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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 mars 2025, T-281/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-281/23 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 19 mars 2025.#Dana Astra IOOO contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité – Erreur d’appréciation.#Affaire T-281/23. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0281 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:315 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 mars 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-281/23,
Dana Astra IOOO, établie à Minsk (Biélorussie), représentée par Me P. Sellar, avocat, Mme M. Lester et M. M. Birdling, barristers,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes T. Haas et L. Berger, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dana Astra IOOO, demande l’annulation :
– de la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 41), et du règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 20) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2023 »), et
– de la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769), et du règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2024 »),
en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est une société biélorusse active dans les secteurs de la construction et de la promotion immobilières.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2004 en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme et également, depuis 2022, en raison de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine. Ainsi qu’il ressort des considérants de la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 du Conseil, du 17 décembre 2020, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2020, L 426 I, p. 14) et du règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du Conseil, du 17 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2020, L 426 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux ») ainsi que des considérants des actes attaqués, elle est plus spécifiquement liée à l’intensification de la violation persistante des droits de l’homme et de la répression exercée de manière brutale à l’encontre des opposants au régime du président Lukashenko à la suite des élections présidentielles du 9 août 2020, lesquelles ont été jugées incompatibles avec les normes internationales par l’Union, ainsi qu’à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, laquelle a été jugée comme une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de cet État.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles [75 et 215 TFUE], le règlement (CE) no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Dans leurs versions applicables à la date de l’adoption des actes attaqués, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement no 765/2006, la dernière disposition renvoyant à la première, prévoient que sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par, notamment, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
6 Par les actes initiaux, l’entité identifiée comme « Dana Holdings/Dana Astra » a été inscrite sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent en annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause ») pour les motifs suivants :
« Dana Holdings/Dana Astra est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des parcelles de terrain pour le développement de plusieurs grands complexes résidentiels et centres d’affaires.
Les propriétaires de Dana Holdings/Dana Astra entretiennent des liens étroits avec [le président Lukashenko]. Liliya [Lukashenka], la belle-fille du président, occupe un poste important au sein de l’entreprise.
À ce titre, Dana Holdings/Dana Astra tire profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
7 Le 25 février 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/353, modifiant la décision 2012/642 (JO 2021, L 68, p. 189), et le règlement d’exécution (UE) 2021/339, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2021, L 68, p. 29) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2021 »), par lesquels l’inscription de l’entité identifiée comme « Dana Holdings/Dana Astra » sur les listes en cause a été maintenue jusqu’au 28 février 2022, les motifs justifiant ce maintien étant similaires à ceux qui avaient justifié ladite inscription (voir point 6 ci-dessus).
8 Le 24 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/307, modifiant la décision 2012/642 (JO 2022, L 46, p. 97), et le règlement d’exécution (UE) 2022/300, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2022, L 46, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2022 »), par lesquels les mesures restrictives à l’égard de la requérante ont été maintenues jusqu’au 28 février 2023 sur la base des motifs suivants :
« Dana Astra, qui était auparavant une filiale de Dana Holdings, est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des droits de promotion immobilière pour des parcelles de terrain et développe actuellement le centre multifonctionnel Minsk World, que l’entreprise présente comme étant le plus grand investissement de ce type en Europe.
Des personnes qui représenteraient Dana Astra entretiennent des liens étroits avec le président [Lukashenko]. Liliya [Lukashenka], la belle-fille du président, a occupé un poste important au sein de l’entreprise.
Par conséquent, Dana Astra tire profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
9 Par lettres des 26 août et 6 octobre 2022, la requérante a informé le Conseil de son inscription, depuis le 1er juillet 2022, sur la liste des personnes morales biélorusses à capitaux étrangers provenant d’États considérés comme ayant commis des actes hostiles à l’encontre de la Biélorussie et dont la cession d’actions est soumise à restriction, en vertu de la résolution no 436 du Conseil des ministres de la République de Biélorussie, et a fait part des difficultés rencontrées en raison de cette inscription.
10 La requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-239/21, contre les actes de maintien de 2021 et de 2022, pour autant que ces actes la concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364). La requérante n’a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.
11 Le 21 décembre 2022, le Conseil a notifié à la requérante son intention de maintenir les mesures restrictives à son encontre et lui a communiqué le document WK 17491/2022 INIT. Dans cette même lettre, le Conseil a également invité la requérante à lui fournir des informations s’agissant, premièrement, de l’évolution de la structure de son actionnariat et de sa propriété au cours des trois dernières années, deuxièmement, de son implication actuelle dans le développement du centre multifonctionnel Minsk World (ci-après le « centre Minsk World ») et/ou dans tout autre projet en Biélorussie et, troisièmement, des motifs pour lesquels elle a été sanctionnée par la Biélorussie en vertu de la résolution no 436 du Conseil des ministres de la République de Biélorussie, du 1er juillet 2022.
12 Par lettre du 19 janvier 2023, la requérante a répondu à la demande d’informations du Conseil et a également demandé le réexamen de son inscription sur les listes en cause.
13 Le 24 février 2023, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2023, par lesquels l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause a été maintenue jusqu’au 28 février 2024 pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié l’adoption des actes de maintien de 2022, mentionnés au point 8 ci-dessus.
14 Par lettre du 27 février 2023, le Conseil a informé la requérante de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause et a répondu aux observations qu’elle lui avait adressées dans les lettres des 26 août, 6 octobre et 22 décembre 2022 ainsi que des 6 et 19 janvier 2023.
15 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a notifié à la requérante son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a communiqué le document WK 16892/2023 INIT. En outre, le Conseil a accordé à la requérante la possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 janvier 2024.
16 Par lettre du 12 janvier 2024, la requérante a soumis ses observations, contestant le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause, et a demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
17 Par lettre du 26 janvier 2024, le Conseil a transmis des éléments de preuve complémentaires, rassemblés dans les documents WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1.
