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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-789/23 |
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| Numéro(s) : | C-789/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 22 mai 2025.#I. J. contre « Registrų centras » VĮ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Conditions d’inscription au registre national d’un contrat de mariage conclu dans un État membre autre que celui de l’inscription – Mention du numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux – Restriction – Justification – Exactitude et authenticité des données figurant au registre national – Proportionnalité.#Affaire C-789/23. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0789 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:378 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 22 mai 2025 ( 1 )
Affaire C-789/23 [Tatrauskė] ( i )
I. J.
contre
Registrų centras
[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit à la libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Conditions d’inscription au registre national d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre – Exigence de mentionner, dans ce contrat, le numéro d’identification personnel d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat »
I. Introduction
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1. |
Le législateur lituanien a prévu qu’un contrat de mariage conclu à l’étranger peut être inscrit au registre des contrats de mariage s’il comporte le numéro d’identification personnel, attribué par le registre lituanien de la population (ci-après le « numéro d’identification personnel lituanien »), d’au moins l’un des époux. Or, l’inclusion de ce numéro dans l’extrait d’un acte de mariage établi en Italie, confirmant le choix par les époux du régime de la séparation de biens, n’est pas possible. Dans cette situation, est-il conforme au droit de l’Union de refuser l’inscription, au registre des contrats de mariage tenu en Lituanie, de l’information relative au régime matrimonial choisi par des citoyens de l’Union européenne mariés en Italie, étant précisé que l’un d’eux avait un numéro d’identification personnel lituanien, au seul motif que le document servant de fondement pour cette inscription ne comportait pas ce dernier numéro ? |
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2. |
C’est la question qui se pose à la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Celle-ci offre ainsi à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence relative aux droits afférents à la citoyenneté de l’Union dans le domaine de la reconnaissance de certains actes établis dans un État membre à l’occasion de leur enregistrement dans les registres publics nationaux d’un autre État membre. |
II. Le droit lituanien
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3. |
L’article 3.101 du Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (code civil de la République de Lituanie, ci-après le « code civil »), intitulé « Contrat de mariage », dispose : « Le contrat de mariage est une convention, conclue par les époux, qui détermine leurs droits et obligations patrimoniaux pendant le mariage, ainsi qu’en cas de divorce ou de séparation de corps (séparation). » |
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4. |
L’article 3.103 du code civil, intitulé « Forme du contrat de mariage », dispose : « 1. Le contrat de mariage est conclu par acte notarié. 2. Le contrat de mariage, ainsi que ses modifications, sont inscrits au registre des contrats de mariage […] 3. Le contrat de mariage et ses modifications ne sont opposables aux tiers que si le contrat et ses modifications ont été inscrits au registre des contrats de mariage. Cette règle ne s’applique pas si, au moment de la conclusion d’un acte juridique, les tiers avaient connaissance du contrat de mariage ou de ses modifications. » |
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5. |
L’organisation et le fonctionnement du registre des contrats de mariage, visé à l’article 3.103, paragraphe 2, du code civil, sont régis par le Vedybų sutarčių registro nuostatai (statut du registre des contrats de mariage), adopté par le Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 « Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo » (décret no 1284 du gouvernement de la République de Lituanie du 13 août 2002, « portant adoption du statut du registre des contrats de mariage »). La version du statut du registre des contrats de mariage applicable au litige au principal est celle du 10 septembre 2015, telle que modifiée par le décret no 773 du gouvernement de la République de Lituanie du 8 juillet 2020 (ci-après le « statut du registre »). |
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6. |
Les points 2 et 8 du statut du registre disposent, respectivement, que « [l]a finalité du registre consiste en l’enregistrement des événements et actes visés au point 13 du statut du registre » et que « [l]e registre est tenu par la VĮ Registrų centras [centre des registres, Lituanie] ». |
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7. |
Le point 13 de ce statut énonce : « Font l’objet d’un enregistrement au registre : 13.1. les contrats de mariage, […] 13.3. les faits de partage des biens visés par le [code civil]. » |
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8. |
Le point 67 dudit statut prévoit : « Un contrat de mariage ou entre concubins conclu à l’étranger peut être inscrit au registre s’il comporte le numéro d’identification personnel, attribué par le registre lituanien de la population, d’au moins l’une des personnes ayant conclu le contrat. » |
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9. |
Aux termes du point 68 du même statut : « Si des époux ou concubins souhaitent faire inscrire au registre un contrat de mariage ou entre concubins ou des modifications apportées à un tel contrat authentifiés à l’étranger, ou des données relatives à la fin d’un tel contrat, l’un des époux ou concubins peut fournir ces données au registre personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, par courrier ou par voie électronique selon les modalités définies par l’organisme tenant le registre. » |
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10. |
Par décret no 1263 du 14 décembre 2022 ( 2 ), le statut du registre a été modifié avec effet au 1er janvier 2023 et, à compter de cette dernière date, l’inscription du contrat de mariage ou d’un contrat entre concubins conclu à l’étranger n’est plus subordonnée à la condition que ce contrat comporte le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat. |
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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11. |
