Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03959 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MQ
M. [H] [S]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 19]
Références : 17/00500
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[17]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S], salarié de la société [20] en tant que magasinier puis au sein de la filiale [14] (la société) en tant que responsable de magasin agricole, a formulé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2017 par le docteur [Z], faisant état d’une 'tumeur papillaire urothéliale de bas grade (G1) – exposition professionnelle aux agents phytosanitaires'.
Par courrier du 21 août 2017, la [18] (la [16]) a informé M. [S] que les conditions du tableau de la maladie professionnelle concerné n’étant pas réunies, son dossier devait être transmis au [7] ([9]).
Par décision du 15 septembre 2017, en l’absence de décision du [9], la [16] a notifié à M. [S], à titre provisoire, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 octobre 2017, contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 28 juin 2018 (recours n°18/00269).
Par courrier du 9 novembre 2017, la [16] a notifié à M. [S] un nouveau refus de prise en charge.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 6 décembre 2017 (recours RG n°17/00500), lequel a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] par ordonnance du 5 février 2018.
En parallèle, M. [S] a sollicité la mise en oeuvre d’un nouvel examen médical confié au docteur [W], lequel a confirmé que la pathologie ne se trouve dans aucun tableau de maladie professionnelle du régime agricole, dans son rapport du 14 mai 2018.
La caisse a adressé un nouveau refus de prise en charge de la pathologie par courrier du 29 mai 2018.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 19 juin 2018 (recours n°18/00261).
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R], dont la mission a été restreinte par ordonnance du 5 mars 2019 afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [S].
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a constaté l’accord des parties sur le taux de 25 % fixé par le docteur [R] et a ordonné avant dire droit la saisine du [11], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 12 juin 2020.
Par jugement du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, désormais compétent, a désigné le [12], remplacé par le [Adresse 10] par ordonnance du 19 avril 2021, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 3 septembre 2021.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [S] recevable mais mal fondé ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [16].
Par déclaration adressée le 16 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
à titre principal,
— de dire que la maladie qu’il a déclarée est d’origine professionnelle ;
à titre subsidiaire,
— de recueillir l’avis d’un 3ème [9] ;
— de dire que les coordonnées du [9] lui seront communiquées afin de faire prévaloir le principe du contradictoire ;
— de préciser que dans le cadre de sa mission, le [9] devra prendre connaissance de ses observations et de la littérature scientifique versée à l’appui des demandes et y répondre ;
en tout état de cause,
— de lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] de sa demande de désignation d’un 3ème [9] ;
— en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la [16] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
L’article L. 461-1 prévoit que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que la maladie professionnelle soit reconnue :
— une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%,
— une exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel,
— un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [S] présente une tumeur papillaire urothéliale de bas grade médicalement constatée depuis le 15 décembre 2016 et qualifiée de bénigne par le docteur [F] qui a examiné M. [S].
Il n’est pas contesté que cette maladie n’est pas mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles du régime agricole et qu’elle entraîne pour M. [S] une IPP prévisible de 25% selon le rapport d’expertise judiciaire du docteur [R].
Quant à l’exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel, M. [S] soutient qu’il a été habituellement exposé aux produits phytosanitaires dans le cadre de son travail pendant plus de 30 ans alors que la caisse soutient que cette exposition n’était que ponctuelle et non massive.
Il résulte de la fiche de poste de travail de M. [S] établie par le responsable du service prévention de la [16] que :
— de 1982 à 1985, il a travaillé dans une usine de fabrication d’alimentation de bétail sur [Localité 6] ;
— de 1985 à 2005, il a été magasinier à Distrivert ;
— de 2005 à 2017, il a été responsable d’agence [14] ;
— durant son activité de magasinier, il a enregistré des commandes, réceptionné, mis en rayon et remis aux clients divers produits dont des produits phytosanitaires ;
— les produits qui étaient réceptionnés et mis en rayon étaient toujours emballés et fermés;
— il n’était pas en contact direct avec les produits sauf en cas d’incidents (emballage défectueux) mais les manipulait sans protection ;
— les produits qu’il manipulait étaient des insecticides, des herbicides, des fongicides…
— le local de stockage des produits chimiques était un local de passage pour aller dans la réserve et à la réception des marchandises ;
— au début de sa carrière, le local ne disposait pas de ventilation ;
— il effectuait également l’entretien des machines des clients tels que les tronçonneuses, tondeuses, tailles-haies l’exposant ainsi à des dégagements de fumées ;
— de 2005 à 2017, en sa qualité de chef d’agence, il s’occupait des dossiers administratifs, du service clients et en cas de manque d’effectifs, se retrouvait au poste de magasinier ;
— il a ainsi été peu exposé aux produits phytosanitaires depuis 2005, uniquement lorsqu’il effectuait des remplacements de magasinier, ponctuellement.
