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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-790/23 |
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| Numéro(s) : | C-790/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 30 avril 2025.#X contre Maahanmuuttovirasto.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE – Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers – Règlement (UE) n° 604/2013 – Article 18, paragraphe 1, sous d) – Obligations de l’État membre responsable – Obligation de reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre État membre – Notion de “demande [de protection internationale]” – Statut particulier du Royaume de Danemark – Notion de “rejet” – Décision de non-prolongation ou de non-renouvellement d’un titre de séjour temporaire – Exclusion.#Affaire C-790/23. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0790 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:311 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 30 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-790/23 [Qassioun] ( i )
X
contre
Maahanmuuttovirasto
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 18 – Obligations de l’État membre responsable – Obligations de reprise en charge du demandeur de protection internationale dont la “demande a été rejetée” – Demande introduite dans un État membre qui est soumis au règlement no 604/2013, mais qui n’est pas lié par les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE – Ressortissant d’un pays tiers à l’égard duquel le Royaume de Danemark a retiré la protection temporaire accordée conformément au droit national – Notion de “demande [de protection internationale] rejetée” »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle offre une nouvelle fois l’occasion à la Cour de se prononcer sur la portée des conséquences liées à la participation différenciée du Royaume de Danemark aux règles composant le régime d’asile européen commun (RAEC) ( 2 ). |
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2. |
En effet, cet État membre jouit, en ce qui concerne la troisième partie, titre V, du traité FUE, dont relèvent, notamment, les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, d’un statut particulier, en vertu du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE, qui le distingue des autres États membres. Si, en vertu d’un accord international avec l’Union européenne ( 3 ), cet État membre s’est engagé à appliquer le règlement (UE) no 604/2013 ( 4 ), en revanche, il n’est pas lié par les directives 2011/95/UE ( 5 ) et 2013/32/UE ( 6 ) qui lui sont associées. Les décisions que ledit État membre prononce dans le cadre de l’examen des demandes de protection internationale qui lui sont présentées conformément aux dispositions de son droit interne sont donc adoptées au regard de conditions matérielles et selon des modalités procédurales qui lui sont propres. |
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3. |
La demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante syrienne au Maahanmuuttovirasto (office national de l’immigration, Finlande) (ci-après l’« office finlandais de l’immigration ») auprès duquel elle a introduit une demande de protection internationale alors que la protection temporaire qui lui avait été accordée par le Royaume de Danemark venait de lui être retirée. L’office finlandais de l’immigration a rejeté sa demande comme étant irrecevable au motif que le Royaume de Danemark est l’État membre responsable de l’examen de celle-ci, ce dernier ayant par ailleurs accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, conteste la base juridique sur laquelle repose cette reprise en charge au motif que cette disposition s’applique à l’égard du ressortissant d’un pays tiers « dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre », ce qui ne correspondrait pas à sa situation. |
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4. |
La Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un État membre auprès duquel une personne a introduit une nouvelle demande de protection internationale peut demander au Royaume de Danemark de la reprendre en charge si les conditions mentionnées à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III sont remplies ( 7 ). En l’occurrence, la Cour est invitée à déterminer si de telles conditions sont effectivement satisfaites dans une situation dans laquelle le Royaume de Danemark n’a pas rejeté la précédente demande de protection internationale de la requérante au sens strict du terme, mais a retiré une protection temporaire qu’il lui avait précédemment accordée en vertu de son droit interne. |
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5. |
Pour les raisons que je vais à présent développer, je suis d’avis que le Royaume de Danemark ne peut être considéré comme étant l’État membre responsable sur lequel pèse l’obligation de reprise en charge prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. Certes, une application effective de ce règlement à l’égard du Royaume de Danemark milite en faveur d’une interprétation large des conditions d’application de cette disposition. Néanmoins, ainsi que je vais l’exposer, cette interprétation se heurte, à mon avis, au sens et à la portée des règles et des notions que le législateur de l’Union a harmonisées dans les directives 2011/95 et 2013/32, sur lesquelles reposent le règlement Dublin III et, plus largement, le RAEC. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. L’accord entre l’Union et le Danemark
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6. |
