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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2025, T-1186/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1186/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 mars 2025.#Unite Network SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative unite mercateo – Marque nationale figurative antérieure UNIDE MARKET SUPERMERCADOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1186/23. | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1186 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:335 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative unite mercateo – Marque nationale figurative antérieure UNIDE MARKET SUPERMERCADOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1186/23,
Unite Network SE, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me J.-C. Rebling, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Unión Detallistas Españoles S. Coop., établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes I. Gonzalez-Mogena Gonzalez et M. de Justo Bailey, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Unite Network SE, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2023 (affaire R 219/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 mars 2018, le prédécesseur en droit de la requérante, Mercateo AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, notamment, les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites web ; comptabilité ; services de vente aux enchères ; compilation de statistiques ; établissement de relevés de comptes ; services d’agences d’informations commerciales ; facturation ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de traitement administratif de commandes ».
4 Le 4 juillet 2018, l’intervenante, Unión Detallistas Españoles S. Coop., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services cités au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative espagnole no 3076975 reproduite ci-après :
6 La marque antérieure a été enregistrée pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; fourniture de services à des tiers ; vente en gros et au détail de toutes sortes de produits, à des fins d’achat, par téléphone, par catalogue et par tout autre moyen non envisagé dans d’autres classes ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Par décision du 28 novembre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services visés par la marque demandée à l’exception des services suivants : « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de vente aux enchères ».
9 Le 27 janvier 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » (ci-après les « services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne ») et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits services.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière a rejeté l’opposition pour les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne.
11 En substance, la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit étaient à tout le moins faiblement similaires, que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle. Compte tenu de ces appréciations, elle a considéré que la division d’opposition avait commis une erreur en ne constatant pas l’existence d’un risque de confusion pour les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
15 La requérante a indiqué, dans la requête, avoir effectué une déclaration auprès de l’EUIPO, le 19 décembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, afin de limiter la spécification des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, suivant la description figurant dans l’annexe A.6 à la requête.
16 L’EUIPO fait valoir que cette limitation ne pouvait être prise en compte pour l’examen du présent recours, étant donné qu’elle modifierait l’objet du litige.
17 Il y a lieu de rappeler que, en principe, une limitation, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
18 En outre, si, par sa limitation de la liste des produits ou des services visés par la demande de marque de l’Union européenne, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits ou services de cette liste, mais de modifier une caractéristique, telle que la destination de tous les produits ou services figurant sur cette liste, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque de l’Union européenne effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, une telle limitation ne peut pas être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours [voir arrêt du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T-458/05, EU:T:2007:349, point 25 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, la limitation effectuée par la requérante consiste à modifier la spécification des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne en la remplaçant par une nouvelle description des services, à savoir « fourniture d’une base de données d’approvisionnement, à savoir, fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs ». En outre, cette nouvelle description des services est accompagnée de l’ajout d’une liste détaillée des produits auxquels ces services se rapportent.
20 Il s’ensuit que cette limitation équivaut à une modification de l’objet du litige qui, partant, ne peut pas être prise en compte, conformément à l’article 188 du règlement de procédure.
Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal
21 La requérante a produit, à l’appui de son recours, dix annexes (A.8 à A.17) dans le but de démontrer que les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, sont différents des services de vente en gros et au détail, couverts par la marque antérieure, et qu’ils s’adressent à des professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé.
22 L’EUIPO fait valoir que ces preuves sont irrecevables dès lors qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
23 Il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
24 De plus, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
25 À cet égard, il y a lieu de constater que les annexes A.8, A.9 et A.11 à A.17 à la requête n’ont pas été présentées devant la chambre de recours et sont produites pour la première fois devant le Tribunal. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus, lesdites annexes sont irrecevables.
26 En revanche, bien que l’annexe A.10 à la requête a été présentée pour la première fois devant le Tribunal, il y a lieu de relever, ainsi que la requérante l’a exposé dans la requête et l’a confirmé à l’audience, que cette annexe a été produite afin, en substance, de réfuter la pertinence de l’exemple avancé par la chambre de recours, au point 41 de la décision attaquée, tiré du cas de la société Amazon. Il s’ensuit que ladite annexe est relative à un élément factuel dont il est fait état dans la décision attaquée et qui appartient donc au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours [voir arrêt du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure), T-573/18, EU:T:2020:32, point 18 (non publié) et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’annexe A.10 à la requête est recevable.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
27 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié correctement le public pertinent, la similitude des services en cause et la similitude des signes en conflit et, ainsi, d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation globale du risque de confusion.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le présent recours ne concerne que le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, qui ont fait l’objet de la décision attaquée. En outre, conformément à ce qui a été conclu au point 20 ci-dessus, la limitation de ces services ne peut pas être prise en compte devant le Tribunal. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de la requérante, développés sur la base de la nouvelle limitation desdits services.
