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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-385/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-385/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2025.#Commission européenne contre EO.#Pourvoi – Régime linguistique – Concours général EPSO/AD/323/16 – Avis de concours – Limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues allemande, anglaise et française – Non‑inscription sur la liste de réserve – Annulation de cet avis dans le cadre d’un autre recours direct, en raison du régime linguistique prévu par ledit avis – Exception d’illégalité du même avis de concours – Conséquences de cette annulation pour l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de cette exception d’illégalité – Obligation d’examiner l’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision de non‑inscription sur cette liste et les dispositions de l’avis de concours concerné relatives au régime linguistique.#Affaire C-385/24 P. | |
| Date de dépôt : | 30 mai 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0385 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:832 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
| Parties : | EUINST, COM c/ STAFF |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
23 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Régime linguistique – Concours général EPSO/AD/323/16 – Avis de concours – Limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues allemande, anglaise et française – Non-inscription sur la liste de réserve – Annulation de cet avis dans le cadre d’un autre recours direct, en raison du régime linguistique prévu par ledit avis – Exception d’illégalité du même avis de concours – Conséquences de cette annulation pour l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de cette exception d’illégalité – Obligation d’examiner l’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision de non-inscription sur cette liste et les dispositions de l’avis de concours concerné relatives au régime linguistique »
Dans l’affaire C-385/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2024,
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara, Mmes I. Melo Sampaio et D. Milanowska, puis par MM. J.-F. Brakeland, G. Gattinara et Mme Milanowska, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
EO, représentée par Me V. Panayotov, advokat,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. E. Regan et B. Smulders, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mars 2024, EO/Commission (T-623/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:195), par lequel celui-ci a annulé la décision du jury du concours général EPSO/AD/323/16 du 1er février 2018 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle ce jury a confirmé sa décision de ne pas inscrire le nom de EO sur la liste de réserve de ce concours.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 17 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Le 26 mai 2016, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16 et EPSO/AD/324/16, en vue de la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) et de chefs d’équipes d’enquêteurs (AD 9) dans les domaines des dépenses de l’Union européenne et de la lutte contre la corruption, des douanes et du commerce ainsi que du tabac et des contrefaçons (JO 2016, C 187 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
4 Dans la partie de l’avis de concours intitulée « [p]uis-je poser ma candidature ? », il était exigé, au titre des conditions particulières d’admission, un « niveau C1 [du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)] au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’[Union] », cette première langue étant désignée comme étant la « langue 1 » du concours, et un « niveau B2 [du CECR] au minimum en allemand, en anglais ou en français ». Cette seconde langue, désignée comme la « langue 2 » du concours, devait obligatoirement être différente de la langue choisie par le candidat en tant que première langue. Il était également précisé que, « [p]our être recruté dans le cadre de ces deux concours, une bonne compréhension de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) [était] exigée » et, enfin, que « [l’]acte de candidature [devait] être rempli en allemand, en anglais ou en français ».
5 Dans la partie de l’avis de concours intitulée « [c]omment serai-je sélectionné ? », il était indiqué, au point 1, que trois tests de type « questionnaire à choix multiple » (QCM) sur ordinateur constituaient la première étape des procédures de sélection concernées. Ces tests seraient organisés dans la langue choisie par chaque candidat comme première langue.
6 En outre, selon le point 3 de cette partie, à la suite de la « sélection sur titres », qui constituait la deuxième étape de ces procédures, les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales seraient invités à passer les épreuves du centre d’évaluation, dernière étape desdites procédures. Celle-ci comportait cinq tests visant à évaluer huit « compétences générales » ainsi que les « compétences spécifiques » requises pour chaque concours et chaque profil.
7 Il ressort de l’avis de concours que quatre de ces tests (à savoir deux entretiens axés respectivement sur les compétences générales et sur les compétences spécifiques, un exercice de groupe et une étude de cas) se dérouleraient dans la langue que chaque candidat aurait choisie comme seconde langue. En outre, les candidats seraient appelés à passer un test de compréhension linguistique en anglais. L’avis de concours précisait que ce dernier test était éliminatoire, mais que la note ne serait pas prise en considération dans le calcul des notes globales obtenues dans le cadre du centre d’évaluation.
