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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 avr. 2025, C-46/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-46/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 avril 2025.#RB contre Ayuntamiento de Humanes de Madrid.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 19 de Madrid.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion des créances publiques de la remise de dettes – Caractère “dûment justifié” d’une telle exclusion.#Affaire C-46/24. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0046 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:289 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 avril 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion des créances publiques de la remise de dettes – Caractère “dûment justifié” d’une telle exclusion »
Dans l’affaire C-46/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 19 de Madrid (tribunal de commerce no 19 de Madrid, Espagne), par décision du 4 septembre 2023, parvenue à la Cour le 23 janvier 2024, dans la procédure
RB
contre
Ayuntamiento de Humanes de Madrid,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RB, une personne physique devenue insolvable, à l’Ayuntamiento de Humanes de Madrid (conseil municipal de la commune de Humanes de Madrid, Espagne) (ci-après le « conseil municipal ») au sujet d’une demande de remise de dettes déposée par cette personne au cours de la procédure d’insolvabilité la concernant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes des considérants 78 et 81 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité :
« (78) Une remise de dettes totale ou la fin de la déchéance après une période ne dépassant pas trois ans n’est pas appropriée dans toutes les circonstances, dès lors des dérogations à cette règle, dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national, pourraient devoir être introduites. […]
[…]
(81) Lorsqu’il existe une raison dûment justifiée en vertu du droit national, il pourrait être approprié de limiter la possibilité d’une remise pour certaines classes de dettes. Les États membres devraient pouvoir exclure les créances garanties de l’éligibilité pour une remise, seulement à hauteur de la valeur de la garantie déterminée par le droit national, le solde de la dette devant être considéré comme une créance non garantie. Les États membres devraient pouvoir exclure d’autres catégories de dettes dans des cas dûment justifiés. »
4 L’article 23 de cette directive, intitulé « Dérogations », prévoit, à son paragraphe 4 :
« Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment :
a) les dettes garanties ;
b) les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions ;
c) les dettes issues d’une responsabilité délictuelle ;
d) les dettes issues d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;
e) les dettes contractées après l’introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l’ouverture d’une telle procédure ; et
f) les dettes issues de l’obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes. »
Le droit espagnol
5 La loi applicable rationae temporis au litige au principal est le Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (décret législatif royal 1/2020 portant approbation du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité), du 5 mai 2020 (BOE no 127, du 7 mai 2020, p. 31518), tel que modifié par la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [loi 16/2022 portant réforme du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité, approuvé par le décret législatif royal 1/2020, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1023], du 5 septembre 2022 (BOE no 214, du 6 septembre 2022, p. 123682) (ci-après le « TRLC »).
6 Le préambule de la loi 16/2022 énonce :
« […]
[…] Bien que la directive ne l’impose pas, elle recommande – et, de fait, il a été décidé – de conserver la réglementation relative à la remise de dettes y compris pour les personnes physiques dont les dettes ne découlent pas d’activités professionnelles (consommateurs).
[…]
La [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] oblige tous les États membres à mettre en place un mécanisme de seconde chance pour éviter que les débiteurs ne soient tentés de se délocaliser dans d’autres pays qui prévoient déjà ces mécanismes, avec le coût que cela impliquerait tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Parallèlement, l’homogénéisation sur ce point est considérée comme essentielle pour le fonctionnement du marché unique européen.
L’un des changements les plus radicaux de la nouvelle réglementation est que, au lieu de subordonner la remise à l’acquittement d’un certain type de dettes (comme le prévoyait l’article 487, paragraphe 2, du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité), un système de remise par mérite est adopté dans lequel tout débiteur, qu’il soit entrepreneur ou non, à condition qu’il satisfasse à l’exigence de bonne foi sur laquelle se fonde cette institution, peut avoir accès à une remise de toutes ses dettes, à l’exception de celles qui, exceptionnellement et en raison de leur nature spéciale, sont considérées comme ne pouvant pas légalement faire l’objet d’une remise. L’option, déjà acceptée par le législateur espagnol en 2015, d’accorder la remise à tout débiteur personne physique de bonne foi, qu’il soit entrepreneur ou non, est maintenue.