33 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents griefs de la requérante.
Sur le public pertinent
34 La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les services visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public, mais également aux professionnels. Elle a relevé que le niveau d’attention de ce public variait de moyen à supérieur à la moyenne. Enfin, elle a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Espagne.
35 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation relatives à la détermination du public pertinent et de son niveau d’attention en ce sens que ladite chambre a erronément inclus le grand public dans le public pertinent et a retenu un niveau d’attention pouvant varier de moyen à supérieur à la moyenne au lieu d’un niveau d’attention élevé.
36 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
37 S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a considéré que le territoire de l’Espagne était pertinent compte tenu de l’enregistrement de la marque antérieure dans cet État membre, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
38 S’agissant du public pertinent, il y a lieu de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T-408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée]. À cet égard, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la nature des services en cause, le public pertinent était composé du grand public et des professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 34 de la décision attaquée, les espaces de vente en ligne servent de plateforme pour des transactions de vente en gros ou au détail et s’adressent donc non seulement au public professionnel, mais également au grand public. De plus, elle a, à juste titre, relevé que tant le grand public que les professionnels pourront acheter des produits, soit par le biais des services de vente en gros et au détail, y compris les services de vente en ligne, couverts par la marque antérieure, soit par le biais des espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la définition du public pertinent.
39 S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que, comme constaté au point 38 ci-dessus, la chambre de recours a correctement considéré que le public pertinent était composé à la fois du grand public et des professionnels, et non seulement de ces derniers, elle a pu considérer, à juste titre, que le niveau d’attention du public pertinent pouvait, en substance, varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
40 Il s’ensuit que, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu que le public pertinent était le grand public et les professionnels hispanophones, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant, en substance, varier de moyen à élevé.
Sur la comparaison des services
41 La requérante, d’une part, reproche à la chambre de recours de s’être écartée du principe selon lequel le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne saurait tirer profit d’une violation de son obligation d’indiquer la liste des produits ou des services de manière claire et précise, en procédant à la comparaison des services en cause, et ce, en dépit du manque de clarté et de l’imprécision de la dénomination des services couverts par la marque antérieure. D’autre part, elle fait valoir que les services de mises à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure diffèrent par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination, et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
43 En premier lieu, s’agissant de l’exigence de clarté et de précision de la spécification des services couverts par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une marque est invoquée à l’appui du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ce motif d’opposition ne saurait d’emblée être écarté par la simple invocation de l’absence de toute indication précise au sujet des produits ou des services couverts par la marque antérieure. Ainsi, un manque éventuel de clarté et de précision au sujet des services couverts par la marque antérieure n’est pas de nature à empêcher, dans une procédure d’opposition, qu’il soit procédé à la comparaison des services en cause aux fins de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET), T-47/22, non publié, EU:T:2023:311, point 58 et jurisprudence citée].
44 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la chambre de recours a correctement considéré, au point 26 de la décision attaquée, que tant la dénomination des services couverts par la marque antérieure que celle des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, étaient vagues et imprécises. Sur ce point, il y a également lieu de relever que la chambre de recours a invité la requérante et l’intervenante à préciser la liste des services visés par les signes en conflit. L’invitation est restée sans réponse de la part de la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et a fait l’objet d’un refus de la part de l’intervenante.
45 D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a retenu, à l’instar de la division d’opposition, la signification la plus naturelle possible des services couverts par la marque antérieure. En effet, la chambre de recours les a définis, à juste titre, comme des services qui consistent à vendre des produits en grande quantité, s’agissant de la vente en gros, ou à vendre une large gamme de produits aux consommateurs finaux en petite quantité, s’agissant de la vente au détail.
46 Partant, compte tenu de l’absence de spécification des produits sur lesquels portent les services couverts par la marque antérieure et les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré à bon droit que ces imprécisions ne pouvaient être interprétées de manière favorable ni pour l’intervenante ni pour la requérante, et qu’elle pouvait procéder à la comparaison des services en cause.
