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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mars 2025, T-73/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-73/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 5 mars 2025.#Victor Waskito Purwana contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative EAST INDIES GIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-73/24. | |
| Date de dépôt : | 13 février 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0073 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:208 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative EAST INDIES GIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-73/24,
Victor Waskito Purwana, demeurant à Petojo Utara (Indonésie), représenté par Me N. Scholz-Recht, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu le retrait, par le requérant, de sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Victor Waskito Purwana, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 novembre 2023 (affaire R 1927/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 octobre 2022, le requérant a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1709139 du signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée relevaient de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées distillées ; whisky ; eaux-de-vie ; vodka ; rhum ; genièvre [eau-de-vie] ; liqueurs ; vin ; vins blancs ; saké ; cidre alcoolisé et mélanges alcoolisés pour cocktails (à l’exclusion de la bière) ».
4 Le 26 janvier 2023, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.
5 Le 1er mars 2023, l’examinatrice de l’EUIPO a émis une notification de refus provisoire d’enregistrement de la marque demandée.
6 Par décision du 13 juillet 2023, à la suite des observations sur le refus provisoire soumises par le requérant le 14 avril 2023, l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
7 Le 11 septembre 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que l’enregistrement de la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. En effet, d’une part, selon cette chambre, il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause pour que le public anglophone perçoive ladite marque comme descriptive de la provenance géographique de ces produits. D’autre part, de l’avis de ladite chambre, cette marque était partiellement trompeuse.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés par lui.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
11 Le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service qu’elle désigne [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services qu’il désigne un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation du requérant.
17 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent se composait du grand public et qu’elle limiterait son examen à la perception de la marque demandée par le public irlandais et maltais. Selon la chambre de recours, ladite marque tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a indiqué que le public pertinent comprendrait son élément verbal, à savoir l’expression « east indies gin », comme signifiant « gin provenant de l’archipel malais, le gin étant une forte boisson alcoolisée incolore à base de céréales et de baies de genévrier ». Ayant relevé que cette expression n’était pas inhabituelle sur le plan syntaxique et ne comportait aucun élément de fantaisie, ladite chambre en a conclu que la marque demandée serait perçue comme descriptive de la provenance géographique des produits en cause, à savoir l’archipel malais. En outre, selon la chambre de recours, les éléments figuratifs de cette marque ne lui ôtaient pas son caractère descriptif, dès lors que, d’une part, la police de caractères utilisée, plutôt standard, ne s’écartait pas substantiellement des polices de caractères que l’on trouvait habituellement sur le marché des boissons alcoolisées et, d’autre part, les éléments figuratifs supplémentaires seraient perçus comme de simples éléments décoratifs.
18 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée.
19 Le requérant reproche à la chambre de recours de ne s’être appuyée sur aucun fait ou élément de preuve afin de constater que la police et le style des caractères utilisés pour la marque demandée ne conféraient pas à celle-ci le degré minimal de caractère distinctif nécessaire et que les autres éléments figuratifs de ladite marque ne seraient perçus que comme de simples éléments décoratifs. Dès lors, selon le requérant, soit la décision attaquée repose sur des faits dont l’exactitude n’a pas été expressément établie, ce qui constitue une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, soit cette décision repose sur des faits notoires, lesquels sont inexacts.
20 À cet égard, le requérant produit dans l’annexe A.5 de la requête les photographies de quatre bouteilles de gin commercialisées sur le territoire de l’Union. Selon le requérant, d’une part, les étiquettes de trois de ces bouteilles comportent des éléments figuratifs ressemblant à des baies, des feuilles et des brindilles de genévrier. Ces éléments figuratifs différeraient significativement de ceux de la marque demandée, qui ressembleraient plutôt à des plumes. Partant, il serait possible que le public pertinent soit habitué à ne voir dans les éléments botaniques stylisés figurant sur des bouteilles de gin que de simples éléments décoratifs. Il percevrait donc différemment les plumes de la marque demandée. D’autre part, de l’avis du requérant, toutes les marques reproduites dans l’annexe A.5 de la requête utilisent une police de caractères standard ou des caractères cursifs, alors que la marque demandée évoque un texte imprimé sur une ancienne presse et comporte des pointes et des éléments horizontaux en forme de vague. Enfin, le requérant souligne que, pour les produits autres que le gin désignés par la marque demandée, le terme « gin » n’a pas de signification descriptive. Il en déduit que la chambre de recours n’a pas considéré que l’expression « east indies gin » était descriptive de ces autres produits et, par voie de conséquence, qu’elle a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
21 L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.
22 À titre liminaire, premièrement, il convient de relever que l’affirmation du requérant selon laquelle la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive s’agissant du gin, mais non s’agissant des autres produits revendiqués par ladite marque, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
23 Force est en effet de constater que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que l’élément verbal « east indies gin » était descriptif de l’origine géographique des « produits » en général, et non uniquement du gin. Force est également de constater que, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le rapport entre la marque demandée et « les produits en cause » était suffisamment direct et concret pour que ladite marque soit perçue comme fournissant des informations sur la provenance géographique des « produits », dans leur ensemble. Force est enfin de constater que, si, aux points 40, 41 et 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque demandée véhiculait un message « partiellement trompeur » et avait une signification « partiellement trompeuse », en revanche, elle a constaté que ledit message était « descriptif » et ladite signification « descriptive », sans limiter la portée d’un tel constat.
