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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mai 2026, C-66/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-66/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2026.#Higreen Power Srl contre Gestore dei Servizi Energetici (GSE) SpA e.a.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Article 3 – Directive (UE) 2018/2001 – Article 4 – Mesures nationales d’incitation à la production d’énergie par des installations éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et à gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées – Régime d’aide – Aides d’État – Article 108 TFUE – Compétence exclusive de la Commission européenne pour statuer sur la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur – Décision de la Commission constatant la compatibilité de ce régime d’aide avec le marché intérieur – Recours introduit par le bénéficiaire d’une aide au titre dudit régime, devant une juridiction nationale, contestant une modalité du même régime qui est indissolublement liée à son fonctionnement – Irrecevabilité, dans le cadre de ce recours, d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de ces dispositions de ces directives.#Affaire C-66/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0066 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:388 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
4 mai 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Article 3 – Directive (UE) 2018/2001 – Article 4 – Mesures nationales d’incitation à la production d’énergie par des installations éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et à gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées – Régime d’aide – Aides d’État – Article 108 TFUE – Compétence exclusive de la Commission européenne pour statuer sur la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur – Décision de la Commission constatant la compatibilité de ce régime d’aide avec le marché intérieur – Recours introduit par le bénéficiaire d’une aide au titre dudit régime, devant une juridiction nationale, contestant une modalité du même régime qui est indissolublement liée à son fonctionnement – Irrecevabilité, dans le cadre de ce recours, d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de ces dispositions de ces directives »
Dans l’affaire C-66/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 30 janvier 2024, parvenue à la Cour le 30 janvier 2024, dans la procédure
Higreen Power Srl
contre
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) SpA,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et Mme R. Frendo, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Higreen Power Srl, par Me S. Sticchi Damiani, avvocato,
– pour Gestore dei Servizi Energetici (GSE) SpA, par Mes R. Lener, G. Pellegrino et A. Pugliese, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. G. V. Delbono, MM. S. Fiorentino et P. Garofoli, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits et Mme C. Kokkosi, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. B. De Meester et A. Spina, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1) (ci-après la « directive 2009/28 »), ainsi que de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Higreen Power Srl à Gestore dei Servizi Energetici (GSE) SpA (ci-après « GSE »), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), au Consiglio dei Ministri (Conseil des ministres, Italie), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), au Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Italie), au Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ministère des Entreprises et du Made in Italy, Italie) et à l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Autorité de régulation de l’énergie, des réseaux et de l’environnement, Italie) au sujet de la légalité d’une modalité d’incitation à la production d’électricité, notamment à partir d’installations solaires photovoltaïques.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
3 L’article 107 TFUE dispose :
« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
[…]
3. Peuvent être considérées compatibles avec le marché intérieur :
[…]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;
[…] »
4 L’article 108 TFUE prévoit :
« 1. La Commission [européenne] procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
[…]
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
[…] »
Le règlement (UE) 2015/1589
5 L’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), contient les définitions suivantes :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) “aide” : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] ;
b) “aide existante” :
[…]
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil [de l’Union européenne] ;
[…]
c) “aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;
d) “régime d’aides” : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ;
[…]
f) “aide illégale” : une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] ;
[…] »
6 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose :
« Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article 109 [TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. […] »
7 Aux termes de l’article 3 dudit règlement :
« Toute aide devant être notifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant. »
Le règlement (CE) no 794/2004
8 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2004, L 140, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2282 de la Commission, du 27 novembre 2015 (JO 2015, L 325, p. 1) (ci-après le « règlement no 794/2004 »), prévoit que, aux fins de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, « on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur]. […] ».
La décision SA.53347
9 Par la décision (2019) 4498 final, du 14 juin 2019, concernant l’aide d’État SA.53347 (2019/N) – Italie – Soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables 2019-2021 (ci-après la « décision SA.53347 »), la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au régime d’aide au fonctionnement pour la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne terrestre, solaire photovoltaïque, hydroélectrique et des gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées, qui lui avait été notifié par la République italienne, au motif que celui-ci est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
10 La partie 2 de cette décision, intitulée « Description de la mesure », contient, sous la section 2.1 de celle-ci, intitulée « Contexte et objectif », les considérants 7 et 8, libellés comme suit :
« (7) Le régime notifié consiste en une aide au fonctionnement pour la production d’électricité à partir d’installations utilisant les technologies renouvelables suivantes : éolien terrestre, solaire photovoltaïque (PV), hydroélectrique et gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées.