18 Par lettre du 8 février 2024, la requérante a transmis ses observations.
19 Le 26 février 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2024, par lesquels les mesures restrictives prises à l’égard de la requérante ont été prorogées jusqu’au 28 février 2025. Dans ces actes, le Conseil a justifié la prorogation desdites mesures pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus).
20 Par lettre du 29 février 2024, le Conseil a informé la requérante de sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause en vertu des actes de maintien de 2024 et a répondu à ses observations.
Conclusions des parties
21 À la suite de l’adaptation de la requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils la concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
22 Le Conseil conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante, ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet.
En droit
Sur la recevabilité
23 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil fait valoir que le recours initialement dirigé contre les actes de maintien de 2023 est irrecevable en ce qu’il a été introduit hors délai, ce qui entraînerait également l’irrecevabilité de l’adaptation des conclusions visant à étendre le recours aux actes de maintien de 2024.
24 Le Conseil soutient, à titre principal, que le délai pour l’introduction du recours contre les actes de maintien de 2023 a commencé à courir à partir du 28 février 2023, date à laquelle ces actes ont été notifiés par courrier électronique à la requérante et à ses représentants ainsi que par courrier recommandé aux représentants de la requérante. Le délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, aurait ainsi expiré le 8 mai 2023, soit quinze jours avant l’introduction du recours, intervenue le 23 mai 2023.
25 Le Conseil estime, à titre subsidiaire, que, même à supposer que le délai pour l’introduction du recours ait commencé à courir à partir du 9 mars 2023, date à laquelle les représentants de la requérante ont accusé réception du courrier recommandé tel que transmis, ledit délai a expiré le 22 mai 2023, alors que la requérante n’a introduit son recours que le 23 mai 2023.
26 Dans la duplique, le Conseil précise, premièrement, que la requérante avait accepté de recevoir les notifications par courrier électronique et insiste sur le fait que celui-ci constituait le moyen de communication constant utilisé par les parties, y compris dans le cadre de leur dernier échange avant l’adoption des actes de maintien de 2023. Deuxièmement, il ressortirait de plusieurs documents que les représentants de la requérante avaient vocation à représenter cette dernière dans tous ses échanges avec le Conseil depuis le 30 novembre 2021 et étaient également autorisés à accepter de telles notifications en son nom. Troisièmement, l’adresse électronique de la requérante utilisée par le Conseil n’aurait jamais été contestée par celle-ci et aurait été régulièrement copiée par le Conseil dans ses échanges avec les représentants de la requérante.
27 Dans le cadre de ses observations sur le mémoire en adaptation, le Conseil soutient que la requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser les actes de maintien de 2024, dès lors que sa demande d’annulation des actes de maintien de 2023 est irrecevable en ce qu’elle a été introduite hors délai.
28 La requérante conteste cette argumentation.
29 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
30 En l’occurrence, l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement no 765/2006 prévoit que « le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme [dont il décide d’inscrire le nom à l’annexe I de ce règlement], y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations ». L’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 prévoit une disposition de teneur identique.
31 Il en découle que, si, certes, l’entrée en vigueur des actes attaqués a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces actes en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2015, Oil Turbo Compressor/Conseil, T-552/13, EU:T:2015:805, point 41 et jurisprudence citée).
32 Cette situation découle de la nature particulière des actes imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, lesquels s’apparentent, à la fois, à des actes de portée générale, dans la mesure où ils interdisent à une catégorie de destinataires déterminés de manière générale et abstraite, notamment, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes établies dans leurs annexes, et à un faisceau de décisions individuelles à l’égard de ces personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 56 et jurisprudence citée).
33 Quant à l’obligation de communication qui incombe au Conseil, il convient de rappeler que ce dernier n’est pas libre de choisir le mode de communication aux personnes intéressées des actes par lesquels il les soumet à des mesures restrictives. Une communication indirecte de tels actes par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne n’est autorisée que dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle. À défaut, il serait permis au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka/Conseil, T-381/14, EU:T:2016:361, point 41 et jurisprudence citée).
34 Par ailleurs, il n’est, en principe, pas permis au Conseil de s’acquitter de l’obligation de communication à l’intéressé d’un acte comportant des mesures restrictives à son égard en adressant la notification de cet acte aux avocats qui le représentent. La notification au représentant d’une partie requérante ne vaut notification au destinataire que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation, lorsqu’il existe un accord en ce sens entre les parties ou lorsque l’avocat est dûment mandaté pour recevoir une telle notification pour le compte de son client (voir arrêt du 21 avril 2021, El-Qaddafi/Conseil, T-322/19, EU:T:2021:206, point 64 et jurisprudence citée).
35 Enfin, conformément à la jurisprudence constante sur la charge de la preuve, il incombe à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’une requête de démontrer à partir de quel jour le délai pour former cette requête a commencé à courir (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C-447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 21 et jurisprudence citée).
36 C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le caractère tardif ou non du présent recours.
37 En l’espèce, il est constant que, une fois adoptés par le Conseil, le 24 février 2023, les actes de maintien de 2023 ont été, d’une part, suivis de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par ces actes (JO 2023, C 324, p. 3) et, d’autre part, communiqués à la requérante et à ses avocats.
38 Ainsi, le 28 février 2023, le Conseil a communiqué lesdits actes aux avocats de la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu’à la requérante et à ses avocats par courrier électronique.
39 La requérante estime néanmoins que ni la notification par voie électronique des actes de maintien de 2023 effectuée à son égard ni la notification par voies postale et électronique de ces mêmes actes effectuée à ses avocats ne peuvent constituer, en l’espèce, un mode valable de notification desdits actes de nature à faire courir le délai de recours prévu par l’article 263 TFUE.
