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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-489/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-489/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#AF contre Guvernul României e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Directive 2011/24/UE – Article 7, paragraphe 7 – Prise en charge des coûts des soins engagés par la personne assurée – Remboursement – Réglementation nationale conditionnant la prise en charge à la réalisation d’un examen médical effectué exclusivement par un médecin relevant du régime public d’assurance maladie de l’État membre de résidence de la personne assurée, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne – Limitation significative du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers.#Affaire C-489/23. | |
| Date de dépôt : | 1 août 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0489 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:651 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Directive 2011/24/UE – Article 7, paragraphe 7 – Prise en charge des coûts des soins engagés par la personne assurée – Remboursement – Réglementation nationale conditionnant la prise en charge à la réalisation d’un examen médical effectué exclusivement par un médecin relevant du régime public d’assurance maladie de l’État membre de résidence de la personne assurée, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne – Limitation significative du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers »
Dans l’affaire C-489/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 27 mars 2023, parvenue à la Cour le 1er août 2023, dans la procédure
AF
contre
Guvernul României,
Ministerul Sănătăţii,
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. N. Jääskinen, A. Arabadjiev (rapporteur), M. Condinanzi et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu, M. B.-R. Killmann et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE, de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), de l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO 2011, L 88, p. 45), ainsi que des principes de libre circulation des patients et des services et des principes d’effectivité et de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AF, une personne physique résidant en Roumanie, au Guvernul României (gouvernement roumain), au Ministerul Sănătăţii (ministère de la Santé, Roumanie) et à la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș (caisse régionale d’assurance maladie de Mureș, Roumanie, ci-après la « caisse d’assurance maladie ») au sujet du refus, par ces autorités, de rembourser à AF les coûts des soins de santé qui lui ont été dispensés en Allemagne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
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3 |
L’article 49 TFUE est libellé comme suit : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. » |
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4 |
L’article 56, premier alinéa, TFUE dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union [européenne] sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. » |
Le règlement (CE) no 883/2004
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5 |
Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), a abrogé et remplacé le règlement no 1408/71 avec effet au 1er mai 2010. |
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L’article 20 du règlement no 883/2004, intitulé « Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente. 2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. » |
La directive 2011/24
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Les considérants 5 et 29 à 31 de la directive 2011/24 se lisent comme suit :
[…]
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Aux termes de l’article 1er de cette directive : « 1. La présente directive prévoit des règles visant à faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée et encourage la coopération en matière de soins de santé entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière d’organisation et de prestation des soins de santé […] [et] vise également à clarifier ses liens avec le cadre existant relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) no 883/2004, en vue de l’application des droits des patients. […] 4. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière d’organisation et de financement des soins de santé dans des situations sans rapport avec les soins de santé transfrontaliers. En particulier, rien dans la présente directive n’oblige un État membre à rembourser des coûts des soins de santé dispensés par des prestataires de soins de santé établis sur son propre territoire si ces prestataires ne font pas partie du système de sécurité sociale ou du système de santé publique dudit État membre. » |
