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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 févr. 2025, C-233_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-233_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 février 2025.#Alphabet Inc. e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent.#Affaire C-233/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0233_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:110 |
Texte intégral
Affaire C-233/23
Alphabet Inc.e.a.
contre
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 février 2025
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent »
-
Position dominante – Abus – Refus d’une entreprise en position dominante de laisser une autre entreprise accéder à un produit ou à un service nécessaire à son activité – Infrastructure développée par l’entreprise en position dominante pour permettre son utilisation par des entreprises tierces et non pour les seuls besoins de son activité propre – Appréciation du caractère abusif – Application de la condition tenant au caractère indispensable de l’accès à cette infrastructure par l’entreprise ayant demandé l’accès – Absence
(Art. 102 TFUE)
(voir points 37-52)
-
Position dominante – Abus – Notion – Notion objective visant les comportements de nature à influencer la structure du marché et ayant pour effet de faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence – Obligations incombant à l’entreprise dominante – Exercice de la concurrence par les seuls mérites – Critères d’appréciation – Preuve de pratiques susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels sur le marché – Circonstances pouvant être prises en considération
(Art. 102 TFUE)
(voir points 54-61)
-
Position dominante – Abus – Refus d’une entreprise en position dominante titulaire d’une plateforme numérique d’assurer l’interopérabilité d’une application développée par une entreprise tierce avec cette plateforme – Justification objective – Conditions – Charge de la preuve – Obligations de l’entreprise en position dominante en cas de refus injustifié
(Art. 102 TFUE)
(voir points 70-81)
-
Position dominante – Marché en cause – Délimitation – Marchés distincts – Identification du marché en aval – Critères d’appréciation – Identification du marché potentiel – Absence d’obligation de définir précisément le marché de produits et le marché géographique en cause
(Art. 102 TFUE)
(voir points 83-86)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions dans lesquelles le refus d’une entreprise en position dominante d’assurer l’interopérabilité entre sa plateforme numérique et une application tierce peut être abusif et produire des effets anticoncurrentiels. Elle clarifie également les circonstances pouvant être invoquées en tant que justification objective d’un tel refus ainsi que les obligations pesant sur l’entreprise en position dominante lorsqu’un tel refus n’est pas justifié.
Google LLC est une filiale d’Alphabet Inc., qui contrôle Google Italy Srl, établie en Italie. En 2015, Google a lancé Android Auto, qui permet aux utilisateurs d’appareils mobiles fonctionnant avec le système d’exploitation Android OS d’accéder aux applications présentes sur ces appareils directement sur l’écran du système d’infodivertissement d’un véhicule automobile.
En 2018, Enel X Italia Srl, une société du groupe Enel, qui gère plus de 60 % des bornes de recharge disponibles pour les véhicules automobiles électriques en Italie, a demandé à Google d’entreprendre les actions nécessaires pour assurer l’interopérabilité de JuicePass, son application de recharge de véhicules automobiles électriques, avec Android Auto.
Face au refus de Google, Enel X Italia a saisi l’autorité italienne de la concurrence. Dans une décision de 2021, celle-ci a considéré que le comportement de Google consistant à entraver et à retarder la disponibilité de l’application JuicePass sur Android Auto constituait un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE et a infligé une amende de plus de 100 millions d’euros à Alphabet, Google et Google Italy.
Ces sociétés ont saisi le juge administratif italien d’un recours contre cette décision. Ce recours ayant été rejeté, elles ont interjeté appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la notion d’« abus de position dominante », au sens de l’article 102 TFUE, en présence d’un refus d’accès tel que celui en cause en l’espèce.
Appréciation de la Cour
Après avoir déclaré la demande de décision préjudicielle recevable, la Cour se penche, en premier lieu, sur la question de savoir si le refus, par une entreprise dominante ayant développé une plateforme numérique, d’en assurer l’interopérabilité avec une application développée par une entreprise tierce, à la demande de cette dernière, est susceptible de constituer un abus de position dominante alors même que ladite plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de ladite application sur un marché en aval au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt Bronner ( 1 ).
La Cour commence par rappeler que l’article 102 TFUE réprime les comportements d’entreprises en position dominante tels que ceux qui font obstacle, par des moyens autres que la concurrence par les mérites, au maintien ou au développement de la concurrence sur un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, précisément en raison de la présence d’une ou de plusieurs entreprises en position dominante.
Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans l’arrêt Bronner, qu’un refus de donner accès à une infrastructure développée et détenue par une entreprise dominante pour les besoins de ses propres activités peut constituer un abus de position dominante à condition non seulement que ce refus soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché en cause de la part du demandeur d’accès et ne puisse être objectivement justifié, mais également que l’infrastructure en elle-même soit indispensable à l’exercice de l’activité de celui-ci, en ce sens qu’il n’existe aucun substitut réel ou potentiel à cette infrastructure.
À cet égard, la Cour souligne que l’imposition de ces conditions était justifiée par les circonstances propres à l’affaire Bronner, qui consistaient en un refus par une entreprise dominante de donner accès à un concurrent à une infrastructure qu’elle avait développée pour les besoins de sa propre activité, à l’exclusion de tout autre comportement.
