Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 janv. 2020, n° 16/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/VD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03149 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MTGV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RGF14/00003
APPELANTE :
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET […]
représentée par Monsieur W GUILLOSSON, Directeur Général dûment habilité.
[…]
[…]
Représentant : Me Mylène AROUI substituant Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur M C
[…]
[…]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère et Mme Martine DARIES, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame T ALARCON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame T ALARCON, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon lettre du 6 novembre 2000, M. M C a été titularisé en qualité de conseiller clientèle gestionnaire clientèle à compter du 6 septembre 1999, date de son embauche en qualité de stagiaire, par la société Electricité de France – Gaz de France (Edf-Gdf), devenue Erdf puis Enedis Grdf.
A compter de juin 2003, il a été mis à disposition de la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas) en Loire-Atlantique (Nantes).
Il a successivement
— été muté en janvier 2005 en tant qu’agent administratif à Nantes,
— obtenu en janvier 2008 le titre de technicien accueil conseil (Tac) avec avancement à Nantes,
— obtenu en janvier 2009 un avancement dans les mêmes fonctions à Nantes.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d’octobre à décembre 2009 (arrêts de travail non produits).
Il a par la suite
— été affecté en décembre 2009, sur candidature, sur un autre poste à Nantes en qualité de Tac,
— postulé sur un appel à candidature du 26 avril 2011 sur un poste de Tac à Nîmes,
— été affecté le 10 janvier 2011 à Montpellier, siège du territoire Languedoc, dans le cadre d’une convention d’immersion professionnalisation du 13 décembre 2010,
— été affecté à compter du 1er avril 2011 jusqu’au 31 mars 2017 à l’antenne de Nîmes en qualité de Tac selon convention de mise à disposition du 18 mars 2013, postérieure de plusieurs mois à sa prise de poste,
— bénéficié entre-temps d’un avancement décidé le 1er juillet 2014.
De 2010 à 2016, M. M C a été régulièrement en arrêt de travail.
Alors qu’il été à l’antenne de Nîmes, il a sollicité la cessation anticipée de sa mise à disposition, prévue jusqu’au mois de mars 2017.
Entre-temps, le 7 janvier 2014, faisant valoir qu’il aurait dû être classé à un niveau supérieur à celui retenu, qu’il aurait dû obtenir l’aide individualisée au logement et qu’il était victime de harcèlement moral, M. M C a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins d’obtenir un rappel de salaire et de ses accessoires ainsi que des dommages et intérêts.
La Ccas a soulevé l’exception d’incompétence territoriale.
Par jugement du 23 mars 2016, le conseil de prud’hommes
— s’est déclaré compétent territorialement,
— a reclassé M. M C au GF8 NR95 à compter de janvier 2011,
— dit et jugé que M. M C a été victime de harcèlement moral,
— condamné la Ccas à lui payer les sommes de :
* 8.509,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur classification,
* 850,98 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 29.508,97 € nets au titre de l’aide individualisée au logement,
* 15.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonné au Ccas d’adresser à M. M C les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision et ce, 'sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la 1re présentation de la notification du jugement, astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive au delà, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte',
— condamné la Ccas à payer à M. M C la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée’ de la décision.
Par déclaration reçue le 15 avril 2016, la Ccas a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En avril 2018, M. M C a été réintégré au sein de Enedis et a obtenu un avancement.
La Ccas demande à la Cour, au visa de l’article R 1412-1 du Code du travail et 79 du Code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Narbonne n’était pas compétent pour juger du litige ;
— dire et juger que M. M C a connu un déroulement de carrière normal, qu’il n’a été victime d’aucune discrimination et n’a subi aucun harcèlement ;
— dire et juger que M. M C ne peut bénéficier de l’AIL ou de la prime de mobilité ;
— débouter par conséquent M. M C de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement sur l’AIL, de limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 14.059,20 € bruts.
Au soutien de ses prétentions, la Ccas fait valoir qu’il n’y a eu aucune discrimination, aucun agissement constitutif de harcèlement moral à l’encontre du salarié qui, notamment, invoque à tort une promesse de mutation à Nîmes alors qu’il se trouvait en poste à Nantes et a déménagé prématurément avec sa famille dans le sud de la France alors que la mutation n’était pas décidée, ce qui a conduit sa direction à le faire bénéficier d’une convention immersion professionnalisation lui permettant d’être en fonction à Montpellier avant de pouvoir travailler à Nîmes à compter du 1er avril 2011.
