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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-806/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-806/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 novembre 2025.#Renco Valore SpA e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final – Décision prise par la Commission européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE – Mise en œuvre d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.#Affaire C-806/23 P. | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0806 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:882 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
13 novembre 2025 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final – Décision prise par la Commission européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE – Mise en œuvre d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur »
Dans l’affaire C-806/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 décembre 2023,
Renco Valore SpA, établie à Pesaro (Italie),
Seopult LTD, établie à Limassol (Chypre),
Grapevine Investimentos e Serviços Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal),
représentées initialement par Mes A. Gaspar Schwalbach et C. Pinto Xavier, puis par Mes A. Gaspar Schwalbach et M. Gaudêncio, advogados,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et P. Caro de Sousa, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, les requérantes, à savoir Renco Valore SpA, Seopult LTD et Grapevine Investimentos e Serviços Lda (Zona Franca da Madeira), demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2023, Renco Valore et Seopult/Commission (Zone franche de Madère) (T-588/22 et T-660/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:689), par laquelle celui-ci a rejeté les recours introduits par Renco Valore et Seopult, fondés sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er, 4 et 5 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 13 de l’ordonnance attaquée, sont les suivants :
« 2 Le régime de la zone franche de Madère [(Portugal) (ci-après la “ZFM”)] prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (centre international d’affaires de Madère[, Portugal]), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).
3 Ce régime a initialement été approuvé en 1987 par la décision de la Commission européenne du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide à finalité régionale compatible avec le marché unique. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].
4 Le régime qui lui a succédé (ci-après le “régime II”) a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01 […]
5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci-après les “lignes directrices de 2007”), un troisième régime (ci-après le “régime III”) a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire No 421/2006 (ci-après la “décision de 2007”), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).
6 Le régime III prend la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l’“IRPM”) sur les bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux basés sur les plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. […]
7 L’accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, toutes les activités d’intermédiation financière et d’assurances et les activités auxiliaires financières et d’assurances ainsi que toutes les activités du type “services intragroupe” (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que “services fournis à des entreprises, principalement”, ont été exclues du champ d’application du régime III.
8 Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la “décision de 2013”), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l’IRPM.
9 Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu’à la fin de l’année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).
10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.
11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la “décision d’ouverture de la procédure formelle”).
12 Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la “RAM”) et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.
13 À l’issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision [litigieuse], dont le dispositif est libellé comme suit :
“Article premier
Le régime d’aides ‘Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III’ dans la mesure où il a été mis en œuvre par [la République portugaise] en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par [la République portugaise] en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.
[…]
Article 4
1. [La République portugaise] est tenu[e] de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.
[…]
4. [La République portugaise] est tenu[e] d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, […] à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective.
2. [La République portugaise] veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
[…]” »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2022, Renco Valore a introduit le recours dans l’affaire T-588/22, tendant à l’annulation des articles 1er, 4 et 5 de la décision litigieuse.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2022, Seopult a introduit le recours dans l’affaire T-660/22, tendant à l’annulation des articles 1er, 4 et 5 de la décision litigieuse.
5 Par l’ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 17 mars 2023, Grapevine Investimentos e Serviços (Zona Franca da Madeira) a été admise à intervenir dans l’affaire T-660/22 au soutien des conclusions de Seopult.
6 À l’appui de leurs recours respectifs, Renco Valore et Seopult, cette dernière étant soutenue par Grapevine Investimentos e Serviços (Zona Franca da Madeira), ont soulevé trois moyens tirés, en substance, d’erreurs de droit commises par la Commission en ce qu’elle avait estimé que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013 (premier et deuxième moyens), ainsi que d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (troisième moyen).
7 Après avoir joint les affaires T-588/22 et T-660/22 aux fins de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, par celle-ci, rejeté les recours comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
8 Premièrement, aux points 37 à 98 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné les moyens tirés des erreurs de droit prétendument commises par la Commission en ce que cette institution avait conclu que la République portugaise avait mis à exécution le régime III selon des modalités différentes de celles notifiées par cet État membre et autorisées par les décisions de 2007 et de 2013.
9 En particulier, d’une part, le Tribunal a jugé, au point 82 de ladite ordonnance, que la Commission n’avait commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de la condition, prévue dans les décisions de 2007 et de 2013, selon laquelle les réductions de l’IRPM prévues par le régime III ne pouvaient porter que sur les bénéfices résultant d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère ».
10 D’autre part, le Tribunal a considéré, au point 95 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant, au considérant 179 de la décision litigieuse, que le régime III, tel que mis en œuvre, violait la condition de création et de maintien de postes de travail dans la RAM.
11 Aux points 96 et 97 de cette ordonnance, le Tribunal en a tiré la conséquence que le régime III, tel que mis en œuvre, avait été mis à exécution en méconnaissance des décisions de 2007 et de 2013, de sorte qu’il avait été substantiellement modifié par rapport au régime autorisé par ces décisions. Partant, le Tribunal a considéré que la Commission avait conclu, à juste titre, à l’existence d’une aide nouvelle illégale.