Par l’accord entre l’Union et le Danemark, qui a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2006/188/CE ( 8 ), l’Union et le Royaume de Danemark se sont entendus, notamment, pour étendre, « en vertu du droit international », l’application du règlement (CE) no 343/2003 ( 9 ) aux relations entre eux. Par la suite, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de cet accord, cet État membre a notifié à la Commission européenne sa décision d’appliquer la « modification » de ce règlement que constitue le règlement Dublin III. |
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7. |
Le onzième alinéa du préambule de l’accord entre l’Union et le Danemark énonce que « la Cour de justice [de l’Union européenne] devrait avoir compétence pour garantir l’application et l’interprétation uniformes [de cet] accord y compris les dispositions des règlements et de toute mesure d’application de [l’Union] faisant partie intégrante [dudit] accord ». |
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8. |
L’article 1er de cet accord, intitulé « Objectif », prévoit : « 1. Le présent accord vise à appliquer les dispositions du [règlement Dublin II] […] et de [ses] mesures d’application aux rapports entre [l’Union] et le Danemark conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2. 2. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions [de ce] règlemen[t] et de [ses] mesures d’application dans tous les États membres. […] » |
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9. |
L’article 2, paragraphe 1, dudit accord dispose : « Les dispositions du [règlement Dublin II] […] s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre [l’Union] et le Danemark. » |
2. Le règlement Dublin III
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10. |
L’article 2, sous b) et d), du règlement Dublin III dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…]
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11. |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », prévoit : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. […] » |
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12. |
L’article 18 dudit règlement énonce les « [o]bligations de l’État membre responsable » de la manière suivante : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […]
2. […] Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, [sous] d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif […] » |
B. Le droit finlandais
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13. |
Conformément à l’article 103, paragraphe 2, de l’ulkomaalaislaki (301/2004) [loi relative aux étrangers (301/2004)], du 30 avril 2004, une demande de protection internationale peut être rejetée comme étant irrecevable si le demandeur peut être envoyé dans un autre État membre qui, en vertu du règlement Dublin III, est responsable de l’examen de cette demande. |
C. Le droit danois
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14. |
L’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’udlændingeloven (loi sur les étrangers), dans sa version applicable aux faits au principal ( 11 ), dispose : « 1. Un titre de séjour temporaire est accordé à l’étranger sur demande si celui-ci relève du champ d’application de la convention relative au statut des réfugiés [ ( 12 )]. 2. Un titre de séjour temporaire est accordé à l’étranger sur demande si celui-ci, à son retour dans son pays d’origine, risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une demande telle que visée à la phrase précédente est également considérée comme une demande de titre de séjour temporaire telle que visée au paragraphe 1. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque le risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants a pour contexte une situation particulièrement grave dans le pays d’origine, caractérisée par une violence arbitraire et des attaques contre des civils, un titre de séjour temporaire est accordé sur demande. Une demande telle que visée à la phrase précédente est également considérée comme une demande de titre de séjour telle que visée aux paragraphes 1 et 2. » |
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15. |
L’article 11, paragraphe 2, de la loi danoise sur les étrangers prévoit : « Un titre de séjour à durée déterminée accordé avec une possibilité de séjour permanent est prolongé sur demande, sauf s’il existe des motifs de retrait du titre de séjour […] La prolongation des titres de séjour temporaire visés à l’article 7 […] est décidée d’office par l’Udlændingestyrelsen [office des étrangers, Danemark ( 13 )] si les motifs pour lesquels ils ont été initialement accordés continuent d’exister. […] » |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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16. |
La requérante, une ressortissante syrienne, a introduit une demande de protection internationale le 1er juillet 2016 auprès des autorités danoises. |
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17. |
Le 29 août 2016, un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l’octroi de la protection temporaire prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers. Ce titre de séjour, qui a pris effet le jour de sa délivrance, était initialement valable pour une durée d’une année. Il a été prolongé ultérieurement à plusieurs reprises pour une même durée, à l’initiative de l’office danois des étrangers. Le 17 novembre 2020, celui-ci a cependant décidé, toujours de sa propre initiative, de ne pas renouveler ledit titre, en application de l’article 11, paragraphe 2, de cette loi, au motif que les raisons ayant justifié sa délivrance avaient disparu. La Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) a confirmé cette décision le 2 juillet 2021 et a ordonné à la requérante de quitter le Danemark dans un délai d’un mois. |