40 S’agissant, en premier lieu, de la notification par voie électronique des actes de maintien de 2023 effectuée par le Conseil à la requérante, il convient de relever, que, si, certes, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier électronique constitue un mode valable de notification d’une décision (arrêts du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-167/10, non publié, EU:T:2012:651, point 42, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T-280/17, EU:T:2018:889, point 50), il ressort également de la jurisprudence que, pour qu’une décision soit valablement notifiée, il faut, non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C-447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 22 et ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T-272/19, EU:T:2020:361, point 42). En outre, le fait qu’une prise de connaissance effective du contenu par le destinataire d’une notification ne soit pas nécessaire n’enlève pas au Conseil la charge de prouver que la notification des actes attaqués a été effectivement reçue par son destinataire et qu’il a été mis en mesure de prendre connaissance de leur contenu.
41 Or, il a déjà été jugé que l’envoi d’un courrier électronique ne garantissait pas nécessairement sa réception effective par son destinataire, de sorte que, en l’absence d’un accusé de réception, un tel envoi ne suffit pas pour prouver la réception dudit courrier électronique par le destinataire. En effet, un tel courrier peut, pour des raisons techniques, ne pas lui parvenir. Même dans le cas où un courrier électronique parvient effectivement à son destinataire, il est possible que la réception n’ait pas lieu à la date de l’envoi [voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Gaumina/EIGE, T-424/12, non publié, EU:T:2013:617, point 40, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T-280/17, EU:T:2018:889, point 50 (non publié) et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C-447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 25]. En outre, un rapport de livraison ne suffit pas pour prouver la réception d’un courrier électronique s’il provient du système informatique de l’expéditeur et si rien ne permet d’établir que le système informatique du destinataire se porte garant de la bonne réception du courrier électronique par son destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-167/10, non publié, EU:T:2012:651, points 48 à 51).
42 En l’espèce, il y a lieu de constater que le Conseil n’a fourni aucun élément de preuve, tel qu’un accusé de réception électronique, démontrant que le courrier électronique transmis le 28 février 2023 à la requérante a été reçu par cette dernière et qu’elle a donc été mise en mesure, ce faisant, de prendre connaissance du contenu des actes de maintien de 2023 communiqués à cette occasion.
43 Il s’ensuit que la communication par voie électronique des actes de maintien de 2023 effectuée à la requérante ne peut constituer, en l’espèce, un mode valable de notification desdits actes de nature à faire courir le délai de recours prévu par l’article 263 TFUE, et ce indépendamment, d’une part, de la question de savoir si l’adresse électronique utilisée par le Conseil appartenait réellement ou non à la requérante et, d’autre part, de la circonstance que cette adresse électronique avait été régulièrement copiée par le Conseil dans ses échanges avec les représentants de la requérante.
44 S’agissant, en second lieu, de la notification par voies postale et électronique des actes de maintien de 2023 effectuée par le Conseil aux avocats de la requérante, il convient de rappeler que, en matière de mesures restrictives, la notification au représentant d’une partie requérante ne vaut notification au destinataire que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation, lorsqu’il existe un accord en ce sens entre les parties ou lorsque l’avocat est dûment mandaté pour recevoir une telle notification pour le compte de son client (voir point 34 ci-dessus).
45 En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, la réglementation applicable, à savoir l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement no 765/2006 et l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642, ne fait aucune référence explicite à la possibilité que la notification des actes attaqués prenne la forme d’une communication desdits actes aux avocats représentant la personne visée par ceux-ci.
46 Quant à la question de savoir si les avocats de la requérante pouvaient être considérés comme étant dûment mandatés pour recevoir la notification des actes de maintien de 2023 pour le compte de cette dernière, il convient de relever ce qui suit.
47 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que la notification effectuée par le Conseil au représentant d’une personne visée par des mesures restrictives n’équivalait pas à une notification directe desdites mesures à cette dernière pour autant que, en l’absence de la preuve de l’existence d’un mandat de représentation donné par celle-ci à son représentant, le Conseil ne pouvait pas considérer qu’un consentement était donné par celle-ci à ce que toutes correspondances ou informations la concernant, et dès lors toutes notifications officielles, soient directement adressées audit représentant (arrêt du 28 mars 2017, El-Qaddafi/Conseil, T-681/14, non publié, EU:T:2017:227, point 34).
48 Il s’ensuit que le Conseil peut valablement adresser la notification d’un acte comportant des mesures restrictives à l’égard d’un intéressé à son représentant et qu’une telle notification fait commencer à courir le délai de recours dans le cas où un mandat de représentation a été accordé par l’intéressé à son représentant et qu’il peut être déduit de ce mandat que, ce faisant, l’intéressé a donné son consentement à ce que toutes correspondances ou informations le concernant et, dès lors, toutes notifications officielles, soient directement adressées à son représentant.
49 En outre, le Tribunal a précisé que le mandat par lequel une personne visée par des mesures restrictives a autorisé son représentant à recevoir toute information, à correspondre et à agir pour son compte pour toute question afférente aux sanctions prises à son égard par le Conseil ainsi que pour toute question afférente à son inscription sur les listes litigieuses et/ou tout autre acte successivement adopté par le Conseil suffisait pour considérer qu’un consentement avait été donné par celle-ci à ce que toutes correspondances ou informations la concernant, et dès lors toutes notifications officielles, soient directement adressées audit représentant (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, El-Qaddafi/Conseil, T-322/19, EU:T:2021:206, points 65 et 66).
50 En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro T-239/21, qui concernait les actes de maintien de 2021 et de 2022 adoptés à l’égard de la requérante (voir point 10 ci-dessus), le Conseil a été informé, par un courrier électronique du 10 novembre 2021, d’un changement de représentants de la requérante, lesquels ont été habilités, par mandat du 1er novembre 2021, à agir en son nom s’agissant des mesures restrictives adoptées à son encontre (ci-après le « mandat du 1er novembre 2021 »).
