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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-219/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-219/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 décembre 2025.#Bategu Gummitechnologie GmbH contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Composants pour bogies – Décision de rejet d’une plainte – Règlement (UE) no 1302/2014 – Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système matériel roulant – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Principe de bonne administration.#Affaire T-219/23. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0219 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1095 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Concurrence – Ententes – Composants pour bogies – Décision de rejet d’une plainte – Règlement (UE) no 1302/2014 – Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système matériel roulant – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-219/23,
Bategu Gummitechnologie GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me G. Maderbacher, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Keidel et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Siemens AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes C. Steinle, I. Bodenstein et J. Langguth, avocats,
et par
Stadler Deutschland GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes C. Heinichen et C. Laitenberger, avocats,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bategu Gummitechnologie GmbH, demande l’annulation de la décision C(2023) 1205 final de la Commission, du 15 février 2023, rejetant sa plainte relative à la procédure « AT.40492 – Sécurité incendie pour les bogies » (ci-après la « décision attaquée »), adoptée en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
Antécédents du litige
2 La requérante fabrique, notamment, des composants anti-vibration en métal et en caoutchouc destinés à être utilisés dans les bogies de véhicules ferroviaires.
Sur la norme EN 45545-2:2013
3 Le 7 décembre 2012, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme européenne EN 45545-2:2013 « Applications ferroviaires – Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires » (ci-après la « norme EN 45545-2:2013 »). Ladite norme détermine, en substance, des exigences de comportement au feu pour des matériaux et des composants utilisés dans la fabrication de véhicules ferroviaires. Elle comprend certaines exigences à respecter pour les composants flexibles en métal et en caoutchouc destinés à être utilisés dans les bogies (ci-après les « composants M1 »).
4 Conformément au tableau 2 du point 4.4 de la norme EN 45545-2:2013, les composants M1 doivent, en principe, satisfaire à l’exigence « R9 » de cette norme (ci-après l’« exigence R9 »). Selon ce tableau, cette exigence est également applicable à d’autres types de composants.
5 Le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013, concernant des composants autorisés en raison de leur nécessité fonctionnelle, prévoit une dérogation aux exigences du tableau 2 du point 4.4 de cette norme, selon laquelle, s’il peut être démontré que l’une de ces exigences ne peut pas être remplie avec les produits fonctionnellement appropriés, les fabricants peuvent utiliser des composants existants dans le commerce aussi longtemps qu’un composant approprié n’a pas été développé. Selon ce point 4.7 de ladite norme, l’application de cette dérogation présuppose le respect de certaines exigences essentielles et cela doit être confirmé par une évaluation.
6 Le règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission, du 18 novembre 2014, concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » – « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO 2014, L 356, p. 228), contient, en annexe, la spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système « matériel roulant » – « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » (ci-après la « STI Loc & Pas 2014 »). Le point 4.2.10.2.1 de la STI Loc & Pas 2014, qui fait partie du point 4.2.10, intitulé « Sécurité incendie et évacuation », prévoit, notamment, que « [l]es matériaux utilisés pour construire l’unité de matériel roulant doivent être conformes aux exigences de la spécification mentionnée à l’appendice J-1, index 58 […] ». L’index no 58 de l’appendice J.1, intitulé « Mesures de prévention des incendies – exigences relatives aux matériaux », fait référence à la norme EN 45545-2:2013. Le règlement no 1302/2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et, selon son article 12, s’applique à compter de cette date.
7 Le point 7.1.1.5 de la STI Loc & Pas 2014, intitulé « Mesure transitoire pour l’exigence de sécurité incendie », prévoit ce qui suit :
« 1) Pendant une période transitoire s’achevant trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente STI, il est permis, comme alternative aux exigences relatives aux matériaux indiquées dans la clause 4.2.10.2.1 de la présente STI, d’appliquer la vérification de la conformité aux exigences de sécurité incendie relatives aux matériaux des règles nationales notifiées (en utilisant la catégorie d’exploitation adéquate) issues de l’une des séries de normes suivantes :
[…]
4) La norme allemande DIN 5510-2:2009 y compris les mesures de toxicité.
[…] »
8 En outre, le point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013 prévoit une exemption pour les composants utilisés dans une application en dessous des seuils de masse et de surface indiqués au point 4.3 de cette norme, qui prévoit des « règles de regroupement ».
Sur la plainte
9 Le 12 décembre 2016, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003, lui demandant d’ouvrir une enquête (ci-après la « plainte »).
10 Dans la plainte, telle que complétée ultérieurement, la requérante affirmait, en substance, que les Siemens AG Österreich (ci-après « Siemens »), Bombardier Transportation GmbH (ci-après « Bombardier »), Stadler Bussnang AG (ci-après « Stadler »), Alstom Transport Deutschland GmbH (ci-après « Alstom ») et Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen GmbH (ci-après « Plasser & Theurer ») avaient enfreint les articles 101 et 102 TFUE dans le cadre de l’application de la norme EN 45545-2:2013. Les entreprises visées par la plainte étaient des constructeurs de véhicules ferroviaires et des fabricants d’équipement d’origine (Original Equipment Manufacturers) (ci-après les « OEM ») qui, selon la requérante, dominaient le marché européen pertinent.
11 En ce qui concerne les infractions présumées à l’article 101 TFUE dans le cadre de l’application de la norme européenne EN 45545-2:2013, la requérante a notamment fait valoir qu’elle avait développé une solution technique pour les composants M1 respectant l’exigence R9 et qu’elle était la seule entreprise capable de fabriquer lesdits composants conformément à cette exigence. La seule possibilité pour les OEM de se conformer à la norme EN 45545-2:2013 aurait été d’acquérir les composants de bogies qu’elle fabriquait. Elle a fait valoir que, dans le but de contourner les exigences posées par ladite norme, les OEM s’étaient concertés, en méconnaissance de l’article 101 TFUE, pour invoquer à tort le point 4.7 de cette norme et pour alléguer, auprès de leurs clients et des autorités de certification compétentes, qu’il n’existait pas de composants M1 appropriés, conformes à l’exigence R9. Elle a ajouté que les OEM avaient élaboré et appliqué des lignes directrices trompeuses aux fins de l’application de l’exception prévue audit point.
12 Par ailleurs, la requérante a fait valoir que les OEM avaient abusé de leur position dominante collective pour boycotter ses produits, conformes à la norme EN 45545-2:2013, en restreignant le développement technique et en violant, de ce fait, l’article 102 TFUE.
13 Par lettre du 17 décembre 2020 (ci-après la « lettre au titre de l’article 7, paragraphe 1 »), la Commission a informé la requérante, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte. La Commission a notamment fait valoir qu’il était peu probable qu’un examen plus approfondi des violations alléguées des articles 101 et 102 TFUE conduise à la constatation d’une infraction.
14 Par lettre du 11 février 2021, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur la lettre au titre de l’article 7, paragraphe 1. La requérante a soutenu, en substance, que la Commission avait mené un examen incomplet et qu’une violation des articles 101 et 102 TFUE était établie. Par ses lettres des 31 mai, 12 octobre et 5 novembre 2021, la requérante a transmis à la Commission de nouvelles explications sur la plainte et a produit des documents complémentaires.
15 Le 15 février 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la plainte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004. Elle a conclu que la réalisation d’une enquête complémentaire serait disproportionnée au regard de la faible probabilité que les infractions alléguées aux articles 101 et 102 TFUE puissent être prouvées.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission, soutenue par Stadler, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 Siemens conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit commises par la Commission, le deuxième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission, le troisième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et le quatrième moyen est tiré de la violation du droit de la requérante à une bonne administration, consacré par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit commises par la Commission
20 Le premier moyen est articulé en cinq branches. La première branche est tirée d’une erreur de droit dans la définition du champ d’application ratione temporis de la norme EN 45545-2:2013. La deuxième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013. La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation du point 4.3 et du point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013. La quatrième branche est tirée d’une erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve. La cinquième branche est tirée d’une « erreur de droit » dans l’appréciation de l’existence d’une collusion ou d’un échange anticoncurrentiel d’informations entre les OEM.
Remarques liminaires
21 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
22 Selon une jurisprudence constante, pour qu’il y ait « accord », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. La notion de « pratique concertée », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Ces critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, au sens de la même disposition, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du TFUE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur. À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (voir arrêt du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, EU:C:2021:10, points 21 à 24 et jurisprudence citée).
23 En outre, il convient de rappeler que l’article 102 TFUE prévoit qu’est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre les États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Dans ce cadre, il incombe aux entreprises en position dominante, indépendamment des causes d’une telle position, de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. À cet égard, il appartient aux autorités de concurrence de démontrer le caractère abusif d’un comportement au regard de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes entourant le comportement en cause (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, points 35, 38 et 40 et jurisprudence citée).
24 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, en matière de concurrence, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes déposées auprès d’elle (voir arrêts du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C-425/07 P, EU:C:2009:253, point 31 et jurisprudence citée, et du 16 octobre 2013, Vivendi/Commission, T-432/10, non publié, EU:T:2013:538, points 22 et 23 et jurisprudence citée).
25 Ainsi, la Commission est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, ce qui inclut la possibilité de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt suffisant de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire. Étant donné que cette évaluation de l’intérêt pour l’Union que présente une plainte en matière de concurrence dépend des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre de critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, d’imposer à cette dernière le recours exclusif à certains critères. En tout état de cause, lorsque cette institution décide de ne pas ouvrir une enquête, elle n’est pas tenue d’établir l’absence d’infraction au soutien d’une telle décision. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission n’est toutefois pas sans limites. Lorsque les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment le devoir de prendre en considération, en les examinant attentivement, tous les éléments de droit et de fait pertinents, en particulier ceux portés à sa connaissance par le plaignant, et l’obligation d’entendre utilement ce plaignant, afin de décider de la suite à donner à la plainte qui lui est présentée [voir arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 57 et jurisprudence citée, et du 2 février 2022, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Rejet de plainte), T-399/19, EU:T:2022:44, points 46 à 48 et jurisprudence citée].
26 Selon la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, le système des plaintes prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 est conçu pour faciliter la détection des infractions aux règles de concurrence et repose sur l’examen, par la Commission, des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants. Il est inhérent à la procédure des plaintes que la charge de la preuve de l’infraction alléguée revient au plaignant, alors que la Commission, appelée à définir et à mettre en œuvre la politique de l’Union en matière de concurrence, dispose d’un pouvoir discrétionnaire au regard de leur traitement et est en droit d’accorder auxdites plaintes des degrés de priorité différents (voir arrêt du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
27 En outre, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plainte ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 66 et jurisprudence citée, et du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission, T-791/19, EU:T:2022:67, point 41 et jurisprudence citée).
