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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-798/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-798/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025.#SH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court.#Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédure de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exécution obligatoire – Exceptions – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Peine complémentaire de placement sous surveillance policière – Non-respect des conditions imposées au titre de ce placement – Décision convertissant le placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté – Peine prononcée par défaut.#Affaire C-798/23. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0798 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:763 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédure de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exécution obligatoire – Exceptions – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Peine complémentaire de placement sous surveillance policière – Non-respect des conditions imposées au titre de ce placement – Décision convertissant le placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté – Peine prononcée par défaut »
Dans l’affaire C-798/23 [Abbottly] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 21 décembre 2023, parvenue à la Cour le 21 décembre 2023, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
SH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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pour le Minister for Justice, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme A. Burke, M. A. Joyce et Mme C. McMahon, en qualité d’agents, assistés de MM. G. Gibbons, SC, et D. Perry, BL, |
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pour SH, par MM. R. Barron, SC, S. O’Mahony, solicitor, et B. Storan, BL, |
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pour le gouvernement roumain, par Mmes M. Chicu et E. Gane, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. H. Leupold et Mme J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure relative à l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis contre SH en vue de l’exécution, en Lettonie, d’une peine privative de liberté. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
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3 |
L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. » |
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4 |
L’article 4 bis de cette décision-cadre, intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne », est libellé comme suit : « 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :
2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement ; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel. 3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise. » |
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5 |
L’article 27 de ladite décision-cadre, intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », prévoit : « 1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise. 2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues. » |
La décision-cadre 2009/299
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6 |
La décision-cadre 2009/299 a modifié la décision-cadre 2002/584 en ce qui concerne spécifiquement les personnes dont la remise a été demandée en raison d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès par défaut. |
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L’article 1er de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Objectifs et champ d’application », est libellé comme suit : « 1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres. 2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. 3. La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la [décision-cadre 2002/584] […] » |
Le droit irlandais
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L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 a été transposé en droit irlandais par l’article 45 de l’European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen). Dans la version de cette loi applicable à la procédure au principal (ci-après la « loi sur le MAE »), cet article 45 prévoit : « Une personne ne sera pas remise en vertu de la présente loi si elle n’a pas comparu personnellement à la procédure ayant mené à la condamnation ou à la mesure privative de liberté pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen […] a été émis, à moins que […] le mandat n’indique les éléments exigés au point d), points 2, 3 et 4, du formulaire de mandat figurant à l’annexe de la [décision-cadre 2002/584], […] mentionnés dans le tableau repris au présent article. » |
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9 |
Le tableau figurant à l’article 45 de la loi sur le MAE indique, dans quatre points numérotés, les conditions visées à l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 dans lesquelles une personne jugée par défaut peut être remise. Les juridictions irlandaises ont précisé que l’article 45 de la loi sur le MAE est une mesure d’exécution du droit de l’Union qui doit être interprétée d’une manière conforme à cette décision-cadre. Pour cette raison, bien que l’article 45 de la loi sur le MAE fasse référence à « la procédure ayant mené à la condamnation ou à la mesure privative de liberté », cette expression est assimilée, en droit irlandais, à l’expression « le procès qui a mené à la décision », telle qu’utilisée dans la décision-cadre. |
Le droit letton