51 Or, il ressort des termes mêmes du mandat du 1er novembre 2021 que les avocats de la requérante étaient autorisés non seulement à la représenter devant les juridictions de l’Union en vue de l’annulation des actes de maintien de 2021 dans le cadre de l’affaire T-239/21, mais également à effectuer « toute autre action qui pourrait être nécessaire ou utile dans le cadre de la poursuite de cette procédure » visant l’annulation des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante.
52 Cette formulation des termes du mandat du 1er novembre 2021 permet de considérer que le mandat confié aux avocats de la requérante ne se limitait pas exclusivement à sa représentation devant les juridictions de l’Union dans le cadre de sa demande d’annulation des actes de maintien de 2021, mais permettait également aux avocats de la requérante d’agir pour son compte s’agissant de toute question afférente aux mesures restrictives prises à son encontre par le Conseil, y compris à l’égard d’éventuels actes de maintien adoptés ultérieurement, sous réserve que les actions de ces derniers aient été nécessaires ou utiles aux fins de l’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause.
53 Une telle interprétation des termes du mandat du 1er novembre 2021 est corroborée par la circonstance, confirmée par la requérante lors de l’audience de plaidoiries, que, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro T-239/21, un mémoire en adaptation visant à étendre le recours aux actes de maintien de 2022 a été déposé par les avocats de la requérante sur le fondement du même mandat, quand bien même il s’agissait d’actes de maintien ultérieurs aux actes de maintien de 2021 qui n’étaient pas spécifiquement mentionnés dans ledit mandat.
54 En outre, force est de constater que les termes mêmes du mandat du 1er novembre 2021 font référence à « toute autre action qui pourrait être nécessaire ou utile dans le cadre de la poursuite de la procédure en cours » visant l’annulation des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante sans faire de distinction entre les différents actes nécessaires ou utiles aux fins de l’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause que les avocats de la requérante étaient autorisés à accomplir pour le compte de leur cliente. Or, outre leur éventuelle contestation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, la réception de la notification des actes de maintien ultérieurs à ceux de 2021, tels que les actes de maintien de 2023, constitue, sans aucun doute, un acte utile dans le cadre de la procédure visant l’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause, dans la mesure où la réception d’une telle notification permettait aux avocats de la requérante d’exercer les pouvoirs de représentation dont ils avaient été habilités par cette dernière, et notamment d’introduire en son nom un recours en annulation devant le Tribunal contre les actes ultérieurement adoptés par le Conseil.
55 Il résulte de ces considérations que, par le mandat du 1er novembre 2021, la requérante avait consenti à ce que toutes correspondances ou informations la concernant, et, dès lors, toutes notifications officielles, soient directement adressées à ses représentants, y compris s’agissant d’actes de maintien adoptés à son égard ultérieurement aux actes de maintien de 2021.
56 Le Tribunal observe enfin que cette interprétation des termes du mandat du 1er novembre 2021 est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit l’adoption des actes attaqués ainsi que par la façon dont les parties se sont comportées postérieurement à la communication d’un tel mandat.
57 En effet, d’une part, les éléments du dossier démontrent que, à la suite du mandat du 1er novembre 2021, toute la correspondance entre la requérante et le Conseil au sujet de l’inscription de son nom sur les listes en cause a été conduite uniquement par l’intermédiaire des avocats de la requérante, y compris l’envoi d’observations sur l’intention du Conseil d’adopter les actes de maintien de 2023, avant même que ces actes ne soient adoptés.
58 D’autre part, il convient de relever que les actes de maintien ultérieurs aux actes de maintien de 2023, à savoir ceux de 2024, ont été notifiés à la requérante de la même façon que ceux de 2023, à savoir par courrier recommandé avec accusé de réception transmis à ses avocats, ainsi que par courrier électronique transmis tant à ses avocats qu’à elle-même par le biais de la même adresse électronique, sans que cette façon de procéder n’ait été contestée par la requérante. Au contraire, en l’espèce, dans son mémoire en adaptation, la requérante prend acte d’une telle notification effectuée à ses avocats, reconnaissant implicitement, mais nécessairement, sa validité.
59 Or, la circonstance que les actes de maintien de 2024 ont été notifiés aux avocats de la requérante, sans que cette dernière n’en conteste la validité, témoigne de l’existence d’un consentement à ce que ses avocats reçoivent pour son compte toutes correspondances ou informations la concernant, et dès lors toutes notifications officielles, y compris s’agissant d’actes adoptés à son égard ultérieurement aux actes de maintien de 2021 (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 85).
60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en l’espèce, la requérante avait consenti à ce que toutes correspondances ou informations la concernant, et, dès lors, toutes notifications officielles, soient directement adressées à ses représentants, y compris s’agissant d’actes adoptés à son égard ultérieurement aux actes de maintien de 2021. Partant, la notification par voie postale des actes de maintien de 2023 aux avocats de la requérante valait notification à la requérante elle-même.
61 À cet égard, il y a lieu de préciser que le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel les actes de maintien de 2023 ont été communiqués par le Conseil aux avocats de la requérante a été réceptionné par ceux-ci le 9 mars 2023. Par conséquent, le délai de deux mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure, doit être considéré comme ayant commencé à courir le 9 mars 2023 et a donc expiré le 19 mai 2023. Ainsi, le recours, en ce qu’il était initialement dirigé contre les actes de maintien de 2023, ayant été introduit le 23 mai 2023, doit être rejeté comme irrecevable, car tardif.
62 De même, le recours doit également être rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les actes de maintien de 2024, dès lors que, selon la jurisprudence, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte précédemment attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir arrêt du 24 novembre 2021, LTTE/Conseil, T-160/19, non publié, EU:T:2021:817, point 94 et jurisprudence citée).
Sur le fond
63 En l’espèce, le déroulement de la procédure ayant permis l’instruction de l’affaire sur le fond et les parties ayant été entendues à ce sujet lors de l’audience de plaidoiries, le Tribunal estime opportun, pour des raisons de bonne administration de la justice, de se prononcer également sur le fond de l’affaire.