8 Le 27 juin 2016, EO s’est portée candidate au concours EPSO/AD/323/16 dans le domaine des dépenses de l’Union et de la lutte contre la corruption. Elle a choisi comme première langue le [confidentiel](1) et comme seconde langue l’anglais.
9 EO a passé les tests de type QCM sur ordinateur avec succès, a été admise au concours et, après avoir passé la sélection sur titres, a été invitée à se présenter aux épreuves du centre d’évaluation.
10 Par une décision du jury du concours du 12 décembre 2017, EO a été informée de ses résultats aux épreuves du centre d’évaluation et du fait que ce jury avait décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours, au motif qu’elle n’avait pas obtenu la note minimale requise à une ou à plusieurs épreuves relatives aux compétences générales ou spécifiques du centre d’évaluation (ci-après la « décision de non-inscription sur la liste de réserve »). Un document intitulé « passeport de compétences », annexé à cette décision, faisait état, en substance, de ce que EO avait obtenu un score total de 93,5 points sur 200 aux épreuves du centre d’évaluation. Il ressortait également de ce document que, pour les huit compétences générales et pour les compétences spécifiques, elle avait obtenu respectivement des scores de 33,5 points sur 80 et de 60 points sur 120. En outre, il était indiqué qu’elle avait obtenu un score de 6,667 points sur 10 au test de compréhension linguistique en langue anglaise et un score de 5,5 points sur 10 pour la compétence générale en matière de communication.
11 Par une lettre du 21 décembre 2017, EO a sollicité le réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve.
12 Par la décision litigieuse, elle a été informée que le jury du concours avait décidé de confirmer la décision de non-inscription sur la liste de réserve.
13 Le 11 mars 2018, EO a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision de non-inscription sur la liste de réserve.
14 Par une décision du 9 juillet 2018, l’EPSO, agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, a rejeté cette réclamation.
Le recours devant le Tribunal, les faits postérieurs à l’introduction de ce recours et l’arrêt attaqué
15 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2018, EO a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision de non-inscription sur la liste de réserve, deuxièmement, de la décision de rejet de la réclamation visée au point précédent et, troisièmement, des « résultats » de cette liste de réserve, ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait de la non-inscription de son nom sur ladite liste de réserve.
16 À l’appui de son recours, EO a soulevé huit moyens tirés, le premier, d’un comportement inadéquat d’un des membres du jury du concours, le deuxième, d’un manque d’impartialité d’un des membres de ce jury, le troisième, de l’incompétence des évaluateurs, le quatrième, d’une violation du régime linguistique, le cinquième, d’irrégularités entachant l’étude de cas, le sixième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de traitement équitable, le septième, d’une motivation insuffisante et, le huitième, du fait que l’EPSO n’aurait pas répondu à tous les arguments qu’elle a soulevés dans sa réclamation du 11 mars 2018.
17 Par des décisions des 7 janvier 2019, 20 décembre 2019 et 12 janvier 2021, le Tribunal a suspendu la procédure devant lui jusqu’aux décisions mettant fin à l’instance dans les affaires ayant donné lieu respectivement aux arrêts du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), ainsi que du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98).
18 Par l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), le Tribunal a annulé l’avis de concours au motif, en substance, que la Commission n’avait pas établi que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français, d’une part, du choix de la seconde langue du concours et, d’autre part, des langues de communication entre les candidats et l’EPSO était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.
19 Par l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt mentionné au point précédent.
20 Par l’arrêt attaqué, s’agissant, en premier lieu, des demandes d’annulation mentionnées au point 15 du présent arrêt, le Tribunal, après avoir constaté que l’acte faisant grief à EO était la décision litigieuse, a examiné le quatrième moyen de son recours, dans le cadre duquel elle soulevait une exception d’illégalité de l’avis de concours en raison du régime linguistique prévu par celui-ci.
21 La Commission a contesté tant la recevabilité que le bien-fondé de cette exception.
22 À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’avis de concours avait été annulé, en raison de l’illégalité du régime linguistique qu’il prévoyait, par l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), confirmé par l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98). Dans ces conditions, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre cette exception.
