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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 juin 2025, T-222/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-222/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 juin 2025.#Arysta Lifescience contre Autorité européenne de sécurité des aliments.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active captane – Décision de l’EFSA de divulguer la liste complète des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG concernant ladite substance – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Informations ayant trait à des émissions dans l��environnement.#Affaire T-222/23. | |
| Date de dépôt : | 27 avril 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0222 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:609 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EFSA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 juin 2025 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active captane – Décision de l’EFSA de divulguer la liste complète des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG concernant ladite substance – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement »
Dans l’affaire T-222/23,
Arysta Lifescience, établie à Noguères (France), représentée par Mes D. Abrahams et Z. Romata, avocats,
partie requérante,
contre
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par MM. D. Detken, S. Gabbi et Mme C. Pintado, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Raes, E. Kairis et Z. Lejeune, avocats,
partie défenderesse,
soutenue par
Claude Gruffat, demeurant à Mulsans (France),
et
Benoît Biteau, demeurant à Sablonceaux (France),
représentés par Me B. Kloostra, avocate,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu l’ordonnance du 21 juillet 2023, Arysta Lifescience/EFSA (T-222/23 R, non publiée, EU:T:2023:417),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 6 février 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Arysta Lifescience, demande l’annulation de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 17 février 2023 lui notifiant sa décision de divulguer complètement le 3 mars 2023 la liste des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG soumise dans le cadre du renouvellement de l’approbation de la substance active captane (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante commercialise des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane, notamment le produit phytopharmaceutique Captan 80 WG. Ce dernier est un fongicide qui permet de combattre diverses maladies cryptogamiques dans les cultures fruitières, en horticulture et pour le traitement des semences. Ce produit contient la substance active captane et certains « coformulants ».
3 La substance active captane a été évaluée et approuvée pour la première fois le 1er octobre 2007 pour une période de dix ans. Elle a été ainsi inscrite, en dernier lieu, sur la liste des substances actives approuvées figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).
4 Le règlement d’exécution no 540/2011 a été modifié plusieurs fois aux fins de prolonger la validité de l’approbation de la substance active captane. Ainsi, la date d’expiration de l’approbation, initialement prévue au 30 septembre 2017, a finalement été fixée au 15 novembre 2024.
5 En septembre 2014, la requérante a présenté une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active captane.
6 Le 16 décembre 2022, une demande d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) a été présentée à l’EFSA par trois membres du Parlement européen concernant, notamment, la liste des coformulants présents dans la formulation destinée aux utilisations représentatives du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, soumise par la requérante dans le cadre du renouvellement de l’approbation de la substance active captane (ci-après la « liste litigieuse »).
7 Par lettre du 13 janvier 2023, l’EFSA a notifié à la requérante son intention d’accorder l’accès à la liste litigieuse au motif que les informations y figurant remplissaient les conditions pour être considérées comme des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), et que leur divulgation présentait donc un intérêt public supérieur.
8 Par lettre du 20 janvier 2023, la requérante s’est opposée à la divulgation de la liste litigieuse, car cette dernière contenait, selon elle, des informations commercialement sensibles et confidentielles dont la divulgation violait l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
9 Par lettre du 24 janvier 2023, l’EFSA a notifié à la requérante sa décision de divulguer la liste litigieuse, pour les motifs figurant dans sa lettre du 13 janvier 2023.
10 Le 3 février 2023, la requérante a informé l’EFSA de son intention d’introduire un recours en annulation contre la décision mentionnée au point 9 ci-dessus.
11 Par lettre du 6 février 2023, l’EFSA a informé la requérante, d’une part, de l’annulation de la décision mentionnée au point 9 ci-dessus et, d’autre part, de son intention d’adopter une nouvelle décision de divulgation de la liste litigieuse, au motif que ladite liste contenait une « information ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, de sorte qu’il existait un intérêt public supérieur à cette divulgation.
12 Le 13 février 2023, la requérante,a adressé à l’EFSA ses observations sur la lettre de cette dernière du 6 février 2023 en s’opposant à la divulgation intégrale de la liste litigieuse.
13 Par lettre du 17 février 2023, l’EFSA a notifié à la requérante la décision attaquée. Elle a souligné que, en l’espèce, la substance active en cause était déjà sur le marché et devait être considérée comme présente dans l’environnement. Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence pertinente (arrêts du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889 ; du 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission, T-545/11 RENV, EU:T:2018:817 ; du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA, T-716/14, EU:T:2019:141, et du 7 mars 2019, Hautala e.a./EFSA, T-329/17, non publié, EU:T:2019:142), elle a conclu que la liste litigieuse relevait de la catégorie d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, étant donné que celle-ci faisait partie de la composition d’un produit phytopharmaceutique et pouvait donc être considérée comme une information portant sur des émissions effectives ou prévisibles dans l’environnement. En outre, elle a observé que ladite liste et la liste des coformulants pour le produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, qui était autorisé dans les États membres et, donc, déjà sur le marché, étaient quasiment identiques. Par conséquent, la composition dudit produit phytopharmaceutique relevait des émissions effectives dans l’environnement.