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18. |
Le 27 juillet 2021, la requérante a présenté une demande de protection internationale en Finlande. |
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19. |
Le 29 juillet 2021, l’office finlandais de l’immigration, qui est l’autorité finlandaise compétente pour examiner cette demande, a présenté au Royaume de Danemark une requête aux fins de reprise en charge de la requérante en application de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. Le 5 août 2021, celui-ci a accepté cette requête. |
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20. |
Le 12 novembre 2021, l’office finlandais de l’immigration a rejeté la demande de protection internationale de la requérante comme étant irrecevable au motif que le Royaume de Danemark était responsable de l’examen de cette demande, prévoyant ainsi son transfert vers cet État membre et lui imposant une interdiction d’entrée en Finlande pendant une durée de deux ans. |
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21. |
La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande), qui l’a rejeté. Elle a, par la suite, demandé à être autorisée à introduire un pourvoi devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême). |
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22. |
À l’appui de cette demande, elle fait valoir, notamment, que la décision par laquelle l’office finlandais de l’immigration a rejeté sa demande de protection internationale comme étant irrecevable est contraire au droit de l’Union. |
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23. |
La juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la question de savoir si les conditions déclenchant l’obligation de reprise en charge prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III sont réunies et, plus spécifiquement, s’il peut être considéré que la première demande de protection internationale présentée au Danemark par la requérante constitue une « demande [de protection internationale qui] a été rejetée » par l’autorité danoise compétente, au sens de cette disposition. |
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24. |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que la demande en question a initialement fait l’objet d’une série de décisions partiellement favorables, en ce que l’office danois des étrangers a délivré à la requérante un titre de séjour temporaire qu’il a ensuite prolongé à plusieurs reprises. Cette juridiction ajoute que ce n’est qu’ultérieurement, et à l’initiative de cette autorité, qu’une décision de non-renouvellement de ce titre de séjour temporaire est intervenue. Ladite juridiction se demande si l’existence d’un rejet d’une demande de protection internationale, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III, peut être caractérisée dans une telle situation. |
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25. |
En second lieu, la juridiction de renvoi estime, compte tenu de la situation juridique particulière du Royaume de Danemark, que les procédures nationales appliquées dans cet État membre pour l’examen des demandes de protection internationale diffèrent de celles appliquées dans les autres États membres et se demande, par conséquent, quelle est la définition qu’il convient de donner à la notion de « demande ». |
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26. |
Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement [Dublin III] doit-il être interprété en ce sens qu’un rejet de la demande, tel que visé dans cette disposition, peut résulter de la non-prolongation de la durée de validité d’un titre de séjour temporaire octroyé antérieurement au Danemark à la personne concernée sur le fondement de l’existence d’un besoin de protection, lorsque la décision de non-prolongation a été rendue non à la suite d’une demande de la personne concernée, mais à l’initiative de l’autorité ? » |
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27. |
Des observations écrites ont été déposées par l’office finlandais de l’immigration, par les gouvernements finlandais, danois, allemand, néerlandais et suisse ainsi que par la Commission. Ces parties et intéressés (à l’exception des gouvernements néerlandais et suisse), auxquels s’est ajoutée la requérante, ont participé à l’audience qui s’est tenue le 29 janvier 2025, au cours de laquelle ils ont également répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour. |
IV. Analyse
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28. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride s’est vu retirer une protection temporaire que lui a accordée le Royaume de Danemark à la suite de l’introduction d’une demande de protection internationale conformément aux dispositions internes de cet État membre et a présenté, postérieurement à ce retrait, une demande auprès d’un autre État membre. |
A. Observations liminaires
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29. |
À titre liminaire, il convient de préciser la nature de la protection que le Royaume de Danemark a accordée à la requérante pendant une durée de plus de quatre ans sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers. En effet, le gouvernement finlandais fonde ses observations sur la prémisse selon laquelle l’octroi d’une telle protection doit être considéré comme étant équivalent à l’octroi d’une protection internationale. |
