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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-83/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-83/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 septembre 2025.#VP contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Membres du Parlement – Harcèlement moral – Décision du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral de la part du requérant à l’égard d’une assistante parlementaire accréditée – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Notion de “harcèlement” – Article 12 bis du statut – Erreur d’appréciation.#Affaire T-83/23. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0083 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:859 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cassagnabère |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Droit institutionnel – Membres du Parlement – Harcèlement moral – Décision du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral de la part du requérant à l’égard d’une assistante parlementaire accréditée – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Notion de “harcèlement” – Article 12 bis du statut – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-83/23,
VP, représenté par Me M. Brzozowska, avocate,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. M. Kazek, Mmes K. Wójcik, D. Boytha et S. Bukšek Tomac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme T. Pynnä et M. H. Cassagnabère (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la demande de production d’un document adressée par le Tribunal au Parlement le 22 avril 2024,
vu la mesure d’instruction du 31 mai 2024 et la réponse du Parlement déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2024,
vu les questions du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 26 août, 10 et 28 octobre 2024,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, VP, demande l’annulation de la décision du Parlement européen du 16 décembre 2022 constatant qu’il a harcelé moralement une assistante parlementaire qui était accréditée auprès de lui (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant était député au Parlement. Au cours de ses mandats, il a occupé les fonctions de questeur et de vice-président de cette institution.
3 Le 23 mars 2021, une assistante parlementaire accréditée (ci-après « APA ») auprès de lui (ci-après la « plaignante ») a déposé une plainte pour harcèlement à son égard, sous la forme d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), rendu applicable aux APA par l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA) ».
4 La plainte a été confiée au service responsable du secrétariat général du Parlement. Ce service a, le 25 mai 2021, transmis au comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés du Parlement (ci-après le « comité ») une étude préliminaire de la plainte, constatant l’existence d’un commencement de preuve de harcèlement.
5 Par un courrier du 2 juin 2021, la présidente du comité a informé le requérant du contenu de la plainte, en lui transmettant les preuves qui y étaient annexées, et l’a invité à présenter ses observations.
6 Le 11 juin 2021, le requérant a présenté au comité ses premières observations écrites sur la plainte. La présidente du comité l’a ensuite, par courriel du 23 juin 2021, invité à compléter ses observations, ce qui a été fait le 24 juin suivant.
7 Le 29 juin 2021, la plaignante puis le requérant ont été entendus par le comité, qui a entendu les témoins le 30 juin suivant.
8 Sur demande du comité, la plaignante a transmis des informations et des preuves additionnelles à l’appui de certaines de ses allégations le 6 juillet 2021.
9 À l’initiative du comité, le requérant a, le 20 juillet 2021, pris position par écrit sur les allégations additionnelles de la plaignante et sur les questions correspondantes posées par le comité.
10 À la demande du comité, la plaignante a produit des informations et des preuves additionnelles les 31 août et 10 septembre 2021.
11 Le 26 octobre 2021, le comité a transmis au requérant les informations et les preuves non confidentielles additionnelles communiquées par la plaignante les 6 juillet, 31 août et 10 septembre 2021, sur lesquelles le requérant a présenté ses observations par écrit le 28 octobre 2021.
12 Le 27 janvier 2022, le comité a adopté son rapport final (ci-après le « rapport du comité »), dans lequel il recommandait à la présidente du Parlement de conclure à l’existence d’un harcèlement au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut et de prononcer en conséquence la sanction d’un blâme à l’encontre du requérant.
13 Après avoir examiné le rapport du comité, la présidente du Parlement a, par lettre du 14 mars 2022, informé le requérant qu’elle envisageait de suivre la recommandation du comité et l’a invité à présenter, avant le 22 mars 2022, ses observations sur les conclusions du comité, au titre de son droit d’être entendu. À cette fin, le requérant s’est vu remettre en mains propres le rapport du comité, dans une version non confidentielle, qui ne contenait pas les procès-verbaux des auditions des témoins.
14 Le requérant a présenté ses observations sur le rapport du comité le 24 mars 2022 et les a complétées le 4 avril suivant.
15 Le 16 décembre 2022, la présidente du Parlement a adopté la décision attaquée, par laquelle elle constate l’existence d’un harcèlement de la plaignante par le requérant, sans toutefois lui infliger de sanction.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner, à titre de mesure d’instruction, la production du rapport du comité, y compris les procès-verbaux d’audition des témoins, ainsi que l’audition, en qualité de témoin, d’un membre du Parlement et de A ;
– condamner le Parlement aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– ne pas ordonner les mesures d’instruction demandées par le requérant ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, le deuxième, de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut et, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration
19 Le premier moyen est divisé en deux branches, tirées, la première, d’une violation des droits de la défense et, la seconde, d’une violation du droit à une bonne administration.
Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense
20 Le requérant reproche au Parlement, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de ne pas lui avoir permis de défendre sa cause dans des conditions équitables. Non seulement il n’aurait pas pu participer à l’audition de témoins, notamment en les interrogeant, mais il aurait également été privé de la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de ces témoignages, l’annexe du rapport du comité les reprenant ne lui ayant pas été communiquée, y compris à la suite de sa demande écrite du 7 février 2023. Le requérant ajoute que le Parlement n’a nullement établi la nécessité en l’espèce de restreindre la communication des témoignages à celle d’un résumé de ces témoignages. Il conteste, à cet égard, l’interprétation par le Parlement de la lettre du 17 janvier 2023 envoyée par A, son collaborateur, à la présidente du Parlement. Enfin, selon le requérant, le nombre important de faits étayés en l’espèce par des preuves écrites n’est pas de nature à écarter une violation de ses droits de la défense, d’autant que des accusations très graves ont été portées à son égard sur la base des auditions des témoins.
21 Le Parlement conclut au rejet des allégations du requérant. En particulier, il soutient que le requérant a uniquement été privé des éléments permettant d’identifier les témoins entendus, afin de garantir une parole libre desdits témoins et de permettre une lutte efficace contre toute forme de harcèlement.
22 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle ses droits de la défense, conformément à l’article 6 de la CEDH, ont été violés, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH correspond à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte) », qui garantit le respect des droits de la défense. Dès lors, le droit garanti par l’article 48 de la Charte a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2018, Nap Innova Hoteles/CRU, C-731/17 P, non publiée, EU:C:2018:546, points 12 et 13).
23 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH et l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doivent s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (voir, en ce sens, Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second, la nature même de l’infraction et, le troisième, le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Selon cette même jurisprudence, les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale », sauf dans certains cas précis, par exemple, lorsqu’est en jeu une privation de liberté (Cour EDH, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 122 et 123).
24 Il convient d’observer que la notion de harcèlement est régie par l’article 12 bis du statut. La décision constatant l’existence d’un harcèlement et établissant une sanction est le résultat d’une procédure administrative interne au Parlement. Partant, l’infraction ne saurait être considérée comme étant de nature pénale. De même, la possibilité d’infliger une sanction au requérant, telle qu’un blâme, recommandé en l’espèce par le comité, ne saurait conférer à la procédure en cause un caractère pénal, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.
25 Il convient en tout état de cause de relever qu’une procédure disciplinaire conduite devant le Parlement n’étant pas judiciaire, mais administrative, cette institution ne saurait être qualifiée de « tribunal » au sens de l’article 6 de la CEDH. Par suite, le respect des caractéristiques que cet article impose à un « tribunal » ne saurait être exigé du Parlement lorsque, dans le cadre d’une procédure telle que celle de l’espèce, il procède à l’audition de témoins (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 103 et jurisprudence citée).
26 Par suite, le grief du requérant tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH n’est pas pertinent en l’espèce et doit être écarté.
27 Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante que les droits de la défense constituent un principe général qui s’impose dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci. Ils comportent le droit d’être entendu ainsi que le droit d’accès au dossier et figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, points 99 à 101 et jurisprudence citée).
28 Dans une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, le principe général du respect des droits de la défense implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci (arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 103).
29 Afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que la partie requérante soit utilement entendue avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, il peut être recouru à certaines techniques telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 66 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 59).
30 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, au cours de la procédure ayant conduit à la constatation de l’existence d’un harcèlement, le requérant s’est vu communiquer le rapport du comité dans sa version non confidentielle.
31 Il convient dès lors d’apprécier si cette version non confidentielle contient un résumé des témoignages recueillis au cours de l’enquête, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, avant de déterminer, le cas échéant, s’il reflète la substance des témoignages recueillis par le comité (voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, KN/CESE, T-377/20, EU:T:2021:528, point 121).
– Sur la présence, dans la version non confidentielle du rapport du comité, d’un résumé des témoignages recueillis
32 Tout d’abord, il convient d’observer que, dans sa lettre du 14 mars 2022 adressée au requérant, la présidente du Parlement a indiqué ce qui suit :
« Vous trouverez en pièce jointe une version [non] confidentielle du rapport final du Comité, y compris une version anonymisée du résumé des témoignages qui ont été pris en compte, auxquels il est fait référence en tant que “preuves orales”, aux points 6.2.1, 6.2.2 a), b), c) et g), 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12 a) [et] d), et 6.3.2 du rapport final. »
33 Dans la version non confidentielle du rapport du comité, ce dernier a indiqué avoir recueilli le témoignage de plusieurs témoins sans préciser leur identité, leur fonction ou leur nombre. Ce rapport fait par ailleurs état des preuves orales prises en compte par le comité lors de la présentation et de l’appréciation de chacun des faits allégués de harcèlement.
34 Ainsi, pour chacun des comportements reprochés au requérant, illustrés par des références à des évènements précis, le rapport comporte des renvois aux déclarations orales prises en compte, parfois directs sous la forme de citations entre guillemets (points 6.2.4 et 6.2.8), parfois, et le plus souvent, indirects, sous la forme d’une mention de la substance des déclarations [points 6.2.1, 6.2.2, sous a), b), c) et g), 6.2.7, 6.2.11 et 6.2.12, sous a) et d)]. Le rapport précise par ailleurs, pour chacun des comportements en cause, s’il est corroboré uniquement par des preuves écrites ou par des preuves orales ou par les deux types de preuves (point 6.3).
35 Plus précisément, le point 6.2.1 du rapport du comité, intitulé « Exiger de la plaignante de longues heures de travail et ne pas respecter sa vie privée », indique ce qui suit :
« […] En vertu des preuves orales, le [m]embre attendait de la plaignante qu’elle travaille de longues heures et qu’elle soit disponible par téléphone 24/7.
L’allégation selon laquelle le [m]embre a demandé à la plaignante de travailler de longues heures et n’a pas respecté sa vie privée est confirmée par les preuves écrites. L’allégation en vertu de laquelle le [m]embre attendait une disponibilité à 100 % par téléphone est confirmée par les preuves orales. »
36 Le point 6.2.2 du rapport du comité, intitulé « Exiger de la plaignante de nombreuses tâches ingrates qui ne sont pas strictement liées à son rôle d’APA », indique ce qui suit :
« a) […] Les preuves orales précisent également que le [m]embre planifiait le nettoyage lorsqu’il n’était pas à Bruxelles et que la plaignante devait s’en occuper, y compris en payant avec son propre argent.