12 Deuxièmement, aux points 121 et 143 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a respectivement estimé qu’aucune violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique n’avait pu être constatée dans la partie de la décision litigieuse par laquelle la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles par cette décision était ordonnée.
Les conclusions des parties
13 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que, par conséquent, les articles 1er, 4 et 5 de la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit commise par le Tribunal et consistant à interpréter erronément la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal et consistant à interpréter erronément la condition relative à la création ou au maintien des emplois. Le troisième moyen est tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
16 Les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, aux points 54, 61, 62, 67, 68 et 70 de l’ordonnance attaquée, que la Commission était fondée à considérer que la condition, prévue par les décisions de 2007 et de 2013, selon laquelle les réductions de l’IRPM prévues par le régime III ne pouvaient porter que sur les bénéfices résultant d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère », n’était pas susceptible d’être interprétée comme visant des activités réalisées en dehors de la RAM, même par des sociétés enregistrées dans la ZFM.
17 En effet, en premier lieu, selon une interprétation correcte de cette notion, conforme à la législation fiscale nationale, la condition en question serait remplie lorsqu’une entreprise dispose d’un siège, de cadres et de ressources propres ainsi que d’un centre de décision effectif et réel dans la RAM, sans qu’il puisse être exigé de cette entreprise que la totalité de ses ressources humaines exerce, dans son intégralité, ses fonctions de manière permanente dans la RAM ou que son activité soit exercée uniquement dans le territoire de celle-ci.
18 En particulier, les requérantes estiment que, dans la ZFM, le respect des décisions de 2007 et de 2013 n’exclut pas la prise en compte de la législation nationale en matière d’imposition des personnes morales en ce qui concerne l’appréciation de la condition relative à la réalisation de l’activité effectivement et matériellement réalisée dans la RAM. Or, il ressortirait de cette législation qu’une entreprise enregistrée comme ayant son siège ou sa direction effective à Madère y est imposée pour la totalité de ses revenus sans qu’une distinction artificielle soit opérée pour déterminer si les revenus, les facteurs de production ou les coûts de cette entreprise découlent d’une activité exercée en un lieu autre que celui du siège de celle-ci.
19 Dans le régime III, le lien entre l’activité économique exercée et la RAM aurait été concrétisé par l’exigence légale consistant à ce que, aux fins de l’éligibilité à ce régime, les entreprises réalisent notamment un investissement minimum, tout en devant satisfaire à toutes les conditions prévues aux articles 36 et 36-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux), qui constituerait la base juridique nationale du régime III. Ainsi, la totalité des revenus d’une telle entreprise devrait être déclarée et comptabilisée pour déterminer la base imposable à laquelle s’applique le taux réduit d’imposition accordé par le régime III, puisque ces revenus seraient toujours considérés comme réalisés dans la RAM. L’imposition des entreprises enregistrées dans la ZFM sur la totalité de leurs revenus serait conforme aux décisions de 2007 et de 2013 ainsi qu’aux normes nationales, de l’Union et internationales.
20 En deuxième lieu, les requérantes relèvent que, contrairement à ce qui est indiqué aux points 61 et 62 de l’ordonnance attaquée, selon lesquels seules les activités affectées par les handicaps, et donc les surcoûts, propres aux régions ultrapériphériques doivent être susceptibles de bénéficier des aides au fonctionnement, la création de la ZFM a essentiellement pour objectif une contribution au produit intérieur brut de la RAM ainsi que l’internationalisation et la modernisation du tissu entrepreneurial de cette région, alors que l’impact sur la création ou le maintien d’emplois exclusivement affectés à la RAM et la collecte de recettes fiscales seraient des finalités indirectes, voire accessoires. Il ne s’agirait pas de compenser les insuffisances structurelles résultant du statut de région ultrapériphérique de Madère qui, par définition, ne seraient pas susceptibles d’être compensées, de sorte qu’il ne pourrait pas être recherché une corrélation entre les avantages accordés par un régime d’aides et les coûts supplémentaires découlant des handicaps structurels des régions ultrapériphériques, obligeant à une réciprocité, sous peine d’aller à l’encontre de la raison d’être de l’article 349 TFUE. Une simple compensation des coûts additionnels résultant de la situation ultrapériphérique, non quantifiables ou, à tout le moins, toujours sous-estimés, ne serait pas compatible avec une politique visant à encourager les investissements dans une telle région. Ainsi, l’interprétation de la Commission selon laquelle seules peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par le régime III les activités exclusivement exercées sur le territoire de la RAM serait contraire aux objectifs visant à attirer des investissements étrangers dans la RAM en exigeant artificiellement, en pratique, que les entreprises qui y sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité ne puissent pas avoir d’activité internationale.