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30. |
Or, je pense que cette prémisse doit être écartée, car la protection temporaire dont a bénéficié la requérante ne peut être considérée comme une « protection internationale », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2011/95. Il s’avère que celle-ci n’a obtenu ni le statut de réfugié au sens de l’article 2, sous e), de cette directive ni le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, sous g), de cette dernière. |
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31. |
Il est vrai que cette protection temporaire est accordée sur la base de conditions qui sont assez semblables à celles gouvernant l’octroi de la protection subsidiaire énoncées à l’article 15 de ladite directive. En effet, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers s’adresse aux ressortissants de pays tiers susceptibles d’être exposés à la peine de mort ou à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en raison de la situation générale prévalant dans le pays d’origine, par exemple, en raison d’une guerre ( 14 ). |
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32. |
Toutefois, elle s’en distingue à deux égards. D’une part, la protection temporaire prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers est accordée au regard de conditions matérielles et selon des modalités procédurales qui sont propres au droit danois. D’autre part, les droits reconnus au bénéficiaire d’une telle protection temporaire se distinguent, tant par leur nature que par leur portée, des droits qui sont attachés au statut conféré par la protection subsidiaire énoncés au chapitre VII de la directive 2011/95. |
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33. |
J’examinerai donc la question qu’adresse la juridiction de renvoi en partant de la prémisse que la protection temporaire prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers constitue un autre type de protection, hors du champ d’application des directives 2011/95 et 2013/32, qui est prévu et qui est accordé sur la base des seules dispositions du droit danois. |
B. Sur le fond
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34. |
L’article 18 du règlement Dublin III définit les obligations générales et particulières incombant à l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, qui est sollicité aux fins de la prise en charge ou de la reprise en charge d’un demandeur d’une telle protection. |
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35. |
Les obligations relatives tant à la prise en charge ou à la reprise en charge de ce demandeur qu’au traitement de sa demande de protection internationale sont déterminées en fonction de l’état d’avancement de la procédure d’examen de cette demande dans cet État membre. L’article 18, paragraphe 1, du règlement Dublin III énumère d’une manière exhaustive quatre cas de figure. Premièrement, la prise en charge du demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre [point a)]. Deuxièmement, la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d’examen dans l’État membre responsable et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre [point b)]. Troisièmement, la reprise en charge du ressortissant d’un pays tiers ou de l’apatride qui a retiré sa demande alors qu’elle était en cours d’examen dans l’État membre responsable et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre [point c)]. Quatrièmement, la reprise en charge du ressortissant d’un pays tiers ou de l’apatride dont « la demande [de protection internationale] a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre » [point d)]. C’est ce quatrième cas dont l’interprétation est demandée. Selon la Cour, l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III vise notamment les cas dans lesquels une demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’autorité responsable, qui n’est pas encore devenue définitive ( 15 ). |
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36. |
La question que pose la juridiction de renvoi vise à déterminer la mesure dans laquelle il peut être considéré que le Royaume de Danemark a rejeté la demande de protection internationale de la requérante, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III, en lui retirant la protection temporaire qu’il lui avait accordée en vertu de son droit interne. |
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37. |
Je ne suis pas insensible aux arguments développés par certains États membres qui, compte tenu de la situation juridique particulière du Royaume de Danemark, proposent de retenir une interprétation suffisamment large des termes de cette disposition afin d’assurer la participation effective de cet État membre au règlement Dublin III, de manière à garantir l’effet utile de l’article 2 de l’accord entre l’Union et le Danemark. Le gouvernement allemand soutient ainsi qu’une interprétation stricte des dispositions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III rendrait leur application impossible à l’égard du Royaume de Danemark, et ce en méconnaissance de la possibilité reconnue à cet État membre de participer de manière volontaire et sélective à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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38. |
Toutefois, de tels arguments dépassent, à mon sens, le cadre d’une interprétation large des termes de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. Quand bien même cette interprétation serait limitée aux obligations de prise en charge ou de reprise en charge incombant au Royaume de Danemark, ils introduisent néanmoins un risque de confusion entre des notions et des concepts qui ont fait l’objet d’une harmonisation par les directives 2011/95 et 2013/32, et sur lesquelles le règlement Dublin III repose. |