64 À l’appui de son recours, la requérante avance un moyen unique, par lequel elle soutient, en substance, que les motifs mentionnés dans les actes attaqués, en ce qu’ils la concernent, sont entachés d’erreurs d’appréciation et ne peuvent donc justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.
65 En ce qui concerne le premier motif de maintien, la requérante avance que le Conseil se fonde à tort sur la position qu’elle occupe dans le secteur de la construction en Biélorussie et sur son implication dans le développement du centre Minsk World pour conclure qu’elle tire profit du régime du président Lukashenko ou le soutient.
66 En premier lieu, la requérante réitère qu’elle a obtenu les droits de développement pour le centre Minsk World grâce à son mérite et que les conditions dans lesquelles le développement de ce centre lui a été accordé étaient légales en vertu du droit biélorusse ainsi que conformes aux projets de ce type.
67 En second lieu, la requérante se prévaut de plusieurs mesures récentes adoptées à son encontre par le régime du président Lukashenko pour soutenir qu’elle ne bénéficie d’aucun traitement préférentiel de la part dudit régime, mais qu’elle fait l’objet, au contraire, d’un traitement défavorable de la part de ce dernier. La requérante insiste sur l’environnement hostile aux entreprises étrangères mis en place par le régime du président Lukashenko ainsi que sur l’incidence négative des mesures adoptées, dans ce contexte, par ledit régime, pour la poursuite de ses activités commerciales en Biélorussie, notamment pour le développement du centre Minsk World. Le développement dudit centre aurait ainsi été largement retardé du fait de ces mesures et se poursuivrait désormais à perte et sous la contrainte.
68 Quant au deuxième motif de maintien, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas établi à suffisance l’existence de liens étroits qu’elle entretiendrait avec les personnes présentées dans ledit motif comme la représentant pas plus que les liens entretenus par celles-ci avec le régime du président Lukashenko.
69 Concernant le troisième motif de maintien, la requérante estime que l’ancien engagement de la belle-fille du président Lukashenko, Mme Liliya Lukashenka, ne constitue pas une circonstance susceptible de justifier la conclusion selon laquelle elle tire profit du régime de ce dernier et le soutient.
70 Le Conseil conteste cette argumentation.
71 En premier lieu, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de personnes visées par des mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou cette entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
72 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).
73 C’est, en effet, à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
74 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
75 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 12 février 2020, Kanyama/Conseil, T-167/18, non publié, EU:T:2020:49, point 93 et jurisprudence citée).
76 Quant à la fiabilité et la force probante des éléments de preuve, y compris ceux provenant de sources numériques, il convient de rappeler que l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].
77 En deuxième lieu, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs d’inscription est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 130).
78 En troisième lieu, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
79 C’est à l’aune de ces principes qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause au motif qu’elle tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
80 Concernant le premier motif de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause figurant dans les actes attaqués, il convient de relever qu’il est identique à celui retenu dans les actes de maintien de 2022. Ainsi, le Conseil continue de faire référence au fait que, au moment de l’adoption des actes attaqués, la requérante était l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie qui développe le centre Minsk World, lequel est présenté, par la requérante elle-même, comme étant le plus grand investissement de ce type en Europe et pour lequel elle a reçu des droits de promotion immobilière pour des parcelles de terrain. Le Conseil considère que, à ce titre, la requérante tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
81 La requérante ne conteste pas qu’elle continue à développer le centre Minsk World. En revanche, elle estime qu’une telle circonstance ne peut justifier la conclusion selon laquelle elle tire profit du régime du président Lukashenko ou soutient celui-ci, dès lors que, d’une part, elle n’aurait obtenu les droits de développement pour le centre Minsk World autrement que grâce à son mérite et les conditions dans lesquelles le développement de ce centre lui a été accordé seraient légales ainsi que conformes aux projets de ce type et, d’autre part, les mesures prises par le régime du président Lukashenko à son égard à partir du mois de juillet 2022 démontreraient qu’elle ne bénéficie d’aucun traitement préférentiel de la part dudit régime, mais qu’elle fait l’objet, au contraire, d’un traitement défavorable de la part de ce dernier.
82 S’agissant des arguments de la requérante relatifs aux conditions dans lesquelles elle a obtenu et développe le centre Minsk World, il importe de relever que, à l’appui de ceux-ci, la requérante fournit exactement les mêmes éléments que ceux apportés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364) et qu’il y a donc lieu de rejeter ces arguments pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le Tribunal dans cet arrêt. À cet égard, dans ledit arrêt, le Tribunal a déjà jugé que, pour faciliter le développement du centre Minsk World, la requérante avait obtenu de la part du régime des avantages et privilèges qui, contrairement à ce qu’elle prétend, non seulement sont révélateurs de la proximité et de bons contacts qu’elle entretient avec le régime du président Lukashenko, mais démontrent également le profit qu’elle tire dudit régime (arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 56). En outre, eu égard à l’ampleur et au prestige du centre Minsk World pour le régime, confirmés par les déclarations publiques du président Lukashenko lui-même, ainsi que l’importance particulière de ce centre pour l’économie biélorusse, le Tribunal a considéré que ces éléments attestaient d’un soutien de la part de la requérante au régime du président Lukashenko (arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 77).
83 Quant aux arguments de la requérante tirés de ce que les mesures adoptées par le régime du président Lukashenko à son encontre, à compter du mois de juillet 2022, démontreraient qu’elle ne bénéficie d’aucun traitement préférentiel de la part dudit régime, mais qu’elle fait l’objet, au contraire, d’un traitement défavorable de sa part, il convient de constater que, certes, au moment de l’adoption des actes attaqués, la requérante était visée par plusieurs mesures adoptées par le régime du président Lukashenko, à l’égard de certaines entreprises biélorusses à capitaux étrangers.
