1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers à une autorisation préalable, à l'exception des cas visés à l'article 8. 9. […] L'État membre d'affiliation peut mettre en place un régime d'autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, conformément au présent article et à l'article 9. […]
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