21 En troisième lieu, les requérantes font valoir que l’ordonnance attaquée ne tient pas compte du principe de l’effet d’entraînement, selon lequel les activités réalisées hors d’une région donnée peuvent bénéficier de manière significative à cette région. En outre, le Tribunal aurait dû tenir compte de la jurisprudence de la Cour portant sur le « centre des intérêts principaux » d’une entreprise, qui fournirait une aide utile pour l’interprétation de la condition d’« activités effectivement et matériellement réalisées dans la région » (arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, EU:C:2006:281, points 34 à 36, ainsi que du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a., C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134). En effet, il ressortirait de l’analyse de l’activité économique des entreprises enregistrées dans la ZFM qu’il existe une activité économique ayant un substrat matériel dans la RAM.
22 En quatrième lieu, selon les requérantes, bien que l’interprétation et l’application des critères de réalisation de l’activité matérielle et effective dans la RAM et de création ou de maintien d’emplois n’aient pas été contestées pour le régime II, la Commission, suivie par le Tribunal, adopte, à présent, une position divergente et donc incohérente. Par ailleurs, la décision de 2007 aurait été fondée sur le rapport établi par Ecorys le 2 janvier 2004, intitulé « Towards a Diversification Strategy for Madeira Autonomous Region – Recommendations to overcome the problem of ultra-peripherality » (Vers une stratégie de diversification pour la région autonome de Madère – Recommandations pour surmonter le problème de l’ultra-périphérie), qui aurait reposé sur l’hypothèse, qui n’avait jamais été remise en cause par la Commission, que la notion d’« activité effectivement et matériellement réalisée à Madère » présupposait que les entreprises devaient uniquement y être enregistrées.
23 En cinquième lieu, les requérantes relèvent que les décisions de 2007 et de 2013 ne présenteraient pas le même degré de précision que celles relatives à la zone franche des îles Canaries (Espagne). Or, en constatant, au point 70 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’était pas nécessaire pour la Commission de préciser davantage la condition d’« activités effectivement et matériellement réalisées dans la région », le Tribunal aurait violé le principe de sécurité juridique.
24 En sixième lieu, les requérantes estiment que c’est à tort que le Tribunal a jugé, aux points 67 et 68 de l’ordonnance attaquée, que, si la Commission est susceptible de prendre en considération les documents réalisés dans le cadre du groupe Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle ne saurait aucunement être liée par ceux-ci, notamment dans l’application des règles du traité FUE et, en particulier, de celles relatives aux aides d’État. En effet, l’absence de prise en compte de l’internationalisation des activités entrepreneuriales dans la ZFM remettrait en cause la définition du lieu de réalisation de l’activité économique résultant de mécanismes prévus par le BEPS. Ce plan d’action définirait la méthodologie à adopter à cet effet, en vue de garantir l’existence d’un lien entre les revenus éligibles au bénéfice d’avantages fiscaux et les activités nécessaires pour obtenir ces revenus. Ainsi, la position de la Commission et du Tribunal aboutirait à une fragmentation flagrante de l’ordre juridique de l’Union puisque, dans certains cas, le BEPS devrait être pleinement appliqué et, dans d’autres, comme en l’espèce, il devrait être écarté. En outre, le Tribunal méconnaîtrait la liberté d’établissement et la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, telles que garanties aux articles 45 et suivants TFUE.
25 En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen, les requérantes avancent, dans le cadre de la réplique, que, contrairement à ce que soutient la Commission, des éléments spécifiques de la motivation de l’ordonnance attaquée sont mentionnés dans le pourvoi. À ce titre, elles renvoient aux points 57, 58, 60, 63, 64, 70, 71, 74, 75 et 78 de cette ordonnance. Par ailleurs, il ne serait pas nécessaire de « citer la décision considérant par considérant », mais il suffirait de mentionner les éléments de la motivation sur lesquels le recours est fondé et qui l’étayent, puis d’indiquer les arguments qui, de manière générale, contredisent ces éléments.
26 La Commission considère que la plus grande partie du premier moyen doit être écartée comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, que ce moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
27 En premier lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé aux points 17 à 19 du présent arrêt, visant une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en interprétant les décisions de 2007 et de 2013 sans avoir tenu suffisamment compte de la teneur des dispositions de droit national notifiées par la République portugaise ainsi que de la législation nationale en matière d’imposition des personnes morales, il y a lieu de rappeler que, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu dénaturation de ce droit (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C-425/19 P, EU:C:2021:154, point 93).
28 À cet égard, par leur grief, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à réexaminer le contenu des dispositions nationales, sans invoquer de dénaturation à cet égard. En application de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, ce grief doit être écarté comme étant irrecevable.
29 En deuxième lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé au point 20 du présent arrêt, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément aux exigences découlant de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C-833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).
30 Plus particulièrement, selon la jurisprudence de la Cour, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré comme étant irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière peu claire à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 53 et jurisprudence citée). Ne répond pas non plus auxdites exigences, le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C-851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).