[…]
La remise de dettes est étendue à l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et des créances sur la masse. Les exceptions sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de leur satisfaction pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit (comme les dettes alimentaires, les dettes résultant de créances de droit public, les dettes issues d’infractions pénales ou encore les dettes issues d’une responsabilité délictuelle). Ainsi, la remise de dettes pour les créances de droit public est soumise à certaines limites et ne peut intervenir que lors de la première remise de dettes, et non lors des suivantes. Dans d’autres cas, l’exception se justifie par les synergies ou les externalités négatives qui pourraient résulter de la remise de certains types de dettes : la remise de dettes issues de l’obligation de payer les coûts de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes pourrait dissuader certains tiers de collaborer avec le débiteur à cette fin (par exemple, les avocats), ce qui empêcherait le failli d’accéder à son dossier. De même, la remise de dettes pour les créances assorties de garanties réelles porterait atteinte, sans aucun fondement, à l’un des éléments essentiels de l’accès au crédit et, partant, du bon fonctionnement des économies modernes, qu’est l’immunité du créancier bénéficiant d’une garantie réelle solide face aux vicissitudes de l’insolvabilité ou à la défaillance du débiteur. Enfin, à titre exceptionnel, le juge est autorisé à prononcer la non-remise totale ou partielle de certaines dettes lorsque cela est nécessaire pour éviter l’insolvabilité du créancier.
[…] »
7 L’article 489 du TRLC prévoit :
« 1. La remise de dettes s’étend à toutes les dettes non satisfaites, à l’exception des suivantes :
[…]
2° Les dettes de responsabilité civile dérivées d’un délit.
[…]
5° Les dettes résultant de créances de droit public. Toutefois, les dettes pour lesquelles la gestion du recouvrement relève de la compétence de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria [(administration fiscale, Espagne)] peuvent être remises jusqu’à concurrence du montant maximal de 10 000 euros par débiteur ; pour les 5 000 premiers euros de dette, la remise sera totale, et à partir de ce montant, la remise atteint cinquante pour cent de la dette jusqu’au maximum indiqué. De même, les dettes sociales peuvent être remises pour le même montant et dans les mêmes conditions. Le montant remis, jusqu’à concurrence du plafond susmentionné, est appliqué dans l’ordre inverse de l’ordre de priorité légalement établi par la présente loi et, au sein de chaque classe, en fonction de son ancienneté.
6° Les dettes pour des amendes auxquelles le débiteur a été condamné dans le cadre d’une procédure pénale et pour des sanctions administratives très graves.
[…] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 13 mars 2023, le représentant légal de RB a introduit une demande de déclaration d’insolvabilité, par laquelle il a sollicité une remise totale des dettes de celui-ci. Dans la liste des créanciers figurait le conseil municipal pour une créance d’un montant de 512,38 euros.
9 Après avoir demandé certains documents à RB, la juridiction de renvoi a rendu, le 17 mai 2023, une ordonnance constatant l’insolvabilité de ce dernier et invitant ses créanciers à se manifester en vue de la désignation d’un praticien de l’insolvabilité.
10 Aucun créancier ne s’étant manifesté dans le délai accordé à cet effet, RB a déposé une demande de remise de dettes couvrant la totalité de ses dettes.
11 Le 14 juillet 2023, la juridiction de renvoi a invité les parties et le ministère public à présenter leurs observations sur l’opportunité de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
12 En réponse à cette invitation, RB a déposé un mémoire dans lequel il a conclu que, en l’espèce, une telle demande était dépourvue de pertinence au motif que, d’une part, il renonçait à la remise de la dette de droit public qu’il avait à l’égard du conseil municipal, et, d’autre part, cette dette, eu égard à son montant, ne dépassait pas le plafond de remise établi à l’article 489, paragraphe 1, point 5, du TRLC. Aucune autre partie n’a répondu à l’invitation de la juridiction de renvoi.
13 Cette juridiction émet des doutes quant à la conformité du régime espagnol de non-remise des dettes résultant de créances de droit public, prévu à cette disposition, à la directive sur la restructuration et l’insolvabilité. Elle se demande en particulier si l’exclusion de la remise des dettes de droit public au motif que leur paiement par le débiteur insolvable est particulièrement important pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit peut être considérée comme étant dûment justifiée, au sens de cette directive. Ladite juridiction estime que la justification ainsi avancée par le législateur espagnol, d’une part, peut être qualifiée de « laconique, creuse et ambiguë » et, d’autre part, permet, sans que l’on y change un seul mot, de justifier une solution opposée à l’exclusion retenue par ce législateur, sachant que la remise de cette classe de dettes pourrait également revêtir une importance particulière pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit. En effet, selon la même juridiction, exiger qu’un débiteur de bonne foi, dont tous les biens ont été réalisés, paye les dettes de droit public sans que cette exigence soit dûment justifiée conduirait un grand nombre de débiteurs de bonne foi à l’ostracisme, à la marginalisation et à l’économie souterraine, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive.
