Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-391/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-391/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 octobre 2025.#Procédure pénale contre LZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2008/947/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation – Article 1er – Champ d’application – Libération sous surveillance assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement médical résidentiel dans un établissement fermé – Mesure privative de liberté – Obligation de reconnaissance et d’exécution.#Affaire C-391/24. | |
| Date de dépôt : | 4 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0391 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:748 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
2 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/947/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation – Article 1er – Champ d’application – Libération sous surveillance assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement médical résidentiel dans un établissement fermé – Mesure privative de liberté – Obligation de reconnaissance et d’exécution »
Dans l’affaire C-391/24 [Nolgers] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 3 juin 2024, parvenue à la Cour le 4 juin 2024, dans la procédure pénale contre
LZ,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes L. Jans, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. T. Franchoo, H. Leupold et Mme J. Vondung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande de libération sous surveillance introduite par LZ. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2008/909/JAI
|
3 |
L’article 1er de la décision-cadre 2008/909 du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…] » |
|
4 |
L’article 3 de cette décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. » |
|
5 |
L’article 8 de ladite décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit, à son paragraphe 3 : « Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. » |
|
6 |
L’article 9 de cette même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si : […]
[…] » |
La décision-cadre 2008/947
|
7 |
Aux termes du considérant 3 de la décision-cadre 2008/947 : « La décision-cadre [2008/909] porte sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution des peines ou des mesures privatives de liberté. De nouvelles règles communes s’imposent, en particulier lorsqu’une peine non privative de liberté impliquant la surveillance de mesures de probation ou de peines de substitution a été prononcée à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans l’État de condamnation. » |
|
8 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Objectifs et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation. En vue d’atteindre ces objectifs, la présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement. 2. La présente décision-cadre s’applique uniquement :
conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne s’applique pas :
[…] » |
|
9 |
Aux termes de l’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…] » |
|
10 |
L’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé « Types de mesures de probation et de peines de substitution », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre s’applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après : […] k) obligation de se soumettre à des soins médicaux […] » |
|
11 |
L’article 9 de la décision-cadre 2008/947, intitulé « Adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de probation, peine de substitution ou durée de la période de probation adaptée correspond autant que possible à celle qui a été prononcée dans l’État d’émission. […] 3. La mesure de probation, peine de substitution ou période de probation adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure de probation, peine de substitution ou période de probation initialement prononcée. » |
|
12 |
L’article 11 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si : […]
[…] » |
Le droit belge
|
13 |
L’article 34bis du Strafwetboek (code pénal) dispose : « La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion. » |
|
14 |
L’article 56 de la wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine), du 17 mai 2006 (Belgisch Staatsblad, 15 juin 2006, p. 30455), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « WERV »), prévoit : « § 1er. Le tribunal de l’application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l’article 47, § 1er, ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes. […] » |
|
15 |
L’article 95/2 de la WERV énonce : « § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines prononcée à l’égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l’expiration de la peine principale. § 2. Le tribunal de l’application des peines décide préalablement à l’expiration de la peine principale conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition. Après examen par le tribunal d’application des peines prévu à l’alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d’une libération conditionnelle au terme de son délai d’épreuve est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l’article 95/7. § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu’il existe dans son chef un risque qu’il commette des infractions graves portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de tiers et qu’il n’est pas possible d’y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d’une libération sous surveillance. » |