Conclusions de parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EFSA aux dépens.
15 L’EFSA, soutenue par MM. Claude Gruffat et Benoît Biteau, intervenants, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui du recours, la requérante invoque un seul moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. En particulier, elle fait valoir, en substance, que l’EFSA a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la liste litigieuse constituait une « information ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. Elle ajoute que, en raison de cette violation, la décision attaquée doit nécessairement être annulée, étant donné que, à la suite de l’application erronée de la disposition susmentionnée, l’EFSA n’a fait aucune évaluation de ses intérêts commerciaux, en application de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. En tout état de cause, dans l’hypothèse où il y aurait eu une telle évaluation, celle-ci serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, liée à la qualification incorrecte de la nature des informations que l’EFSA a décidé de divulguer.
Sur le bien-fondé du moyen unique
17 La requérante allègue, en substance, que l’EFSA a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la liste litigieuse contenait des « informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. Selon elle, il y avait lieu de procéder à une évaluation de ses intérêts commerciaux en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et de conclure, sur la base de cette évaluation, que les informations à divulguer relevaient clairement de l’exception prévue à ladite disposition et qu’il n’y avait pas d’autre intérêt public supérieur à cette divulgation.
18 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que la liste litigieuse concerne une formulation « potentielle » d’un produit, soumise aux fins de démontrer la viabilité réglementaire « de principe » d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active en cause (c’est-à-dire une utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique au sens de l’article 4, du règlement no 1107/2009), et pas nécessairement un produit phytopharmaceutique réel destiné à être mis sur le marché. Dès lors, elle estime, en substance, que, dans la décision attaquée l’EFSA n’a pas appliqué correctement la jurisprudence pertinente et se serait fondée, à tort, sur les arrêts du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA (T-716/14, EU:T:2019:141), et Hautala e.a./EFSA (T-329/17, non publié, EU:T:2019:142), lesquels concernaient des informations sur une substance active effectivement rejetée dans l’environnement. Elle prétend également, en substance, que, compte tenu de la distinction opérée par ledit règlement entre, d’une part, la phase d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de la substance active et, d’autre part, la phase d’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique contenant une telle substance, il y a également lieu de distinguer la nature et la finalité des informations communiquées dans chacune desdites phases. En s’appuyant sur l’arrêt du 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11 RENV, EU:T:2018:817), concernant une demande d’accès aux documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active glyphosate, elle fait valoir que ce n’est qu’au stade de la procédure d’autorisation nationale des produits phytopharmaceutiques que des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement pourraient être fournies. Ainsi, elle considère, en substance, que ladite liste, qui concerne des informations règlementaires afférentes à la phase de renouvellement de l’approbation de la substance active, aurait un lien insuffisant avec des émissions dans l’environnement.
19 La requérante conclut que la règle des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » n’a pas été correctement appliquée dans la décision attaqué et que l’EFSA aurait dû conclure à l’inapplicabilité de cette règle.
20 L’EFSA, soutenue par les intervenants, conteste l’argumentation de la requérante.
21 Dans le cadre de la présente affaire, il convient de rappeler, à titre liminaire, les définitions et les procédures qui suivent.
22 Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, les « produits phytopharmaceutiques » sont « des produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, qui sont composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant », et destinés à des usages spécifiques relatifs aux végétaux ou des produits végétaux.
23 Selon l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009, les « substances actives » sont « des substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ».
24 En outre, selon l’article 2, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1107/2009, les « coformulants » sont « des substances ou des préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou des synergistes ».
25 Il convient de noter également que, conformément à l’article 1.4.1, partie A, section I, de l’annexe au règlement no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2013, L 93, p. 85), la composition des produits phytopharmaceutiques inclut des informations liées, notamment, à la teneur en substances actives et, le cas échéant, en coformulants.
