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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-384/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-384/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 19 novembre 2025.#OQ contre Commission européenne.#Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/378/20 – Décision de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Libre circulation des travailleurs.#Affaire T-384/23. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0384 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1039 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Perišin |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 novembre 2025 (*)
« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/378/20 – Décision de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Libre circulation des travailleurs »
Dans l’affaire T-384/23,
OQ, représenté par Me R. Štaba, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. R. Mrljić et Mme G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 21 août 2023 rejetant la demande de statuer selon une procédure accélérée présentée par le requérant,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, OQ, demande l’annulation de la décision du jury du 15 mai 2023 rejetant sa demande de réexamen et refusant de l’admettre à la phase suivante du concours général EPSO/AD/378/20 en vue de l’établissement d’une liste de réserve de « juristes-linguistes (AD 7) de langue croate (HR) » pour la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant, de nationalité croate, a effectué ses études supérieures de droit en Italie et en France. En 2012, il a obtenu un master « droit, économie, gestion à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste » de l’université de Poitiers (France), qui a été reconnu en Croatie au titre d’une « reconnaissance professionnelle » aux fins de l’exercice d’un emploi.
3 Le requérant a exercé d’octobre 2013 à février 2017 des fonctions de traducteur au Parlement européen à l’unité de langue croate et, à partir de l’automne 2018, il a été avocat stagiaire en Croatie, qualité qu’il avait lorsqu’il a présenté, en avril 2020, sa candidature au concours général EPSO/AD/378/20 (JO 2020, C 72 A, p. 1, ci-après le « concours litigieux »). Il a mentionné ces différents éléments dans son acte de candidature à ce concours.
4 Dans la phase d’admission, l’avis de concours litigieux indiquait en ce qui concerne les « conditions particulières » de recrutement qu’aucune expérience professionnelle n’était exigée. S’agissant des « qualifications recherchées », qui se rapportaient tant à des connaissances linguistiques qu’à la possession de titres et de diplômes, le point 1 de la partie concernant la langue croate de l’annexe I de l’avis de concours litigieux (ci-après la « disposition relative aux titres et aux diplômes ») exigeait « [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par l’un des diplômes suivants en droit croate : Diploma iz hrvatskog prava stečena na sveučilišnom studiju (magistar/magistra prava ili diplomirani pravnik/diplomirana pravnica) » (ci-après les « diplômes en droit croate demandés »). Il était précisé que, « [p]our déterminer si le candidat a[vait] atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires, le jury tiendra[it] compte des règles en vigueur au moment de l’obtention du diplôme ».
5 En outre, après l’étape de la vérification du respect des conditions d’admission, l’avis de concours litigieux prévoyait une deuxième étape, à savoir la présélection sur titres (ci-après l’« évaluateur de talent »), sur la base des qualifications indiquées dans l’acte de candidature. Cette étape ne devait se dérouler que si le nombre de candidats jugés admissibles était supérieur ou égal à 20 fois le nombre de lauréats visés par le concours litigieux.
6 À cet égard, l’annexe II de l’avis de concours litigieux, intitulée « Critères de sélection », énumérait les critères à prendre en considération dans le cadre de l’évaluateur de talent :
– critère 1 : une expérience professionnelle dans le domaine de la traduction juridique ;
– critère 2 : une expérience professionnelle dans la rédaction de textes juridiques ;
– critère 3 : une expérience professionnelle dans le domaine juridique acquise dans un cabinet d’avocats, en tant qu’avocat indépendant, en tant que juriste d’entreprise, au sein d’une administration nationale, dans une organisation internationale ou dans une université ;
– critère 4 : un diplôme/certificat/qualification en traduction ou en linguistique/langues en rapport avec les langues requises pour le concours (langue 1, 2 ou 3) ;
– critère 5 : une connaissance avérée de langues officielles de l’Union européenne autres que celles déclarées comme langues 1, 2 et 3 pour le concours.
7 Par décision du 3 septembre 2020, le jury du concours a indiqué au requérant qu’il ne remplissait pas les critères d’admission au motif que son niveau d’enseignement ne correspondait pas à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme en droit croate exigé par l’avis de concours litigieux (ci-après la « décision du 3 septembre 2020 »).
8 Par décision du 12 octobre 2020, le jury a rejeté la demande de réexamen de la décision du 3 septembre 2020 et a refusé d’admettre le requérant à la phase suivante du concours litigieux (ci-après la « décision du 12 octobre 2020 »).
9 Le 30 novembre 2020, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaires T-713/20, contre les décisions des 3 septembre et 12 octobre 2020.