M. M C demande à la Cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a reconnu le harcèlement moral dont il a été victime ;
— ordonner sa reclassification, au GF8, au NR 95 pour la période d’avril 2011 à janvier 2014, au NR 105 de février 2014 à avril 2016, au NR 110 de mai 2016 à mars 2017 et condamner la Ccas à un rappel de salaire de 15.168,96 € ainsi qu’à la somme de 1.263,57 € au titre de la gratification de fin d’année correspondante et à la somme de 1.516,90 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la Ccas au versement d’une somme de 86.740,37 € à titre de dommages et intérêts pour le retard d’évolution de carrière répercuté dans son retour au sein d’Enedis ;
— condamner la Ccas au versement d’une somme de 45.856,55 € au titre de l’allocation individuelle au logement sur la période d’avril 2011 à mars 2017 ;
— condamner la Ccas au versement d’une somme de 4.007,94 € au titre de la prime MIPPE ;
— caractériser l’existence d’un harcèlement moral au vu de l’ensemble de ces faits et condamner la Ccas au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la Ccas aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. M C estime pour l’essentiel :
— qu’à compter de sa mise à disposition de la Ccas, sa carrière n’a pas évolué comme elle aurait dû, que du fait de sa sous-classification pendant près de six ans, il a subi un préjudice au moment de sa réintégration au sein d’Enedis du fait de l’écart de rémunération constituant une perte sur son évolution de carrière, Enedis l’ayant réintégré au coefficient NR85 alors qu’il aurait dû l’être au coefficient NR 110,
— qu’il a subi de nombreux agissements répétés pendant toute cette période, constitutifs de harcèlement moral, en particulier en étant victime de discrimination non seulement au titre de la règle 'à travail égal, salaire égal', mais également notamment au titre du refus de sa demande de Rtt un mercredi sur deux, de son installation en 2010 dans un bureau isolé servant à entreposer divers matériels, en se voyant refuser sa mutation à Nîmes, en obtenant difficilement sa régularisation administrative après sa mutation sur le territoire Languedoc ; l’ensemble de ces événements a conduit à une détérioration de son état de santé et à de nombreux arrêts de travail.
MOTIFS :
Sur la compétence territoriale.
Il résulte de l’article R1412-1 du Code du travail que le conseil de prud’hommes compétent territorialement est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, mais le salarié peut également saisir celui du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
L’article 88 du Code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Enfin, l’article 90 du même Code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, au moment où M. M C a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 7 janvier 2014, il était en poste à Nîmes, site qui dépendait du territoire
Languedoc de la Ccas dont le siège est situé à Montpellier, et il était domicilié dans la région de Nîmes.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Narbonne n’était pas compétent territorialement pour connaître du litige, seul son homologue de Nîmes ou de Montpellier ayant la compétence territoriale.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, et au vu des demandes des parties, il convient de procéder à l’évocation de l’affaire, la présente Cour étant la juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Montpellier, juridiction territorialement compétente.
Sur le rappel de salaire en application de la règle 'à travail égal salaire égal’ et les dommages et intérêts.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération
En l’espèce, M. M C estime avoir été sous-classifié pendant la période comprise entre le mois d’avril 2011 et le mois de mars 2017 et avoir subi un retard dans l’évolution de sa carrière professionnelle par rapport à trois autres salariés : pour que le principe rappelé ci-dessus puisse s’appliquer, il faut pouvoir comparer la situation de l’intimé avec celle d’un ou de plusieurs autres salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire.
— Comparaison avec M. O X.
Au vu de l’historique de carrière de M. X (pièce n°6 de l’appelante), celui-ci a été engagé le 3 avril 2006 par la Ccas puis a été intégré à Enedis (pièce n°6), alors que M. M C a été engagé par Edf-Gdf en septembre 1999 avant d’être mis à disposition de la Ccas en 2003 et de réintégrer par la suite Edf-Gdf devenue Enedis.
Dès lors que les carrières des deux intéressés n’ont pas commencé à la même période et que, surtout, ils n’ont pas été embauchés par la même personne morale, leurs situations respectives ne sauraient être identiques ou similaires et ne sont susceptibles d’aucune comparaison.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Comparaison avec Mme P Q en cause d’appel.
Au vu de l’historique de carrière de Mme P Q (pièce n°64 de l’intimé), si celle-ci a été engagée en septembre 1999 en qualité de 'conseiller clientèle’ comme M. M C, elle a été promue dès janvier 2007 'conseiller client vendeur en ligne’ et bénéficiait de la classification 07 niveau de rémunération 100 (NR) au moment de sa mise à disposition à la Ccas en mai 2010.
M. M C a été mis à disposition de la Ccas en 2003 alors que sa classification au sein d’Edf-Gdf était 05 NR 50 (pièce n°1 de son dossier).
Dès lors que les carrières des deux intéressés n’avaient pas eu la même durée au sein d’Edf-Gdf, que leurs niveaux de rémunération respectifs n’était pas semblables à leur arrivée respective au sein de la Ccas, leurs situations ne sauraient être identiques ou similaires et ne sont pas non plus susceptibles d’être comparées entre elles.
— Comparaison avec Mme R Y en cause d’appel.
