Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-215_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-215_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2025.#Ministério Público contre YX.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Objectif de réinsertion sociale – Résidence de la personne condamnée – Prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté décidée par une juridiction de l’État membre d’exécution – Article 8 – Obligation, pour l’État d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation – Article 17 – Faculté, pour l’État d’exécution, de déterminer les modalités d’exécution.#Affaire C-215/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0215_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:695 |
Texte intégral
Affaire C-215/24 [Fira] ( i )
YX
[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia]
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Objectif de réinsertion sociale – Résidence de la personne condamnée – Prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté décidée par une juridiction de l’État membre d’exécution – Article 8 – Obligation, pour l’État d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation – Article 17 – Faculté, pour l’État d’exécution, de déterminer les modalités d’exécution »
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Refus par l’État membre d’exécution d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Engagement de cet État membre à exécuter la peine – Suspension postérieure de l’exécution de la peine par une autre autorité judiciaire dudit État membre – Inadmissibilité
(Décision-cadre 2008/909 du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, et 17, § 1)
(voir points 66, 71-78, 83-85 et disp.)
Résumé
À l’occasion d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, la Cour précise que l’autorité judiciaire compétente d’un État membre ne peut pas, après avoir refusé de donner suite à ce mandat d’arrêt et pris l’engagement de faire exécuter cette peine, suspendre l’exécution de ladite peine.
YX a été condamné à une peine privative de liberté de six mois par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal), qui est la juridiction de renvoi. L’intéressé ayant transféré sa résidence en Espagne, cette juridiction a émis un mandat d’arrêt européen visant à sa remise aux fins de l’exécution de cette peine privative de liberté.
L’autorité judiciaire espagnole compétente, tout en ayant refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/58 ( 1 ), la remise de YX à la juridiction de renvoi, a déclaré reconnaître le jugement émis par celle-ci aux fins de son exécution en Espagne.
En application du code pénal espagnol, le Juzgado Central de lo Penal no 1 de Madrid (tribunal pénal au niveau national no 1 de Madrid, Espagne) a par la suite suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en cause au principal pendant une période de deux ans.
Considérant qu’une telle décision de suspension est susceptible de remettre en cause les objectifs poursuivis par la décision-cadre 2008/909 ( 2 ) et le principe de reconnaissance mutuelle, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel. Elle relève que l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue, en principe, de reconnaître le jugement de condamnation émis par celle de l’État d’émission et d’exécuter la peine infligée, dont la durée et la nature doivent correspondre à celles prévues dans ce jugement. Dès lors, la première ne pourrait pas, sans violer l’article 8 de la décision-cadre 2008/909, modifier la substance de la condamnation prononcée par la seconde et ne saurait suspendre l’exécution de la peine à laquelle la personne en cause a été condamnée dans l’État d’émission.
De plus, selon la juridiction de renvoi, l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, en vertu duquel l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution, ne ferait référence qu’aux mesures visant à assurer l’exécution matérielle de la peine privative de liberté et n’inclurait donc pas, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal pénal au niveau national no 1 de Madrid, une décision de suspension de l’exécution d’une telle peine.
La Cour constate ainsi qu’il importe de déterminer si une décision de suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté doit être considérée comme modifiant le jugement de condamnation, auquel cas l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 s’opposerait à ce que l’autorité compétente de l’État d’exécution prononce une telle suspension, ou comme relevant de l’exécution de ce jugement, auquel cas l’article 17, paragraphe 1, de cette décision-cadre permettrait à cette autorité de prononcer une telle suspension.
Appréciation de la Cour
La Cour relève d’emblée que ni l’article 8, paragraphe 1, ni l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 ne visent expressément l’hypothèse de la suspension, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par l’autorité compétente de l’État d’émission. En particulier, aucun élément textuel ne permet de déterminer si une telle mesure de suspension relève de la notion de « modalités d’exécution » de la condamnation, au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909.
Toutefois, alors que le premier paragraphe de l’article 17 de cette décision-cadre prévoit que les autorités compétentes de l’État d’exécution exercent une compétence exclusive à l’égard de toutes les modalités d’exécution d’une condamnation et de l’ensemble des mesures y afférentes, lesquelles comprennent la libération anticipée ou conditionnelle, les paragraphes 3 et 4 de cet article prévoient, au bénéfice de l’autorité compétente de l’État d’émission, tout d’abord, le droit d’être informé, à sa demande, des dispositions de l’État d’exécution applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle, ensuite, le droit de retirer le certificat ( 3 ) qui exprime le consentement de l’État d’émission à l’exécution de la peine prononcée dans l’État d’exécution et, enfin, la possibilité de communiquer les conditions de libération anticipée ou conditionnelle de l’État d’émission, en vue de leur prise en compte par l’autorité compétente de l’État d’exécution.
