CJUE, n° C-233_RES/23, Arrêt de la Cour, Alphabet Inc. e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), 25 février 2025
CJUE, Arrêt 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'accès à une plateforme numérique

    La Cour a jugé que le refus d'accès à la plateforme numérique par une entreprise en position dominante peut constituer un abus, même si la plateforme n'est pas indispensable pour l'exploitation de l'application, car cela peut nuire à la concurrence.

  • Accepté
    Effets anticoncurrentiels du refus

    La Cour a précisé que le caractère abusif d'un comportement ne dépend pas de la capacité des concurrents à atténuer les effets anticoncurrentiels, mais de la capacité du comportement à restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Comportement anticoncurrentiel de Google

    La Cour a confirmé que le comportement de Google, en entravant l'accès à sa plateforme, constitue un abus de position dominante, justifiant ainsi l'amende infligée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-233/23, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant le refus de Google d'assurer l'interopérabilité de sa plateforme Android Auto avec l'application JuicePass d'Enel X, ce qui a conduit à une amende pour abus de position dominante. Les questions juridiques portaient sur les conditions dans lesquelles un tel refus peut être considéré comme abusif au sens de l'article 102 TFUE, notamment l'indispensabilité de l'accès à la plateforme et les justifications objectives possibles. La Cour a conclu que le refus d'accès pouvait constituer un abus, même si la plateforme n'était pas indispensable, et a précisé que l'entreprise dominante devait justifier son refus, notamment en démontrant des raisons techniques valables.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 févr. 2025, C-233_RES/23
Numéro(s) : C-233_RES/23
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 février 2025.#Alphabet Inc. e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent.#Affaire C-233/23.
Précédents jurisprudentiels : 1 Arrêt du 26 novembre 1998, Bronner ( C-7/97, EU:C:1998:569
Identifiant CELEX : 62023CJ0233_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:110
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