|
16 |
Aux termes de l’article 95/7 de la WERV : « […] § 2 Si le tribunal de l’application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l’article 55. Le tribunal de l’application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu’il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes. Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l’application des peines pour un des faits visés aux articles 371/1, 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l’application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l’application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. […] » |
|
17 |
L’article 95/21 de la WERV prévoit : « Après une privation de liberté d’un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines examine d’office la possibilité d’accorder une libération sous surveillance. La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu’il existe dans son chef un risque qu’il commette des infractions graves portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de tiers et qu’il n’est pas possible d’y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d’une libération sous surveillance. Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l’alinéa 1er. L’article 95/3, § 2, est d’application. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
18 |
LZ, ressortissant néerlandais, a été condamné le 2 décembre 2011 par le rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique) à une peine de huit ans d’emprisonnement pour viol avec violence sur sa fille mineure, âgée de moins de quatorze ans au moment des faits, avec la circonstance aggravante qu’il était un ascendant direct, ainsi que pour attentat à la pudeur commis sur sa fille mineure et l’une des amies de celle-ci, pour détention et distribution de matériel pédopornographique et pour avoir proféré des menaces. Une peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de dix ans a également été prononcée à son égard, en application, notamment, de l’article 34bis du code pénal. |
|
19 |
Le 26 novembre 2013, LZ a demandé à être transféré dans un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas pour y poursuivre l’exécution de sa peine. Les autorités néerlandaises ont rejeté sa demande au motif que LZ n’avait pas de liens suffisants avec les Pays-Bas et qu’il ne figurait pas sur les listes de l’administration communale de base de cet État membre. |
|
20 |
Le 27 août 2015, LZ a formulé la même demande, ajoutant vouloir assurer sa réinsertion aux Pays-Bas. Dans leur réponse, les autorités néerlandaises ont indiqué être disposées à reconnaître la peine d’emprisonnement, mais pas celle de mise à la disposition d’une juridiction d’application des peines, au motif que cette mesure n’a pas d’équivalent en droit néerlandais. En pratique, un transfert aux Pays-Bas aurait eu pour conséquence la remise en liberté de LZ au terme de sa peine d’emprisonnement, de sorte qu’un tel transfert ne pouvait pas avoir lieu. |
|
21 |
Le 3 juillet 2019, la peine de huit ans d’emprisonnement à laquelle LZ avait été condamné est arrivée à son terme et celle de la mise à la disposition du tribunal d’application des peines a pris effet. |
|
22 |
Dans ce contexte, le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), qui est la juridiction de renvoi, doit se prononcer sur « une libération sous surveillance » de LZ ou la poursuite de sa privation de liberté, conformément aux articles 95/2 à 95/30 de la WERV. |
|
23 |
Cette juridiction précise que, conformément à l’article 95/21 de la WERV, la privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu’il existe dans son chef un risque de commettre des infractions graves portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de tiers et qu’il n’est pas possible d’y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d’une libération sous surveillance. |
|
24 |
En l’occurrence, en tenant compte, notamment, d’un rapport rédigé par le service psychosocial de la prison dans laquelle LZ est détenu, ladite juridiction a conclu qu’il existe un risque élevé que ce dernier puisse commettre des infractions graves portant atteinte à l’intégrité psychique ou physique de tiers et qu’un « traitement résidentiel » à long terme de ses troubles psychiques est absolument nécessaire pour prévenir un tel risque. |
|
25 |
Or, la juridiction de renvoi relève qu’il n’a pas été possible de procéder à ce « traitement résidentiel » en Belgique, au motif que LZ, de nationalité néerlandaise, n’y dispose pas d’un droit de séjour et qu’il n’est pas couvert par l’assurance-maladie quand bien même il a toujours résidé en Belgique où il est né. |
|
26 |
Dans le cadre de contacts pris avec les autorités néerlandaises afin d’envisager la possibilité, conformément aux souhaits de LZ, de lui faire subir ledit « traitement résidentiel » aux Pays-Bas, dans un établissement fermé, ces autorités ont, le 29 janvier 2024, indiqué que cette mesure constitue une sanction privative de liberté qui ne peut pas faire l’objet d’une reconnaissance et d’une exécution au titre de la décision-cadre 2008/947. |
|
27 |
