qu’elle suffise aux parties pour comprendre pourquoi la juridiction n’a pas procédé à un renvoi préjudiciel. |
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70. |
Quelle motivation abrégée est suffisante au regard de l’article 47 de la Charte ? |
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71. |
Il découle de la jurisprudence de la Cour et de la Cour EDH que l’appréciation du caractère suffisant de la motivation dépend des circonstances du cas d’espèce. |
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72. |
Selon la Cour, l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes ( 42 ). |
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73. |
C’est également la conclusion qui découle de la jurisprudence de la Cour EDH ( 43 ). Cette juridiction a jugé que, en fonction des circonstances, il peut être acceptable, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qu’une juridiction de dernière instance statue au moyen d’une motivation abrégée dans des situations où, par exemple, les motifs de rejet de la demande de décision préjudicielle sont implicites ou peuvent être déduits d’autres parties de la décision ( 44 ). |
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74. |
En particulier, dans l’arrêt Baydar ( 45 ), la Cour EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en ce qui concerne la motivation abrégée du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). La Cour EDH a considéré que, dans le contexte des procédures accélérées prévues par la législation néerlandaise en cause dans cette affaire ( 46 ), il ne se pose pas de problème de principe au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté par une motivation abrégée s’il ressort clairement des circonstances de la cause que la décision n’était pas arbitraire ni manifestement déraisonnable. La Cour EDH a considéré que la décision litigieuse n’était ni arbitraire ni déraisonnable parce que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) avait dûment examiné les moyens de pourvoi écrits du requérant ainsi que l’avis consultatif de l’avocat général et la réponse écrite du requérant à celui-ci. |
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75. |
Dans l’arrêt Harisch ( 47 ), la Cour EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH pour cause de motivation abrégée du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). La Cour EDH a considéré que, étant donné que la juridiction inférieure avait motivé en détail son refus de renvoi préjudiciel, le requérant était en mesure de comprendre la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Par conséquent, compte tenu de la finalité de l’obligation de motivation prévue à l’article 6 de la CEDH et après examen de la procédure dans son ensemble, la Cour EDH a acquis la certitude que, dans les circonstances de la cause, le refus de renvoi préjudiciel était suffisamment motivé. |
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76. |
En conclusion, il découle de la jurisprudence précitée de la Cour EDH relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH qu’une motivation explicite et spécifique de l’absence de renvoi préjudiciel dans la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort n’est pas toujours requise. En vertu d’arrêts tels que les arrêts Baydar et Harisch, cette jurisprudence semble admettre la possibilité d’une motivation abrégée par des juridictions statuant en dernier ressort. Une telle motivation est possible si, dans les circonstances d’un cas d’espèce, les parties ont l’assurance d’avoir été entendues et sont en mesure de comprendre pourquoi leur demande de décision préjudicielle a été rejetée. |
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77. |
Ce raisonnement est, à mon avis, transposable à l’interprétation de l’article 47 de la Charte. En vertu de cette disposition, comme l’a indiqué le gouvernement finlandais, l’étendue de la motivation requise ne peut pas être indiquée à l’avance, dès lors que chaque cas est différent ( 48 ). |
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78. |
À cet égard, le droit national ne saurait imposer une motivation abrégée, mais il peut permettre aux juridictions nationales d’y avoir recours. La juridiction nationale statuant en dernier ressort doit avoir la faculté d’apprécier au cas par cas si une motivation abrégée est suffisante. |
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79. |
La législation nationale en cause semble satisfaire à de telles exigences. Il appartient donc à la juridiction de dernier ressort d’apprécier au cas par cas si la formule type de motivation abrégée dans les affaires d’immigration est suffisante ou si une motivation plus circonstanciée est nécessaire pour permettre à la partie à la procédure de comprendre pourquoi cette juridiction n’a pas procédé à un renvoi préjudiciel, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. |
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80. |
Si, par exemple, une juridiction nationale statuant en dernier ressort souscrit à la solution et à la motivation d’une juridiction inférieure, une motivation abrégée fondée sur une formule type, telle que celle utilisée dans la pratique de la juridiction de renvoi, pourrait suffire. Tel est le cas si cette formule implique que la décision de la juridiction inférieure a suffisamment expliqué pourquoi le droit de l’Union n’est pas pertinent pour résoudre l’affaire en cause, comment le droit de l’Union a été précisé dans la jurisprudence de la Cour, ou pourquoi, en l’absence d’une telle jurisprudence, l’application correcte du droit de l’Union ne soulève aucun doute raisonnable. |