26 Enfin, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans l’Union, il convient de rappeler que le règlement no 1107/2009 prévoit un système comprenant, d’une part, une procédure d’approbation d’une substance active et, d’autre part, une procédure d’autorisation du produit phytopharmaceutique, qui contient ladite substance et d’autres éléments. La procédure d’approbation des substances actives se déroule à l’échelle de l’Union et se conclut par l’adoption d’un acte de la Commission prévoyant l’approbation ou non de la substance. Aux fins d’approuver une substance active, l’évaluation porte sur « une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active », consistant essentiellement en une ou plusieurs utilisations spécifiques proposées du produit phytopharmaceutique sur un ou plusieurs végétaux particuliers, et comprend les conditions d’utilisation pertinentes proposées pour cette utilisation représentative. La procédure d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique se déroule à l’échelle nationale. Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché est tenu d’introduire une demande d’autorisation auprès de chaque État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est destiné à être mis sur le marché.
27 Il découle de ces considérations qu’une substance active, telle que le captane, doit être approuvée à l’échelle de l’Union pour pouvoir faire partie de la composition de produits phytopharmaceutiques, comme le produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, lesquels doivent, à leur tour, nécessairement être soumis à l’autorisation d’un État membre avant d’être mis sur le marché.
28 En outre, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 prévoit :
« 2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :
– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,
– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,
– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,
à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »
29 Le considérant 15 du règlement no 1367/2006 indique :
« Lorsque le règlement (CE) no 1049/2001 prévoit des exceptions, celles-ci devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement. Les termes “intérêts commerciaux” couvrent les accords de confidentialité conclus par des institutions ou des organes dans le cadre d’activités bancaires. »
30 L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 prévoit :
« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. »
31 Ainsi, l’article 6 du règlement no 1367/2006 ajoute au règlement no 1049/2001 des règles spécifiques concernant des demandes d’accès à des informations environnementales (voir arrêt du 7 mars 2019, Hautala e.a./EFSA, T-329/17, non publié, EU:T:2019:142, point 59 et jurisprudence citée).
32 En ce qui concerne la notion d’informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, il y a lieu de rappeler que, selon la Cour, il résulte du considérant 2 du règlement no 1049/2001 que la transparence permet de conférer aux institutions de l’Union européenne une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union dans un système démocratique et que, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, elle contribue, en outre, à augmenter la confiance de ces citoyens (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 75).
33 À ces fins, le règlement no 1049/2001 vise, comme l’indiquent son considérant 4 et son article 1er, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. De même, le règlement no 1367/2006 a pour objectif, ainsi que le prévoit son article 1er, de garantir une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales détenues par les institutions et organes de l’Union (voir arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 52 et jurisprudence citée).
34 Ainsi, ce n’est que dans la mesure où elles dérogent au principe d’un accès le plus large possible à ces documents en restreignant cet accès que les exceptions à ce principe, notamment celles prévues à l’article 4, du règlement no 1049/2001, doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour, être interprétées et appliquées strictement. La nécessité d’une telle interprétation restrictive est, par ailleurs, confirmée par le considérant 15, du règlement no 1367/2006 (voir arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 53 et jurisprudence citée).
35 En revanche, en établissant une présomption selon laquelle la divulgation des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », à l’exception de celles relatives à des enquêtes, est réputée présenter un intérêt public supérieur par rapport à l’intérêt tiré de la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, de sorte que la protection desdits intérêts commerciaux ne peut être opposée à la divulgation de ces informations, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, déroge à la règle d’une mise en balance des intérêts prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Toutefois, ledit article 6, paragraphe 1, première phrase, permet ainsi une mise en œuvre concrète du principe d’un accès le plus large possible aux informations détenues par les institutions et organes de l’Union, de sorte qu’une interprétation restrictive de cette disposition ne saurait être justifiée (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 54).
36 Cela implique qu’une institution de l’Union, saisie d’une demande d’accès à un document, ne peut justifier son refus de le divulguer sur le fondement de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, lorsque les informations contenues dans ce document constituent des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.
37 En outre, il convient d’observer que, bien que l’expression « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » ne soit pas expressément définie dans le règlement no 1367/2006 ni dans la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1), la Cour a fourni des précisions quant à son interprétation.
38 En particulier, la Cour a jugé que la notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » devait être comprise comme incluant notamment les données permettant au public de savoir ce qui est effectivement rejeté dans l’environnement, ou bien ce qui le sera de manière prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance en cause, correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ou de cette substance est octroyée et prévalant dans la zone où ledit produit ou ladite substance est destiné à être utilisé. Ainsi, ladite notion doit être interprétée comme couvrant, notamment, les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu des émissions effectives ou prévisibles, dans de telles conditions, dudit produit ou de ladite substance (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 79).