Au vu de l’historique de carrière de Mme R Y (pièce n°13 dossier appelante), si celle-ci a été engagée par Edf-Gdf en qualité d’ 'employée qualifiée accueil’ NR 40 en juin 1998 – soit plus d’un an avant l’intimé, embauché en septembre 1999 – elle a atteint la classification 07 NR 100 en juillet 2009, puis 08 NR 110 en juillet 2014 et a été mise à disposition de la Ccas en juillet 2015 sa classification demeurant inchangée.
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, M. M C a été mis à disposition de la Ccas en 2003 alors que sa classification au sein d’Edf-Gdf était 05 NR 50.
Dès lors que la mise à disposition de Mme Y auprès de la Ccas est intervenue beaucoup plus tardivement que celle de M. M C et où elle bénéficiait à la date du détachement d’une classification plus élevée, leurs situations ne sauraient être identiques ou similaires et ne peuvent faire l’objet d’une comparaison.
Il résulte de cette analyse que la preuve de la violation de la règle 'à travail égal, salaire égal’ par la Ccas n’est pas rapportée.
Les demandes au titre du rappel de salaire et des dommages et intérêts seront en conséquence rejetées. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de primes.
1°) L’aide individualisée au logement.
Il résulte de la note interne de la direction des ressources humaines de la Ccas n° NS 2009-20 du 13 juillet 2010 (pièce n°66 du dossier de l’intimé) et de la note relative à l’accompagnement de la mobilité applicable au 1er septembre 2010 en sa fiche 7 versées au dossier par le salarié que
— l’ouverture des droits à l’aide individualisée au logement (AIL) est soumise aux conditions suivantes :
* le salarié doit déménager dans le cadre d’une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l’article 30 à l’exclusion de toute autre situation, c’est-à-dire justifier des conditions d’ouverture cumulatives suivantes : être muté sur un poste publié ou muté d’office, déménager et se rapprocher de son nouveau lieu de travail,
* le salarié doit être affecté administrativement sur l’emploi pour pouvoir en bénéficier et il doit avoir déménagé.
— l’AIL est proposée par la hiérarchie, fait l’objet d’un examen au cas par cas pour tenir compte à la fois de la situation individuelle du salarié, des conditions dans lesquelles doit s’opérer sa mutation et des besoins en matière d’emploi et de mobilité des organisme.
Les modalités d’ouverture sont définies comme suit :
— sur proposition de la hiérarchie prenante,
— la négociation de l’AIL se fait en amont de la mutation lors de l’entretien. Le résultat de la négociation apparaît dans le compte rendu de l’entretien.
En l’espèce, alors que M. M C était affecté à Nantes, il a signé le 13 décembre 2010 une convention tripartite avec la Ccas et Erdf Grdf dite 'convention d’immersion professionnalisation', laquelle précise que 'dans un contexte de souhait de mobilité pour convenances personnelles exprimé par Monsieur M C, une immersion professionnalisation sur des activités d’accueil conseil au siège du territoire Languedoc, lui est proposée par la Direction générale de la CCAS'.
Il est également mentionné que 'l’immersion – professionnalisation a pour objectif de permettre à l’agent d’appréhender et de monter en compétences sur ces activités dans le cadre de réorganisation des activités sociales'.
Enfin, il est stipulé qu’au terme de la convention, s’il 'se porte candidat sur un emploi de la CCAS correspondant à l’objet de son immersion, il sera prioritaire'.
Dès lors, ainsi que le soutient la Ccas, il ne s’agit pas d’une mutation, condition nécessaire au versement de l’AIL, posée par l’article 30 précité, mais d’une mobilité pour convenance personnelle.
La demande en paiement de cette allocation sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) La prime d’incitation à la mobilité encouragée.
M. M C, qui soutient avoir été muté de Nantes à la région Languedoc, sollicite en cause d’appel le versement de la prime d’incitation à la mobilité encouragée ou mobilité prioritaire pour les entreprises (Mippe) égale à deux mois de salaire en se fondant sur la note Edf Gdf du 6 février 2003 relative à l’accompagnement mobilité.
Il ressort, tant de la pièce évoquée par le salarié (pièce n°100) que de la note interne du 13 juillet 2010 en sa fiche 2 (pièce n°66 de son dossier) que la prime de mobilité géographique encouragée n’est due que si les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative :
— l’article 30 doit être applicable,
— le salarié doit être muté dans un territoire que la direction a défini comme étant 'encouragée’ ou doit avoir quitté un territoire que la direction a défini comme étant 'encouragée'.
Par ailleurs la note interne de 2010, non invoquée sur ce point par le salarié, précise que les territoires à encourager sont les suivants : Alsace, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Picardie-Champagne-Ardennes. Il en résulte que le territoire Nantais et du Languedoc-Roussillon alors en vigueur ne sont pas concernés par cette prime.
Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la prime d’incitation à la mobilité encouragée. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, en application de l’article L1134-1 du même Code relatif à la discrimination, dans sa rédaction applicable, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. M C fait valoir que
— sa santé s’est altérée en octobre 2009 et qu’il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail chaque année à partir de cette date,
— ses conditions de travail se sont dégradées pour les motifs suivants :
1) le non-respect des engagements pris :
* non-respect des engagements d’avancement lors de son entretien d’évaluation de 2009,
* non-respect des engagements de mutation sur le poste de Nîmes en mai 2010,
* atteinte à sa dignité en lien avec le poste de Nîmes,
* non-respect des promesses d’avancement formulées en 2013,
* violation de l’article 17 de la convention de mise à disposition relatif à la réintégration,
* violation du protocole de fin de conflit du 25 juin 2012,
* discrimination syndicale alors qu’il n’est titulaire d’aucun mandat syndical,
2) l’absence de régularisation administrative témoignant d’une volonté de précarisation de sa situation :
* absence de convention de mise à disposition signée entre Erdf-Grdf et la Ccas à compter du 28 juillet 2011 jusqu’au 18 mars 2013,
* non-respect des règles d’information des représentants du personnel,
* établissement des bulletins de salaire et suivi RH par le Sreg Ouest à Nantes jusqu’en juin 2013 alors qu’il ne travaillait plus dans cette région,
3) la discrimination comme moyen de harcèlement :
* non-respect du principe de 'à travail égal, salaire égal',
* des jours Rtt refusés alors qu’ils ont été accordés à Mme S L : demandes en avril 2011 et en décembre 2011 d'1 jour de Rtt le mercredi après-midi une fois toutes les deux semaines refusées aux motifs successifs d’un risque de désorganisation du service, du caractère temporaire de l’accord donné par ses collègues, puis du caractère temporaire de cette demande en raison de son souhait de réintégrer Erdf Grdf,
4) la volonté d’isolement :
* mauvaises conditions de travail en janvier 2010 lors de sa mutation au poste d’agent d’accueil (bureau isolé correspondant à un lieu de stockage des appareils et produits ménagers et obligation de répondre au téléphone alors que la fonction d’accueil n’entrait pas dans ses missions),
* son nom ne figurait pas sur l’organigramme du service,
5) les reproches injustifiés caractérisant l’attitude malveillante de l’employeur :
* le 17/01/2014 : demande de justification d’absence alors qu’il avait adressé son arrêt de travail du 8/01/2014, reçu par l’employeur,
* le 21/02/2014 : la Ccas lui demande de faire les démarches pour être payé par ses services et non plus par ceux de Erdf.
Pour étayer ses allégations, M. M C verse aux débats les pièces suivantes :
' relatives à son état de santé :
' son courrier du 12 août 2010 adressé à Erdf Grdf dans lequel il se plaint de harcèlement moral à la Ccas et fait allusion à une 'décompensation psychologique d’octobre à décembre 2009",
' un courrier du médecin du travail du 7 décembre 2009 adressé à un autre médecin non spécifié indiquant qu’il cherche à programmer une rencontre avec sa hiérarchie afin de préparer une reprise dans les meilleures conditions, une reprise actuelle n’étant pas envisageable au 'risque d’aggraver son état psychologique actuel',
' le listing de ses arrêts maladie de 2009 à 2016 (6 au 9/10/09, 19 au 20/10/09, 22 au 20/10/09, 2/11/09 au 8/03/2010, 21/05 au 18/06/10, 3/07 au 6/07/10, 24/10 au 28/10/11, 11/01/12 au 25/01/12, 6/02 au 10/02/12, 21/01 au 22/01/13, 24/06 au 12/07/13, 3/07/14, 18 au 19/09/14, 12/11au 13/11/14, 12/01 au 20/03/15, 5/10 au 9/10/15, 30/11 au 11/12/15, 22/06 au 25/02/16, 14/05 au 25/03/16, 18/05 au 20/05/16, 15/06 au 5/07/16, 1er/08 au 5/08/16, 3/10 au 7/10/16, 6/02 au 10/02/16), étant précisé qu’entre ces périodes d’arrêt de travail, l’intéressé était le plus souvent en position de congés annuels,
' un certificat médical du 14/08/2019 du docteur Z, médecin généraliste,
' en lien avec l’allégation du non-respect des engagements pris :
' le support d’entretien professionnel rédigé à la suite de l’entretien d’évaluation du 23/01/2009 qui mentionne que
* M. M C souhaiterait, dans le cadre de la future organisation territoriale éventuelle, être chargé d’affaire système information ou assistant au pilotage relation sociale ou encore assistant action sanitaire et sociale,
* le responsable estime en conclusion que M. M C est un H professionnel et émet un avis favorable pour l’accès à un poste supérieur tout en précisant 'attention à ne pas vouloir aller trop vite et être trop exigeant sur tes droits cela risquerait de te nuire pour la suite de ta carrière',