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L’article 45 du Krimināllikums (code pénal), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « code pénal letton »), intitulé « Placement sous surveillance policière », prévoyait : « 1) Le placement sous surveillance policière constitue une peine complémentaire que le juge peut prononcer, à titre coercitif, afin de surveiller le comportement de la personne libérée d’un lieu de privation de liberté et de la soumettre aux restrictions prescrites par l’institution policière. Dans les cas où une personne bénéficie d’une libération conditionnelle anticipée, l’exécution de la peine complémentaire – le placement sous surveillance policière – commence à partir du moment où la surveillance d’une personne après la libération conditionnelle anticipée a pris fin. 2) La peine de placement sous surveillance policière est infligée uniquement lorsqu’une peine privative de liberté est prononcée, dans les cas prévus par la partie spéciale du présent code, pour une durée minimale d’un an et n’excédant pas trois ans. 3) Un tribunal peut réduire la durée du placement sous surveillance policière, ou le révoquer, sur demande de la commission administrative de l’établissement pénitentiaire ou de l’institution policière. 4) Si une personne condamnée, alors qu’elle purgeait une peine complémentaire, a commis une nouvelle infraction pénale, le tribunal remplace la durée non purgée de la peine complémentaire par une privation de liberté et détermine la peine définitive conformément aux dispositions prévues aux articles 51 et 52 du présent code. 5) Si une personne, dont le placement sous surveillance policière a été décidé par un jugement du tribunal, enfreint les dispositions de cette mesure de placement en étant de mauvaise foi, un tribunal peut, sur demande de l’institution policière, remplacer la durée non purgée d’une peine complémentaire par une privation de liberté, en comptant deux jours de placement sous surveillance policière comme un jour de privation de liberté. 6) Une infraction aux dispositions du placement sous surveillance policière est commise de mauvaise foi si la personne a fait l’objet d’une condamnation administrative à deux reprises pour une telle infraction sur une période d’un an. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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En 2014, SH a fait l’objet de deux condamnations pour deux infractions pénales, l’une par la Valmieras rajona tiesa (tribunal de district de Valmiera, Lettonie) et l’autre par la Jēkabpils rajona tiesa (tribunal de district de Jēkabpils, Lettonie). Ces condamnations ont, le 27 octobre 2015, été regroupées en une peine privative de liberté d’une durée totale de quatre ans et neuf mois, assortie d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière d’une durée de trois ans, prenant cours, conformément au droit pénal letton, à partir du moment où la peine privative de liberté serait purgée par SH. |
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12 |
SH n’a pas respecté l’obligation, requise au titre de son placement sous surveillance policière, de se présenter au commissariat de police dans les trois jours ouvrables suivant sa libération, alors même qu’il avait été informé préalablement du fait que, à défaut, il risquait d’être condamné à une sanction administrative. Il a, partant, été reconnu coupable d’une infraction administrative par la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale, Lettonie), les 11 et 27 mai 2020, et condamné, à ce titre, au paiement de deux amendes. |
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13 |
Lorsque deux condamnations sont prononcées, sur une période d’un an, au titre du non-respect des conditions auxquelles avait été soumis le placement sous surveillance policière, le droit pénal letton prévoit la possibilité, pour le tribunal national compétent, de convertir la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté d’une durée déterminée sur la base d’un ratio fixe, à savoir un jour d’emprisonnement pour deux jours de surveillance policière restant à purger. |
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14 |
Au mois de juin 2020, le service du commissariat de police letton compétent a introduit une demande auprès de la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) visant à convertir la période restante de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière de SH en une peine privative de liberté. |
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15 |
Le 25 juin 2020, une citation à comparaître a été adressée à SH, sans succès, par courrier recommandé à son lieu de résidence officiel en Lettonie. Ce courrier a été retourné le 31 juillet 2020. |
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16 |
Le 19 août 2020, une audience s’est tenue devant la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale), en l’absence de SH. Cette juridiction a rendu, le même jour, une décision (ci-après la « décision en cause ») ordonnant que la durée non encore exécutée de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière de SH, à savoir deux ans et deux jours, soit convertie en une peine privative de liberté d’un an et un jour. Cette décision, qui a été envoyée à SH, mais a été retournée, faute d’avoir été retirée, n’a pas été contestée en appel par SH. |
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17 |
Le 26 février 2021, la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) a émis un mandat d’arrêt européen (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause ») à l’égard de SH en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre lui le 19 août 2020. |
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18 |
Par jugement du 27 juillet 2022, la High Court (Haute Cour, Irlande) a refusé de faire droit à la demande introduite par le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) visant à la remise de SH à la République de Lettonie au titre du mandat d’arrêt européen en cause, sur le fondement de la disposition transposant en droit irlandais l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
