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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 2025, C-28/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-28/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 décembre 2025.#LEAL Lega Antivivisezionista ODV e.a. contre Provincia autonoma di Trento e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.#Renvoi préjudiciel – Litiges au principal devenus sans objet – Non-lieu à statuer.#Affaires jointes C-28/24 à C-31/24. | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0028 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1040 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Litiges au principal devenus sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans les affaires jointes C-28/24 à C-31/24,
ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), par décisions du 20 décembre 2023, parvenues à la Cour le 15 janvier 2024, dans les procédures
LEAL Lega Antivivisezionista ODV (C-28/24),
contre
Provincia autonoma di Trento,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
en présence de :
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Muse – Museo delle Scienze,
Earth ODV,
et
Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV (C-29/24),
Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV,
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS
contre
Provincia autonoma di Trento,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
en présence de :
Earth ODV,
et
Lega Anti Vivisezione (LAV) (C-30/24),
Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC)
contre
Provincia autonoma di Trento,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
en présence de :
Earth ODV,
et
LNDC Animal Protection (C-31/24),
contre
Provincia autonoma di Trento,
en présence de :
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de quatre litiges opposant, le premier, LEAL Lega Antivivisezionista ODV à la Provincia autonoma di Trento (Province autonome de Trente, Italie) (ci-après la « Province ») et à l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Institut supérieur pour la protection de l’environnement et la recherche environnementale, Italie), le deuxième, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV et Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS à la Province et à l’ISPRA, le troisième, la Lega Anti Vivisezione (LAV) et la Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) à la Province, à l’ISPRA et au Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Italie) ainsi que, le quatrième, LNDC Animal Protection à la Province au sujet de la légalité de plusieurs actes juridiques, parmi lesquels un décret du président de la Province, adopté le 19 avril 2023, ordonnant, pour des raisons de sécurité publique, l’abattage d’un spécimen d’animal sauvage appartenant à l’espèce ursus arctos (ours brun).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 12 de la directive « habitats » prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature[…] ».
4 L’article 16 de cette directive dispose, à son paragraphe 1 :
« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »
5 L’annexe IV de ladite directive, intitulée « Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », vise, notamment, au point a) (Animaux – Vertébrés – Mammifères – Carnivora – Ursidae), l’espèce « Ursus arctos » (Ours brun).
Le droit italien
6 L’article 1er de la legge provinciale 11 luglio 2018, no 9 recante « Attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche : tutela del sistema alpicolturale » (loi provinciale no 9, du 11 juillet 2018, relative à la mise en œuvre de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : protection du milieu agricole alpin), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après, la « loi provinciale no 9/2018 »), intitulé « Mesures de prévention et d’intervention concernant les grands carnivores aux fins de la protection du milieu agricole alpin de la province », prévoyait :
« 1. Afin de préserver le milieu agricole du territoire alpin de la [Province], le président de la [Province], pour protéger la faune et la flore sauvages qui en sont caractéristiques et conserver les habitats naturels, pour prévenir des dommages importants en particulier aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété, pour garantir l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement, peut autoriser, après avoir recueilli l’avis de l’[ISPRA] et pour les seules espèces Ursus arctos et Canis lupus, le prélèvement, la capture ou la mise à mort, à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que le prélèvement ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle. La Giunta della Provincia di Trento [instance exécutive de la Province de Trente] informe en temps utile le Consiglio provinciale [assemblée de la Province] des mesures prises. La [Province] transmet les informations nécessaires aux fins du respect, par l’État, de ses obligations de communication à l’égard de la Commission européenne.
2. La [Province] informe en temps utile les communes et les communautés dans le ressort desquelles les espèces indiquées au paragraphe 1 sont à l’origine de situations critiques. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
7 Le 5 mars 2023, un ours brun, identifié comme étant le spécimen désigné sous l’identifiant « MJ5 » (ci-après l’« ours MJ5 »), a attaqué un homme qui se promenait avec son chien sur un chemin forestier dans une commune située sur le territoire de la Province, lui occasionnant plusieurs blessures.
8 Dans un avis du 12 avril 2023, l’ISPRA a constaté que le comportement de l’ourse MJ5 relevait de la catégorie no 18 du Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes orientales centrales), correspondant au niveau de dangerosité le plus élevé et que, compte tenu de l’attaque sans facteurs déclenchants, cet ours relevait de la catégorie à « haut risque » conformément au rapport ISPRA-MUSE [Museo delle Scienze di Trento (musée des sciences de Trente)] du 13 janvier 2021, intitulé « Ours à problèmes dans la province de Trente. Conflits avec les activités humaines, risques pour la sécurité publique et difficultés de gestion. Analyse de la situation actuelle et prévisions pour l’avenir ». Dans ce rapport, l’ISPRA a considéré que le retrait par abattage de l’ours MJ5, sous réserve de l’identification correcte du spécimen à l’aide d’analyses génétiques, était conforme au plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes orientales centrales.