Dès lors, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité, sur le fondement de cette décision-cadre 2008/947, de demander la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par lequel serait prononcée une libération sous surveillance, assortie d’une condition particulière exigeant que la personne concernée se soumette à un « traitement résidentiel » à long terme dans un établissement fermé. Cette juridiction précise toutefois, à cet égard, qu’elle ne s’interroge pas sur la portée de la décision-cadre 2008/909, cette dernière étant, selon elle, dénuée de pertinence. |
|
28 |
La libération sous surveillance demandée par LZ ne pouvant être mise en œuvre au moment où ladite juridiction doit statuer, cette dernière a rejeté cette demande, tout en décidant qu’elle sera réexaminée lorsque la Cour aura fourni une réponse à ses interrogations. |
|
29 |
Dans ces conditions, le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « La décision-cadre 2008/947 doit-elle être interprétée en ce sens que, si [le Royaume de] Belgique, dans le cadre de la mise à disposition, rend un jugement accordant au condamné une libération sous surveillance assortie de conditions particulières, et que ce jugement est transmis par l’autorité belge compétente avec le certificat visé dans [cette] décision-cadre à l’autorité néerlandaise compétente, [le Royaume des] Pays-Bas [doit] reconnaître et exécuter ce jugement, en veillant notamment à ce que les conditions particulières soient correctement appliquées, et ce en tenant compte du fait que le condamné a la nationalité néerlandaise et qu’il souhaite retourner aux Pays-Bas ? En va-t-il également ainsi lorsque la personne condamnée se voit imposer à titre de condition particulière l’obligation de se soumettre aux Pays-Bas à un traitement résidentiel de ses troubles sexuels et doit être transférée de la prison pour être placée dans un établissement fermé aux Pays-Bas ? » |
La procédure devant la Cour
|
30 |
La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
|
31 |
Le 18 juin 2024, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de ne pas faire droit à cette demande, les conditions de l’urgence prévues à cet article 107 n’étant pas réunies. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
|
32 |
Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité, le gouvernement néerlandais exprime des doutes quant à l’existence d’un rapport entre l’interprétation du droit de l’Union sollicitée dans la question préjudicielle et la réalité ou l’objet de la procédure au principal. En effet, il ressortirait de la décision de renvoi que la demande de libération sous surveillance introduite par LZ devant la juridiction de renvoi a été rejetée. De ce fait, il n’existerait plus de procédure actuellement pendante devant cette juridiction concernant la demande dont elle a été saisie, ladite juridiction ayant adressé sa question préjudicielle à la Cour en prévision d’un examen ultérieur de cette demande. |
|
33 |
Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 25 et jurisprudence citée). |
|
34 |
La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’une procédure soit effectivement pendante devant les juridictions nationales, dans le cadre de laquelle elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 26 et jurisprudence citée). |
|
35 |
Partant, la Cour est susceptible de vérifier d’office la persistance de la procédure au principal (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 27 et jurisprudence citée). |
|
36 |
À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si la juridiction de renvoi a rejeté la demande de libération sous surveillance introduite par LZ, elle a également décidé que cette demande sera réexaminée une fois qu’elle aura reçu une réponse à la question préjudicielle qu’elle a adressée à la Cour. |
|
37 |
Il convient, en conséquence, de considérer que la procédure au principal est toujours pendante devant cette juridiction et qu’une réponse de la Cour à la question posée est susceptible d’être prise en considération aux fins de l’adoption d’une décision dans cette procédure. |
|
38 |
Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la question préjudicielle
|
39 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2008/947 doit être interprétée en ce sens que l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue, sur le fondement de cette décision-cadre, de reconnaître et d’exécuter un jugement qui lui est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission et par lequel est prononcée la libération sous surveillance d’une personne purgeant une peine privative de liberté, assortie d’une condition particulière exigeant que cette personne se soumette à un « traitement résidentiel » de ses troubles psychiques dans un établissement fermé. |
|
40 |
Afin de répondre à cette question, il convient de vérifier si un tel jugement relève du champ d’application de ladite décision-cadre. |
|
41 |
L’article 1er de la décision-cadre 2008/947 porte, conformément à son intitulé, sur les objectifs et le champ d’application de celle-ci. Ainsi qu’il ressort du paragraphe 1 de cet article 1er, cette décision-cadre définit, notamment, les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte. |
|
42 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, celle-ci s’applique uniquement à la reconnaissance de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation, prévue à ce paragraphe, sous a), au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution, visé audit paragraphe, sous b), et, selon ce même paragraphe, sous c), à toute autre décision liée à celles visées à cet article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), conformément à ce que décrit et prévoit cette même décision-cadre. |