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81. |
En revanche, si la juridiction nationale statuant en dernier ressort souscrit à la solution du litige, mais pas à la motivation de la juridiction inférieure, ou s’il n’existe aucune motivation susceptible d’indiquer les raisons possibles de ne pas procéder à un renvoi, alors la juridiction de dernière instance ne saurait se fonder sur une telle formule type, mais devrait expliquer expressément sa position. |
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82. |
Une question supplémentaire qui a été soulevée par les parties intéressées dans le cadre de la procédure devant la Cour était de savoir s’il suffirait que la juridiction de dernier ressort se contente de faire référence à l’une des trois situations énoncées dans l’arrêt CILFIT. |
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83. |
Il découle de l’analyse qui précède que le simple fait d’indiquer quelle situation la juridiction a appliquée pour décider de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel n’est pas suffisant en soi. La partie à la procédure doit être en mesure de comprendre pourquoi cette situation a été jugée applicable. Cela étant, il n’est nullement nécessaire que la juridiction indique expressément quelle situation énoncée dans l’arrêt CILFIT elle applique pour autant qu’elle puisse être facilement déduite de la motivation. |
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84. |
En résumé, l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à une motivation abrégée, pour autant que les parties comprennent pourquoi la juridiction de dernier ressort a décidé de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel au regard des situations énoncées dans l’arrêt CILFIT. |
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85. |
Il appartient à la juridiction de dernier ressort, y compris la juridiction de renvoi dans la présente affaire, d’apprécier si une motivation abrégée est suffisante ou si les circonstances de l’espèce justifient une motivation supplémentaire. |
V. Conclusion
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86. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) de la manière suivante : L’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une règle de droit national telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000), en vertu de laquelle l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas), en sa qualité de juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, peut statuer sur une question en interprétation du droit de l’Union soulevée par une partie en motivant sa décision de manière abrégée, indépendamment du point de savoir si cette question est ou non assortie d’une demande expresse de procéder à un renvoi préjudiciel, sans indiquer dans ses motifs laquelle des trois exceptions à l’obligation qui lui incombe de procéder à un tel renvoi trouve à s’appliquer, pour autant qu’une telle motivation abrégée permette aux parties de comprendre pourquoi cette juridiction a décidé de ne pas saisir la Cour de ladite question. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, ci-après l’« arrêt Consorzio », EU:C:2021:799).
( 3 ) J’utilise l’expression « juridictions nationales statuant en dernier ressort » ou « juridictions de dernier ressort » pour désigner les juridictions des États membres destinataires de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Cette disposition vise « une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ».
( 4 ) Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, ci-après l’« arrêt CILFIT », EU:C:1982:335, notamment points 9 à 21). Voir également points 28 à 35, et en particulier point 29, des présentes conclusions.
( 5 ) Arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15, ci-après l’« arrêt Chavez-Vilchez », EU:C:2017:354).
( 6 ) NL:RBDHA:2021:15503 (consulté au moyen d’un outil d’aide à la traduction).
( 7 ) À cet égard, la juridiction de renvoi mentionne à la fois sa décision du 5 mars 2015 (NL:RVS:2015:785), dans laquelle elle a considéré que l’article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000 n’était pas contraire à l’article 47 de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 13 de la CEDH, et celle du 3 avril 2019 (NL:RVS:2019:1060), qui a confirmé cette décision antérieure et examiné plus en détail l’article 91, paragraphe 2, de la Vw 2000.
( 8 ) La juridiction de renvoi mentionne, notamment, les arrêts de la Cour EDH du 24 avril 2018, Baydar c. Pays-Bas (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514, ci-après l’« arrêt Baydar »), et du 11 avril 2019, Harisch c. Allemagne (CE:ECHR:2019:0411JUD005005316, ci-après l’« arrêt Harisch »).
( 9 ) Arrêt du 15 octobre 2024 (C-144/23, ci-après l’« arrêt KUBERA », EU:C:2024:881).
( 10 ) Voir ancien article 177, troisième alinéa, CEE, et ancien article 234, troisième alinéa, CE ; voir, en revanche, article 41 du traité CECA, qui ne prévoyait pas les renvois préjudiciels de la même manière. En vertu de l’article 106 bis du traité CEEA, l’article 267 TFUE s’applique à ce traité.