(8) L’objectif de la mesure est d’accroître le niveau de protection de l’environnement grâce au développement des technologies liées aux énergies renouvelables. L’Italie a expliqué que, compte tenu des caractéristiques actuelles du marché de l’énergie, la production d’électricité à partir des technologies renouvelables susmentionnées n’est pas suffisamment rentable pour couvrir leurs coûts d’investissement et d’exploitation. Il est donc nécessaire d’accorder à ces technologies une prime en plus du prix du marché afin de promouvoir leur développement. L’adoption de la mesure est nécessaire pour aider l’Italie à atteindre les objectifs de l’[Union européenne] pour 2020 et 2030 en matière d’énergies renouvelables. »
11 Aux termes des considérants 11 et 13 de ladite décision, figurant sous la section 2.2 de celle-ci, intitulée « Bénéficiaires » :
« (11) Les bénéficiaires du régime notifié sont les installations produisant de l’électricité à partir d’éoliennes terrestres, de panneaux solaires photovoltaïques, d’énergie hydroélectrique et des gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées. […]
[…]
(13) Le régime notifié prévoit deux procédures différentes pour la sélection des bénéficiaires, à savoir des enchères au rabais ou l’inscription dans des registres dédiés, en fonction de la taille des installations. […] »
12 Les considérants 32, 33, 35, 37, 40 et 41 de la même décision, qui figurent sous la section 2.4 de celle-ci, intitulée « Rémunération », contiennent les précisions suivantes :
« (32) La rémunération est accordée sous la forme d’une prime pour chaque [kilowattheure (kWh)] d’électricité produit et injecté dans le réseau. La prime correspond à la différence entre le tarif de référence ajusté en fonction de la ristourne et le prix du marché. La mesure prévoit un “contrat d’écart compensatoire bidirectionnel” : les bénéficiaires recevront soit une prime de rachat en plus du prix du marché, soit ils rembourseront la différence, si elle est positive, entre le prix du marché et le tarif de référence ajusté en fonction de la ristourne.
(33) La rémunération sera versée pendant une période correspondant à la durée de vie moyenne des installations couvertes par le régime, […] c’est-à-dire jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon les règles comptables ordinaires.
[…]
(35) Le paiement de la prime est suspendu si le prix du marché de l’électricité tombe à zéro ou en deçà […] pendant plus de six heures consécutives. Les périodes pendant lesquelles le paiement de la prime est suspendu ne sont pas prises en compte pour calculer la durée de l’aide.
[…]
(37) Comme expliqué aux [sous-]sections 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, le point de départ pour le calcul de la prime est constitué par les tarifs de référence fixés par le régime notifié […] Dans le cadre de la procédure d’enchères, les participants doivent proposer une ristourne sur ces tarifs. Par conséquent, les bénéficiaires sélectionnés recevront une prime correspondant à la différence entre le prix du marché et le tarif de référence ajusté en fonction de la ristourne. […]
[…]
(40) Les producteurs dont la capacité installée est inférieure à 250 [kilowatts (kW)] peuvent opter pour un tarif de rachat. Dans ce cas, ils sont tenus de vendre leur électricité à [GSE], qui la revend sur le marché. Le tarif de rachat correspond aux tarifs de référence et est accordé jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon les règles comptables ordinaires.
[…]
(41) Les tarifs de référence applicables aux nouvelles installations éligibles au titre du régime notifié sont indiqués dans les tableaux 3, 4 et 5 […] Les tarifs sont calculés sur la base d’une estimation du coût moyen actualisé de l’électricité [(levelised cost of electricity, ci-après le “LCOE”)] de la technologie concernée, y compris un rendement équitable de l’investissement. […]
[…] »
13 La section 2.7 de la décision SA.53347, intitulée « Cadre juridique national », contient le considérant 54 de celle-ci, qui précise que la mesure ne sera appliquée qu’après l’adoption d’une décision positive par la Commission.
14 La partie 3 de la décision SA.53347, consacrée à l’évaluation du régime d’aide notifié, comprend les considérants 76 à 145 de celle-ci. Dans cette partie 3, sous l’intitulé « Présence d’une aide d’État », la Commission précise notamment, au considérant 84 de cette décision, qui figure sous la sous-section 3.1.2, intitulée « Avantage sélectif », de celle-ci :
« Le régime prévoit un “contrat d’écart compensatoire bidirectionnel” (voir considérant 32 ci-dessus). La Commission note que la mesure protège les bénéficiaires sélectionnés contre la volatilité des prix et leur garantit la stabilité, puisqu’ils recevront une prime d’achat en plus du prix du marché qui couvre la différence négative entre ce prix et les LCOE. En revanche, les bénéficiaires devront rembourser la différence positive entre le prix du marché et la prime lorsque le premier dépasse les LCOE. La Commission estime qu’en l’absence de la mesure, les bénéficiaires n’auraient pas reçu la rémunération qu’ils perçoivent dans le cadre de celle-ci et auraient continué à fonctionner dans des conditions économiques normales, ce qui ne leur aurait pas garanti une source de revenus fixe, prévisible et rentable. »
15 Les considérants 89 à 91, 103 à 107, 111, 112, 117 et 132 de ladite décision, qui figurent sous la section 3.3 de celle-ci, intitulée « Compatibilité avec la politique en matière d’aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie 2014-2020 », énoncent :
« (89) La Commission note que la mesure notifiée vise à fournir une aide au fonctionnement pour la production d’électricité à partir de sources renouvelables. En ce qui concerne le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, la mesure notifiée relève du champ d’application [de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020” (JO 2014, C 200, p. 1, ci-après les “lignes directrices 2014-2020”)].