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39. |
Ainsi, les gouvernements danois et suisse soutiennent, en substance, l’idée que la demande de protection internationale introduite le 1er juillet 2016 par la requérante a été rejetée « temporairement » par le Royaume de Danemark lorsque celui-ci lui a accordé et renouvelé la protection temporaire prévue par son droit interne, puis a été rejetée « définitivement », au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III, lorsqu’il a confirmé le retrait de cette protection le 2 juillet 2021. Selon cette interprétation, la demande de protection internationale, sur la base de laquelle auraient été adoptées les décisions successives de renouvellement puis de non-renouvellement du titre de séjour temporaire, aurait donc été en suspens du 29 août 2016 au 2 juillet 2021, date à laquelle elle aurait été rejetée définitivement. C’est également en ce sens que conclut le gouvernement allemand, prenant, quant à lui, appui sur la définition de la notion de « retrait [de la] demande de protection internationale », énoncée à l’article 2, sous e), du règlement Dublin III. Selon lui, il serait possible de considérer que, en l’absence d’un retrait de sa demande par la requérante, cette demande a effectivement continué d’exister tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, par exemple, parce qu’elle n’a donné lieu qu’à une succession de décisions délivrant ou prolongeant un titre de séjour temporaire. Le gouvernement danois ajoute, par ailleurs, que, dans ce contexte, une décision portant rejet d’une demande de protection internationale et celle portant retrait d’une protection temporaire auraient le même effet juridique. |
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40. |
L’office finlandais de l’immigration ne partage pas cette interprétation, soutenant, à titre principal, que seule la décision du 29 août 2016, par laquelle un titre de séjour temporaire a été délivré à la requérante, s’analyse comme une décision de rejet de la demande de protection internationale, étant donné que cette décision n’a pas accordé de protection internationale à la requérante. Selon lui, la décision portant retrait de la protection temporaire serait dénuée de portée juridique aux fins de l’application de l’article 18 du règlement Dublin III. |
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41. |
Le gouvernement néerlandais soutient, quant à lui, que la notion de « demande rejetée » est une expression générique qui vise les différents cas de figure dans lesquels le demandeur n’est pas ou n’est plus éligible à la protection internationale. |
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42. |
Je pense que de telles interprétations risquent de soulever plus de difficultés qu’elles n’en résolvent, en raison des contorsions juridiques qu’elles impliquent. |
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43. |
Premièrement, elles ont pour conséquence d’étendre le champ d’application de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III à un cas de figure qui n’a pas été visé par le législateur de l’Union dans cette disposition, mais qui est précisément réglementé par celui-ci à l’article 12 de ce règlement. Inséré au sein du chapitre III dudit règlement, l’article 12, paragraphe 4, du règlement Dublin III précise, en effet, expressément les conditions dans lesquelles un État membre qui a délivré un titre de séjour à un demandeur de protection internationale peut être considéré comme responsable de l’examen de sa demande. |
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44. |
Deuxièmement, ces interprétations ne tiennent pas compte de l’« application combinée » des directives 2011/95 et 2013/32 ainsi que du règlement Dublin III à laquelle la Cour a fait référence dans son arrêt du 10 décembre 2020, Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande) ( 16 ). En allant bien au-delà du sens et de la portée de notions fondamentales définies dans le cadre de ces directives, elles emportent le risque d’introduire une condition à géométrie variable (« la demande [qui] a été rejetée ») à l’endroit même où le législateur de l’Union a entendu établir une méthode qui soit claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ( 17 ), et qui soit fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées conformément aux considérants 4 et 5 de ce règlement. |
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45. |
Certes, l’accord entre l’Union et le Danemark prévoit à son article 2 que les dispositions du règlement Dublin III s’appliquent à cet État membre. Toutefois, il résulte également de son article 1er, paragraphe 2, que les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions des règlements Dublin III et de ses mesures d’application dans tous les États membres. En vertu du onzième alinéa du préambule de cet accord, la Cour doit avoir compétence pour garantir une telle uniformité. |
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46. |
Or, dans la mesure où les conditions d’application de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III se fondent sur des règles qui ont été harmonisées par les directives 2011/95 et 2013/32, admettre que, dans des circonstances telles que celles en cause, le Royaume de Danemark a rejeté une demande de protection internationale, alors qu’il a seulement mis fin à une protection nationale qu’il avait accordée en vertu de son droit interne, porte, à mon sens, atteinte à cet objectif. |