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans la définition du champ d’application ratione temporis de la norme EN 45545-2:2013
28 À l’appui de la première branche du premier moyen, la requérante avance que l’allégation de la Commission selon laquelle, conformément à la STI Loc & Pas 2014, le respect des dispositions de la norme EN 45545-2:2013 dans les véhicules ferroviaires utilisés sur le réseau ferroviaire transeuropéen n’était obligatoire que depuis le 1er janvier 2018 est manifestement erronée. Selon la requérante, il ressort du considérant 16 de la décision attaquée que la Commission a fondé l’ensemble de son exposé sur ce postulat. La requérante soutient également qu’il résulte notamment des considérants 26 et 59 de la décision attaquée que la Commission a limité son investigation à des projets ferroviaires postérieurs au 1er janvier 2018, soit concernant une période qui n’a commencé que longtemps après l’introduction de sa plainte en 2016. La requérante reproche également à la Commission d’avoir cité dans la décision attaquée la disposition transitoire figurant au point 7.1.1.5 de la STI Loc & Pas 2014 de manière erronée.
29 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante comme étant inopérante et non fondée.
30 Il y a lieu, tout d’abord, d’examiner si la Commission et Siemens avancent à bon droit que le présent grief est inopérant.
31 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en annulation, le caractère inopérant d’un moyen soulevé renvoie à son aptitude, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation que poursuit la partie requérante (arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C-46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, et du 4 mai 2022, CRIA et CCCMC/Commission, T-30/19, EU:T:2022:266, point 92).
32 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans la plainte déposée auprès de la Commission, la requérante alléguait que les cinq OEM avaient coordonné de manière illicite leur comportement en ce qui concernait les composants de bogies qui seraient conformes à la norme EN 45545-2:2013, notamment en refusant de nouer des relations commerciales à long terme avec elle, et qu’ils avaient, par conséquent, enfreint les articles 101 et 102 TFUE.
33 Dans ce cadre, force est de constater que l’interprétation prétendument erronée par la Commission de l’application ratione temporis de la norme EN 45545-2:2013 (à savoir qu’elle aurait considéré a tort que cette norme n’était obligatoire qu’à compter de 1er janvier 2018) et, plus spécifiquement, des exigences définies par le point 4.2.10.2.1 de la STI Loc & Pas 2014 n’est pas de nature à établir le comportement anticoncurrentiel des OEM allégué par la requérante dans sa plainte. En effet, la requérante n’explique pas dans ses écritures comment, en l’absence de cette erreur, la Commission aurait identifié des éléments constitutifs d’un accord ou d’une pratique concertée entre les OEM, interdits en vertu l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ou d’un abus de position dominante, interdit en vertu de l’article 102 TFUE. Dès lors, la circonstance selon laquelle la Commission aurait considéré à tort que la norme EN 45545-2:2013 n’était obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2018, alors que, selon la requérante, elle était obligatoire même avant ladite date, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où cette erreur est sans incidence sur l’existence du comportement anticoncurrentiel dont se prévaut la requérante. En effet, une violation des règles du droit ferroviaire établies par la norme EN 45545-2:2013 ne saurait, en l’absence de toute restriction de la concurrence, justifier à elle seule une intervention de la Commission dans le cadre du règlement no 1/2003. Par conséquent, même dans l’hypothèse où elle serait fondée, la présente branche n’entraînerait pas l’annulation de la décision attaquée poursuivie par la requérante.
34 La présente branche doit dès lors être rejetée comme étant inopérante.
35 En tout état de cause, la présente branche doit être également rejetée comme étant non fondée.
36 D’une part, l’argument selon lequel la Commission a mal interprété le cadre juridique ne saurait être suivi.
37 En effet, il convient de rappeler que le règlement no 1302/2014, qui renvoie à la norme EN 45545-2:2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et que le point 7.1.1.5 de la STI Loc & Pas 2014 prévoit une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2017 s’agissant de l’application des exigences de sécurité incendie prévues dans ladite STI. Il convient également d’observer que, au point 1.2 de la décision attaquée, intitulé « Cadre juridique » (considérants 12 à 26 de ladite décision), et plus particulièrement au considérant 16 de ladite décision, la Commission n’a pas affirmé que la norme EN 45545-2:2013 n’était applicable qu’à partir du 1er janvier 2018. En effet, elle a indiqué que les OEM étaient autorisés, dans certaines circonstances, à appliquer d’autres normes pendant la période transitoire allant jusqu’à la fin de l’année 2017. Toutefois, selon la Commission, dans un tel cas, les OEM étaient néanmoins libres d’appliquer la norme EN 45545-2:2013 et, si nécessaire, d’invoquer la dérogation prévue au point 4.7 de ladite norme. Selon la décision attaquée, à partir de 2018, les dérogations n’étaient possibles que dans le cadre du point 4.7 susmentionné.
38 À cet égard, il ressort du texte du point 7.1.1.5 de la STI Loc & Pas 2014 que, pendant la période de transition prévue par le règlement no 1302/2014, à savoir celle allant jusqu’au 31 décembre 2017, il était permis, sous certaines conditions, d’appliquer d’autres normes que la norme EN 45545-2:2013, y compris la norme allemande DIN 5510-2:2003. En outre, il découle de ce texte que ces normes, qui sont limitativement énumérées aux points 7.1.1.5 2 à 7.1.1.5 7 de la STI Loc & Pas 2014, sont considérées comme ayant déjà été notifiées.
39 Force est donc de constater que la description du cadre juridique faite par la Commission dans la décision attaquée reflète avec précision le cadre réglementaire applicable et, dès lors, n’est pas entachée d’erreur de droit, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans le cadre de la présente branche.
40 D’autre part, l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission a limité son enquête à des projets ferroviaires à compter du 1er janvier 2018 est erronée. En effet, il ressort des considérants 70 à 124 de la décision attaquée que la Commission a également examiné les relations entre la requérante et les OEM, dont Alstom, Siemens, Bombardier et Stadler, avant cette date. La requérante conteste même l’analyse de ces relations dans le cadre de la seconde branche de son deuxième moyen.
41 La première branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant inopérante et, en tout état de cause, comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013
42 À l’appui de la deuxième branche du premier moyen, la requérante avance que, dans la décision attaquée, la Commission a interprété le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 et présenté le cadre juridique pertinent de manière manifestement erronée et qu’elle s’est contentée des explications inexactes fournies par les OEM. La requérante avance que l’application de l’exemption prévue par ledit point est, selon son libellé, subordonnée à la réalisation d’une « évaluation », à savoir une expertise, pour démontrer que l’ensemble des conditions requises pour son application sont satisfaites. Selon la requérante, si un OEM veut se fonder sur le point 4.7 de cette norme, il doit produire une telle évaluation établie par un expert accrédité conformément à la norme, contrairement à ce que fait valoir la Commission dans la décision attaquée. La requérante fait valoir que, au considérant 20 de la décision attaquée, la Commission déforme son argumentation et cite de façon erronée le point 4.7 de ladite norme. La requérante ajoute que le « rapport technique » de Siemens, que la Commission évoque au considérant 64 de la décision attaquée et que Siemens est censée avoir communiqué aux organismes de certification, ne constitue pas, par nature, une évaluation de ce type et que, en tout état de cause, la forme occultée du rapport qui lui a été transmis ne lui a pas permis de s’exprimer utilement sur ce document.
43 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante comme étant inopérante et non fondée.
44 Pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que celles exposées aux points 31 à 33 ci-dessus, il convient de conclure que le présent grief est également inopérant. En effet, l’interprétation et/ou l’application du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 est sans incidence sur l’existence du comportement anticoncurrentiel des OEM dont se prévaut la requérante dans sa plainte. La requérante n’explique pas dans ses écritures comment, en l’absence de la prétendue erreur de la Commission, cette dernière aurait identifié des éléments constitutifs d’un accord ou d’une pratique concertée entre les OEM, interdite en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ou d’un abus de position dominante, interdit en vertu de l’article 102 TFUE. La question de l’interprétation et/ou de l’application du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 a seulement été abordée par la Commission dans le cadre de la section introductive concernant la détermination du cadre juridique, à la suite des observations formulées par la requérante dans ses observations sur la lettre au titre de l’article 7, paragraphe 1, comme il découle expressément du considérant 26 de la décision attaquée, et ne fait pas partie des motifs présentés aux considérants 39 à 161 de la décision attaquée, qui portent sur la probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE et l’appréciation par la Commission des faits et des éléments de preuve au regard de ces articles.
45 En tout état de cause, cette deuxième branche doit également être rejetée comme étant non fondée.
46 Dans ce cadre, il convient de rappeler que, selon le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013, s’il peut être démontré que l’une des exigences prévues dans le tableau 2 du point 4.4 de ladite norme ne peut pas être remplie avec les produits fonctionnellement appropriés, les fabricants peuvent utiliser des composants existants dans le commerce aussi longtemps qu’un composant approprié n’a pas été développé. À cet égard, il y a lieu de considérer, en premier lieu, qu’il ressort du texte du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 que la réunion des conditions définies dans la norme doit être vérifiée par une évaluation. Le texte de la norme ne prévoit aucune autre exigence formelle particulière à cet égard et, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort nullement du libellé dudit point que l’évaluation doit avoir la forme d’une expertise accréditée. En second lieu, il convient de conclure que, contrairement à ce que la requérante semble alléguer, la Commission, au considérant 20 de la décision attaquée, n’a ni entériné ni considéré comme étant exactes ou adéquates les évaluations produites par les OEM lors de la procédure administrative, mais a simplement rappelé à cet égard le rôle et les fonctions des organismes nationaux de certification et souligné la présomption de conformité de leurs agissements à la norme EN ISO/IEC 17020. À cet égard, il y lieu d’observer que la Commission a réitéré cette considération concernant les organismes nationaux au considérant 65 de la décision attaquée, où elle a indiqué qu’un organisme national de certification était principalement chargé d’évaluer les informations qui lui étaient fournies et qu’il ne semblait pas y avoir de raison suffisante pour remettre en cause l’exécution de ces tâches.
47 Dans ce cadre, il n’est pas établi que l’interprétation de la Commission, notamment au considérant 20 de la décision attaquée, du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 est entachée d’une erreur de droit. En outre, il convient de noter que la Commission n’était pas tenue de demander des renseignements au titre de l’article 18, du règlement no 1/2003 afin d’exiger des OEM la production de telles évaluations, dans la mesure où ces dernières n’étaient pas de nature à établir la violation des règles de concurrence alléguée dans la plainte.
48 La deuxième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant inopérante et, en tout état de cause, comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation du point 4.3 et du point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013
49 À l’appui de la troisième branche du premier moyen, la requérante avance que les règles contenues au point 4.3 et au point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013 ne devraient pas être appliquées aux composants M1 en cause, contrairement à ce qui a été fait dans la décision attaquée. Selon la requérante, bien que, conformément à la norme EN 45545-2:2013, les composants élastiques en métal ou en caoutchouc pour les bogies doivent respecter l’ensemble des exigences R9 de cette norme, la Commission a restreint de manière déterminante cette constatation au considérant 26 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, la Commission se réfère, en se ralliant aux arguments invoqués par les OEM, à des « règles de regroupement » de la norme, qui, moyennant le respect de certaines conditions, permettent de réunir plusieurs composants d’un véhicule ferroviaire dans des « groupes » auxquels des exigences de sécurité incendie globalement différentes de celles applicables aux composants M1 en cause s’appliquent. Selon la requérante, la supposition de la Commission selon laquelle ces dispositions d’exception pourraient être applicables en l’espèce est indéfendable. La requérante soutient que, lors de la procédure administrative, elle avait expressément attiré l’attention de la Commission sur le fait que les OEM considéraient de manière illégale que le point 4.2, sous n), et le point 4.3 de la norme se référaient à des pièces individuelles. Elle note que, malgré cela, la Commission n’a pas demandé aux OEM d’exprimer leur point de vue à ce propos dans ses demandes de renseignements.