31 Or, en l’espèce, les requérantes contestent l’appréciation opérée au point 62 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions dus aux handicaps [ce qui] implique que seules les activités affectées par les handicaps, et donc les surcoûts propres à ces régions, doivent être susceptibles de bénéficier de telles aides au fonctionnement », sans préciser d’une quelconque manière les règles de droit qui auraient été méconnues par le Tribunal. Elles se limitent, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, de sorte que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt.
32 En outre, l’argumentation des requérantes repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal aurait exigé que toute l’activité entrepreneuriale et tous les postes de travail soient limités au territoire ultrapériphérique de la RAM. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’obligation pour les entreprises, qui souhaitent bénéficier du régime III, de respecter la limitation du champ d’application de ce régime n’empêche pas les bénéficiaires de celui-ci d’investir à l’étranger, de poursuivre une activité internationale ni d’exercer des activités ou d’employer du personnel en dehors de la RAM, mais vise seulement à garantir que les bénéfices réalisés par les entreprises enregistrées dans la ZFM qui découlent d’activités exercées en dehors de la région ne puissent pas bénéficier d’aides au titre dudit régime, dès lors que ces activités ne sont pas affectées par les surcoûts qui pèsent sur les activités économiques exercées dans la RAM.
33 En troisième lieu, s’agissant des griefs soulevés par les requérantes, résumés au point 21 du présent arrêt, il convient de relever, premièrement, que la jurisprudence de la Cour invoquée par les requérantes (arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, EU:C:2006:281, ainsi que du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a., C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134) concerne, respectivement, des règles du droit de l’Union relatives aux procédures d’insolvabilité et des règles applicables à l’imposition de sociétés faisant partie d’un même groupe établies dans l’Union européenne. Or, cette jurisprudence est dénuée de pertinence afin d’apprécier la portée de décisions de la Commission autorisant un régime d’aides. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu ladite jurisprudence dans l’ordonnance attaquée.
34 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance du « principe de l’effet d’entraînement », il suffit de constater que les requérantes ne précisent pas les règles de droit qui auraient été méconnues à cet égard par le Tribunal, de sorte que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt.
35 En quatrième lieu, s’agissant des griefs soulevés par les requérantes, résumés aux points 22 et 23 du présent arrêt et par lesquels elles contestent l’appréciation opérée aux points 53 à 82 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « la Commission n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de la condition, prévue dans les décisions de 2007 et de 2013, selon laquelle les réductions de l’IRPM prévues par le régime III ne pouvaient porter que sur les bénéfices résultant d’activités “effectivement et matériellement réalisées à Madère” », il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C-894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée).
36 Une telle dénaturation suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 44). En revanche, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P, EU:C:2021:879, point 59 et jurisprudence citée).
37 En l’occurrence, l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré à l’égard de la décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01, des décisions de 2007 et de 2013 ainsi que de la correspondance échangée entre les autorités portugaises et la Commission ne fait apparaître aucune dénaturation qui ressortirait de manière manifeste des pièces du dossier, de sorte que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable. En outre, en ce qui concerne le rapport établi par Ecorys, mentionné au point 65 de l’ordonnance attaquée et quantifiant les « surcoûts encourus par le secteur privé dans la RAM », il y a lieu de constater que les requérantes ne précisent nullement les règles de droit qui auraient été méconnues par le Tribunal. Elles se limitent, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe, en vertu d’une jurisprudence constante citée au point 30 du présent arrêt, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi.
38 Enfin, s’agissant de l’argument soulevé par les requérantes, exposé au point 23 du présent arrêt, il suffit de relever que celui-ci, étant dirigé contre un motif surabondant de l’ordonnance attaquée, ne saurait entraîner l’annulation de celle-ci et, ainsi, est inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 148 ainsi que jurisprudence citée).
39 En cinquième lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé au point 24 du présent arrêt et par lequel elles contestent l’appréciation opérée aux points 67 et 68 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, « [s]i la Commission est susceptible de prendre en considération des textes adoptés dans le cadre de l’OCDE, elle ne saurait aucunement être liée par ceux-ci, notamment dans l’application des règles du [traité FUE] et, en particulier, celles relatives aux aides d’État », il convient de relever que les requérantes se limitent à faire valoir des considérations de nature générale, sans identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, de sorte que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt. Cela vaut également à l’égard de la prétendue méconnaissance des libertés d’établissement et de circulation des personnes, des services et des capitaux, dans la mesure où les requérantes se bornent à énumérer ces libertés sans avancer d’argument au soutien de cette énumération.
40 Dans ces conditions, il convient d’écarter le premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
41 Par le deuxième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée de la condition relative à la création ou au maintien des emplois. Elles avancent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, aux points 83 à 94 de l’ordonnance attaquée, que la Commission était fondée à considérer que la République portugaise était obligée d’adopter la méthodologie de définition des emplois en équivalent temps plein (ETP) et en unités de travail par année (UTA), qui figure dans les lignes directrices de 2007.