La requérante au principal, I. J., est citoyenne de l’Union et est inscrite au registre lituanien de la population ( 3 ). |
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12. |
Au cours de l’année 2006, la requérante au principal et C. B., ressortissant italien, se sont mariés en Italie. Le mariage a été inscrit au registre des mariages d’une commune italienne. L’extrait d’acte de mariage comporte une mention selon laquelle il était indiqué dans l’acte de mariage que les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens. |
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13. |
Le mariage en cause a été transcrit auprès des services de l’état civil en Lituanie. |
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14. |
Le 15 février 2022, la requérante au principal a introduit auprès du centre des registres une demande d’inscription au registre des contrats de mariage d’un fait juridique se rapportant à son régime matrimonial (à savoir le partage des biens entre les conjoints, ci-après le « partage des biens »). |
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15. |
Par décision du 9 mars 2022, le centre des registres a rejeté cette demande en s’appuyant, notamment, sur les points 13, 67 et 68 du statut du registre. Il a précisé que l’extrait d’acte de mariage présenté par la requérante au principal pourrait être inscrit au registre des contrats de mariage à titre de contrat de mariage si elle fournissait un complément (une annexe) à l’acte de mariage authentifié par un notaire ou un autre agent public italien compétent et mentionnant le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’un des époux. Il a par ailleurs indiqué que les personnes physiques ne faisaient pas partie des fournisseurs de données en ce qui concerne le partage des biens et que, partant, le partage des biens ne pouvait pas être inscrit au registre des contrats de mariage. |
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16. |
La requérante au principal a versé au dossier la copie d’un courrier électronique dont il ressort qu’elle avait demandé au service d’état civil concerné en Italie d’établir une copie de l’acte de mariage mentionnant son numéro d’identification personnel lituanien, tel qu’il figurait sur sa carte d’identité, mais que celui-ci avait refusé sa demande, en déclarant que ce numéro ne pouvait être inscrit dans l’extrait d’acte de mariage dans la mesure où il s’agissait d’une donnée qu’il ne pouvait pas certifier. La requérante au principal a également présenté une attestation établie par un notaire italien selon laquelle, en vertu de l’article 162, deuxième alinéa, du Codice civile (code civil), le régime de la séparation de biens peut également être choisi par voie de déclaration dans l’acte de mariage. |
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17. |
La requérante au principal a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours contestant la décision du 9 mars 2022. Par jugement du 29 juin 2022, cette juridiction a rejeté le recours comme non fondé. Dans les motifs de sa décision, elle a indiqué que les conditions d’inscription au registre des contrats de mariage d’un contrat conclu à l’étranger, telles que prévues au point 67 du statut du registre, n’étaient pas réunies et, en particulier, que le contrat de mariage ne mentionnait pas le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat. |
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18. |
La requérante au principal a interjeté appel de ce jugement devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi. |
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19. |
Cette juridiction, statuant en formation collégiale élargie, considère que la requérante au principal vise, en réalité, à faire inscrire au registre des contrats de mariage non pas le partage des biens mais son contrat de mariage ( 4 ) et que sa situation est régie par le point 68 du statut du registre, aux termes duquel un des époux peut solliciter l’inscription au registre des contrats de mariage d’un contrat de mariage authentifié à l’étranger. Elle relève également que, conformément au point 67 de ce statut, l’inscription d’un contrat conclu à l’étranger était toutefois soumise à la condition que celui-ci comporte le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat. |
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20. |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon le droit italien, le régime matrimonial choisi par les époux peut être indiqué dans l’acte de mariage. Or, l’extrait d’acte de mariage de la requérante au principal, établi en Italie, ne mentionne pas les numéros d’identification personnels des époux. Si l’absence de ces numéros n’a pas été un obstacle pour la transcription du mariage auprès des services de l’état civil en Lituanie, sa mention était toutefois requise aux fins de l’inscription au registre des contrats de mariage du contrat de mariage conclu par les époux. |
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21. |
La juridiction de renvoi s’interroge ainsi sur le point de savoir si la réglementation instituée par le statut du registre peut être considérée comme étant susceptible de restreindre la libre circulation des citoyens de l’Union, au sens de l’article 21 TFUE. |
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22. |
C’est dans ces conditions que le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contrat de mariage conclu dans un autre État membre de l’Union ne peut être inscrit au registre des contrats de mariage si ce contrat ne mentionne pas le [numéro d’identification personnel lituanien] d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat, lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, les autorités compétentes de l’État de conclusion du contrat de mariage refusent de délivrer un extrait dudit contrat complété avec cette donnée identifiant la personne ? » |
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23. |
Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement lituanien, ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience. |
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité
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24. |
Le gouvernement lituanien soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Il fait valoir que la réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2023 ne prévoit pas qu’un contrat de mariage conclu à l’étranger doive mentionner le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat pour pouvoir être inscrit au registre des contrats de mariage. Dès lors, la question préjudicielle serait dépourvue de pertinence et, par conséquent, il ne serait plus nécessaire que la Cour se prononce sur cette question. |