(90) La Commission a donc apprécié la mesure notifiée sur la base des dispositions générales de compatibilité des [lignes directrices 2014-2020] (établies à la section 3.2 de celles-ci) et en se fondant sur les critères de compatibilité spécifiques applicables aux aides au fonctionnement en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (sections 3.3.1 et 3.3.2 des [lignes directrices 2014-2020]).
3.3.1. Objectif d’intérêt commun
(91) La mesure d’aide notifiée vise à aider l’Italie à atteindre les objectifs à long terme en matière de changement climatique et de durabilité énergétique fixés par l’[Union] dans le cadre de sa politique énergétique. Le régime aidera l’Italie à atteindre les objectifs de l’[Union] pour 2020 et 2030 en matière d’énergies renouvelables. Conformément aux points 30 et 31 des [lignes directrices 2014-2020], l’Italie a défini l’objectif de la mesure et elle a expliqué que celle-ci contribuera à la réalisation des objectifs de la politique énergétique européenne (voir considérant 8 ci-dessus).
[…]
3.3.3. Proportionnalité
(103) Selon le point 69 des [lignes directrices 2014-2020], une aide à l’environnement est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif fixé en matière de protection de l’environnement.
(104) La Commission a évalué la proportionnalité de l’aide au regard des dispositions de la section 3.3.2 des [lignes directrices 2014-2020], concernant les aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(105) À l’exception des producteurs dont la capacité installée est inférieure à 250 kW, l’aide sera accordée sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché et les producteurs vendront leur électricité sur le marché (voir les considérants 32 et 40 ci-dessus). Les producteurs seront soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage et n’auront aucune incitation à vendre de l’électricité lorsque les prix du marché sont nuls ou négatifs (voir le considérant 35 ci-dessus). La Commission conclut donc que le régime est conforme aux dispositions du point 124 des [lignes directrices 2014-2020]. La Commission conclut également que l’exception accordée aux producteurs dont la capacité installée est inférieure à 250 kW est conforme au point 125 [de ces lignes directrices], qui exclut l’application des dispositions du point 124 [desdites lignes directrices] aux installations dont la capacité électrique installée est inférieure à 500 kW.
[…]
Enchères
(107) Conformément au point 126 des [lignes directrices 2014-2020], les aides accordées en vertu de procédures de mise en concurrence non discriminatoires sont présumées proportionnées si ces procédures sont ouvertes à tous les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.
[…]
(111) Les autorités italiennes ont expliqué que la ristourne maximale visée au considérant 24 ci-dessus a été introduite afin d’éviter les offres irréalistes visant à acquérir la capacité disponible lors des enchères, car cela pourrait compromettre l’objectif du régime. La Commission constate que la ristourne maximale par rapport au tarif de référence est nettement inférieure au prix actuel du marché ou à tout prix jamais enregistré sur le marché italien. Par conséquent, si les enchères se concluent à ce niveau, il est très peu probable que les bénéficiaires soient surcompensés. En effet, dans ce cas, l’aide sera nulle et les bénéficiaires ne seront protégés que contre des baisses du prix du marché à des niveaux qui n’ont jamais été observés dans le passé et qui ne sont pas susceptibles d’être observés dans les années à venir. Dans le même temps, cette protection contre une baisse inattendue et brutale du prix du marché contribue à garantir que les projets bénéficiant d’une aide aient une chance raisonnable d’obtenir un financement et, partant, d’être achevés dans les délais afin de contribuer à la réalisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables pour 2020 et 2030. Sur la base des résultats des enchères, les autorités italiennes augmenteront la ristourne maximale et réduiront donc encore les montants d’aide potentiels (voir considérant 24 ci-dessus).
(112) La Commission estime que les niveaux d’aide correspondant à la ristourne maximale minimisent l’aide au regard des objectifs poursuivis, notamment pour permettre à différentes technologies de se faire concurrence et pour garantir un taux de rendement raisonnable en cas de conditions de marché très défavorables. Cela garantit donc pour les projets la possibilité d’être financés (bankability) et d’être réalisés. La Commission note également que l’aide n’est accordée que jusqu’à l’amortissement complet de l’installation (voir considérant 33 ci-dessus). La Commission conclut donc que les critères du point 129 des [lignes directrices 2014-2020] sont remplis.
[…]
Conclusion sur la proportionnalité
(117) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l’aide octroyée au titre du régime est proportionnée au sens du point 69 des [lignes directrices 2014-2020].