23 Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que les illégalités constatées par l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), confirmé par l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), avaient affecté l’ensemble des épreuves effectuées par les candidats dans le cadre de la procédure de sélection en cause, y compris les épreuves écrites et orales passées au centre d’évaluation, lesquelles devaient être effectuées en allemand, en anglais ou en français. Dès lors, il a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse, comportant l’appréciation des épreuves écrites et orales effectuées par EO au centre d’évaluation, était illégale.
24 Enfin, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le quatrième moyen du recours de EO et a annulé la décision litigieuse, en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres moyens qu’elle avait soulevés.
25 En second lieu, quant à la demande indemnitaire mentionnée au point 15 du présent arrêt, le Tribunal a jugé, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des difficultés envisagées quant à la remise de EO dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, il y avait lieu de condamner la Commission à lui verser une somme forfaitaire de 6 000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
Les conclusions des parties au pourvoi
26 La Commission demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de condamner EO aux dépens.
27 EO demande à la Cour :
– à titre principal, de rejeter le pourvoi ;
– de condamner la Commission aux dépens, et
– à titre subsidiaire, si le pourvoi n’était pas rejeté comme étant non fondé, d’examiner les autres moyens qu’elle a soulevés à l’appui de son recours devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
28 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève trois moyens.
29 Par son premier moyen, qui vise les points 54, 58 à 60 et 67 de l’arrêt attaqué, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans son appréciation des effets de l’annulation de l’avis de concours sur la légalité de la décision litigieuse, en jugeant que cette annulation entraînait, nécessairement et automatiquement, l’annulation de la décision litigieuse.
30 En se fondant sur le point 17 de l’arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C-242/90 P, EU:C:1993:284), la Commission affirme qu’il est de jurisprudence constante que l’annulation d’un acte de portée générale, tel qu’un avis de concours, n’entraîne pas automatiquement l’annulation des décisions individuelles adoptées sur la base de cet acte, telles que les décisions des jurys de concours. La Cour aurait récemment confirmé cette jurisprudence au point 67 de l’arrêt du 9 novembre 2023, XC/Commission (C-527/21 P, EU:C:2023:850), en rappelant le devoir du Tribunal, en cas d’annulation d’un avis de concours, de ne pas annuler nécessairement tous les actes adoptés à la suite de celui-ci, mais uniquement ceux dont l’annulation est indispensable pour rétablir les droits du candidat.
31 En ce qui concerne la recevabilité d’une exception d’illégalité d’un avis de concours, il conviendrait de suivre une approche au cas par cas, exigeant l’existence d’un lien étroit entre la prétendue illégalité et la motivation de la décision contestée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P, EU:C:2023:208, points 49 à 51 et jurisprudence citée).
32 Le Tribunal n’aurait pas examiné l’existence d’un tel lien étroit, ainsi que le confirmerait explicitement le point 54 de l’arrêt attaqué, afin de déterminer si EO était recevable à contester le régime linguistique prévu par l’avis de concours.
33 Au contraire, le Tribunal aurait déduit des conséquences automatiques de l’annulation de l’avis de concours. En particulier, comme le montrerait le point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait annulé la décision litigieuse sans examiner si c’était en raison de la langue utilisée par EO lors des épreuves que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve. Le fait que la décision litigieuse contenait une appréciation des épreuves écrites et orales, comme indiqué au point 59 de cet arrêt, ne suffirait pas à justifier son annulation, étant donné que les résultats obtenus par EO lors de ces épreuves prouveraient qu’elle n’avait subi aucun préjudice du fait du régime linguistique prévu par l’avis de concours, comme la Commission le démontrerait dans le cadre de son deuxième moyen.
34 Il ressortirait également de la jurisprudence de la Cour que les conséquences découlant de l’annulation d’une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l’Union doivent être dégagées en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque situation particulière (arrêt du 8 mai 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C-243/18 P, EU:C:2019:378, point 48). Il s’ensuivrait que l’annulation des décisions adoptées par un jury sur le fondement d’un avis de concours illégal ne devrait pas avoir un caractère automatique.