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9 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Principes généraux applicables au remboursement des coûts », dispose : « 1. Sans préjudice du règlement (CE) no 883/2004 et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille à ce que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins de santé en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans l’État membre d’affiliation. […] 4. Les coûts des soins de santé transfrontaliers sont remboursés ou payés directement par l’État membre d’affiliation à hauteur des coûts qu’il aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. […] 7. L’État membre d’affiliation peut imposer à une personne assurée désireuse de bénéficier du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, y compris des soins de santé reçus par les moyens de la télémédecine, les mêmes conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives […] que ceux qu’il imposerait si ces soins de santé étaient dispensés sur son territoire. Cela peut inclure une évaluation par un professionnel de la santé ou un administrateur de la santé fournissant des services pour le système de sécurité sociale obligatoire ou le système de santé national de l’État membre d’affiliation, tel que le médecin généraliste ou le prestataire de soins de santé primaires auprès duquel le patient est inscrit, si cela s’avère nécessaire pour déterminer le droit d’un patient aux soins de santé, à titre individuel. Cependant aucun(e) des conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives imposés en vertu du présent paragraphe ne peut être discriminatoire ou constituer une entrave à la libre circulation des patients, des services ou des marchandises, sauf s’il (elle) est objectivement justifié(e) par des impératifs de planification liés à l’objectif de garantir sur le territoire de l’État membre concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. 8. L’État membre d’affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers à une autorisation préalable, à l’exception des cas visés à l’article 8. […] » |
Le droit roumain
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Les « normes méthodologiques relatives aux soins de santé transfrontaliers » (ci-après les « normes méthodologiques ») figurent à l’annexe de la Hotărârea Guvernului no 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră (décision du gouvernement no 304/2014, portant approbation des normes méthodologiques relatives aux soins de santé transfrontaliers), du 16 avril 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 318 du 30 avril 2014). |
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11 |
L’article 3, paragraphe 1, des normes méthodologiques prévoit : « Sur demande écrite de la personne assurée, d’un membre de sa famille (parent, conjoint, fils/fille) ou d’une personne autorisée par elle, accompagnée de pièces justificatives, la caisse d’assurance maladie rembourse les soins de santé transfrontaliers dispensés sur le territoire d’un État membre de l’[Union] et payés par elle, aux taux prévus à l’article 4, si : […]
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L’article 4 des normes méthodologiques dispose : « (1) Le montant du remboursement des soins de santé transfrontaliers visés à l’article 3, paragraphe 1, est fixé comme suit :
(2) Lorsque le paiement des services médicaux, des médicaments ou des dispositifs médicaux a été effectué en plusieurs versements, le remboursement sera déterminé en prenant la date du dernier versement comme date de paiement. (3) Ne sont pas supportés les autres frais, tels que les frais d’hébergement et de services de voyage encourus par les personnes assurées ainsi que les frais supplémentaires encourus par les personnes handicapées en raison d’un ou de plusieurs handicaps lorsqu’elles reçoivent des soins de santé transfrontaliers. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 8 mars 2018, AF, résidant en Roumanie et affilié au système public d’assurance maladie national, s’est vu diagnostiquer, dans un établissement médical privé de cet État membre, un adénocarcinome de la prostate. |
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14 |
Au vu des avantages pour la santé du patient et pour son rétablissement ultérieur, le traitement recommandé consistait en une prostatectomie radicale, laquelle pouvait notamment être pratiquée avec l’assistance d’un robot chirurgical. AF a été informé qu’un tel robot existait à l’hôpital public de Cluj (Roumanie), mais qu’il n’était pas encore opérationnel à l’époque, et qu’il pouvait subir la même intervention à la clinique privée de Brașov (Roumanie), pour un coût d’environ 13000 euros. |
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Dans ce contexte, AF a décidé de bénéficier de cette opération assistée par robot chirurgical, pour un coût équivalent, dans une clinique spécialisée se consacrant exclusivement à cette pathologie, située en Allemagne. |
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Au début du mois d’avril 2018, AF a demandé à la caisse d’assurance maladie de lui délivrer un formulaire spécifique, le formulaire E 112, qui était requis, en vertu du règlement no 1408/71, afin d’obtenir l’autorisation de se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins de santé. La caisse d’assurance maladie aurait refusé d’enregistrer cette demande. |
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17 |
Parallèlement à cette procédure, AF s’est vu offrir la possibilité d’être opéré en Allemagne le 9 mai 2018, à la suite d’un désistement d’un autre patient. Étant donné que, s’il ne profitait pas de ce désistement, il aurait dû attendre huit semaines après avoir reçu l’accord de la caisse d’assurance maladie avant de pouvoir demander une autre date d’intervention, AF a effectué un paiement, le 24 avril 2018, afin de réserver la date du 9 mai 2018. |
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18 |