En outre, il résulte des photographies produites aux débats que le local où étaient entreposés les produits phytosanitaires au sein de l’agence [14] était délimité uniquement par des grilles de sorte que les salariés pouvaient être exposés à des émanations de produits phytosanitaires et ce d’autant plus que Mme [N] [B] qui a travaillé 34 ans dans un magasin libre service agricole en caisse atteste que les emballages en carton n’étaient pas étanches puisqu’il suffisait de les déposer un peu brusquement sur la caisse pour sentir l’odeur du produit.
M. [S] établit aussi que certains produits qui ont pu être stockés à l’agence [14] et manipulés par lui étaient des produits de classe 2 susceptibles de provoquer un cancer ou nocifs pour la santé, étant rappelé comme l’indique le docteur [F], urologue, dans son rapport d’expertise du 22 juin 2018, que le centre international de recherche sur le cancer a évalué et classé une soixantaine de pesticides : l’arsenic comme cancérogène certain pour l’homme (groupe 1), l’application d’insecticides non arsenicaux en milieu professionnel, le captafol, le dibromure d’éthylène, le glyphosate (herbicide), le malathion et le diazinon (insecticide) comme cancérogènes probables (groupe 2 A) et 19 molécules classées comme cancérogènes possibles (groupe 2B).
Dès lors, il convient de retenir une exposition habituelle de M. [S] aux produits phytosanitaires pour la période de 1985 à 2005 et aussi de 2005 à 2017 même si cette exposition n’était pas massive surtout pour la seconde période où elle n’était pas permanente.
Concernant le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque, M. [S] soutient que l’exposition aux pesticides en milieu agricole est considérée depuis longtemps comme un facteur de risque accru de cancers et que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail.
La caisse soutient que le lien entre la pathologie présentée par M. [S] et l’exposition aux pesticides n’est pas médicalement et scientifiquement démontré et qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel pouvant être qualifié de déterminant entre l’apparition de la pathologie dont souffre M. [S] et son activité professionnelle.
En l’espèce, même si la cour n’est pas tenue par l’avis des [9], il convient de relever que le [11] composé de trois médecins dont un professeur des universités, praticien hospitalier, dans son avis du 12 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession de M. [S] telle que rappelée ci-dessus en soulignant d’une part, qu’il était difficile de mettre en évidence une exposition professionnelle significative et d’autre part, l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ses expositions professionnelles en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition.
De même, le [Adresse 13] composé de trois autres médecins dont un professeur d’université, praticien hospitalier, dans son avis du 9 août 2021 n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [S], après étude du dossier.
Dans son rapport d’expertise en date du 22 juin 2018, le docteur [F], urologue, conclut qu’en l’état actuel des connaissances, parmi les pesticides ou produits phytosanitaires, seuls l’arsenic et le PCP sont reconnus comme étant des cancérogènes certains pour l’homme et que si certaines études ont montré une augmentation du risque de certains cancers, cela n’a pas été le cas pour les tumeurs des voies urinaires. Il considère qu’il ne peut être affirmé aujourd’hui que la tumeur, par ailleurs bénigne, qu’a présentée M. [S] fin 2016 est en relation avec une origine professionnelle.