47 En second lieu, s’agissant de la comparaison en tant que telle des services en cause, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, les canaux de distribution et les points de vente, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, sachant qu’il s’agit de facteurs autonomes dont chacun est susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une telle similitude [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, points 21 à 23, et du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T-177/20, EU:T:2021:312, point 53].
48 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il est constant que les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, incluent notamment des plateformes en ligne qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs, leur permettant de négocier des produits et des services par voie électronique. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, un espace de vente en ligne sert de plateforme polyvalente où des transactions de vente en gros et au détail peuvent avoir lieu. Quant aux services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a correctement constaté qu’ils visent à vendre des produits en grande quantité à fin de revente à d’autres entreprises, pour les services de vente en gros, et à vendre des produits en petite quantité aux consommateurs, pour les services de vente au détail.
49 La chambre de recours a considéré que bien que les services en cause, tels que définis au point 48 ci-dessus, ont une nature, une destination et une utilisation qui ne sont « pas nécessairement identiques », ils sont à tout le moins faiblement similaires. En substance, la chambre de recours a fondé cette appréciation sur plusieurs facteurs, notamment le fait que ces services seraient fortement interdépendants, que certaines entreprises proposant des services d’espaces de vente en ligne agiraient également en tant que détaillants, que les publics cibles des services en cause se chevaucheraient au moins en partie, que la destination desdits services pourrait en général être la même et, enfin, qu’une relation de concurrence entre ces services ne saurait être exclue.
50 Premièrement, il y a lieu de relever, ainsi que l’EUIPO l’a souligné lors de l’audience, que, en constatant que la nature et la destination des services en cause ne sont pas nécessairement identiques, la chambre de recours n’a pas considéré que la nature et la destination de ces services étaient totalement différentes, mais seulement qu’elles n’étaient pas exactement les mêmes. À cet égard, il convient de constater que, ainsi que le fait valoir la requérante, les services en cause ont une nature différente compte tenu notamment du fait que, d’une part, les services de vente en gros ou détail consistent à vendre son propre stock alors que les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne consistent à mettre à disposition un espace de vente permettant aux acheteurs et aux vendeurs de se rencontrer pour conclure une vente et, d’autre part, que lesdits services génèrent des revenus de manière différente. Toutefois, il y a lieu de rappeler, comme indiqué au point 47 ci-dessus, que chacun des facteurs dégagés par la jurisprudence pour apprécier la similitude entre les produits ou les services n’est qu’un facteur parmi d’autres. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les services en cause n’ont pas la même nature ne suffit pas pour écarter l’existence de toute similitude entre lesdits services.
51 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement considéré que les services en cause pouvaient, de manière générale, avoir la même destination dès lors qu’ils poursuivent l’objectif de faciliter et de réaliser la vente de produits entre des acheteurs et des vendeurs. En effet, d’une part, les services couverts par la marque antérieure ont pour objectif la vente en gros ou au détail de produits directement entre l’acheteur et le vendeur, par le biais de magasins physiques ou du site Internet du vendeur. D’autre part, les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, ont pour objectif de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs tiers, qui négocient entre eux les prix et les conditions de vente, et ainsi de permettre des transactions de vente en gros ou au détail.
52 Troisièmement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté que certaines entreprises détenant et exploitant des espaces de vente en ligne, telles qu’Amazon, agissent à la fois en tant qu’intermédiaires et en tant que détaillants, en proposant leurs propres produits sur ces espaces de vente. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’annexe A.10 ne permet pas de réfuter cet exemple ni de constater la différence de destination entre les espaces de vente en ligne et la vente en gros ou au détail. Au contraire, il ressort de cet article, relatif aux différences entre le site Internet « Amazon.com » et l’espace de vente en ligne Amazon Marketplace, que lorsque les acheteurs achètent un produit par le biais d’Amazon, souvent, ils ne savent pas s’ils effectuent une transaction avec Amazon, agissant en tant que détaillant, ou avec des vendeurs tiers, par le biais d’Amazon Marketplace, en tant qu’espace de vente en ligne. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, Amazon ne fait pas figure d’exception. Au contraire, ainsi que l’EUIPO l’a relevé dans son mémoire en réponse, il existe d’autres exemples d’entreprises mettant à disposition des espaces de vente en ligne qui ont également des activités de détaillants, telles que Carrefour ou Leroy Merlin. Il découle de ces constatations que les services en cause peuvent être fournis par une même entreprise et avoir une origine commerciale commune. Or, ainsi que la requérante le relève elle-même, le point de savoir si lesdits services peuvent être fournis par une même entreprise est un facteur pouvant être pris en compte, parmi d’autres, aux fins de la comparaison de ces services.