9 Par le décret no 9 du président de la Province, du 19 avril 2023 (ci-après le « décret no 9/23 »), celui-ci a autorisé, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi provinciale no 9/2018 et sous réserve d’une identification génétique préalable du spécimen après capture, le retrait par abattage de l’ours MJ5 dans la Province afin de préserver l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour des raisons de nature sociale. Il a également ordonné que le spécimen en question, identifié sur la base des analyses génétiques comme étant l’ours MJ5, soit éliminé dans les plus brefs délais et a chargé de cette mission le Corps forestier de la Province, avec la collaboration, dans la mesure de ses compétences, de l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (agence provinciale des services sanitaires).
10 Les associations LEAL Lega Antivivisezionista ODV (C-28/24), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV et Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS (C-29/24), la LAV et la LAC (C-30/24) ainsi que LNDC Animal Protection (C-30/24) ont saisi le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), qui est la juridiction de renvoi, de recours en annulation dirigés contre, notamment, le décret no 9/23 (C-28/24 à C-31/24), les lignes directrices pour la mise en œuvre de la loi provinciale no 9/2018 et de l’article 16 de la directive « habitats », approuvées par l’instance exécutive de la Province de Trente, par décision no 1091, du 25 juin 2021 (C-28/24 à C-31/24), le rapport ISPRA-MUSE du 13 janvier 2021 (C-29/24 et C-30/24), le plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes orientales centrales (C-30/24) ainsi que l’avis du 12 avril 2023 de l’ISPRA (C-30/24). Ces associations ont fait valoir, en substance, que le maintien en captivité permanente de l’ours en cause pourrait constituer une solution valable alternative et prioritaire à sa mise à mort.
11 Par ses ordonnances de référé no 38, du 26 mai 2023, et no 52, du 23 juin 2023 (C-28/24), no 53, du 23 juin 2023 (C-29/24), no 34, du 26 mai 2023, et no 54, du 23 juin 2023 (C-30/24), ainsi que no 40, du 26 mai 2023 (C-31/24), la juridiction de renvoi a rejeté l’ensemble des moyens soulevés devant elle.
12 Par ordonnances du 14 juillet 2023 réformant partiellement, notamment, les ordonnances de référé no 38 (C-28/24), no 53 (C-29/24), no 34 (C-30/24) et no 40 (C-31/24), le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a jugé que le décret no 9/23, en ce qu’il ordonne l’abattage de l’ours MJ5, méconnaissait le principe de proportionnalité et était incompatible avec les règles supranationales et nationales qui exigent une évaluation appropriée des mesures intermédiaires. Il a ainsi suspendu l’ordre d’abattage de l’ours MJ5, tout en maintenant la mise en captivité de celui-ci en vue de la protection de la sécurité publique.
13 Demeurant saisie des recours au fond visés au point 10 de la présente ordonnance, à obtenir l’annulation de l’ordre d’abattage de l’ours MJ5, la juridiction de renvoi estime toutefois que l’article 16 de la directive « habitats » ne confère aucun caractère prioritaire à la mise en captivité permanente par rapport à l’abattage de l’animal dangereux. Elle considère, à cet égard, que les mesures concernant le prélèvement, la capture et la mise à mort de l’animal sont équivalentes, en ce sens que ces mesures ont toutes le même effet, à savoir celui d’affecter la conservation des habitats naturels peuplés par l’ours, en excluant le spécimen dangereux de son propre habitat naturel.
14 La juridiction de renvoi considère ainsi que l’interprétation retenue par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) revient à exclure toute possibilité pour l’autorité compétente d’adopter une décision d’abattre l’animal dangereux pour la sécurité publique plutôt que de le maintenir en captivité, puisqu’une telle décision ne pourrait être prise qu’en cas d’« impossibilité objective […] aussi extrême qu’exceptionnelle », ce qui interdirait de tenir compte, pour justifier l’abattage, de motifs tels que le bien-être de l’animal habitué à vivre à l’état sauvage, l’indisponibilité de lieux aptes à l’accueillir, les coûts financiers de cet accueil ou la sécurité des opérateurs.
15 Dans ces conditions, le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, libellées de manière identique dans les quatre affaires jointes :
« 1) En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive [92/43], dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que “la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle”, aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature” visée à l’article 12, [paragraphe 1,] sous a), de cette directive, convient-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’“il n’existe pas une autre solution satisfaisante” en ce sens que l’autorité compétente doit démontrer l’absence d’une autre solution satisfaisante susceptible d’éviter que l’animal soit retiré de son milieu de répartition naturelle, ouvrant ainsi la possibilité d’un choix motivé de la mesure concrète à adopter, à savoir la capture en vue de la mise en captivité permanente ou bien l’abattage, ces mesures étant placées sur un pied d’égalité ?
ou bien
2) En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive [92/43], dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que “la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle”, aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature” visée à l’article 12, [paragraphe 1,] sous a), de cette directive, convient-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’“il n’existe pas une autre solution satisfaisante” en ce sens que le choix de l’autorité compétente doit se porter en priorité sur la capture en vue du maintien en captivité (mise en captivité permanente) et que seule une impossibilité objective, autre que temporaire, excluant cette solution permet d’opter pour le retrait de l’animal par abattage, les mesures en question s’inscrivant dans une stricte hiérarchie ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction des demandes de décision préjudicielle
16 Le 29 février 2024, le président de la Cour a décidé d’adresser une demande d’informations à la juridiction de renvoi afin d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle mort de l’ours MJ5.