Après avoir effectué ce paiement, AF a renouvelé sa demande de délivrance du formulaire E 112 à la caisse d’assurance maladie, qui l’a rejetée au motif que celle-ci n’avait pas été introduite au moyen du formulaire de demande standard et n’était pas accompagnée des documents prévus par la législation nationale. |
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19 |
Après l’opération, qui a effectivement eu lieu le 9 mai 2018, AF a demandé à la caisse d’assurance maladie le remboursement de la somme de 13069 euros, correspondant au coût des soins de santé qu’il avait reçus en Allemagne. Cet organisme lui a refusé ce remboursement aux motifs, que, d’une part, le formulaire E 112 devait avoir été émis avant que le bénéficiaire ne se rende dans un autre État membre pour y bénéficier de soins de santé et, d’autre part, AF aurait dû suivre la procédure prévue par les normes méthodologiques afin de se faire rembourser. |
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20 |
En particulier, selon la caisse d’assurance maladie, AF ne pouvait pas prétendre à ce remboursement, dès lors qu’il n’avait pas joint à sa demande une copie de la « demande d’admission à l’hôpital » établie par un médecin fournissant des prestations médicales dans le cadre du système social d’assurance maladie en Roumanie, comme le prévoit expressément l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), des normes méthodologiques. |
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21 |
AF a saisi la Curtea de Apel Târgu Mureș (cour d’appel de Târgu Mureș, Roumanie) d’un recours tendant à l’annulation partielle de la décision du gouvernement no 304/2014 portant approbation des normes méthodologiques relatives aux soins de santé transfrontaliers, à l’annulation des diverses lettres de refus émises par la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’obtention du remboursement de la totalité des coûts afférents aux soins médicaux qui lui ont été prodigués en Allemagne. Il a notamment fait valoir que les dispositions du droit roumain concernant les conditions de remboursement des prestations médicales et le mode de calcul du remboursement des soins de santé transfrontaliers constituaient une transposition incorrecte de la directive 2011/24. AF a ajouté qu’il avait droit au remboursement de l’intégralité du coût du traitement effectué en Allemagne, ou du moins à hauteur des honoraires qui lui auraient été remboursés en Roumanie sur la base du système d’assurance maladie national si l’autorisation de subir l’intervention chirurgicale en cause lui avait été préalablement délivrée. |
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22 |
Par jugement du 30 décembre 2019, la Curtea de Apel Târgu Mureș (cour d’appel de Târgu Mureș) a rejeté le recours de AF comme étant non fondé. |
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23 |
AF a alors formé un pourvoi contre ce jugement devant l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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24 |
D’une part, cette juridiction émet des doutes quant à la conformité avec le droit de l’Union des dispositions du droit roumain qui subordonnent la prise en charge des prestations médicales transfrontalières à la réalisation d’un examen médical par un médecin relevant du système de santé public de l’État membre d’affiliation, à l’exclusion d’un médecin relevant du système de santé privé de cet État, et à la délivrance subséquente, par un tel médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cet assuré. |
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D’autre part, elle s’interroge sur la conformité avec le droit de l’Union de la règle nationale qui plafonne le montant du remboursement des coûts des prestations médicales transfrontalières de manière significative par rapport aux coûts effectivement supportés par l’assuré dans l’État membre où ces prestations médicales ont été fournies. En effet, en application de cette règle nationale, AF ayant supporté, selon les éléments du dossier soumis à la Cour, un coût de 13069 euros, il ne pourrait se voir rembourser qu’un montant compris entre 1367 et 4618 lei roumains (environ 280 à 925 euros). |
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Dans ces conditions, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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En réponse à une demande d’informations adressée par la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué en substance, tout d’abord, que l’intervention médicale réalisée sur le requérant au principal figure, ainsi que l’exige l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/24, parmi les prestations prises en charge par l’autorité compétente roumaine dans la mesure où, si la méthode ou la technique médicale de traitement ne sont, certes, pas précisées en tant que telles dans la législation nationale, cette prestation relève, toutefois, d’une liste de groupes de diagnostic établie par arrêté. Ensuite, cette juridiction a précisé que l’intervention médicale en cause au principal relève des prestations soumises à « la délivrance [préalable] d’un formulaire E 112 ». Enfin, elle a exposé que la condition relative à l’évaluation préalable effectuée par un professionnel relevant exclusivement du système public de santé est applicable tant à la fourniture de soins de santé nationaux qu’à celle de soins de santé transfrontaliers. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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28 |