42 En premier lieu, les requérantes estiment, d’une part, que les décisions de 2007 et de 2013 ne contiennent aucune définition de la notion de « création ou maintien d’emplois » que la République portugaise aurait dû respecter et ne rendent pas obligatoire l’adoption d’une certaine définition ou méthodologie de comptabilisation du nombre d’emplois créés ou maintenus. En effet, dans la mesure où ces décisions ne mentionneraient pas l’utilisation des méthodes ETP et UTA et étant donné qu’elles ne renvoient nullement à la section 4 des lignes directrices de 2007, il n’existerait pas d’obligation d’adopter ces méthodes pour définir les emplois devant être créés ou maintenus.
43 D’autre part, les requérantes considèrent que la République portugaise n’était pas obligée d’adopter la méthodologie de définition des emplois en ETP et en UTA, qui figure au point 58 des lignes directrices de 2007, cette notion n’étant pas applicable à la ZFM.
44 À cet égard, elles précisent que, en ce qui concerne le régime III, la vérification du respect des conditions de sa mise en œuvre doit être effectuée conformément à la section 5 des lignes directrices de 2007, concernant les aides au fonctionnement, et non sur la base des règles applicables aux aides régionales à l’investissement (section 4 de ces lignes directrices) dont fait partie ce point 58. En l’absence de renvoi exprès à la notion d’« UTA » dans la section 5 desdites lignes directrices, la méthodologie de définition des emplois en ETP et en UTA ne serait pas applicable aux aides au fonctionnement. En outre, le régime III ne constituerait pas une aide publique à l’emploi, la création et le maintien de l’emploi constituant une finalité accessoire par rapport au développement économique qui représente le but à atteindre.
45 En deuxième lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, au point 90 de l’ordonnance attaquée, que « l’interprétation des conditions d’octroi d’un régime d’aides autorisé par la Commission ne saurait demeurer à l’entière discrétion de l’État membre concerné, au prétexte notamment du respect du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale », dans la mesure où, dès lors que la Commission n’avait pas précisé les critères utilisés pour interpréter la notion d’« emploi », il fallait s’attendre à ce que la République portugaise ait recours aux critères nationaux pour l’interprétation de cette notion.
46 Selon les requérantes, la notion pertinente d’« emploi » aux fins de l’application du régime III de la ZFM est celle qui découle de la législation du travail portugaise. Le droit de l’Union n’ayant pas consacré de notion uniforme de « contrat de travail », de « relation de travail », de « travailleur » ni, par conséquent, d’« emploi », il incomberait à chaque État membre de procéder à la définition de ces notions également aux fins de l’application du régime des avantages fiscaux aux entreprises titulaires d’une autorisation d’exercer une activité dans la ZFM. Dans ce contexte, la condition liée à la création ou au maintien d’emplois par des entités titulaires d’une telle autorisation leur permettant d’exercer leurs activités dans la ZFM ne serait satisfaite que si un contrat de travail était conclu avec de telles entités. Il conviendrait, à cet égard, de respecter le principe de l’autonomie procédurale des États membres et de reconnaître que l’ordre juridique national en matière de droit du travail est de nature à respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
47 En outre, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, au point 91 de l’ordonnance attaquée, que la Commission s’était limitée à reprocher aux autorités portugaises de ne pas avoir retenu une méthode qui soit de nature à permettre de vérifier la réalité et la permanence des emplois déclarés par les bénéficiaires du régime III. En effet, seules les règles contenues dans la législation nationale sur le droit du travail auraient été applicables, et non pas les méthodes ETP et UTA.
48 En troisième lieu, les requérantes sont d’avis que l’interprétation de la notion d’« emplois » défendue par la Commission se heurterait aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment aux libertés d’établissement et de circulation des personnes, des services et des capitaux au titre des articles 45 et suivants TFUE, à la pratique décisionnelle de la Commission sur les aides d’État destinées aux régions ultrapériphériques et à la jurisprudence constante de la Cour.
49 En effet, ne pas permettre aux entreprises titulaires d’une autorisation d’exercer une activité de bénéficier d’avantages fiscaux résultant d’activités qu’elles exercent en dehors de la RAM reviendrait à interdire ou à limiter la possibilité pour un travailleur engagé par une telle entreprise de pouvoir exercer son activité professionnelle dans un autre État membre et limiterait, en outre, la libre prestation de services en dehors de la RAM.
50 Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait refusé, au point 94 de l’ordonnance attaquée, d’apprécier l’argument des requérantes relatif à l’incompatibilité de l’interprétation opérée par la Commission avec les libertés et garanties prévues par les traités. En effet, outre le fait que les requérantes auraient détaillé les raisons de fait et de droit pour lesquelles elles considèrent que la décision litigieuse est illégale, la Commission aurait pu se prononcer sur cette argumentation dans son mémoire en défense.