[…]
b) […] Les preuves orales indiquent que la plaignante a été invitée à se rendre à l’appartement du [m]embre pour y effectuer des réparations mineures.
Les allégations selon lesquelles la plaignante s’est occupée de nombreux problèmes concernant l’appartement du député, y compris des réparations mineures et des questions telles que la télévision, le satellite et Internet, sont confirmées par les preuves écrites et orales.
c) […] En outre, selon les preuves orales, le [m]embre s’attendait à ce que certaines tâches soient effectuées et, pour éviter qu’il ne se mette en colère, les assistants s’acquittaient de ces tâches.
[…]
g) […] Certaines preuves écrites pourraient suggérer que la plaignante a exécuté certaines tâches de son plein gré ou sans s’y opposer clairement. Toutefois, le ton des messages envoyés concernant les tâches personnelles montre que l’accomplissement de ces tâches était attendu selon les instructions. En outre, les preuves orales […] indiqu[ent] que le [m]embre demandait fréquemment aux assistants d’effectuer un large éventail de tâches personnelles, qu’il savait qu’il ne devrait pas confier de tâches personnelles à la plaignante et qu’il se mettait en colère si ce qu’il attendait n’était pas fait. Le refus du [m]embre de reconnaître qu’il lui a donné des tâches personnelles indique également qu’il était au courant que ce n’était pas conforme avec le rôle d’un APA. »
37 Le point 6.2.4 du rapport du comité, intitulé « Donner à la plaignante des contrats courts et laisser entendre qu’il serait mis fin au contrat afin de faire pression sur la plaignante », indique ce qui suit :
« Il existe des preuves orales selon lesquelles le [m]embre ne prolongeait jamais les contrats pour une très longue durée et, lorsque les assistants évoquaient des difficultés, le [m]embre leur disait “notre coopération pourrait devenir difficile si tu dis non” […]
L’allégation en vertu de laquelle le [m]embre insinuait occasionnellement qu’il pourrait être mis fin au contrat de la plaignante est confirmée par des preuves orales et écrites. »
38 Le point 6.2.7 du rapport du comité, intitulé « Blâmer la plaignante s’il n’était pas possible de pleinement exécuter [les] souhaits [du requérant] », indique ce qui suit :
« Selon les preuves orales, le député avait l’habitude de critiquer ses assistants et de les comparer négativement à d’autres assistants.
L’allégation selon laquelle le membre critiquait le travail de la plaignante lorsqu’elle ne parvenait pas à obtenir le résultat souhaité est confirmée par les preuves écrites et orales. »
39 Le point 6.2.8 du rapport du comité, intitulé « Traiter la plaignante d’une manière dégradante en tant que femme », indique ce qui suit :
« Selon les preuves orales, le [m]embre a fait des remarques dégradantes ou inappropriées sur la plaignante en tant que femme (par exemple, “elle ne devrait pas seulement faire du café, mais aussi utiliser son cerveau”). Le [m]embre a également fait des remarques sur la manière dont elle devrait mener sa vie privée en tant que femme, par exemple en disant qu’elle devrait avoir un mari et des enfants et en s’interrogeant sur la possibilité qu’elle soit enceinte. Les preuves orales ont également confirmé que le député avait utilisé “[confidentiel](1)” pour parler de la plaignante jusqu’à ce qu’il soit informé que ce n’était pas approprié. Certaines tâches ont été confiées à la plaignante parce qu’elle était une femme, comme servir des boissons et nettoyer après, car le membre considérait que ces tâches étaient de nature “féminine”. Parfois, le membre préférait l’opinion d’un collègue masculin, même s’il s’agissait d’une question dont la plaignante s’occupait.
L’allégation selon laquelle le membre a qualifié la plaignante de “[confidentiel]” et a continué à qualifier la stagiaire de “[confidentiel]” (ce qui implique que la plaignante était une [confidentiel]) est confirmée par les preuves écrites et orales. L’allégation selon laquelle la plaignante s’est vu confier des tâches de nature féminine est confirmée par les preuves écrites et orales et l’allégation selon laquelle le membre a fait des remarques déplacées à l’égard de la plaignante en tant que femme est confirmée par les preuves orales. Par conséquent, l’allégation selon laquelle le membre a traité la plaignante de manière dégradante en tant que femme est confirmée. »
40 Le point 6.2.11 du rapport du comité, intitulé « Créer un environnement de travail hostile et conflictuel au bureau », indique ce qui suit :
« Les allégations selon lesquelles le [m]embre était de mauvaise humeur, adoptait des comportements inappropriés et créait des conflits au bureau sont étayées par des preuves orales. »
41 Le point 6.2.12 du rapport du comité, intitulé « Compromettre la situation contractuelle de la plaignante », indique ce qui suit :
« […] a) Selon les preuves orales, le [m]embre relevait souvent qu’il pouvait engager d’autres personnes pour accomplir les mêmes tâches et pour moins.
L’allégation selon laquelle le [m]embre faisait des commentaires négatifs à propos du salaire de la plaignante est étayée par des preuves orales.
[…]
d) […] L’allégation selon laquelle le [m]embre distribuait des tâches sans tenir compte des responsabilités essentielles et de la charge de travail effective de ses assistants est étayée par des preuves orales. »
42 Enfin, le point 6.3 du rapport du comité conclut l’examen des allégations de la plaignante, en indiquant, au point 6.3.1, les allégations qui sont étayées soit au regard des preuves écrites, soit au regard des preuves écrites et orales. Au point 6.3.2, le comité énumère les comportements du requérant étayés uniquement par des preuves orales. Le comité souligne, au point 6.3.3, les allégations qui, bien qu’établies, relèvent soit de la seule appréciation du requérant, soit d’une mauvaise gestion.
43 Ainsi qu’il ressort du point 7.1.1 du rapport du comité, seuls les faits indiqués au point 6.3.1 ont été jugés établis au regard des allégations de la plaignante. Autrement dit, aucune allégation étayée uniquement par des preuves orales n’a été considérée comme établie en relation avec les allégations de la plaignante.
44 Il résulte des éléments indiqués aux points 35 à 43 ci-dessus que la version non confidentielle du rapport du comité contient un résumé des déclarations orales recueillies.
45 L’existence d’un tel résumé a pour conséquence qu’il ne saurait être automatiquement conclu que l’absence de communication des procès-verbaux des témoignages a de manière inévitable affecté le rapport du comité et la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 78, et du 25 juin 2020, HF/Parlement, C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 73).
46 Partant, afin de vérifier si le Parlement a respecté les droits de la défense du requérant, il convient de s’assurer que ce résumé reprend effectivement la substance des témoignages, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
47 C’est à cette fin, et à la demande du requérant, que le Tribunal a demandé au Parlement, par le biais d’une ordonnance portant mesure d’instruction du 31 mai 2024, de produire la version confidentielle de l’annexe 3 du rapport du comité, contenant les procès-verbaux d’audition des témoins.
48 Dans le cadre de la mise en balance des intérêts à protéger et des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le caractère décisif de l’annexe 3 du rapport du comité pour le contrôle de la décision attaquée a justifié de le communiquer au requérant, afin, d’une part, qu’il identifie dans ce document les éventuels éléments dont la substance ne se retrouvait selon lui pas dans la version non confidentielle du rapport du comité et, d’autre part, qu’il expose les observations complémentaires susceptibles d’influencer le résultat de la procédure administrative qu’il aurait pu présenter au stade de cette procédure, s’il avait eu connaissance de ces éléments.
49 Le Parlement a formulé des observations sur les réponses du requérant.
– Sur la question de savoir si le résumé contenu dans la version non confidentielle du rapport du comité reflète la substance des déclarations des témoins entendus
50 Il ressort des procès-verbaux des témoignages produits par le Parlement que le comité a auditionné deux témoins. Le premier, B, APA ayant travaillé au contact du requérant et de la plaignante, a été auditionné à la demande de cette dernière. Le second témoin, A, a été auditionné à la demande de ce dernier.
51 Dans ses observations sur les procès-verbaux des témoignages, le requérant ne formule pas d’observation à l’égard de la retranscription du témoignage de B. Il considère, en revanche, que la version non confidentielle du rapport du comité omet les déclarations de A et, plus particulièrement, celles en vertu desquelles il aurait commencé à travailler au bureau vers 9 h 00, alors que la plaignante ne commençait à travailler qu’entre 9 h 30 et 10 h 00, son comportement aurait toujours été irréprochable et approprié, il n’y aurait pas eu de disputes, de conflits ou de traitements dégradants dans son bureau, il n’aurait jamais créé de difficultés en ce qui concernait les congés annuels ou les congés de maladie, A ne l’aurait pas entendu utiliser l’appellation « [confidentiel] », bien que cette appellation ait été utilisée couramment au bureau, et sa seule demande personnelle aurait été une demande d’aide pour contacter un magasin de meubles, où la seule langue parlée était le français, cette demande ayant été dictée uniquement par le fait qu’il ne parlait pas cette langue.
52 Le Parlement soutient que la version non confidentielle du rapport du comité communiquée au requérant contient la substance de toutes les parties pertinentes des témoignages recueillis, à savoir les parties qui étaient en lien direct ou indirect avec les allégations de la plaignante et qui, partant, ont été utilisées dans le rapport pour formuler des recommandations à la présidente du Parlement.
53 Il convient toutefois de constater que les déclarations de A paraphrasées par le requérant, mentionnées au point 51 ci-dessus, ne figurent pas dans le rapport, alors même que celles-ci auraient pu être mises en relation avec certaines des allégations de la plaignante.
54 Ce faisant, le comité a omis de faire état, dans son rapport, de l’ensemble des éléments à sa disposition et, plus particulièrement, des raisons pour lesquelles il a jugé opportun d’écarter les éléments contenus dans le témoignage de A.
55 Partant, le résumé contenu dans la version non confidentielle du rapport du comité ne reflète pas la substance du témoignage de A, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
56 Dans ces circonstances, il convient d’examiner si l’irrégularité constatée a irrémédiablement vicié la décision attaquée.
– Sur la question de savoir si la violation des droits de la défense du requérant a irrémédiablement vicié la décision attaquée
57 Le requérant estime que les déclarations de A visées au point 51 ci-dessus sont d’une grande importance, en ce qu’elles contredisent les affirmations de la plaignante, selon lesquelles il exigeait d’elle une disponibilité permanente (y compris par téléphone), il lui demandait d’accomplir des tâches non liées au travail d’APA et il la traitait de manière irrespectueuse. Le requérant ajoute que l’absence de ces éléments dans le rapport du comité prouve que la décision attaquée est seulement fondée sur les affirmations de la plaignante et de B.