[…]
3.3.6. Conclusion concernant la compatibilité de la mesure
(132) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le régime notifié poursuit un objectif d’intérêt commun d’une manière nécessaire et proportionnée sans affecter indûment la concurrence et les échanges et que, par conséquent, l’aide est compatible avec le marché intérieur sur la base des [lignes directrices 2014-2020]. »
Le droit italien
16 Le Decreto del Ministero dello Sviluppo economico – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (arrêté du ministère du Développement économique portant promotion de l’énergie produite par des installations éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et à gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées), du 4 juillet 2019 (GURI no 186, du 9 août 2019, p. 43, ci-après l’« arrêté du 4 juillet 2019 »), se réfère, dans ses visas, notamment à la directive 2009/28 et à la décision SA.53347.
17 L’arrêté du 4 juillet 2019 précise que l’accès au système d’incitation qu’il prévoit se fait selon deux procédures différentes, en fonction de la puissance et du type d’installation concernée, à savoir soit par l’inscription de l’installation dans le registre approprié, soit par la participation à des procédures d’enchères. Le tarif dû est déterminé pour chaque opérateur en tenant compte, d’une part, des tarifs de référence fixés pour chaque type d’installation et d’intervention par la législation nationale applicable et, d’autre part, des réductions proposées au rabais par l’opérateur dans le cadre des procédures d’enchères ou de l’inscription au registre.
18 S’agissant du versement de l’incitation, l’article 7, paragraphe 7, de cet arrêté prévoit, pour les installations d’une puissance supérieure à 250 kW, que « GSE calcule l’incitation en effectuant la différence entre le tarif dû et le prix horaire par zone du marché de l’électricité et, lorsque cette différence est positive, il verse les montants dus pour la production nette injectée dans le réseau […] Lorsque la différence susmentionnée est négative, GSE procède au décompte ou demande à la personne responsable de rembourser ou de payer les montants correspondants. Dans tous les cas, l’énergie produite par ces installations reste à la disposition du producteur ». Les installations d’une puissance inférieure ou égale à 250 kW peuvent opter pour un versement de l’incitation soit selon cette modalité, soit au moyen du rachat de leur électricité par GSE, qui leur versera alors le tarif dû.
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 Higreen Power est propriétaire d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 999,78 kW, construite et mise en service le 25 mars 2022. Par décision du 7 juin 2022, elle a été admise au système d’incitation prévu par l’arrêté du 4 juillet 2019. Le 16 juin 2022, elle a conclu un contrat avec GSE, aux fins de l’octroi d’une incitation au titre de ce système.
20 Par un recours introduit devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), Higreen Power a contesté cette décision et ce contrat en ce qu’ils prévoient, conformément à l’article 7, paragraphe 7, de l’arrêté du 4 juillet 2019, que, si la valeur de l’incitation, obtenue en effectuant la différence entre le tarif dû et le prix horaire par zone, est négative, GSE demandera à la personne responsable le remboursement de cette différence. Au soutien de ce recours, elle a notamment fait valoir que ce mécanisme ne garantit pas une rémunération équitable des coûts, viole le principe de concurrence en prenant la forme de l’imposition d’un revenu, est contraire à l’objectif d’assurer des conditions stables, équitables, favorables et transparentes aux entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables et porte atteinte au droit de propriété.
21 Cette juridiction a rejeté ce recours au motif que cet article 7, paragraphe 7, n’est pas déraisonnable puisqu’il met l’opérateur concerné à l’abri des aléas du marché, en lui garantissant un montant fixe qui lui permet de récupérer ce qu’il a investi dans l’installation et que, en contrepartie de cet avantage, une « ristourne » est octroyée à GSE lorsque le prix de l’énergie augmente.
22 Higreen Power a saisi le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande tendant à obtenir la réformation de ce jugement, en soutenant que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a omis de tenir compte du fait que le mécanisme à double sens qu’elle conteste implique que, en cas d’augmentation du prix de l’énergie, l’incitation est réduite à zéro, excluant ainsi la rémunération des coûts d’investissement et d’exploitation. Cela serait contraire à l’économie de la législation applicable, tant nationale que de l’Union, qui serait de mettre l’entrepreneur qui a investi à l’abri des aléas du marché de l’énergie en lui garantissant un revenu fixe. Le principe de concurrence serait aussi violé, étant donné qu’un tel mécanisme désavantagerait les entreprises qui ont eu accès aux incitations.
23 La juridiction de renvoi indique que la décision d’admission au mécanisme d’incitation est fondée sur l’article 7, paragraphe 7, de l’arrêté du 4 juillet 2019 et que cette décision précise notamment que, « si la valeur de l’incitation, obtenue en effectuant la différence entre le tarif dû et le prix horaire par zone, est négative, GSE demandera à la personne responsable de rembourser cette différence par compensation avec d’autres postes relevant de la même personne responsable ou par paiement direct selon les modalités précisées au contrat ».