51 En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas considéré le système fiscal national portugais comme le système de référence, mais s’est, au contraire, référée aux lignes directrices de 2007. En outre, la Commission n’aurait pas tenu compte des contrôles effectués par les autorités portugaises en vue de vérifier le respect des critères d’accès au régime III de la ZFM, alors que ces contrôles auraient été réalisés dans le cadre du système fiscal national portugais. Selon les requérantes, le système de référence à prendre en considération lors de l’examen d’une aide d’État accordée sous la forme de mesures fiscales ne peut être que le système fiscal de chaque État membre, étant donné que, à l’exception du domaine de la fiscalité douanière, les matières fiscales relèvent de la sphère de compétence réservée des États membres. S’agissant du « système de référence », cette notion aurait été utilisée par la Cour dans les arrêts du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C-88/03, EU:C:2006:511), du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 183 à 186), ainsi que du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, points 107 à 113), en ce sens que le système fiscal national constituerait le référentiel approprié pour évaluer la sélectivité dans le cadre du régime des aides d’État.
52 En ce qui concerne la recevabilité du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le fait qu’elles ne mentionnent expressément que les points 90, 91 et 94 de l’ordonnance attaquée ne signifie pas qu’elles sont d’accord avec le contenu des autres points de celle-ci, ou qu’elles n’ont pas respecté l’obligation légale consistant à indiquer précisément les points des motifs de cette ordonnance qui sont critiqués. À cet égard, les considérations historiques et systématiques développées dans le pourvoi seraient suffisamment pertinentes pour encadrer l’analyse.
53 La Commission considère que le deuxième moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
54 En premier lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé aux points 41 à 44 et 47 du présent arrêt et par lequel elles contestent l’appréciation opérée aux points 83 à 87 et 91 de l’ordonnance attaquée, il convient de relever que ce grief repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal aurait estimé, aux points 83 à 94 de cette ordonnance, que la Commission était fondée à considérer que la République portugaise était obligée d’adopter la méthodologie de définition des emplois en ETP et en UTA, qui figure dans les lignes directrices de 2007.
55 Or, ce faisant, les requérantes méconnaissent la considération effectuée par le Tribunal au point 87 de l’ordonnance attaquée, à savoir que leurs arguments procèdent d’une lecture erronée de la décision litigieuse, étant donné que, dans celle-ci, la Commission n’a pas imposé les méthodes ETP et UTA pour vérifier si la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail était remplie. Les requérantes n’ayant pas remis en cause cette appréciation de la décision litigieuse opérée par le Tribunal, leur argumentation visant à démontrer que la République portugaise n’était pas obligée d’adopter la méthodologie de définition des emplois en ETP et en UTA, qui figure au point 58 des lignes directrices de 2007, est inopérante.
56 En deuxième lieu, s’agissant des griefs soulevés par les requérantes, résumés aux points 45 et 46 du présent arrêt, il suffit de constater qu’ils visent à remettre en cause le constat effectué par le Tribunal, aux points 90 et 91 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, selon lequel l’obligation de recourir à un mode de calcul objectif du temps de travail, qui s’impose aux seules fins de l’appréciation de la compatibilité du régime III ainsi que de la bonne exécution des décisions de 2007 et de 2013, n’interfère pas avec le droit portugais en ce que cette obligation n’interdit pas de prendre en considération toute forme de relation de travail prévue par ce droit, sans que les requérantes invoquent ni démontrent la moindre dénaturation des faits. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces griefs comme étant irrecevables.
57 En ce qui concerne, en troisième lieu, la prétendue méconnaissance des libertés d’établissement et de circulation des personnes, des services et des capitaux, il suffit de relever que les requérantes n’ont pas apporté d’éléments démontrant que le Tribunal aurait considéré à tort, au point 93 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation qu’elles avaient avancée à cet égard dans leurs requêtes en annulation était inopérante. Partant, ce grief doit, à son tour, être écarté comme étant inopérant.
58 En quatrième lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé au point 51 du présent arrêt, il convient de rappeler que sont irrecevables les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas la décision prononcée par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal (arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C-763/21 P, EU:C:2023:528, point 53).
59 Or, dans la mesure où elles prétendent, en substance, que la Commission a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas considéré le système fiscal national portugais comme le système de référence et en ce qu’elle n’a pas tenu compte des contrôles effectués par la République portugaise en vue de vérifier le respect des critères d’accès au régime III, force est de constater que les requérantes n’indiquent pas de manière précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni ne développent d’argument juridique soutenant spécifiquement cette affirmation, de sorte que cette partie du deuxième moyen est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt.
60 Dans ces conditions, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
61 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a erronément écarté, aux points 107 à 143 de l’ordonnance attaquée, le moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime par la décision litigieuse, dans la mesure où il y a été ordonné à la République portugaise de récupérer les aides déclarées illégales et incompatibles. Les entreprises enregistrées dans la ZFM auraient reçu au fil des années des assurances suffisamment précises et fiables, résultant de comportements positifs de la Commission, de la République portugaise et de la RAM, qui leur auraient permis de croire que le régime III constituait un régime d’aides autorisé.