58 Selon le Parlement, au contraire, le requérant n’a identifié dans le procès-verbal d’audition de A aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du comité.
59 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 76 et jurisprudence citée).
60 Cette exigence est satisfaite lorsque, n’ayant pas eu accès aux pièces qui devaient lui être communiquées en application du respect dû aux droits de la défense, une partie requérante n’a pu utilement faire valoir ses observations et s’est ainsi vue privée d’une chance, même réduite, de mieux assurer sa défense (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 116 et jurisprudence citée).
61 Dans un tel cas, un défaut de communication de pièces du dossier sur lesquelles s’est fondée l’administration affecte, en effet, de manière inévitable, au regard de la protection due aux droits de la défense, la régularité des actes pris au terme d’une procédure susceptible d’affecter la partie requérante défavorablement (voir arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 117 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal que la divulgation du contenu des déclarations de A dans le cadre de la procédure administrative n’aurait pas permis au requérant de mieux assurer sa défense.
63 En effet, premièrement, tant le rapport du comité que la décision attaquée indiquent que seuls ont été considérés comme établis les faits qui étaient corroborés par des preuves écrites (voir point 43 ci-dessus).
64 Deuxièmement, les déclarations de A ont un caractère sommaire et ne contiennent pas d’élément pertinent au regard des allégations de la plaignante examinées par le comité. A formule en effet des appréciations d’ordre général et relate des faits ponctuels qui le concernent personnellement ou qui ne permettent pas d’apprécier le comportement du requérant à l’égard de la plaignante pendant la période examinée. À cet égard, il convient de relever que, à la date de son audition, A avait travaillé durant moins de trois mois en présentiel avec la plaignante au sein du bureau du requérant.
65 Troisièmement, dans la version non confidentielle du rapport communiqué au requérant, il est clairement précisé que les éléments contenus dans les témoignages recueillis n’étaient détaillés que « sur certains aspects » et que seuls ceux ayant été pris en compte par le comité étaient mentionnés dans le rapport. De ce point de vue, les déclarations de A, de par leur généralité, ne contredisent pas les conclusions du comité, ainsi qu’il ressort d’une étude comparative entre les déclarations de A visées au point 51 ci-dessus, qui ont été omises du rapport du comité, et les conclusions de ce dernier que le requérant conteste, ainsi que cela est indiqué au point 57 ci-dessus.
66 À cet égard, d’abord, A a indiqué au comité que, « [l]orsque le député était présent, il travaillait d’environ neuf heures du matin jusqu’à quatre ou cinq heures du soir, à moins de devoir rester pour des réunions », que « [l]a plaignante arrivait vers 9 h 30 ou 10 heures, mais restait plus longtemps que lui » et que « [c]’était différent pendant la période de travail à distance ». Le témoignage de A ne contredit toutefois pas le constat et la conclusion figurant au point 6.2.1 du rapport du comité, rappelés au point 35 ci-dessus. Ce point met en évidence, d’une part, des preuves orales attestant des longues heures de travail de la plaignante. Or, A indique que, bien qu’arrivant entre 9 h 30 et 10 h 00, la plaignante partait après le requérant. Une telle déclaration peut ainsi traduire l’existence de longues heures de travail ou, en tout cas, n’exclut pas cette éventualité. D’autre part, ce point souligne que le requérant attendait de la plaignante une disponibilité par téléphone permanente. Or, le témoignage de A n’apporte aucun élément confirmant ou infirmant cette circonstance. Cette dernière, non attestée par des preuves écrites, n’est toutefois pas retenue comme un élément suffisamment établi et constitutif du harcèlement, ainsi qu’il ressort des points 43 et 63 ci-dessus.
67 Ensuite, A a soutenu auprès du comité qu’« [i]l avait déjà travaillé avec le député dans un autre cadre et avait toujours trouvé son comportement exemplaire ». Une telle déclaration ne contredit toutefois pas le constat figurant au point 6.2.11 du rapport du comité, rappelé au point 40 ci-dessus. Ce point mentionne des preuves orales attestant du comportement inapproprié du requérant. Or, par ses déclarations, A fait référence à une période et à un cadre qui ne sont spécifiques ni à la période du harcèlement allégué ni à la situation propre de la plaignante. Cette déclaration ne contredit ainsi pas les éléments relatés dans le rapport du comité. En tout état de cause, l’allégation relative à la mauvaise humeur du requérant, à son comportement inapproprié et à sa contribution aux conflits au sein de son bureau n’est pas étayée par des preuves écrites. Elle n’a donc pas été retenue comme un élément suffisamment établi pour les besoins de l’examen du harcèlement allégué, ainsi qu’il ressort des points 43 et 63 ci-dessus.
68 Par ailleurs, A a déclaré auprès du comité qu’« [i]l avait été surpris d’apprendre qu[e la plaignante] s’était plainte », qu’« [i]ls n’avaient pas eu de dispute, mais étaient distants et professionnels l’un envers l’autre », et qu’« [i]l n’avait eu ni dispute, ni conflit, ni eu affaire à un comportement dégradant au bureau ». Le témoignage de A ne contredit toutefois pas le constat et la conclusion figurant au point 6.2.8 du rapport du comité, rappelés au point 39 ci-dessus. Ce point mentionne l’existence de preuves notamment orales, attestant du traitement dégradant dont faisait l’objet la plaignante. Or, A avance uniquement qu’il n’a pas assisté à une dispute entre le requérant et la plaignante et ne s’est pas lui-même retrouvé dans une situation conflictuelle ou dégradante avec le requérant. Ce témoignage n’exclut donc pas l’existence d’un comportement répréhensible du requérant à l’égard de la plaignante, lequel est au demeurant attesté par des preuves écrites.
69 En outre, A a indiqué au comité que « [l]ui-même et la plaignante [avaient] tous deux pris congé en août », qu’« [i]l avait souhaité prendre quelques jours supplémentaires après Pâques et n’avait pas essuyé de refus », que « [l]a plaignante a[vait] également pris quelques jours pour un examen dentaire [et qu’i]l n’avait jamais pris de congé pour raison médicale, mais [qu’]il s’était rendu à la visite médicale et [que] cela n’avait posé aucun problème ». Par ce témoignage, A ne contredit toutefois pas le constat et la conclusion figurant au point 6.2.1 du rapport du comité, rappelés au point 35 ci-dessus. Il y est notamment fait état de preuves orales attestant du non-respect de la vie privée de la plaignante. Or, les déclarations de A ne portent que sur des circonstances très ponctuelles, qui ne peuvent pas être généralisées. Les preuves attestant du non-respect par le requérant du congé de maladie de la plaignante sont par ailleurs écrites. Les allégations tenant à l’absence de respect de la vie privée et des congés de la plaignante sont ainsi établies par des preuves écrites et orales, que le témoignage de A n’est pas en mesure de contredire.
70 A a également souligné auprès du comité qu’« [i]l avait [eu] ouï-dire de la “[confidentiel]” qui avait été stagiaire au cours du mandat précédent, mais [que] ce n’était pas le député qui lui en avait parlé ». Ce faisant, le témoignage de A ne contredit pas le constat et la conclusion figurant au point 6.2.8 du rapport du comité, rappelés au point 39 ci-dessus. Des preuves orales y sont notamment mentionnées pour attester du traitement dégradant dont faisait l’objet la plaignante. Or, A confirme avoir entendu parler de l’appellation « [confidentiel] », sans toutefois que son témoignage démente l’usage de l’appellation « [confidentiel] », par le requérant, à l’égard de la plaignante. Le comportement dégradant du requérant à l’égard de la plaignante est en tout état de cause également établi sur la base de preuves écrites.
71 Enfin, A a fait valoir que « [l]a seule tâche personnelle a[vait] été demandée en janvier 2021 », dès lors que « le député attendait des meubles depuis plusieurs mois et [que] le personnel du magasin ne parlait que le français et le député lui a[vait] donc demandé de demander à la plaignante d’envoyer un courriel au magasin en français, ce qu’il a[vait] fait ». Cette déclaration ne contredit toutefois pas le constat et la conclusion figurant au point 6.2.2 du rapport du comité, rappelés au point 36 ci-dessus. Ce point indique l’existence de preuves orales attestant de ce que la plaignante devait accomplir des tâches personnelles pour le requérant. Or, A confirme que le requérant, bien qu’indirectement, a effectivement sollicité la plaignante pour une tâche, au moins, de nature personnelle. L’allégation de la plaignante est, en tout état de cause, également étayée par des preuves écrites.
72 Quatrièmement, le requérant ne démontre pas devant le Tribunal que, s’il avait eu connaissance du contenu du procès-verbal d’audition de A au cours de la procédure administrative, il aurait pu produire des éléments autres que ceux déjà portés à la connaissance du comité et susceptibles de conduire la présidente du Parlement à une appréciation différente des circonstances de l’espèce.
73 En particulier, la lettre du 17 janvier 2023 adressée par A à la présidente du Parlement ne peut être regardée comme apportant des éléments de preuve complémentaires à la décharge du requérant. En effet, ainsi que le soutient le Parlement, cette lettre a été envoyée plus de 18 mois après l’audition de A par le comité et après réception, par le requérant, de la décision attaquée. En outre, cette lettre contient des éléments nouveaux qui auraient pu être mentionnés dès l’audition de A par le comité. A y porte de surcroît une appréciation du comportement de la plaignante qui ne figurait pas dans son premier témoignage. Ces circonstances permettent de douter sérieusement de l’objectivité et de l’indépendance des affirmations de A contenues dans cette lettre.
74 Par suite, il résulte des points 63 à 73 ci-dessus que la communication au requérant de la version confidentielle du rapport du comité ne lui aurait pas permis de mieux assurer sa défense.
75 Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée, les autres arguments du requérant formulés dans le cadre de cette branche devant être examinés dans le cadre de l’examen du troisième moyen, dès lors qu’ils portent sur l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation du droit à une bonne administration
76 Le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir conduit l’enquête avec la rigueur, l’objectivité et l’impartialité requises. En attesteraient, d’une part, le fait que le rapport du comité ait ignoré les éléments tirés de ses observations et du témoignage de A ainsi que, d’autre part, le crédit accordé aux allégations de la plaignante, qui seraient selon lui manifestement infondées, relatives notamment à l’appartement de son fils. Le requérant mentionne, à cet égard, plusieurs exemples de sa correspondance avec la plaignante et estime que leur interprétation par le comité démontre sa partialité. Il ajoute que le rapport du comité contient des généralisations ne permettant pas de déterminer lesquels de ses agissements prouvent une situation de harcèlement moral. Quant à l’allégation par le Parlement de l’irrecevabilité de ce dernier argument, le requérant soutient, dans sa réplique, qu’il a fallu attendre le mémoire en défense pour identifier les actes spécifiques traduisant le comportement qui lui est reproché.