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25. |
En réponse à une demande d’information de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé que, en règle générale, le juge contrôle la légalité et le bien-fondé d’une décision de l’administration au regard de la situation factuelle et juridique qui existait à la date de son adoption. Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la modification de la réglementation concernée serait, en elle-même, sans incidence sur l’examen de cette affaire. La juridiction de renvoi a également indiqué que la requérante au principal ne s’était pas désistée de son appel et que, selon les informations dont elle disposait, celle-ci n’avait pas introduit une nouvelle demande d’inscription après le 1er janvier 2023. Dès lors, la juridiction de renvoi resterait tenue d’examiner cet appel et, compte tenu du fait que celui-ci tend, notamment, à l’annulation de la décision du 9 mars 2022, de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de cette décision administrative. |
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26. |
À cet égard, il importe de rappeler qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige au principal d’apprécier la nécessité d’une décision préjudicielle et la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Ainsi, la Cour est, en principe, tenue de statuer, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet de ce litige, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à cette question ( 5 ). |
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27. |
En l’occurrence, eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi, la question portant sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, TFUE est pertinente au regard du litige dont cette juridiction est saisie, et une réponse de la Cour lui est nécessaire pour statuer sur le litige au principal d’une manière conforme au droit de l’Union. |
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28. |
Dans ces circonstances, je suis d’avis que la question préjudicielle est recevable. |
B. Sur le fond
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29. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un contrat de mariage conclu dans un autre État membre ne peut être inscrit au registre des contrats de mariage tenu dans le premier État membre au seul motif qu’il ne mentionne pas le numéro d’identification personnel, attribué par le registre national de la population du premier État membre, de l’une au moins des personnes parties à ce contrat, lorsque les autorités compétentes de l’État de conclusion du contrat de mariage refusent de délivrer un extrait de ce contrat comportant le numéro en cause. |
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30. |
Afin de répondre à cette question, il convient, dans un premier temps, d’examiner si la situation de la requérante au principal relève du champ d’application matériel du droit de l’Union et, en particulier, des règles qui régissent l’exercice, par un citoyen de l’Union, de son droit à la libre circulation. Dans l’affirmative, il conviendra, dans un second temps, d’examiner si l’application de la réglementation nationale en cause constitue une restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union et, si tel est le cas, si cette restriction est justifiée. |
1. Sur le champ d’application du droit de l’Union
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31. |
La question préjudicielle posée dans la présente affaire a pour toile de fond la réglementation d’un État membre, à savoir la République de Lituanie, relative à la tenue d’un registre des contrats de mariage. |
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32. |
À cet égard, il convient d’observer que, en l’état actuel du droit de l’Union, l’instauration des registres des contrats de mariage et les règles relatives à leur fonctionnement relèvent de la compétence des États membres. Si les questions relatives à la compétence, à la loi applicable ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux sont réglementées au sein de l’Union par le règlement (UE) 2016/1103 ( 6 ), celui-ci ne trouve pas à s’appliquer au litige au principal, étant donné que la République de Lituanie ne participe pas à la coopération renforcée qu’il met en œuvre. Par ailleurs, ce règlement ne comporte pas de dispositions portant directement sur la tenue des registres des contrats de mariage. Il s’ensuit notamment que, afin de déterminer la loi applicable au régime matrimonial ainsi que les conditions et conséquences de l’inscription des contrats de mariage dans ces registres, les juridictions lituaniennes continueront à appliquer les règles de conflit de lois de droit lituanien, dont le contenu n’a pas été reproduit par la juridiction de renvoi ( 7 ). |
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33. |
Néanmoins, il est constant que, si la réglementation d’un domaine relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité FUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres ( 8 ). |
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34. |
Dans ce contexte, je tiens à rappeler, en premier lieu, que la Cour a relevé à maintes reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ( 9 ) et qu’un ressortissant d’un État membre qui a, en sa qualité de citoyen de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine peut se prévaloir des droits afférents à cette qualité, notamment ceux prévus à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris, le cas échéant, à l’égard de son État membre d’origine ( 10 ). |
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35. |
S’agissant des droits particuliers afférents à la qualité de citoyen de l’Union, je dois également rappeler, en second lieu, qu’il est constant qu’une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues à l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union ( 11 ). |
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36. |
En l’occurrence, après avoir exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, la requérante au principal, citoyenne de l’Union, s’est vu refuser l’inscription au registre des contrats de mariage lituanien du contrat de mariage qu’elle a conclu en Italie, au motif que celui-ci ne comportait pas le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’un des époux. Or, rien n’indique que, selon le droit lituanien, cette mention dans le contrat de mariage soit une condition de l’existence ou de la validité de ce dernier. |
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37. |
