1. Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes les déclarations visées à l'article 1, point 1), les législations et les régimes visés à l'article 3, les conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées à l'article 58, ainsi que les modifications de fond qui viendraient à être introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des déclarations visées à l'article 1, point 1), la date à compter de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés dans les déclarations des États membres.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission des Communautés européennes et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers à une autorisation préalable, à l'exception des cas visés à l'article 8. 9. […] L'État membre d'affiliation peut mettre en place un régime d'autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, conformément au présent article et à l'article 9. […]
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