24 Cette juridiction observe, en outre, que, en l’occurrence, l’article 4 du contrat du 16 juin 2022 stipule que, d’une part, si la différence entre le tarif incitatif prévu par ce contrat et le prix horaire par zone est positive, GSE octroie cette différence à l’opérateur et, d’autre part, si cette différence est négative, GSE effectue un décompte ou demande à l’opérateur de la rembourser. Elle précise également que, compte tenu de la puissance de l’installation exploitée par Higreen Power, cette dernière n’a pu bénéficier d’incitations que par le mécanisme à double sens prévu à cet article 7, paragraphe 7. Ladite juridiction ajoute que Higreen Power a établi que, étant donné qu’elle a conclu ce contrat pendant la crise énergétique de l’année 2022, à un moment où le prix horaire de l’énergie était supérieur au tarif dû, elle n’a obtenu aucune incitation, mais a, en revanche, reçu des demandes de paiement de la part de GSE.
25 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique éprouver des doutes quant à la compatibilité du mécanisme d’incitation à double sens prévu à l’article 7, paragraphe 7, de l’arrêté du 4 juillet 2019 avec l’article 3 de la directive 2009/28, laquelle était encore en vigueur lorsque cet arrêté a été adopté, ainsi qu’avec l’article 4 de la directive 2018/2001, qui était en vigueur lorsque la décision admettant Higreen Power au bénéfice de l’incitation a été adoptée.
26 À cet égard, cette juridiction estime, tout d’abord, que, à la lumière du droit de l’Union, un système d’incitation devrait faciliter la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, en favorisant l’investissement dans la construction de nouvelles installations ou la modernisation de celles existantes, au moyen d’une aide publique au soutien des coûts y afférents. Or, l’incitation négative prévue à l’article 7, paragraphe 7, de l’arrêté du 4 juillet 2019 impliquerait que, en cas d’augmentation du prix horaire par zone, les entreprises, bien qu’ayant réalisé des investissements, n’obtiennent aucune subvention qui en réduise le coût, mais doivent au contraire rembourser à GSE une partie des revenus tirés de la vente sur le marché de l’énergie produite. Cela pourrait les amener à renoncer à l’incitation, ce qui risquerait de porter atteinte aux objectifs poursuivis par ces directives.
27 Ensuite, ladite juridiction est d’avis que l’incitation négative ne saurait être considérée comme une contrepartie à la garantie d’un tarif constant, étant donné que l’entreprise qui vend de l’énergie sur le marché est soumise à la dynamique de ce dernier et qu’elle est exposée à ses risques, de sorte que l’obligation de rembourser à GSE la différence entre le prix horaire par zone et le tarif dû pourrait compromettre sa capacité à réagir à cette dynamique. Elle s’interroge donc sur l’existence d’un conflit entre la législation nationale et le principe établi par lesdites directives, selon lequel les régimes d’aide sont conçus de manière à répondre aux signaux du marché, en évitant les distorsions inutiles.
28 Enfin, la même juridiction relève que le tarif à double sens, qui peut entraîner l’application de l’incitation négative, est imposé comme seul mécanisme d’incitation pour toutes les installations d’une puissance égale ou supérieure à 250 kW, alors que les propriétaires d’installations d’une puissance inférieure peuvent opter pour le rachat de l’énergie par GSE et le paiement du tarif qui leur est dû. Elle doute donc que l’exigence, posée par les mêmes directives, de concevoir des régimes d’aide non discriminatoires soit respectée.
29 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« [L]es principes énoncés à l’article 3 de la directive 2009/28 et à l’article 4 de la directive 2018/2001 s’opposent-ils à une législation nationale, telle que celle contenue à l’article 7, paragraphe 7, de l’[arrêté du 4 juillet 2019], qui, dans le cadre d’un régime national d’aide à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, prévoit, pour les situations dans lesquelles les producteurs vendent l’énergie sur le marché libre, un mécanisme d’incitation (dit “à double sens”) en vertu duquel, en ce qui concerne uniquement les installations nouvellement construites dont la puissance est égale ou supérieure à 250 kW, l’incitation est calculée en effectuant la différence entre le tarif dû à l’entreprise (déterminé compte tenu, d’une part, des tarifs de référence fixés pour chaque type d’installation et d’intervention par la législation applicable et, d’autre part, des rabais proposés par l’opérateur dans le cadre des procédures d’enchères ou d’inscription au registre, ainsi que des autres réductions prévues de manière générale par la législation nationale) et le prix horaire par zone, avec l’obligation consécutive de rembourser les montants dépassant la valeur du tarif dû lorsque le prix horaire par zone est supérieur à celui-ci ([dite] “incitation négative”) ? »
La procédure devant la Cour
30 Par décision du président de la Cour du 22 novembre 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 1er août 2025, Tiberis Holding (C-514/23, EU:C:2025:597).