35 Le deuxième moyen, qui vise les points 58 à 60 et 67 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une dénaturation des faits que le Tribunal aurait commise lorsqu’il a considéré que l’annulation de l’avis de concours devait nécessairement entraîner l’annulation de la décision litigieuse. Selon la Commission, si le Tribunal avait correctement apprécié les compétences de EO et les effets de l’illégalité de l’avis de concours sur la situation spécifique de celle-ci, il n’aurait pas conclu que la décision de non-inscription sur la liste de réserve était illégale, faute pour le régime linguistique prévu par l’avis de concours d’être susceptible d’avoir eu une incidence, eu égard aux compétences linguistiques de EO, sur la décision litigieuse.
36 En effet, d’une part, il ressortirait du point 13 de l’arrêt attaqué que la décision de non-inscription sur la liste de réserve n’était pas liée aux compétences linguistiques et en matière de communication de EO. En particulier, à ce point, le Tribunal aurait rappelé que cette décision était motivée par le fait que EO n’avait pas obtenu la note minimale requise à une ou à plusieurs épreuves relatives aux compétences générales ou spécifiques du centre d’évaluation, ce qui n’aurait donc pas de rapport avec ses compétences linguistiques. En outre, sa connaissance de l’anglais aurait fait l’objet d’un test auquel elle aurait obtenu une note plutôt satisfaisante de 6,667/10.
37 D’autre part, il ressortirait du dossier de la présente affaire, et notamment des déclarations de EO dans le cadre de sa candidature au concours en cause, qu’elle avait une bonne connaissance de l’allemand (niveau C1 du CECR). Ainsi, compte tenu de ses connaissances linguistiques et du fait qu’elle avait choisi sa langue maternelle, à savoir le [confidentiel], comme première langue de ce concours, les seules langues dans lesquelles elle aurait pu passer les épreuves du centre d’évaluation auraient été l’anglais ou l’allemand, langues admises comme seconde langue au titre du régime linguistique prévu par l’avis de concours.
38 Le troisième moyen, que la Commission présente comme étant tiré d’une violation de l’obligation de motivation, se divise en deux branches, dont la première est, en réalité, tirée d’une erreur de droit.
39 En effet, par cette première branche dudit moyen, la Commission fait valoir que le point 54 de l’arrêt attaqué est entaché d’illégalité, étant donné que le Tribunal ne pouvait pas considérer que la simple confirmation, sur pourvoi, de l’annulation de l’avis de concours avait pour conséquence automatique qu’il ne soit pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission à l’exception d’illégalité de cet avis soulevée par EO.
40 À cet égard, la jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C-511/21 P, EU:C:2023:208, points 42 et suivants), aurait confirmé qu’une exception d’illégalité d’un avis de concours soulevée par un candidat évincé n’est recevable que dans la mesure où un lien étroit peut être établi entre cet avis et la décision concernant ce candidat.
41 La jurisprudence issue des arrêts du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C-242/90 P, EU:C:1993:284, point 17), ainsi que du 9 novembre 2023, XC/Commission (C-527/21 P, EU:C:2023:850, point 67), prouverait que cette conclusion est applicable même lorsque l’avis de concours concerné a été déclaré illégal. Il en irait ainsi parce que la décision du jury d’un concours est une mesure distincte de l’avis de concours concerné et qu’un candidat est affecté par cette décision, et non directement par cet avis.
42 La seconde branche du troisième moyen vise le point 84 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a considéré qu’il était difficile pour la Commission de replacer EO dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’adoption de la décision litigieuse. La Commission estime que le Tribunal a ainsi commis une autre violation de son obligation de motivation, étant donné que cette considération contredirait directement la conclusion, figurant aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’illégalité de l’avis de concours entraînait nécessairement l’annulation de la décision litigieuse.
43 En effet, si l’annulation de l’avis de concours ne pouvait avoir comme conséquence que l’annulation de la décision litigieuse, il serait alors impossible pour la Commission, et non simplement difficile, de replacer EO dans la position dans laquelle elle se trouvait avant l’adoption de cette décision.