( 11 ) Voir, à cet égard, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117, points 32 et 33).
( 12 ) À cet égard, l’avocat général Capotorti a expliqué dans ses conclusions, dans l’affaire CILFIT e.a. (283/81, EU:C:1982:267 ; Rec. 1982, p. 3432, en particulier p. 3440), que « les juridictions de dernière instance rendent des décisions définitives, non modifiables et susceptibles d’exercer une influence sur les orientations des juridictions inférieures du même pays. En d’autres termes, le noyau dur de la jurisprudence nationale est formé par les arrêts rendus en dernière instance ».
( 13 ) Voir, par exemple, arrêt du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, EU:C:1977:89, point 5), repris dans de nombreuses affaires, en dernier lieu dans l’arrêt KUBERA (point 35).
( 14 ) La Cour a déjà expliqué cela dans l’arrêt CILFIT (point 9). Voir également arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, EU:C:2006:10, point 28), et Consorzio (point 54).
( 15 ) Voir arrêt CILFIT (notamment points 10 à 21). Cependant, la Cour a déjà indiqué certaines situations dans lesquelles une juridiction nationale statuant en dernier ressort était dispensée de l’obligation de renvoi préjudiciel dans l’arrêt du 27 mars 1963, Da Costa e.a. (28/62 à 30/62, ci-après l’« arrêt Da Costa », EU:C:1963:6 ; Rec. 1963, p. 31, en particulier p. 38), dans lequel elle a considéré que « l’autorité de l’interprétation donnée par [la Cour] en vertu de [l’article 267 TFUE] peut […] priver [l’]obligation [de renvoi] de sa cause, et la vider ainsi de son contenu ».
( 16 ) La Cour elle-même fait parfois référence à des « exceptions ». Voir, par exemple, arrêts du 5 avril 2016, PFE (C-689/13, EU:C:2016:199, point 32), ainsi que KUBERA (points 55 à 58, 63 et 64). Cependant, dans l’arrêt Consorzio, la Cour s’est référée à des « situations » dans lesquelles une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s’abstenir de procéder à un renvoi préjudiciel (voir points 39, 50, 51, 57 et 58 de cet arrêt) et elle maintient cette formulation lorsqu’elle renvoie audit arrêt [voir, notamment, arrêt KUBERA (points 37, 38 et 62)].
( 17 ) Arrêt Consorzio (point 33).
( 18 ) Pour un exemple récent, voir arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (C-100/21, EU:C:2023:229, en particulier points 53 à 55), dans lequel la Cour a jugé une question irrecevable au motif que la juridiction de renvoi n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union demandée était nécessaire pour lui permettre de trancher le litige dont elle était saisie.
( 19 ) Voir arrêt Consorzio (point 36 et jurisprudence citée). Cette situation reflète celle reconnue par la Cour dès 1963 dans l’arrêt Da Costa (voir note en bas de page 15 des présentes conclusions).
( 20 ) Voir arrêt Consorzio (point 39 et jurisprudence citée). Cette situation a été reconnue pour la première fois par la Cour dans l’arrêt CILFIT.
( 21 ) Voir arrêt CILFIT (point 16). La référence aux juridictions de dernier ressort (plutôt qu’aux seules juridictions) des autres États membres, a été ajoutée dans l’arrêt Consorzio (point 40).
( 22 ) Dans l’arrêt CILFIT, la Cour a expliqué que, avant de conclure qu’une disposition du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable quant à son application correcte, une juridiction nationale statuant en dernier ressort doit prendre en considération les caractéristiques propres au droit de l’Union et les difficultés particulières que présente son interprétation (telles que, par exemple, le fait qu’il est rédigé dans de nombreuses langues faisant également foi ou que les termes qu’il utilise peuvent avoir un contenu différent que les mêmes termes utilisés dans les systèmes juridiques nationaux), et que cette juridiction doit prêter attention au risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union. Voir points 16 à 21 de cet arrêt.
( 23 ) Y compris par un certain nombre d’avocats généraux, comme l’a décrit l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:291, points 100 à 103).
( 24 ) Pour reprendre la célèbre description utilisée par l’avocat général Wahl dans ses conclusions dans les affaires jointes X et van Dijk (C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:319, point 62).