77 Dans ses observations sur les procès-verbaux d’audition, le requérant ajoute que la relation privée de la plaignante avec B, la nature des missions que celui-ci accomplissait ainsi que les contradictions que révèlerait son témoignage avec les autres preuves au dossier s’opposent à ce qu’il soit considéré comme un témoin crédible. La seule prise en compte de ce témoignage attesterait ainsi de la partialité du comité.
78 Le Parlement conclut au rejet des allégations du requérant.
79 Selon la jurisprudence, l’administration est tenue, en vertu du principe de bonne administration qui est consacré par l’article 41 de la Charte, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 45).
80 Il ressort également de l’article 41 de la Charte que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
81 Le requérant reproche au Parlement de ne pas s’être conformé à ce principe.
82 Premièrement, le requérant soutient que le rapport du comité a ignoré ses observations orales et écrites ainsi que le témoignage de A.
83 Outre le fait que le requérant n’étaye pas ces allégations, il convient de relever que celles-ci ne sont pas fondées.
84 S’agissant, tout d’abord, des observations orales du requérant, formulées à l’occasion de son audition, il convient de relever que celles-ci sont résumées dans le rapport du comité. À la suite de ce résumé, le rapport contient l’évaluation faite par le comité de ces observations. En l’absence de preuve contraire, ce résumé et cette évaluation permettent de conclure que les observations orales du requérant ont bien été prises en compte par le comité.
85 S’agissant, ensuite, des observations écrites du requérant, il convient de relever que celles-ci ont été recueillies par le comité, d’abord, avant l’audition, ensuite, avant la finalisation du rapport et, enfin, avant l’adoption de la décision attaquée. Dans le rapport du comité, pour chacun des faits de harcèlement allégués, il est fait mention des observations du requérant. Dans la décision attaquée, la présidente du Parlement fait également état des diverses observations du requérant et, en particulier, de celles qu’il a formulées sur le rapport du comité. La présidente du Parlement constate que ces observations ne contenaient pas d’éléments remettant en cause les conclusions du comité, ainsi que le lui avait confirmé ce dernier. Ainsi, en l’absence de preuve contraire, de tels éléments permettent de considérer que les observations écrites du requérant ont bien été prises en compte, tant par le comité que par la présidente du Parlement.
86 S’agissant, enfin, des déclarations de A, si l’omission de son témoignage du rapport du comité est susceptible de constituer une violation du droit à une bonne administration, au sens de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, force est toutefois de constater que, en l’espèce, pour les raisons exposées aux points 63 à 73 ci-dessus, l’absence de cette irrégularité n’aurait pas permis au requérant de mieux assurer sa défense. Dès lors, il convient d’écarter cet argument.
87 Deuxièmement, le requérant soutient que le comité a été partial, comme en attesteraient le crédit accordé aux déclarations supposément manifestement infondées de la plaignante et l’absence de crédibilité du témoignage de B.
88 Il convient, à cet égard, de relever que le Tribunal a déjà reconnu que, premièrement, la présence d’un médecin-conseil de l’institution au sein du comité consultatif, deuxièmement, la circonstance qu’il était prévu que ce comité consultatif « travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité » et, troisièmement, le caractère collégial des délibérations de ce même comité constituaient des garanties suffisantes d’impartialité et d’objectivité de l’avis que le comité consultatif en cause était amené à formuler (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2018, HF/Parlement, T-218/17, EU:T:2018:393, point 103).
89 En l’espèce, il ressort de l’article 6, paragraphe 4, de la décision du 2 juillet 2018, relative au fonctionnement du comité (ci-après les « règles internes ») qu’un médecin-conseil ainsi qu’un membre du service juridique de l’institution sont nommés en tant que conseillers spécialisés. L’article 8 des règles internes prévoit, en outre, que le comité « travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité » et qu’il « instruit les affaires dont il est saisi avec la rigueur, la rapidité et la discrétion dues ». Enfin, il ressort de l’article 7, paragraphes 2 et 3, des règles internes que les délibérations sont menées collégialement. Partant, il y a lieu de considérer que, en application de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, l’avis du comité a été entouré des garanties suffisantes de rigueur, d’impartialité et d’objectivité.
90 Les autres arguments du requérant ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
91 Le requérant prétend tout d’abord que le comité a été partial dès lors que, dans son rapport, il a indiqué que la plaignante avait effectué des travaux dans l’appartement de son fils, alors que celui-ci n’a pas d’appartement à Bruxelles (Belgique). Le Parlement reconnaît, à cet égard, une erreur de plume. Toutefois, en tout état de cause, il convient de relever que la conclusion du comité quant à l’exécution, par la plaignante, de tâches personnelles pour le compte du requérant fait expressément référence à l’appartement du requérant, et non à celui de son fils.
92 Ensuite, le requérant soutient que le comité n’a pas vérifié son intention de se porter candidat à une nouvelle élection au poste de vice-président du Parlement. Force est toutefois de constater que la non-réélection du requérant à cette fonction n’est pas une circonstance prise en compte par le comité dans ses conclusions, cette circonstance étant seulement relatée dans le cadre de la retranscription des déclarations de la plaignante lors de son audition par le comité.
93 Enfin, le requérant soutient que le témoignage de B n’est pas crédible et que, en n’écartant pas ses déclarations, le comité a manqué d’impartialité.
94 Toutefois, le comité a considéré que n’étaient suffisamment établis que les comportements attestés a minima par des preuves écrites, essentiellement des échanges entre la plaignante et le requérant. À ce seul titre, le comité a fait un usage précautionneux des témoignages recueillis, en particulier celui de B, dont la crédibilité est remise en cause par le requérant.
95 En tout état de cause, les arguments avancés par le requérant pour remettre en cause la crédibilité de B ne convainquent pas. À cet égard, il est rappelé que la jurisprudence reconnaît à l’autorité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et, en particulier, en ce qui concerne l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 71).
96 Le comité a ainsi expressément indiqué dans son rapport que les témoignages de B et de A avaient été jugés crédibles et, sur certains points, détaillés. La proximité alléguée de B avec la plaignante, de même que ses fonctions, ne permettent pas de remettre en question cette conclusion.
97 D’une part, il doit être souligné que B a travaillé en tant qu’APA avec le requérant, directement ou indirectement, au sein du groupement politique que ce dernier représentait, durant la majeure partie de la période examinée. Durant cette même période, la plaignante travaillait pour le requérant et il ne saurait être exclu que, dans ce contexte, elle ait travaillé en étroite collaboration avec B, comme ce dernier le soutient. Contrairement aux allégations du requérant, B était donc apte à témoigner de l’atmosphère qui régnait au sein du bureau du requérant durant cette période et, en particulier, de son comportement à l’égard de la plaignante. B était notamment en mesure de témoigner de la charge de travail de la plaignante, de ses heures de présence au bureau et d’évènements ponctuels survenus au sein du bureau du requérant.
98 D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition de B que celui-ci a fait état de sa propre expérience et de son vécu professionnel au contact du requérant et de la plaignante. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément dont la véracité pourrait être remise en cause ne ressort de ses déclarations. B décrit ainsi un environnement de travail toxique, sans en faire un motif de la fin de sa collaboration avec le requérant. Ses déclarations, en ce qu’elles induisent la présence de plusieurs agents au service du requérant, ne sont pas contradictoires, puisqu’il n’est pas établi que le requérant ne travaillait qu’avec la plaignante au cours de la période durant laquelle le harcèlement allégué aurait eu lieu. Les déclarations de B selon lesquelles le requérant critiquait le travail de la plaignante ne sont pas davantage contredites par les évaluations, formellement positives, de la plaignante par le requérant.
99 Il résulte des éléments qui précèdent que l’absence alléguée de crédibilité du témoignage de B n’est pas établie et que le comité n’a pas fait preuve de partialité à cet égard.
100 Troisièmement, le requérant soutient que le rapport du comité contient des généralisations qui ne permettent pas de déterminer lesquels de ses agissements prouvent une situation de harcèlement moral.
101 Or, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 17 novembre 2020, González Calvet/CRU, T-257/20, non publiée, EU:T:2020:541, point 9 et jurisprudence citée).
102 En l’espèce, il n’apparaît pas possible de déterminer avec certitude la portée exacte de l’argumentation du requérant. Partant, cette argumentation, qui ne répond pas à l’obligation faite à la partie requérante exposée au point 101 ci-dessus, doit être écartée comme étant irrecevable.
103 Quatrièmement, le requérant estime que le comité a tiré des conclusions erronées et omis des éléments à décharge, au regard de plusieurs échanges intervenus entre la plaignante et lui. Ces éléments, qui se rapportent à l’appréciation des faits, seront examinés dans le cadre du troisième moyen.
104 La seconde branche doit donc être écartée comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
105 Le Tribunal estime opportun d’examiner le troisième moyen avant le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude
106 Le troisième moyen est divisé en trois branches, tirées, la première, d’erreurs manifestes d’appréciation, la deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation et, la troisième, d’une violation du devoir de sollicitude.
107 À titre liminaire, il convient de relever que, au soutien de cette dernière branche, le requérant n’avance aucun argument.
108 Dans ce contexte, la condition de recevabilité prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, n’est pas remplie.
109 La branche tirée de la méconnaissance du devoir de sollicitude doit, par conséquent, être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la première branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation
110 Le requérant prétend que le Parlement a commis plusieurs erreurs manifestes dans l’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen.
111 Premièrement, le requérant conteste avoir exigé de la plaignante qu’elle travaille en dehors des heures de travail, sans tenir compte de sa vie privée, en faisant valoir, d’une part, que les faits en cause ont eu lieu pendant la période où la plaignante l’assistait dans ses fonctions de vice-président en tant qu’agent temporaire et, d’autre part, qu’il ressort de la correspondance disponible que les tâches effectuées en dehors des heures de travail officielles l’ont été principalement de la propre initiative de la plaignante ou ont été demandées de manière seulement sporadique par lui.
112 Deuxièmement, le requérant fait valoir que le Parlement a, à tort, constaté qu’il n’avait pas respecté les congés annuels et de maladie de la plaignante. S’agissant des congés de maladie, il estime qu’il n’a rien exigé de la plaignante et que, lorsque cela a été le cas, son intervention était justifiée par l’attitude de la plaignante qui avait gravement déstabilisé le fonctionnement du bureau. En ce qui concerne le congé annuel, le requérant soutient que, puisque le Parlement ne travaillait pas pendant les vacances d’été, il n’était pas possible de ne pas respecter les congés de la plaignante pendant cette période.
