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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 30 oct. 2025, C-770/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-770/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 30 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0770 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:851 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 30 octobre 2025 (1)
Affaire C-770/23 P
Commission européenne
contre
HB
« Pourvoi – Marchés publics de services – Recouvrement par la Commission d’une créance contractuelle par voie de compensation avec une créance détenue par son cocontractant à son égard – Contrat relevant de la compétence d’une juridiction nationale – Pouvoir de la Commission d’adopter la décision de compensation – Compétence des juridictions de l’Union pour connaître du recours introduit contre la décision de compensation »
Table des matières
I. Introduction
II. Le cadre juridique
III. Les antécédents du pourvoi
A. Les faits antérieurs à la procédure devant le Tribunal
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
C. Les évènements postérieurs au prononcé de l’arrêt attaqué et à l’introduction du présent pourvoi
IV. La procédure de pourvoi et les conclusions des parties
V. Appréciation
A. Sur le pourvoi
1. Sur la persistance de l’objet du pourvoi
2. Sur le fond
a) Sur la possibilité de recouvrer par compensation une créance contestée (premier moyen de pourvoi)
b) Sur la possibilité de recouvrer par compensation une créance contractuelle relevant de la compétence d’une juridiction nationale (second moyen de pourvoi)
1) Les décisions de compensation de créances contractuelles sont des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE
2) L’adoption d’une décision de compensation pour recouvrer une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national est néanmoins possible
3. Conclusion sur le pourvoi
B. Sur le recours devant le Tribunal
C. Conclusion intermédiaire
VI. Les dépens
A. Sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi
B. Sur les dépens afférents à la procédure en première instance
VII. Conclusion
I. Introduction
1. Conformément à l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. En vertu de l’article 274 TFUE, sous réserve des compétences attribuées à la Cour par les traités, les litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
2. Partant, en l’absence de clause compromissoire au profit des juridictions de l’Union, les litiges afférents aux contrats conclus par la Commission européenne relèvent de la compétence des juridictions nationales (2).
3. Malgré la simplicité trompeuse de cette répartition des compétences, la question de savoir si un litige en lien avec un contrat conclu par la Commission devrait être porté au prétoire du juge de l’Union ou à celui du juge national a déjà occupé la Cour a de nombreuses reprises (3).
4. Dans ce cadre, la Cour a jugé, dans l’arrêt ADR Center/Commission (ci-après l’« arrêt ADR ») (4), que la Commission ne peut avoir recours à son pouvoir de conférer elle-même force exécutoire au sens de l’article 299 TFUE à ses décisions de recouvrement de créances contractuelles que si le contrat concerné comporte une clause compromissoire au profit du juge de l’Union.
5. Une telle décision formant titre exécutoire constitue en effet un acte attaquable par un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE, dans le cadre duquel le juge de l’Union doit examiner le bien-fondé de la créance ainsi recouvrée. Partant, l’adoption d’un tel titre pour la récupération d’une créance née d’un contrat relevant de la compétence d’un juge national soustrairait le litige au juge compétent et contournerait la répartition des compétences établie par le traité (5).
6. Or, une telle restriction existe-t-elle également lorsque la Commission procède au recouvrement d’une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national non pas par l’adoption d’un titre exécutoire, mais par voie de compensation ? Autrement dit, la Commission est-elle empêchée de recouvrer par compensation une créance dont elle se prévaut en vertu d’un contrat ne contenant pas de clause compromissoire au profit du juge de l’Union ?
7. Dans l’arrêt attaqué (6), le Tribunal a jugé que tel est le cas. Selon le Tribunal, une décision de compensation constitue, tout comme une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE. Or, une créance provenant d’un contrat ne contenant pas de clause compromissoire relève, pour l’examen de son bien-fondé, de la compétence d’un juge national. Partant, l’adoption d’une décision de compensation afin de recouvrer une telle créance constituerait également un contournement de la répartition des compétences établie par le traité (7).
8. Dans le cadre de la présente procédure de pourvoi, la Cour est appelée à apprécier si cette solution est fondée.
9. Avant de pouvoir se pencher sur cette problématique, la Cour devra déterminer si le présent pourvoi conserve son objet. Cette question se pose parce que la créance détenue par HB à l’encontre de la Commission, avec laquelle celle-ci a effectué la compensation litigieuse, n’existe plus, ce qui prive la décision de compensation contestée en première instance de son objet.
II. Le cadre juridique
10. Le présent litige est régi par les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après le « règlement financier de 2018 ») (8).
11. L’article 98 du règlement financier de 2018, intitulé « Constatation des créances », dispose notamment :
« 1. Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent :
a) vérifie l’existence des dettes du débiteur ;
b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ; et
c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.
2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement par lequel l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance. L’ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. […]
3. Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure :
a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition ;
b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude ;
c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme ;
[…]
4. La note de débit est l’information donnée au débiteur que :
a) l’Union a constaté cette créance ;
[…] »
12. L’article 101, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement financier de 2018 prévoit que le « comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102 ».
13. L’article 102 du règlement financier de 2018, qui porte le titre « Recouvrement par compensation », est ainsi libellé :
« 1. Lorsque le débiteur est titulaire à l’égard de l’Union, ou d’une agence exécutive qui exécute le budget, d’une créance certaine, au sens de l’article 98, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visée à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.
2. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1 du présent article, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, notamment en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l’article 133.
[…]
3. La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus. »
14. L’article 103 du règlement financier de 2018 est intitulé « Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire » et prévoit ce qui suit :
« 1. Sans préjudice de l’article 102, si, dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans tarder la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.
2. Sans préjudice de l’article 102, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue d’une lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier procède au recouvrement par exécution forcée du titre conformément à l’article 100, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse. »
III. Les antécédents du pourvoi
A. Les faits antérieurs à la procédure devant le Tribunal
15. Les antécédents du litige figurent aux points 14 à 37 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
16. Le 24 octobre 2007, l’Union, représentée par l’Agence européenne pour la reconstruction (AER), a lancé un appel d’offres dans le but de conclure le marché CARDS, à savoir un marché de services pour la fourniture de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire, en Serbie.
