CJUE, n° C-141/24, Ordonnance de la Cour, TJ contre Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, 20 mars 2025
TGI Nanterre 10 janvier 2024
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CJUE, Demande (JO) 23 février 2024
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CJUE, Ordonnance 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de libre circulation des capitaux

    La cour a estimé que la demande de décision préjudicielle était manifestement irrecevable en raison d'un manque de précisions suffisantes sur le cadre juridique et factuel du litige, empêchant ainsi une réponse utile.

  • Rejeté
    Effet d'imprescriptibilité de la réglementation nationale

    La cour a déclaré la seconde question préjudicielle manifestement irrecevable, car elle dépendait de la première question, elle-même déclarée irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 2025 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par le tribunal judiciaire de Nanterre sur l'interprétation de l'article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux. Les questions juridiques posées portent sur la légalité de la taxation d'office d'avoirs non déclarés détenus à l'étranger, en lien avec un effet d'imprescriptibilité. La Cour a jugé que la demande était manifestement irrecevable, en raison d'un manque de précisions suffisantes sur le cadre factuel et réglementaire du litige, rendant impossible une réponse utile. La juridiction de renvoi peut toutefois soumettre une nouvelle demande avec les éléments requis.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-141/24
Numéro(s) : C-141/24
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 2025.#TJ contre Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Article 63 TFUE – Restrictions – Réglementation fiscale – Réglementation nationale permettant la taxation d’office d’avoirs non déclarés détenus à l’étranger, leur origine et les modalités de leur acquisition n’ayant pas été justifiées – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-141/24.
Date de dépôt : 23 février 2024
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2024, N° 21/07198
Précédents jurisprudentiels : 1
10
11
12
13
17 octobre 2024, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung, C-239/23, EU:C:2024:888
2
3
4
5
6
7
8
9
arrêt du 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196
arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234
arrêt du 2 arrêt du 28 novembre 2023, Commune d'Ans, C-148/22, EU:C:2023:924
arrêt du 2 mars 2023, PrivatBank e.a., C-78/21, EU:C:2023:137
( C-788/19, EU:C:2022:55
Călin, C-676/17, EU:C:2019:700
Cour ( arrêt du 17 octobre 2024, FA.RO. di YK & C., C-16/23, EU:C:2024:886
PrivatBank e.a., C-78/21, EU:C:2023:137
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62024CO0141
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:208
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Sur les parties

Texte intégral

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