CJUE, n° T-94_RES/23, Arrêt du Tribunal, Pollinis France contre Commission européenne, 19 novembre 2025
CJUE, Arrêt 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation incorrecte de l'article 17 du règlement no 1107/2009

    Le Tribunal a jugé que la Commission a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une analyse in concreto du rôle du demandeur et en appliquant une approche restrictive concernant les retards dans la procédure de renouvellement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-94/23, Pollinis France conteste la décision de la Commission européenne rejetant sa demande de réexamen interne concernant la prolongation de la période d'approbation du boscalid, une substance active phytopharmaceutique. Les questions juridiques portent sur l'interprétation de l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment sur les conditions de prolongation et les raisons du retard dans la procédure de renouvellement. Le Tribunal annule la décision de la Commission, soulignant qu'elle a commis une erreur en n'analysant pas de manière concrète le rôle du demandeur dans les retards, et en appliquant une approche restrictive. Le Tribunal précise que la prolongation doit être exceptionnelle et adaptée aux circonstances spécifiques de chaque cas.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-94_RES/23
Numéro(s) : T-94_RES/23
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 novembre 2025.#Pollinis France contre Commission européenne.#Produits phytopharmaceutiques – Substance active boscalid – Demande de renouvellement d’une substance active – Prolongation de la période d’approbation – Retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement – Raisons indépendantes du demandeur – Demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Décision de rejet de la demande – Article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.#Affaire T-94/23.
Précédents jurisprudentiels : 3275139 de la Commission, du 27 avril 2022, décision Ares ( 2022 ) 8437051 de la Commission, du 6 décembre 2022, et décision Ares ( 2023 ) 4611321 de la Commission, du 3 juillet 2023
CE de la Commission, du 11 septembre 2006
CE de la Commission, du 4 avril 2008
Tribunal interprète, dans les affaires T-94/23 et T-565/23
Identifiant CELEX : 62023TJ0094_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:1036
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001
  2. Directive 2008/44/CE du 4 avril 2008
  3. Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
  4. Règlement d’exécution (UE) 2022/2364 du 2 décembre 2022
  5. Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 du 25 novembre 2021
  6. Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
  7. Directive 2006/75/CE du 11 septembre 2006
  8. Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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