50 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante comme étant inopérante et non fondée.
51 Pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que celles exposées aux points 31 à 33 ci-dessus, il convient de conclure que le présent grief est également inopérant. En effet, l’application ou non des règles de regroupement prévues au point 4.3 et au point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013 n’est pas de nature à établir le comportement anticoncurrentiel des OEM allégué par la requérante dans sa plainte. La requérante n’explique pas dans ses écritures comment, en l’absence de la prétendue erreur de la Commission, cette dernière aurait identifié les éléments constitutifs d’un accord ou d’une pratique concertée entre les OEM, interdits en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ou d’un abus de position dominante, interdit en vertu de l’article 102 TFUE. En effet, il ressort de la décision attaquée que celle-ci ne se fonde nullement sur le point 4.3 et le point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013, lesquels ne sont évoqués que dans la section introductive, et non dans les motifs, de ladite décision, qui portent sur la probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE et l’appréciation par la Commission des faits et des éléments de preuve au regard de ces articles.
52 En tout état de cause, la troisième branche du premier moyen doit être également rejetée comme étant non fondée.
53 À cet égard, il convient de rappeler que le point 4.2 de la norme EN 45545-2:2013 prévoit ce qui suit :
« Les principes suivants sont applicables à tous les produits :
[…]
n) si les produits listés sont utilisés dans une application en dessous des seuils de masse et de surface indiqués en 4.3, ils peuvent être traités comme des produits non listés. »
54 Le point 4.3 de la norme EN 45545-2:2013, qui est intitulé « Règles de regroupement », et plus spécifiquement le point 4.3.3 de ladite norme, fixe notamment à 2 000 grammes le seuil en dessous duquel la masse combustible des produits groupés extérieurs est soumise à l’exigence R24 préconisant la réalisation d’un essai. Selon cette norme, le fait que ces produits puissent être traités comme des produits « non listés » signifie, en effet, qu’ils sont soumis à des exigences moins élevées, conformément au point 4.5 de la norme EN 45545-2:2013. En l’espèce, aux considérants 22 à 26 de la décision attaquée, la Commission a examiné l’argument de la requérante, exposé aux considérants 18 et 21 de ladite décision, selon lequel, d’une part, les composants en caoutchouc des bogies ne sont pas inférieurs aux seuils fixés au point 4.3 de la norme EN 45545-2:2013, qui permettent l’application de l’exemption par catégorie prévue au point 4.2, sous n), de cette norme et, d’autre part, l’exemption par catégorie visée audit point ne s’applique jamais aux composants M1, étant donné que, selon le point 4.4 et le tableau 2 de la norme EN 45545-2:2013, qui contient les exigences relatives aux « produits listés », les pièces élastiques en métal/caoutchouc, y compris les éléments dans les bogies, doivent satisfaire aux exigences R9. Dans le cadre de son analyse, la Commission a examiné deux décisions de juridictions nationales invoquées par la requérante lors de la procédure administrative, dans lesquelles un tribunal allemand et un tribunal autrichien avaient jugé soit que les entreprises avaient mal appliqué les exemptions par catégorie prévues par le point 4.2 de ladite norme, soit qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles étaient en mesure de satisfaire aux exigences d’une telle norme. La Commission, après avoir examiné, aux considérants 23 et 24 de la décision attaquée, les principaux éléments de chaque affaire et les appréciations contenues dans chaque décision juridictionnelle, a conclu, au considérant 25 de cette décision, en premier lieu, que, bien que les deux affaires aient porté sur des exceptions à l’exemption par catégorie de la norme EN 45545-2:2013, la première affaire concernait une exemption différente de celle invoquée par la requérante dans le cadre de la présente branche, à savoir le point 4.2, sous d), de la norme EN 45545-2:2013, et non le point 4.2, sous n), de ladite norme. En second lieu, dans l’autre affaire, le tribunal national ne s’est pas prononcé de manière définitive sur l’applicabilité ou non de l’exception prévue par le point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013.
55 La présente branche revient, en substance, à déterminer si le point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013 constitue la base légale de l’utilisation de composants M1 ne respectant pas l’exigence de sécurité incendie R9. En premier lieu, il résulte des considérations qui précèdent que, dans la décision attaquée, la Commission a examiné en détail les arguments de la requérante concernant la question de l’application de l’exemption par catégorie prévue par le point 4.2, sous n), de cette norme, y compris le contenu des jurisprudences allemande et autrichienne invoquées par la requérante lors de la procédure administrative, et qu’elle a considéré que ces arguments ne modifiaient pas son interprétation selon laquelle cette exemption pouvait être appliquée. En second lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas de manière concrète et suffisamment étayée la conclusion de la Commission selon laquelle les arguments concernant la question de l’application de l’exemption par catégorie prévue au point 4.2, sous n), de ladite norme ne modifient pas l’interprétation du cadre juridique faite par la Commission dans la décision attaquée. Plus spécifiquement, il n’est pas établi que l’exemption par catégorie prévue par le point 4.2, sous n), de la norme EN 45545-2:2013 ne pouvait s’appliquer aux pièces élastiques en métal/caoutchouc, y compris les éléments dans les bogies (à savoir les composants M1), produites par la requérante. Au contraire, le texte du point 4.2, sous n), se réfère explicitement aux « produits listés » (comme les produits de la requérante) qui, en principe, peuvent « être traités comme des produits non listés », si certaines conditions sont remplies. Il n’est donc pas établi que la Commission a procédé à une interprétation erronée de ce point.
56 La troisième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant inopérante et, en tout état de cause, comme étant non fondée.
Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen, tirées d’erreurs dans la dévolution de la charge de la preuve et dans l’appréciation de l’existence d’une collusion ou d’un échange anticoncurrentiel d’informations entre les OEM
57 Dans le cadre des quatrième et cinquième branches du premier moyen, la requérante avance, en substance, des erreurs dans la dévolution de la charge de la preuve de la Commission et dans l’appréciation de l’existence d’une collusion ou d’un échange anticoncurrentiel d’informations entre les OEM.
58 Il convient d’examiner les quatrième et cinquième branches ensemble.
59 La requérante fait valoir, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que les pièces du dossier n’étaient pas suffisantes pour démontrer la probabilité de l’existence d’une infraction. En effet, bien que la requérante allègue uniquement des erreurs de droit dans le cadre de la dévolution de la charge de la preuve de la Commission, ses griefs portent sur les appréciations de la Commission des éléments de fait et de preuve. À cet égard, elle avance, en substance, quatre griefs. En premier lieu, elle soutient que la Commission a omis, dans le cadre de l’appréciation des preuves, de considérer que la procédure d’élaboration de guides ou de manuels trompeurs avec la participation des OEM était de nature à informer les autres OEM des stratégies de certification en rapport avec l’application de la norme EN 45545-2:2013. En deuxième lieu, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission dans la décision attaquée, il n’existe pas d’explication plausible au comportement des OEM, en l’espèce, autre que celle de l’existence d’une concertation anticoncurrentielle entre eux. En troisième lieu, elle soutient que la Commission était en possession d’éléments de preuve positifs qui prouvaient ladite concertation, mais qu’elle a procédé à une appréciation erronée et lacunaire de ceux-ci. En quatrième lieu, elle avance que la Commission a méconnu le fait que les OEM profitaient de leurs positions dans le DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF, comité de normalisation DIN « Voies ferrées et véhicules ferroviaires ») et dans le Verband der Bahnindustrie in Deutschland (association de l’industrie ferroviaire allemande) pour agir en faveur de leur concentration anticoncurrentielle alléguée dans le cadre de la procédure de normalisation.
60 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante.
61 En l’espèce, s’agissant du premier grief mentionné au point 59 ci-dessus, il convient tout d’abord de rappeler que la Commission a examiné, aux considérants 48 à 128 de la décision attaquée, l’allégation de la requérante portant sur l’existence d’une coordination entre les OEM concernant l’application de la dérogation prévue au point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 ainsi que l’existence d’un prétendu boycott coordonné de la requérante en tant que fournisseur potentiel et a conclu que cela n’était pas établi. À cet égard, il y a lieu de constater que le simple échange d’avis entre les OEM sur la manière d’interpréter et/ou d’appliquer la norme ne saurait être considéré, en soi, comme un comportement anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En outre, la requérante n’a produit aucune preuve concrète afin d’établir son allégation selon laquelle des échanges d’informations anticoncurrentiels auraient eu lieu lors de l’élaboration du guide pour l’interprétation du point 4.7 de cette norme.
62 S’agissant du deuxième grief mentionné au point 59 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la Commission était tenue d’examiner, sur la base des informations et des preuves fournies par la requérante, s’il existait une coordination illicite entre les OEM aux fins du boycott des produits de la requérante, par le biais d’une pratique concertée visant à méconnaître les dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention des incendies dans les véhicules ferroviaires. Dans la décision attaquée, notamment aux considérants 48 et 69 à 128, la Commission a procédé à cet examen et a conclu que les OEM avaient fourni d’autres explications plausibles à leur comportement.
63 À ce sujet, la requérante n’avance aucun argument concret dans le cadre du présent grief susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission. En effet, la requérante se borne à renvoyer à son argumentation développée dans le cadre du deuxième moyen, laquelle est analysée aux points 71 et suivants ci-après.
64 S’agissant du troisième grief mentionné au point 59 ci-dessus, force est de constater que, une fois encore, la requérante invoque son désaccord avec l’appréciation des preuves portée par la Commission, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle ne présente aucun argument précis de nature à établir que la Commission a manqué à son obligation d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit qu’elle avait portés à sa connaissance dans le cadre de sa plainte.
65 De plus, il ressort des principes relatifs à la charge de la preuve dans le cadre de plaintes au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003, rappelés aux points 24 à 27 ci-dessus, et contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses écritures, qu’il n’appartenait pas aux OEM d’apporter des preuves fiables de l’absence de coordination anticoncurrentielle entre eux et que la Commission n’était pas tenue de démontrer le respect de l’exigence R9 de la norme EN 45545-2:2013 par les OEM.