( 25 ) Voir arrêt Consorzio (point 50 et jurisprudence citée).
( 26 ) Pour une analyse approfondie, voir, notamment, Broberg, M., et Fenger, N., « If you love somebody set them free: On the Court of Justice’s revision of the acte clair doctrine », Common Market Law Review, vol. 59(3), 2022, p. 711 à 738 ; Cecchetti, L., et Gallo, D., « The unwritten exceptions to the duty to refer after Consorzio Italian Management II:“CILFIT Strategy” 2.0 and its loopholes », Review of European Administrative Law, vol. 15(3), 2022, p. 29 à 61 ; Maher, I., « The CILFIT criteria clarified and extended for national courts of last resort under Art. 267 TFEU », European Papers, vol. 7(1), 2022, p. 265 à 274 ; Millet, F.-X., « Cilfit still fits – ECJ 6 October 2021, Case C-561/19, Consorzio Italian Management », European Constitutional Law Review, vol. 18(3), 2022, p. 533 à 555 ; Petrić, D., « How to make a unicorn or “there never was an ‘acte clair’ in EU law”: Some remarks about Case C-561/19 Consorzio Italian Management », Croatian Yearbook of European Law & Policy, vol. 17, 2021, p. 307 à 328.
( 27 ) Pour un examen de la question de savoir si une telle décision est, ou devrait être, une décision subjective de la juridiction nationale qui prend en considération les besoins du cas d’espèce, ou une décision plus objective qui prend en considération l’intérêt de l’application uniforme du droit de l’Union, voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:291, points 69 à 87).
( 28 ) Même avant l’arrêt Consorzio, l’avocat général Bot a considéré que l’arrêt CILFIT imposait une obligation de motivation lorsque les juridictions de dernière instance s’abstenaient de poser des questions à la Cour. Voir ses conclusions dans l’affaire Ferreira da Silva e Brito e.a. (C-160/14, EU:C:2015:390, points 90 et 94).
( 29 ) Arrêt Consorzio (point 51).
( 30 ) La Cour s’est penchée sur l’obligation de motivation aux points 61 à 65 de l’arrêt KUBERA, et elle a jugé que, lorsqu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort décide de rejeter une demande d’autorisation d’un pourvoi qui comporte une demande de saisir la Cour à titre préjudiciel d’une question de droit de l’Union, cette décision doit satisfaire à l’obligation de motivation énoncée au point 51 de l’arrêt Consorzio.
( 31 ) Voir, à cet égard, la jurisprudence citée dans la note en bas de page 13 des présentes conclusions.
( 32 ) Le fait de ne pas jouir de ce droit ne signifie pas que les particuliers qui sont parties à la procédure devant les juridictions nationales n’ont aucun intérêt à faire respecter l’obligation de renvoi. En faisant appel devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, ils pourraient nourrir l’attente légitime d’un renvoi préjudiciel précisément en raison de l’existence de cette obligation objectivement motivée, surtout si la juridiction appelée à statuer n’entend pas suivre leur compréhension de la manière dont il conviendrait d’appliquer dans leur cas une règle particulière de l’Union. Cette possibilité d’influencer indirectement une juridiction nationale statuant en dernier ressort à dialoguer avec la Cour pourrait en fait motiver leur décision de saisir un niveau plus élevé dans la hiérarchie procédurale.
( 33 ) Ainsi que la Cour l’a jugé, le système instauré par l’article 267 TFUE ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Voir, notamment, arrêts CILFIT (point 9), ainsi que Consorzio (point 54). De même, le fait que les parties au principal dans une affaire donnée n’aient pas évoqué, devant la juridiction de renvoi, un problème de droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la Cour puisse être saisie par celle-ci. Voir, notamment, arrêts du 16 juin 1981, Salonia (126/80, EU:C:1981:136, point 7), et du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10, EU:C:2013:8, point 65).
( 34 ) Comme l’ont indiqué les gouvernements néerlandais, allemand, italien et finlandais ainsi que la Commission, l’obligation de motivation découle de l’article 47 de la Charte, et non de l’article 267 TFUE, qui ne confère pas de droits aux particuliers.