À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que, selon les indications de la juridiction de renvoi, la « demande d’admission à l’hôpital », qui fait l’objet de la première question, constitue un document visant à attester qu’un examen médical de la personne assurée a été réalisé par un médecin relevant du système public d’assurance maladie roumain, qui autorise l’hospitalisation de cette personne. Partant, l’interprétation fournie par la Cour se fondera sur cette prémisse factuelle, dont il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude. |
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29 |
D’autre part, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à la Cour qu’il existerait un lien entre la situation en cause au principal et l’exercice de la liberté d’établissement, telle que consacrée à l’article 49 TFUE. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’interpréter cette disposition dans la présente affaire. |
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30 |
Dans ces conditions, il convient de comprendre que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers engagés par la personne assurée dans l’État membre d’affiliation à un examen médical par un médecin relevant du système public d’assurance maladie de cet État, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
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31 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 30 avril 2025, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Exportation d’argent liquide en Russie), C-246/24, EU:C:2025:295, point 18 ainsi que jurisprudence citée]. |
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32 |
En premier lieu, en ce qui concerne le libellé de l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, il ressort de celui-ci qu’un État membre d’affiliation peut, sous réserve des limites que cette disposition énonce, imposer à une personne assurée désireuse de bénéficier du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers les mêmes conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives que ceux qu’il imposerait si ces soins de santé étaient dispensés sur son territoire. Cette disposition précise que cela peut inclure une évaluation par un professionnel de la santé ou un administrateur de la santé fournissant des services pour le système de sécurité sociale obligatoire ou le système de santé national de l’État membre d’affiliation, tel que le médecin généraliste ou le prestataire de soins de santé primaires auprès duquel le patient est inscrit, si cela s’avère nécessaire pour déterminer le droit d’un patient aux soins de santé, à titre individuel. |
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33 |
Il découle ainsi des termes de ladite disposition qu’un État membre peut, en principe, imposer que la personne assurée dans l’État membre d’affiliation soit soumise à un examen médical par un médecin qui relève du « système de sécurité sociale obligatoire » ou du « système de santé national de [cet] État ». |
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34 |
Il y a toutefois lieu de déterminer si ce libellé suggère que le législateur de l’Union a entendu permettre aux États membres de subordonner le remboursement à la personne assurée, dans son État membre d’affiliation, des coûts des soins de santé transfrontaliers qu’elle a exposés à un examen médical réalisé exclusivement par un médecin relevant du système public de sécurité sociale obligatoire ou du système de santé national de cet État membre, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
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35 |
À cet égard, en deuxième lieu, il convient de relever, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, que l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive dispose notamment qu’aucune disposition de celle-ci n’oblige un État membre à rembourser des coûts des soins de santé dispensés par des prestataires de soins de santé établis sur son propre territoire si ces prestataires ne font pas partie du système de sécurité sociale ou du système de santé publique dudit État membre. |
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36 |
Or, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24 prévoit que l’État membre d’affiliation peut imposer à une personne désireuse de bénéficier du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers les mêmes conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives que ceux qu’il imposerait si ces soins étaient dispensés sur son territoire, il en découle que, lorsqu’un État membre a choisi de ne rembourser les coûts des soins de santé dispensés par des prestataires de soins de santé établis sur son propre territoire que si ces prestataires font partie du système de sécurité sociale ou du système de santé publique dudit État membre, une même condition peut, en principe, être imposée dans le cadre dudit article 7, paragraphe 7. |
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37 |
En effet, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 56 et 57 de ses conclusions, la directive 2011/24 n’harmonise pas les systèmes de santé ou d’assurance maladie des États membres et n’impose pas une certaine organisation du système de santé national. |
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38 |