66 Dans ce cadre, en ce qui concerne les éléments de preuve spécifiques invoqués par la requérante dans ses écritures, il convient d’observer ce qui suit. S’agissant, en premier lieu, de la déclaration de Bombardier, il y a lieu de constater que la Commission en a tenu compte dans le cadre de son appréciation provisoire et également, par conséquent, dans le cadre de son appréciation finale dans la décision attaquée, comme le montre le fait que la version non confidentielle de la réponse de Bombardier à la demande de renseignements du 22 mai 2018 était jointe à la lettre au titre de l’article 7, paragraphe 1. En outre, le fait que Bombardier ait fait référence aux appréciations de ses fournisseurs sur l’état de la technique ne saurait être considéré comme une preuve de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, contrairement à ce que la requérante avance, ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission, laquelle a, à ce sujet, également tenu compte des fonctions et des autorisations de l’organisme de certification compétent. S’agissant, en second lieu, du rapport technique de Siemens, celui-ci est mentionné au considérant 64 de la décision attaquée uniquement afin de confirmer que la Commission a, dans le cadre de la procédure administrative, demandé aux OEM et reçu de leur part des preuves démontrant que ces derniers étaient en possession de rapports d’expertise. En substance, la Commission a considéré que ce document ne constituait pas un élément de preuve susceptible d’établir une coordination anticoncurrentielle entre les OEM et la requérante ne formule aucun argument spécifique susceptible de remettre en cause cette appréciation.
67 S’agissant du quatrième grief mentionné au point 59 ci-dessus, il convient de rappeler que, aux considérants 129 à 147 de la décision attaquée, la Commission a examiné la prétendue collusion des OEM lors de la révision de la norme EN 45545-2:2013 sur la base des éléments de preuve contenus dans le dossier et en tenant compte de ses lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale (JO 2011, C 11, p. 1). Dans ce cadre, la Commission a constaté, au considérant 133 de ladite décision, que le fait que la révision de la norme EN 45545-2 avait abaissé potentiellement le niveau de sécurité incendie ne devait pas, en soi, être considéré comme un comportement anticoncurrentiel et que, en tout état de cause, rien n’indiquait que cette révision ait été faite dans l’intention de boycotter la requérante. La Commission a également considéré, notamment aux considérants 138 et 143 de la décision attaquée, que, à l’exception de la correspondance échangée à l’époque entre la requérante et le directeur général du FSF, la plainte n’apportait aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation de collusion dans le cadre de la révision de la norme. Elle a également estimé que le dossier n’indiquait pas que les OEM avaient outrepassé l’objectif de contribuer à un processus de normalisation en tant que membres des groupes de travail des organismes de normalisation nationaux.
68 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que l’analyse de la Commission selon laquelle la participation des OEM lors de la procédure en vue de la révision de la norme EN 45545-2:2013 n’indiquait pas que la révision s’effectuait dans l’intention de boycotter ses produits était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, une telle révision de la norme ne saurait, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses écritures, être considérée comme visant clairement à évincer la concurrence sur l’innovation et la qualité dans ce domaine. En outre, il résulte des points 263 à 266, 280 à 283 et 295 des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale, invoquées par la Commission dans la décision attaquée et non contestées par la requérante, que la Commission pouvait à juste titre considérer que les accords de normalisation ne restreignaient pas la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque, premièrement, il existait la possibilité de participer pleinement au processus de normalisation, deuxièmement, la procédure d’adoption de la norme en question était transparente, troisièmement, les accords de normalisation ne prévoyaient pas d’obligation de respecter la norme et, quatrièmement, ces accords donnaient accès à la norme dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans ce cadre, la requérante ne présente pas d’arguments précis et suffisamment étayés susceptibles d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, aux considérants 141 et 143 de la décision attaquée, que le processus de normalisation semblait ouvert et transparent en l’espèce, conformément à ce que prévoyaient les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale, et que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que les OEM avaient outrepassé l’objectif dudit processus.
69 Enfin, et par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le Tribunal ne fait pas droit à la demande de la requérante, formulée dans son mémoire en réplique, tendant à la production, par le biais d’une mesure d’instruction au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, du rapport technique de Siemens évoqué au considérant 64 de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il est mentionné au point 66 ci-dessus, la Commission a expliqué audit considérant de la décision attaquée que le contenu dudit document n’était pas pertinent pour l’appréciation de la plainte au regard du droit de la concurrence et qu’il appartenait au plaignant de fournir les éléments de preuve à l’appui de sa plainte. Or, la requérante n’a pas présenté d’arguments susceptibles de remettre en cause ces constats et de justifier la nécessité de la production de ce document.
70 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter ensemble les quatrième et cinquième branches du présent moyen comme étant non fondées et, partant, le moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
71 Le deuxième moyen est articulé en deux branches. La première branche est tirée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la constatation de la Commission selon laquelle les OEM n’étaient pas tenus de nouer des relations commerciales avec la requérante. La seconde branche est tirée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les constatations de la Commission sur la prétendue interprétation coordonnée de la norme EN 45545-2:2013 par les OEM.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la constatation de la Commission selon laquelle les OEM n’étaient pas tenus de nouer des relations commerciales avec la requérante
72 La requérante fait valoir que la constatation figurant au considérant 57 de la décision attaquée, selon laquelle les OEM n’étaient pas tenus de nouer des relations commerciales avec elle, est erronée. Selon la requérante, dans la mesure où elle était le seul fournisseur de composants ou de matériaux de tels composants imposés par le droit de l’Union et conformes à la norme EN 45545-2:2013, les OEM étaient en principe tenus de nouer une relation commerciale avec elle. Elle ajoute qu’elle a toujours été disposée à fournir des matériaux conformes et du savoir-faire par le biais de contrats de licence, bien que les OEM aient montré une absence d’intérêt pour de telles solutions.
73 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante.
74 Il y a lieu tout d’abord de rappeler que, aux considérants 56 à 58 de la décision attaquée, la Commission a noté qu’elle avait invité les OEM à communiquer des éléments de preuve relatifs au contexte, au contenu et à l’issue des discussions entre leurs représentants respectifs et la requérante. Sur la base de ces informations et éléments de preuve, elle a constaté que les allégations de la requérante ne pouvaient être confirmées. Dans ce cadre, la Commission a souligné que, bien que les OEM n’aient pas été tenus de nouer des relations commerciales avec la requérante, ils avaient tenté d’établir de telles relations dans de nombreux cas, ce qui n’a toutefois pas abouti en raison du manque d’engagement de la requérante. Par ailleurs, la Commission a constaté que les documents produits par cette dernière n’étaient pas de nature à établir que les OEM étaient convenus ou avaient envisagé de boycotter ses produits. Selon la Commission, les conclusions que la requérante tirait de la prétendue coordination concernant le boycott de ses produits étaient imprécises, reflétaient principalement sa propre interprétation des faits et n’étaient pas corroborées par les informations qu’elle avait obtenues quant à elle à partir d’autres sources. À la lumière de ces considérations, la Commission a conclu que ces éléments de preuve n’étaient pas suffisants en soi pour suggérer une coordination entre les OEM qui constituerait une infraction au sens de l’article 101 TFUE.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le principe de l’autonomie de la volonté, unanimement reconnu dans les systèmes juridiques des États membres, une société est libre de déterminer sa stratégie commerciale comme elle l’entend. La Cour a également rappelé qu’un contrat se caractérisait par le principe d’autonomie de la volonté selon lequel les parties étaient libres de s’engager l’une envers l’autre (arrêt du 9 mars 2006, Werhof, C-499/04, EU:C:2006:168, point 23).
76 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, en premier lieu, les OEM sont libres de déterminer leurs stratégies commerciales et, en second lieu, il est envisageable que les OEM poursuivent d’autres stratégies que celle impliquant une relation commerciale avec la requérante. De plus, la Commission a expressément noté, au considérant 57 de la décision attaquée, que les OEM avaient tenté à plusieurs reprises de nouer des relations commerciales avec la requérante, mais que cela avait échoué du fait du comportement de cette dernière.
77 La présente branche de la requérante est fondée, en substance, sur son argument selon lequel l’absence d’utilisation par les OEM de ses composants avait comme conséquence la violation de la norme EN 45545-2:2013. Cependant, comme il a été indiqué dans le cadre de l’examen du premier moyen, une telle violation, à la supposer établie, ne saurait être considérée, en soi, comme constituant un comportement anticoncurrentiel ou comme établissant l’intention des OEM de boycotter les produits de la requérante.
78 En outre, la requérante n’a pas établi, de manière concrète et suffisamment étayée, que les demandes formulées par Siemens, Bombardier et Stadler étaient purement formelles au motif qu’elles auraient été présentées dans le seul but d’obtenir des preuves de leur tentative d’acquérir des composants conformes à la norme EN 45545-2:2013. En effet, la requérante ne démontre pas en quoi ces demandes, qui ont été examinées par la Commission lors de la procédure administrative, n’étaient pas réalistes ou sincères et, de surcroît, relèveraient d’une coordination anticoncurrentielle entre les OEM.
79 Il convient donc de conclure que la requérante n’est pas parvenue à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les constatations de la Commission sur la prétendue interprétation coordonnée de la norme EN 45545-2:2013 par les OEM
80 À l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée contient des inexactitudes concernant l’argumentation qu’elle a développée dans sa plainte et les déclarations des OEM qui réfutent l’existence d’un comportement anticoncurrentiel. La requérante avance, une fois encore, que la prémisse de la Commission, selon laquelle la norme EN 45545-2:2013 n’est obligatoire que depuis le 1er janvier 2018, est manifestement inexacte.
81 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante conteste, en substance, la considération de la Commission, énoncée aux considérants 67 et 69 de la décision attaquée, selon laquelle il ressortait des éléments de preuve recueillis lors de la procédure administrative que les cinq OEM n’avaient pas suivi la même approche dans leurs relations avec la requérante ou en ce qui concernait le recours à la clause d’exception prévue au point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 et que, au contraire, l’approche suivie par chacun des cinq OEM semble s’expliquer par des raisons légitimes autres que l’existence d’une coordination entre eux.
82 Selon la requérante, chacun des OEM a donné des indications inexactes lors de la procédure administrative et leurs déclarations, reprises dans la décision attaquée, ne sont pas crédibles. Dès lors, selon la requérante, l’appréciation de la Commission dans la décision attaquée concernant chacun des OEM est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que cette dernière a écarté, sans aucun commentaire et sur le fondement d’une motivation inexacte, toutes les preuves qu’elle avait produites à cet égard.
83 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste l’argumentation de la requérante.
– En ce qui concerne Alstom
84 La Commission a présenté son analyse concernant les relations entre Alstom et la requérante aux considérants 70 à 75 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, après avoir noté, au considérant 70 de la décision attaquée, que, selon Alstom, cette dernière n’avait pas fait usage de la clause d’exception prévue par le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 depuis le 1er janvier 2018 et que la requérante n’était pas connue par sa division des achats, la Commission a constaté qu’il était peu probable qu’Alstom ait participé à une coordination telle que décrite par la requérante. Par ailleurs, aux considérants 71 et 72 de ladite décision, la Commission a relevé que la requérante avait allégué qu’il existait des autorisations de trains d’Alstom en mars et en août 2018. À cet égard, la Commission a indiqué, au considérant 73 de la décision attaquée, que les contrats relatifs à certains projets étaient souvent signés des années à l’avance et que les documents étaient soumis aux autorités de certification bien avant l’approbation effective d’un train et elle a considéré que, dès lors, il était probable que certains contrats aient été signés et que les demandes aient été adressées aux organismes de certification au cours de la période de transition.