Ainsi, même si les prérogatives reconnues par l’article 17, paragraphes 3 et 4, de cette décision-cadre à l’autorité compétente de l’État membre d’émission devraient, a fortiori, s’appliquer à la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté, étant donné qu’une telle mesure intervient avant toute mise à exécution effective de ladite peine et implique donc, contrairement à la libération anticipée ou conditionnelle, une suspension de la totalité de cette peine, la Cour constate qu’elles n’ont été prévues par le législateur de l’Union qu’en ce qui concerne les conditions de libération anticipée ou conditionnelle.
Dès lors, la Cour considère qu’une telle mesure de suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté ne relève pas de la notion de « modalités d’exécution », figurant à l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909.
Cette appréciation est corroborée par le fait que la décision-cadre 2008/947 ( 4 ), dont le champ d’application exclut celui de la décision-cadre 2008/909 ( 5 ), s’applique spécifiquement aux jugements assortis eux-mêmes d’une suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté ou accompagnés de décisions de probation distinctes, qui sont rendus dans les deux cas par une autorité compétente de l’État d’émission ( 6 ). La décision-cadre 2008/947 confirme ainsi que la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté relève de la compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission et, par conséquent, du jugement à reconnaître, et non pas de l’exécution de ce dernier et de la compétence de l’autorité compétente de l’État d’exécution.
Par ailleurs, la possibilité pour l’État d’exécution d’adapter, au-delà des cas expressément prévus aux articles 8 et 17 de la décision-cadre 2008/909, la peine prononcée dans l’État d’émission ou les modalités de son exécution serait susceptible de nuire à la confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs et irait, partant, à l’encontre de l’objectif de renforcer la coopération entre eux en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale. Ces articles 8 et 17 jouent ainsi un rôle central dans la poursuite de cet objectif lorsqu’ils précisent, pour la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, l’étendue et les limites des compétences reconnues aux autorités compétentes de l’État d’exécution.
Pour ces raisons, la Cour conclut que la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté relève du champ d’application de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 et ne peut, en conséquence, être accordée par l’autorité compétente de l’État d’exécution en application de l’article 17 de cette décision-cadre.
Enfin, la Cour précise que la circonstance que la révocation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, du fait de la violation par l’intéressé d’une condition objective assortissant ce sursis, ne constitue pas une décision au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 ( 7 ) et peut ainsi relever de l’exécution de la peine prononcée, n’implique pas nécessairement que la décision d’accorder ou non la suspension d’une peine privative de liberté soit de même nature.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). En vertu de l’article 4, point 6, de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen si celui-ci a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne.
( 2 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
( 3 ) Il s’agit du certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909, dont la transmission constitue une des formalités devant être respectées lors de la prise en charge, par l’État d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans l’État d’émission.
( 4 ) Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102).
( 5 ) Article 1er, paragraphe 3, sous a), de la décision-cadre 2008/947.
( 6 ) Article 2, points 1, 2 et 5, de la décision-cadre 2008/947.
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2017, Ardic (C 571/17 PPU, EU:C:2017:1026, points 77 et 78), ainsi que du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (C 514/21 et C 515/21, EU:C:2023:235, points 53 et 54).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapprochement des législations ·
- Fiscalité ·
- Filiale ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Dividende ·
- Société mère ·
- Avantage fiscal ·
- Exonération d'impôt ·
- Avantage ·
- Lituanie ·
- Exonérations
- Information ·
- Émetteur ·
- Instrument financier ·
- Publication ·
- Abus de marché ·
- Règlement d'exécution ·
- Confidentialité ·
- Divulgation ·
- Personnes ·
- Public
- Information ·
- Règlement d'exécution ·
- Émetteur ·
- Instrument financier ·
- Publication ·
- Abus de marché ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rapprochement des législations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Clauses abusives ·
- Nullité ·
- Délai de prescription ·
- Directive ·
- Jurisprudence ·
- Principe ·
- Contrats ·
- Effets
- Affacturage ·
- Tva ·
- Créance ·
- Directive ·
- Financement ·
- Client ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Prestation ·
- Commission
- Livraison ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Bulgarie ·
- Renvoi ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Suède ·
- Conteneur ·
- Illicite ·
- Charte ·
- Expédition ·
- Pays ·
- Agence
- Déchet ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Expédition ·
- Règlement ·
- Charte ·
- Suède ·
- Droit de propriété ·
- Illicite ·
- Agence
- Registre ·
- Délai ·
- Parlement ·
- Recours ·
- Branche ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Accord ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animal de compagnie ·
- Transport aérien ·
- International ·
- Aéronef ·
- Destruction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Responsabilité des transporteurs ·
- Vol ·
- Iata
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique sociale ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Vaccination ·
- Risque ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Réglementation nationale ·
- Charte
- Concurrence ·
- Transports ·
- Assistance en escale ·
- Cluj ·
- Directive ·
- Trafic ·
- Infrastructure aéroportuaire ·
- Fret ·
- Service ·
- Accès au marché ·
- Régie ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.