1. Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l'annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement.
2. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.
N° 473997 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Mme A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 14 octobre 2024 Décision du 25 octobre 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'article 51 du traité de Rome avait prévu l'adoption d'actes de droit dérivé comportant, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs. C'est sur cette base qu'a été adoptée le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de …
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