|
43 |
L’article 2 de la décision-cadre 2008/947 définit, notamment, aux fins de cette décision-cadre, la notion de « jugement », à son point 1, sous a), laquelle vise la décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant, premièrement, une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure, deuxièmement, une peine du sursis avec mise à l’épreuve, troisièmement, une condamnation sous condition ou, quatrièmement, une peine de substitution. Selon le point 5 de cet article 2, on entend par « décision de probation », un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l’État d’émission sur la base d’un tel jugement accordant la libération conditionnelle ou prononçant des mesures de probation, ces dernières, conformément au point 7 dudit article, consistant en des obligations et injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l’État d’émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle. Par ailleurs, eu égard aux circonstances en cause dans la procédure au principal, il y a lieu de souligner que, conformément au point 6 de ce même article, l’expression « libération conditionnelle » se réfère à une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit interne, prononçant la mise en liberté anticipée d’une personne condamnée, après exécution d’une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation. |
|
44 |
Il ressort des définitions exposées au point précédent, ainsi que de celles relatives aux notions de « peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve », de « condamnation sous condition » et de « peine de substitution », visées respectivement à l’article 2, points 2, 3 et 4, de la décision-cadre 2008/947, que le champ d’application de cette dernière, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, couvre la reconnaissance et l’exécution de jugements qui soumettent les personnes reconnues ayant commis une infraction pénale à l’exécution de peines ou de mesures qui ne les privent pas de leur liberté. |
|
45 |
Une telle interprétation est confirmée par le paragraphe 3, sous a), de cet article 1er qui précise que la décision-cadre 2008/947 ne s’applique pas à l’exécution des jugements en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui entre dans le champ d’application de la décision-cadre 2008/909. En effet, comme la Cour l’a jugé, ainsi qu’il résulte de cette disposition, les champs d’application de ces deux décisions-cadres s’excluent mutuellement [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2023, QS (Révocation du sursis), C-219/22, EU:C:2023:732, point 41 et jurisprudence citée]. |
|
46 |
À cet égard, l’article 3 de la décision-cadre 2008/909, qui, conformément à son intitulé, en définit l’objet et le champ d’application, énonce, à son paragraphe 1, que cette décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation, les notions de « jugement » et de « condamnation » étant définies, respectivement, à l’article 1er, sous a) et b), de ladite décision-cadre comme, d’une part, une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique et, d’autre part, toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale. |
|
47 |
Ainsi, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/947, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous a), de cet article 1er et à la lumière du considérant 3 de cette décision-cadre, celle-ci porte sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution de peines ou mesures non privatives de liberté, tandis que la reconnaissance mutuelle et l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté relèvent de la décision-cadre 2008/909. |
|
48 |
Cette interprétation relative aux champs d’application respectifs des décisions-cadres 2008/909 et 2008/947 est corroborée par les dispositions de ces décisions-cadres ayant trait, plus spécifiquement, aux mesures d’ordre médical. |
|
49 |
Pour ce qui est de la décision-cadre 2008/947, son article 4, paragraphe 1, sous k), indique que cette décision-cadre s’applique, notamment, aux mesures de probation et aux peines de substitution consistant en l’obligation de se soumettre à des soins médicaux. Par ailleurs, au titre des motifs de refus de la reconnaissance ou de la surveillance que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut opposer, l’article 11, paragraphe 1, sous i), de ladite décision-cadre vise le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation qui comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant l’article 9 de cette même décision-cadre, ne peut pas être surveillée par l’État d’exécution compte tenu de son système juridique ou de santé. |
|
50 |
Pour ce qui est de la décision-cadre 2008/909, les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution, lesquels sont visés à son article 9, font mention, conformément au paragraphe 1, sous k), de cet article 9, de la situation dans laquelle la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, de cette décision-cadre ne peut pas être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État. Il en ressort que les mesures de soins envisagées à cette disposition consistent en des mesures privatives de liberté. |
|
51 |