39 En outre, la Cour a jugé que, s’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive de la notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », cette notion ne saurait pour autant inclure toute information présentant un quelconque lien, même direct, avec des émissions dans l’environnement. En effet, si ladite notion était interprétée comme couvrant de telles informations, elle épuiserait en grande partie la notion d’« information environnementale » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1367/2006. Une telle interprétation priverait ainsi de tout effet utile la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, pour les institutions de refuser la divulgation d’informations environnementales au motif notamment qu’une telle divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée et mettrait en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer entre l’objectif de transparence et la protection de ces intérêts (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 81).
40 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier si l’EFSA a commis une erreur en estimant que la liste litigieuse contenait des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, et donc qu’il existait un intérêt public supérieur à sa divulgation, faisant échec à l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.
41 À cet égard, comme il a été indiqué au point 13 ci-dessus, dans la décision attaquée, l’EFSA a considéré, en premier lieu, que la substance active captane était déjà sur le marché et devait être considérée comme présente dans l’environnement. Elle a donc conclu que la liste litigieuse relevait de la catégorie d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, étant donné qu’elle faisait partie de la composition d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active captane et pouvait donc être considérée comme une information portant sur des émissions effectives ou prévisibles dans l’environnement. En second lieu, elle a avancé, comme motif supplémentaire pour l’application de ladite disposition, que ladite liste, communiquée par la requérante dans le cadre de la procédure de renouvellement, était presque identique à la liste des coformulants du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, qui était déjà présent sur le marché et dont la composition concernait des émissions effectives dans l’environnement. À cet égard, elle a précisé que la seule différence entre les deux listes des coformulants était un numéro CAS (Chemical Abstracts Service) différent pour l’un des coformulants.
42 L’EFSA a donc invoqué dans la décision attaquée deux motifs distincts au soutien de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, le premier concernant le fait que la substance active était déjà sur le marché en raison de son approbation antérieure ainsi que des émissions « effectives ou prévisibles » et le second motif concernant uniquement des émissions « effectives », eu égard à la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG et à l’identité entre les coformulants présents dans ledit produit et ceux compris dans la formulation destinée aux utilisations représentatives dudit produit phytopharmaceutique, concernée par la demande du renouvellement de l’approbation de la substance active captane.
43 Il convient de commencer par l’examen du second motif invoqué dans la décision attaquée au soutien de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.
44 Dans ce cadre, l’EFSA a constaté dans la décision attaquée que la liste litigieuse était presque identique à celle faisant partie de la formulation du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, qui était déjà approuvé, autorisé et présent sur le marché de l’Union et dont la composition concernait des émissions effectives dans l’environnement, la seule différence tenant au numéro CAS pour le « sodium lignosulphate ». Dans ses écritures devant le Tribunal et lors de l’audience, elle a précisé que les deux listes de coformulants (à savoir, d’une part, la liste des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives dudit produit phytopharmaceutique concernée par la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active captane et, d’autre part, la liste des coformulants dans la formulation du produit phytopharmacéutique Captan 80 WG) sont, d’un point de vue technique, strictement identiques. Selon elle, bien que les numéros CAS soient différents pour un coformulant, ils font référence à la même substance chimique, étant donné que le numéro CAS 9009-75-0 est obsolète et que le numéro CAS 8061-51-6 est le plus récent.
45 Le fait que les deux listes sont, d’un point de vue technique, identiques, n’est pas contesté par la requérante de manière précise et concrète dans ses écritures et a été confirmé par cette dernière lors de l’audience. À cet égard, la requérante fait plutôt valoir, afin de contester le second motif invoqué dans la décision attaquée au soutien de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, que le caractère identique des deux listes en cause est dénué de pertinence étant donné que ces informations ont été fournies à deux fins réglementaires différentes, l’une concernant uniquement un « produit représentatif » visé par la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active, et l’autre, un produit réel, ce qui aurait une incidence directe sur la manière dont ces données sont caractérisées en vertu des règles relatives aux émissions.
46 Toutefois, cet argument de la requérante n’est pas de nature à mettre en question le bien-fondé du second motif invoqué dans la décision attaquée au soutien de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. En effet, il n’est pas contesté que le produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, qui contient les coformulants visés par la demande d’accès aux documents en cause, a été autorisé par un État membre et est déjà présent dans le marché de l’Union européenne.
47 À cet égard, il convient de noter que, à l’instar des substances actives contenues dans un produit phytopharmaceutique, les coformulants contenus dans un tel produit sont libérés dans l’environnement dans le cadre de son utilisation normale ou réaliste, ce qui n’est pas, d’ailleurs, contesté par la requérante. En outre, les informations concernant les émissions d’un produit phytopharmaceutique constituent des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » lorsque ledit produit a été autorisé par un État membre et est placé sur son marché (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA, T-716/14, EU:T:2019:141, points 82 à 87, et du 7 mars 2019, Hautala e.a./EFSA, T-329/17, non publié, EU:T:2019:142, points 89 à 94).