113 Troisièmement, le requérant soutient que le Parlement a erronément supposé qu’il exigeait de la plaignante des tâches ayant peu de rapport ou n’ayant aucun rapport avec son poste d’APA. En particulier, les contacts avec la femme de ménage dont elle a été chargée auraient eu lieu pendant une période au cours de laquelle la plaignante n’était pas employée en tant qu’APA. L’activité de la plaignante en lien avec des réparations dans l’appartement du requérant ou la commande de meubles se serait limitée à indiquer comment connecter l’internet et à la mention de la plaignante en tant que personne de contact sur le formulaire de commande des meubles, au moment de la crise sanitaire et de la période de télétravail que celle-ci a impliquée. La déclaration d’accident aurait été subséquente à un accident survenu à la suite d’obligations professionnelles imprévues. Le travail de transcription de textes rédigés par le requérant effectué par la plaignante ne serait pas détachable de l’assistance d’un député, le requérant rédigeant les textes en cause en sa qualité de membre du Parlement et de professeur à l’École des hautes études commerciales de Varsovie (Pologne). Le seul service rendu à l’épouse du requérant sur demande de ce dernier, à savoir la recherche d’un médecin pour un problème de santé soudain, correspondrait à un geste d’entraide et les autres services rendus l’auraient été à l’initiative de la plaignante. Le traitement d’une demande du fils du requérant relèverait, s’agissant d’une demande professionnelle, des obligations professionnelles du requérant. Enfin, l’argent avancé par la plaignante au profit du requérant l’aurait été à l’initiative de celle-ci et uniquement aux fins d’achats pour les fêtes de Noël. Le requérant souligne en outre, dans sa réplique, qu’il a agi à chaque fois dans les limites de la loi, en se fondant soit sur la législation, soit sur une pratique établie de longue date dans le cadre de sa collaboration avec la plaignante, soit sur des habitudes acceptées par elle.
114 Quatrièmement, le requérant fait valoir qu’il ne ressort pas des éléments de preuve disponibles qu’il ait insinué et menacé de mettre fin au contrat de la plaignante ou qu’il ait tenté de la rétrograder.
115 Cinquièmement, le requérant conteste avoir exercé une pression sur la plaignante pour qu’elle témoigne en justice.
116 Le Parlement conclut au rejet de l’argumentation du requérant.
117 Le requérant conteste l’appréciation faite par le comité de certains des éléments de preuve au dossier. Il conteste ainsi la matérialité de certains des faits établis dans le rapport du comité et repris dans la décision attaquée pour établir le harcèlement moral.
118 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 240).
119 Par ailleurs, le harcèlement moral peut, en raison de sa définition même, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés comme tel. C’est pourquoi, lorsqu’est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel [arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 241 (non publié)].
120 Enfin, il convient de souligner que la définition du harcèlement visée à l’article 12 bis du statut repose sur une notion objective qui, même si elle repose sur une qualification contextuelle d’actes et de comportements de fonctionnaires et d’agents qui n’est pas toujours simple à effectuer, n’implique toutefois pas de procéder à des appréciations complexes, du type de celles qui peuvent découler de notions de nature économique ou encore technique, qui justifieraient de reconnaître à l’administration une marge d’appréciation dans l’application de la notion en cause. Dès lors, en présence d’une allégation de méconnaissance de l’article 12 bis du statut, il convient de rechercher si l’autorité compétente a commis une erreur d’appréciation des faits au regard de la définition du harcèlement moral visée à cette disposition, et non une erreur manifeste d’appréciation de ces faits (arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 75).
121 Conformément à la jurisprudence citée aux points 118 à 120 ci-dessus, il convient d’examiner si, comme l’allègue le requérant, la présidente du Parlement a commis une erreur d’appréciation en considérant que les faits établis dans le rapport du comité étaient constitutifs de harcèlement.
– Sur les horaires de travail et la vie privée de la plaignante
122 Le requérant conteste avoir exigé de la plaignante qu’elle effectue des heures supplémentaires, sans tenir compte de sa vie privée.
123 Premièrement, tout en admettant que la plaignante a réalisé des tâches en dehors des horaires de travail généralement considérés comme normaux, le requérant estime que, au moment de l’exécution de ces tâches, celle-ci travaillait comme assistante de direction, pour le soutenir dans ses fonctions de vice-président.
124 Or, si le requérant reconnaît que, en sa qualité d’agent temporaire, exerçant des fonctions d’assistante de direction, la plaignante pouvait, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des règles internes, déposer une plainte pour harcèlement moral contre lui, il estime que la formulation du grief qui lui a été notifié, lequel faisait uniquement référence à la plaignante en tant qu’APA, devait conduire à ce que la période examinée par le comité et la présidente du Parlement soit restreinte à la période durant laquelle la plaignante occupait effectivement un poste d’APA. Le requérant soutient, en outre, que les fonctions attribuées à la plaignante lorsqu’elle était APA, d’une part, et assistante de direction, d’autre part, étaient différentes, avec des exigences elles aussi différentes, notamment en termes d’horaires de travail.
125 Les allégations du requérant ne sauraient convaincre.
126 D’abord, le requérant a été informé dès le début de la procédure que la période couverte par la plainte incluait la période durant laquelle la plaignante était employée en tant qu’agent temporaire. Le 2 juin 2021, la présidente du comité l’a ainsi informé de la plainte introduite par la plaignante, en lui transmettant, notamment, un résumé des allégations portées à son égard sur la totalité de la période durant laquelle la plaignante avait collaboré avec lui. Par ailleurs, la présidente du Parlement a, par lettre du 14 mars 2022, communiqué au requérant la version non confidentielle du rapport du comité, lequel indique expressément que la plaignante a demandé que le harcèlement allégué soit reconnu à compter du début de sa collaboration avec le requérant, souligne que les preuves fournies par la plaignante couvrent toute cette période, y compris lorsqu’elle était assistante de direction, et comporte, en annexe, le résumé des allégations de la plaignante. En outre, la décision attaquée indique sans ambiguïté que les allégations de harcèlement portées à l’égard du requérant concernent la totalité de la période pendant laquelle ils ont collaboré.
127 Ensuite, et en tout état de cause, il ressort du dossier soumis au Tribunal que les éléments de preuve attestant des longues heures de travail de la plaignante concernent essentiellement les périodes précédant et suivant celle au cours de laquelle elle a travaillé pour le requérant comme assistante de direction. Il convient à cet égard de relever que, au cours de cette dernière période, la plaignante disposait d’un téléphone professionnel, qu’elle a néanmoins dû rendre au Parlement lorsque ses fonctions d’assistante de direction ont pris fin. Les échanges de textos intervenus entre le requérant et la plaignante au cours de cette même période n’ont dès lors pas pu être versés au dossier.
128 Deuxièmement, le requérant soutient que, en tant que membre du Parlement et, plus particulièrement, en tant que vice-président, il était en droit d’exiger une disponibilité accrue de la part de la plaignante, en particulier durant la période de la pandémie de COVID-19.
129 Certes, comme le reconnaît le Parlement, les fonctions de vice-président du requérant justifiaient que la plaignante fasse preuve d’une plus grande flexibilité avec une disponibilité, le cas échéant, en dehors des jours et des horaires de travail habituels. Une telle disponibilité doit néanmoins être objectivement justifiée pour assurer le bon exercice, par le requérant, de ses fonctions.
130 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des messages du requérant adressés à la plaignante en dehors des horaires normaux de travail n’étaient pas justifiés. Certains de ces messages ont ainsi été envoyés sans préambule avant 8 h 00 ou après 22 h 00, alors que leur communication aurait parfaitement pu être différée, puisqu’ils n’appelaient pas nécessairement de réponse immédiate de la plaignante, mais manifestaient simplement une insatisfaction de la part du requérant. Le requérant exigeait par ailleurs de la plaignante qu’elle fût disponible y compris lorsqu’elle était malade et n’exprimait aucun scrupule dans le fait de la contacter un dimanche soir, afin de lui demander d’acheter ou d’échanger un billet d’avion à la dernière minute, sans que, au demeurant, une demande aussi tardive soit justifiée.
131 En outre, ainsi qu’en font état le comité, dans son rapport, et la présidente du Parlement, dans la décision attaquée, il ressort des échanges écrits entre le requérant et la plaignante intervenus en dehors des horaires normaux de travail que ce dernier, loin de s’excuser de la solliciter en pareilles circonstances, tenait sa disponibilité pour acquise, sans lui témoigner une quelconque reconnaissance.
132 Troisièmement, le requérant estime que les échanges sur lesquels s’est appuyé le comité dans son rapport étaient sporadiques et intervenus à plusieurs années d’intervalle.
133 Certes, les échanges écrits attestant du non-respect des horaires de travail de la plaignante sont séparés par des intervalles de temps variables, en principe inférieurs à un an. Il n’existe par ailleurs pas de preuve d’échanges écrits pour trois des sept années examinées. Néanmoins, ces circonstances s’expliquent, d’abord, par la prise de poste de la plaignante intervenue durant le second semestre seulement de la première année concernée, ensuite, par la situation exposée au point 127 ci-dessus s’agissant de la deuxième année concernée et, enfin, par le départ de la plaignante en congé de maladie dès le début de la dernière année concernée.
134 Partant, les échanges écrits pris en compte, échelonnés tout au long de la période examinée, attestent d’un mode de travail habituel entre le requérant et la plaignante. Ce constat est, en outre, conforté par le témoignage de B, qui a travaillé avec la plaignante la majeure partie de la période examinée, ainsi qu’il est indiqué au point 97 ci-dessus.
135 Il s’ensuit que les sollicitations et les autres messages du requérant envoyés en dehors des horaires de travail se sont accumulés dans le temps, attestant ainsi d’un comportement durable et répété de sa part.
136 Quatrièmement, le requérant estime que les tâches réalisées par la plaignante en dehors des horaires de travail normaux l’étaient de sa propre initiative, ce qui l’a notamment amené à penser que la plaignante ne voyait pas d’inconvénient au mode de travail qui avait été instauré. En attesterait un message de la plaignante au requérant lui indiquant qu’elle assisterait à un discours qu’il devait prononcer dans l’hémicycle le jour même à 20 h 00.
137 Cet évènement isolé, qui témoigne tout au plus du fait que la plaignante était prête à travailler en dehors des horaires de travail normaux dans des circonstances dûment justifiées, ne saurait toutefois convaincre.
138 En tout état de cause, à supposer même que le requérant se soit contenté de présumer le consentement de la plaignante pour la contacter à des heures tardives, y compris le week-end ou lorsqu’elle était malade, il n’en demeure pas moins que de tels éléments suffisent à constater que ce dernier ne s’est aucunement soucié des conséquences que son comportement était susceptible d’avoir sur la santé physique et morale de sa collaboratrice, en méconnaissance de son devoir de sollicitude.
139 Cinquièmement, en réponse à l’argumentation du requérant mentionnée au point 57 ci-dessus, selon laquelle il n’exigeait pas de la plaignante qu’elle soit disponible par téléphone en permanence, il convient de rappeler que cette circonstance n’a pas été considérée comme étant suffisamment établie dans le rapport du comité ou dans la décision attaquée, dès lors que cette allégation était uniquement corroborée par des preuves orales.
140 Sixièmement, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant soutient que le comité a tiré des conclusions erronées et omis des éléments à décharge, au regard de plusieurs échanges intervenus entre la plaignante et lui.