Par ailleurs, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si la requérante au principal avait conclu son contrat de mariage en Lituanie, elle n’aurait, en aucun cas, été tenue de le déposer au centre des registres aux fins de son inscription au registre en cause. En effet, en Lituanie, cette inscription est effectuée à la demande du notaire qui a établi l’acte notarié et qui est chargé d’identifier correctement les personnes parties au contrat et de communiquer les données requises par le statut du registre ( 12 ). |
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38. |
Compte tenu de ces circonstances, il convient de constater, d’une part, qu’il n’est pas contesté que la requérante au principal a un intérêt à ce que soit inscrite au registre des contrats de mariage lituanien l’information relative à son régime matrimonial et, d’autre part, que le refus d’inscrire cette information était une conséquence directe de l’application d’une disposition de droit national applicable aux seuls contrats conclus à l’étranger. Ce refus était donc lié à l’exercice, par la requérante au principal, de son droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre. |
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39. |
Dans ces conditions, je suis d’avis que la situation de la requérante au principal relève du champ d’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
2. Sur la restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union
a) Sur les registres des contrats de mariage
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40. |
La Cour n’a pas encore eu l’occasion d’interpréter l’article 21, paragraphe 1, TFUE au regard des dispositions de droit national relatives à la tenue des registres des contrats de mariage. |
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41. |
En revanche, elle a déjà eu l’occasion d’interpréter cette disposition au regard de dispositions de droit national relatives à l’inscription dans des registres nationaux de différentes informations relatives à l’identité des personnes et à leur statut. La Cour s’est notamment prononcée sur la transcription, dans les actes d’état civil, du nom patronymique d’une personne ( 13 ) ou de son identité de genre ( 14 ) dans une situation où il existait des différences entre les inscriptions de ces données dans des registres tenus dans différents États membres. |
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42. |
En ce qui concerne les noms patronymiques, la Cour a notamment constaté que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître et d’inscrire dans les registres de l’état civil le nom d’un citoyen de l’Union, tel que déterminé dans un autre État membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, du fait des confusions et des inconvénients susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne, puisque de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent de rapporter la preuve de sa propre identité ( 15 ). Il en va de même du refus par les autorités d’un État membre de modifier et de reconnaître l’identité de genre qu’un de ses ressortissants a légalement acquise dans un autre État membre ( 16 ). |
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43. |
Se pose ainsi la question de savoir si la jurisprudence de la Cour que je viens de rappeler ( 17 ) est transposable à la présente affaire. Afin d’y répondre, il convient d’examiner si les registres des contrats de mariage sont comparables aux registres d’état civil ou aux registres de la population. |
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44. |
D’emblée, je relèverais qu’en matière de régimes matrimoniaux, les solutions juridiques adoptées dans les ordres juridiques des États membres divergent de manière significative. En effet, si, les droits nationaux présentent des similitudes, les mécanismes particuliers mis en place par ceux-ci varient de manière importante ( 18 ). |
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45. |
Ainsi, alors que le principe selon lequel les époux ont la faculté de choisir un régime matrimonial différent du régime légal semble être reconnu par tous les États membres, les solutions relatives à la publicité des contrats de mariage reflétant ce choix peuvent diverger. À cet égard, certains ordres juridiques prévoient l’inscription des contrats de mariage dans un registre public spécial instauré à cette fin, tandis que d’autres ne la prévoient pas ( 19 ). Par ailleurs, dans cette première catégorie d’ordres juridiques, certains autorisent l’inscription des contrats de mariage conclus à l’étranger ( 20 ) alors que d’autres ne la prévoient pas ( 21 ). |
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46. |
La création d’un registre public des contrats de mariage est intrinsèquement liée aux règles de droit national relatives à la détermination du propriétaire d’un bien acquis pendant le mariage et à la responsabilité des époux quant aux obligations nées pendant le mariage. En règle générale, si un ordre juridique prévoit la faculté, pour les époux, de déroger à un régime légal par la conclusion d’un contrat de mariage, il prévoit également que ce contrat n’est opposable à l’égard des tiers que si ceux-ci en ont eu connaissance. Un registre des contrats de mariage constitue un instrument permettant d’assurer la publicité de ces contrats, qui contribue de manière importante à la protection des intérêts patrimoniaux des époux et, de manière plus générale, à la sécurité juridique. En effet, en principe, l’inscription d’un contrat de mariage à un tel registre a pour effet de rendre ce contrat opposable aux tiers, que ceux-ci aient, ou non, effectivement connaissance de sa conclusion. |
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47. |
Tel est le cas en droit lituanien. Ainsi que le prévoit l’article 3.103, paragraphe 3, du code civil, le contrat de mariage et ses modifications ne sont opposables aux tiers que si ce contrat et ses modifications ont été inscrits au registre des contrats de mariage, à moins que les tiers n’en aient eu connaissance au moment de la conclusion d’un acte juridique. Rien dans l’article 3.103 du code civil n’indique que la possibilité d’inscrire un contrat de mariage au registre en cause dépend du lieu de la conclusion de ce contrat ou d’autres circonstances susceptibles de constituer un lien de rattachement qui détermine la loi applicable au régime matrimonial. |
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48. |
Il s’ensuit que, en droit lituanien, l’inscription d’un contrat de mariage au registre en cause a pour effet, notamment, de rendre ce contrat opposable aux tiers. Cette inscription est donc susceptible d’affecter la situation juridique des époux à l’égard des tiers. |
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49. |