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47. |
En effet, la notion de « demande de protection internationale » ou de « demande », visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement est définie à l’article 2, sous b), dudit règlement, lequel renvoie à l’article 2, sous h), de la directive 2011/95. Si la Cour a souligné qu’une demande de protection internationale présentée aux autorités compétentes du Royaume de Danemark conformément aux dispositions internes de cet État membre est incontestablement une « demande » présentée à un État membre, elle a néanmoins jugé qu’une telle demande ne constitue pas une « demande de protection internationale » au sens de cette directive, c’est-à-dire une demande « visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire », dès lors que, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE, ladite directive ne s’applique pas au Royaume de Danemark, ainsi qu’il est rappelé au considérant 51 de celle-ci ( 18 ). |
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48. |
J’en déduis que, en l’absence de « demande de protection internationale » au sens de la directive 2011/95 présentée au Danemark, il n’a pas pu y avoir de décision portant rejet d’une telle demande au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. |
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49. |
J’ajoute que je ne partage pas le point de vue du gouvernement néerlandais selon lequel ce règlement ne préciserait pas ce qu’il faut entendre par l’expression « demande rejetée ». En effet, l’article 2, sous d), dudit règlement définit la notion d’« examen d’une demande de protection internationale » comme désignant « l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive [2013/32] et à la directive [2011/95], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement » ( 19 ). Ainsi, lorsqu’une décision ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire rejette une demande, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du même règlement, cette décision doit être adoptée conformément aux règles et modalités procédurales énoncées par la directive 2013/32 et notamment par son article 11, paragraphe 2 ( 20 ). |
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50. |
Dans ce contexte, je ne pense pas que, dans l’affaire en cause au principal, il soit possible d’admettre qu’une demande de protection internationale est restée pendante au cours de quatre années consécutives pendant lesquelles elle a été rejetée temporairement puis définitivement. |
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51. |
Il en découle que la décision prise par les autorités danoises de retirer à la requérante la protection temporaire et le titre de séjour qui lui avaient été accordés le 29 août 2016 conformément aux dispositions de droit interne ne peut être qualifiée de « décision de rejet » au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III dans la mesure où, d’une part, il ne résulte pas de cette décision que la requérante ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de réfugié au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, sous f), de cette directive et où, d’autre part, ladite décision n’a pas été adoptée sur le fondement des dispositions procédurales prévues par la directive 2013/32. |
|
52. |
Dans ces circonstances, je ne partage pas l’argument du gouvernement néerlandais selon lequel il serait porté atteinte à l’objectif du règlement Dublin III si le deuxième État membre (en l’espèce, la République de Finlande) devenait responsable de l’examen de cette demande, alors que le premier État membre (à savoir le Royaume de Danemark) aurait déjà examiné si le demandeur est (ou n’est plus) éligible à la protection internationale. En effet, dans un tel cas de figure, les autorités finlandaises ne seraient pas amenées à réexaminer la conclusion à laquelle les autorités danoises sont parvenues dans la mesure où la procédure d’examen serait gouvernée par des règles différentes, définies par les directives 2011/95 et 2013/32, interprétées par la jurisprudence de la Cour, auxquelles le Royaume de Danemark n’est pas lié. |
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53. |
Compte tenu de ces considérations, je pense qu’il n’est pas possible d’admettre que le Royaume de Danemark a rejeté la demande de protection internationale de la requérante au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III. |
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54. |
Cette conclusion s’inscrit dans la lignée de celle tirée par la Cour dans l’arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark), qui concernait la mise en œuvre de la directive 2013/32. |
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55. |
La Cour a en effet jugé qu’une décision prise par le Royaume de Danemark à l’égard d’une demande de protection internationale ne peut être qualifiée de « décision finale » au sens de l’article 2, sous e), de la directive 2013/32 ( 21 ), c’est-à-dire comme une décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95 et qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la directive 2013/32. |
|
56. |