141 À cet égard, d’une part, le requérant invoque un message dans lequel il aurait demandé à la plaignante de se reposer, ce qui n’aurait pas été relevé par le comité. Ainsi que le fait valoir le Parlement, ce message a néanmoins été envoyé à une heure relativement tardive, à 18 h 48. En outre, il convient de relever que ce message invite seulement la plaignante à faire une « pause ». Le comité n’a donc pas omis un élément à décharge à l’égard du requérant.
142 D’autre part, le requérant renvoie à une correspondance écrite, mentionnée dans le résumé de ses déclarations figurant dans le rapport du comité, dont il pourrait être déduit qu’il se souciait de l’état de santé de la plaignante. Il ressort toutefois des échanges en cause que, en dépit de l’état de santé détérioré de la plaignante, le requérant a tenu pour acquise la disponibilité de celle-ci. Le comité n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en ne retenant pas cet élément comme un élément à décharge pour le requérant.
143 À la lumière des éléments qui précèdent, la présidente du Parlement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant n’avait pas respecté les horaires de travail et la vie privée de la plaignante.
– Sur les congés de maladie et annuels de la plaignante
144 Le requérant conteste ne pas avoir respecté les congés de maladie et annuels de la plaignante, contrairement à ce qu’a retenu la présidente du Parlement.
145 À cet égard, premièrement, le requérant estime que, pendant le congé de maladie de longue durée qu’elle a pris, la plaignante a « porté atteinte au fonctionnement du bureau ». Les contacts qu’il a eus avec la plaignante durant cette période s’imposaient donc, selon lui, pour assurer la bonne marche de son équipe.
146 D’abord, le requérant souligne que, durant son congé de maladie de longue durée, la plaignante avait conservé le dispositif e-Token permettant l’accomplissement de tâches liées aux votes.
147 Le requérant soutient que l’échange de messages survenus entre lui-même et la plaignante durant ce congé à ce propos témoigne du fait que cette dernière cherchait des raisons de ne pas procéder à la restitution dudit dispositif. L’intervention du requérant aurait donc été justifiée pour que A puisse prendre le relais de la plaignante dans l’accomplissement des tâches liées aux votes.
148 Il ressort toutefois des messages en cause que le requérant a attendu près de deux mois après le début du congé de maladie de la plaignante pour lui demander expressément la restitution du dispositif e-Token. Selon ces mêmes messages, la plaignante ne s’est pas opposée à la remise dudit dispositif. Elle a uniquement attiré l’attention du requérant sur le fait que ce dispositif, hormis l’exécution des tâches relatives aux votes, permettait d’accéder à un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.
149 La plaignante a, par ailleurs, cherché à en assurer l’envoi le plus rapidement possible depuis le pays où elle passait son congé de maladie. Elle a également proposé au requérant une solution alternative, potentiellement plus rapide qu’un envoi postal, consistant à désactiver le dispositif e-Token dont elle disposait et à commander un nouveau dispositif e-Token à l’usage de A. Cette solution a été refusée par le requérant, qui lui a intimé de se coordonner avec A, tout en exigeant d’elle qu’elle ne se « retire pas complètement » du travail, compte tenu d’un certain nombre de projets en cours ou à venir, et avant d’ajouter que, si elle souhaitait que leur collaboration se poursuive, le travail devait être réorganisé.
150 La plaignante a alors rappelé, par un message envoyé quelques minutes seulement après celui du requérant, qu’elle était en congé de maladie, en raison de son état de santé dégradé. Elle a ensuite souligné que, en dépit de ces circonstances, elle avait continué d’assister A, avec qui elle était en contact permanent, tout en assurant ses propres tâches, que A ne pouvait pas effectuer lui-même. De telles tâches incluaient, en plus des tâches liées aux votes, la vérification de la boîte e-mail professionnelle du requérant, la rédaction des appels d’offres et la gestion des comptes. À cet égard, les échanges survenus par ailleurs entre le requérant et la plaignante attestent du fait que cette dernière a été sollicitée, durant son congé de maladie, pour des tâches autres que celles liées aux votes, notamment pour qu’elle vérifie et paie la facture de télévision au domicile du requérant, règle un problème survenu avec son poste de télévision ou assure la signature et l’envoi d’appels d’offres.
151 Le requérant s’est contenté de répondre que, compte tenu de l’heure tardive, il ne souhaitait pas poursuivre cet échange, tout en soulignant qu’il s’agissait là d’un sujet qui n’était pas urgent.
152 À la suite de cet échange, comme le lui avait annoncé la plaignante, le médecin du Parlement a pris contact avec le requérant et lui a alors demandé de cesser de confier du travail à la plaignante pendant son congé de maladie. Cette demande n’a toutefois pas empêché le requérant de demander à la plaignante, sans formalité, des informations sur l’abonnement de la télévision de son domicile, et ce pendant les fêtes de fin d’année, alors même qu’il s’agissait d’un jour de fermeture des bureaux du Parlement et que la plaignante était encore en congé de maladie de longue durée.
153 Ensuite, pour ce qui concerne la prétendue négligence de la plaignante, qui, en emportant les clés du bureau avec elle, aurait rendu nécessaire le changement des serrures de son bureau, il convient de relever qu’il s’agit là d’une allégation que le requérant soulève pour la première fois devant le Tribunal, sans élément de preuve pour l’étayer, si ce n’est la lettre du 17 janvier 2023 envoyée par A à la présidente du Parlement, dont il est permis de douter, pour les raisons exposées au point 73 ci-dessus.
154 En tout état de cause, d’après cette lettre, le changement des serrures aurait eu lieu après le congé de maladie de longue durée de la plaignante visé par le rapport du comité, alors que la plaignante, à la suite de sa reprise dans le cadre d’un mi-temps médical, était de nouveau placée en congé de maladie de longue durée.
155 Enfin, en ce qui concerne le non-respect, par le requérant, d’un autre congé de maladie de la plaignante, cette fois de courte durée, le requérant fait référence à un message cité par le comité dans son rapport. Le requérant estime que la conclusion du comité, selon laquelle il n’a pas respecté ledit congé, est en contradiction avec le texte dudit message.
156 Toutefois, ainsi que le souligne le rapport du comité, en réponse à la même observation formulée par le requérant au cours de la phase administrative, le message en cause demandait à la plaignante de ne pas se rendre au bureau en raison du retard de l’avion du député, et non en raison de son congé de maladie. En outre, si le requérant s’est enquis d’un éventuel remplacement pendant la période où la plaignante serait absente, il ne lui a pas suggéré de rester chez elle, lui demandant, au contraire, si elle serait présente au bureau le lendemain. La conclusion du comité n’est donc pas contradictoire avec le texte du message en cause, lu dans son contexte.
157 Deuxièmement, le requérant conteste avoir méconnu les congés annuels de la plaignante, au motif que le Parlement ne travaillait pas durant les vacances estivales, de sorte qu’il aurait été impossible de ne pas respecter les congés d’un collaborateur pendant cette période.
158 Cet argument doit toutefois être écarté, dans la mesure où, durant la période de congé invoquée, il ne peut pas être exclu que le requérant ait pu solliciter la plaignante. Une telle période de congé ne signifie en effet pas l’arrêt de tous les travaux au sein du Parlement et, en particulier, de toute interaction au sein des cabinets des députés. Au demeurant, le requérant ne nie pas avoir dérangé la plaignante pendant des vacances que celle-ci aurait prises en dehors de la période estivale.
159 À la lumière des éléments qui précèdent, la présidente du Parlement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que le requérant n’avait pas respecté les congés de maladie et annuels de la plaignante.
– Sur les tâches confiées à la plaignante
160 À titre liminaire, il convient de rappeler que la plaignante a d’abord occupé un poste d’APA du groupe de fonction I, avant de devenir assistante de direction en tant qu’agent temporaire, puis APA du groupe de fonction II.
161 En vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la décision du bureau du Parlement du 14 avril 2014 portant mesures d’application du titre VII du RAA, la plaignante, en tant qu’APA du groupe de fonction I, devait assurer une mission de support administratif et de secrétariat, tout en assumant par ailleurs des fonctions de rédaction et de conseil. En obtenant le grade d’APA du groupe de fonction II, la plaignante devait, à titre principal, assurer une mission de rédaction et de conseil, tout en conservant subsidiairement des fonctions de support administratif et de secrétariat.
162 En outre, il ressort de la duplique, ainsi que des rapports d’évaluation de la plaignante, que, en tant qu’assistante de direction, elle était chargée d’assister le requérant dans l’accomplissement de ses fonctions de vice-président, notamment en assurant une coordination avec ses interlocuteurs, en gérant son agenda et en le soutenant sur un plan administratif. Les compétences requises pour ce poste incluent une connaissance approfondie des procédures administratives et politiques du Parlement, de vastes compétences en matière d’analyse, de planification et de rédaction ainsi que la maîtrise de plusieurs langues.
163 Dans ce contexte, le requérant nie avoir confié à la plaignante des tâches ayant peu de rapport ou n’ayant aucun rapport avec son poste. Il conteste à cet égard les tâches dénoncées par la plaignante et examinées par le comité dans son rapport.
164 Premièrement, s’agissant de la gestion des visites de la femme de ménage du requérant, les preuves écrites concerneraient uniquement la période durant laquelle la plaignante travaillait comme assistante de direction auprès du requérant. Cette seule circonstance devrait conduire à ce que l’allégation de la plaignante soit rejetée.
165 Cet argument n’est toutefois pas étayé par le dossier. D’une part, ainsi que cela est souligné au point 126 ci-dessus, le comité et la présidente du Parlement étaient fondés à inclure dans la période examinée la période durant laquelle la plaignante avait travaillé comme assistante de direction, en tant qu’agent temporaire. D’autre part, ainsi qu’il ressort du rapport du comité, il existe de nombreux échanges écrits entre la plaignante et la femme de ménage du requérant. Ces échanges démontrent que, pendant une période de cinq années, incluant mais ne se limitant pas à la période durant laquelle la plaignante avait travaillé comme assistante de direction, celle-ci a pris rendez-vous avec la femme de ménage, lui a indiqué les travaux d’entretien à effectuer et lui a remis les clés de l’appartement du requérant, le cas échéant, le week-end. Elle a même été amenée, à certaines occasions, à avancer le paiement des interventions de la femme de ménage.
166 Or, de telles tâches ne relèvent en aucune manière des fonctions décrites aux points 161 et 162 ci-dessus.
167 Deuxièmement, le requérant conteste avoir sollicité la plaignante pour des réparations dans son appartement ou pour la commande de meubles. Il l’aurait seulement sollicitée pour connecter l’internet et se serait limité à la mentionner en tant que personne de contact sur le formulaire de commande de ses meubles, en raison de sa maîtrise du français, et au moment de la crise sanitaire et de la période de télétravail que celle-ci a impliquée.