14 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil no 19 de Madrid, (tribunal de commerce no 19 de Madrid, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La justification fournie par le préambule [du TRLC], selon laquelle “[l]es exceptions sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de la satisfaction de ces dettes pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit (comme les dettes alimentaires, les dettes résultant de créances de droit public, les dettes issues d’infractions pénales ou encore les dettes issues d’une responsabilité délictuelle)”, est-elle conforme à l’exigence établie à l’article 23, paragraphe 4, et au considérant 81 de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité], en vertu de laquelle l’exclusion de la remise des dettes résultant de créances de droit public doit être dûment justifiée en vertu du droit national ?
2) La justification en bonne et due forme mentionnée à l’article 23, paragraphe 4, de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] doit-elle être fondée sur le droit national, comme l’exige le considérant 81 de cette directive, ou peut-elle reposer sur d’autres critères non juridiques ? Quels sont les critères ou paramètres qui pourraient, le cas échéant, être employés ? Le fait que la justification ne mentionne pas de règles ou de dispositions légales empêche-t-il de considérer que l’exclusion est dûment justifiée en vertu du droit national ?
3) L’exclusion de la remise des dettes issues de créances de droit public doit-elle être dûment justifiée d’une manière concrète et spécifique à cette classe de dettes ou la justification peut-elle être identique à celle de l’exclusion de la remise d’autres classes de dettes, de nature très différente, telles que les dettes issues de sanctions pénales, d’une responsabilité délictuelle ou d’obligations alimentaires ? Le fait qu’une justification identique soit fournie pour motiver l’exclusion de la remise de dettes de nature et d’origine très différentes empêche-t-il de considérer que l’exclusion est dûment justifiée ?
4) L’exclusion de la remise des dettes issues de créances de droit public est-elle dûment justifiée lorsque la justification fournie permet tout autant d’exclure la remise de ces dettes que de ne pas l’exclure ? Une motivation composée d’explications évidentes et génériques est-elle conforme à l’exigence selon laquelle les exclusions établies par la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] doivent être dûment justifiées ?
5) Une justification inexistante ou insuffisante met-elle en péril la réalisation de l’objectif poursuivi par la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité], qui vise à ce que le débiteur de bonne foi obtienne une remise de dettes totale ? »
La procédure devant la Cour
15 Par une décision du président de la Cour du 20 mars 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán (C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934).
16 Par une lettre du 14 novembre 2024, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
17 Par une lettre du 2 décembre 2024, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
18 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a, notamment, demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction relève que le litige dont elle est saisie concerne potentiellement un nombre important de personnes étant donné que la crise économique qu’a connue le Royaume d’Espagne a donné lieu à un grand nombre de procédures d’insolvabilité, toujours pendantes, impliquant des personnes physiques et dans le cadre desquelles les demandes de remise de dettes présentées en vertu du TRLC sont très nombreuses. Ainsi, un traitement rapide du présent renvoi préjudiciel permettrait de résoudre judicieusement et rapidement de très nombreux litiges ayant le même objet.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.
20 En l’occurrence, il y a lieu de constater, au regard de la décision prise de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du même règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à cette procédure.
Sur les questions préjudicielles
21 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
22 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), libellé, en substance, en des termes identiques à ceux du point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
23 En l’occurrence, malgré les doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite des arrêts du 11 avril 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Exclusion des créances publiques de la remise de dettes) (C-687/22, EU:C:2024:287), ainsi que du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán (C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
24 Ainsi qu’il ressort du point 22 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
Sur les première à quatrième questions
25 Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, selon quels critères il convient d’apprécier si l’exclusion des créances de droit public de la remise de dettes est « dûment justifiée » au sens de l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité et, d’autre part, si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, au motif que la satisfaction de ces créances a une importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes.
26 À cet égard, il importe, d’abord, de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens que la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont la faculté d’exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national [arrêts du 11 avril 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Exclusion des créances publiques de la remise de dettes), C-687/22, EU:C:2024:287, point 44, ainsi que du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 59].