Dès lors, il résulte de l’interprétation littérale et contextuelle de l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24 que cette disposition ne s’oppose pas, sous réserve des limites qu’elle énonce expressément et qu’il conviendra d’examiner ultérieurement, à ce qu’un État membre d’affiliation exige, aux fins du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, que celui-ci soit subordonné à un examen médical de la personne assurée par un médecin relevant du système de santé ou d’assurance maladie public de cet État membre, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
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39 |
Cette interprétation est corroborée, en troisième lieu, par la finalité poursuivie par la directive 2011/24. |
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40 |
En effet, il y a lieu de rappeler que la directive 2011/24 vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, à faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée et encourage la coopération en matière de soins de santé entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière d’organisation et de prestation des soins de santé. |
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41 |
À ce titre, le considérant 5 de ladite directive précise que c’est au niveau national que doivent être prises les décisions relatives notamment aux mécanismes utilisés pour financer et fournir les soins de santé transfrontaliers. |
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42 |
Il s’ensuit que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer les modalités et les conditions de prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers, de sorte qu’ils peuvent prévoir de soumettre de telles prestations à certaines conditions, telles que celle d’un examen médical de la personne assurée dans l’État membre d’affiliation par un médecin relevant exclusivement du système de santé ou d’assurance maladie public de cet État membre, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
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43 |
Toutefois, comme évoqué au point 38 du présent arrêt, il convient encore de vérifier si cette condition nationale respecte les limites énoncées à l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24. À cet égard, il convient de rappeler que cette disposition précise, à sa dernière phrase, que les conditions, critères d’admissibilité ou formalités réglementaires et administratives imposés en vertu de ce paragraphe ne peuvent être discriminatoires ou constituer une entrave à, notamment, la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE, sauf si cette entrave est objectivement justifiée par des impératifs de planification liés à l’objectif de garantir, sur le territoire de l’État membre concerné, un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. |
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44 |
En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’existence d’une éventuelle discrimination ou entrave contraire à l’article 56 TFUE, il ressort de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’informations qui lui a été adressée par la Cour que la condition, imposée par l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), des normes méthodologiques, selon laquelle le remboursement des soins de santé hospitaliers transfrontaliers est subordonné à un examen médical pratiqué par un médecin relevant du système public d’assurance maladie roumain, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne, est par ailleurs prévue, de manière semblable, pour les soins de santé dispensés sur le territoire roumain. Cette condition s’appliquant ainsi de manière identique aux soins de santé transfrontaliers et nationaux, elle n’est pas discriminatoire. |
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45 |
Toutefois, la Cour a itérativement jugé que l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre et que constituent des restrictions à la libre prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2024, Nord Vest Pro Sani Pro, C-387/22, EU:C:2024:786, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée). |
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46 |
En particulier, une réglementation nationale constitue une entrave à la libre prestation des services lorsque, bien que n’empêchant pas directement les personnes affiliées au régime public d’assurance maladie de s’adresser à un prestataire de services médicaux établi dans un autre État membre, elle a un effet dissuasif sur le recours à des prestations de santé transfrontalières (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, C-538/19, EU:C:2021:809, point 48 et jurisprudence citée). |
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47 |
Or, en exigeant de la personne affiliée au régime de sécurité sociale roumain, en vue du remboursement des coûts de soins de santé dispensés dans un autre État membre, qu’elle soit soumise à un examen médical par un médecin relevant du système public d’assurance maladie roumain et qu’elle obtienne de ce médecin, à l’issue de cet examen, un document autorisant son hospitalisation, alors même que, dans le cadre de soins hospitaliers transfrontaliers, le plus souvent, un tel examen sera réalisé et un tel document sera habituellement établi par un professionnel de la santé exerçant dans l’État membre sur le territoire duquel les soins de santé vont être dispensés, la réglementation roumaine impose une condition de nature à avoir un effet dissuasif sur le recours à des prestations de santé transfrontalières. |