31 Par une lettre du 11 août 2025, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
32 Dans sa réponse du 1er octobre 2025, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif qu’elle rencontre des doutes quant à la compatibilité dudit arrêt avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec certains principes constitutionnels italiens, dans la mesure où il résulterait du même arrêt qu’une mesure nationale constituant une aide d’État déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission, ou une mesure nationale mettant en œuvre une telle aide, échapperait à tout contrôle juridictionnel.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
33 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
34 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
35 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, ainsi que du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 36 et jurisprudence citée).
36 Néanmoins, il revient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise (arrêts du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 34).
37 La Cour peut, notamment, être amenée à examiner si les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions préjudicielles sont susceptibles d’être appliquées par la juridiction de renvoi aux fins de la résolution du litige au principal. Si tel n’est pas le cas, ces dispositions sont dépourvues de pertinence pour la solution de ce litige et la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement, de sorte que ces questions doivent être jugées irrecevables (arrêts du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 38, et du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 35).
38 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans le cadre du recours qui est porté devant elle par Higreen Power, la juridiction de renvoi s’interroge sur la légalité, au regard de l’article 3 de la directive 2009/28 et de l’article 4 de la directive 2018/2001, du mécanisme d’incitation négative prévu par l’arrêté du 4 juillet 2019, lequel constitue une modalité de mise en œuvre du régime de promotion de l’énergie produite par des installations éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et à gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées, établi par cet arrêté.
39 Par ailleurs, il ressort du dossier dont dispose la Cour ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi du 1er octobre 2025 qu’il est constant que ce régime de promotion de l’énergie produite par des installations éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et à gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées constitue un régime d’aides d’État, au sens de l’article 107 TFUE, de l’article 2, sous k), de la directive 2009/28 ainsi que de l’article 2, second alinéa, point 5, de la directive 2018/2001, qui a été notifié par les autorités italiennes compétentes à la Commission et qui a fait l’objet de la décision SA.53347. Par cette décision, cette institution a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de celui-ci, ayant estimé que ce régime est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
40 Dans la présente affaire, il y a donc lieu de vérifier si un recours introduit devant une juridiction nationale par un opérateur économique en vue de contester une modalité de mise en œuvre d’un régime d’aides d’État visant à promouvoir la production d’énergie par des installations utilisant certaines sources d’énergie renouvelables, dont il est bénéficiaire et qui fait l’objet d’une décision de la Commission constatant sa compatibilité avec le marché intérieur, est susceptible d’être apprécié par cette juridiction au regard des dispositions de l’article 3 de la directive 2009/28 ou de l’article 4 de la directive 2018/2001, qui font l’objet de la question posée.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, dans le système de contrôle des aides d’État institué par le traité FUE, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires, mais distincts (arrêts du 2 mai 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 39).
42 En particulier, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde, jusqu’à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. À cette fin, elles peuvent être saisies de litiges les obligeant à interpréter et à appliquer la notion d’« aide d’État », visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE devait ou non y être soumise. En revanche, ces juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides d’État avec le marché intérieur. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, points 31 et 32, ainsi que du 2 mai 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, point 46 et jurisprudence citée).
43 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la procédure prévue à l’article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité FUE. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. En effet, lorsque les modalités d’une aide ou d’un régime d’aide sont à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide ou du régime d’aide, ou à leur fonctionnement, qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément, leur effet sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide ou du régime d’aide dans son ensemble doit nécessairement être apprécié au moyen de la procédure prévue à l’article 108 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, points 96 et 97 ainsi que jurisprudence citée).
44 L’appréciation de telles modalités échappe, dès lors, à la compétence des juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 42).
45 Il y a lieu, également, de rappeler que l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission ainsi que les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle chacun agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité FUE. Dans le cadre de cette coopération, les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ainsi qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Ainsi, les juridictions nationales doivent, en particulier, s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission portant sur la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur, dont l’appréciation relève de la compétence exclusive de cette institution, agissant sous le contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 octobre 2024, NFŠ, C-28/23, EU:C:2024:893, point 59).
46 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le mécanisme d’incitation négative contesté dans l’affaire au principal constitue une modalité de fonctionnement du régime d’aide visé par la décision SA.53347. À cet égard, il ressort, en effet, notamment des considérants 32, 84 et 105 de la décision SA.53347 que c’est ce mécanisme qui détermine in fine le montant de l’aide qui est individuellement octroyé aux opérateurs économiques qui bénéficient du régime d’aide en cause. Ainsi, c’est notamment ledit mécanisme qui a permis à la Commission de conclure que ce régime satisfait à la condition de proportionnalité.
47 Partant, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 43 de la présente ordonnance, cette modalité, qui est indissolublement liée au fonctionnement du régime d’aide concerné, ne saurait être appréciée isolément de celui-ci.
48 En outre, il découle de cette même jurisprudence que la Commission ne pouvait pas déclarer le régime d’aides d’État qui fait l’objet de la décision SA.53347 comme étant compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, sans s’être préalablement assurée que ce régime d’aide ne viole pas, par ailleurs, d’autres dispositions ou principes généraux pertinents du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 100, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 46).