62 Ainsi, selon les requérantes, les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à ce qu’il soit ordonné à la République portugaise de récupérer les aides en cause auprès des bénéficiaires de celles-ci. Au soutien de cette affirmation, elles invoquent diverses circonstances factuelles qui ont été résumées, en substance, aux points 101 à 105 de l’ordonnance attaquée.
63 En particulier, le Tribunal aurait affirmé, à tort, au point 120 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes n’avaient pas agi comme des opérateurs économiques diligents, sans tenir compte du fait qu’un régime d’aides approuvé par la loi, en tant qu’acte général et abstrait, n’impliquait pas d’exiger des bénéficiaires de ce régime qu’ils vérifient la compatibilité de l’aide reçue avec les règles de l’Union.
64 En effet, le régime III aurait été autorisé par les décisions de 2007 et de 2013, qui seraient intervenues à la suite de régimes d’aides autorisés antérieurs, et le régime III figurait également dans la législation portugaise. Cette législation aurait été appliquée par les autorités fiscales nationales, lesquelles auraient fourni des indications sur la manière dont celle-ci devait être interprétée, par exemple avec l’arrêté du 18 août 2009 du Secretário Regional do Plano e Finanças (secrétaire régional chargé du plan et des finances, Portugal), dans lequel il aurait été reconnu que la condition relative à la création d’emploi aurait été satisfaite, entre autres, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel.
65 Les requérantes ajoutent que les autorités portugaises auraient toujours fait savoir aux bénéficiaires des aides qu’elles exécutaient celles-ci conformément aux décisions de la Commission, les actions de la République portugaise devant également être prises en considération parce que cette dernière aurait toujours mis en œuvre le régime III de la même manière au fil des années, apportant ainsi certitude et stabilité aux opérateurs économiques. Les actions de la Commission et de la République portugaise ne pourraient pas être dissociées en l’espèce, la Commission ne s’étant jamais prononcée à l’encontre de la manière dont le régime était mis en œuvre.
66 Les requérantes soutiennent que le fait pour la Commission de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d’examen des aides d’État durant une longue période a fait naître des certitudes et une confiance légitime des bénéficiaires empêchant la récupération de l’aide versée antérieurement. En contradiction avec sa propre jurisprudence, le Tribunal aurait estimé, au point 135 de l’ordonnance attaquée, que la durée de la procédure formelle d’examen, à savoir 29 mois, ne pouvait pas être considérée comme étant déraisonnable.
67 Or, d’une part, compte tenu du laps de temps particulièrement long qui se serait écoulé entre les différents stades de cette procédure avant que l’enquête de la Commission sur le régime de la ZFM n’ait été achevée, cette institution aurait violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. D’autre part, étant donné que la Cour aurait déjà considéré qu’un délai de 26 mois pour se prononcer dans le cadre d’une procédure formelle d’examen n’était pas admissible et que le principe de protection de la confiance légitime rendait impossible la récupération des aides déjà versées (arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, EU:C:1987:502, point 17), l’écoulement d’un délai de 29 mois entre la décision d’ouverture de la procédure formelle, le 6 juillet 2018, et la décision litigieuse, le 4 décembre 2020, devrait rendre applicable cette jurisprudence dans la présente affaire. En outre, plusieurs années s’étant écoulées depuis la date de présentation des déclarations fiscales de revenus par les bénéficiaires des aides, il ne serait pas admissible que soit exigée la récupération de montants correspondant à la réduction de l’impôt, de manière rétroactive et assortis d’intérêts, sous peine de violer le principe de l’État de droit.
68 Par ailleurs, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, au point 133 de l’ordonnance attaquée, que l’interprétation des conditions prévues par les décisions de 2007 et de 2013 ne laissant pas de place au doute, il y avait lieu d’écarter l’argumentation selon laquelle l’obligation de récupération des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, qui constituait la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation de l’incompatibilité de ces aides, méconnaissait le droit de propriété garanti à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
69 À cet égard, les requérantes précisent que, aux fins de la CEDH et de ses protocoles, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la notion de « loi » repose sur deux piliers, à savoir l’accessibilité et la prévisibilité (Cour EDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, et Cour EDH, 14 octobre 2010, Shchokin c. Ukraine, CE:ECHR:2010:1014JUD002375903). Or, une législation qui ne serait pas claire ne saurait, en tant que fondement juridique d’un acte, justifier que celui-ci porte atteinte au patrimoine individuel des particuliers par un prélèvement fiscal. Elle violerait ainsi le principe de légalité énoncé à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH en ce qu’elle n’aurait pas la qualité de « loi » au sens de cette disposition.
70 Or, selon les requérantes, dès lors qu’une incertitude manifeste entoure l’application de l’article 107, paragraphe 3, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, ces dispositions ne sauraient être considérées comme ayant la qualité de « loi » les rendant compatibles avec la protection de la propriété privée consacrée à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, de sorte qu’elles ne sauraient servir de fondement pour considérer que le régime III est illégal et obliger les bénéficiaires à rembourser les avantages prétendument obtenus. En effet, le manque de clarté des décisions de 2007 et de 2013 combiné aux circonstances décrites dans le cadre du troisième moyen seraient des éléments adéquats et suffisants pour créer chez les bénéficiaires des aides découlant du régime III une attente en ce sens que ce régime, tel qu’appliqué par la République portugaise, ne serait pas qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur par la Commission.