53 Quatrièmement, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a correctement constaté, au point 42 de la décision attaquée, que les publics cibles des services en cause se chevauchent au moins en partie dès lors que ces publics peuvent acheter les produits qu’ils recherchent tant par le biais des services de vente en gros et au détail, en boutique ou en ligne, que par le biais d’un espace de vente en ligne. En effet, d’une part, la circonstance qu’une partie du public cible des services d’espaces de vente en ligne soit constitué d’annonceurs, voire de détaillants et de grossistes qui souhaitent vendre leurs marchandises, ne remet pas en cause le fait que ces services s’adressent également à des acheteurs. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu d’exclure les consommateurs finaux du public cible des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée, étant donné que le libellé fait lui-même référence aux « acheteurs » de produits et de services.
54 Cinquièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que la chambre de recours a correctement considéré que les services en cause ont un caractère concurrent. À ce titre, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, d’une part, les professionnels auront le choix de vendre leurs produits par le biais de canaux de vente « traditionnels » en gros ou au détail, y compris par le biais d’un site Internet pour la vente en ligne, ou par le biais d’espaces de vente en ligne. D’autre part, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement considéré que les consommateurs finaux, y compris les professionnels, auront le choix d’acheter un même produit soit par l’intermédiaire de canaux « traditionnels » de vente en gros et au détail soit par le biais d’espaces de vente en ligne.
55 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que les appréciations de la chambre de recours relatives à l’origine commerciale, à la destination, au public cible et au caractère concurrent des services en cause, telles qu’entérinées aux points 47 à 54 ci-dessus, suffisent à confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause sont, à tout le moins, faiblement similaires.
56 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles l’interdépendance des services en cause serait suffisante pour établir l’existence d’un lien de complémentarité entre ces services et, a fortiori, conclure à leur similitude. Toutefois, même à les supposer fondés, ces arguments ne seraient pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause sont, à tout le moins, faiblement similaires. En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, le facteur tiré de la complémentarité n’est qu’un facteur parmi d’autres pour établir la similitude de services. D’autre part, il a été conclu, au point 55 ci-dessus, à la similitude, à tout le moins, à un faible degré, des services en cause compte tenu des facteurs tenant à l’origine commerciale, à la destination, au public cible et au caractère concurrent desdits services.
57 De plus, si la requérante fait valoir que les canaux de distribution des services en cause sont différents, elle n’a pas assorti cette allégation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
58 Il s’ensuit qu’il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne, visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
59 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
60 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
61 Avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes.
– Sur les éléments distinctifs et dominants
62 La requérante fait valoir, d’une part, que les mots « mercateo » et « market » n’ont pas de signification pour le public espagnol et sont donc dotés d’un caractère distinctif et, d’autre part, que le logo contenu dans la marque antérieure et les autres éléments figuratifs des signes en conflit sont également distinctifs.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 Premièrement, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments verbaux « unide » et « unite » étaient les éléments dominants des signes en conflit et qu’ils étaient, en outre, dotés d’un caractère distinctif moyen. Elle a également considéré que le logo contenu dans la marque antérieure était doté d’un caractère distinctif. Ces appréciations n’étant pas contestées par la requérante, il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
65 Deuxièmement, s’agissant des autres éléments des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « supermercados », « market » et « mercateo » étaient faiblement distinctifs et que les autres éléments figuratifs des signes en conflit étaient seulement décoratifs. Il n’est pas contesté que l’élément verbal « supermercados » est faiblement distinctif et il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.
66 Troisièmement, s’agissant de l’élément verbal « mercateo » de la marque demandée, la requérante soutient que le mot « mercateo » est un mot inventé qui n’a aucune signification en espagnol et qu’il s’agit donc d’un élément distinctif. Il importe de souligner que la chambre de recours a, à juste titre, confirmé que le public pertinent comprendra l’élément verbal « mercateo » comme renvoyant au terme « mercadeo ». En effet, une telle compréhension ne demande pas un effort cognitif pour le public hispanophone et viendra naturellement à l’esprit de ce public dès lors que la différence entre ces deux termes n’est due qu’au changement d’une seule lettre, ceux-ci ayant en commun sept lettres placées dans le même ordre. Or, le mot « mercadeo » se définit, selon un dictionnaire espagnol renommé, comme l’ensemble des opérations par lesquelles une marchandise doit passer du producteur au consommateur. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a à juste titre entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles l’élément verbal « mercateo » était faiblement distinctif.