85 En outre, aux considérants 74 et 75 de la décision attaquée, la Commission a abordé l’argument de la requérante tiré du fait que l’affirmation d’Alstom selon laquelle cette dernière n’avait pas connaissance de l’existence de ses produits conformes à la norme EN 45545-2:2013 n’était pas fiable et était inexacte. La Commission a constaté que, même si une telle opinion avait été exprimée par le chef de projet d’Alstom, cela n’excluait nullement que d’autres collaborateurs d’Alstom aient reçu des informations sur ces produits. La Commission a également noté que les documents produits par la requérante au soutien de sa plainte ne révélaient pas l’existence d’échanges entre elle et Alstom ni de suivi de la part d’Alstom.
86 La requérante conteste cette appréciation en reprochant, en substance, à la Commission d’avoir repris, au considérant 70 de la décision attaquée, l’allégation inexacte d’Alstom selon laquelle la division des achats de cette dernière ne la connaissait pas, alors qu’elle avait produit lors de la procédure administrative de nombreux éléments de preuve qui démontraient que plusieurs collaborateurs d’Alstom étaient au courant de ce qu’elle fabriquait et du fait qu’elle fournissait des composants M1 qui respectaient la norme EN 45545-2:2013. La requérante ajoute que les appréciations figurant aux considérants 70, 73 et 75 de la décision attaquée sont contradictoires et reprennent des allégations inexactes d’Alstom que la Commission n’a pas vérifiées. Selon elle, la Commission s’est bornée, à tort, à une appréciation de la seule période postérieure au 1er janvier 2018, alors même qu’Alstom a reconnu appliquer la norme EN 45545-2:2013 depuis 2017.
87 À cet égard, il ressort des points 84 et 85 ci-dessus que, tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission a abordé, aux considérants 74 et 75 de la décision attaquée, son argument selon lequel la division des achats d’Alstom la connaissait et que, dans ce cadre, elle a expressément tenu compte des contacts entre Alstom et la requérante afin de prendre position sur les éléments de preuve produits par cette dernière. En effet, elle a explicitement conclu, au considérant 75 de la décision attaquée, que ces éléments montraient uniquement que la requérante avait transmis à Alstom des informations sur ses produits et qu’il n’y avait eu par la suite aucun échange entre ces entreprises ni suivi de la part d’Alstom.
88 En outre, en ce qui concerne les constatations prétendument contradictoires contenues dans la décision attaquée quant à la période concernée, il ressort du considérant 73 de ladite décision que la Commission a bien pris en considération le fait que les contrats relatifs à certains projets d’achat de trains sont souvent signés des années à l’avance et que les documents sont présentés aux autorités de certification bien avant l’autorisation effective des trains. À la lumière de cette considération, il y a lieu de relever que le fait que la Commission a examiné dans la décision attaquée des autorisations de trains d’Alstom qui ont eu lieu en mars et en août 2018 (lesquelles étaient invoquées par la requérante dans ses propres observations lors de la procédure administrative) n’est pas contradictoire avec la constatation d’Alstom selon laquelle cette dernière n’avait plus fait usage de la clause d’exception, prévue au point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013, depuis le 1er janvier 2018.
89 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les arguments de la requérante n’ont pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de la Commission.
– En ce qui concerne Plasser & Theurer
90 La Commission a présenté son analyse concernant les relations entre Plasser & Theurer et la requérante aux considérants 76 à 79 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, au considérant 76 de ladite décision, la Commission a noté que Plasser & Theurer avait également fait valoir qu’elle n’avait pas revendiqué la clause d’exception du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 depuis le 1er janvier 2018 et qu’elle avait déclaré qu’elle ne fabriquait pas de véhicule devant satisfaire, notamment, aux exigences de la norme EN 45545-2:2013. Pour ces raisons, la Commission a considéré qu’il était peu probable que Plasser & Theurer ait participé à une coordination telle que décrite par la requérante. Par ailleurs, au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a noté que la requérante lui reprochait de ne pas avoir tenu compte du fait que Plasser & Theurer commercialisait des appareils mobiles pour la construction et la maintenance d’infrastructures ferroviaires qui devaient également satisfaire aux exigences de la norme EN 45545-2:2013, conformément à la STI Loc & Pas 2014. À cet égard, la Commission a indiqué, aux considérants 78 et 79 de la décision attaquée que, bien que le matériel de construction et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire soit entré dans le champ d’application de la STI Loc & Pas 2014, elle avait déduit de la plainte que les griefs visant les OEM concernaient spécifiquement les trains et, dans ce cadre, son enquête n’avait pas porté sur le matériel de construction et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire. En tout état de cause, la Commission a ajouté que ce nouvel argument était dénué de fondement, étant donné que Plasser & Theurer n’était toujours pas tenue de se conformer à la norme EN 45545-2:2013, dans la mesure où la clause 7.1.1.3 de la STI Loc & Pas 2014 précisait que ces exigences pouvaient s’appliquer au matériel de construction et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire sur une base volontaire et n’étaient donc pas obligatoires.
91 La requérante conteste cette appréciation en reprochant, en substance, à la Commission d’avoir fondé sa constatation selon laquelle la participation de Plasser & Theurer à une collaboration collusoire était improbable, énoncée au considérant 78 de la décision attaquée, sur l’appréciation manifestement erronée selon laquelle Plasser & Theurer n’était pas obligée de respecter la norme EN 45545-2:2013.
92 À cet égard, il y a lieu de considérer qu’il ressort des points 90 et 91 ci-dessus que la requérante ne conteste pas dans ses écritures, de manière spécifique et étayée, la constatation de la Commission, énoncée aux considérants 78 et 79 de la décision attaquée, selon laquelle sa plainte concernait spécifiquement les trains et, donc, l’enquête de la Commission n’avait pas porté sur le matériel de construction et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire produit par Plasser & Theurer. De plus, à supposer même que l’argument de la requérante ait été plus détaillé dans sa plainte, il ne serait pour autant pas fondé, dans la mesure où, comme la Commission l’a constaté au considérant 79 de la décision attaquée, la clause 7.1.1.3 de la STI Loc & Pas 2014 précisait que ces exigences étaient facultatives pour les équipements de construction et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire. Dès lors, le seul fait que Plasser & Theurer aurait pu procéder, volontairement, à une évaluation de son matériel ne démontre en effet nullement que la norme EN 45545-2:2013 aurait dû être appliquée, contrairement à ce que fait valoir la requérante.
93 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les arguments de la requérante n’ont pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de la Commission.
– En ce qui concerne Siemens
94 La Commission a présenté son analyse concernant les relations entre Siemens et la requérante aux considérants 80 à 95 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, au considérant 81 de ladite décision, elle a noté que Siemens avait fait valoir qu’elle avait appliqué la clause d’exception à deux projets approuvés après le 1er janvier 2018 et que, dans le cadre de l’un de ces projets, Siemens avait utilisé la clause d’exception relative à un système de ressort pneumatique que la requérante ne fabriquait pas ainsi qu’à un guidage et à un pivot d’axe que la requérante déclare pouvoir fabriquer. S’agissant de l’autre projet, Siemens a utilisé la clause d’exception pour un système de ressort secondaire. La Commission a noté dans la décision attaquée que, selon Siemens, cette dernière n’avait pas contacté la requérante afin que celle-ci lui soumette une offre pour ces deux projets en raison de ses expériences passées avec elle dans le cadre d’autres projets.
95 Aux considérants 82 à 86 de la décision attaquée, la Commission a examiné les échanges entre Siemens et la requérante depuis 2014. Dans ce cadre, la Commission a indiqué que, selon les informations recueillies, Siemens avait auparavant tenté d’établir une relation commerciale avec la requérante. La Commission a indiqué que, en juin 2014, Siemens avait demandé à la requérante de soumettre une offre pour un composant du bogie « SF1000 », puis pour les projets « Avenio Ulm/Munich » et « RRX ». À cet égard, la Commission a noté que Siemens avait fait valoir que, bien que la norme EN 45545-2:2013 n’ait pas encore été contraignante, elle s’était déjà préparée à en assurer le respect. En revanche, lors de la procédure administrative, la requérante avait affirmé que Siemens n’avait pas fourni, à chacune de ces occasions, les informations techniques nécessaires pour qu’elle puisse soumettre une offre et que le délai de présentation de l’offre était anormalement court. Toutefois, la Commission a constaté dans la décision attaquée que les éléments du dossier indiquaient que la requérante avait reçu les mêmes spécifications et délais que tous les autres participants pour chacun de ces appels d’offres et que Siemens avait également répondu aux questions supplémentaires de la requérante sur les spécifications. De plus, la Commission a noté que, à ces occasions, la requérante n’avait pas présenté d’offre ou avait présenté une offre non contraignante, contrairement aux autres fournisseurs, et que l’évaluation interne de Siemens montrait que l’offre de la requérante était nettement plus élevée que les autres offres. En outre, en ce qui concerne le projet RRX, la Commission a indiqué que Siemens avait demandé à la requérante de présenter une offre pour deux composants. En ce qui concerne l’appel d’offres de décembre 2015, la Commission a constaté que Siemens avait demandé des offres à quatre fournisseurs et que ces derniers avient tous reçu les mêmes spécifications et le même délai. Au cours de la phase d’évaluation, l’offre technique de la requérante a été classée avec une note nettement inférieure à deux autres offres. En ce qui concerne l’appel d’offres de février 2016, la Commission a noté que Siemens avait demandé à quatre fournisseurs, dont la requérante, de présenter une offre et que les mêmes spécifications avaient été envoyées à tous les soumissionnaires invités, avec la même date limite. La Commission a examiné les offres des quatre fournisseurs et a constaté que, contrairement aux autres fournisseurs, la requérante n’avait présenté qu’une offre non contraignante (avec commentaire partiel), et non un dessin technique. En outre, la Commission a constaté qu’il ressortait du dossier d’évaluation interne de Siemens que l’offre de la requérante était nettement plus élevée que les offres des autres soumissionnaires. Dans ce cadre, Siemens avait noté qu’elle n’avait plus invité la requérante à présenter une offre pour des projets ultérieurs, en raison des accusations constantes de cette dernière à son égard.