49 Il s’ensuit, en premier lieu, que permettre à une juridiction nationale, dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime d’aide, de se prononcer à son tour sur la légalité, au regard de l’article 3 de la directive 2009/28, du mécanisme d’incitation négative qu’il prévoit reviendrait, en substance, à attribuer à cette juridiction le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle opérée par la Commission dans la décision SA.53347 et à lui permettre, en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 42 de la présente ordonnance, d’empiéter sur des compétences exclusives réservées à cette institution en ce qui concerne l’appréciation de la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, ainsi qu’à violer son obligation de coopérer loyalement avec les institutions de l’Union, évoquée au point 43 de celle-ci (voir, par analogie, arrêts du 15 septembre 2016, PGE, C-574/14, EU:C:2016:686, points 36 et 37, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 47).
50 Le fait que la décision SA.53347 ne mentionne pas expressément la directive 2009/28, notamment l’article 3 de celle-ci, visée par la question posée, est sans incidence à cet égard.
51 Le régime d’aide qui fait l’objet de cette décision vise précisément, ainsi qu’il ressort des considérants 8, 89 et 91 de celle-ci, à accroître le niveau de protection de l’environnement grâce au développement des technologies liées aux énergies renouvelables, en fournissant une aide au fonctionnement pour la production d’électricité à partir de certaines sources renouvelables, la production d’électricité à partir des technologies renouvelables éoliennes terrestres, solaires photovoltaïques, hydroélectriques et des gaz résiduaires des stations d’épuration d’eaux usées, cette production n’étant, compte tenu des caractéristiques du marché de l’énergie qui prévalaient lorsque celui-ci a été mis en place, pas suffisamment rentable pour couvrir les coûts d’investissements et d’exploitation. En outre, comme indiqué aux considérants 89 et 90 de ladite décision, le régime notifié, qui correspond à celui en cause au principal, a été apprécié en particulier au regard des lignes directrices 2014-2020. Or, le point 107 de celles-ci, qui figure dans sa section 3.3.1 à laquelle le considérant 90 de la même décision renvoie, rappelle que l’Union s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de changement climatique et d’utilisation durable de l’énergie, que plusieurs actes législatifs de l’Union, tels que la directive 2009/28, contribuent déjà à la réalisation de ces objectifs et que, dans certaines conditions, les aides d’État peuvent constituer un instrument approprié pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union et des objectifs chiffrés nationaux qui y sont liés.
52 Partant, lorsque la Commission a, dans la décision SA.53347, apprécié la compatibilité avec le marché intérieur de ce régime d’aide, y compris la modalité de fonctionnement de celui-ci que constitue le mécanisme d’incitation négative, elle a nécessairement tenu compte de la directive 2009/28.
53 En second lieu, s’agissant de l’appréciation de la conformité du mécanisme d’incitation négative à l’article 4 de la directive 2018/2001, il convient de relever que, certes, cette directive n’est devenue applicable que postérieurement à la décision SA.53347, de sorte qu’il ne saurait être considéré que, par cette décision, la Commission a nécessairement apprécié ce mécanisme en s’assurant qu’il ne viole pas cette disposition.
54 Toutefois, d’une part, dès lors que le régime d’aide établi par l’arrêté du 4 juillet 2019 a été autorisé par la Commission en vertu de ladite décision, il relève de la notion d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589.
55 Or, l’article 108, paragraphe 1, TFUE donne compétence à la Commission pour procéder avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Cet examen peut conduire la Commission à proposer à l’État membre concerné les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à décider la suppression ou la modification d’une aide qu’elle estime incompatible avec ce marché (arrêts du 18 juillet 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, point 40 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 53).
56 De plus, dans le cadre de l’examen permanent des régimes d’aides existants, la situation juridique ne change pas jusqu’à l’acceptation éventuelle par l’État membre concerné de propositions de mesures utiles ou jusqu’à l’adoption d’une décision finale par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, EU:C:2001:528, point 61, ainsi que du 1er août 2025, Tiberis Holding, C-514/23, EU:C:2025:597, point 54).
57 L’appréciation de la compatibilité d’un régime d’aide existant avec le marché intérieur continue ainsi à relever de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 de la présente ordonnance.
58 D’autre part, toute modification qui serait apportée au mécanisme d’incitation négative en cause au principal serait, du fait d’une augmentation éventuelle de l’intensité de l’aide qui pourrait en résulter, susceptible d’influencer l’évaluation de la compatibilité avec le marché intérieur du régime d’aide en cause. En effet, ce mécanisme est indissolublement lié au fonctionnement de ce régime et, à défaut dudit mécanisme, il est possible que la Commission aurait considéré que ledit régime d’aide n’était pas proportionné et que, par suite, elle ne l’aurait pas déclaré compatible avec le marché intérieur. Une telle modification constituerait donc, selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004, une « modification d’une aide existante » et, dès lors, une « aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et dont l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur relève, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 de la présente ordonnance, de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union.