67 Quatrièmement, s’agissant de l’élément verbal « market » de la marque antérieure, la requérante fait valoir que le mot « market » n’a aucune signification en espagnol et qu’il est donc distinctif. Il convient de relever que la chambre de recours, en entérinant les appréciations de la division d’opposition, a retenu que l’élément verbal « market », qui est un terme anglais couramment utilisé, pourra être associé par le public pertinent au terme équivalent espagnol « mercado » et a, ainsi, conclu qu’il était également doté d’un faible caractère distinctif.
68 À cet égard, il importe de relever que, selon la jurisprudence, la connaissance par le consommateur moyen d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 39 et jurisprudence citée]. Il n’en demeure pas moins que lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T-673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 46]. Ainsi, la chambre de recours a confirmé à juste titre que le mot anglais « market » pourrait être perçu par le public pertinent comme suggérant le mot espagnol « mercado », qui a une signification concrète pour ledit public et qui lui ressemble. En effet, le mot « market » est un terme largement diffusé dans le domaine de la grande distribution au sein de l’Union européenne. Partant, la chambre de recours a, à juste titre, conclu, en reprenant à son compte la conclusion de la division d’opposition, que l’élément verbal « market » était doté d’un faible caractère distinctif eu égard à sa signification et au lien avec les services couverts par la marque antérieure.
69 Cinquièmement, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit autres que le logo de la marque antérieure, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que la chambre de recours a entériné à juste titre les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles le fond sombre et la stylisation des lettres apparaissant dans la marque antérieure, d’une part, et la stylisation des lettres et le cercle coupé entourant la lettre « m » dans le signe demandé, d’autre part, sont décoratifs et ne détourneront pas l’attention du public pertinent des éléments verbaux qu’ils embellissent. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de ce qu’a confirmé la chambre de recours, que ces différents éléments figuratifs constituent des figurations simples résultant de la calligraphie stylisée, du fond de couleur ou du cercle entourant une lettre.
70 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle
71 La chambre de recours a fait siens les motifs de la décision de la division d’opposition selon lesquels les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
72 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit ont des aspects très différents et qu’une erreur a été commise dans l’appréciation tenant à l’impact des éléments dominants et distinctifs des signes en conflit.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 À titre liminaire, les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait omis de procéder à une appréciation visuelle des signes dans leur globalité doivent être écartés. En effet, il ressort de l’analyse de la division d’opposition, telle que résumée dans la décision attaquée et entérinée par la chambre de recours, qu’une telle appréciation des signes en conflit dans leur ensemble a été effectuée.
75 En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments dominants des signes en conflit présentent une similitude visuelle élevée en termes d’orthographe et de police de caractère. En effet, la chambre de recours a confirmé à juste titre que les éléments verbaux « unide » et « unite » coïncidaient par la séquence de lettres « u », « n », « i » et « e », placées dans la même position et différaient uniquement par l’avant-dernière lettre, à savoir la lettre « d » dans la marque antérieure et la lettre « t » dans le signe demandé. En outre, si ces éléments verbaux ne sont, certes, pas de la même couleur, le choix de la typographie de ces deux éléments est fortement similaire. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être inféré une différence significative entre ces éléments verbaux du fait, notamment, que la police de caractère dans le signe demandé serait inhabituelle dans la mesure où il n’y a pas de point sur la lettre « i » et du fait du raccourcissement de la lettre « t ». En effet, ces nuances de police de caractère sont simples et banales.
76 En deuxième lieu, la chambre de recours a également correctement entériné les appréciations de la division d’opposition en retenant, d’une part, que les signes en conflit différaient visuellement par leurs autres éléments verbaux, à savoir « supermercados » et « market » au sein de la marque antérieure et « mercateo » au sein du signe demandé, et, d’autre part, que ces éléments verbaux additionnels étaient secondaires dans l’impression globale de chacun desdits signes.