M. [S] produit plusieurs études et articles médicaux s’échelonnant de 1995 à 2018 :
— une étude de la faculté de médecine de [Localité 5] de septembre 1995 concernant l’évaluation de la contribution potentielle des pesticides pulvérisés dans les vignobles à la genèse du cancer de la vessie parmi les agriculteurs ;
— une étude de juin 1999 sur les différences géographiques quant à la survenance de cas de cancers au [Localité 8] Rica en relation avec une exposition environnementale et professionnelle aux pesticides qui émet juste une hypothèse de lien entre les pesticides et des cancers appelant à d’autres études sur des pesticides précis ;
— une étude de février 2002 de la faculté agricole de [Localité 15] qui retient que l’utilisation massive de pesticides ainsi que d’autres substances toxiques est fortement suspectée d’être à l’origine de la multiplication des cas de cancers et qui conclut à la nécessité de poursuivre les études épidémiologiques afin de détailler les effets d’une exposition à chaque type de pesticide en vue de prendre des mesures adaptées et de réduire les risques ;
— un rapport de toxicologie de 2019 ayant pour objectif de passer en revue les données récentes de la littérature concernant l’influence des polymorphismes génétiques sur les dommages oxydatifs induits par les pesticides et indiquant qu’il y a de plus en plus de preuves que les modifications du microbiote induites par l’exposition aux pesticides peuvent représenter un déclencheur pour le développement de plusieurs maladies ;
— une étude sur l’exposition agricole et le risque de cancer de la vessie dans la cohorte agriculture et cancer de février 2017 soulevant la question d’un lien possible entre l’activité agricole, en particulier les légumes de plein champ et la culture en serre, et le cancer de la vessie ;
— une étude de 2015 concernant les ouvriers agricoles égyptiens concluant que parmi les travailleurs agricoles masculins en Egypte, l’exposition aux pesticides est associée à un risque de cancer de la vessie et peut être modulée par un polymorphisme génétique ;
— une étude de 2018 complétant la précédente de laquelle il ressort que l’exposition aux pesticides peut jouer un grand rôle dans la transformation maligne des cellules de la vessie par mutation du gène K-ras ;
— une étude chinoise de 2017 qui conclut que la méta-analyse à laquelle il a été procédé met en évidence que l’exposition aux pesticides est associée à un risque accru de cancer de la vessie mais que d’autres recherches doivent être menées pour confirmer les résultats de l’étude et mieux clarifier les mécanismes biologiques potentiels ;
— une étude de 2016 publiée à l’International Journal of Epidemiology concluant que plusieurs associations entre des pesticides spécifiques et le risque de cancer de la vessie ont été observées dont beaucoup étaient plus fortes chez les non fumeurs ;
— une étude de 2018 visant à déterminer si une exposition professionnelle légère aux pesticides par les vendeurs de pesticides au détail pouvait être associée à un dysfonctionnement du foie, des reins, du système nerveux ou des anomalies hématologiques réalisée sur 70 vendeurs concluant qu’il existe un lien entre l’exposition des vendeurs aux pesticides et les premiers changements subtils et subcliniques des tests d’urine et des paramètres hématologiques et recommandant des mesures techniques pour éliminer l’exposition aux pesticides et prévenir les conséquences qui en découlent ;
— un article sur les effets des mélanges de pesticides ;
— une étude sur la perturbation endocrinienne dans les explants de testicules foetaux humains par l’exposition individuelle et combinée à certains produits pharmaceutiques et polluants environnementaux.
Il résulte de ces études qu’il existe un possible lien entre l’apparition de cancers et particulièrement d’un cancer de la vessie et l’exposition aux pesticides. Toutefois, toutes ces études concluent à la nécessité de poursuivre les recherches et aucune des études précitées ne fait le lien entre la tumeur présentée par M. [S] dont il n’est pas établie qu’elle était cancéreuse et l’exposition aux produits phytosanitaires. Il peut être retenu toutefois que l’exposition aux produits phytosanitaires peut avoir des effets nocifs pour la santé.
Dès lors, les éléments apportés par M. [S] ne suffisent pas à démontrer que le lien entre son exposition professionnelle et la tumeur papillaire urothéliale de bas grade qu’il a développée est certain, direct et essentiel, pour permettre la prise en compte à titre professionnel de la maladie, au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précitées, ce lien ne pouvant être déduit de l’absence de facteurs extra-professionnels tels que le tabagisme.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Ces dispositions ne prévoit pas de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S], partie perdante et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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