La Cour en a conclu que l’existence d’une décision antérieure ayant rejeté une demande de protection internationale présentée à cet État membre ne permet pas de qualifier de « demande ultérieure », au sens de l’article 2, sous q), et de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale, au sens de la directive 2011/95, présentée par l’intéressé à un autre État membre après l’adoption de cette décision antérieure ( 22 ). À cet égard, la Cour a ajouté que ni l’accord entre l’Union et le Danemark ni l’éventualité que la réglementation danoise prévoie, pour l’octroi de la protection internationale, des conditions identiques à celles prévues par la directive 2011/95, ou similaires, ne permettent de conduire à une conclusion différente ( 23 ). |
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57. |
C’est au regard de ces éléments que je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une situation dans laquelle le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride s’est vu retirer une protection nationale que lui a accordée le Royaume de Danemark à la suite de l’introduction d’une demande de protection internationale conformément aux dispositions internes de cet État membre et a présenté, postérieurement à ce retrait, une demande auprès d’un autre État membre. |
|
58. |
Il appartiendra, par conséquent, aux autorités finlandaises compétentes de déterminer l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale de la requérante ( 24 ). En particulier, ces dernières devraient, à mon sens, apprécier si la responsabilité du Royaume de Danemark peut être engagée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 4, de ce règlement, au motif que cet État membre a, par le passé, délivré à la requérante un titre de séjour ou s’il existe, au contraire, des motifs tirés de la situation personnelle ou familiale de la requérante justifiant que la République de Finlande se déclare responsable de l’examen de cette demande. |
V. Conclusion
|
59. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) de la manière suivante : L’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que : il ne s’applique pas à une situation dans laquelle le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride s’est vu retirer une protection nationale que lui a accordée le Royaume de Danemark à la suite de l’introduction d’une demande de protection internationale conformément aux dispositions internes de cet État membre et a présenté, postérieurement à ce retrait, une demande auprès d’un autre État membre. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Voir, à cet égard, arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) [C-497/21, ci-après l’« arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) », EU:C:2022:721].
( 3 ) Accord entre [l’Union] européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 38), ci-après l’« accord entre l’Union et le Danemark ».
( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), ci-après le « règlement Dublin III ».
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 7 ) Voir arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (point 49).
( 8 ) Décision du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l’accord entre [l’Union] européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 37).
( 9 ) Règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), ci-après le « règlement Dublin II ». Ce règlement a été abrogé par le règlement Dublin III.
( 10 ) L’article 2, sous h), de la directive 2011/95 définit la « demande de protection internationale » comme étant « la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de [cette] directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».
( 11 ) Loi telle que consolidée par la lovbekendtgørelse nr. 1079 (arrêté de codification no 1079), du 10 août 2023, ci-après la « loi danoise sur les étrangers ».
( 12 ) Signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967.
( 13 ) Ci-après l’« office danois des étrangers ».
( 14 ) Pour un exposé relatif à la portée de la protection temporaire prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi danoise sur les étrangers, voir, notamment, arrêt de la Højesteret (Cour suprême, Danemark) du 6 novembre 2017, no 107/2017.
( 15 ) Voir arrêt du 5 juillet 2018, X (C-213/17, EU:C:2018:538, points 31 et 32).
( 16 ) C-616/19, EU:C:2020:1010, point 47.
( 17 ) Voir arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur (C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 41 et jurisprudence citée).
( 18 ) Voir arrêt du 19 décembre 2024, Khan Yunis et Baabda (C-123/23 et C-202/23, EU:C:2024:1042, point 60), qui se réfère à l’arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (points 35 et 43). Ce dernier arrêt reprend les enseignements tirés de l’arrêt du 20 mai 2021, L.R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) (C-8/20, EU:C:2021:404), le Royaume de Norvège étant un État tiers appliquant le règlement Dublin III en vertu de l’accord entre [l’Union] européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège – Déclarations (JO 2001, L 93, p. 40), approuvé au nom de l’Union par la décision 2001/258/CE du Conseil, du 15 mars 2001 (JO 2001, L 93, p. 38).
( 19 ) Italique ajouté par mes soins.
( 20 ) Cet article dispose que « [l]es États membres veillent […] à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit. Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès ».
( 21 ) Voir arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (point 45).
( 22 ) Voir arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (point 47).
( 23 ) Voir arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (point 48).
( 24 ) Voir article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III et arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 56).
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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