96 Au considérant 87 de la décision attaquée, la Commission a conclu que Siemens considérait la requérante comme un fournisseur potentiel. Toutefois, le fait que la requérante n’avait pas présenté de concept technique clair pour les composants demandés et n’avait, la plupart du temps, soumis qu’une offre indicative semblait justifier le fait que Siemens avait choisi d’autres fournisseurs ayant offert de se conformer à la norme. En outre, selon la Commission, il semblait plausible que, dans les cas où Siemens ne pouvait pas obtenir des composants conformes à la norme EN 45545-2:2013 auprès d’autres fournisseurs, elle n’ait plus pris contact avec la requérante en raison de ses expériences négatives antérieures et de l’incertitude quant à la question de savoir si les composants de la requérante respectaient toutes les exigences techniques. Aux considérants 88 à 94 de la décision attaquée, la Commission a examiné l’allégation de la requérante selon laquelle Siemens avait entaché ses réponses aux demandes de renseignements de la Commission d’un certain nombre d’affirmations trompeuses et elle a conclu, au considérant 95 de ladite décision, que les soumissions dont elle disposait ne contenaient aucun élément permettant de conclure que Siemens s’était fondée sur la clause d’exception en raison de la coordination entre les OEM en ce qui concernait le boycott de la requérante et que les cas dans lesquels Siemens n’avait pas invité la requérante à soumettre une offre et/ou n’avait pas sélectionné ou utilisé ses produits ne semblaient pas relever d’une quelconque forme de coordination anticoncurrentielle.
97 Tout d’abord, la requérante conteste cette appréciation en reprochant à la Commission de se fonder sur un cadre juridique inexact et de ne pas tenir compte du fait que Siemens était tenue de respecter la norme EN 45545-2:2013 au plus tard à compter de 2015. Ensuite, la requérante conteste les constatations de la Commission, énoncées au considérant 82 de la décision attaquée, selon lesquelles, en premier lieu, Siemens et elle sont entrées en contact à plusieurs reprises depuis juin 2014 et, en second lieu, lors de chacun des appels d’offres de Siemens, elle a obtenu les mêmes spécifications et délais que tous les autres participants. La requérante fait valoir, en substance, que Siemens n’a pas fourni les informations techniques nécessaires ou a fixé des délais de réponse insuffisants pour la remise d’une offre et a modifié des spécifications techniques a posteriori et à très court terme, alors que, dans le même temps, elle avait bien fourni des dessins techniques avec ses offres, étant précisé que sa pratique consistant à ne faire que des offres avec des prix indicatifs n’avait pas été contestée par Siemens. La requérante reproche également à la Commission d’avoir dénaturé, au même considérant 82 de la décision attaquée, le contenu des pièces relatives à l’échange de correspondance entre Siemens et elle concernant le projet SF1000 et, au considérant 83 de la décision attaquée, d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits concernant ce projet. En outre, la requérante conteste l’appréciation de la Commission, au considérant 84 de la décision attaquée, concernant les projets Avenio Ulm/München et RRX. Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission d’avoir repris sans l’avoir vérifiée, au considérant 86 de la décision attaquée, l’allégation de Siemens selon laquelle elle n’avait pas produit de certificats établissant le respect des exigences techniques essentielles par ses composants. La requérante avance que la conclusion de la Commission, au considérant 87 de la décision attaquée, selon laquelle il semble plausible que, dans les cas où Siemens ne pouvait pas obtenir des composants conformes à la norme EN 45545-2:2013 auprès d’autres fournisseurs, elle n’ait, en raison de ses expériences négatives avec elle par le passé et de l’incertitude quant à la question de savoir si ses pièces respectaient toutes les exigences techniques, plus repris contact avec elle est erronée. La requérante fait également valoir que la constatation, énoncée au considérant 89 de la décision attaquée, selon laquelle la norme EN 45545-2:2013 était uniquement applicable à l’autorisation initiale de véhicules ferroviaires est inexacte et que la Commission a dénaturé ses arguments, aux considérants 91 à 94 de la décision attaquée, et a méconnu que les OEM lui avaient, de manière avérée, fourni des indications inexactes.
98 À cet égard, il ressort des points 94 à 97 ci-dessus que la Commission a présenté une analyse détaillée des relations entre Siemens et la requérante aux considérants 80 à 95 de la décision attaquée. Dans ce cadre, il convient de constater que l’allégation principale de la requérante, selon laquelle la Commission a repris à son compte, dans la décision attaquée, les déclarations de Siemens sans les vérifier, n’est pas établie, comme il sera démontré ci-après.
99 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission se fonde sur un cadre juridique inexact, force est de constater qu’il a été abordé et rejeté dans le cadre du premier moyen.
100 Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des considérants 81 et 82 de la décision attaquée que la Commission a considéré que Siemens était en contact avec elle exclusivement depuis 2014, mais uniquement que la Commission a choisi d’examiner un certain nombre des projets pour lesquels ces deux entreprises avaient eu des échanges par le passé, afin d’apprécier l’allégation de Siemens afférente à son « expérience passée » avec elle, sans pour autant soutenir que ce nombre de projets était exhaustif.
101 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, si la Commission avait procédé à un examen sérieux et complet des preuves qu’elle avait produites, la Commission n’aurait pas conclu qu’elle avait obtenu les mêmes spécifications et délais que les autres participants, il convient d’observer qu’il ressort notamment des considérants 82 à 84 de la décision attaquée que la Commission a apprécié en détail les éléments de preuve produits par la requérante et les autres parties à cet égard (voir, notamment, notes en bas de page nos 91, 95 à 97 et 99 à 106 de la décision attaquée).
102 Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le dépôt d’offres de prix indicatives n’est pas inhabituel et ses offres de prix indicatives n’ont jamais été contestées par Siemens, force est de constater qu’il ne permet pas d’infirmer l’appréciation de la Commission. En effet, celle-ci a notamment expliqué, au considérant 83 de la décision attaquée, que Siemens n’avait pas donné suite aux offres de la requérante non parce que cette dernière avait fourni des prix indicatifs, mais parce que d’autres fournisseurs avaient, sur la base des mêmes spécifications, soumis des offres contraignantes contenant les concepts techniques nécessaires. Il existait, dès lors, une explication objective au comportement de Siemens à l’égard de la requérante. Par ailleurs, la requérante n’a aucunement étayé sa thèse selon laquelle les preuves que la Commission avait prises en compte à cet égard étaient « seulement artificiellement construites pendant la procédure de plainte » et selon laquelle, donc, l’appréciation de la Commission était erronée.
103 Cinquièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la constatation de la Commission, énoncée au considérant 83 de la décision attaquée, selon laquelle son offre était « nettement plus chère » que celles des autres soumissionnaires n’est pas dénuée de pertinence, dans la mesure où Siemens estimait à l’époque que la disposition transitoire pouvait être appliquée et avait donc considéré toutes les offres, sans tenir compte du fait que la requérante était prétendument la seule à offrir sur le marché des matériaux conformes à la norme EN 45545-2:2013. En tout état de cause, la requérante n’a pas contesté, de manière concrète et étayée, le bien-fondé de cette constatation de la Commission.
104 Sixièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle, au considérant 86 de la décision attaquée, la Commission a repris, sans commentaire, l’allégation de Siemens selon laquelle elle n’avait pas produit de certificats établissant le respect des exigences techniques essentielles par ses composants, il suffit de constater qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante a fourni à la Commission des preuves contredisant cette allégation.
105 Septièmement, la requérante n’a pas démontré que la constatation de la Commission, énoncée au considérant 87 de la décision attaquée, selon laquelle « il sembl[ait] plausible que, dans les cas où Siemens [ne pouvait pas] obtenir de composants conformes à la norme EN 45545-2 auprès d’autres fournisseurs, Siemens n’ait plus pris contact avec [la requérante] en raison de ses expériences négatives avec cette société dans le passé » était inexacte. Force est de constater que la Commission a exposé en détail, aux considérants 82 à 87 de ladite décision, les circonstances qui l’ont amenée à considérer que le comportement de Siemens était justifié par des raisons objectives et que la requérante n’a pas apporté de preuves contraires suffisantes pour remettre en cause l’appréciation de la Commission.
106 Huitièmement, bien que la requérante conteste dans ses écritures l’affirmation de la Commission, énoncée aux considérants 89 et 90 de la décision attaquée, selon laquelle la question de savoir si le champ d’application de la norme EN 45545-2:2013 couvre l’entretien et les pièces de rechange n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la plainte, il convient de noter que la requérante n’avance aucun argument étayé dans ses écritures devant le Tribunal pour contester le bien-fondé de cette affirmation de la Commission.
107 Neuvièmement, en ce qui concerne les prétendues affirmations trompeuses de Siemens relatives aux règles de regroupement, reprises aux considérants 91 et 92 de la décision attaquée, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas dans ses écritures devant le Tribunal, de manière concrète et étayée, la conclusion substantielle de la Commission, énoncée au considérant 92 de ladite décision, selon laquelle le fait que Siemens avait fait référence, lors de la procédure administrative, à une version erronée de la norme en cause (« CEN TS 45545-2:2009 » au lieu de « EN 45545-2:2015 ») ne suffisait pas en soi à suggérer une quelconque forme de coordination ou une tentative de boycott des produits de la requérante et que, par conséquent, même en l’absence de règles de regroupement dans la norme CEN TS 45545-2:2009, l’appréciation de la plainte par la Commission ne changerait pas.
108 Dixièmement, s’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles certaines considérations de la Commission énoncées aux considérants 93 à 95 de la décision attaquée sont dénuées de fondement, il convient d’observer ce qui suit. En premier lieu, force est de constater que les arguments de la requérante concernant le nombre limité de ses composants effectivement achetés par Siemens par le passé ne sont pas de nature à infirmer la constatation de la Commission, énoncée au considérant 94 de la décision attaquée, selon laquelle Siemens avait effectivement noué une relation commerciale avec elle pour une série de composants conformes aux exigences R9 et que cela était plutôt un indice de ce que Siemens n’avait pas boycotté ses produits. En second lieu, la requérante n’a pas expliqué dans ses écritures en quoi les constatations de la Commission, énoncées au considérant 94 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, les composants de Siemens vendus à une entreprise ferroviaire publique étaient des composants destinés aux tramways, aux métros et aux véhicules similaires et, d’autre part, les bogies des trains étaient différents de ceux des métros ou des tramways, étaient dénuées de fondement. En tout état de cause, la requérante n’explique pas en quoi une telle erreur, à la supposer établie, serait susceptible de remettre en cause l’appréciation de la Commission relative au comportement de Siemens à son égard.
109 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les arguments de la requérante n’ont pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de la Commission.