' la copie d’un message électronique du 5 mars 2009 adressé par Mme T A au salarié relatif à l’ 'EAP’ rédigé comme suit : 'ci joint ton EAP à me renvoyer en papier avec signature accord ou pas, pour les stages si ce n’est pas déjà fait, faire rapidement les demandes, imprimé en ligne sur le site FOREP',
' un courrier du 30 décembre 2009 du cadre des ressources humaines de la Ccas lui demandant de retourner, datée et signée, sa position d’affectation consistant en un poste d’agent d’accueil sur le territoire des pays de Loire ; affectation proposée à la suite de la candidature de M. M C sur ce poste,
' l’appel à candidature pour un poste de technicien accueil conseil à Nîmes avec date-limite,
' l’attestation régulière en la forme de M. U V, agent Edf Gdf et représentant syndical au comité d’établissement, lequel indique avoir assisté M. M C
* le 4 mai 2010 au cours de son entretien avec sa hiérarchie, Mmes A et B, en présence du médecin du travail et précise qu’ 'il a bien été dit qu’il était tout à fait envisageable pour M. C d’envisager un poste de technicien accueil conseil (Tac) à Nîmes au regard de sa compétence professionnelle,
* le 1er juillet 2010 lors d’un second entretien avec Mme A et M. D, ce dernier ayant 'émis des réserves sur la mutation à Nîmes dans le cadre des activités sociales mais (ayant) assuré M C de son engagement auprès des services Erdf-Grdf pour une mutation rapide à Nîmes',
' la lettre du 17 décembre 2010 notifiant à M. W F sa mutation d’office à effet au 15 septembre 2010 à Nîmes, en qualité de technicien accueil conseil, ainsi que le compte rendu service proximité du 6 septembre 2010 à Béziers mentionnant cette mutation,
' un tract du 15 novembre 2010 de la Cgt intitulé 'Le territoire CCAS Pays de Loire : une zone de non droit !', lequel donne l’exemple d’un salarié ayant postulé en région Nîmoise, précise qu’ 'alors qu’il avait été validé comme étant le meilleur candidat à un poste en GF 7, le directeur du territoire n’a eu de cesse d’intervenir pour que ce transfert échoue et ne se fasse pas sans désagrément pour sa vie de famille ; à ce jour, sa femme et ses enfants habitent la région de Nîmes. (…)',
' en lien avec l’allégation d’engagements niés pour jeter le discrédit sur sa personne :
' des échanges électroniques des 13 octobre 2010, 2 et 5 décembre 2011 dont il résulte respectivement que
* M. M C a indiqué qu’à la suite de la réunion du 4 mai 2010 avec la direction, au cours de laquelle il lui avait été assuré qu’il serait muté à Nîmes en cas d’entretien positif et compte tenu de ce que cet entretien avait été positif, et de la réunion du 2 juin 2010 au cours de laquelle il lui avait été indiqué qu’il était apte au poste de Tac à Nîmes, son épouse avait été mutée à Nîmes et la famille s’était installée chez ses parents à Alès ; il a précisé s’opposer à sa mutation pour convenance personnelle à Montpellier, préférant une mutation pour convenance personnelle à Nîmes en raison des difficultés liées à des trajets quotidiens entre Alès et Montpellier,
* en réponse à la section locale de la Cgt sollicitant des explications sur le blocage signalé de la mutation de M. M C sur un poste de chargé d’affaire raccordement du fait d’une candidature jugée prématurée, Mme E, directrice du territoire Ccas Languedoc, a indiqué qu’elle ne reviendrait pas sur la façon dont l’immersion/mutation à Nîmes avait été obtenue par M. M C qui avait en outre bénéficié d’un cursus de formation pour lui permettre d’exercer en tant que Tac à Nîmes, et a confirmé que selon elle la candidature du salarié sur le poste évoqué était effectivement prématurée 11 mois seulement après son arrivée en Languedoc en janvier 2011,
* M. M C a contesté le 5 décembre 2011 la réponse de Mme E, indiquant aux deux personnes destinataires, non identifiées, qu’il ne comprenait pas l’allusion sur son immersion/mutation ni les précisions apportées à sa formation dans la mesure où il était Tac depuis janvier 2008 et précisant qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles sa mutation serait prématurée,
' le compte rendu service proximité du 6/09/2010 déjà mentionné, lequel précise que M. F, muté à Nîmes en qualité de Tac, suivra une formation de deux semaines,
' en lien avec l’allégation du non-respect des promesses d’avancement formulées en 2013 :
' le protocole de fin de conflit du 25 juin 2012 signé par la directrice du territoire Languedoc et la déléguée syndicale à la suite des grèves de fin mai-début juin 2012 qui mentionne notamment au titre des réponses de la direction du territoire, la confirmation de la levée de réserve des 3 ans pour M. C et l’engagement de la direction du territoire de faciliter les démarches de postulations de celui-ci,