44 EO conteste l’argumentation de la Commission.
Appréciation de la Cour
45 Par ses premier et deuxième moyens ainsi que par la première branche de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la Commission reproche au Tribunal, en substance, d’une part, d’avoir jugé que l’annulation de l’avis de concours entraînait, automatiquement, l’annulation de la décision litigieuse, sans avoir préalablement examiné l’existence d’un lien étroit entre l’illégalité de cet avis et la motivation de la décision litigieuse, et, d’autre part, d’avoir dénaturé les éléments factuels dont il disposait en jugeant que l’illégalité dudit avis avait affecté l’ensemble des épreuves effectuées par les candidats et, par voie de conséquence, la décision litigieuse.
46 En application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
47 Selon une jurisprudence constante, cet article 277 constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
48 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 ainsi que jurisprudence citée).
49 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base de ces décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec lesdites décisions. En revanche, la Cour a jugé qu’est irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, points 69 et 70 ainsi que jurisprudence citée).
50 S’agissant plus particulièrement de la recevabilité d’une exception d’illégalité soulevée contre un avis de concours, il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment, qu’un moyen tiré de l’irrégularité d’un avis de concours n’est recevable que pour autant qu’il existe un lien étroit entre les motifs de la décision attaquée et les dispositions de cet avis dont l’illégalité est invoquée, ce qui présuppose que ce sont ces dernières qui justifient la décision individuelle qui fait l’objet du recours en annulation concerné (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P, EU:C:2023:208, point 50 et jurisprudence citée).
51 Ce critère du lien étroit s’apparente ainsi, en substance, aux critères alternatifs évoqués au point 49 du présent arrêt, exigeant, pour qu’une exception d’illégalité soit recevable, que l’acte de portée générale ainsi contesté constitue la base juridique matérielle de la décision attaquée ou présente un « lien juridique direct » avec cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P, EU:C:2023:208, point 51 et jurisprudence citée).
52 Aux fins de l’examen de l’existence d’un tel lien étroit entre les motifs de la décision individuelle attaquée et les dispositions contestées de l’avis de concours concerné, il y a lieu de tenir compte non seulement des motifs justifiant cette décision, tels qu’ils sont explicitement exposés dans la motivation de celle-ci, mais également des motifs implicites ayant conduit à ladite décision, tels que ceux résultant du cadre juridique qui lui est applicable (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission, C-102/22 P, EU:C:2023:351, point 70 et jurisprudence citée).
53 L’existence d’un tel lien étroit devra par ailleurs être écartée lorsque les dispositions contestées de l’avis de concours concerné n’ont aucun lien avec les motifs sous-tendant la décision individuelle attaquée (arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission, C-102/22 P, EU:C:2023:351, point 71 et jurisprudence citée).
54 Ainsi, s’agissant d’un concours général en vue de la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de fonctionnaires au sein de la Commission, tel que le concours en cause en l’espèce, le Tribunal est tenu d’examiner l’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision dont un candidat évincé demande l’annulation et les dispositions de l’avis de concours dont l’illégalité est invoquée (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P, EU:C:2023:208, point 54).
55 En l’espèce, EO contestait, notamment, la décision de non-inscription sur la liste de réserve en alléguant que l’avis de concours était illégal en raison du régime linguistique qu’il prévoyait.
56 À cet égard, le Tribunal a jugé, en substance, premièrement, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si EO était recevable à soulever une exception d’illégalité de l’avis de concours dans la mesure où ce dernier avait été annulé, en raison de l’illégalité de ce régime linguistique, par l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), confirmé par l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98). Deuxièmement, aux points 58, 59 et 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, que cette illégalité avait affecté l’ensemble des épreuves effectuées dans le cadre du concours en cause et entraînait, dès lors, l’annulation de la décision litigieuse.
57 S’agissant, en premier lieu, du constat figurant au point 54 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, dans la jurisprudence mentionnée aux points 50 à 54 du présent arrêt, la Cour a pris soin de souligner que, afin qu’un candidat soit recevable à demander, sur le fondement de l’article 277 TFUE, l’annulation d’une décision qui lui est adressée, il y a lieu d’examiner l’existence d’un lien étroit entre les motifs de cette décision et les dispositions de l’avis de concours dont l’illégalité est invoquée, ce qui présuppose que ces dernières ont été appliquées au soutien de ladite décision.