84 Ainsi, le 1er juillet 2022, par la résolution no 436 du Conseil des ministres de la République de Biélorussie, la requérante a été inscrite sur la liste des personnes morales biélorusses à capitaux étrangers provenant d’États considérés comme ayant commis des actes hostiles à l’encontre de la Biélorussie et dont la cession d’actions est soumise à restriction. Par ailleurs, le décret présidentiel no 386, du 31 octobre 2022, et la loi no 240-3, du 3 janvier 2023, ont introduit respectivement, à l’égard des personnes morales biélorusses à capitaux étrangers provenant d’États considérés comme ayant commis des actes hostiles à l’encontre de la Biélorussie, dont la requérante, une interdiction de se réorganiser et un droit de saisie au profit du régime.
85 Néanmoins, force est de constater que la requérante n’est parvenue à démontrer ni en quoi l’adoption de telles mesures par le régime du président Lukashenko permet de considérer qu’elle faisait l’objet d’un traitement défavorable de la part dudit régime ni en quoi, même à supposer qu’un tel traitement défavorable soit avéré, ledit traitement est de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle, au moment de l’adoption des actes attaqués, elle continuait de tirer profit du régime du président Lukashenko et de le soutenir en développant le projet Minsk World, considéré comme le plus grand investissement de ce type en Europe et revêtant une importance particulière pour ledit régime.
86 En effet, premièrement, la requérante n’affirme pas que les mesures prises par le régime du président Lukashenko à son encontre ont affecté les conditions mêmes dans lesquelles elle a obtenu et continue de développer le centre Minsk World, lesquelles ont été déjà jugées par le Tribunal dans l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364) comme révélatrices du profit qu’elle tire dudit régime et du soutien apporté à celui-ci (voir point 82 ci-dessus).
87 Plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil démontrent, au contraire, qu’à la date de l’adoption des actes attaqués, la requérante continuait d’être le seul promoteur immobilier du centre Minsk World, considéré comme le plus grand investissement de ce type en Europe et un projet majeur pour ledit régime, qu’elle continuait de développer ce centre sur des parcelles de terrain, propriété de l’État biélorusse, pour lesquelles elle avait reçu des droits de promotion immobilière et qu’elle continuait de bénéficier des mêmes avantages octroyés par décrets présidentiels pour la réalisation dudit centre.
88 Ainsi, l’article du 3 février 2023, publié sur le site Internet de l’agence de presse biélorusse officielle et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 16892/2023 INIT, indique que la construction du centre Minsk World se poursuit conformément au décret présidentiel no 456, du 22 septembre 2014, relatif à la mise en œuvre du projet d’investissement du centre multifonctionnel Minsk-City, par lequel ont été octroyés à la requérante des privilèges et avantages, qui n’étaient pas prévus par la législation générale et dont l’objectif était de faciliter la mise en œuvre de ce projet de très grande ampleur revêtant une importance particulière pour le régime (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, points 57 et 60). De même, les articles du 7 octobre 2022, du 4 novembre 2022 et du 8 novembre 2022, publiés sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle, et produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 5, 7, 6 du document WK 17491/2022 INIT, présentent la requérante comme l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie qui continue de développer le centre Minsk World sur des parcelles de terrain d’environ 300 hectares, pour lesquelles elle a reçu des droits de promotion immobilière de la part des autorités biélorusses. De tels articles soulignent l’ampleur du centre Minsk World, tant du point de vue de sa superficie que du point de vue des infrastructures qui y sont bâties, comprenant à la fois des infrastructures administratives, commerciales, socioculturelles, sportives et résidentielles.
89 Deuxièmement, les mesures citées par la requérante comme attestant d’un traitement défavorable mis en place à son encontre par le régime du président Lukashenko (voir point 84 ci-dessus) ont été adoptées à l’égard de 190 entreprises biélorusses à capitaux étrangers provenant d’États considérés comme ayant commis des actes hostiles à l’encontre de la Biélorussie, de sorte qu’il ne peut être déduit de leur seule adoption un traitement spécifique défavorable réservé à la requérante de la part du régime du président Lukashenko.
90 Troisièmement, et en tout état de cause, plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil démontrent que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, elle poursuivait ses activités, notamment le développement du centre Minsk World, et ce en dépit des mesures prises par le régime du président Lukashenko indiquées au point 84 ci-dessus.
91 Ainsi, à la date de l’adoption des actes de maintien de 2023, les articles du 4 novembre 2022 et du 8 novembre 2022 publiés sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle, ainsi que l’article du 8 novembre 2022 publié sur le site Internet « bir.by », lesquels ont été produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 7, 6 et 2 du document WK 17491/2022 INIT, font état des avancées du centre Minsk World et du succès rencontré par la requérante dans le développement de ce centre. La réussite de la requérante dans le développement du centre Minsk World est d’ailleurs revendiquée par son dirigeant lui-même qui, dans plusieurs déclarations citées dans lesdits articles, se félicite des derniers accomplissements et de la progression dudit centre.
92 De même, s’agissant des actes de maintien de 2024, il ressort de l’article du 30 novembre 2023, publié sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle et produit en tant qu’élément de preuve no 3 du document WK 16892/2023 INIT, et de l’article du 5 décembre 2023, publié sur le site Internet « realt.onliner.by » et produit en tant qu’élément de preuve no 5 du document WK 16892/2023 INIT, que le développement du centre Minsk World par la requérante se poursuivait avec succès, sa finalisation étant annoncée pour la fin de l’année 2027. Ce dernier article insiste non seulement sur la poursuite du développement du centre Minsk World par la requérante, mais également sur la rapidité avec laquelle le développement de ce centre se poursuit. En particulier, il est mis en évidence qu’une année seulement a suffi à la requérante pour bâtir la plus haute tour du pays, comptant 42 étages et mesurant près de 180 mètres de hauteur.