10 Par arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), tel que rectifié par ordonnance du 14 décembre 2022, OQ/Commission (T-713/20 REC, EU:T:2022:831), le Tribunal a annulé la décision du 12 octobre 2020. En particulier, le Tribunal a considéré que la candidature du requérant au concours litigieux ne pouvait pas être écartée du seul fait qu’il ne possédait pas l’un des diplômes en droit croate demandés, dès lors qu’il avait, dans son acte de candidature, non seulement mentionné la possession d’un master en droit français de niveau équivalent, manifestement reconnu en Croatie pour accéder à la profession d’avocat, mais aussi une expérience professionnelle de traducteur au Parlement à l’unité de langue croate et d’avocat stagiaire en Croatie, de tels éléments étant susceptibles de participer à une démonstration visant à établir qu’il disposait des mêmes qualifications que celles attestées par les diplômes en droit croate demandés, mais acquises autrement, notamment dans le cadre de l’exercice de sa liberté de circulation dans l’Union, ce que le jury aurait dû pouvoir vérifier (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, point 47).
11 Le Tribunal a ainsi décidé que, au regard de la situation du requérant, en n’ayant pas permis au jury d’examiner la candidature de celui-ci conformément aux principes découlant de l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, l’avis de concours litigieux était entaché d’illégalité dans la mesure où sa disposition relative aux titres et aux diplômes conduisait à écarter cette candidature du seul fait que le requérant ne disposait pas d’un des diplômes en droit croate demandés dans cet avis. Ainsi, le Tribunal a conclu que, le jury ayant fondé la décision du 12 octobre 2020 sur cette disposition de l’avis de concours, qui devait être déclarée inapplicable au requérant en vertu de l’article 277 TFUE, cette décision devait être annulée (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, point 49).
12 À la suite de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), le jury a invité le requérant, par lettre du 1er février 2023, à lui présenter tous les documents permettant d’évaluer la durée et la nature de l’expérience professionnelle pertinente acquise à la date limite de dépôt des candidatures, à savoir le 5 mai 2020, ainsi que la description des tâches réalisées et des domaines du droit dans lesquels il avait travaillé (ci-après la « lettre du 1er février 2023 »).
13 Par décision du 15 mars 2023, le jury a de nouveau estimé que le requérant ne pouvait pas être admis à l’étape suivante du concours litigieux.
14 Le 22 mars 2023, le requérant a introduit une demande de réexamen de ladite décision, faisant valoir que le jury n’avait pas pris en compte certaines de ses expériences professionnelles.
15 Dans la décision attaquée, le jury a rejeté la demande de réexamen et a confirmé la décision du 15 mars 2023 au motif que, en l’absence de toute formation juridique antérieure en droit croate ou en terminologie juridique croate, la durée et la nature de l’expérience du requérant en tant que juriste stagiaire à la date limite de dépôt des candidatures au concours litigieux n’étaient pas suffisantes pour acquérir une connaissance du droit et de la terminologie juridique croates équivalente à celle attestée par les diplômes en droit croate demandés par l’avis de concours litigieux.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
18 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2 ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. La décision prise après réexamen se substitue ainsi à la décision initiale du jury [voir arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T-312/21, EU:T:2022:814, point 33 (non publié) et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, l’acte faisant grief au requérant est donc la décision attaquée.
Sur le fond
20 Au soutien de son recours, le requérant invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 45 TFUE, le deuxième, d’une erreur de droit dans l’exécution de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation dans la prise en compte de son expérience professionnelle antérieure et, le quatrième, d’un défaut de motivation.
21 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen.
22 Au soutien de son deuxième moyen, le requérant reproche au jury d’avoir manqué à son obligation, en exécution de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), de lui demander de fournir les certificats relatifs à l’ensemble des connaissances acquises.
23 En particulier, le requérant fait valoir que le jury était tenu de prendre en considération les faits suivants : premièrement, la réussite de l’examen judiciaire en novembre 2020 et, deuxièmement, le suivi de trois préparations à l’examen judiciaire – la première, du 28 février au 21 juin 2020, la deuxième, en juin et juillet 2020 et, la troisième, en juillet 2019, d’une durée de trois jours.
24 Par ailleurs, le requérant estime que le jury avait connaissance, au regard du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), et du concours d’interprètes externes no 265575-2021, ouvert le 27 mai 2021, du fait qu’il avait réussi l’examen judiciaire en novembre 2020 et, par conséquent, qu’il pouvait présumer avec un très fort degré de certitude qu’il avait débuté une préparation avant de passer cet examen.
25 Enfin, le requérant souligne qu’il n’a pas fourni d’informations concernant ses connaissances au jury jusqu’à présent, car ce dernier ne lui avait pas expressément demandé ces informations dans la lettre du 1er février 2023.
26 La Commission fait valoir que le requérant n’a jamais transmis au jury les différentes attestations relatives au programme de préparation à l’examen judiciaire et que, en tout état de cause, ses arguments sont inopérants, dès lors que lesdites attestations et sa réussite de l’examen judiciaire sont postérieures à la date limite fixée pour l’introduction des candidatures au concours litigieux.