24 Il découle de ce qui précède que le refus d’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’étendait à l’intégralité des produits désignés par ladite marque.
25 Deuxièmement, il convient de relever que le requérant ne conteste ni la constatation de la chambre de recours, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent se composait du grand public, ni la décision de cette chambre de limiter son examen à la perception de la marque demandée par le public irlandais et maltais.
26 Comme le fait valoir l’EUIPO, le requérant ne conteste pas davantage la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 28 et 29 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal de la marque demandée, à savoir l’expression « east indies gin », serait compris comme signifiant « gin provenant de l’archipel malais, le gin étant une forte boisson alcoolisée incolore à base de céréales et de baies de genévrier » et comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause provenaient de l’archipel malais.
27 Enfin, le requérant ne conteste pas que la déclaration de contrariété avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 se soit étendue à l’intégralité des produits couverts par la marque demandée.
28 En revanche, le requérant conteste les constatations de la chambre de recours, figurant aux points 38 et 39 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, la police et le style de caractères de la marque demandée étaient plutôt standard et ne conféraient pas à celle-ci le caractère distinctif minimal nécessaire et, d’autre part, les autres éléments figuratifs de ladite marque, à savoir les éléments qui, selon le requérant, ressemblent à des plumes, seraient perçus simplement comme des éléments décoratifs.
29 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, si, comme le fait valoir le requérant, les polices de caractères utilisées pour les marques produites dans l’annexe A.5 de la requête sont des polices standard, il en est de même de celle utilisée pour la marque demandée. En effet, ni la forme des lettres de ladite marque, ni leur couleur, noire sur fond blanc, n’attirent particulièrement l’attention. En outre, les petites pointes ajoutées aux caractères et les petites vagues remplaçant la barre horizontale des lettres « e » et « a » restent discrètes, de sorte que la stylisation des caractères de la marque demandée n’est que légère.
30 Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe A.5 de la requête, laquelle est contestée par l’EUIPO, il y a lieu de constater que le requérant ne démontre pas que la chambre de recours a considéré à tort, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, que la police de caractères utilisée pour la marque demandée était plutôt standard et ne s’écartait pas substantiellement de celle habituellement utilisée pour les boissons alcoolisées.
31 Deuxièmement, il convient de relever que le requérant ne saurait utilement s’appuyer sur les photographies de bouteilles de gin figurant dans l’annexe A.5 de la requête afin de démontrer que le public pertinent associe au gin la représentation d’éléments botaniques, notamment de baies, de feuilles et de brindilles de genévrier, et qu’il perçoit ces éléments comme de simples éléments décoratifs. En effet, sans qu’il soit, ici non plus, nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe A.5 de la requête, il suffit de constater que cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que les éléments figuratifs de la marque demandée ne seront pas, eux aussi, perçus comme de simples éléments décoratifs.
32 En outre, en ce qui concerne la marque demandée, les éléments figuratifs situés au-dessus, à droite et à gauche du terme « gin » semblent être non pas des plumes, mais des motifs abstraits, c’est-à-dire des spirales, des lignes sinueuses, des volutes ou des arabesques. Le requérant n’affirme d’ailleurs pas que lesdits éléments figuratifs sont des plumes, mais se contente d’indiquer qu’ils « ressemblent plutôt » à des plumes, confirmant ainsi la difficulté d’associer les éléments en question à un élément naturel connu et, par conséquent, de les mémoriser.
33 Partant, le requérant n’établit pas que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs qui, selon lui, ressemblent plutôt à des plumes, seraient perçus comme de simples éléments décoratifs et qu’ils avaient tout au plus un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
34 Par ailleurs, pour autant que le requérant invoque, en substance, une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il y a lieu de rappeler que, aux termes de cette disposition, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement. Il s’ensuit qu’ils peuvent être amenés à fonder leur décision sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, point 38).
35 Or, il résulte des points 29 à 33 ci-dessus que le requérant n’a pas établi que la chambre de recours s’était fondée sur des faits erronés.
36 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
37 Dans la mesure où la chambre de recours a précisé, au point 44 de la décision attaquée, qu’elle n’examinerait pas si la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rejeter comme inopérant l’argument du requérant selon lequel, si le Tribunal devait considérer que ladite décision repose également sur ce motif absolu de refus, ladite marque devrait être considérée comme distinctive, pour les raisons avancées au soutien du premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement
38 Par son second moyen, le requérant fait valoir que, en concluant au caractère trompeur de la marque demandée, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement.
39 L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
41 Partant, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée était descriptive de l’intégralité des produits visés par celle-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner si ladite chambre a violé l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement. Il s’ensuit qu’il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’argument du requérant tiré de ce que, en ne s’appuyant sur aucun fait ou élément de preuve afin de constater le caractère trompeur de la marque demandée, la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
42 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 Bien que le requérant ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Victor Waskito Purwana et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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