Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 sept. 2024, C-236_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-236_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2024.#Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) contre TN e.a.#Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Articles 3 et 13 – Contrat d’assurance conclu sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle concernant le conducteur habituel – Réglementation nationale déclarant l’opposabilité au “passager victime”, qui est également le preneur d’assurance, de la nullité du contrat d’assurance résultant d’une fausse déclaration intentionnelle faite par ce dernier au moment de la conclusion du contrat – Abus de droit – Recours dirigé contre le preneur d’assurance en vue d’engager sa responsabilité en raison de sa fausse déclaration intentionnelle.#Affaire C-236/23. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 19 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0236_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:761 |
Texte intégral
Affaire C-236/23
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut)
contre
TN
et
MAAF assurances SA
et
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
et
PQ
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))
Arrêt de la Cour(première chambre) du 19 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Articles 3 et 13 – Contrat d’assurance conclu sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle concernant le conducteur habituel – Réglementation nationale déclarant l’opposabilité au “passager victime”, qui est également le preneur d’assurance, de la nullité du contrat d’assurance résultant d’une fausse déclaration intentionnelle faite par ce dernier au moment de la conclusion du contrat – Abus de droit – Recours dirigé contre le preneur d’assurance en vue d’engager sa responsabilité en raison de sa fausse déclaration intentionnelle »
Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Étendue de la garantie en faveur des tiers fournie par l’assurance obligatoire – Réglementation nationale prévoyant l’opposabilité au passager victime de la nullité des contrats d’assurance conclus sur la base de fausses déclarations du preneur d’assurance – Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’assureur d’introduire un recours contre le preneur d’assurance afin d’obtenir le remboursement intégral des sommes versées en exécution du contrat d’assurance – Inadmissibilité – Conditions – Exception – Abus de droit
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/103, art. 3, 1er al. et 13, § 1)
(voir points 32, 33, 35, 37-43, 46, 47, 50-66 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour précise l’étendue de la garantie fournie par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile aux tiers victimes. Ainsi, elle relève que la directive 2009/103 ( 1 ) s’oppose, sauf s’il agit d’un abus de droit, à une réglementation nationale qui rendrait opposable au passager d’un véhicule, victime d’un accident de la circulation, qui est également le preneur de l’assurance, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant d’une fausse déclaration de ce preneur faite lors de la conclusion du contrat. En cas d’inopposabilité d’une telle nullité à un tel passager victime et d’absence d’abus de droit, cette même directive s’oppose à une réglementation nationale permettant à l’assureur d’exercer un recours contre ce passager pour obtenir le remboursement des sommes payées en exécution du contrat d’assurance.
En octobre 2012, PQ a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de Matmut, en déclarant qu’il était le seul conducteur du véhicule assuré. En septembre 2013, ce véhicule, conduit par TN, qui se trouvait en état d’ivresse, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un autre véhicule, assuré par une autre compagnie. PQ, qui était passager dans le premier véhicule, a été blessé dans cet accident.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel (France), TN a été déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires causées à PQ. Cette juridiction a prononcé la nullité du contrat d’assurance en cause pour fausse déclaration intentionnelle du preneur d’assurance quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule concerné. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Lyon (France), qui a toutefois retenu que la nullité du contrat d’assurance en cause est inopposable à PQ, car, en vertu du droit de l’Union européenne, la nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Saisie du pourvoi introduit à l’encontre de ce jugement, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la nullité d’un contrat d’assurance peut être opposée au passager victime lorsqu’il est également le preneur d’assurance et l’auteur de la fausse déclaration intentionnelle ayant entraîné la nullité de ce contrat. Elle se demande également si, dans l’hypothèse où cette nullité serait déclarée inopposable à une telle victime, l’assureur pourrait exercer un recours contre cette victime, pour obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’il lui a versées en exécution du contrat.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union. Elle souligne que, en vertu de la directive 2009/103 ( 2 ), une compagnie d’assurance de la responsabilité civile automobile ne saurait refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par un véhicule assuré, en se prévalant de dispositions légales ou de clauses contractuelles contenues dans une police d’assurance excluant de la couverture par l’assurance les dommages causés aux tiers victimes, en raison notamment de l’utilisation ou de la conduite du véhicule assuré par des personnes non autorisées à conduire ce véhicule.
En ce qui concerne la qualité de victime d’un accident de la circulation, la Cour rappelle que l’objectif de protection des victimes impose que la situation juridique de la personne qui était assurée pour la conduite du véhicule, mais qui était passager de ce véhicule au moment du même accident soit assimilée à celle de tout autre passager victime de cet accident. Ainsi, le fait qu’un passager lors d’un accident de la circulation était le preneur d’assurance ne permet pas d’exclure cette personne de la notion de « tiers victime » ( 3 ). Il en va de même si le preneur d’assurance n’est pas le conducteur habituel du véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Partant, la circonstance que, au moment de la survenance de l’accident de la circulation, PQ était le preneur de l’assurance et le passager du véhicule concerné est sans incidence sur sa qualité de « tiers victime ».
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’opposabilité à PQ de la nullité du contrat d’assurance en cause résultant de sa fausse déclaration faite lors de la conclusion de celui-ci quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule concerné, la Cour relève que la circonstance qu’une compagnie d’assurances a conclu un contrat d’assurance sur la base d’omissions ou de fausses déclarations de la part du preneur d’assurance ne saurait permettre à cette compagnie d’opposer cette nullité au tiers victime afin de s’exonérer de son obligation d’indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d’un accident causé par le véhicule assuré. En effet, une telle situation ne relève pas de la seule dérogation à l’obligation des compagnies d’assurance d’indemniser les tiers victimes d’un accident de circulation prévue par la directive 2009/103 ( 4 ).