48 Par ailleurs, la notion de produit phytopharmaceutique « représentatif » invoquée par la requérante dans ses écritures n’apparaît pas dans le règlement no 1107/2009. En tout état de cause, la distinction entre un produit « représentatif » (ou « potentiel ») et un produit « concret » (ou « réel ») avancée par la requérante n’a pas d’incidence sur la constatation de l’EFSA quant aux émissions réelles du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, eu égard à l’identité des coformulants compris, d’une part, dans la liste des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives dudit produit phytopharmaceutique concernée par la demande de renouvèlement de l’approbation de la substance active et, d’autre part, dans la liste des coformulants dans la formulation de ce produit phytopharmaceutique.
49 En effet, il convient de considérer que, dans la mesure où la liste des coformulants d’un produit phytopharmaceutique concernée par la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active présente dans ledit produit est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique contenant ladite substance qui est déjà autorisé et placé sur le marché de l’Union européenne, une telle liste, comme la liste litigieuse, concerne des émissions effectives dans l’environnement du produit qui est déjà présent sur le marché. Contrairement à ce que la requérante avance, le fait que la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active est distincte par rapport à la procédure d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique n’a pas d’incidence sur la qualification de ces émissions comme réelles et n’est pas donc de nature à remettre en cause la constatation de l’EFSA quant aux émissions réelles du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG.
50 Par conséquent, il n’est pas établi que l’EFSA a commis une erreur de droit ou d’appréciation en considérant que la liste des coformulants présents dans la formulation destinée aux utilisations représentatives du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, qui était déjà autorisé et présent sur le marché, devait, dès lors, être qualifiée d’ « information [ayant] trait à [ses] émissions [effectives] dans l’environnement ».
51 À titre subsidiaire, il convient d’observer que le premier motif invoqué dans la décision attaquée au soutien de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 n’est pas davantage entaché d’erreur de droit ou d’appréciation.
52 En premier lieu, il est constant que la liste litigeuse, visée par la demande d’accès aux documents en cause, fait partie du dossier de renouvellement de l’approbation de la substance active captane, utilisée dans le produit phytopharmaceutique Captan 80 WG et qui est déjà présente dans l’environnement, et non d’un dossier relatif à une première approbation d’une substance active.
53 En deuxième lieu, il convient de souligner que, à l’instar de la substance active captane, les coformulants visés par la demande d’accès au document en cause sont destinés à être libérés dans l’environnement dans le cadre de l’utilisation normale du produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, laquelle est déjà autorisée, de sorte qu’il s’agit d’émissions prévisibles et pas purement hypothétiques (voir, par analogie, arrêts du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA, T-716/14, EU:T:2019:141, point 82, et du 7 mars 2019, Hautala e.a./EFSA, T-329/17, non publié, EU:T:2019:142, point 89).
54 En troisième lieu, pour autant que la requérante fait grief à l’EFSA de ne pas avoir appliqué, par analogie, la solution retenue dans l’arrêt du 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11 RENV, EU:T:2018:817), force est de constater que les documents en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active. Au contraire, dans la présente affaire, la liste litigieuse est relative à la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active captane, en tant que substance active. En outre, la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Captan 80 WG, contenant ladite substance active, avait déjà été autorisée dans les États membres. Ces circonstances sont donc de nature à exclure une application par analogie de la solution retenue dans l’arrêt du 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11 RENV, EU:T:2018:817).
55 Au vu de ce qui précède, le grief concernant la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 doit être rejeté comme non fondé.
56 Enfin, la requérante avance que, si, comme elle le soutient, l’EFSA a eu tort de conclure que la règle des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement s’appliquait, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, puisque elle ne comporte aucune évaluation concernant le préjudice commercial de la requérante. En effet, il convient de constater que l’EFSA n’a pas procédé à une telle évaluation dans la décision attaquée, en raison de l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. Or, étant donné que l’EFSA a correctement conclu que la liste litigieuse contenait des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », il n’y avait pas lieu de procéder à une analyse sur la base de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, ce que davantage n’est pas contesté par la requérante (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 54 ; du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA, T-716/14, EU:T:2019:141, points 57 et 127, et du 7 mars 2019, Hautala e.a./EFSA, T-329/17, non publié, EU:T:2019:142, points 63 et 123). Par conséquent, l’argument susmentionné de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, doit être rejeté.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EFSA et les intervenants, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Arysta Lifescience supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que par MM. Claude Gruffat et Benoît Biteau, y compris ceux de l’EFSA afférents à la procédure de référé.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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