58 C’est donc l’existence d’un tel lien étroit, tel qu’il ressort des motifs d’une décision individuelle donnée, qui permet au candidat à un concours de se prévaloir de l’illégalité de l’avis de concours concerné. En revanche, un telle illégalité, qu’elle soit uniquement alléguée ou déjà établie, ne saurait, en soi, suffire à cet effet.
59 Il s’ensuit que la jurisprudence mentionnée aux points 50 à 54 du présent arrêt, relative à la recevabilité d’une exception d’illégalité d’un avis de concours soulevée, dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision individuelle, par un candidat évincé, trouve à s’appliquer même lorsque l’avis de concours concerné a été annulé par la suite, comme en l’espèce, dans le cadre d’un autre recours direct formé par un tiers.
60 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre l’exception d’illégalité de l’avis de concours.
61 Par voie de conséquence, le Tribunal n’ayant pas examiné cette fin de non-recevoir, il a également commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas non plus examiné, afin d’apprécier la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par EO, l’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique.
62 En second lieu, aux points 58 à 60 et 67 de cet arrêt, le Tribunal a certes considéré, en substance, que, l’avis de concours ayant été annulé en raison du régime linguistique illégal qu’il prévoyait, une telle illégalité avait affecté l’ensemble des épreuves du concours concerné, « y compris les épreuves écrites et orales passées au centre d’évaluation, lesquelles devaient être effectuées en allemand, en anglais ou en français », si bien que « la décision [litigieuse], comportant l’appréciation des épreuves écrites et orales effectuées par [EO] au centre d’évaluation, [était] illégale ».
63 Toutefois, le fondement de la décision du Tribunal reposant sur une justification autre que celle consistant à examiner l’existence d’un lien étroit entre l’irrégularité de l’avis de concours, alléguée par EO dans son recours, et les motifs de la décision litigieuse, le deuxième moyen soulevé par la Commission, tiré en substance d’une prétendue dénaturation des faits en ce que le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié les compétences linguistiques de EO ainsi que l’incidence du régime linguistique prévu par cet avis sur cette décision, doit être considéré comme étant inopérant.
64 Cela étant, s’agissant des erreurs de droit identifiées aux points 60 et 61 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario, C-778/21 P et C-798/21 P, EU:C:2024:833, point 178 ainsi que jurisprudence citée).
65 Il convient dès lors de vérifier si le dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci a annulé la décision litigieuse, apparaît fondé pour des motifs de droit autres que ceux entachés de ces erreurs.
66 À cet égard, il découle du point 32 de l’arrêt attaqué que la décision litigieuse s’est substituée, en tant qu’acte faisant grief, à la décision de non-inscription sur la liste de réserve. Ainsi qu’il ressort du point 13 de l’arrêt attaqué, cette dernière décision était motivée par le fait que EO n’avait pas obtenu la note minimale requise à une ou à plusieurs épreuves relatives aux compétences générales ou spécifiques du centre d’évaluation. Elle a obtenu un score total de 93,5 points sur 200, un score de 33,5 points sur 80 pour les huit compétences générales et un score de 60 points sur 120 pour les compétences spécifiques. En outre, elle a obtenu un score de 6,667 points sur 10 au test de compréhension linguistique en langue anglaise et un score de 5,5 points sur 10 pour la compétence générale en matière de communication.
67 Il découle également du point 52 de l’arrêt attaqué que l’exception d’illégalité de l’avis de concours soulevée par EO dans le cadre du quatrième moyen de son recours se rapportait au régime linguistique prévu par cet avis.
68 Ainsi qu’il ressort des points 6 et 7 du présent arrêt, l’avis de concours prévoyait que les épreuves du centre d’évaluation comporteraient cinq tests, à savoir le test de compréhension linguistique en langue anglaise et quatre autre tests (deux entretiens axés respectivement sur les compétences générales et sur les compétences spécifiques, un exercice de groupe et une étude de cas) qui devaient se dérouler dans la langue que chaque candidat aurait choisie comme seconde langue.