– En ce qui concerne Bombardier
110 La Commission a présenté son analyse concernant les relations entre Bombardier et la requérante aux considérants 96 à 107 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, au considérant 96 de ladite décision, la Commission a noté que Bombardier avait indiqué lors de la procédure administrative que, depuis le 1er janvier 2018, elle avait fait usage de la clause d’exception prévue par le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 pour les ressorts pneumatiques que la requérante ne fabriquait pas et pour les ressorts coniques primaires que la requérante aurait, en principe, pu fournir. La Commission a donc examiné le projet « Flexity Wien », pour lequel Bombardier avait demandé à la requérante de présenter une offre et un dessin technique, et deux autres projets pour lesquels Bombardier avait eu recours à la dérogation. Selon la Commission, l’examen du dossier d’appel d’offres a montré que Bombardier avait contacté deux autres fournisseurs en plus de la requérante et que la même documentation technique avait été transmise aux trois fournisseurs potentiels. La Commission a noté à cet égard que, alors que les deux autres fournisseurs avaient présenté une offre et des commentaires partiels, la requérante avait subordonné la soumission d’une offre à l’avance d’une certaine somme par Bombardier, condition qui, d’après Bombardier, n’était pas habituelle dans le secteur. La Commission a également noté que Bombardier avait eu recours à la dérogation prévue par le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 dans le cadre du projet Flexity Wien car, selon Bombardier, aucun des ressorts primaires conformes à la norme EN 45545-2:2013 n’avait été testé en service. En outre, la Commission a noté que, dans le cadre du même projet, Bombardier avait également demandé à la requérante de présenter une offre de ressorts de la couche secondaire. La Commission a constaté à cet égard que Bombardier avait contacté un autre fournisseur que la requérante et que cette dernière avait subordonné la soumission d’une offre à un acompte. En outre, en tant que nouveau fournisseur de Bombardier, cet autre fournisseur avait participé à un essai de matériaux anonymisé que Bombardier effectuait depuis 2011 avec la participation de tous les fournisseurs célèbres de composants métalliques ou en caoutchouc pour bogies. Au considérant 103 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, selon Bombardier, cette dernière avait déjà invité la requérante à deux reprises à participer à cet essai de matériaux anonymisé afin d’établir des relations commerciales avec elle, notamment dans le cadre du projet « Flexx Urban 3000 » en 2014, pour lequel la requérante n’a soumis qu’une offre provisoire, dont le prix s’élevait à plus du double de celui d’un autre fournisseur. Selon Bombardier, malgré ces deux invitations, la requérante a refusé de participer à ce test, estimant que son matériel avait déjà été testé de manière indépendante.
111 En outre, aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée, la Commission a abordé l’argument de la requérante selon lequel certaines déclarations de Bombardier concernant l’application de la norme EN 45545-2:2013 étayaient les allégations de boycott de ses produits. Après avoir examiné ces déclarations, la Commission a conclu qu’elles ne reflétaient que l’interprétation de la requérante. Enfin, au considérant 107 de la décision attaquée, la Commission a estimé que les pièces du dossier dont elle disposait ne démontraient pas que la raison pour laquelle Bombardier avait invoqué la dérogation pouvait résulter d’une coordination telle que décrite dans la plainte. Selon la Commission, les éléments de preuve fournis par Bombardier en ce qui concernait la requérante indiquaient que cette dernière avait été traitée comme tout autre fournisseur potentiel, mais qu’elle n’avait pas été retenue en raison d’exigences techniques, d’un manque de coopération et d’un prix trop élevé.
112 La requérante conteste cette appréciation, en reprochant à la Commission, en substance, de n’avoir pris en compte que la période postérieure au 1er janvier 2018, alors même que Bombardier avait reconnu avoir appliqué la norme en cause depuis 2012. Plus particulièrement, la Commission aurait résumé de manière inexacte, au considérant 96 de la décision attaquée, des arguments de Bombardier et, aux considérants 97 à 107 de la décision attaquée, aurait simplement repris les indications fournies par Bombardier sans les vérifier.
113 À cet égard, il résulte des points 110 à 112 ci-dessus que, premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses écritures, la Commission n’a pas affirmé, notamment au considérant 96 de la décision attaquée, que la norme EN 45545-2:2013 n’était applicable qu’à partir du 1er janvier 2018, mais a simplement indiqué qu’elle avait examiné le projet Flexity Wien et deux autres projets pour lesquels Bombardier avait eu recours à la dérogation prévue par le point 4.7 de cette norme.
114 Deuxièmement, en ce qui concerne le développement consacré au projet Flexity Wien, qui figure aux considérants 97 à 104 de la décision attaquée, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas omis d’examiner l’argumentation développée dans la plainte de cette dernière et que ce développement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il ressort de ces considérants de la décision attaquée que la Commission a analysé en détail les explications fournies par Bombardier et les éléments de preuve produits par les parties (voir, notamment, les notes en bas de page nos 116, 117, 119 à 123, 125 à 128 et 130) avant de conclure, au considérant 107 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis par Bombardier concernant la requérante indiquaient que cette dernière avait été traitée comme tout autre fournisseur potentiel et qu’elle n’avait pas été retenue en raison d’exigences techniques, d’un manque de coopération et d’un prix trop élevé.
115 Au vu de ce qui précède, et étant donné que la requérante ne produit pas d’éléments de preuve permettant d’infirmer la conclusion de la Commission énoncée au considérant 107 de la décision attaquée, il convient de constater que les arguments de la requérante n’ont pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de la Commission.
– En ce qui concerne Stadler
116 La Commission a présenté son analyse en ce qui concerne les relations entre Stadler et la requérante aux considérants 108 à 124 de la décision attaquée. Plus spécifiquement, aux considérants 108 et 109 de ladite décision, la Commission a noté que Stadler avait indiqué que, depuis le 1er janvier 2018, elle n’avait eu recours à la dérogation prévue par le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 que dans un seul projet. Dans ce cadre, la Commission a noté que Stadler avait d’abord utilisé l’exemption pour douze composants, dont deux étaient des produits que la requérante ne fabriquait pas, et que, entre-temps, elle avait pu obtenir les versions conformes à ladite norme de quatre des dix autres composants. En outre, afin de remplacer les composants non conformes, Stadler effectuait des essais sur deux composants que la requérante affirmait pouvoir fabriquer, mais qui provenaient d’autres fournisseurs et qui étaient également conformes à cette norme. En ce qui concerne les quatre composants restants, Stadler a été informée par deux fournisseurs qu’il n’existait pas de versions conformes à la norme EN 45545-2:2013. Aux considérants 110 à 121 de la décision attaquée, la Commission a examiné les échanges entre Stadler et la requérante depuis 2012. Dans ce cadre, la Commission a indiqué, en premier lieu, que la requérante avait été invitée par Stadler à participer au projet de métro de Minsk (Biélorussie) et que la requérante avait répondu qu’elle ne produisait pas les produits demandés, ce qu’elle a contesté lors de la procédure administrative. En second lieu, la Commission a indiqué que Stadler avait demandé à la requérante de soumettre une offre dans le cadre du projet « Variobahn Odense » et que, en réponse à cette demande, la requérante avait sollicité une avance afin d’examiner les documents présentés par Stadler ainsi que d’autres conditions nécessaires pour participer. La Commission a noté à cet égard que, selon la requérante, cette demande de la part de Stadler était fictive et que les explications présentées par cette dernière étaient trompeuses.
117 Au considérant 122 de la décision attaquée, la Commission a noté que, selon Stadler, la requérante n’était généralement pas un fournisseur stratégique de composants de bogies métalliques ou en caoutchouc pour elle, étant donné que la requérante ne produisait pas de ressorts pneumatiques, lesquels constituaient pour Stadler des composants essentiels. La Commission a conclu aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée que le fait que Stadler n’ait pas maintenu le contact avec la requérante semblait justifié par des raisons objectives, comme le fait que cette dernière avait demandé des avances pour l’examen de documents ou la présentation d’une offre et n’avait pas fourni de matériel d’information sur son matériau réfractaire, sans que Stadler ait ainsi eu l’intention de boycotter ses produits ou d’abuser de la clause d’exception. Par conséquent, selon la Commission, les pièces du dossier dont elle disposait ne révélaient pas que l’utilisation de la dérogation par Stadler était due à une coordination telle que décrite dans la plainte. Les pièces du dossier n’indiquaient pas non plus que, dans les cas où la requérante n’avait pas été invitée par Stadler à soumettre une offre et/ou que les produits de la requérante n’avaient pas été sélectionnés ou utilisés, il y avait eu une coordination entre les OEM visant à boycotter ses produits.
118 La requérante conteste cette appréciation en reprochant, en substance à la Commission le fait que son exposé concernant Stadler, qui figure notamment aux considérants 108, 111 et 122 de la décision attaquée, est dénué de fondement. Selon la requérante, il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces transmises par la Commission que Stadler a produit, lors de la procédure administrative, des preuves de l’utilisation de composants M1 conformes à la norme EN 45545-2:2013 ou une évaluation au sens du point 4.7 de cette norme. La requérante argue que la décision attaquée contient des déclarations contradictoires de Stadler, que l’appréciation de la Commission dans ladite décision n’est pas fondée sur des éléments de preuve présentés par Stadler et que la Commission omet totalement de mentionner dans ladite décision qu’elle a également proposé à Stadler de conclure des accords de licence ou de lui fournir son matériau. La requérante souligne que la conclusion de la Commission, au considérant 124 de la décision attaquée, selon laquelle la revendication du point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013 par Stadler et le fait qu’aucune demande d’offres ne lui ait été faite ne sont pas fondés sur une coordination entre les OEM est grossièrement erronée.
119 À cet égard, il ressort des points 116 à 118 ci-dessus qu’aucun des arguments de la requérante n’est de nature à infirmer les considérations de la Commission énoncées dans la décision attaquée ni sa conclusion, énoncée au considérant 124 de ladite décision, selon laquelle les pièces du dossier dont elle disposait ne révélaient pas que l’utilisation de la dérogation par Stadler était due à une coordination telle que décrite dans la plainte.
120 Premièrement, bien que la requérante avance que les considérants 108 et 109 de la décision attaquée contient des contradictions, en constatant notamment que Stadler a utilisé deux types de ressorts pneumatiques différents dans un seul projet, elle n’explique pas en quoi ces contradictions alléguées rendent l’appréciation de la Commission erronée. Deuxièmement, il convient de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’était pas tenue de recueillir des preuves de l’utilisation de pièces M1 conformes aux exigences R9 pour le bogie de Stadler, mais des preuves d’une coordination anticoncurrentielle entre les OEM. Troisièmement, il suffit de constater que, aux fins de l’appréciation de la présente affaire au regard du droit de la concurrence, l’allégation de la requérante selon laquelle cette dernière avait proposé à Stadler des accords de licence pour le matériau aux fins de la mise au point de ressorts pneumatiques n’est pas pertinente.
121 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les arguments de la requérante n’ont pas démontré l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de la Commission.
– Conclusion relative à l’appréciation de la Commission concernant tous les OEM
122 Eu égard aux considérations qui précèdent en ce qui concerne chacun des OEM, il convient de rappeler que la Commission a conclu, au considérant 128 de la décision attaquée, après avoir examiné la relation individuelle entre la requérante et chaque OEM, comme exposé ci-dessus, qu’elle estimait que les pièces du dossier n’indiquaient pas que les OEM avaient pu avoir coordonné leur comportement à l’égard de la requérante en tant que fournisseur potentiel. La Commission a souligné qu’il semblait exister des raisons objectives plausibles pour lesquelles les OEM n’avaient pas passé de commandes à la requérante et qu’il ressortait des éléments de preuve recueillis que Siemens, Stadler et Bombardier avaient tenté, de bonne foi, d’établir une relation commerciale avec la requérante en l’invitant à participer à des appels d’offres et en la traitant de la même manière que les autres participants. À cet égard, la Commission a constaté à ce même considérant de la décision attaquée qu’il ressortait également des éléments de preuve que les cinq OEM n’avaient pas suivi la même approche en ce qui concernait le traitement de la requérante ou l’application de la dérogation et que les informations dont elle disposait ne contenaient aucune indication d’un désavantage ou d’un boycott intentionnel de la requérante dans les procédures d’appel d’offres. Elle a, donc, conclu que la différence de comportement des cinq OEM semblait s’expliquer par d’autres raisons légitimes qui n’étaient pas liées à la coordination de leur comportement.