' des échanges électroniques entre M. M C et la responsable des ressources humaines de la Ccas territoire Languedoc des 21/03/2013, 29/03/2013, 4/04/2013 8/04/203 et 11/04/2013 dont certains font état d’un entretien tenu le 18 mars 2013, aux termes desquelles le salarié demandait confirmation d’un avancement au choix du territoire des Pays de Loire en territoire Languedoc alors que son nom ne figurait pas sur la liste des personnes proposées à l’avancement au choix ; le dernier message du salarié adressé en copie à M. AA G, directeur territorial, mentionne 'Un engagement est un engagement. Je sais que c’est au fruit que l’on reconnaît l’arbre', ce à quoi M. G a répondu : 'Oui désolé ! Saru mo ki kara ochiru. 'Même les singes tombent des arbres’ ',
' son courrier recommandé du 22 mai 2013 adressé au directeur territorial de Loire-Atlantique-Vendée dont il dépendait lorsqu’il était affecté à Nîmes demandant les raisons de l’absence d’avancement depuis janvier 2009,
' sa requête individuelle du 10 juillet 2013 adressée à la commission supérieure nationale du personnel (Csnp)
* mentionnant que sa hiérarchie s’était engagée lors de son entretien annuel de professionnalisation de janvier 2009 à le faire bénéficier d’un poste supérieur d’assistant, que la direction du territoire Languedoc avait sollicité le territoire Pays de Loire par mail du 4 avril 2013 en ce sens, qu’il avait en vain adressé une requête individuelle,
* sollicitant une régularisation en application du statut des industries électrique et gazière,
' la réponse de la Csnp du 8 août 2013 lui indiquant que sa requête n’est pas recevable faute d’avoir respecté la procédure de contestation imposant la saisine de la commission secondaire du personnel,
'un nouveau courrier du 18 septembre 2013 adressé à la Csnp demandant d’instruire sa demande, sa requête au président de la commission secondaire du personnel n’ayant été suivie d’aucune réponse,
' un e-mail du 20 décembre 2013 de Mme AB AC, représentant syndical au directeur des ressources humaines faisant référence à l’accord de celui-ci, en sa présence, début octobre 2013 confirmé le 19 décembre 2013 pour que M. M C soit reclassé en GF 8 au NR 100 au 1er janvier 2014 et demandant la confirmation de cette disposition à cette date,
' un échange d’e-mail des 3 et 4 décembre 2013 entre M. M C et M. W H, responsable ressources humaines de la Ccas Languedoc, dont il ressort que ce-dernier constate que l’intimé avait postulé sans concertation préalable avec les employeurs, que cette démarche était de ce fait 'vouée à l’échec et anti-productive’ et que lui-même continuerait à travailler avec l’ 'USR sur la gestion des salariés gérés par une convention de mise à disposition dans le respect des termes’ de celle-ci,
' son évaluation de l’année 2013 dont il résulte que
* le salarié considérait l’entretien comme positif avec un H échange et qu’il était 'dans l’attente de la concrétisation des engagements donnés (NR 100), et de (sa) réintégration dans le domaine Technique au sein d’Erdf à Nîmes', alors qu’il était classé 07 NR75,
* l’évaluateur relevait pour sa part que l’entretien était positif avec un H échange sur les activités de Tac et sur son projet professionnel, qu’il contribuait aux bons résultats de l’antenne et qu’ils avaient tracé des axes d’amélioration possibles,
' l’historique de carrière établissant qu’en janvier 2014, il a été classé 08 NR 85,
' la liste de ses candidatures sur appels à candidatures à Nîmes entre le 18 novembre 2011 et le 1er novembre 2014,
' un compte-rendu non signé auquel est jointe la copie de la carte nationale d’identité de M. AD J, délégué du personnel, relatif à un entretien du 25 mars (sans millésime) entre le salarié et M. W H, responsable ressources humaines de la Ccas Languedoc : il en résulte que le salarié a demandé par lettre recommandée la cessation anticipée de sa mise à disposition et que M. H lui a donné son accord et s’est engagé à appuyer sa demande de réintégration auprès d’Erdf, éventuellement par le biais d’une convention d’immersion notamment,
' un courrier électronique de Mme AB AC adressé le 12 avril 2016 à la direction faisant état d’une attitude discriminatoire de la part de Mme AE AF, directrice des moyens internes, qui aurait dit à deux salariés non identifiés le 8 avril 2016, à propos de leur avancement au choix, que s’ils étaient adhérents à un syndicat, ils risquaient d’être catalogués et qu’il valait mieux ne pas être syndiqués,
' en lien avec l’allégation d’une violation des conditions de retour prévues par la convention de mise à disposition :
' la notification de sa nomination datée du 12 avril 2017 l’informant de sa mutation à effet au 1er avril 2017 au sein de la direction régionale Enedis du Languedoc-Roussillon à l’unité organisationnelle en tant qu’animateur programmation classé 08 NR 85,
' la convention de mise à disposition du 18 mars 2013 produite aux débats par la Ccas stipulant dans son article 17 qu’au plus tard six mois avant la fin de la mise à disposition, un point sera fait entre la Ccas, l’entreprise et le salarié pour définir les possibilités de réintégration en fonction de ses évaluations pendant sa mise à disposition,