En effet, le fait d’obliger une entreprise en position dominante, en raison du caractère abusif de son refus, de contracter avec un concurrent afin de lui permettre l’accès à cette infrastructure est particulièrement attentatoire à sa liberté de contracter et à son droit de propriété. En outre, si un tel accès était trop aisément accordé, une entreprise dominante serait moins prompte à investir dans des infrastructures efficaces et dans le développement de produits et de services de qualité, dans l’intérêt des consommateurs, et les autres entreprises ne seraient pas incitées à créer des installations concurrentes.
En revanche, lorsqu’une entreprise en position dominante a développé une infrastructure dans la perspective de permettre une utilisation de cette infrastructure par des entreprises tierces, la condition énoncée par la Cour dans l’arrêt Bronner, tenant au caractère indispensable de ladite infrastructure à l’exercice de l’activité du demandeur d’accès, ne s’applique pas, car elle n’est justifiée ni par la préservation de la liberté de contracter et du droit de propriété de l’entreprise en position dominante, ni par la nécessité d’inciter cette entreprise à investir. Le fait d’imposer à une entreprise en position dominante de donner accès à une infrastructure développée en vue de son utilisation par des entreprises tierces n’altère pas fondamentalement le modèle économique ayant présidé à ce développement.
En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que la plateforme numérique n’a pas été développée par l’entreprise titulaire de celle-ci pour les seuls besoins de son activité propre, un accès à cette plateforme numérique étant ouvert à des entreprises tierces. Dès lors, le refus de permettre l’accès à ladite plateforme numérique est susceptible de constituer un abus de position dominante, alors même que cette plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de l’application concernée sur le marché en aval, mais est de nature à la rendre plus attractive pour les consommateurs.
En deuxième lieu, la Cour juge que, même si tant l’entreprise ayant demandé à une entreprise dominante d’assurer l’interopérabilité de sa plateforme numérique que des concurrents de la première entreprise sont restés actifs sur le marché concerné et ont développé leur position sur celui-ci, bien qu’ils ne bénéficiaient pas d’une telle interopérabilité, cette circonstance n’est pas de nature à indiquer à elle seule que le refus par l’entreprise dominante de donner suite à cette demande n’était pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels.
La Cour rappelle que le comportement d’une entreprise en position dominante peut être qualifié d’abusif à condition de démontrer que, par des moyens autres que la concurrence par les mérites, ce comportement a pour effet actuel ou potentiel de restreindre la concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés.
Cette qualification ne requiert cependant pas de démontrer que le résultat escompté d’un tel comportement visant à évincer ses concurrents du marché concerné a été atteint. Dès lors, une autorité de concurrence peut constater une violation de l’article 102 TFUE en démontrant, sur le fondement d’éléments de preuve tangibles, que le comportement en cause avait la capacité effective de produire des effets anticoncurrentiels.
En effet, le maintien du même degré de concurrence sur le marché concerné, voire le développement de la concurrence sur ce marché, ne signifie pas nécessairement que le comportement reproché ne soit pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. En particulier, la Cour relève que le caractère abusif d’un tel comportement ne dépend pas de la capacité des concurrents d’atténuer de tels effets.
La Cour examine, en troisième lieu, les justifications objectives pouvant être invoquées pour fonder un refus d’accès tel que celui en cause et des éventuelles obligations pesant sur l’entreprise en position dominante lorsqu’un tel refus n’est pas justifié. Elle observe à cet égard que le refus d’assurer l’interopérabilité d’une application tierce avec la plateforme numérique d’une entreprise en position dominante peut être objectivement justifié lorsque l’octroi d’une telle interopérabilité compromettrait l’intégrité de la plateforme concernée ou la sécurité de son utilisation, ou lorsque d’autres raisons techniques rendraient impossible cette interopérabilité.
Si tel n’est pas le cas, l’entreprise en position dominante est tenue d’assurer l’interopérabilité dans un délai raisonnable, en tenant compte à la fois des difficultés rencontrées par cette entreprise pour ce développement et des besoins de l’entreprise tierce, et moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée, qui doit être juste et proportionnée, eu égard au coût réel du développement et au droit de l’entreprise en position dominante d’en retirer un bénéfice approprié.
En quatrième et dernier lieu, la Cour constate que, afin d’apprécier l’existence d’un abus consistant en un refus, par une entreprise en position dominante, d’assurer l’interopérabilité d’une application tierce avec sa plateforme numérique, une autorité de la concurrence peut se limiter à identifier le marché sur lequel ce refus est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels, c’est-à-dire le marché en aval, même si celui-ci n’est que potentiel. Cette identification ne requiert pas nécessairement une définition précise du marché de produits et du marché géographique en cause, notamment lorsque le marché en aval est encore en développement ou évolue rapidement, de sorte que son étendue n’est pas complètement définie au moment où le comportement prétendument abusif est mis en œuvre.
( 1 ) Arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569).
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