Cela étant dit, il convient de relever que l’importance de l’inscription d’un contrat de mariage au registre en cause n’est pas comparable à celle de l’inscription du nom ou du genre d’une personne au registre national d’état civil. Les conséquences de ces inscriptions sont d’une nature différente. |
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50. |
Tout d’abord, les registres des contrats de mariage ne sont pas la source d’informations sur l’état civil des personnes et, dès lors, le fait qu’un contrat de mariage ne soit pas inscrit au registre en cause ne crée aucun risque de confusion concernant les données relatives à l’état civil d’une personne ; en l’absence d’inscription d’un contrat de mariage au registre, le régime légal est présumé s’appliquer aux relations patrimoniales entre les époux. Ensuite, un tel registre n’existe pas dans tous les ordres juridiques de l’Union qui prévoient la possibilité, pour les époux, de conclure un contrat de mariage. En outre, la validité d’un contrat de mariage ne dépend pas, en règle générale, de son inscription au registre des contrats de mariage. Enfin, et à tout le moins en droit lituanien, l’inscription d’un contrat de mariage dans ce registre n’est pas la seule façon d’assurer l’opposabilité d’un contrat de mariage aux tiers : lors de la conclusion d’un acte juridique avec une personne, le fait de l’informer de l’existence d’un contrat de mariage produit le même effet, quoique inter partes uniquement. |
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51. |
Ces différences mettent en évidence que la jurisprudence en matière d’inscription aux registres nationaux d’état civil du nom ou du genre d’une personne ayant exercé son droit à la libre circulation n’est pas transposable à l’inscription des contrats de mariage aux registres des contrats de mariage. |
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52. |
Toutefois, cela ne saurait signifier que le refus d’inscrire au registre des contrats de mariage un contrat conclu dans un autre État membre ne constitue pas une restriction à la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, consacrée à l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
b) Sur l’incidence des règles d’inscription au registre des contrats de mariage sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union
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53. |
Je rappellerais qu’il est de jurisprudence constante qu’une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues à l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union ( 22 ). La Cour a également jugé que les facilités ouvertes par le traité en matière de libre circulation et de séjour ne pourraient produire leurs pleins effets si un ressortissant d’un État membre pouvait être dissuadé d’en faire usage par les obstacles mis à son séjour dans l’État membre d’accueil en raison d’une réglementation de son État d’origine pénalisant le fait qu’il les a exercées ( 23 ). |
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54. |
Ainsi que je l’ai indiqué ( 24 ), en droit lituanien, l’inscription d’un contrat de mariage au registre des contrats de mariage produit un effet juridique concret en ce qu’elle permet aux époux d’assurer que ce contrat est opposable aux tiers, que ceux-ci aient ou non connaissance de sa conclusion. Le fait de refuser cette inscription a, dès lors, une incidence sur la situation juridique des époux au regard du droit lituanien, en ce qu’elle les prive de la possibilité de bénéficier d’une mesure de droit national qui permet d’assurer la protection de leurs intérêts patrimoniaux et qui, de manière plus générale, leur est favorable du point de vue de la sécurité juridique. Les particuliers ont donc un intérêt à ce que leurs contrats de mariage soient inscrits au registre en cause. |
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55. |
Certes, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres ne sont pas tenus d’instituer des registres relatifs aux contrats de mariage. Toutefois, lorsqu’un tel registre existe dans un État membre et que la réglementation applicable prévoit le droit d’y inscrire un contrat de mariage conclu dans un autre État membre ( 25 ), les conditions d’inscription de ce contrat devraient être conçues de façon à assurer le respect des dispositions du traité FUE, en particulier son article 21, paragraphe 1. S’il en était autrement, les personnes qui relèvent du champ d’application ratione personae de la réglementation nationale en cause, telles que, notamment, les ressortissants de cet État membre, pourraient être dissuadées d’exercer les droits qu’elles tirent du traité en matière de libre circulation et de séjour, par crainte de perdre les bénéfices résultant d’une telle inscription. |
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56. |
Il s’ensuit que les règles d’inscription des contrats de mariage conclus dans un autre État membre au registre concerné sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union. |
c) Sur la condition relative à la mention du numéro d’identification personnel
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57. |
Dans sa version applicable au litige au principal, le droit lituanien ne s’opposait pas à l’inscription d’un contrat de mariage conclu à l’étranger au registre des contrats de mariage, mais subordonnait cette inscription à la condition qu’un tel contrat comporte le numéro d’identification personnel lituanien d’au moins l’un des époux (ci-après, la « condition en cause »). |
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58. |
La condition en cause n’était formellement pas prévue pour les contrats de mariage conclus en Lituanie. Cela tient au fait que, conformément au droit national, ces contrats sont conclus par acte notarié, ce qui implique que la vérification et, fort probablement, l’indication du numéro d’identification personnel dans lesdits contrats sont assurées par le notaire qui est, par ailleurs, chargé de procéder à leur inscription au registre des contrats de mariage et de communiquer les données requises à cette fin. Dans ce contexte, exiger que ce numéro soit indiqué dans les contrats de mariage conclus à l’étranger aux fins de leur inscription au registre des contrats de mariage ne semble pas impliquer, à première vue, une discrimination à l’égard des personnes qui concluent un contrat de mariage à l’étranger par rapport à celles qui le concluent en Lituanie. |
|
59. |