17. Le 10 juin 2008, le marché CARDS a été attribué au consortium coordonné par HB. Le contrat y afférent a ensuite été signé le 30 juillet 2008 pour une valeur maximale de 1 999 125 euros. Ce contrat stipulait notamment que tout litige en découlant ou y relatif était du ressort des juridictions de Bruxelles (Belgique) (9).
18. À la suite de la constatation d’irrégularités par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Commission a adopté, le 15 octobre 2019, la décision C(2019) 7319 final. Par cette décision, elle a considéré que les paiements effectués au titre du marché CARDS, d’un montant de 1 197 055,86 euros, avaient été indûment versés et devaient faire l’objet d’un recouvrement auprès de HB (ci-après la « décision de recouvrement CARDS »).
19. Le 19 novembre 2019, HB a saisi le Tribunal de deux recours contestant, notamment, la légalité de la décision de recouvrement CARDS, qui ont été respectivement enregistrés sous les numéros T-795/19 et T-796/19.
20. Le 7 février 2020, HB a attrait l’Union, représentée par la Commission, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Elle a demandé, en substance, notamment, de juger que l’Union n’était pas en droit de résilier le marché CARDS. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de l’Union au paiement de dommages et intérêts contractuels équivalents au montant de celui-ci.
21. Le 19 février 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu un jugement par lequel il a déclaré qu’il disposait du pouvoir de juridiction requis pour connaître de l’action introduite par HB. Toutefois, il a décidé de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T-795/19 et T-796/19.
22. Par ses arrêts du 21 décembre 2021 dans ces affaires, HB/Commission (10) et HB/Commission (11) (ci-après, pris ensemble, les « arrêts dans les affaires T-795/19 et T-796/19, HB/Commission »), le Tribunal a, notamment, rejeté les recours comme étant irrecevables en ce qu’ils tendaient à l’annulation de la décision de recouvrement CARDS. De plus, il a condamné la Commission au paiement des dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé qui avait été engagée par HB.
23. Par courrier du 31 mars 2022, la Commission a marqué son accord avec le montant des dépens qui lui étaient réclamés au titre des arrêts dans les affaires T-795/19 et T-796/19, à savoir une somme d’un montant total de 19 904,76 euros. Elle a toutefois indiqué son intention de procéder au paiement de cette somme par la voie de la compensation, dans la mesure où, en substance, notamment, la créance découlant de la décision de recouvrement CARDS serait restée due.
24. Le 13 mai 2022, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a procédé à la compensation entre, d’une part, la créance détenue par HB à son égard au titre des dépens dans les affaires T-795/19 et T-796/19, et, d’autre part, la créance d’un montant de 1 197 055,86 euros qu’elle déclarait détenir à l’égard de HB en vertu de la décision de recouvrement CARDS (ci-après la « décision litigieuse »).
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
25. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2022, HB a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à la condamnation de la Commission à la réparation de son préjudice matériel.
26. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse (point 1 du dispositif), rejeté le recours pour le surplus (point 2 du dispositif) et condamné HB et la Commission à supporter chacune leurs propres dépens (point 3 du dispositif).
C. Les évènements postérieurs au prononcé de l’arrêt attaqué et à l’introduction du présent pourvoi
27. Par arrêt du 26 septembre 2024 dans les affaires jointes C-160/22 P et C-161/22 P, Commission/HB, la Cour a annulé les arrêts dans les affaires T-795/19 et T-796/19, renvoyé ces affaires au Tribunal et réservé les dépens (ci-après l’« arrêt dans les affaires jointes C-160/22 P et C-161/22 P, Commission/HB ») (12).
IV. La procédure de pourvoi et les conclusions des parties
28. Par acte du 13 décembre 2023, régularisé le 15 décembre 2023, la Commission a introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
29. La Commission demande à la Cour :
– annuler les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en rejetant la demande en annulation contre la décision litigieuse introduite par HB en première instance ;
– condamner HB à supporter les dépens de la présente procédure devant la Cour et de la procédure devant le Tribunal.
30. HB demande à la Cour :
– rejeter le pourvoi introduit par la Commission ;
– condamner la Commission à supporter la charge de l’ensemble des dépens.
31. Par demande au titre de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, envoyée aux parties le 21 octobre 2024, la Cour a prié ces dernières de prendre position sur le point de savoir si le présent pourvoi était devenu sans objet à la suite du prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes C-160/22 P et C-161/22 P, Commission/HB. Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti.
32. La Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
V. Appréciation
33. Le présent litige requiert de se pencher, dans un premier temps, sur le pourvoi (A) et, dans un second temps, sur le recours devant le Tribunal (B).
A. Sur le pourvoi
34. Avant de traiter le fond du présent pourvoi (2), nous examinerons si ce dernier conserve son objet malgré la perte d’objet de la décision litigieuse attaquée en première instance (1).
1. Sur la persistance de l’objet du pourvoi
35. À titre liminaire, il est utile de rappeler que, par une opération de compensation, un débiteur (en l’espèce, la Commission) contre lequel un créancier (en l’espèce, HB) détient une créance dite « principale » ou « passive », procède à la compensation de cette créance avec une créance dite « reconventionnelle » ou « active » qu’il détient lui-même à l’encontre du créancier de la créance principale. Autrement dit, au lieu de verser à son créancier le montant de la créance principale, il déduit ce montant de celui de la créance reconventionnelle, afin d’éviter un chassé-croisé de deux décaissements entre les mêmes personnes.
36. La compensation est donc un mode spécifique d’extinction des obligations d’un débiteur et, en même temps et à l’inverse, un mode de recouvrement des créances que ce dernier prétend détenir à son tour à l’encontre de son créancier (13).