' en lien avec l’allégation d’une violation du protocole de fin de conflit du 25 juin 2012 : ledit protocole dont les termes ont été cités ci-dessus,
' en lien avec l’allégation d’une discrimination syndicale : sa fiche de carrière mentionnant’Det syndicaux et sociaux’ alors qu’il soutient n’avoir jamais été titulaire du moindre mandat syndical,
' en lien avec l’allégation relative à l’absence de régularisation administrative :
' la convention d’immersion professionnalisation du 13 décembre 2010, laquelle stipule notamment que 'son immersion débutera le 10 janvier 2011 pour une durée maximale de 2 mois. Elle se déroulera à Montpellier (…), siège du Territoire Languedoc',
' quatre attestations régulières en la forme (Mme I, MM. J, K et F) lesquelles mentionnent que M. M C occupe un poste de technicien accueil conseil à Nîmes à la Ccas depuis le 1er avril 2011,
' son courrier du 16 novembre 2011 adressé aux CMCAS Languedoc et Loire-Atlantique- Vendée sollicitant la régularisation de sa mutation à Nîmes en qualité de Tac depuis le 1er avril 2011 et présentant son souhait de réintégrer les entreprises des industries électriques et gazières (IEG) dans la mesure où son dernier avancement date de 2009 malgré les engagements pris,
' son courrier du 24 septembre 2012 à l’inspection du travail de l’Hérault dénonçant le fait qu’il est mis à la disposition de la Ccas à Nîmes en qualité de Tac depuis le 1er avril 2011 alors même qu’aucune convention de mise à disposition n’a été signée et qu’il dépend toujours administrativement du Cmcas de Nantes et non de Marseille, ce qu’il considère correspondre à du travail illégal ; son souhait de mettre fin à cette mise à disposition et de réintégrer des entreprises IEG, ainsi que le courrier du 8 décembre 2011 de l’inspection du travail à Erdf-grdf sollicitant des explications sur cette situation,
' les lettres des 13 janvier 2012 et 8 février 2012 du responsable des ressources humaines et de la directrice du service régional Méditerranée d’Erdf adressées au salarié, en réponse à ses courriers des 16 novembre 2012 et 25 janvier 2012 (non produit), qui indiquent respectivement que pour répondre à sa demande de rapprochement familial, il a été mis à disposition du territoire Ccas Languedoc à compter du 1er avril 2011, que cette affectation à cet emploi ne peut être prononcée que par la Ccas après accord du comité de coordination en accord avec les instances nationales d’Erdf-Grdf, et qu’une convention donnant suite à sa demande a été avalisée par son employeur et la Ccas afin de régulariser sa situation,
' la convention individuelle signée le 18 mars 2013 par lui-même, Erdf-Grdf et la Ccas territoire Languedoc le mettant à la disposition de la CCAS en qualité de Tac à Nîmes à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2017,
' son e-mail du 30 mai 2013 mentionnant que ses bulletins de paie sont toujours émis par le territoire Ouest et non par le territoire Méditerranée alors qu’il a été mis à disposition de celui-ci pour exercer ses fonctions de Tac à Nîmes depuis le 1er avril 2011 et qu’il souhaite une régularisation de cette situation,
' en lien avec l’allégation relative à la discrimination :
' le protocole de fin de conflit du 25 juin 2012 évoqué ci-dessus, non respecté selon lui, puisque c’est par son obstination qu’il a obtenu la régularisation de sa situation par la convention de mise à disposition puis un point de chute pour revenir à son entreprise d’origine,
' sa fiche de carrière mentionnant qu’il est détenteur d’un mandat syndical alors qu’il n’en est rien,
' les éléments examinés dans le cadre du paragraphe consacré à la règle 'à travail égal, salaire égal',
' sa demande écrite du 6 décembre 2012 signée par lui-même et MM. AD J et W F ainsi que par Mme AG I, salariés de l’antenne de Nîmes, aux termes de laquelle il sollicite, pour raisons familiales, de prendre le mercredi une fois tous les 15 jours en Rtt, précisant qu’il n’en résultera aucune perturbation du service,
' son e-mail du 7 décembre 2012 reprenant cette demande et la réponse de son supérieur le même jour, qui promet de la prendre en considération mais qui évoque des difficultés d’organisation et lui indique qu’ils en parleront dans la semaine,
' des échanges électroniques des 10, 13 et 14 février 2013 sur ce point entre la directrice du territoire Ccas Languedoc et un délégué syndical, dont il résulte que la hiérarchie n’est pas favorable à cette demande de Rtt, estimant que les contraintes des Tac sont connus des agents et qu’il est difficile de faire droit à une telle demande pour convenance personnelle sans devoir ensuite accepter d’autres demandes d’autres agents, ce qui entraînerait une désorganisation du service d’accueil ; la directrice proposant un rendez-vous le 6 mars 2013,
' la réponse du responsable proximité du 14 février 2012 adressé au salarié qui indique suspendre l’étude de sa demande de Rtt dans la mesure où il sollicite dans le même temps la réintégration des entreprises IEG 'étant donné la période hypothétique qu’il pourrait (lui) rester à exercer sur le territoire Languedoc', mais qui confirme le