Toutefois, satisfaire à une exigence prévue par la réglementation d’un État membre relative à la forme d’un acte peut s’avérer difficile lorsque cet acte est établi dans un autre État membre et est donc régi par la loi de cet autre État membre, qui ne la prévoit pas nécessairement. En effet, il peut s’avérer compliqué, voire impossible, pour les particuliers d’exiger de la part d’une autorité d’un autre État membre, de faire figurer dans un acte authentique, établi conformément à la réglementation en vigueur dans cet autre État membre, des éléments dont l’inclusion n’est pas prévue par la réglementation de ce dernier. |
|
60. |
Or, tel est le cas en espèce. D’une part, le contrat de mariage en cause au principal, dans lequel les époux ont opté pour un régime de séparation de biens, a été conclu aux termes d’une simple déclaration enregistrée dans l’acte de mariage. Ce contrat n’a dès lors pas la forme d’un acte notarié et, de ce fait, l’inclusion d’un numéro d’identification personnel des époux n’était pas possible. D’autre part, s’il était envisageable pour le centre des registres d’inscrire le régime de la séparation de biens sur la base d’un extrait d’acte de mariage établi en Italie, c’était sous réserve que soit établie une annexe à l’acte de mariage, authentifiée par un notaire ou un autre agent public italien compétent, mentionnant le numéro d’identification personnel. Or, l’établissement d’une telle annexe n’était pas possible selon le droit italien. |
|
61. |
Par conséquent, la condition en cause, bien qu’elle correspondait à une condition prévue pour les contrats de mariage conclus en Lituanie, était susceptible de ne pouvoir être remplie par les personnes disposant d’un numéro d’identification personnel lituanien et ayant conclu un contrat de mariage dans un autre État membre, indépendamment de la volonté et des démarches entreprises par les époux. Ainsi, tout en prévoyant la possibilité, pour les personnes disposant d’un numéro d’identification personnel lituanien, d’inscrire un contrat de mariage conclu à l’étranger au registre des contrats de mariage, le législateur lituanien a soumis cette inscription à une condition qui pouvait être objectivement impossible à satisfaire et qui était susceptible d’empêcher les personnes ayant exercé leur droit à la libre circulation d’enregistrer leur contrat de mariage au registre en question. |
|
62. |
Dans la mesure où la condition en cause était susceptible de constituer un obstacle à l’inscription d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre au registre lituanien des contrats de mariage par un citoyen de l’Union disposant d’un numéro d’identification personnel lituanien, et qui avait le droit d’inscrire ce contrat selon le droit lituanien, je suis d’avis que cette condition constituait une restriction à la liberté de circulation des citoyens de l’Union garantie à l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
3. Sur la justification de la restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union
|
63. |
Il est constant qu’une restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ( 26 ). Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ( 27 ). |
a) Sur l’identification d’une considération objective d’intérêt général
|
64. |
S’agissant de la justification de la condition en cause, le gouvernement lituanien explique qu’elle avait pour objectif de garantir l’identification correcte des personnes ayant conclu un contrat de mariage ainsi que l’exactitude et la véracité des données figurant au registre des contrats de mariage, lesquelles font foi tant qu’elles n’ont pas été contestées en justice. En ce qui concerne les contrats de mariage conclus en Lituanie, cet objectif a pu être atteint du fait que ces contrats sont rédigés par un notaire, celui-ci étant chargé de communiquer, au moyen d’un logiciel spécifique, les données requises au registre des contrats de mariage. En revanche, la fourniture des données relatives à un contrat de mariage conclu à l’étranger, qui n’ont pas été transférées dans le système par un tribunal ou un notaire lituaniens, était soumise à la condition en cause afin d’assurer le contrôle de l’exactitude, de la véracité et de la pertinence de ces données, dès lors qu’elles ne pouvaient être ni vérifiées ni assurées par un notaire ou un tribunal. |
|
65. |
Je ne suis pas indifférent à la justification présentée par le gouvernement lituanien. En effet, quelle que soit la fonction des différents registres publics existant au niveau national, leur objectif principal est de contribuer à la sécurité juridique. Afin d’atteindre cet objectif, il est indispensable que les données enregistrées soient correctes. |
|
66. |
L’objectif d’assurer l’exactitude, la véracité et la pertinence des données figurant dans un registre public et de contribuer à garantir la sécurité juridique est donc, à mon sens, susceptible de constituer un objectif d’intérêt général justifiant l’existence de la condition en cause. |
b) Sur la proportionnalité
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67. |
Dans cette situation, il convient d’examiner si la condition en cause était proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi. |
1) Sur l’aptitude
|
68. |
Je suis d’avis que la condition en cause était apte à la réalisation de l’objectif poursuivi. |
|
69. |
En effet, à la différence des contrats de mariage conclus en Lituanie, le numéro d’identification personnel des personnes qui avaient conclu un contrat de mariage à l’étranger n’était pas communiqué au registre des contrats de mariage par le notaire. Ce numéro devait être enregistré par un fonctionnaire du centre des registres. Le fait de faire figurer ce numéro dans les contrats de mariage conclus à l’étranger permettait de l’indiquer également dans le registre. |
|
70. |
En outre, à supposer que les fonctionnaires du centre des registres aient disposé du droit d’accès au registre national de la population, le numéro d’identification personnel leur permettait également de contrôler l’exactitude et la véracité d’autres données à caractère personnel relatives à la personne concernée et mentionnées dans le contrat de mariage, en comparant les données figurant dans ce registre et celles figurant dans le contrat de mariage. |
|
71. |
Il en découle que la mention du numéro d’identification personnel était susceptible de permettre au centre des registres d’assurer l’exactitude et la complétude des données figurant dans le registre des contrats de mariage. |
|
72. |
Dès lors, l’aptitude de la condition en cause à la réalisation de l’objectif poursuivi ne semble pas pouvoir être remise en question. |
2) Sur la nécessité
|
73. |
Il en va différemment en ce qui concerne la nécessité de la condition en cause. |
|
74. |