71 À l’égard de la recevabilité du troisième moyen, les requérantes avancent que seuls quatre points de l’ordonnance attaquée ont été mentionnés dans le pourvoi, dans la mesure où ils permettent de résumer l’ensemble de l’argumentation figurant dans cette ordonnance en ce qui concerne la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
72 La Commission considère que le troisième moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
73 En premier lieu, s’agissant des griefs soulevés par les requérantes, résumés aux points 62 à 67 du présent arrêt, bien qu’elles aient formellement allégué l’existence d’erreurs de droit commises par le Tribunal, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 107 à 132 et aux points 134 à 143 de l’ordonnance attaquée, sans toutefois soutenir que le Tribunal a dénaturé ces faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 35 et 36 du présent arrêt, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces griefs comme étant irrecevables.
74 En outre, dans la mesure où les requérantes font valoir, en substance, que l’aide en cause a été versée sur le fondement d’un texte à caractère législatif, général et abstrait adopté par des organes souverains de l’État membre concerné, ce qui aurait pu faire naître une confiance légitime chez les bénéficiaires de cette aide, ou le fait que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes auraient été données par les autorités portugaises, notamment par l’arrêté du 18 août 2009 du secrétaire régional chargé du plan et des finances, ou encore que de telles assurances auraient été tacitement fournies par la Commission en ce qu’elle serait restée inactive durant une longue période, force est de constater que, ce faisant, les requérantes n’indiquent pas de manière précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni ne développent d’argument juridique soutenant spécifiquement ces affirmations, de sorte que cette partie du troisième moyen est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt.
75 En ce qui concerne l’argumentation des requérantes selon laquelle les actions de la République portugaise doivent également être prises en considération afin d’apprécier le moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime au double motif que la République portugaise aurait toujours mis en œuvre l’aide en cause de la même manière au fil des années, apportant ainsi certitude et stabilité aux opérateurs économiques, et que la Commission ne se serait jamais prononcée à l’encontre de la manière dont le régime était mis en œuvre, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union [arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, EU:C:2024:862, point 185]. À cet égard, la Cour a également précisé que de telles assurances ne peuvent être tacites. Au contraire, le silence de l’administration ne saurait être considéré comme une assurance précise fournie par celle-ci propre à créer une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C-537/08 P, EU:C:2010:769, points 65 et 66, ainsi que du 4 juin 2020, Terna/Commission, C-812/18 P, EU:C:2020:437, point 67).
76 Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une aide est, comme en l’espèce, mise en œuvre sans avoir été préalablement notifiée à la Commission, étant ainsi illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a., C-465/20 P, EU:C:2024:724, point 361). Or, les requérantes ne contestent pas la considération du Tribunal, effectuée aux points 96 et 97 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les aides ont étés versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, et, de ce fait, l’ont été en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En outre, ainsi qu’il résulte des points 40 et 60 du présent arrêt relatifs aux premier et deuxième moyens, les contestations des requérantes à l’égard des constats opérés par le Tribunal aux points 82 et 95 de l’ordonnance attaquée, dont il ressort que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que le régime III, tel que mis en œuvre, violait les décisions de 2007 et de 2013, ont été écartées comme étant non fondées.
77 En second lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, résumé aux points 68 à 70 du présent arrêt, concernant les arguments relatifs au prétendu manque de clarté du régime juridique applicable, bien que les requérantes aient formellement allégué l’existence d’erreurs commises par le Tribunal, au point 133 de l’ordonnance attaquée, elles invitent en réalité, de nouveau, la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 107 à 132 et aux points 134 à 143 de l’ordonnance attaquée.
78 En effet, pour justifier leur allégation selon laquelle une incertitude manifeste entoure l’application de l’article 107, paragraphe 3, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les requérantes se limitent à faire référence aux circonstances décrites dans le cadre du troisième moyen, et plus précisément aux points 59 et 61 de leur pourvoi qui sont résumés dans le cadre des points 62 à 67 du présent arrêt.
79 À cet égard, il suffit de renvoyer aux appréciations figurant au point 73 du présent arrêt en réponse aux arguments des requérantes avancés aux points 59 et 61 de leur pourvoi. Dans la mesure où, auxdits points, les requérantes invitent, en réalité, la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 107 à 132 et aux points 134 à 143 de l’ordonnance attaquée, sans invoquer une dénaturation de ceux-ci, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 35 et 36 du présent arrêt, l’appréciation de ces faits échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce grief comme étant irrecevable.
80 Dans ces conditions, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant irrecevable.
81 Aucun des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
83 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Renco Valore SpA, Seopult LTD et Grapevine Investimentos e Serviços Lda (Zona Franca da Madeira) sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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