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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 avr. 2025, T-202_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-202_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 30 avril 2025.#Ville Kivikoski e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2022 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 – Recours en annulation – Intérêt à agir – Démonstration de la perspective d’être promu – Recevabilité – Article 6, paragraphe 2, du statut – Taux multiplicateurs de référence – Article 45, paragraphe 1, du statut – Comparaison des mérites.#Affaire T-202/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0202_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:430 |
Texte intégral
Affaire T-202/23
Ville Kivikoski e.a.
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 30 avril 2025
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2022 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 – Recours en annulation – Intérêt à agir – Démonstration de la perspective d’être promu – Recevabilité – Article 6, paragraphe 2, du statut – Taux multiplicateurs de référence – Article 45, paragraphe 1, du statut – Comparaison des mérites »
-
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un refus de promotion – Nécessité de démontrer l’existence de perspectives de promotion
(Statut des fonctionnaires, art. 6, § 2, 35, 45, § 1, 90 et 91)
(voir points 15-28)
-
Fonctionnaires – Promotion – Conditions – Respect des taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes – Objet des taux – Possibilité d’appliquer un taux différent de celui prévu dans le statut en présence de déséquilibres entre le nombre de fonctionnaires promouvables dans certains grades et le temps d’attente moyen dans ces grades – Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 6, § 2, et 45, et annexe I, section B)
(voir points 36-49)
Résumé
Saisi d’un recours introduit par M. Kivikoski et deux autres fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule la décision de ce dernier de ne pas les promouvoir au grade AST 8 au titre de l’exercice de promotion 2022 (ci-après la « décision attaquée »). Ce faisant, il apporte des précisions sur la démonstration de l’intérêt, pour un éventuel requérant, à invoquer une incompatibilité des taux multiplicateurs de référence (ci-après les « taux multiplicateurs ») prévus à l’annexe I, section B, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), appliqués dans le cadre d’un exercice de promotion, avec l’article 6, paragraphe 2, de ce statut. En outre, il procède, dans ce contexte, à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du statut, lu en combinaison avec son annexe I, section B (ci-après les« règles statutaires »), en se prononçant sur le sens à donner, d’une part, aux termes « principe de promotion fondée sur le mérite », énoncés à l’article 45 dudit statut et, d’autre part, à l’expression « fonctionnaires en activité », visée à l’article 35 de ce même statut.
En juin 2022, le Conseil a publié la liste des fonctionnaires promouvables justifiant, notamment, d’au moins deux années d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 2022, ainsi que le nombre de promotions disponibles pour chaque groupe de fonctions et chaque grade, au titre de l’exercice de promotion 2022. Cette liste mentionnait les noms des requérants parmi les 81 fonctionnaires promouvables au grade AST 8 et annonçait l’ouverture de 18 possibilités de promotion à ce grade.
En juillet 2022, le Conseil a adopté la décision attaquée en publiant et en approuvant la liste des membres du personnel du groupe de fonctions AST recommandés à la promotion par la commission consultative de promotion, liste sur laquelle les noms des requérants ne figuraient pas.
Au titre de leur réclamation, rejetée par le Conseil, les requérants faisaient valoir que la décision attaquée contrevenait aux règles statutaires, dès lors que 37 possibilités de promotion, au lieu de 18, auraient dû être ouvertes au grade AST 8 pour l’exercice de promotion 2022.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal rappelle que, lorsqu’un fonctionnaire se fonde sur un moyen tiré d’une incompatibilité des taux multiplicateurs appliqués dans le cadre d’un exercice de promotion avec l’article 6, paragraphe 2, du statut, il est tenu d’établir son intérêt à l’invoquer, en démontrant que, compte tenu de sa situation personnelle, dans l’hypothèse où le nombre de postes revendiqué avait été respecté, il aurait eu une perspective d’être promu.
En vertu de cette disposition statutaire, sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, section B, de ce statut, soit 25 % pour les grades AST 5 à AST 8.
À ce titre, l’expression « fonctionnaires en activité » renvoie à l’une des positions visées à l’article 35 du statut. Il résulte d’une lecture combinée de cette disposition avec l’article 6, paragraphe 2, du statut que, dans le cadre de la détermination annuelle du nombre d’emplois vacants pour chaque grade, seule la position administrative des fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente doit être prise en compte, sans égard à leur éligibilité à une éventuelle promotion.