En effet, quels que soient les avantages liés à l’utilisation des numéros d’identification personnels, il est clair qu’un tel numéro n’est pas la seule donnée permettant d’assurer l’identification correcte de la personne souhaitant inscrire son contrat de mariage au registre en cause. Des données telles que le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, éventuellement complétées par le numéro des documents utilisés à l’occasion de la conclusion du contrat de mariage, sont souvent suffisantes pour exclure un risque de confusion sur les personnes. Dès lors, en l’espèce, la condition en cause n’était pas nécessaire afin de vérifier qu’un des époux disposait du numéro d’identification personnel lituanien et d’identifier cette personne correctement. |
|
75. |
En outre, il était possible pour le législateur lituanien de prévoir, pour la personne déposant une demande d’inscription de son contrat de mariage, la faculté d’indiquer son numéro d’identification personnel dans un acte séparé, tel qu’un formulaire d’inscription, accompagné d’une copie de son titre d’identité. La comparaison des données identifiant la personne concernée, qui figurent dans le contrat de mariage et sur la copie du titre d’identité, aurait suffi pour établir avec certitude le numéro d’identification personnel devant être inscrit au registre en cause. Dans l’hypothèse où les fonctionnaires du centre des registres pourraient accéder au registre national de la population, cette donnée pouvait être vérifiée facilement. |
|
76. |
Ces considérations sont corroborées par la transcription de l’acte de mariage de la requérante au principal auprès des services de l’état civil lituanien. En effet, il ressort de la décision de renvoi que cette transcription a été effectuée sur la base du même document que celui présenté à l’appui de la demande d’inscription du contrat de mariage au registre des contrats de mariage. Si, selon la législation nationale, la mention de ce numéro n’était pas indispensable aux fins de la transcription de l’acte de mariage dans le registre de l’état civil, il est difficile d’envisager pourquoi elle le serait aux fins de l’inscription du contrat de mariage au registre des contrats de mariage. |
|
77. |
L’élément déterminant, selon moi, est le fait que l’application de la condition en cause a restreint la faculté des personnes disposant d’un numéro d’identification personnel lituanien d’inscrire leur contrat de mariage au registre des contrats de mariage, alors qu’il ressort du point 67 du statut du registre qu’il a été prévu que les personnes disposant de ce numéro avaient le droit de faire inscrire leur contrat de mariage. En effet, le fait de subordonner l’inscription d’un contrat de mariage conclu à l’étranger au registre des contrats de mariage non pas à la condition qu’un des époux dispose d’un numéro d’identification personnel lituanien mais à la condition que ce numéro soit mentionné dans le contrat a eu pour effet non seulement de limiter ratione personae le champ d’application de la réglementation en cause aux personnes disposant de ce numéro mais également d’imposer une condition quant au contenu de l’acte établi par une autorité étrangère. Dans la mesure où il était objectivement impossible d’assurer que les autorités étrangères tiendraient compte de cette condition, l’inscription d’un contrat de mariage conclu à l’étranger au registre en cause était donc incertaine et dépendait de la bonne volonté de ces autorités ou des conditions de forme prévues par le droit du lieu de la conclusion du contrat. |
|
78. |
Dès lors qu’elle a eu pour effet de limiter l’accès des personnes disposant d’un numéro d’identification personnel lituanien au registre des contrats de mariage, il convient de constater que la condition en cause est allée au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
3) Conclusion concernant la proportionnalité
|
79. |
Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que, dans la mesure où une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la condition en cause, n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et, par conséquent, n’était pas proportionnée, la restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union résultant de l’application de cette condition n’était pas justifiée. |
V. Conclusion
|
80. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) de la manière suivante : L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un contrat de mariage conclu dans un autre État membre par un citoyen de l’Union européenne ayant exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans cet autre État membre ne peut être inscrit au registre des contrats de mariage tenu dans ce premier État membre au seul motif qu’il ne mentionne pas le numéro d’identification personnel, attribué par le registre national de la population de ce premier État membre, d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat, en dépit du fait qu’une de ces personnes dispose de ce numéro. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1263 « Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1284 “Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo » (décret no 1263 du gouvernement de la République de Lituanie du 14 décembre 2022, « modifiant le décret no 1284 du gouvernement de la République de Lituanie du 13 août 2002, “portant adoption du statut du registre des contrats de mariage” »).
( 3 ) Au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, il est très probable que la requérante au principal soit une ressortissante lituanienne. Toutefois, la juridiction de renvoi ne l’a pas expressément indiqué. Celle-ci s’est bornée à constater que la requérante au principal est une citoyenne de l’Union qui a exercé son droit à la libre circulation (point 25 de la demande de décision préjudicielle). Il ressort néanmoins de la décision de renvoi que la requérante au principal dispose d’un numéro d’identification personnel attribué par le registre lituanien de la population ainsi que d’une carte d’identité sur laquelle figure ce numéro (ce qui permet d’établir qu’il s’agit d’une carte d’identité lituanienne).
( 4 ) À cet égard, je relève que l’inscription du partage de biens, au sens du point 13.3 du statut du registre (qui semble concerner des accords ou des décisions portant sur le partage de biens qui sont entrés dans la communauté des biens des époux) serait difficilement envisageable en l’espèce. En effet, d’une part, les époux ont choisi le régime de la séparation de biens et ce choix a été effectué au moment de la conclusion du mariage. Dans cette situation, des biens acquis par les époux n’ont pas pu entrer dans la communauté et faire ensuite l’objet d’un partage de biens. D’autre part, il ne figure, dans la demande de décision préjudicielle, aucune mention relative à la conclusion d’un contrat de partage de biens ou d’une décision juridictionnelle de partage de biens ou d’un bien concret faisant l’objet d’un partage éventuel.