Il découle de ces dispositions que les jugements prononçant une mesure d’ordre médical relèvent soit du champ d’application de la décision-cadre 2008/947, lorsque qu’elle est non privative de liberté, soit du champ d’application de la décision-cadre 2008/909, lorsqu’elle est, au contraire, privative de liberté. |
|
52 |
Par conséquent, un jugement prononçant, conformément au droit de l’État membre d’émission, une libération sous surveillance est susceptible de faire l’objet d’une demande de reconnaissance et d’exécution, au titre de la décision-cadre 2008/947, pour autant que la condition dont est assorti ce jugement ne soit pas constitutive d’une mesure privative de liberté, un tel jugement relevant, auquel cas, de la décision-cadre 2008/909. |
|
53 |
Or, en l’occurrence, il convient d’observer que, eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi quant à la mesure envisagée ainsi qu’aux considérations exposées au point 46 du présent arrêt, une mesure de libération sous surveillance d’une personne purgeant une peine privative de liberté, adoptée dans le cadre de la peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines prononcée à l’encontre de cette personne, lorsqu’elle est assortie d’une condition particulière exigeant que ladite personne se soumette à un « traitement résidentiel » de ses troubles psychiques dans un établissement fermé, constitue une mesure prononcée en raison d’une infraction pénale qui, du fait de la nature de cette condition, a pour conséquence de priver cette même personne de sa liberté. |
|
54 |
En conséquence, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement prononçant une telle mesure relèvent non pas du champ d’application de la décision-cadre 2008/947, mais de celui de la décision-cadre 2008/909. |
|
55 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la décision-cadre 2008/947 doit être interprétée en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par lequel est prononcée la libération sous surveillance d’une personne purgeant une peine privative de liberté, assortie d’une condition particulière exigeant que cette personne se soumette à un « traitement résidentiel » de ses troubles psychiques dans un établissement fermé, ne relèvent pas du champ d’application de cette décision-cadre, de sorte que l’autorité compétente de l’État d’exécution ne saurait être tenue de reconnaître et d’exécuter un tel jugement sur le fondement de ladite décision-cadre. |
Sur les dépens
|
56 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
|
La décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, |
|
doit être interprétée en ce sens que : |
|
la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par lequel est prononcée la libération sous surveillance d’une personne purgeant une peine privative de liberté, assortie d’une condition particulière exigeant que cette personne se soumette à un « traitement résidentiel » de ses troubles psychiques dans un établissement fermé, ne relèvent pas du champ d’application de cette décision-cadre, de sorte que l’autorité compétente de l’État d’exécution ne saurait être tenue de reconnaître et d’exécuter un tel jugement sur le fondement de ladite décision-cadre. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accusation ·
- Directive ·
- Charte ·
- Juridiction ·
- Preuve ·
- Personnes ·
- Infraction ·
- Acquittement ·
- Législation nationale ·
- Présomption
- Libre circulation des marchandises ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Union douanière ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Pays tiers ·
- Particulier ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Franchise ·
- Pologne ·
- Tiers
- Navigation aérienne ·
- Espace aérien ·
- Circulation aérienne ·
- Service ·
- Ciel unique européen ·
- Règlement ·
- Fourniture ·
- Prestataire ·
- République d’autriche ·
- Autriche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Prestation ·
- Hébergement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Accessoire ·
- Neutralité ·
- Hôtel ·
- Parking ·
- Wifi
- Tva ·
- Hébergement ·
- Réglementation nationale ·
- Directive ·
- Hôtel ·
- Durée ·
- Etats membres ·
- Neutralité ·
- Prestation de services ·
- Location
- Marque ·
- Savoir-faire ·
- Tromperie ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Gage ·
- Article de maroquinerie ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockholm ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Écluse ·
- Etats membres ·
- Acte d'adhésion ·
- Service ·
- Suède ·
- Jurisprudence ·
- Principal
- Stockholm ·
- Compensation ·
- Écluse ·
- Aide ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Redevance ·
- Suède ·
- Concurrence
- Licenciement collectif ·
- Directive ·
- Notification ·
- Autorité publique ·
- Représentant des travailleurs ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Question ·
- Travail ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Directive ·
- Juridiction ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Professionnel ·
- Invalide ·
- Droit national ·
- Acquiescement
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- For ·
- Activité économique ·
- Validité ·
- Compétence ·
- Droit national ·
- Nullité ·
- Au fond
- Aéronef ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Iasi ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Jurisprudence ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.