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19 |
La Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de la Justice et de l’Égalité, ce dernier a interjeté un appel exceptionnel devant la juridiction de renvoi, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande). |
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20 |
La juridiction de renvoi rappelle qu’il découle de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, tandis que le refus d’exécution est conçu comme une exception devant faire l’objet d’une interprétation stricte. |
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21 |
Cette juridiction considère que la décision en cause est assimilable à la révocation du sursis à l’exécution d’une peine qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, ne relève pas de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. La Cour aurait en effet jugé, au point 77 de l’arrêt du 22 décembre 2017, Ardic, (C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026), que la notion de « décision », au sens de cette disposition, ne couvre pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, telle que la révocation d’un sursis à l’exécution, sauf lorsque cette décision a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature, soit le quantum de ladite peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié à cet égard d’une marge d’appréciation. |
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22 |
Or, ladite juridiction relève que, en l’occurrence, la période de placement sous surveillance policière a commencé à partir du moment où la peine privative de liberté a été purgée par SH. Aucune nouvelle décision judiciaire modifiant la nature et le quantum de la peine privative de liberté antérieurement prononcée n’aurait été prise, étant donné que, en cas de non-respect des conditions du placement sous surveillance policière, la durée de la privation de liberté susceptible d’être prononcée serait déterminée par un calcul arithmétique prévu par le droit letton. Il aurait donc uniquement incombé à la Zemgales rajona tiesa (tribunal de district de Zemgale) de décider s’il y avait lieu ou non d’imposer une peine privative de liberté supplémentaire, sa durée étant déterminée ex lege. C’est pour cette raison que la juridiction de renvoi a jugé, à titre provisoire, qu’il n’y avait pas lieu de refuser la remise de SH, la peine prononcée contre lui le 19 août 2020 ne constituant pas, selon elle, une nouvelle peine, et n’ayant modifié ni la nature ni le quantum de la peine privative de liberté antérieurement prononcée. |
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23 |
La juridiction de renvoi nourrit toutefois des doutes en ce que, bien que la perspective d’une nouvelle peine d’emprisonnement ait été inhérente aux peines prononcées antérieurement contre SH et regroupées le 27 octobre 2015, la peine prononcée le 19 août 2020 n’aurait pas simplement imposé à SH de purger, pour partie voire dans leur totalité, les peines privatives de liberté qui avaient été fixées initialement. |
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24 |
Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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25 |
L’avocat de SH ayant informé le greffe de la Cour que son client était actuellement emprisonné en Lettonie, la Cour a, par décision du président de la Cour du 26 avril 2024, adressé une demande d’informations à la juridiction de renvoi, visant à déterminer si une réponse à sa demande de décision préjudicielle conservait une utilité aux fins de la résolution du litige au principal. |
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26 |
Par réponse du 10 mai 2024, la juridiction de renvoi a confirmé que SH était, à ce moment-là, emprisonné en Lettonie et qu’il avait été remis aux autorités lettones en exécution d’un mandat d’arrêt européen daté du 17 février 2021, mais elle a indiqué que, dans la mesure où SH n’avait pas été remis en exécution du mandat d’arrêt européen en cause et qu’il n’était, dès lors, pas exclu que les autorités lettones fassent application du mécanisme de consentement prévu à l’article 27 de la décision-cadre 2002/584 aux fins d’obtenir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre SH par la décision en cause, une réponse à la demande de décision préjudicielle demeurait utile à la solution du litige au principal. |
Sur les questions préjudicielles
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27 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition, une procédure au terme de laquelle une juridiction nationale peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont avait été assortie une peine de placement sous surveillance policière à laquelle la personne concernée avait été antérieurement condamnée en complément d’une peine privative de liberté, la conversion de la durée non purgée de cette peine complémentaire en une peine privative de liberté, en comptant deux jours de placement sous surveillance policière comme un jour de privation de liberté. |
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28 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que la décision-cadre 2002/584 a pour objet, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, conformément au principe de reconnaissance mutuelle [arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie), C-509/18, EU:C:2019:457, point 36 et jurisprudence citée]. |
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29 |