Or, compte tenu du fait que PQ est non seulement le passager victime de l’accident de la circulation en cause, qui cherche à être indemnisé, mais également le preneur d’assurance qui est l’auteur de la fausse déclaration intentionnelle ayant entraîné la nullité du contrat d’assurance, la Cour souligne que la directive 2009/103 ne contient pas de dispositions régissant l’éventuel abus de droit effectué par le preneur d’assurance. Toutefois, le respect du principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union s’impose à ceux-ci. En application de ce principe, un État membre doit refuser le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées par une personne non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage que le droit de l’Union lui accorde alors que les conditions objectives requises aux fins de l’obtention de cet avantage ne sont que formellement remplies. En l’espèce, d’une part, s’agissant de la question de savoir si l’objectif poursuivi par la directive 2009/103 a été atteint, la Cour relève que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation semble être atteint, PQ étant une victime de l’accident en cause qui cherche à être indemnisée. D’autre part, quant à l’élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union, en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention, il n’apparaît pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que PQ a effectué de fausses déclarations dans le but essentiel de se prévaloir lui-même des dispositions de la directive 2009/103 ( 5 ) et de contourner une disposition nationale relative aux conditions légales de nullité d’un contrat d’assurance. En effet, la fausse déclaration de PQ aurait été faite afin que soit assuré le véhicule de TN à des conditions plus avantageuses que si l’identité du conducteur habituel de ce véhicule avait été connue de l’assureur. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que PQ aurait violé le principe d’interdiction de l’abus de droit. Partant, la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile en cause au principal, résultant de la fausse déclaration de PQ faite lors de la conclusion de ce contrat, ne saurait lui être opposée.
En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour l’assureur d’obtenir de PQ le remboursement de la totalité des sommes qu’il lui a versées en exécution du contrat d’assurance au moyen d’un recours, fondé sur la faute intentionnelle commise par PQ lors de la conclusion de ce contrat, la Cour rappelle que les conditions légales de validité d’un contrat d’assurance ainsi que celles relatives à l’engagement de la responsabilité du preneur d’assurance en raison de fausses déclarations au moment de la conclusion du contrat d’assurance sont régies par le droit des États membres. Toutefois, les dispositions nationales régissant ces conditions ne sauraient priver la directive 2009/103 de son effet utile. Or, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une réglementation nationale permettant à l’assureur, au moyen d’un recours dirigé contre le passager victime, qui est également le preneur d’assurance et l’auteur de la fausse déclaration faite au moment de la conclusion du contrat d’assurance, d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées audit passager en exécution de ce contrat est susceptible de priver cette personne, définitivement et de manière disproportionnée, de la protection que la directive 2009/103 accorde aux victimes de tels accidents. En effet, une telle réglementation est susceptible de limiter de manière disproportionnée le droit de cet individu d’être indemnisé par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
( 1 ) Article 3, premier alinéa, et article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).
( 2 ) Et notamment en vertu de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/103.
( 3 ) Telle que prévue à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/103.
( 4 ) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, une compagnie d’assurance peut refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident de circulation uniquement dans le cas où le véhicule qui a causé le dommage a été utilisé ou conduit par des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont de leur plein gré pris place dans ce véhicule en sachant qu’il avait été volé.
( 5 ) Plus particulièrement, des articles 3 et 13 de la directive 2009/103.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Bien d'investissement ·
- Tva ·
- Directive ·
- Régularisation ·
- Etats membres ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Neutralité ·
- Durée de vie ·
- Service
- Bien d'investissement ·
- Directive ·
- Tva ·
- Régularisation ·
- Etats membres ·
- Immobilier ·
- Valeur ajoutée ·
- Harmonisation des législations ·
- Neutralité ·
- Durée de vie
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Protection des données ·
- Identité de genre ·
- Données ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable du traitement ·
- Personnes physiques ·
- Caractère ·
- Registre ·
- Personnel ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité de genre ·
- Etats membres ·
- Registre ·
- Traitement de données ·
- Personnes physiques ·
- Caractère ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Physique
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Divulgation ·
- Document ·
- Commission ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Processus législatif ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Attaque ·
- Révision
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Dette douanière ·
- Droits antidumping ·
- Importation ·
- Commission ·
- Importateurs ·
- Mesures d'exécution ·
- Douanes ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Pays tiers ·
- Produit biologique ·
- Règlement ·
- Logo ·
- Union européenne ·
- Étiquetage ·
- Vitamine ·
- Référence ·
- Minéral
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Base d'imposition ·
- Valeur ·
- Apport ·
- Tva ·
- Action ·
- Contrepartie ·
- Directive ·
- Capital ·
- Immeuble ·
- Livraison
- Syndic de copropriété ·
- Professions réglementées ·
- Réglementation nationale ·
- Directive ·
- Activité ·
- Liberté d'établissement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conjoint ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique industrielle ·
- République de bulgarie ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Transposition ·
- Réutilisation ·
- Secteur public ·
- Données ·
- Lanceur d'alerte ·
- République
- Politique industrielle ·
- Directive ·
- République de lettonie ·
- Transposition ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Réutilisation ·
- Données ·
- Secteur public ·
- Information ·
- État
- Agriculture et pêche ·
- Pays tiers ·
- Produit biologique ·
- Règlement ·
- Logo ·
- Production ·
- Union européenne ·
- Denrée alimentaire ·
- Étiquetage ·
- Consommateur ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.