37. En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué aux points 22 à 24 des présentes conclusions, d’une part, la créance principale dont la Commission était redevable à HB s’élevait à 19 904,76 euros et provenait des dépens auquel le Tribunal avait condamné la Commission dans les affaires T-795/19 et T-796/19, HB/Commission. D’autre part, la créance reconventionnelle dont la Commission se prévalait à l’encontre de HB et qu’elle a partiellement recouvrée par la décision litigieuse s’élevait à 1 197 055,86 euros et était constituée par le montant que la Commission réclamait à HB au titre du marché CARDS.
38. Or, comme mentionné au point 27 des présentes conclusions, par l’arrêt dans les affaires jointes C-160/22 P et C-161/22 P, Commission/HB, la Cour a annulé les arrêts dans les affaires T-795/19 et T-796/19, HB/Commission, renvoyé ces affaires au Tribunal et réservé les dépens. Partant, la Commission n’est plus redevable à HB du montant de ces dépens, de sorte que la créance principale n’existe plus.
39. En conséquence, ainsi que la Commission l’a reconnu dans sa réponse aux questions de la Cour, la décision litigieuse attaquée en première instance a perdu son objet et doit être retirée.
40. De plus, dans l’arrêt dans les affaires jointes C-160/22 P et C-161/22 P, Commission/HB, la Cour a décidé que la décision de recouvrement CARDS devait être qualifiée d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et que le Tribunal avait considéré à tort qu’elle s’inscrivait dans le cadre de relations contractuelles. La créance reconventionnelle recouvrée par la Commission à l’encontre de HB dans la décision litigieuse relève donc de la compétence du Tribunal. Il s’ensuit que la solution de l’arrêt ADR, qui concerne le recouvrement d’une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national et qui constitue la base de la solution retenue dans l’arrêt attaqué, n’est plus pertinente en l’espèce.
41. Néanmoins, la Commission considère que le présent pourvoi n’a pas perdu son objet, notamment parce que la Cour doit clarifier si la solution adoptée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est valable en vue de l’adoption de futures décisions de recouvrement par compensation de créances provenant de contrats ne contenant pas de clauses compromissoires au profit du juge de l’Union.
42. Dans ces conditions, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (14).
43. En outre, il découle de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les requérants privilégiés comme la Commission ne doivent pas attester d’un intérêt à agir pour introduire un pourvoi (15). Cependant, il ne peut être statué sur un litige pendant que si les questions de droit soulevées ne sont pas de nature purement hypothétique du fait de la disparition de l’objet du litige (16). Les requérants privilégiés ne disposent donc pas d’une possibilité illimitée d’attaquer les arrêts du Tribunal devant la Cour (17) ni ne sont dispensés de toute obligation en ce qui concerne la persistance de l’objet du litige (18).
44. Ainsi, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du pourvoi, de se saisir de questions générales et abstraites ou de prononcer une « leçon de droit » (19). Par conséquent, la Cour refuse de statuer sur un pourvoi si le jugement qu’elle rendrait n’aurait d’intérêt que pour des cas de figure hypothétiques analogues à l’avenir (20).
45. Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt à agir de requérants non privilégiés, la Cour admet que, dans certaines circonstances, de tels requérants peuvent conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte abrogé en cours d’instance, afin d’amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et, ainsi, d’éviter le risque de répétition de l’illégalité dont cet acte est prétendument entaché (21). La persistance d’un tel intérêt est notamment admise lorsqu’il est prévisible que l’institution concernée adoptera à court ou moyen terme de nouveaux actes fondés précisément sur l’interprétation juridique mise en cause par le requérant (22).
46. Un tel raisonnement doit s’appliquer à plus forte raison lors de l’appréciation de la persistance de l’objet d’un litige, en l’occurrence comme le présent pourvoi, introduit par un requérant privilégié qui n’a pas à démontrer d’intérêt à agir.
47. Comme indiqué au point 7 des présentes conclusions, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans un cas comme celui de l’espèce, dans lequel la créance reconventionnelle recouvrée par voie de compensation provient d’un contrat ne contenant pas de clause compromissoire au profit du juge de l’Union, la Commission ne dispose pas de la compétence d’avoir recours à ce mode de recouvrement.
48. Ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses écritures, il s’ensuit que, en vertu de l’état du droit déterminé par les motifs de l’arrêt attaqué, qu’elle est tenue de respecter (23), elle ne peut plus avoir recours à la compensation pour recouvrer les créances dont elle se prévaut à l’encontre de cocontractants auxquels elle est liée par des contrats ne contenant pas de clause compromissoire au profit du juge de l’Union. Or, la Commission a démontré, chiffres à l’appui, que ces créances sont très nombreuses et représentent un poste budgétaire considérable.
49. Il s’ensuit que la disparition de l’objet de la décision litigieuse annulée par le dispositif de l’arrêt attaqué ne fait pas disparaître les conséquences que la solution retenue dans les motifs de cet arrêt entraîne pour la Commission (24) et, plus largement, pour l’ordre juridique de l’Union. En effet, la disparition de cet objet ne fait pas disparaître l’appréciation juridique sur laquelle le dispositif de l’arrêt attaqué (25), objet de la présente procédure de pourvoi, est fondé. Si celle-ci se terminait par un non-lieu, cette solution contenue dans les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt attaqué acquerrait donc force de chose jugée (26).
50. Dans ces conditions, il serait contraire non seulement aux principes de sécurité juridique ainsi que de protection et de bonne gestion des finances de l’Union, mais également aux principes d’économie de la procédure et de bonne administration de la justice, de considérer que le présent pourvoi a perdu son objet et d’obliger la Commission à chercher la clarification de l’état du droit concernant la compensation de créances contractuelles en provoquant des procédures de pourvoi ultérieures.
51. De plus et en tout état de cause, il n’apparaît pas non plus que la disparition de l’objet de la décision litigieuse ait pour conséquence de mettre un terme au litige entre les parties et que, dès lors, le pourvoi soit devenu sans objet pour ce motif (27).
52. Il s’ensuit que, sans préjudice de la disparition de l’objet de la procédure en première instance (voir points 105 et 106 des présentes conclusions), le présent pourvoi n’a pas perdu son objet et qu’il y a donc lieu de le traiter au fond.