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48 |
Il en résulte que la réglementation nationale en cause au principal constitue une entrave à la libre prestation des services garantie à l’article 56 TFUE. |
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49 |
Dès lors, il importe, en second lieu, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, de vérifier si cette entrave est susceptible d’être objectivement justifiée par les impératifs de planification, tels qu’énoncés à l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, liés à l’objectif de garantir, sur le territoire de l’État membre concerné, un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. |
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50 |
À cet égard, il convient également de relever qu’il découle d’une jurisprudence bien établie que, même à supposer que ladite entrave soit justifiée au regard de tels impératifs, elle ne saurait être admise qu’à la condition qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’impératif invoqué et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C-15/15, EU:C:2016:464, point 48 et jurisprudence citée). |
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51 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’objectif poursuivi par la réglementation roumaine consiste à assurer l’équilibre financier du régime de sécurité sociale national, la caisse d’assurance maladie ayant également invoqué, devant la juridiction de renvoi, la nécessité de maîtriser les coûts et d’éviter le gaspillage des ressources financières. |
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52 |
Il importe de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2011/24, le régime de remboursement des soins transfrontaliers prévu à cet article peut être soumis à une double limite. D’une part, ce remboursement est calculé sur la base des tarifs applicables aux soins de santé dans l’État membre d’affiliation. D’autre part, si le niveau des coûts des soins de santé dispensés dans l’État membre d’accueil est inférieur à celui des soins de santé dispensés dans l’État membre d’affiliation, ledit remboursement n’excède pas les coûts réels des soins de santé reçus. Dès lors, le système de santé de l’État membre d’affiliation n’est pas susceptible d’être soumis à un risque de surcoûts lié à la prise en charge des soins transfrontaliers dans le cadre de la directive 2011/24, comme le confirme le considérant 29 de celle-ci, qui indique expressément que cette prise en charge des coûts ne saurait avoir d’incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija, C-243/19, EU:C:2020:872, points 73 à 76). |
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53 |
Par conséquent, l’objectif général de préserver l’équilibre financier du système de sécurité sociale n’est, en toute hypothèse, pas susceptible de justifier, au titre de l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, la condition visant à imposer à la personne assurée un examen médical par un médecin relevant du système de santé ou d’assurance maladie public de l’État membre d’affiliation, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
|
54 |
Par ailleurs, même s’il ne peut être exclu que cette condition permette d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières résultant, notamment, d’hospitalisations inutiles qui seraient prescrites par des médecins qui, ne relevant pas du système de santé ou d’assurance maladie public de l’État membre d’affiliation, ne seraient pas contraints par une nécessité de maîtrise des dépenses publiques, force est de constater, en tout état de cause, qu’une telle condition n’apparaît pas conforme au principe de proportionnalité rappelé au point 50 du présent arrêt. En effet, ainsi que l’a souligné la Commission européenne dans ses observations écrites, des mesures moins restrictives auraient pu être envisagées par le législateur roumain, telles que la mise en place d’une procédure visant à accepter des certificats ou des rapports médicaux équivalents, assortie d’un contrôle de la justesse apparente du diagnostic et de la pertinence du traitement proposé. |
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55 |
Partant, la réglementation nationale en cause au principal, en ce qu’elle impose à la personne assurée, aux fins du remboursement des coûts des soins transfrontaliers, un examen médical par un médecin relevant du système public d’assurance maladie de l’État membre d’affiliation, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne, comporte une entrave à la libre prestation des services qui ne saurait être justifiée au titre de l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, lu à la lumière de l’article 56 TFUE. |
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56 |
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers engagés par la personne assurée dans l’État membre d’affiliation à un examen médical par un médecin relevant du système public d’assurance maladie de cet État, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
Sur la seconde question
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57 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 25, et du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