Le Tribunal relève que, en l’espèce, l’ensemble des fonctionnaires promouvables au grade AST 8, dont les requérants, justifiaient d’un minimum requis d’ancienneté au grade AST 7 au 1er janvier 2022. Par ailleurs, le fait que les requérants ne se distinguaient pas des autres fonctionnaires promouvables en termes de notation ou de responsabilités exercées tend à démontrer que, dans l’hypothèse où les taux multiplicateurs avaient été appliqués, les requérants auraient eu la perspective, au même titre que les autres fonctionnaires promouvables et sous réserve de l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, d’être promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022.
Dès lors, le Tribunal conclut que les requérants ont établi que, dans l’hypothèse où le nombre de possibilités de promotion au grade AST 8 qu’ils revendiquent avait été respecté dans le cadre de l’exercice de promotion 2022, soit 37 au lieu des 18 annoncées par le Conseil, ils auraient eu une perspective d’être promus et que, en conséquence, ils ont démontré un intérêt à invoquer une incompatibilité des taux multiplicateurs appliqués avec l’article 6, paragraphe 2, du statut et, partant, leur intérêt à agir.
En second lieu, s’agissant du respect des taux multiplicateurs, le Tribunal observe qu’il ne saurait être déduit des termes « sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut », figurant à l’article 6, paragraphe 2, du statut et renvoyant à une étape ultérieure du processus de promotion, que ce principe pourrait être mis en œuvre pour déroger à l’application des taux multiplicateurs au nombre de fonctionnaires ayant été en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, lors de la détermination du nombre annuel d’emplois vacants pour chaque grade et, partant, des possibilités de promotion.
Au reste, les taux multiplicateurs poursuivent deux objectifs distincts. D’une part, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du statut, ils visent à calculer le nombre annuel de postes ouverts à la promotion pour chaque grade et, à cette fin, s’appliquent sur une base quinquennale moyenne. D’autre part, ces taux permettent, indépendamment de l’article 6, paragraphe 2, du statut, de déterminer la durée de carrière moyenne dans un grade. Pour cette question, il convient de tenir compte des taux multiplicateurs qui étaient applicables au cours des années pendant lesquelles le fonctionnaire se trouvait dans le grade en cause et la limitation de la base quinquennale prévue par l’article 6, paragraphe 2, du statut ne s’applique donc pas. Il en résulte que la question de la détermination de la durée de carrière moyenne dans un grade doit être distinguée de celle visant à déterminer le nombre de postes qui doivent être ouverts à un grade particulier pour un exercice de promotion.
Ainsi, le Conseil ne pouvait ni appliquer un taux multiplicateur différent de celui prévu à l’annexe I, section B, du statut ni s’écarter du nombre de fonctionnaires en activité au grade AST 7 au 1er janvier de l’année 2021, au sens de l’article 35 du statut, lu en combinaison avec son article 6, paragraphe 2.
Premièrement, les circonstances particulières caractérisant la situation des fonctionnaires de grade AST 7, décrites par le Conseil dans ses écritures et à les supposer établies, ne sauraient justifier de déroger, par l’intermédiaire de mesures correctrices, au libellé clair et précis des règles statutaires sans compromettre la mise en œuvre de dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ou les principes généraux de droit.
À cet égard, l’argument du Conseil selon lequel il y aurait lieu de rapprocher la progression de carrière effective des fonctionnaires de la durée moyenne d’attente dans chaque grade prévue à l’annexe I, section B, du statut dans l’hypothèse de déséquilibres entre le nombre des fonctionnaires promouvables dans certains grades et le temps d’attente moyen dans ces grades n’est pas pertinent, dans la mesure où la question de la détermination du nombre de possibilités de promotion au grade AST 8 pour l’exercice de promotion 2022 ne saurait être confondue avec celle visant à établir la durée de carrière moyenne au sein du grade AST 7, laquelle n’est pas, contrairement à cette première question, soumise à la limitation découlant de la base quinquennale moyenne prévue à l’article 6, paragraphe 2, du statut.
Deuxièmement, le Conseil n’a pas démontré que l’application des règles statutaires dans la présente affaire, plus particulièrement au regard de la différence entre le nombre de fonctionnaires promouvables et le nombre de possibilités de promotion, était de nature à faire obstacle à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut.
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