168 Il convient d’emblée de souligner, comme le fait la décision attaquée, qu’il n’incombait pas à la plaignante de faciliter la connexion Internet ou l’ameublement du domicile personnel d’un député, comme en attestent également les fonctions décrites aux points 161 et 162 ci-dessus.
169 À cet égard, le requérant avance, s’agissant de la désignation de la plaignante comme personne de contact lors d’une commande de meubles, qu’il avait convenu de manière générale avec elle que, pour les questions nécessitant d’utiliser la langue française, elle devait être désignée comme personne de contact. Toutefois, un tel accord, à supposer qu’il ait existé, attesterait en tout état de cause du fait que le requérant demandait à la plaignante d’accomplir des tâches liées à sa sphère privée. Le comité ne s’est donc pas mépris dans son rapport lorsqu’il a déduit de ces circonstances que la plaignante avait été tenue d’effectuer des tâches ingrates, sans lien avec son rôle d’APA.
170 Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort du rapport du comité, les tâches que devait accomplir la plaignante en relation avec l’appartement du requérant ne se sont pas limitées à celles mentionnées au point 167 ci-dessus. Ainsi, la plaignante a notamment dû aider le requérant à louer son appartement, alors même que les tâches qui se rapportaient à cette location ne nécessitaient pas systématiquement l’usage du français.
171 Le rapport du comité met également en avant un certain nombre de tâches relevant de la sphère privée du requérant que la plaignante aurait été tenue d’accomplir.
172 Le requérant estime, quant à lui, que ces tâches relevaient de la sphère professionnelle. Tel serait notamment le cas de la demande de report du contrôle technique et de la déclaration d’accident mentionnées dans le rapport du comité, puisque ce report aurait résulté d’obligations professionnelles imprévues et que l’accident en cause serait survenu sur le chemin du retour, « en allant au travail ».
173 Toutefois, le requérant reste en défaut de préciser ou d’étayer les obligations professionnelles dont il se prévaut. En outre, l’accident est survenu dans le pays du requérant, pour un véhicule dont l’assurance indiquée sur le formulaire d’accident est au nom du requérant, qui n’établit au demeurant pas qu’il s’agissait d’un véhicule professionnel. Il n’est donc pas démontré que la gestion de ce contrôle technique et de cet accident relevait des obligations professionnelles de la plaignante.
174 Tel n’est pas davantage le cas du traitement de la demande du fils du requérant, qui aurait été envoyée à la boîte e-mail professionnelle du requérant, gérée par la plaignante. En effet, ce message, qui demandait à ce qu’une tierce personne travaillant dans une société privée de recherche sur le crédit puisse suivre l’état d’avancement de certains dossiers législatifs en matière bancaire, a été adressé directement à la boîte e-mail de la plaignante, sans que cette circonstance soit justifiée par le requérant. Ce dernier ne justifie pas plus en quoi la demande de son fils relevait de ses obligations professionnelles.
175 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas « évident » que certaines des autres tâches évoquées dans le rapport du comité relevaient de la sphère professionnelle. De telles tâches paraissent, au contraire, se rattacher à la sphère privée du requérant. Tel est notamment le cas de la préparation d’une note concernant la non-comparution du requérant au tribunal dans une affaire de succession d’un collègue récemment décédé, ou encore du formulaire d’adhésion non daté à un club VIP dans un établissement de spa et de bien-être.
176 Enfin, le requérant estime que, s’agissant des tâches dont il admet lui-même qu’elles ne relevaient pas de la sphère professionnelle, il a agi selon la loi ou selon une pratique établie de longue date avec la plaignante. Ces tâches auraient également été accomplies comme des faveurs, conformément à ce qui serait communément admis dans le milieu culturel du requérant et de la plaignante. À la lumière des fonctions décrites aux points 161 et 162 ci-dessus, de tels arguments ne sauraient toutefois prospérer et, bien au contraire, attestent du fait que le requérant assume avoir eu pour habitude de confier des tâches personnelles à la plaignante.
177 Troisièmement, le requérant soutient que l’aide apportée par la plaignante dans le cadre de son enseignement à l’École des hautes études commerciales de Varsovie relevait de ses fonctions d’APA. Toutefois, cet enseignement constituait une activité privée du requérant, distincte de son mandat de député. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du rapport du comité, les tâches confiées à la plaignante en relation avec l’École des hautes études commerciales de Varsovie étaient multiples et variées, ne se limitant pas à la gestion de l’agenda du requérant en tant que député.
178 Quatrièmement, le requérant soutient que le seul service qui aurait été rendu à son épouse à sa demande, à savoir la recherche d’un médecin pour un problème de santé soudain, correspondait à un geste d’entraide, alors que les autres services rendus l’auraient été à l’initiative de la plaignante.
179 Cette allégation est toutefois contredite par les éléments du dossier, mis en avant dans le rapport du comité, qui attestent au contraire de ce que la plaignante avait rendu de multiples services à la conjointe du requérant, par exemple pour des achats de cosmétiques, de chaussures ou de produits pharmaceutiques, y compris pendant les heures de travail. Le requérant n’établit pas que ces tâches étaient accomplies à la seule initiative de la plaignante. Au demeurant, à supposer même qu’une telle circonstance soit établie, elle ne permettrait pas d’invalider la conclusion du comité, compte tenu des fonctions décrites aux points 161 et 162 ci-dessus et du fait que les tâches en cause étaient notamment effectuées pendant les heures de travail.
180 Cinquièmement, le requérant fait valoir que les avances d’argent faites par la plaignante à son bénéfice ont été effectuées à l’initiative de celle-ci et uniquement aux fins d’achats pour les fêtes de Noël. Cette allégation est toutefois infondée, eu égard aux éléments du dossier soumis au Tribunal. Il en ressort, en effet, que la plaignante, outre des achats pour les fêtes, a procédé à de multiples avances pour le requérant, par exemple pour la location de son appartement, sa facture de télévision, une visite privée de Strasbourg (France) et les interventions de sa femme de ménage, et ce pour des montants pouvant dépasser 200 euros.
181 À la lumière des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la présidente du Parlement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que le requérant avait demandé à la plaignante d’effectuer de multiples tâches qui ne relevaient pas strictement, voire pas du tout, de ses fonctions.
– Sur le contrat et le grade de la plaignante
182 Le requérant estime qu’il ne ressort pas des éléments de preuve à sa disposition qu’il entendait résilier le contrat de la plaignante, qu’il l’en avait menacée ou qu’il avait cherché à la rétrograder. Il fait également valoir qu’il n’a pas été mis à même de répondre à ce grief.
183 S’agissant, tout d’abord, de la menace de mettre fin au contrat de la plaignante, il ressort du rapport du comité, ainsi que des points 146 à 152 ci-dessus, que cette menace a été proférée à l’occasion d’un message envoyé par le requérant à la plaignante alors que cette dernière était en congé de maladie de longue durée. Le requérant y indique, en substance, que la coopération avec la plaignante ne pourra se poursuivre que si le travail au sein de son bureau est réorganisé, juste après qu’il lui a intimé de ne pas se retirer complètement de son travail.
184 Or, un tel message, cité par le requérant lui-même dans ses observations sur le rapport du comité, témoigne d’une menace implicite de mettre fin au contrat de la plaignante.
185 S’agissant, ensuite, de la tentative de rétrogradation de la plaignante, il ressort tant du rapport du comité que des éléments de preuve sur lesquels il se fonde que la plaignante, à son retour de congé de maladie de longue durée, a envoyé un message au requérant pour l’informer qu’elle avait été autorisée par le service médical du Parlement à travailler à mi-temps et à distance en raison de son état de santé. La plaignante a également indiqué au requérant que ces nouvelles conditions de travail avaient été dûment prises en compte par les services du Parlement.
186 Il en ressort également que, dix jours après avoir reçu ce message, le requérant a contacté le directeur général du personnel, qui l’a alors informé que le salaire de la plaignante serait à sa charge, car celle-ci n’était plus en congé médical de longue durée, mais bénéficiait d’un mi-temps médical. À cette même occasion, le requérant a également été informé du fait que le mi-temps médical de la plaignante avait bien été formalisé par les services du Parlement.
187 Il ressort, enfin, du dossier que, six jours après avoir reçu ces informations, le requérant a formulé une demande pour que la plaignante soit, d’une part, rétrogradée du grade 15 au grade 8 et, d’autre part, que son temps de travail soit réduit de plein temps à mi-temps, demande justifiée par le fait que la plaignante aurait manifesté son souhait de ne travailler qu’à mi-temps et à laquelle il avait répondu positivement. Tel n’était toutefois pas le cas, la plaignante ayant, comme il a été mentionné au point 185 ci-dessus, seulement informé le requérant de sa situation médicale et administrative.
188 L’ensemble de ces circonstances, dont le requérant ne pouvait pas ne pas avoir connaissance avant l’adoption de la décision attaquée, attestent du fait que ce dernier a bel et bien tenté de rétrograder la plaignante à la suite de son retour de congé de maladie de longue durée, après qu’elle lui avait annoncé qu’elle bénéficiait d’un mi-temps médical. La présidente du Parlement n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
– Sur l’injonction faite à la plaignante de témoigner en justice
189 Selon le requérant, le comité a erronément estimé que l’un de ses messages adressés à la plaignante attestait de pressions sur celle-ci afin qu’elle témoigne en justice dans une affaire de succession.
190 Le requérant soutient que ce message se bornait à informer la plaignante des démarches à accomplir auprès d’un tribunal. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce message que le député y indiquait expressément à la plaignante qu’elle allait recevoir des consignes quant aux informations à faire figurer dans le témoignage qu’il entendait la voir porter. Ce message précise en outre que le requérant souhaitait revoir les déclarations de la plaignante. Quant à la réponse de la plaignante audit message, elle comporte l’indication selon laquelle elle devait revoir le fond et la forme de ses déclarations le lendemain avec l’avocat chargé du dossier.
191 Dans un contexte où le requérant avait par ailleurs demandé à la plaignante d’« aider là où il y a[vait] des problèmes » et refusait lui-même de témoigner, la conclusion tirée de ce message par le comité n’apparaît pas erronée.
192 Il ressort des éléments qui précèdent que la présidente du Parlement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant avait exercé des pressions sur la plaignante pour qu’elle témoigne en justice.
193 Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
194 Le requérant soutient que la présidente du Parlement a insuffisamment motivé la décision attaquée. En effet, cette décision n’indiquerait pas les éléments de preuve spécifiques retenus, en particulier leur date, ne distinguerait pas la période pendant laquelle la plaignante assistait le requérant lorsqu’il était vice-président du Parlement et n’aurait pas procédé à une analyse sur la base des tâches d’un APA.
195 Le Parlement conclut au rejet des allégations du requérant.
196 L’exigence de motivation, posée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt du 1er juin 2022, OG/AED, T-632/20, non publié, EU:T:2022:308, point 25).