2. Sur le fond
53. Selon la Commission, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit à un double titre.
54. D’une part, la Commission reproche au Tribunal d’avoir erronément jugé qu’elle ne pouvait recouvrer par voie de compensation une créance contractuelle contestée dans son bien-fondé devant le juge national compétent (a).
55. D’autre part, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en assimilant les décisions de compensation aux décisions formant titre exécutoire et en transposant à leur égard les considérations de l’arrêt ADR (b).
a) Sur la possibilité de recouvrer par compensation une créance contestée (premier moyen de pourvoi)
56. Dans le cadre de son premier moyen de pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué. Il y aurait confondu l’examen du caractère certain, liquide et exigible d’une créance avec l’examen de son bien-fondé et considéré à tort que la contestation est un élément à prendre en compte dans l’appréciation du caractère certain, liquide et exigible de la créance.
57. Auxdits points, le Tribunal a jugé que lorsqu’elle avait adopté la décision litigieuse, la Commission avait méconnu la répartition des compétences entre le juge de l’Union et les juridictions nationales pour juger de la légalité d’une compensation portant sur une créance de nature contractuelle ayant fait l’objet d’une contestation devant une juridiction nationale qui était seule compétente pour déterminer si ladite créance était fondée et si, plus généralement, elle présentait un caractère certain, liquide et exigible autorisant sa prise en compte dans le cadre d’une compensation (28).
58. Ainsi que la Commission le note à juste titre, il découle effectivement de ce raisonnement que le Tribunal a considéré, implicitement mais nécessairement, que le caractère contesté ou non d’une créance était un élément à prendre en compte lors de l’examen du caractère certain, liquide et exigible de cette créance au sens des dispositions du règlement financier de 2018.
59. Or, cette interprétation ne résiste pas à l’examen des dispositions pertinentes de ce règlement au vu de leur libellé, leur économie et leur objectif.
60. Premièrement, la constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette (article 98, paragraphe 1, second alinéa, du règlement financier de 2018). Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure, notamment, a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition, b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude, et c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme [article 98, paragraphe 3, sous a) à c), de ce règlement].
61. Deuxièmement, l’ordonnateur compétent constate toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible par un ordre de recouvrement par lequel il donne instruction au comptable de recouvrer la créance. Cet ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, qui l’informe de la constatation de la créance et du délai de paiement (article 98, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, ainsi qu’article 100, paragraphe 1, du règlement financier de 2018).
62. Troisièmement, sauf s’il décide de l’annuler en totalité ou en partie, l’ordonnateur compétent ne peut renoncer à recouvrer une créance constatée que dans des cas dûment justifiés, lorsque le recouvrement est impossible ou disproportionné (article 101, paragraphes 2 à 6, du règlement financier de 2018).
63. Enfin, quatrièmement, lorsque le débiteur est à son tour titulaire d’une créance à l’égard de l’Union, le comptable procède au recouvrement par compensation de la créance de l’Union constatée, après avoir mis le débiteur en mesure de présenter ses observations (article 101, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 102, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, ainsi qu’article 133, du règlement financier de 2018).
64. La lecture combinée de ces dispositions révèle que le caractère certain de la créance ne fait référence qu’au fait qu’elle n’est pas affectée d’une condition (point 60 ci-dessus) et ne saurait être confondu avec son caractère incontesté (29).
65. Ainsi, le caractère certain d’une créance est déterminé et l’ordre de recouvrement établi avant même que le débiteur ne soit informé de la constatation de cette créance par la note de débit, qui pourra donner lieu à sa contestation (point 61 ci-dessus). Certes, le comptable doit mettre le débiteur en mesure de présenter ses observations avant de procéder au recouvrement par compensation de la créance constatée (point 63 ci-dessus). Toutefois, il ne peut renoncer au recouvrement d’une créance une fois constatée, même si elle est contestée, sauf s’il décide de l’annuler (point 62 ci-dessus).
66. Par conséquent, le caractère incontesté d’une créance n’est pas une condition afin de constater cette créance et de procéder à son recouvrement par compensation. Au contraire, lorsqu’une créance est constatée, l’ordonnateur et le comptable compétents ne peuvent renoncer à son recouvrement par compensation.
67. Ceci n’est que cohérent au vu de l’objectif du règlement financier de 2018, qui consiste en la protection des intérêts financiers et la bonne gestion du budget de l’Union, indispensables au fonctionnement de celle-ci (30).
68. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé dans des affaires antérieures à la présente que la contestation d’une créance ne faisait pas obstacle au recours à la compensation pour la recouvrer (31).
69. Il s’ensuit que c’est à tort que le Tribunal a basé son raisonnement, aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, implicitement mais nécessairement, sur la considération que la contestation d’une créance constatée par l’Union ferait obstacle au recouvrement de cette créance par voie de compensation. Le premier moyen de pourvoi de la Commission est donc fondé et doit être accueilli.
b) Sur la possibilité de recouvrer par compensation une créance contractuelle relevant de la compétence d’une juridiction nationale (second moyen de pourvoi)
70. Dans le cadre de son second moyen de pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’adoption d’une décision de compensation afin de recouvrer une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national mènerait à un contournement de la répartition des compétences juridictionnelles établie par le droit primaire. Même si une telle décision de compensation constituait un acte attaquable devant le juge de l’Union, elle ne saurait, à cet égard, être assimilée à une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, telle que celle ayant fait l’objet de l’arrêt ADR.
71. Afin d’apprécier ces griefs, il est nécessaire, en premier lieu, de confirmer que c’est à juste titre que le Tribunal a qualifié les décisions de compensation d’actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE (points 52 et 54 de l’arrêt attaqué) (1).
72. En second lieu, nous apprécierons la question de savoir si la Commission dispose, néanmoins, de la compétence pour adopter de telles décisions afin de recouvrer des créances contractuelles relevant, pour l’examen de leur bien-fondé, de la compétence juridictionnelle d’un juge national (2).