|
58 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192, point 38 et jurisprudence citée). |
|
59 |
En l’occurrence, la seconde question porte notamment sur l’interprétation du règlement no 1408/71, qui a été abrogé et remplacé par le règlement no 883/2004, alors que la première question portait, quant à elle, sur l’interprétation de la directive 2011/24. |
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60 |
Or, en ce qui concerne précisément l’articulation entre la directive 2011/24, d’une part, et le règlement no 883/2004, d’autre part, il convient de souligner que le considérant 30 de cette directive énonce que, dans un souci de cohérence, soit cette même directive s’applique, soit les règlements de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’appliquent, au nombre desquels figure le règlement no 883/2004. En outre, le considérant 31 de la directive 2011/24 précise, à cet égard, que, lorsque le patient a droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers à la fois au titre de ladite directive et du règlement no 883/2004, et que l’application dudit règlement est plus avantageuse pour le patient, l’État membre d’affiliation devrait attirer son attention sur ce point. |
|
61 |
Dès lors, la question de l’applicabilité, à une situation de fait, du règlement no 883/2004 ou de la directive 2011/24 dépend du choix de la personne assurée et du devoir de l’État membre d’affiliation de conseiller le patient sur ce choix. S’agissant d’une appréciation d’ordre factuel, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de l’un ou de l’autre de ces actes de l’Union au litige au principal. |
|
62 |
En conséquence, eu égard à la présomption de pertinence dont bénéficie la seconde question, telle qu’elle découle de la jurisprudence rappelée au point 58 du présent arrêt, il appartient à la Cour d’examiner cette question à l’aune du règlement no 883/2004 afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, étant néanmoins précisé qu’il appartiendra à cette dernière de vérifier, au regard des précisions apportées aux points 60 et 61 du présent arrêt, si ce règlement est applicable à la situation du requérant au principal, l’application de celui-ci ne pouvant pas, pour une même prestation de soins de santé, être cumulée avec celle de la directive 2011/24. |
|
63 |
En second lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est soumise. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23, ainsi que du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 31 et jurisprudence citée). |
|
64 |
En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que c’est non pas le règlement no 1408/71, mais le règlement no 883/2004 qui est applicable rationae temporis au litige au principal. D’autre part, ainsi que cela a été relevé au point 29 du présent arrêt, la demande de décision préjudicielle ne comporte aucun élément permettant de considérer que la situation en cause au principal relève du champ d’application de l’article 49 TFUE. |
|
65 |
Dans ces conditions, il convient de reformuler la seconde question et de considérer que, par celle-ci, cette juridiction demande, en substance, si l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une personne assurée n’a pas obtenu l’autorisation préalable requise en vue de se voir dispenser certains soins de santé transfrontaliers, le montant de leur remboursement par l’État membre d’affiliation est limité à celui prévu par le régime d’assurance maladie de cet État, en appliquant à cet effet un mode de calcul qui limite de manière significative le montant de ce remboursement par rapport aux coûts effectivement supportés par la personne assurée dans l’État membre où lesdits soins de santé lui ont été prodigués. |
|
66 |
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un État membre autre que celui de sa résidence aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour doit demander une autorisation à l’institution compétente. |
|
67 |
Conformément à l’article 20, paragraphe 2, seconde phrase, de ce règlement, cette autorisation est obligatoirement délivrée par l’institution compétente lorsque les deux conditions qui y sont énoncées sont réunies (arrêt du 6 octobre 2021, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, C-538/19, EU:C:2021:809, point 30 et jurisprudence citée). |
|
68 |
En vertu de la première phrase de cette disposition, la personne assurée qui a obtenu cette autorisation bénéficie alors des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. |
|
69 |
Cela étant, l’applicabilité de l’article 20 du règlement no 883/2004 à une situation déterminée n’excluant pas que cette dernière relève du champ d’application des dispositions relatives à la libre prestation des services et, en l’occurrence, de l’article 56 TFUE, cet article 20 doit être interprété à la lumière de cette disposition du traité FUE et de la jurisprudence de la Cour y afférente (arrêt du 6 octobre 2021, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, C-538/19, EU:C:2021:809, point 32 et jurisprudence citée). |
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70 |
Or, la Cour a identifié deux cas de figure dans lesquels la personne assurée, même en l’absence d’une autorisation délivrée avant le début de la dispense des soins programmés dans l’État membre de séjour, est en droit d’obtenir directement le remboursement, par l’institution compétente, d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge par cette institution si la personne assurée avait disposé d’une telle autorisation. |