( 35 ) L’obligation de motiver l’absence de renvoi au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE a déjà été précisée dans la jurisprudence des États membres qui ont développé un contrôle constitutionnel de l’obligation de renvoi, dans le cadre du contrôle du respect soit du droit à un juge légal, soit du droit à un procès équitable. Pour une description et une analyse de ces évolutions nationales, voir, notamment, Broberg, M., et Fenger, N., Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2021, spécialement p. 235, 236, 241 et 242 ; Lacchi, C., Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective Judicial Protection, Larcier, Bruxelles, 2020, spécialement chapitre 3 ; Wallerman Ghavanini, A., et Rauchegger, C., « Effective judicial protection before national courts: Article 47 of the Charter, national constitutional remedies and the preliminary reference procedure », dans Bonelli, M., Eliantonio, M., et Gentile, G. (éd.), Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1: The Court of Justice’s Perspective, Hart, Oxford, 2022, p. 45 à 60, spécialement p. 50 à 54. Cette obligation a également été imposée par la Cour EDH en vertu de l’article 6 de la CEDH. Voir également points 54 et 73 à 76 des présentes conclusions.
( 36 ) Arrêt du 30 septembre 2003 (C-224/01, EU:C:2003:513).
( 37 ) Voir, par exemple, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C-619/10, EU:C:2012:531, point 53), et conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Trade Agency (C-619/10, EU:C:2012:247, points 84 et 85). Voir également, à cet égard, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans les affaires jointes Suède e.a./API et Commission (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2009:592, point 32), dans lesquelles il a considéré que « [l]’un des objectifs principaux du droit à un jugement motivé est de permettre au public de comprendre les motifs des décisions de la Cour ainsi que le processus à travers lequel elles sont prises ».
( 38 ) Voir, par exemple, arrêts Baydar (§ 39), Harisch (§ 33), ainsi que l’arrêt de la Cour EDH, 15 décembre 2022, Rutar et Rutar Marketing d.o.o. c. Slovénie (CE:ECHR:2022:1215JUD002116420, § 62).
( 39 ) Voir, par exemple, arrêts de la Cour EDH du 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (CE:ECHR:2011:0920JUD000398907, § 62), du 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie (CE:ECHR:2014:0408JUD001712009, § 31), ainsi que du 30 avril 2019, Repcevirág Szövetkezet c. Hongrie (CE:ECHR:2019:0430JUD007075014, § 50).
( 40 ) Voir Broberg et Fenger, cités dans la note en bas de page 26 des présentes conclusions, p. 725.
( 41 ) Le gouvernement néerlandais a indiqué lors de l’audience que, en 2024, le Raad van State (Conseil d’État) a tranché 4200 affaires d’immigration au fond, dont 2200 au moyen d’une motivation abrégée, environ 1300 au moyen d’une motivation abrégée avec formule complémentaire, et 300 par un jugement pleinement motivé ; les affaires restantes, environ 400, ont été rejetées comme irrecevables ou en raison d’erreurs de procédure. Selon ce gouvernement, il existe deux types de motivation abrégée : outre la formule type, il peut y avoir une motivation abrégée la complétant ; par exemple, ce complément peut inclure dans la décision la motivation de la juridiction, comme le fait d’indiquer qu’il existe un « acte éclairé » dans le cas d’espèce.
( 42 ) Voir, par exemple, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C-619/10, EU:C:2012:531, point 60).
( 43 ) Voir arrêts Baydar (§ 40), Harisch (§ 34), et arrêt de la Cour EDH du 15 décembre 2022, Rutar et Rutar Marketing d.o.o. c. Slovénie (CE:ECHR:2022:1215JUD002116420, § 58).
( 44 ) Voir, par exemple, arrêt Baydar (§ 42 et 43) et arrêts de la Cour EDH du 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France (CE:ECHR:2020:0213JUD002513716, § 71), et du 13 juillet 2021, Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Roumanie (CE:ECHR:2021:0713JUD004363917, § 51).
( 45 ) Voir arrêt Baydar (§ 45 à 53).
( 46 ) Cette législation n’est pas la même que celle permettant une motivation abrégée dans la présente affaire.
( 47 ) Voir arrêt Harisch (§ 37 à 43).
( 48 ) De même, l’avocat général Emiliou a considéré que l’étendue de l’obligation de motivation varie en fonction des circonstances pertinentes. Voir ses conclusions dans l’affaire KUBERA (C-144/23, EU:C:2024:522, points 122 à 133).
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