123 À cet égard, comme cela est rappelé au point 27 ci-dessus, le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plainte ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission. Le présent contrôle de la décision attaquée se limite à vérifier que cette dernière ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
124 En l’espèce, force est de constater que la requérante invoque dans la décision attaquée, en substance, son désaccord avec l’appréciation de la Commission, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de cette dernière. Force est de rappeler que le simple fait que la Commission ait abouti à une interprétation des éléments de preuve différente de celle de la requérante ne révèle pas par lui-même l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
125 Si la requérante conteste l’appréciation factuelle de la Commission dans la décision attaquée et reproche, en substance, à la Commission de s’être fondée sur des constatations inexactes, il convient d’observer qu’il ressort de la décision attaquée et des considérations exposées aux points 84 à 121 ci-dessus que, en ce qui concerne chaque OEM, la Commission n’a pas simplement réitéré les allégations et constatations faites par les OEM lors de la procédure administrative, mais qu’elle a considéré les arguments de la requérante et a procédé à sa propre appréciation de la relation de cette dernière avec chacun des OEM, à la lumière des éléments de preuve apportés par la requérante et les autres parties. La Commission a conclu, pour chacun des OEM, que les informations contenues dans le dossier n’étaient pas suffisantes pour démontrer une coordination entre les OEM en ce qui concernait l’application de la clause d’exception ou l’existence d’un boycott coordonné de la requérante (considérant 125 de la décision attaquée). Conformément à ce qui est relevé aux points 84 à 121 ci-dessus, l’argumentation de la requérante n’a pas permis de remettre en cause ces appréciations.
126 Il convient donc de rejeter la seconde branche du présent moyen et, par conséquent, le moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir par la Commission et d’une violation de l’obligation de motivation
127 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est accordé au titre du traitement de sa plainte en renonçant à ouvrir une procédure formelle d’examen ainsi qu’en rejetant ladite plainte et, en second lieu, qu’elle a omis, en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de motiver l’exercice de son pouvoir d’appréciation en rejetant la plainte.
128 La requérante avance, en se référant, en substance, aux arguments développés dans le cadre de ses premier et deuxième moyens, que la Commission disposait depuis longtemps de toutes les informations et preuves requises pour établir une pratique concertée entre les OEM et était tenue, dès lors, d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement no 1/2003 afin de mettre un terme aux infractions aux articles 101 et 102 TFUE. La requérante fait valoir, dans ce cadre, que la position de principe de la Commission par rapport à la sécurité incendie ferroviaire est de permettre effectivement aux OEM de ne pas respecter, pour des raisons de coûts, les normes imposées par le droit de l’Union sur la base de considérations économico-politiques. Elle argue que le comportement de la Commission dans le cadre de la présente affaire est inconciliable avec sa mission de gardienne des traités et de gardienne d’une concurrence non faussée. Enfin, la requérante avance que la Commission a également omis, en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de motiver l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
129 La Commission, soutenue par Siemens et, lors de l’audience, par Stadler, conteste les arguments de la requérante.
130 Il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de « détournement de pouvoir », ayant une portée bien précise, implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, la partie requérante ne saurait se limiter à invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions ; encore faut-il qu’elle fournisse des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (voir arrêts du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 31 et jurisprudence citée, et du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T-237/00, non publié, EU:T:2005:437, point 165 et jurisprudence citée).
131 En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort notamment des considérants 38, 39, 41, 46, 144, 147, 156, 162 et 170 de la décision attaquée que l’objectif poursuivi par la Commission par le biais de cette décision était de rejeter la plainte de la requérante pour défaut d’intérêt de l’Union, dès lors qu’il était peu probable que les infractions aux articles 101 et 102 TFUE alléguées puissent être établies et que des investigations supplémentaires apparaissaient disproportionnées.
132 En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’analyse de la Commission dans la décision attaquée ne porte aucunement, ni expressément ni implicitement, sur des considérations économico-politiques visant à soutenir les intérêts de l’industrie ferroviaire. En effet, l’analyse de la Commission prend en compte le cadre juridique ferroviaire applicable (considérants 12 à 26 de la décision attaquée), puis aborde un par un, de manière détaillée, les griefs soulevés par la requérante dans sa plainte et dans le cadre de la procédure administrative. Plus précisément, les considérants 39 à 156 de la décision attaquée contiennent une appréciation au regard de l’article 101 TFUE, tandis que les considérants 157 à 162 de la décision attaquée contiennent une appréciation de ces griefs au regard de l’article 102 TFUE. La requérante n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle la Commission visait, par son traitement de la plainte, à permettre aux OEM de ne pas respecter, pour des raisons de coûts, les normes imposées par le droit de l’Union sur la base de considérations économico-politiques.
133 À la lumière de ce qui précède, la requérante n’a pas établi, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision attaquée avait servi à éluder une procédure spécialement prévue par le TFUE pour parer aux circonstances de l’espèce ni que la décision attaquée avait été prise dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées par l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et par l’article 7 du règlement no 773/2004.
134 Il convient donc de conclure que la requérante n’a pas démontré que la décision attaquée était entachée d’un détournement de pouvoir.
135 En outre, s’agissant du grief de la requérante relatif à une prétendue violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).
136 En l’espèce, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, après avoir examiné et évalué les informations qui lui avaient été fournies et les éléments de preuve contenus dans le dossier, que la probabilité d’établir l’existence d’une infraction aux règles de concurrence semblait faible. Dans le cadre du présent moyen, la requérante invoque une prétendue violation de l’obligation de motivation, sans pour autant présenter d’arguments précis et concrets à cet effet. En substance, la requérante semble en réalité contester, de manière générale, le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. À cet égard, force est de constater que, comme cela est indiqué aux points 131 et 132 ci-dessus, la Commission a bien examiné, dans la décision attaquée, de manière détaillée et précise, les griefs soulevés par la requérante dans sa plainte et dans le cadre de la procédure administrative et qu’elle a exposé, de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles elle avait conclu qu’il était peu probable que les infractions aux articles 101 et 102 TFUE alléguées puissent être établies. Ce faisant, elle a suffisamment motivé sa conclusion visant au rejet de la plainte de la requérante pour défaut d’intérêt de l’Union. Il convient, dès lors, de rejeter ce grief comme étant non fondé.
137 Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration
138 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’a pas été suffisamment claire sur le contenu et la signification d’un document soumis par Siemens lors de la procédure administrative.
139 La requérante allègue que la Commission fait référence, au considérant 64 de la décision attaquée, à un rapport technique qui lui a été soumis par Siemens lors de la procédure administrative, à savoir un document intitulé « Guide pour l’administration de la preuve dans le cadre de l’application de la section 4.7 de la norme EN 45545-2 », qu’elle n’a mis à la disposition de la requérante que dans une version presque entièrement occultée. La requérante n’ayant pas été en mesure de prendre utilement position sur le contenu dudit rapport, son droit d’être entendue, qui est un droit procédural fondamental, aurait ainsi été violé. À cet égard, la requérante souligne qu’elle aurait dû recevoir des informations suffisamment précises pour lui permettre de faire connaître utilement son point de vue sur la mesure envisagée.
140 La Commission, soutenue par Siemens, conteste les arguments de la requérante.
141 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, en son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
142 En outre, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 dispose que, « [l]orsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l’article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire » et que, « [à] cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d’affaires et autres informations confidentielles appartenant à d’autres parties à la procédure ».
143 Selon une jurisprudence constante, la procédure ouverte à la suite d’une plainte ne constitue pas une procédure contradictoire entre les entreprises intéressées, mais une procédure engagée par la Commission, à la suite d’une demande, dans l’exercice de sa mission, qui consiste à veiller au respect des règles de concurrence. Il s’ensuit que les entreprises contre lesquelles la procédure est engagée et celles qui ont introduit une plainte ne se trouvent pas dans la même situation procédurale et que ces dernières ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense (voir arrêt du 16 décembre 2020, Fakro/Commission, T-515/18, non publié, EU:T:2020:620, point 41 et jurisprudence citée).
144 En effet, en vertu du libellé de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 et d’une jurisprudence bien établie, le droit d’accès des plaignants ne revêt pas la même portée que le droit d’accès au dossier de la Commission reconnu aux personnes, aux entreprises et aux associations d’entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs, qui vise l’ensemble des documents obtenus, produits ou assemblés par la direction générale de la Commission lors de l’enquête, mais se limite aux seuls documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire (voir arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T-699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 30 et jurisprudence citée).
145 En outre, il est de principe qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [voir arrêts du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C-56/18 P, EU:C:2020:192, point 80 et jurisprudence citée, et du 2 février 2022, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Rejet de plainte), T-399/19, EU:T:2022:44, point 61 et jurisprudence citée].
146 En l’espèce, il y a lieu de considérer d’emblée qu’il ressort clairement du libellé de l’article 8 du règlement no 773/2004 que la plaignante ne peut pas avoir accès aux secrets d’affaires ni aux autres informations confidentielles appartenant à d’autres parties à la procédure.
147 Il convient de souligner à cet égard, à l’instar de la Commission et de Siemens, en premier lieu, que la requérante ne conteste pas que le rapport technique de Siemens en question contenait des secrets d’affaires de cette dernière et, en second lieu, que, après avoir reçu la lettre au titre de l’article 7, paragraphe 1, la requérante n’a pas demandé à la Commission l’accès à une version moins occultée du rapport technique en cause.
148 En tout état de cause, il convient de rappeler, comme cela est indiqué au point 66 ci-dessus, que la Commission a fait référence au document en cause au considérant 64 de la décision attaquée uniquement afin de répondre à l’argument invoqué par la requérante, décrit au considérant 62 de ladite décision, selon lequel une expertise accréditée était requise pour l’application de la dérogation prévue par le point 4.7 de la norme EN 45545-2:2013. Dans ce cadre, le contenu spécifique dudit rapport technique n’était pas pertinent pour l’issue du litige et la requérante n’a avancé aucun argument concret expliquant en quoi la possibilité de faire connaître son point de vue sur l’exactitude des appréciations figurant dans ce document aurait pu influencer l’appréciation de la Commission et conduire la procédure à un résultat différent.
149 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé et, par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
150 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
151 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Siemens, conformément aux conclusions de ces dernières.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bategu Gummitechnologie GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et parSiemens AG.
3) Stadler Deutschland GmbH supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (UE) 1302/2014 du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous
- Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
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