27 S’agissant, ensuite, de la condition prévue à cet article 23, paragraphe 4, selon laquelle une telle exclusion doit être « dûment justifiée », la Cour a considéré que, lorsque le législateur national adopte des dispositions prévoyant de telles dérogations, les motifs de ces dérogations doivent ressortir soit de la procédure ayant mené à celles-ci, soit du droit national et ces motifs doivent poursuivre un intérêt public légitime (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, points 55 et 64 ainsi que jurisprudence citée).
28 À cet égard, la Cour a précisé que, s’agissant de la première hypothèse, lorsque, en vertu du droit national, les travaux préparatoires, les préambules et les exposés des motifs des actes législatifs ou réglementaires font partie intégrante de ceux-ci ou sont pertinents afin d’interpréter ceux-ci et qu’ils contiennent une justification de la dérogation maintenue ou adoptée dans l’exercice de la faculté prévue audit article 23, paragraphe 4, il y a lieu de considérer que cette justification est conforme aux exigences de cette disposition et que, concernant la seconde hypothèse, ladite justification peut également figurer dans d’autres dispositions du droit national que celle contenant cette dérogation, telles qu’une disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire nationale (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
29 Elle a, en outre, ajouté que tant le considérant 78 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, qui fait référence aux dérogations « dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national », que le considérant 81 de cette directive, qui évoque une raison « dûment justifiée en vertu du droit national », permettent de considérer que le législateur de l’Union a estimé qu’il était suffisant que les modalités prévues à cet effet dans les différents droits nationaux soient respectées (arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
30 S’agissant, enfin, de la motivation visée par les questions préjudicielles, figurant dans le préambule de la loi 16/2022 et tirée de l’importance particulière de satisfaire des créances de droit public pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, ainsi que du point de savoir si cette motivation justifie dûment l’exclusion générale, prévue à l’article 489, paragraphe 1, point 5, du TRLC, de la remise de dettes de ces créances, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, indépendamment de la nature desdites créances et des circonstances dans lesquelles elles ont pris naissance, la Cour a laissé le soin à la juridiction de renvoi de procéder à cette appréciation en tenant compte de l’obligation de respecter le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
31 La Cour en a conclu que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale de transposition qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, au motif que la satisfaction de ces créances a une importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, indépendamment de la nature desdites créances et des circonstances dans lesquelles elles ont pris naissance, pour autant que cette exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán, C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 67).
32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens que :
– il convient d’apprécier, selon les modalités prévues à cet effet dans la réglementation nationale concernée, si l’exclusion des créances de droit public de la remise de dettes est « dûment justifiée » ;
– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, au motif que la satisfaction de ces créances a une importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, pour autant que cette exclusion est « dûment justifiée » en vertu du droit national.
Sur la cinquième question
33 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, sans que cette exclusion soit « dûment justifiée » ni même justifiée par le législateur national.
34 À cet égard, il importe de rappeler que, au point 56 de l’arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán (C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934), la Cour a jugé que l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut l’accès à la remise de dettes dans un cas particulier, sans que cette exclusion ait été dûment justifiée par le législateur national.
35 Or, dans la mesure où les paragraphes 2 et 4 de cet article 23 sont, en ce qui concerne les dérogations ou les exclusions adoptées par les États membres dans l’exercice de la faculté qui leur est accordée à ces dispositions, libellés de manière identique en ce qu’ils prévoient que ces dérogations ou ces exclusions doivent être « dûment justifiées », il y a lieu de conclure que l’interprétation rappelée au point précédent de la présente ordonnance vaut également en ce qui concerne ledit article 23, paragraphe 4, et s’impose, a fortiori, dans une situation dans laquelle la réglementation nationale concernée prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, sans que cette exclusion soit « dûment justifiée » ni même justifiée par le législateur national.
36 Partant, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, sans que cette exclusion soit « dûment justifiée » ni même justifiée par le législateur national.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) L’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité),
doit être interprété en ce sens que :
– il convient d’apprécier, selon les modalités prévues à cet effet dans la réglementation nationale concernée, si l’exclusion des créances de droit public de la remise de dettes est « dûment justifiée » ;
– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, au motif que la satisfaction de ces créances a une importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, pour autant que cette exclusion est « dûment justifiée » en vertu du droit national.
2) L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, sans que cette exclusion soit « dûment justifiée » ni même justifiée par le législateur national.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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