À cette fin, cette décision-cadre consacre, à son article 1er, paragraphe 2, la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent donc refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la même décision-cadre et le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait intervenir qu’en cas de non-respect de l’une des conditions qui y sont limitativement énumérées. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-396/22, EU:C:2023:1029, point 36 et jurisprudence citée]. |
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30 |
En particulier, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 constitue une exception à la règle imposant à l’autorité judiciaire d’exécution de remettre la personne recherchée à l’État membre d’émission et doit, partant, faire l’objet d’une interprétation restrictive [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 55]. |
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31 |
Il ressort du libellé même de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que les conditions énoncées, respectivement, aux points a) à d) de cette disposition sont remplies (arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, point 38 et jurisprudence citée). Cet article 4 bis limite, ainsi, la possibilité de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen en énumérant, de manière précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées [arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 49 ainsi que jurisprudence citée]. |
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32 |
En effet, dans chacun des cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable ni aux droits de la défense de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés aux article 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir, notamment, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 73 ainsi que jurisprudence citée]. |
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33 |
L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 vise ainsi à garantir un niveau de protection élevé et à permettre à l’autorité d’exécution de procéder à la remise de l’intéressé en dépit de son absence au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement ses droits de la défense (arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, point 39 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, il ressort expressément de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, lu à la lumière des considérants 1 et 15 de celle-ci, que cet article 4 bis a été inséré dans la décision-cadre 2002/584 afin de protéger le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès pénal diligenté contre lui tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres [arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 50 ainsi que jurisprudence citée]. |
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34 |
Toutefois, avant de vérifier l’existence de l’un des cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution doit déterminer si elle est confrontée à une situation dans laquelle la personne réclamée n’a pas comparu en personne au « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
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35 |
Selon une jurisprudence constante, l’expression « procès qui a mené à la décision » figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être appréhendée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications retenues dans les États membres. Ladite expression doit être comprise comme désignant la procédure qui a conduit à la décision judiciaire ayant définitivement condamné la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-396/22, EU:C:2023:1029, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée]. |
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36 |
La Cour a jugé qu’une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée ne constituait pas une « décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, sauf lorsqu’elle affecte la déclaration de culpabilité ou qu’elle a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature, soit le quantum de cette peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié, à cet égard, d’une marge d’appréciation [arrêts du 22 décembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026, points 77 et 88, ainsi que du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 53]. |
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37 |
Ainsi, la Cour a considéré qu’une décision révoquant le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, du fait de la violation par l’intéressé d’une condition objective assortissant ce sursis, telle que la commission d’une nouvelle infraction pendant la période probatoire, ne constitue pas une « décision » au sens de cet article 4 bis, paragraphe 1, puisqu’elle laisse cette peine inchangée en ce qui concerne tant sa nature que son quantum. En outre, la Cour a précisé que, dès lors que l’autorité chargée de statuer sur une telle révocation n’est pas appelée à réexaminer le fond de l’affaire ayant donné lieu à la condamnation pénale, la circonstance que cette autorité dispose d’une marge d’appréciation n’est pas pertinente, tant que cette dernière ne lui permet pas de modifier le quantum ou la nature de la peine privative de liberté, tels qu’ils ont été fixés par la décision condamnant définitivement la personne recherchée [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée]. |
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38 |
Il importe de relever qu’une telle interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 89, et Cour EDH, 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ukraine, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 47 à 52), en vertu de laquelle, d’une part, les procédures relatives aux modalités d’exécution des peines ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et, d’autre part, les mesures adoptées par une juridiction après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci ne peuvent être considérées comme étant des « peines », au sens de cette convention, que si elles peuvent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la peine infligée initialement [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 58]. |