1) Les décisions de compensation de créances contractuelles sont des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE
73. Selon la jurisprudence, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (32).
74. Il est vrai que la compensation constitue un mécanisme qui est couramment utilisé en droit civil entre personnes privées qui ne disposent pas de prérogatives de puissance publique (33). Cependant, l’adoption d’une décision de compensation, en vertu du régime instauré par le règlement financier de 2018, afin de recouvrer une créance contractuelle, est un acte qui se situe en-dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui implique l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative.
75. D’une part, lorsque la Commission compense une créance reconventionnelle qu’elle prétend détenir à l’encontre de son cocontractant en vertu d’un contrat avec une créance principale que ce dernier détient à son encontre en vertu d’une autre relation contractuelle ou unilatérale (34), cette décision produit des effets juridiques contraignants qui dépassent la relation contractuelle dont provient la créance reconventionnelle.
76. D’autre part, l’adoption d’une telle décision implique l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative. À ce titre, les effets juridiques contraignants d’une telle décision dépassent toute relation contractuelle liant les parties, indépendamment de la question de savoir si les créances principale et reconventionnelle objet de la décision de compensation proviennent ou non du même contrat.
77. En effet, ainsi que nous l’avons expliqué dans l’affaire ADR, les effets juridiques contraignants d’une décision adoptée en vertu de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative ne se confinent jamais à la seule relation contractuelle liant les parties. Une telle décision comporte toujours également des effets juridiques extracontractuels du fait même que ces effets sont fondés sur une prérogative générale exorbitante et extracontractuelle de l’institution contractante (35).
78. En ce qui concerne les décisions de compensation, celles-ci relèvent de la mise en œuvre de telles prérogatives de puissance publique, essentiellement, pour deux raisons.
79. D’une part, l’adoption d’une décision de compensation revêt un caractère de puissance publique parce que la Commission est tenue, ainsi qu’il a été exposé aux points 64 à 66 des présentes conclusions, d’adopter une telle décision même si la créance ainsi recouvrée fait l’objet d’une contestation.
80. D’autre part et surtout, contrairement aux relations entre parties privées en droit civil, le cocontractant de la Commission ne peut opposer une compensation à cette institution si celle-ci conteste la créance qui lui est réclamée. Le règlement financier ne prévoit aucun mécanisme de compensation permettant au cocontractant d’opérer une compensation dans de telles circonstances.
81. De plus, il découle de la lecture combinée de l’article 102, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphes 3 à 5, du règlement financier de 2018, qu’un cocontractant de la Commission ne peut être titulaire à l’égard de l’Union d’une créance certaine, liquide et exigible que si la somme d’argent correspondante a été constatée par un ordre de paiement. Un tel ordre de paiement n’est émis que lorsque l’ordonnateur compétent a préalablement accepté qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié, notamment, que les conditions prescrites par l’engagement juridique prévoyant cette dépense sont réunies. Partant, si la Commission considère qu’une dépense qu’un cocontractant lui réclame n’est pas justifiée, un tel ordre de paiement ne sera pas émis et le cocontractant ne disposera donc pas d’une créance certaine, liquide et exigible à faire valoir dans le cadre d’une opération de compensation.
82. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé dans le cadre d’une jurisprudence constante que les décisions de compensation adoptées par la Commission constituent des actes attaquables devant les juridictions de l’Union moyennant un recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE (36).
2) L’adoption d’une décision de compensation pour recouvrer une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national est néanmoins possible
83. Dans le contexte du présent pourvoi, la Commission adhère, certes, au point de vue exprimé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué selon lequel une décision de compensation d’une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national est un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE devant le juge de l’Union. Toutefois, elle est d’avis que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a déduit de ce constat que l’adoption d’une telle décision donne lieu à un contournement de la répartition des compétences juridictionnelles établie par le traité. La raison sous-tendant l’arrêt ADR ne saurait à cet égard être transposée aux décisions de compensation.
84. Dans l’arrêt ADR, la Cour a clarifié que la Commission ne dispose pas de la compétence pour adopter des décisions formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE afin de recouvrer des créances contractuelles relevant de la compétence des juridictions nationales. Partant, la Commission ne peut adopter de telles décisions pour recouvrer des créances provenant de contrats qui ne contiennent pas de clause compromissoire au profit du juge de l’Union (37).
85. Or, la raison de cette restriction réside non seulement dans le fait qu’une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE, mais également et surtout dans le fait que, dans le cadre d’un tel recours, le juge de l’Union doit examiner le bien-fondé de la créance.
86. Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire ADR, en vertu de l’article 299, quatrième alinéa, TFUE, l’exécution forcée d’une décision formant titre exécutoire ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour, alors que les organes juridictionnels nationaux ne sont compétents que pour contrôler la régularité des mesures d’exécution. En outre, tant le règlement de procédure du Tribunal que celui de la Cour prévoient que les demandes de sursis à l’exécution forcée d’actes juridiques introduites au titre de l’article 299 TFUE ne sont recevables qu’en combinaison avec un recours devant le Tribunal ou la Cour (38).
87. Dans ces circonstances, le droit à un recours juridictionnel effectif exige que, saisi d’un tel recours, le juge de l’Union examine également le bien-fondé de la créance réclamée (39). Sinon, le recouvrement forcé d’une créance pourrait avoir lieu en-dehors de tout contrôle juridictionnel.
88. L’adoption d’une décision formant titre exécutoire pour le recouvrement d’une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national reviendrait donc à soustraire l’examen du bien-fondé de cette créance au juge national compétent et, en cela, à un contournement de l’ordre des compétences juridictionnelles établie par le traité.
89. Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, ce raisonnement ne vaut pas pour les décisions de compensation au sens de l’article 102 du règlement financier de 2018, telles que la décision litigieuse objet de l’arrêt attaqué.
90. Ainsi, l’article 102, paragraphe 3, du règlement financier de 2018 dispose, certes, que la compensation visée au paragraphe 1 de cet article a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.