59 Le constat effectué au point précédent de la présente ordonnance vaut également pour l’hypothèse où une modification de ce mécanisme serait effectuée au seul profit d’un bénéficiaire particulier du régime d’aide concerné, tel que Higreen Power. En effet, l’autorisation de mise en œuvre d’un régime d’aides d’État accordée par la Commission dans une décision de ne pas soulever d’objections ne vaut que pour autant que tous les éléments pris en considération par cette institution dans cette décision aux fins de l’appréciation de la compatibilité de ce régime avec le marché intérieur soient respectés (voir, par analogie, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 83). Ainsi, un régime d’aide qui serait mis en œuvre, à un niveau individuel, sans correspondre au régime d’aide qui a été notifié et autorisé par la Commission pourrait aussi être considéré comme une « aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589 (voir, par analogie, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 86).
60 Or, la Cour a déjà jugé que l’instauration en tant que telle d’une aide d’État ne saurait procéder d’une décision juridictionnelle, mais relève d’une appréciation d’opportunité qui est étrangère à l’office du juge (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C-702/20 et C-17/21, EU:C:2023:1, point 76).
61 Par ailleurs, il est vrai que, aux points 121 et 122 de l’arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C-702/20 et C-17/21, EU:C:2023:1), la Cour a indiqué que, dans le cas où le juge national est saisi d’une demande visant à obtenir le versement d’une aide illégale, faute pour cette dernière d’avoir été notifiée à la Commission, la mission de contrôle des aides d’État que le droit de l’Union confie à ce juge doit, en principe, conduire ce dernier à rejeter cette demande, tout en reconnaissant que, néanmoins, une décision du juge national condamnant le défendeur au versement de l’aide, mais sous réserve que celle-ci soit, au préalable, notifiée à la Commission par les autorités nationales concernées et que cette institution donne son accord, ou soit réputée l’avoir donné, est aussi de nature à éviter qu’une aide nouvelle soit versée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3 du règlement 2015/1589.
62 Toutefois, contrairement à ce que semble envisager la juridiction de renvoi dans sa réponse du 1er octobre 2025, cette jurisprudence n’est pas transposable au contexte de l’affaire au principal et ne saurait, dès lors, remettre en cause le constat qui découle des éléments exposés aux points 54 à 60 de la présente ordonnance. Dans l’affaire au principal, la compétence du juge national pour connaître du recours au principal n’est pas de nature à éviter qu’une aide nouvelle ne soit versée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3 du règlement 2015/1589. En effet, ainsi qu’il ressort du point 58 de la présente ordonnance, toute modification apportée au mécanisme d’incitation négative est soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’appréciation de la compatibilité de cette modification avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union.
63 Il résulte de tout ce qui précède que le droit de l’Union s’oppose à ce que la juridiction de renvoi apprécie la conformité aux dispositions de l’article 3 de la directive 2009/28 ou de l’article 4 de la directive 2018/2001 du mécanisme d’incitation négative en cause au principal, ce mécanisme étant indissolublement lié au fonctionnement du régime d’aides d’État que la Commission a déclaré compatible avec le marché intérieur par la décision SA.53347.
64 En conséquence, l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/28 ou de l’article 4 de la directive 2018/2001 n’est pas pertinente pour résoudre le litige au principal.
65 Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle doit, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, être déclarée manifestement irrecevable.
66 À cet égard, compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi dans sa réponse du 1er octobre 2025, il convient de préciser qu’il ne résulte pas de l’irrecevabilité manifeste de la présente demande de décision préjudicielle que les décisions de la Commission par lesquelles elle décide de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aide qui lui a été notifié au motif que celui-ci est compatible avec le marché intérieur, ou que les modalités indissolublement liées à l’objet ou au fonctionnement d’un tel régime d’aide, échapperaient à tout contrôle juridictionnel.
67 En effet, si, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 42 de la présente ordonnance, l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides d’État avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, cette dernière agit sous le contrôle des juridictions de l’Union. Ainsi, si le juge national n’est pas compétent pour constater lui-même l’invalidité d’une telle décision, la Cour étant seule habilitée à constater l’invalidité des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, point 53 et jurisprudence citée), il résulte de la jurisprudence constante que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union et que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, points 95 et 96 ainsi que jurisprudence citée, et du 16 janvier 2025, Scai, C-588/23, EU:C:2025:23, point 53).
68 Partant, l’irrecevabilité manifeste de la présente demande de décision préjudicielle ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction nationale, dans l’hypothèse où elle serait saisie d’un litige portant sur la validité de la décision SA.53347, saisisse la Cour d’une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité de cette décision de la Commission, dans le respect des conditions de recevabilité applicables à une telle procédure de renvoi préjudiciel.
Sur les dépens
69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 30 janvier 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2015/2282 du 27 novembre 2015
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Arrêté du 4 juillet 2019
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