93 De tels éléments, parmi lesquels figurent également des déclarations émanant du dirigeant de la requérante lui-même, démontrent de façon crédible que, au moment de l’adoption des actes attaqués, la requérante continuait de développer avec succès le centre Minsk World dans les mêmes conditions que celles ayant été considérées par le Tribunal comme attestant d’un profit tiré du régime du président Lukashenko et d’un soutien apporté à celui-ci, et ce en dépit des mesures prises par ledit régime telles que décrites au point 84 ci-dessus.
94 Certes, la requérante allègue que, en raison de ces mesures, plusieurs de ses cocontractants et partenaires auraient mis fin à leur contrat et seraient tombés en faillite, générant du retard, des pénalités ainsi que des difficultés à poursuivre le développement du centre Minsk World. De même, la requérante soutient que, du fait des mesures adoptées par le régime du président Lukashenko à son encontre, elle est désormais la cible de nationalisation de la part dudit régime et n’a désormais pas d’autre choix que de continuer ses activités en Biélorussie, notamment le développement du centre Minsk World, dès lors que son retrait du marché biélorusse permettrait à ce dernier, soit de nationaliser ses biens, soit de percevoir, au budget de l’État, 25 % du produit de la vente de ses filiales, ce qui reviendrait à accorder un soutien financier au régime.
95 Toutefois, s’agissant des ruptures contractuelles et faillites alléguées, il convient de constater que la requérante n’est parvenue à établir ni l’existence d’un traitement défavorable mis en place à son encontre par le régime du président Lukashenko, ni, en tout état de cause, les conséquences concrètes desdites ruptures contractuelles et faillites de ses partenaires sur la poursuite du développement du centre Minsk World.
96 En effet, par de tels arguments, la requérante n’apporte pas la preuve qu’une décision ayant pour objet la mise en place d’un traitement défavorable à son encontre aurait été prise par le régime du président Lukashenko à son égard ou à l’égard de ses partenaires. Ainsi, les partenaires de la requérante ont décidé, de leur propre chef, de mettre fin à leur contrat avec cette dernière dans le cadre du développement du centre Minsk World. De même, la requérante n’est pas parvenue à démontrer, s’agissant des faillites alléguées, que celles-ci s’inscriraient dans le cadre d’un traitement défavorable mis en place par le régime à son égard ou seraient une conséquence directe des mesures adoptées par le régime. Il ressort, au contraire, des éléments de preuve produits par la requérante en annexe à la réplique que, sur les cinq partenaires concernés par une procédure de faillite, trois d’entre eux étaient concernés par une telle procédure avant le 1er juillet 2022, à savoir avant son inscription sur la liste des personnes morales biélorusses à capitaux étrangers provenant d’États considérés comme ayant commis des actes hostiles à l’encontre de la Biélorussie. Dès lors, il ne peut être exclu que les faillites revendiquées aient pu être causées par des facteurs économiques étrangers aux mesures adoptées par le régime à l’égard de la requérante et ne constituent donc pas une conséquence directe desdites mesures.
97 En tout état de cause, la requérante ne démontre pas, à suffisance de droit, l’incidence des ruptures contractuelles et faillites de ses partenaires sur la poursuite du développement du centre projet Minsk World. D’une part, ainsi que l’a relevé à juste titre le Conseil, il est impossible d’apprécier précisément l’impact des ruptures contractuelles alléguées, provenant de six des partenaires de la requérante, ainsi que de la faillite de cinq de ses partenaires en l’absence d’une vue d’ensemble du nombre d’entreprises partenaires impliquées et des tâches réalisées dans le cadre du développement de ce centre multifonctionnel qui s’étend sur près de 300 hectares et comprend de nombreuses infrastructures administratives, commerciales, socioculturelles, sportives et résidentielles. D’autre part, les allégations de la requérante concernant les difficultés à poursuivre le développement du centre Minsk World du fait des ruptures contractuelles et faillites de ses partenaires sont contredites par les éléments de preuve indiqués aux points 91 et 92 ci-dessus, lesquels sont, contrairement à ce que soutient la requérante, crédibles dès lors qu’ils sont issus, pour certains, de sources officielles du régime, qu’ils s’appuient sur des déclarations faites par le dirigeant de la requérante elle-même et qu’ils sont postérieurs à l’adoption des mesures par le régime du président Lukashenko indiquées au point 84 ci-dessus.
98 Une conclusion identique s’impose quant au retard invoqué par la requérante dans le développement du centre Minsk World ainsi qu’aux procédures engagées à son encontre et aux pénalités imposées par le régime du président Lukashenko du fait de ce retard.
99 En effet, il n’a pas été démontré par la requérante que le retard accusé dans le développement du centre Minsk World ainsi que les procédures et pénalités adoptées constituent une conséquence directe des mesures adoptées par le régime du président Lukashenko (voir point 84 ci-dessus). Ainsi que l’a énoncé à juste titre le Conseil, il ne peut être exclu que le retard et le ralentissement du développement du centre Minsk World puisse s’expliquer par d’autres facteurs, internes ou externes à la requérante. S’agissant des pénalités et procédures engagées, il ressort des éléments apportés par la requérante que celles-ci s’inscrivent dans le cadre contractuel et réglementaire liant l’État biélorusse à la requérante et résultent d’un manquement de la part de cette dernière à ses obligations, notamment quant aux échéances prévues pour la réalisation et le développement du centre Minsk World.
100 En tout état de cause et ainsi que cela a été relevé aux points 91 et 92 ci-dessus, il ressort de plusieurs éléments de preuve que le développement du centre Minsk World par la requérante se poursuivait avec succès au moment de l’adoption des actes attaqués, sa finalisation étant attendue pour la fin de l’année 2027. De tels éléments relèvent également la rapidité avec laquelle le développement de ce centre se poursuit.
101 Quant aux risques de nationalisation allégués, il suffit de relever que la requérante ne se prévaut que d’une seule mesure de nationalisation adoptée à son égard par le régime du président Lukashenko à la date de l’adoption des actes attaqués, à savoir le transfert vers la ville de Minsk d’un établissement scolaire réalisé dans le cadre de la 16ème phase de réalisation du centre Minsk World.