91. Toutefois, en cas de recouvrement d’une créance contractuelle soumise pour l’examen de son bien-fondé à un juge national en raison de l’absence de clause compromissoire dans le contrat concerné, il y a lieu d’opérer une réduction téléologique de cette disposition, c’est-à-dire de l’interpréter de manière restrictive en ce sens que la compensation ne libère pas l’Union du montant de la dette (la créance principale). Elle la libère seulement de l’obligation de procéder au décaissement de la créance principale dans l’attente de l’issue de l’examen d’une éventuelle contestation du bien-fondé de la créance reconventionnelle recouvrée par voie de compensation.
92. Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire ADR, dans ces conditions, une décision de compensation n’a qu’un effet pratique et aucun effet juridique au regard de la créance reconventionnelle recouvrée (40). Une telle décision peut certes devenir définitive, soit parce que le cocontractant ne l’attaque pas devant le juge de l’Union, soit parce que celui-ci en confirme la validité dans un jugement qui acquiert force de chose jugée. Toutefois, cela ne préjuge pas de la question du bien-fondé de la créance reconventionnelle qui fait l’objet de cette décision. Celle-ci ne peut en effet conférer force juridique définitive à la constatation de cette créance. Les conditions dans lesquelles la constatation de ladite créance acquiert force juridique sont au contraire déterminées par le régime juridique légal et contractuel auquel elle est soumise et relèvent de l’appréciation du juge compétent.
93. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation contre une décision de compensation adoptée en vertu de l’article 102 du règlement financier de 2018 se limite à la vérification des conditions posées par ce règlement pour l’adoption d’une telle décision (voir points 60 à 66 des présentes conclusions). Ni ce contrôle ni la force de chose jugée de l’arrêt ainsi rendu ne sauraient en revanche englober le bien-fondé de la créance contractuelle reconventionnelle recouvrée (41). En effet, cette question ne relève pas de la compétence du juge de l’Union en raison de l’absence de clause compromissoire dans le contrat concerné (42).
94. Par conséquent, ce contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union au regard de la décision de compensation n’entraîne pas de contournement de l’ordre des compétences juridictionnelles établi par le droit primaire. Contrairement à ce qui s’applique pour les décisions formant titre exécutoire, objet de l’arrêt ADR, en matière de décisions de compensation il est donc concevable que le juge de la légalité de la décision de compensation et le juge du bien-fondé de la créance réclamée par la Commission et récupérée par la voie de cette compensation ne soient pas les mêmes.
95. En même temps, la restriction du contrôle exercé par le juge de l’Union aux conditions posées par le règlement financier de 2018 pour l’adoption d’une décision de compensation, dont ne fait pas partie la vérification du bien-fondé de la créance reconventionnelle concernée, ne constitue pas une violation du droit à un recours juridictionnel effectif. Ceci découle du fait, indiqué aux points 91 et 92 ci-dessus, que la décision de compensation n’a pas pour effet de conférer un caractère définitif à la constatation de la créance reconventionnelle réclamée. Elle a seulement pour effet de différer le décaissement de la créance principale détenue par le cocontractant jusqu’à l’issue de la procédure de contrôle du bien-fondé de la créance reconventionnelle devant le juge national compétent.
96. Ainsi que la Commission le reconnaît à juste titre, au cas où le juge national compétent constaterait que cette créance n’existe pas, elle serait naturellement tenue de verser à son cocontractant le montant retenu de la créance principale, le cas échéant assorti d’intérêts (43). Comme le Tribunal l’a déjà reconnu dans des circonstances voisines, il pourrait également, dans la mesure des possibilités qui lui sont conférées à cet égard par son règlement de procédure, suspendre le recours contre la décision de compensation dans l’attente de la décision du juge national sur le bien-fondé de la créance concernée (44).
97. Certes, l’adoption de la décision de compensation, en ce qu’elle recouvre en pratique le montant de la créance reconventionnelle réclamée par la Commission (du fait de l’absence de décaissement de la créance principale du cocontractant), opère une inversion de la charge de saisir le juge du contrat compétent pour faire trancher la question du bien-fondé de la créance reconventionnelle. Ainsi, ce n’est pas à la Commission de saisir ce juge afin de faire examiner le bien-fondé de sa prétendue créance et d’obtenir un titre exécutoire pour la recouvrer. En lieu et place, c’est au cocontractant de le saisir pour faire examiner le bien-fondé de la créance réclamée par la Commission et obtenir, le cas échéant, un jugement obligeant celle-ci à décaisser le montant de la créance principale retenu en vertu de la décision de compensation.
98. Néanmoins, le fait de désavantager ainsi le cocontractant par rapport à la Commission en accordant à celle-ci cette facilité lors du recouvrement de ses créances, est justifié par la nécessité de protéger les intérêts financiers de l’Union (45). Comme nous l’avons déjà indiqué dans l’affaire ADR, il ne serait pas compatible avec ce principe d’obliger la Commission à verser des fonds de l’Union à un débiteur défaillant, insolvable ou simplement involontaire (46).
99. C’est d’ailleurs pour cette raison que, en vertu du règlement financier de 2018, la compensation constitue le mode prioritaire obligatoire de recouvrement des créances de l’Union, avant tout autre mode de recouvrement (47). Ainsi, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre dans d’autres affaires, le comptable ne peut renoncer à la compensation lorsque le débiteur est titulaire d’une créance à l’égard de l’Union et ne s’exécute pas volontairement (48). En revanche, si la créance n’a pu être recouvrée par voie de compensation ou d’exécution de toute garantie préalable, le comptable peut procéder au recouvrement de cette créance, alternativement, par l’adoption d’une décision formant titre exécutoire ou par un titre obtenu par la voie contentieuse (49).