( 5 ) Arrêt du 26 septembre 2024, Energotehnica (C-792/22, EU:C:2024:788, point 37 et jurisprudence citée).
( 6 ) Règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1).
( 7 ) Il est donc possible que l’article 3.103 du code civil, qui prévoit l’inscription des contrats de mariage au registre des contrats de mariage et précise les conséquences de cette inscription, ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où le droit lituanien aurait été déterminé en tant que loi applicable au régime matrimonial. Toutefois, lors de l’introduction de la demande d’inscription d’un contrat de mariage au registre des contrats de mariage, l’applicabilité de cette disposition du code civil en tant que loi applicable au régime matrimonial ne saurait être d’emblée exclue. Il ne semble pas non plus pouvoir être exclu que la condition d’inscription relative au numéro d’identification personnel lituanien, prévue au point 67 du statut du registre, s’applique à tout contrat de mariage conclu à l’étranger dont l’inscription serait demandée, indépendamment de la loi applicable au régime matrimonial.
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, point 33 et jurisprudence citée).
( 9 ) Arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, point 31), et du 4 octobre 2024, Mirin (C-4/23, EU:C:2024:845, point 51 et jurisprudence citée).
( 10 ) Arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (C-490/20, EU:C:2021:1008, point 42 et jurisprudence citée).
( 11 ) Arrêt du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (C-491/21, EU:C:2024:143, point 41 et jurisprudence citée).
( 12 ) Même si la demande de décision préjudicielle ne le précise pas, je suppose que ce numéro d’identification personnel, lorsque les parties en disposent, est également mentionné dans l’acte notarié établi par un notaire lituanien.
( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806, dispositif) ; du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C-391/09, EU:C:2011:291, dispositif) ; du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C-438/14, EU:C:2016:401, dispositif), et du 8 juin 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, dispositif).
( 14 ) Arrêt du 4 octobre 2024, Mirin (C-4/23, EU:C:2024:845, dispositif).
( 15 ) Voir, notamment, arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, points 36 à 39 et jurisprudence citée).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin (C-4/23, EU:C:2024:845, points 55 à 57 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir point 42 des présentes conclusions.
( 18 ) Voir, à cet égard, notamment, Consortium ASSER-UCL, « Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des États membres de l’Union européenne », p. 22 et 23. Cette étude de 2003, effectuée à la demande de la Commission, présente un aperçu de droits nationaux dans l’Union européenne de quinze États membres. Voir, également, informations sur le site Internet du Conseil des Notariats de l’Union européenne « Couples in Europe. The law for couples in 22 EU countries », https://www.coupleseurope.eu/fr/ (ci-après le « site Internet “Couples in Europe” »).
( 19 ) Selon les informations disponibles sur le site Internet « Couples in Europe », de tels registres n’existent pas, notamment, en Autriche, en France, en Pologne et en Slovaquie.
( 20 ) Selon les informations disponibles sur le site Internet « Couples in Europe », l’inscription au registre spécial national d’un contrat de mariage conclu à l’étranger semble être possible, notamment, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie et aux Pays-Bas.
( 21 ) Selon les informations disponibles sur le site Internet « Couples in Europe », l’inscription au registre spécial national d’un contrat de mariage conclu à l’étranger ne semble pas possible, notamment, en République tchèque, en Hongrie et à Malte.
( 22 ) Voir, notamment, arrêts du 11 juillet 2002, D’Hoop (C-224/98, EU:C:2002:432, point 31) ; du 24 octobre 2013, Thiele Meneses (C-220/12, EU:C:2013:683, point 22), et du 26 mai 2016, Kohll et Kohll-Schlesser (C-300/15, EU:C:2016:361, point 42).
( 23 ) Voir arrêts du 29 avril 2004, Pusa (C-224/02, EU:C:2004:273, point 19) ; du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas (C-192/05, EU:C:2006:676, point 30) ; du 22 mai 2008, Nerkowska (C-499/06, EU:C:2008:300, point 32), ainsi que du 14 octobre 2010, van Delft e.a. (C-345/09, EU:C:2010:610, point 97).
( 24 ) Voir point 48 des présentes conclusions.
( 25 ) Je tiens à souligner que je ne préjuge pas de la question de savoir s’il existe, pour un État membre, une obligation générale d’enregistrer les contrats de mariage conclus dans un autre État membre ni, dès lors, celle de savoir si le droit lituanien devrait prévoir la possibilité, pour les personnes ne disposant pas d’un numéro d’identification personnel lituanien, d’inscrire un contrat de mariage conclu à l’étranger au registre des contrats de mariage. S’agissant de la présente affaire, ces questions sont hypothétiques étant donné que le droit lituanien prévoit la possibilité d’inscrire les contrats de mariage conclus à l’étranger au registre des contrats de mariage et que la requérante au principal dispose d’un numéro d’identification personnel lituanien.
( 26 ) Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C-673/16, EU:C:2018:385, point 41 et jurisprudence citée).
( 27 ) Arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper (C-406/04, EU:C:2006:491, point 42) ; du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas (C-192/05, EU:C:2006:676, point 35), ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a. (C-673/16, EU:C:2018:385, point 41).
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