102 En outre, force est de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’une telle opération constitue effectivement une mesure de nationalisation décidée par le régime du président Lukashenko en conséquence des mesures adoptées à son encontre, telles que mentionnées au point 84 ci-dessus. En effet, au soutien de son argumentation, la requérante se contente de produire, en annexe C.4 à la réplique, un certificat faisant état des coûts engagés pour la réalisation dudit établissement ainsi que du transfert de ces coûts à la ville de Minsk. Or, un tel certificat ne contient aucun élément ou indice permettant de démontrer que ledit transfert ferait suite à une mesure de nationalisation décidée par le régime. De plus, la requérante elle-même a reconnu que, dans le cadre du développement du centre Minsk World, elle était tenue d’investir près de 200 millions de dollars des États-Unis (USD) dans des infrastructures qui appartiendraient à l’État, et a expressément cité à cette occasion l’exemple d’un établissement scolaire. Il ne peut ainsi être exclu qu’un tel transfert résulte des engagements auxquels la requérante était tenue dans le cadre du développement du centre Minsk World, et non des mesures adoptées par le régime du président Lukashenko à son encontre et donc d’un prétendu traitement défavorable dont elle ferait l’objet.
103 Enfin, ne saurait prospérer l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’aurait désormais d’autre choix que de continuer ses activités en Biélorussie, en particulier le développement du centre Minsk World, dès lors que, dans le contexte des mesures adoptées par le régime du président Lukashenko, son retrait du marché biélorusse permettrait à ce dernier, soit de nationaliser ses biens, soit de percevoir, au budget de l’État, 25 % du produit de vente de ses filiales, ce qui reviendrait à accorder un soutien financier au régime.
104 En effet, une telle argumentation repose sur un raisonnement circulaire qui reviendrait à admettre que, afin qu’elle ne soutienne pas le régime du président Lukashenko, la requérante doit continuer à exercer ses activités dans les mêmes conditions que celles ayant déjà été jugées comme révélatrices du profit qu’elle tire dudit régime et du soutien apporté à celui-ci.
105 Il en résulte que la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle faisait l’objet, au moment de l’adoption des actes attaqués, d’un traitement défavorable de la part du régime du président Lukashenko, notamment dans le cadre du développement du centre Minsk World. En outre, dès lors que, à la date de l’adoption des actes attaqués, elle continuait à développer ce centre dans les mêmes conditions que celles ayant déjà été jugées par le Tribunal dans l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364) comme révélatrices du profit qu’elle tire du régime du président Lukashenko et du soutien apporté à celui-ci, la requérante pouvait être considérée, au moment de l’adoption des actes attaqués, comme une personne qui tirait profit dudit régime et le soutenait.
106 Au vu de tout ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que la requérante tirait profit du régime du président Lukashenko et le soutenait dès lors qu’elle est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie qui développe encore actuellement le centre Minsk World, qu’elle présente comme le plus grand investissement de ce type en Europe, sur des parcelles de terrain pour lesquelles elle a reçu des droits de promotion immobilière.
107 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante, selon laquelle le développement du centre Minsk World n’attesterait pas pour autant de son soutien au régime du président Lukashenko, dès lors qu’il y aurait lieu de distinguer entre, d’une part, le soutien apporté à l’économie biélorusse et, d’autre part, le soutien apporté au régime du président Lukashenko.
108 À cet égard, il convient de constater que les pièces produites par le Conseil au sujet des conditions dans lesquelles des activités économiques sont exercées en Biélorussie attestent du fait que, sous le régime du président Lukashenko, l’économie biélorusse se caractérise par le contrôle exercé par le régime tant sur le secteur public que sur le secteur privé et que, eu égard à l’environnement des affaires et à la réalité économique en Biélorussie, des activités de l’ampleur de celles développées par la requérante, notamment le développement du centre Minsk World, ne sont pas possibles sans l’aval du président Lukashenko.
109 Ainsi, parmi les pièces figurant dans les documents WK 735/2024 INIT, l’article du 3 mars 2023 publié sur le site Internet « sceeus.se », l’article du 18 octobre 2023 paru sur le site Internet du média « Deutsche Welle » (« dw.com »), les articles du 20 novembre 2023 tirés des sites Internet « udf.by » et « zerkalo.io » ainsi que l’article du 4 décembre 2023 publié sur le site Internet officiel du ministère des Affaires étrangères des États-Unis « state.gov », produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 1, 5, 6, 7 et 2, témoignent de l’ampleur de l’interventionnisme économique exercé par le régime du président Lukashenko ainsi que des sanctions encourues en cas de non-respect des mesures de régulation mises en œuvre. De tels articles concordent quant au fait que l’exercice d’activités économiques significatives n’est possible qu’avec l’aval du régime du président Lukashenko.
110 Il résulte de ce qui précède que le premier motif de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause, selon lequel elle est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie qui développe le centre Minsk World, qu’elle présente comme le plus grand investissement de ce type en Europe, sur des parcelles de terrain pour lesquelles elle a reçu des droits de promotion immobilière et, à ce titre, elle tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient, est étayé à suffisance de droit. En outre, en vertu de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, le constat que ce motif est étayé à suffisance de droit suffit à rejeter le moyen unique invoqué par la requérante sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments qu’elle a invoqués et qui sont dirigés contre les deuxième et troisième motifs justifiant le maintien des mesures restrictives à son encontre, puisque la circonstance que ceux-ci ne seraient pas étayés ne saurait emporter l’annulation des actes attaqués.
111 Partant, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 En l’espèce, dès lors que la requérante a succombé et que le Conseil a conclu en ce sens, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Dana Astra IOOO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2021/339 du 25 février 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du 17 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/300 du 24 février 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2024/768 du 26 février 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
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