100. C’est donc aussi en cela que les décisions formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, objet de l’arrêt ADR, se distinguent des décisions de compensation, objet de la présente affaire. Dans la mesure où les premières sont une option à la disposition de la Commission au même titre que l’obtention d’un titre par la voie judiciaire, il est justifié que leur utilisation soit restreinte sur la base des articles 272 et 274 TFUE (voir points 1 à 5 des présentes conclusions). À l’inverse, comme le recours aux secondes est obligatoire et non optionnel, leurs effets ne sauraient conférer force juridique à la constatation d’une créance qui relève, en vertu de ces dispositions du droit primaire, d’un juge national en ce qui concerne l’examen de son bien-fondé.
101. Il résulte de ces considérations que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission ne disposait pas du pouvoir d’adopter la décision litigieuse sur la base de la solution retenue dans l’arrêt ADR. Le second moyen de pourvoi de la Commission est donc également fondé et doit être accueilli.
3. Conclusion sur le pourvoi
102. Il résulte de l’examen qui précède que le raisonnement du Tribunal sous-tendant le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit. Cet arrêt doit donc être annulé dans la mesure où il a annulé la décision litigieuse au point 1 de son dispositif.
B. Sur le recours devant le Tribunal
103. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
104. Tel est bien le cas en l’espèce.
105. Ainsi qu’il a été indiqué aux points 37 à 39 des présentes conclusions, dans la mesure où la créance principale détenue par HB à l’encontre de la Commission que celle-ci a compensée avec sa prétendue créance reconventionnelle envers HB au titre du contrat CARDS n’existe plus, la décision litigieuse a perdu son objet.
106. Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de cette décision introduite par HB devant le Tribunal.
C. Conclusion intermédiaire
107. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a annulé la décision litigieuse au point 1 de son dispositif, d’évoquer et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision litigieuse introduite par HB devant le Tribunal.
VI. Les dépens
A. Sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi
108. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, qui s’applique à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
109. HB ayant succombé en ses conclusions dans la présente procédure de pourvoi et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner HB à supporter les dépens relatifs à cette procédure de pourvoi.
B. Sur les dépens afférents à la procédure en première instance
110. L’article 149 du règlement de procédure dispose que si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle statue sur les dépens. En vertu de l’article 142 du règlement de procédure, la Cour règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.
111. En l’espèce, il s’avère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation introduite par HB en première instance puisque la décision litigieuse a perdu son objet.
112. La présente analyse a révélé que c’est à tort que le Tribunal a annulé la décision litigieuse, alors même que la Commission disposait du pouvoir de l’adopter, de sorte que les conclusions de la Commission à cet égard en première instance devaient être accueillies. En outre, le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui rejette la demande de HB tendant à la réparation de son préjudice matériel, ne doit pas être annulé.
113. Toutefois, la présente analyse a également montré que les voies de recours contre une décision de compensation portant sur une créance contractuelle relevant de la compétence d’un juge national sont complexes. De plus, HB avait fait preuve de toute la diligence requise en saisissant, au sujet de la compensation litigieuse, à la fois le Tribunal et le juge national compétent pour l’examen du bien-fondé de la créance en cause.
114. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant chacune des parties à supporter ses propres dépens afférents à la procédure en première instance, comme l’avait fait l’arrêt attaqué. La demande de la Commission tendant à l’annulation du point 3 du dispositif de cet arrêt et à la condamnation de HB aux dépens de la procédure devant le Tribunal doit donc être rejetée.
VII. Conclusion
115. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
1) Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 octobre 2023, HB/Commission (T-444/22, EU:T:2023:604) est annulé.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation dans l’affaire T-444/22.
3) HB supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission européenne afférents à la procédure de pourvoi.
1 Langue originale : le français.
2 Arrêts du 11 juillet 1985, Maag/Commission (43/84, EU:C:1985:328, point 26) ; du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C-506/13 P, EU:C:2015:562, point 19), et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission (C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 49).
3 Voir, pour ne citer que les plus emblématiques des nombreuses affaires dans ce domaine, arrêts du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245) ; du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C-506/13 P, EU:C:2015:562) ; du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2020:576), et du 26 septembre 2024, Commission/HB (C-160/22 P et C-161/22 P, EU:C:2024:799). Voir, également, à cet égard, nos conclusions dans les affaires ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, points 95 et suiv.), ainsi que Commission/HB (C-160/22 P, C-161/22 P et C-597/22 P, EU:C:2024:84, points 60 et suiv.).
4 Arrêt du 16 juillet 2020 (C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 73).
5 Voir sur ce point, également, nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, points 48 à 58 et 95 à 105).
6 Arrêt du 4 octobre 2023, HB/Commission (T-444/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:604).
7 Arrêt attaqué, points 56, 57, 60 et 61.
8 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1). Ce règlement a désormais été remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509).
9 Arrêt du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-795/19, EU:T:2021:917, point 4).
10 T-795/19, EU:T:2021:917.
11 T-796/19, EU:T:2021:918.
12 EU:C:2024:799.
13 Voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2002:501, point 26), et conclusions de l’avocat général Spielmann dans l’affaire E. (Compensation de créances) (C-481/24, EU:C:2025:632, points 22 et suiv.).
14 Voir arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 40 et jurisprudence citée).
15 Arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 171) ; du 22 février 2005, Commission/max.mobil (C-141/02 P, EU:C:2005:98, point 48), et du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973, points 69 et 70). Ces requérants privilégiés ne doivent pas non plus justifier d’un intérêt à agir pour introduire un recours en annulation, voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 36).
16 Voir nos conclusions dans l’affaire Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:22, point 35).
17 Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2013:578, point 33).
18 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Commission/max.mobil (C-141/02 P, EU:C:2004:646, point 19).
19 Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Commission/max.mobil (C-141/02 P, EU:C:2004:646, point 21).
20 Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 50).
21 Voir, notamment, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 32) ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C-362/05 P, EU:C:2007:322, points 55 à 62) ; du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 63) ; du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 48), et du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 42).
22 Voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C-725/20 P, EU:C:2024:766, points 43 à 47) ; Santini e.a./Parlement (C-198/21 P, EU:C:2024:768, points 38 à 42), et du 19 septembre 2024, Falqui/Parlement (C-391/21 P, EU:C:2024:769, points 41 à 44).