197 Premièrement, le requérant estime que la décision attaquée n’indique pas de façon suffisamment claire les actes pris en compte par le comité pour conclure qu’il avait, d’une part, critiqué le travail de la plaignante lorsque celle-ci était dans l’impossibilité de répondre à ses demandes et, d’autre part, eu un comportement sexiste à son égard.
198 Toutefois, le rapport du comité, sur lequel la décision attaquée se fonde expressément, expose, pour chacun de ces deux griefs, les faits en cause, ainsi que les preuves écrites et, le cas échéant, orales lui ayant permis de les considérer comme établis.
199 S’agissant, tout d’abord, des critiques liées à l’insatisfaction du requérant quant au travail de la plaignante, le rapport du comité décrit expressément deux situations concrètes dans lesquelles elle a dû se justifier. Il s’agit, d’une part, d’une information obtenue des services des chauffeurs du Parlement que le député avait considérée comme fausse et, d’autre part, de l’impossibilité d’organiser des visites de groupe au Parlement. Le rapport fait également référence à des échanges qui, s’ils ne sont pas expressément critiques envers la plaignante, témoignent de l’insatisfaction du requérant. Le rapport fait également état du témoignage oral de B, évoqué aux points 97 et 98 ci-dessus, selon lequel le requérant avait l’habitude de critiquer ses assistants et de les comparer à d’autres assistants.
200 Le requérant a d’ailleurs été en mesure de commenter ces éléments dans ses observations du 24 mars 2022, préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Il a considéré, à cet égard, que les allégations de la plaignante étaient infondées. D’une part, il s’est fondé sur le fait que la plaignante avait refusé d’organiser des visites de groupe depuis des années en raison de la charge de travail que cela impliquait, sans toutefois fournir aucune preuve à cet égard. D’autre part, il a soutenu que les messages par lesquels il avait manifesté son insatisfaction n’étaient qu’informatifs.
201 En réponse à ces observations, la présidente du Parlement a d’ailleurs estimé nécessaire de rappeler, dans la décision attaquée, que les visites de groupe n’avaient pas été autorisées pour une période de presque deux ans à compter du mois de mars 2020.
202 S’agissant ensuite du traitement de la plaignante d’une manière dévalorisante en tant que femme, le rapport du comité, sur lequel la décision attaquée se fonde expressément, indique que le requérant avait confié à la plaignante des tâches subalternes, telles que la gestion des interventions de la femme de ménage et l’exécution de petites courses ou du rangement, que cette dernière a dû effectuer, même après l’arrivée du nouvel APA, qui était un homme, au sein du bureau. Le rapport s’appuie également sur des preuves orales attestant du fait que le requérant se permettait de faire des remarques désobligeantes ou intrusives à l’égard de la plaignante, à qui il demandait par ailleurs d’effectuer des tâches qui pouvaient être considérées comme étant généralement assumées par des femmes, telles que servir des boissons, puis faire le nettoyage qui s’ensuivait.
203 Le requérant, à nouveau, a été mis à même de commenter ces éléments dans ses observations du 24 mars 2022, préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Il y a réfuté les allégations portées à son égard, en mettant en avant son appartenance à un parti politique attaché à la défense des droits des femmes. Il contestait par ailleurs les propos qui lui étaient attribués et, en particulier, tout lien avec la rumeur selon laquelle la plaignante était enceinte. À ce dernier égard, il convient toutefois de souligner que le rapport du comité indique expressément qu’aucun lien entre cette rumeur et le requérant n’a été établi.
204 Partant, il résulte des points 198 à 203 ci-dessus que la décision attaquée permettait au requérant de connaître à suffisance les actes retenus par le comité pour conclure qu’il critiquait le travail de la plaignante et la traitait de manière dévalorisante.
205 Deuxièmement, le requérant estime que la décision attaquée n’indique pas les éléments de preuve spécifiques retenus, en particulier leur date, ne distingue pas la période pendant laquelle la plaignante l’assistait lorsqu’il était vice-président du Parlement et n’a pas procédé à une analyse sur la base des tâches d’un APA.
206 À cet égard, d’une part, le rapport du comité fait précisément état des preuves écrites et, le cas échéant, orales lui ayant permis d’établir les faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral. La décision attaquée se fonde expressément sur ce rapport, avant de répondre aux observations formulées par le requérant sur ce même rapport, pour enfin conclure à l’existence d’un harcèlement à l’égard de la plaignante, conformément aux recommandations du comité.
207 D’autre part, il ressort de la décision attaquée que les fonctions de la plaignante, en tant qu’APA ou en tant qu’assistante de direction, ont expressément été prises en compte dans l’appréciation des tâches qui lui avaient été confiées par le requérant. La décision attaquée précise en effet que les tâches personnelles et parfois subalternes confiées à la plaignante « ne relèvent dans tous les cas pas des fonctions d’appui administratif ou de secrétariat des APA prévues par l’article 19(2) [des mesures d’application du titre VII du RAA] », ni même de celles d’un agent temporaire occupant des fonctions d’assistant de direction.
208 En effet, quel qu’ait été le poste précis de la plaignante durant la période examinée, ou quelles qu’aient été les fonctions spécifiques du requérant pendant cette même période, les horaires de travail et les tâches qui lui étaient imposées dépassaient ses attributions, ainsi que cela ressort des points 122 à 143 ci-dessus et 160 à 181 ci-dessus.
209 Il découle de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme non fondée, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut
210 Le requérant reproche au Parlement, dès lors qu’il s’est appuyé sur des éléments de preuve consistant essentiellement en des échanges de textos et de courriels entre lui et la plaignante, une trop grande subjectivité dans l’appréciation de l’existence des faits de harcèlement moral, accordant une importance excessive à la perception de la plaignante. Il ajoute que la promotion et les évaluations positives qu’il a accordées à la plaignante font obstacle à ce que soit établie une intention de la harceler. Le requérant relève enfin que l’attribution à la plaignante de tâches subalternes prétendument dégradantes pour une APA n’a eu lieu que de manière ponctuelle, ce qui serait insuffisant pour caractériser un comportement constitutif de harcèlement moral.
211 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
212 Outre la jurisprudence mentionnée aux points 118 à 120 ci-dessus, il convient de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, et qui sont « intentionnels ». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction « et », exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (arrêt du 6 juin 2019, Bonnafous/EACEA, T-614/17, non publié, EU:T:2019:381, point 220).
213 En l’espèce, ainsi qu’il est précisé dans la décision attaquée, le rapport du comité s’est fondé sur les preuves soumises avec la plainte, ainsi que sur d’autres preuves écrites et orales obtenues au cours de l’enquête, que le requérant a été en mesure de commenter. Le comité a ensuite évalué ces faits à la lumière des règles applicables en matière de harcèlement.
214 Tout d’abord, la décision attaquée confirme que les faits établis par le comité, a minima sur la base de preuves écrites, attestent de comportements intentionnels du requérant, survenus de manière durable, répétitive et systématique.
215 Ensuite, la décision attaquée constate le caractère excessif et critiquable de ces comportements. Le comité et la présidente du Parlement ont considéré qu’il ressortait du nombre important des faits établis que la plaignante avait été soumise pendant plusieurs années, notamment, à des horaires de travail empiétant sur sa vie privée, à des commentaires inappropriés et à l’accomplissement de tâches non strictement liées à ses fonctions, dans un contexte où elle bénéficiait de contrats de courte durée.
216 En particulier, ainsi qu’il ressort des points 164 à 181 ci-dessus, la décision attaquée se fonde à juste titre sur le fait que la plaignante a dû accomplir de manière récurrente des tâches relevant de la sphère privée du requérant, en lien notamment avec l’entretien et l’aménagement de son logement privé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que de telles tâches n’étaient que ponctuelles.
217 Il y a lieu de considérer que, en tenant compte de l’accumulation de tels faits, sur une période de sept années, et en se plaçant du point de vue d’un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, la présidente du Parlement a valablement pu considérer que le comportement du requérant à l’égard de la plaignante était dévalorisant, abusif et non conforme aux obligations qui caractérisaient la relation de travail entre un député et l’un de ses collaborateurs.
218 Enfin, suivant la recommandation du comité, la décision attaquée conclut à l’existence d’un harcèlement, en considérant que le comportement du requérant a pu porter atteinte à la personnalité, à la dignité et à l’intégrité psychologique de la plaignante. À cet égard, le rapport du comité précise d’abord que la plaignante a fourni le témoignage d’un spécialiste reconnu, avec une analyse détaillée et claire de son état de santé, relativement grave. Il rappelle ensuite le congé de maladie de longue durée, le mi-temps médical, puis le nouveau départ en congé de maladie de longue durée de la plaignante, ayant précédé le dépôt de sa plainte. Il ajoute enfin que, après sept années de collaboration, il apparaît que la plaignante a perdu confiance en elle et que son estime de soi s’est dégradée.
219 Le requérant nie avoir eu l’intention de harceler la plaignante et conteste le fait que ses conditions de travail aient été objectivement dégradées, au regard de la promotion et des évaluations positives qu’il lui a accordées. Toutefois, ainsi qu’il est rappelé au point 212 ci-dessus, il suffit, pour que puisse être constaté un harcèlement, que les comportements en cause aient eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique de la plaignante.
220 Il ressort des éléments qui précèdent que le requérant n’établit pas que la présidente du Parlement a accordé une importance excessive à la perception de la plaignante ni qu’elle a violé l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
221 Par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur les demandes de mesure d’organisation de la procédure et de mesure d’instruction
222 Premièrement, le requérant sollicite du Tribunal qu’il ordonne, par mesure d’instruction, l’audition de témoins supplémentaires, dont A.
223 Toutefois, il y a lieu de constater que le Tribunal, après avoir ordonné et obtenu la production par le Parlement des procès-verbaux d’audition des témoins entendus par le comité, s’estime suffisamment informé quant aux éléments pertinents du cas d’espèce. La mesure d’instruction sollicitée par le requérant n’étant ainsi pas nécessaire pour statuer sur le présent litige, il n’y a pas lieu d’y recourir.
224 Au demeurant, en réponse à la lettre de la présidente du comité du 2 juin 2021, le requérant avait uniquement sollicité l’audition de A, dont le témoignage a effectivement été recueilli par le comité.
225 Deuxièmement, le requérant demande au Tribunal, dans le cadre de son examen, de tenir compte, d’une part, de la lettre de A du 17 janvier 2023 et, d’autre part, de la réponse négative à sa demande du 7 février 2023 d’accès à l’intégralité du dossier d’enquête.
226 D’une part, il convient, à cet égard, de constater que la lettre de A du 17 janvier 2023 a été examinée au point 73 ci-dessus et jugée non probante. D’autre part, le versement au dossier des procès-verbaux des témoins auditionnés par le comité et les observations formulées par le requérant à cet égard permettent de considérer que l’examen du refus opposé à sa demande d’accès au dossier n’est pas nécessaire.
227 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
228 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
229 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) VP est condamné aux dépens.
|
da Silva Passos |
Pynnä |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
1 Données confidentielles occultées.
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