|
71 |
Dans le premier cas, la personne assurée est en droit d’obtenir un tel remboursement lorsque, ayant essuyé un refus de la part de l’institution compétente à la suite d’une demande d’autorisation, le caractère non fondé d’un tel refus est ultérieurement établi soit par l’institution compétente elle-même, soit par une décision juridictionnelle (arrêt du 6 octobre 2021, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, C-538/19, EU:C:2021:809, point 38 et jurisprudence citée). |
|
72 |
Dans le second cas, la personne assurée est en droit d’obtenir un tel remboursement lorsque, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, elle a été empêchée de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande d’autorisation présentée. La Cour a jugé à cet égard qu’une réglementation nationale excluant dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre sans autorisation préalable prive la personne assurée de la prise en charge de tels soins, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies. Une telle réglementation, qui ne saurait être justifiée par des impératifs d’intérêt général et, en tout état de cause, ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité, constitue, par conséquent, une restriction injustifiée à la libre prestation de services (arrêt du 6 octobre 2021, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, C-538/19, EU:C:2021:809, point 39 et jurisprudence citée). |
|
73 |
En revanche, les personnes assurées qui se rendent dans un État membre autre que celui de l’affiliation pour y recevoir des soins hospitaliers sans avoir sollicité et obtenu l’autorisation préalable requise ou lorsque le refus de délivrance d’une autorisation préalable est fondé ne peuvent prétendre à la prise en charge desdits soins, sur le fondement de l’article 56 TFUE, que dans la limite de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie de l’État membre d’affiliation [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, point 80 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 septembre 2020, Vas Megyei Kormányhivatal (Soins de santé transfrontaliers), C-777/18, EU:C:2020:745, point 63]. |
|
74 |
La Cour a également précisé, à cet égard, que rien ne s’oppose à ce qu’un État membre fixe les montants du remboursement auxquels les patients ayant reçu des soins dans un autre État membre peuvent prétendre, pour autant que ces montants reposent sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents [arrêt du 23 septembre 2020, Vas Megyei Kormányhivatal (Soins de santé transfrontaliers), C-777/18, EU:C:2020:745, point 64 et jurisprudence citée). |
|
75 |
Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une personne assurée a reçu des soins de santé transfrontaliers sans avoir sollicité et obtenu l’autorisation préalable requise à cet effet ou alors que le refus de délivrance de cette autorisation était fondé, elle n’a le droit au remboursement desdits soins que dans la limite de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel elle est affiliée et le montant du remboursement desdits coûts peut être fixé par cet État membre à un niveau inférieur à celui des coûts effectivement supportés par cette personne, pour autant que le mécanisme du calcul dudit montant repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents. En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le mode de calcul établi par les normes méthodologiques satisfait à ces exigences. Néanmoins, si, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, cette personne a été empêchée de solliciter une telle autorisation préalable ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande d’autorisation présentée, elle est en droit d’obtenir le remboursement, par l’institution compétente, d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge par cette dernière si cette personne avait disposé d’une telle autorisation. |
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76 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une personne assurée s’est vu refuser, de manière fondée, l’autorisation préalable requise en vue de se voir dispenser certains soins de santé transfrontaliers, le montant de leur remboursement par l’État membre d’affiliation est limité à celui prévu par le régime d’assurance maladie de cet État, en appliquant à cet effet un mode de calcul qui limite de manière significative le montant de ce remboursement par rapport aux coûts effectivement supportés par cette personne dans l’État membre où lesdits soins de santé lui ont été prodigués, pour autant que ce mode de calcul repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Néanmoins, si, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, ladite personne a été empêchée de solliciter une telle autorisation préalable ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande d’autorisation présentée, elle est en droit d’obtenir le remboursement, par l’institution compétente, d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge par cette dernière si la même personne avait disposé d’une telle autorisation. |
Sur les dépens
|
77 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CE) 592/2008 du 17 juin 2008
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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