23 Arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27) ; du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 81), et du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2024:528, point 92).
24 Voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 49), et du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 47).
25 Voir, pour l’importance des motifs de l’arrêt attaqué lors de l’appréciation de l’objet du pourvoi, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Commission/max.mobil (C-141/02 P, EU:C:2004:646, point 22), et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2013:578, points 34 à 38).
26 Arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, EU:C:1999:407, point 54) ; du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C-442/03 P et C-471/03 P, EU:C:2006:356, point 44), et du 19 avril 2012, Artegodan/Commission (C-221/10 P, EU:C:2012:216, point 87).
27 Voir, pour la considération de cet aspect lors de l’appréciation de la persistance de l’objet du pourvoi, ordonnance du 1er décembre 2004, OHMI/Zapf Creation (C-498/01 P, EU:C:2004:760, point 12), ainsi que arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 48), et du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 51).
28 Mise en italique par nos soins.
29 Voir, pour la définition d’une créance réputée incontestée, article 3 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).
30 Voir, en ce sens, article 317 et article 322, paragraphe 1, TFUE, ainsi que arrêt ADR, point 100 et jurisprudence citée. Voir aussi déjà, en ce sens, avant même la codification de la compensation comme mode de recouvrement des créances de l’Union par l’article 73 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2002:501, point 68).
31 Voir arrêts du 17 janvier 2007, Grèce/Commission (T-231/04, EU:T:2007:9, point 118), et du 21 septembre 2017, Eurofast/Commission (T-87/16, EU:T:2017:641, point 65). Voir également, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2011, Walton/Commission (T-37/08, EU:T:2011:640, point 60).
32 Arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C-506/13 P, EU:C:2015:562, point 20), et ADR, point 65.
33 Voir conclusions de l’avocat général Léger dans les affaires Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, points 27 à 31), et Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2002:501, points 44 et 45), ainsi que conclusions de l’avocat général Spielmann dans l’affaire E. (Compensation de créances) (C-481/24, EU:C:2025:632, points 22 et suiv.).
34 En l’espèce, il s’agissait des dépens auxquels la Commission avait été condamnée dans une autre affaire ; voir, pour d’autres exemples, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2003:400) (subvention accordée par ailleurs au cocontractant de la Commission), ou encore l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN/Commission et REA (T-805/16, EU:T:2019:496) (créance due au cocontractant de la Commission au titre d’un autre contrat).
35 Arrêt ADR, points 69 et 70. Voir aussi nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, points 100 à 104). Voir également, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16 OP, EU:T:2019:14, point 165), et du 11 juillet 2019, IPPT PAN/Commission et REA (T-805/16, EU:T:2019:496, point 175).
36 Voir, notamment, arrêts du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission (T-122/06, EU:T:2008:418, points 46 à 52) ; du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T-216/12, EU:T:2015:746, point 53), et du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission (T-831/14, EU:T:2017:804, points 191 à 193). Le Tribunal a basé cette ligne de jurisprudence, notamment, sur l’arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2003:400, points 42 et 45, ainsi que dispositif).
37 Arrêt ADR, point 73.
38 Voir dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 1, et de l’article 156, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que les dispositions combinées de l’article 165, paragraphe 1, et de l’article 160, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour, ainsi que nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, point 49).
39 Arrêt ADR, point 88. Voir, également, nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, points 133 à 136).
40 Voir nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, note en bas de page 41).
41 Voir, pour une solution voisine, paragraphe 322, alinéa 1, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand), selon lequel les arrêts ne peuvent acquérir force de chose jugée que dans la mesure où ils statuent sur les demandes introduites.
42 Des questions similaires se posent de manière générale dans le cas où l’examen du bien-fondé de la créance recouvrée par voie de compensation relève (potentiellement) de la compétence d’un autre juge que le Tribunal ; voir à cet égard, arrêts du 5 février 2025, Pologne/Commission (T-830/22 et T-156/23, EU:T:2025:131, points 23 à 31) (pourvoi pendant dans l’affaire C-296/25 P), et Pologne/Commission (T-1033/23, EU:T:2025:129, points 18 à 26) (pourvoi pendant dans l’affaire C-297/25 P). Il en va autrement dans le cas où le Tribunal est lui-même compétent pour juger du bien-fondé de la créance reconventionnelle recouvrée : voir, par exemple, arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN/Commission et REA (T-805/16, EU:T:2019:496, points 33 et suiv.) ; voir, à cet égard, toutefois, arrêt ADR, points 80 à 89, ainsi que nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, points 113 et suiv.).
43 Voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16 OP, EU:T:2019:14, points 175 et 176). De la même manière, il semble concevable que le cocontractant conteste, le cas échéant, devant le juge compétent le montant de la créance principale dont la Commission reconnaît lui être redevable, s’il n’est pas d’accord avec ce montant. La décision de compensation, le cas échéant confirmée par le Tribunal, ne saurait pas non plus conférer force juridique définitive à la détermination de ce montant si l’examen de celui-ci relève de la compétence d’un autre juge que le Tribunal.
44 Voir, en ce sens, mutatis mutandis, arrêt du 4 mai 2017, Meta Group/Commission (T-744/14, EU:T:2017:304, points 47, 49 et 258).
45 Voir, sur ce point, nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, point 111).
46 Voir nos conclusions dans l’affaire ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2019:941, note en bas de page 41). Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/CCRE (C-87/01 P, EU:C:2002:501, point 57).
47 Voir article 101, paragraphe 1, troisième alinéa, article 102, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’article 103 du règlement financier de 2018.
48 Voir arrêts du 15 avril 2011, République tchèque/Commission (T-465/08, EU:T:2011:186, points 129 et 130), et du 21 septembre 2017, Eurofast/Commission (T-87/16, EU:T:2017:641, points 67 et 68).
49 Voir article 103 du règlement financier de 2018.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
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