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en cas d’annulation par le juge d’un acte d’une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt. Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T-567/16, EU:T:2018:708, point 152 et jurisprudence citée).
28 Quant aux effets de l’annulation d’un acte prononcée par le juge, il convient également de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer la partie requérante exactement dans la situation qui serait aujourd’hui la sienne en l’absence de l’illégalité concernée (voir arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T-567/16, EU:T:2018:708, point 154 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires et que, par ailleurs, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant plusieurs phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond et de procédure, de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 10 novembre 2021, Di Bernardo/Commission, T-41/20, non publié, EU:T:2021:778, point 89 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il convient de rappeler que, en premier lieu, il ressort de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), que la disposition relative aux titres et aux diplômes conduisait le jury à écarter la candidature du requérant du seul fait qu’il ne disposait pas d’un des diplômes croates en droit demandés dans cet avis, en violation des principes découlant de l’article 45 TFUE. Le Tribunal a donc considéré que la disposition était entachée d’illégalité et l’a déclarée inapplicable au requérant en vertu de l’article 277 TFUE (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, points 48 et 49).
31 En particulier, le Tribunal a fondé son analyse sur l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652), selon lequel l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, point 45).
32 En outre, le Tribunal a précisé que la disposition relative aux titres et aux diplômes ne saurait faire obstacle à la prise en compte de l’expérience professionnelle pour vérifier, conformément à l’interprétation de l’article 45 TFUE faite dans la jurisprudence, si les qualifications attestées par les diplômes nationaux demandés dans un avis de concours sont réunies d’une autre manière par un candidat ne possédant pas ces diplômes et pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 45 TFUE (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, point 48).
33 En second lieu, le Tribunal a annulé la décision du 12 octobre 2020, au motif que le jury avait fondé cette décision sur la disposition relative aux titres et aux diplômes de l’avis de concours litigieux qui était inapplicable au requérant (arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission, T-713/20, EU:T:2022:513, point 49).
34 Dans ce contexte, eu égard aux effets de l’illégalité de ladite disposition de l’avis du concours litigieux et l’annulation de la décision du 12 octobre 2020 par l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), le jury était tenu de procéder à l’appréciation de la candidature du requérant dans le cadre de la « phase d’admission » du concours litigieux, au cours de laquelle sont vérifiées les conditions d’admission et durant laquelle le requérant a été éliminé, conformément aux principes découlant de l’article 45 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652).
35 En effet, il résulte de la lecture combinée des points 45, 47 et 48 de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), que, en l’espèce, l’article 45 TFUE doit être compris en ce sens que, pour apprécier si le requérant a acquis une connaissance du droit et de la terminologie juridique croates équivalente à celle attestée par les diplômes en droit croate, demandés par l’avis de concours litigieux, le jury était tenu de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente du requérant, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par l’avis de concours litigieux.
36 Ainsi, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), le jury était tenu de demander au requérant de lui fournir l’ensemble des diplômes, des certificats et des autres titres qu’il considérait pertinents aux fins de l’appréciation de sa candidature dans le cadre de la phase d’admission du concours litigieux et non uniquement les documents relatifs à son expérience professionnelle.
37 Or, il ressort du dossier que, à la suite de l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), le jury a invité le requérant, par lettre du 1er février 2023, à lui présenter « l’ensemble des documents permettant d’évaluer la longueur et le contenu de l’expérience professionnelle pertinente à la date de clôture des candidatures (certificats ou attestations contenant les informations concernant la durée des rapports de travail (dates exactes) ainsi que la description des tâches effectuées et du/des domaine(s) de droit concerné(s)) ».
38 Il ressort de la lecture de cette lettre que le jury s’est borné à demander au requérant de lui fournir uniquement les documents relatifs à son expérience professionnelle, sans pour autant mentionner l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres que celui-ci aurait pu acquérir, lesquels, bien que n’ayant pas nécessairement trait à son expérience professionnelle, seraient toutefois susceptibles d’être pertinents aux fins de l’appréciation de sa candidature dans le cadre de la phase d’admission du concours litigieux, conformément aux principes découlant de l’article 45 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652).
39 Dès lors, comme le requérant le soutient, la Commission n’a pas correctement exécuté l’arrêt du 7 septembre 2022, OQ/Commission (T-713/20, EU:T:2022:513), étant donné que, dans sa lettre du 1er février 2023, le jury lui a demandé de lui fournir uniquement des documents relatifs à son expérience professionnelle.
40 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du jury du 15 mai 2023 rejetant la demande de réexamen de OQ et refusant de l’admettre à la phase suivante du concours général EPSO/AD/378/20 en vue de l’établissement d’une liste de réserve de « juristes-linguistes (AD 7) de langue croate (HR) » pour la Cour de justice de l’Union européenne est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
|
Truchot |
Kanninen |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le croate.
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