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39 |
En effet, pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure prise pendant l’exécution d’une peine porte uniquement sur les modalités d’exécution de celle-ci ou en affecte au contraire la portée, il convient de rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée impliquait réellement dans le droit interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 85 et 90 ). |
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40 |
En l’occurrence, il apparaît que le fondement de l’émission du mandat d’arrêt européen en cause a été la décision en cause, convertissant la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté. La juridiction de renvoi part, à cet égard, de la prémisse selon laquelle la décision en cause pourrait s’apparenter à une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, telle que la révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine. Une telle décision pourrait ne pas relever du champ d’application de l’article 4 bis paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où elle n’aurait pas pour objet ou pour effet de modifier la nature et/ou le quantum de la peine antérieurement prononcée à l’égard de la personne recherchée et où l’autorité l’ayant rendue n’aurait pas disposé, à cet égard, d’une marge d’appréciation. |
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41 |
Il convient donc de vérifier si la décision en cause peut être qualifiée de « décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée », au sens de la jurisprudence citée aux points 36 et 37 du présent arrêt, auquel cas elle ne constituerait pas une « décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. |
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42 |
À cet égard, il ressort des informations figurant dans la décision de renvoi et du dossier soumis à la Cour que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du code pénal letton, le placement sous surveillance policière constitue une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer à l’égard d’une personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté aux fins de la maintenir sous surveillance après sa libération, cette personne étant alors tenue de se soumettre aux conditions prescrites par l’institution policière. Conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ce code, cette peine complémentaire ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an et n’excédant pas trois ans. Aux termes de l’article 45, paragraphe 3, dudit code, la durée du placement sous surveillance policière peut être réduite ou ce placement peut être révoqué, sur demande de la commission administrative de l’établissement pénitentiaire ou de l’institution policière. L’article 45, paragraphe 4, du même code prévoit que, si la personne condamnée, alors qu’elle purgeait une telle peine complémentaire, a commis une infraction pénale, le tribunal remplace la durée non purgée de la peine complémentaire par une privation de liberté et détermine la peine définitive conformément aux dispositions prévues par le code pénal letton. |
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43 |
En application de l’article 45, paragraphes 5 et 6, du code pénal letton, en substance, si une personne qui purge sa peine complémentaire de placement sous surveillance policière a enfreint « de mauvaise foi » les conditions de ce placement – c’est-à-dire après avoir fait l’objet de deux condamnations administratives à ce titre sur une période d’un an – le tribunal peut prononcer à son égard, outre une amende administrative, la conversion, sur demande de l’institution policière, de la durée restante de la peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté, d’une durée égale à la moitié du nombre de jours qui demeuraient à purger sous surveillance policière. Il ressort de la décision de renvoi que ce sont ces dispositions dont il a été fait application dans l’affaire au principal. |
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44 |
Il s’ensuit que le droit letton semble, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, opérer une distinction entre une décision prononçant une peine privative de liberté et une décision de placement sous surveillance policière, cette dernière décision constituant, par nature, toujours une peine complémentaire à une peine privative de liberté. Ainsi, en l’occurrence, SH avait été précédemment condamné à une peine privative de liberté, assortie d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière, de sorte qu’il a été placé sous surveillance policière après avoir purgé la peine privative de liberté prononcée contre lui. Par conséquent, la décision en cause, infligeant à SH une peine privative de liberté calculée en comptant deux jours de placement sous surveillance policière qu’il devait encore purger comme un jour de privation de liberté, ne porte pas sur l’exécution ou l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, au sens de la jurisprudence visée aux points 35 et 36 du présent arrêt, mais constitue, en tant que telle, une nouvelle décision prononçant une peine privative de liberté à laquelle SH n’avait pas été jusque-là condamné. |
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45 |
La situation en cause au principal se distingue, dès lors, de la révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, étant donné que, dans ce dernier cas, la peine privative de liberté est d’emblée assortie d’un sursis à l’exécution de celle-ci, de sorte que sa révocation ne fait que permettre l’exécution de la peine privative de liberté antérieurement prononcée. |