77 À cet égard, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’impact des éléments verbaux additionnels dans l’impression globale des signes en conflit, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été constaté aux points 65 à 68 ci-dessus, que les éléments verbaux « supermercados » et « market », composant la marque antérieure, sont faiblement distinctifs. De plus, ces éléments verbaux sont écrits en dessous de l’élément verbal distinctif et dominant « unide », et, plus particulièrement, pour le mot « supermercados », dans une police de taille très inférieure par rapport audit élément distinctif et dominant. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il y a lieu de relever que l’élément verbal « mercateo » est également secondaire par rapport à l’élément dominant du signe demandé. Dans ces conditions, il ne peut pas être exclu qu’une partie du public pertinent ne prendra pas en considération ces autres éléments verbaux, étant rappelé, à cet égard, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26).
78 En troisième lieu, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en entérinant les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les éléments figuratifs des signes en conflit, bien qu’ils différaient, auraient un impact limité. En effet, elle a correctement confirmé que les éléments figuratifs desdits signes, y compris le logo inséré à gauche dans la marque antérieure, occupaient une place visuellement secondaire par rapport aux éléments verbaux dominants « unide » et « unite ». Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les consommateurs prêtent, en principe, plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs [voir arrêt du 2 décembre 2020, inMusic Brands/EUIPO – Equipson (Marq), T-687/19, non publié, EU:T:2020:582, point 74 et jurisprudence citée]. De plus, la chambre de recours a correctement entériné le constat que les couleurs des signes en conflit étaient dans les mêmes tons.
79 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a retenu, à juste titre, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur la comparaison phonétique
80 La chambre de recours a fait siens les motifs de la décision de la division d’opposition selon lesquels les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
81 La requérante soutient, en substance, d’une part, que les éléments verbaux « supermercados » et « market » de la marque antérieure et l’élément verbal « mercateo » du signe demandé, ont, certes, des consonnes qui se répètent, mais que leur prononciation est globalement différente et, d’autre part, que la chambre de recours a erronément considéré que les éléments dépourvus de caractère distinctif n’auraient aucune incidence sur l’impression phonétique desdits signes.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
83 Premièrement, l’argument de la requérante tiré de l’absence d’appréciation d’ensemble sur le plan phonétique des signes en conflit par la division d’opposition et, par la suite, par la chambre de recours doit être écarté. En effet, il y a lieu de relever que la chambre de recours a entériné les appréciations de la division d’opposition consistant à relever les éléments de différenciation et de similitude entre ceux-ci.
84 Deuxièmement, la chambre de recours a entériné à juste titre les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles la prononciation des éléments verbaux « unide » de la marque antérieure et « unite » du signe demandé était identique en ce qui concerne leurs deux premières syllabes « u » et « ni » et présentait une forte ressemblance en ce qui concerne leur dernière syllabe, à savoir « de » et « te ». Ces appréciations n’étant pas contestées par la requérante, il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
85 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et de la division d’opposition, que les mots « market » et « mercateo » ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent, du fait de leur position secondaire. En effet, le consommateur moyen a tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque comprenant plusieurs éléments afin de la rendre plus facile à prononcer, notamment, pour des raisons d’économie de langage, si ces éléments sont aisément séparables [voir arrêt du 26 janvier 2022, Diego/EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING), T-498/20, non publié, EU:T:2022:26, point 90 et jurisprudence citée].
86 En tout état de cause, la chambre de recours a également, à juste titre, entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles l’élément verbal « market » de la marque antérieure et l’élément verbal « mercateo » du signe demandé, s’ils étaient prononcés, coïncideraient dans leur prononciation par le son de certaines lettres.
87 Quatrièmement, il convient de constater que la chambre de recours a correctement considéré que, compte tenu de la position secondaire et du caractère dissociable de l’élément verbal « supermercados » de la marque antérieure, cet élément verbal ne serait probablement pas prononcé par le public pertinent lorsqu’il sera fait référence à ladite marque conformément à la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus.
88 Cinquièmement, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs de la marque antérieure aux fins de la comparaison phonétique entre les signes en conflit.
89 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a correctement retenu que le degré de similitude phonétique pour le public pertinent était moyen.
– Sur la comparaison conceptuelle
90 La chambre de recours a fait siens les motifs de la décision de la division d’opposition selon lesquels les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
91 La requérante conteste, en substance, l’appréciation que la chambre de recours a faite de la signification des éléments verbaux « unite », « mercateo », « unide » et « market » et du logo de la marque antérieure pour le public pertinent. Elle soutient que les signes en conflit sont conceptuellement différents dès lors que seule la marque antérieure véhicule un concept.