17 Le 4 mars 2024, la juridiction de renvoi a confirmé que, après la notification des ordonnances de renvoi à la Cour dans les présentes affaires, à la fin du mois de décembre 2023, les médias locaux avaient diffusé une information selon laquelle avaient été retrouvés, dans une zone boisée de la Province, les restes du cadavre de l’ours MJ5, décédé pour des raisons qui n’avaient pas encore été déterminées.
18 Cette juridiction a également précisé qu’elle s’était déjà prononcée précédemment dans un cas analogue au cas en cause au principal, en jugeant que, si une décision d’abattre l’animal fait l’objet d’un recours et que l’animal décède alors que la procédure est pendante, il y a lieu de conclure la procédure judiciaire par un jugement constatant la perte de l’intérêt à agir. Elle a toutefois indiqué à cet égard que cette décision a fait l’objet d’un appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), dont la procédure était toujours pendante. La juridiction de renvoi a en outre relevé que les questions préjudicielles posées dans la présente affaire sont identiques à celles posées dans les affaires jointes C-24/24 à C-27/24, pendantes devant la Cour, dont l’intérêt de toutes les parties à ce qu’elles soient décidées ne fait aucun doute.
19 Eu égard à la réponse de la juridiction de renvoi et à la suite des avis concordants du juge rapporteur et de l’avocate générale, les présentes affaires jointes ont été suspendues par décision du 21 mars 2024 dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C-24/24 à C-27/24.
20 À la suite d’un changement de circonstances dans les affaires jointes C-24/24 à C-27/24, à savoir le transfert du spécimen d’ours brun en cause dans ces affaires vers un enclos en Allemagne, de sorte que ce spécimen avait été soustrait à l’ordre d’abattage contesté, le président de la Cour a décidé, le 12 août 2025, sur proposition du juge rapporteur, Mme l’avocate générale entendue, d’adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi dans les présentes affaires afin d’obtenir des informations sur le point de savoir si l’intérêt à agir peut perdurer dans les affaires au principal, compte tenu de la décision rendue par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) du 13 novembre 2024.
21 Par lettre du 27 août 2025, la juridiction de renvoi a indiqué à cet égard que, lorsque des circonstances sont survenues, au cours de la procédure, ayant pour conséquence que l’annulation de l’acte attaqué n’a plus d’utilité pour la partie requérante, le juge saisi doit constater en tout état de cause l’illégalité de l’acte attaqué s’il existe à cet égard un intérêt à des fins d’indemnisation. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère qu’il subsiste un intérêt à connaître la décision de la Cour dans les présentes affaires, dans la mesure où une telle décision est pertinente aux fins de l’examen de la légalité des actes attaqués, y compris dans l’hypothèse de demandes indemnitaires.
22 Par décision du 3 octobre 2025, le président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure dans les présentes affaires.
Sur le non-lieu à statuer
23 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
24 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 29). Partant, s’il apparaît que les questions posées ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70 ainsi que jurisprudence citée].
25 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour devra conclure au non-lieu à statuer quand le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, même si les litiges au principal sont encore pendants devant la juridiction de renvoi, cette dernière ayant décidé de surseoir à statuer sur ces litiges aux fins du présent renvoi préjudiciel, il ressort de la lettre de la juridiction de renvoi du 4 mars 2024 que la mort de l’ours MJ5 a été confirmée peu après la notification des ordonnances de renvoi à la Cour, ce qui a pour conséquence l’impossibilité d’exécuter l’ordre d’abattage de cet ours, tel que prévu par le décret contesté.
27 Force est, partant, de constater que les litiges au principal n’ont plus d’objet.
28 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le souhait exprimé par la juridiction de renvoi de maintenir ses demandes de décision préjudicielle au motif que les parties aux litiges au principal sont susceptibles d’introduire des demandes indemnitaires sur lesquelles cette juridiction serait appelée à statuer.
29 En effet, de telles demandes n’étant, à ce stade, qu’éventuelles et hypothétiques, celles-ci ne peuvent permettre de considérer que la réponse de la Cour répond à un besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir, par analogie, ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 24 et jurisprudence citée).
30 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de décision préjudicielle.
31 Ce constat est sans préjudice de la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision apparaît nécessaire à la juridiction de renvoi au vu de l’évolution des litiges au principal ou afin de trancher un autre litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation du droit de l’Union se posent (ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 27).
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de décision préjudicielle présentées par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), par décisions du 20 décembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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