69 En l’espèce, EO a choisi comme seconde langue la langue anglaise.
70 Dans ces conditions, la connaissance de cette langue par EO a nécessairement influencé le résultat des épreuves du centre d’évaluation et, à ce titre, les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique doivent être regardées comme ayant eu une incidence sur les motifs de la décision litigieuse.
71 Par conséquent, en l’espèce, il existait un lien étroit entre les motifs de la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique.
72 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la Commission reproduits aux points 36 et 37 du présent arrêt, selon lesquels, premièrement, le score obtenu par EO au test de compréhension linguistique en langue anglaise pourrait être considéré comme étant satisfaisant, deuxièmement, le score de 5,5 points sur 10 pour la compétence générale en matière de communication prouverait que les compétences linguistiques de EO n’avaient eu aucune incidence sur la décision litigieuse et, troisièmement, EO ayant une bonne connaissance de l’allemand et de l’anglais, à savoir des langues admises comme seconde langue au titre du régime linguistique prévu par l’avis de concours, ce régime linguistique n’aurait pas pu avoir d’incidence négative sur sa candidature.
73 En effet, de tels arguments ne sont pas de nature à réfuter l’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives à ce régime linguistique, dès lors qu’il ne peut être exclu que, si un autre régime linguistique avait été appliqué, EO aurait été plus à l’aise dans ses interactions avec les autres candidats lors de l’exercice de groupe ou pour formuler ses réponses lors des autres épreuves du centre d’évaluation et que, par suite, elle aurait obtenu non seulement la note minimale requise par l’avis de concours pour chacune de ces épreuves, mais également un score total supérieur à celui obtenu par le dernier des candidats inscrits sur la liste de réserve.
74 L’existence d’un lien étroit entre les motifs de la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique étant établie, il convient de constater que EO était recevable à soulever une exception d’illégalité de cet avis dans le cadre de son recours tendant à l’annulation de cette décision.
75 Quant au bien-fondé de cette exception, il y a lieu de relever que, dans sa requête et sa réplique en première instance, EO a fait valoir, en substance, que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la seconde langue du concours concerné, imposée par l’avis de concours, comportait une violation non justifiée du principe de non-discrimination et de l’égalité des chances.
76 À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 18 du présent arrêt, cet avis de concours a été annulé par l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), en ce qu’il limitait de manière non justifiée le choix de la seconde langue du concours à l’allemand, à l’anglais et au français.
77 Il s’ensuit que, en l’espèce, il convient de faire droit à l’exception d’illégalité dudit avis soulevée par EO dans le cadre de son recours devant le Tribunal et, partant, d’annuler la décision litigieuse.
78 Dans ces conditions, les erreurs de droit, identifiées aux points 60 et 61 du présent arrêt, dont l’arrêt attaqué est entaché ne sont pas de nature à invalider le point 1 du dispositif de ce dernier arrêt, par lequel le Tribunal a annulé la décision litigieuse, étant donné que ce point 1 est fondé pour les motifs figurant aux points 66 à 76 du présent arrêt.
79 Enfin, s’agissant du point 84 de l’arrêt attaqué, visé par la seconde branche du troisième moyen, il y a lieu de rappeler que la Commission soutient que ce point contredit la conclusion, figurant aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’illégalité de l’avis de concours entraînait nécessairement l’annulation de la décision litigieuse.
80 Toutefois, il convient de relever qu’un tel argument est devenu inopérant étant donné, d’une part, que ces points 58 et 59 sont intimement liés à l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, consistant à examiner les conséquences de l’arrêt du 9 septembre 2020, Espagne et Italie/Commission (T-401/16 et T-443/16, EU:T:2020:409), au lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, et, d’autre part, qu’il a été constaté, au point 60 du présent arrêt, qu’une telle approche est entachée d’une erreur de droit.
81 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, les trois moyens du pourvoi et, partant, le pourvoi lui-même doivent être rejetés.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
83 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 En l’espèce, EO ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par EO à l’occasion du présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par EO à l’occasion du présent pourvoi.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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