92 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
93 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments verbaux « market » de la marque antérieure et « mercateo » du signe demandé, ainsi qu’il a été retenu aux points 66 et 67 ci-dessus, sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme renvoyant au concept de marché et à celui de la commercialisation de produits.
94 De plus, l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de considérer que des signes sont différents conceptuellement si les éléments verbaux desdits signes ont la même signification, mais dans des langues différentes, doit être écarté. En effet, il convient de rappeler qu’une différence linguistique des signes ne saurait, en soi, automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence – dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur – est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en conflit, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir arrêt du 12 décembre 2014, Groupe Canal +/OHMI – Euronews (News+), T-591/13, non publié, EU:T:2014:1074, point 41 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, compte tenu des appréciations contenues aux points 66, 67 et 93 ci-dessus, il convient de considérer que la traduction ou l’interprétation préalable des éléments verbaux « market » et « mercateo » ne créera pas d’obstacle pour que le public pertinent fasse un rapprochement conceptuel immédiat entre ces termes.
95 En deuxième lieu, et, au demeurant, sans que cela soit contesté par la requérante, il y a lieu de constater que l’élément verbal « supermercados » de la marque antérieure renvoie à la même notion que celle qui est transmise par l’élément verbal « mercateo » du signe demandé.
96 En troisième lieu, il est également constant que les éléments verbaux « unide » et « unite » ainsi que l’élément figuratif de la marque antérieure sont dépourvus de signification.
97 Compte tenu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que la chambre de recours, en reprenant à son compte les appréciations de la division d’opposition, a correctement retenu que tant la marque antérieure que le signe demandé véhiculaient un concept similaire par le biais des éléments verbaux « supermercados » et « market » de la marque antérieure et « mercateo » du signe demandé. Toutefois, et contrairement à ce que la chambre de recours a conclu aux points 51 et 53 de la décision attaquée, les signes en conflit doivent être considérés comme présentant, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
98 Pour autant, la similitude conceptuelle doit être mise en perspective avec le fait que les éléments verbaux « supermercados », « market » et « mercateo », qui renvoient au concept partagé de marché, ont un faible caractère distinctif, comme il ressort des points 65 à 68 ci-dessus. Il s’ensuit que la similitude conceptuelle joue un rôle limité dans l’appréciation globale du risque de confusion et revêt une importance moindre dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, Braunschweiger Versorgungs/EUIPO – B. F. Energy (BF energy), T-245/23, non publié, EU:T:2024:190, point 67 et jurisprudence citée].
– Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
99 La chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen.
100 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
101 La chambre de recours a considéré que, compte tenu du fait que les services en cause présentaient, à tout le moins, un faible degré de similitude, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion pour le grand public et les professionnels hispanophones, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne, pour les services en cause.
102 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
104 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
105 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen, que les services en cause présentaient, à tout le moins, un faible degré de similitude, qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit et qu’enfin, le public pertinent était le grand public et les professionnels hispanophones, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé (voir points 40, 58, 79, 89 et 100 ci-dessus).
106 En outre, ainsi qu’il a été conclu au point 97 ci-dessus, et contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (voir arrêt du 20 mars 2024, BF energy, T-245/23, non publié, EU:T:2024:190, point 76 et jurisprudence citée).
107 Enfin, l’argument de la requérante tendant à faire valoir que, pour conclure à un risque de confusion, il y aurait dû nécessairement avoir, pour compenser le faible degré de similitude entre les services en cause, un degré élevé de similitude entre les marques en conflit ne peut qu’être écarté. En effet, il y a lieu de rappeler que, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance mentionné au point 31 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Cependant, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique dudit principe ne permet pas d’aboutir à une appréciation globale correcte du risque de confusion [arrêt du 19 juin 2024, Naturgy Energy Group/EUIPO – Global Power Service (gps global power service), T-312/23, non publié, EU:T:2024:399, point 68 et jurisprudence citée].
108 Il s’ensuit que, en dépit de l’appréciation erronée, relevée au point 97 ci-dessus, quant à l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit au lieu d’un faible degré de similitude, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
109 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen unique et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
110 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
111 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Unite Network SE est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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