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46 |
Ce constat est corroboré par le fait que, conformément aux dispositions pertinentes du droit letton mentionnées aux points 42 et 43 du présent arrêt, ce droit ne semble pas prévoir un mécanisme de conversion automatique d’une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté si la personne concernée enfreint les conditions de ce placement. En effet, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider, sur demande de l’institution policière, de convertir la peine complémentaire de placement sous surveillance policière non encore exécutée en une peine privative de liberté, cette conversion n’étant ainsi pas automatique. |
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47 |
En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 65 de ses conclusions, la peine privative de liberté éventuellement prononcée à la suite du non-respect des conditions de la peine complémentaire a pour objet de réprimer non pas l’infraction pénale initiale ayant donné lieu au prononcé, en tant que peine complémentaire, de la peine de placement sous surveillance policière, mais les manquements spécifiques aux conditions dont cette dernière peine avait été assortie. Ladite juridiction doit ainsi décider, après un examen de la situation de cette personne, si ces manquements justifient ou non de transformer la mesure de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté. |
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48 |
Par conséquent, une décision prononçant une peine privative de liberté en lieu et place de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière ne constitue pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, mais doit être considérée comme étant une décision prononçant une nouvelle peine privative de liberté, dont la nature est différente de celle qui avait été initialement fixée. |
|
49 |
Une telle décision doit être qualifiée de « décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/584, et la procédure au terme de laquelle elle a été adoptée devra, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 35 du présent arrêt, être considérée comme relevant de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition. |
|
50 |
En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 82 et 83 de ses conclusions, ce qui importe aux fins de la qualification de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est que la procédure relative à la conversion de peine soit susceptible de conduire à une privation de liberté qui, bien qu’elle fût prévisible en cas de non-respect des conditions auxquelles la peine de surveillance policière avait été assortie, ne faisait pas, en tant que telle, partie de la condamnation initiale et a donc requis le prononcé d’une nouvelle condamnation se substituant à la première. |
|
51 |
Il convient d’ajouter que, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 81 de ses conclusions, la personne concernée doit, au stade de la procédure ayant pour objet de statuer sur l’éventuelle conversion d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté, pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense aux fins de faire valoir, de manière effective, son point de vue et d’exercer ainsi une influence sur la décision finale qui est susceptible d’entraîner la privation de sa liberté individuelle. Cette personne doit notamment pouvoir faire valoir les éléments de fait et de droit qui pourraient conduire la juridiction compétente à décider de ne pas procéder à une telle conversion de peine. |
|
52 |
Il incombera encore à la juridiction de renvoi de vérifier si la situation en cause au principal correspond à l’une des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584. Dans l’affirmative, l’autorité judiciaire d’exécution irlandaise serait tenue d’accepter la remise de SH aux autorités lettones. |
|
53 |
Toutefois, étant donné que SH a déjà été remis aux autorités lettones en application d’un mandat d’arrêt européen autre que le mandat d’arrêt européen en cause, il conviendra, comme la juridiction de renvoi l’a elle-même relevé dans sa réponse à la demande d’informations qui lui a été adressée par la Cour, de recourir, aux fins de l’exécution de la peine privative de liberté infligée SH par la décision en cause, au mécanisme de consentement prévu à l’article 27 de la décision-cadre 2002/584. |
|
54 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition, une procédure au terme de laquelle une juridiction nationale peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont avait été assortie une peine de placement sous surveillance policière à laquelle la personne concernée avait été antérieurement condamnée en complément d’une peine privative de liberté, la conversion de la durée non purgée de cette peine complémentaire en une peine privative de liberté, en comptant deux jours de placement sous surveillance policière comme un jour de privation de liberté. |
Sur les dépens
|
55 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
relève de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition, une procédure au terme de laquelle une juridiction nationale peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont avait été assortie une peine de placement sous surveillance policière à laquelle la personne concernée avait été antérieurement condamnée en complément d’une peine privative de liberté, la conversion de la durée non purgée de cette peine complémentaire en une peine privative de liberté, en comptant deux jours de placement sous surveillance policière comme un jour de privation de liberté. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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