1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.
Le requérant ne mentionna pas expressément le droit européen. 9.Du 22 au 24janvier 2019, le requérant fut hospitalisé à la clinique C. où il subit l'intervention chirurgicale prévue. […] Conformément à l'article 10 de l'arrêté no 50/2004, le remboursement rétroactif du coût des traitements reçus à l'étranger par des patients qui n'avaient pas obtenu l'accord préalable de la commission compétente du ministère de la Santé était interdit. 56.Les articles pertinents de l'arrêté (ordin) no592/2008 du 26août 2008 du président de la CNAS portant approbation des normes méthodologiques relatives à l'utilisation, dans le cadre du régime d'assurance maladie roumain, […]
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