rendez-vous avec la directrice dudit territoire,
' un échange d’e-mails entre M. M C et Mme S L du 28 septembre 2015 établissant que cette dernière prenait ses mercredis lorsqu’elle travaillait à la Cmcas à Nîmes et l’attestation régulière en la forme de Mme AG I, aujourd’hui retraitée, certifiant que sa collègue Mme L, Tac à l’antenne de Nîmes, prenait son jour de Rtt le mercredi,
' en lien avec l’allégation relative à la volonté d’isolement :
' un e-mail du 18 juin 2010 d’une supérieure lui demandant de laisser le niveau de la sonnerie telle quelle, sinon en son absence, ils ne l’entendent pas pour intercepter l’appel,
' l’attestation régulière en la forme de M. W AH, assistant accueil conseil, lequel précise que 'M. M C occupait seul un bureau dans lequel était stocké le matériel du personnel d’entretien et divers', auquel sont jointes plusieurs photographies comportant la date du 1er juillet 2010 montrant un appareil destiné aux agents d’entretien, l’aspirateur, trois ventilateurs sur pied dans une pièce comportant un bureau équipé d’un ordinateur,
' la copie de deux pages d’un magasine 'Portail d’OC’ de la Cmcas Languedoc de mars/avril 2015, la deuxième page comprenant un organigramme sous forme de photographies des salariés de Montpellier et Nîmes sur lequel la photographie de M. M C ne figure pas,
' en lien avec l’allégation relative à l’attitude malveillante de l’employeur :
' un courrier du 17 janvier 2014 du responsable des ressources humaines du territoire Languedoc de la Ccas lui demandant son arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 9 février 2014 inclus, le bulletin médical de contrôle le 9 janvier 2014,
' un échange électronique avec le salarié des 21 et 22 janvier 2014 dont il résulte que celui-ci indique avoir adressé le jour même de son arrêt maladie son arrêt de travail à son employeur et estime que le courrier de ce dernier constitue une forme de harcèlement moral, ainsi que le courrier daté du 9 janvier 2014 du directeur des ressources humaines indiquant avoir reçu seulement le 22 janvier ce document du fait d’un retard d’acheminement postal et assurant que le salarié 'a complètement respecté ses obligations relatives à son arrêt de travail',
' son courrier du 21 février 2014 adressé au directeur des ressources humaines de la Cmcas Territoire Languedoc dénonçant les agissements répétés à son égard : l’envoi de l’arrêt de travail courant janvier 2014, le fait que pendant 22 mois il aurait dû dépendre administrativement de la Cmcas Territoire Languedoc, la réception de deux appels téléphoniques les 17 et 18 février 2014 à la demande de l’agent administratif et trésorier de la Cmcas Territoire Languedoc pour obtenir son numéro de téléphone car son Rib faisait défaut, alors que ses salaires lui sont versés depuis juin 2013 par 'Erdf Grdf service régional Marseille'.
*
La violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ et les demandes au titre de l’AIL et de la prime d’incitation à la mobilité n’ont pas été retenues. Ces éléments ne sauraient en conséquence présumer d’agissements de harcèlement moral.
Il ne résulte pas des pièces ci-dessus énumérées que la direction se serait engagée envers M. M C à le faire bénéficier d’une promotion au cours de l’entretien d’évaluation du 23 juin 2009, le supérieur ayant seulement émis un avis favorable à un poste supérieur, ce qui ne constitue pas en soi une promesse de promotion.
En ce qui concerne son évolution professionnelle, son relevé de carrière fait état des éléments suivants : à la date de sa mise à disposition de la Ccas, M. M C relevait de la classification 05 NR 50. Au 1er janvier 2005, il a été promu 05 NR60. Au 1er janvier 2008, 07 NR 70. Au 1er janvier 2009, 07 NR 75. Par la suite, il n’a pas obtenu d’avancement pendant près de cinq années avant d’obtenir au 1er janvier 2014 la classification 08 NR 85. Il a cependant progressé, pendant la durée totale de sa mise à disposition auprès de la Ccas, de 5 points avec un changement d’échelon en 2014, en conservant les mêmes fonctions de Tac.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier du salarié que la Ccas aurait méconnu les règles d’avancement des salariés employés au sein de sa structure. Ainsi, l’accord collectif relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2013 à Edf SA, versé aux débats par M. M C, ne concerne pas les salariés de la Ccas.
De même, au vu des pièces produites, le déménagement de la famille C de Nantes vers Alès est intervenue prématurément alors que la décision de mutation de M. M C sur le site de Nîmes n’était pas encore prise, et ce, même s’il avait été déclaré apte au poste de Tac à Nîmes ; ce d’autant que les pièces produites montrent que la direction de la Ccas a par la suite pris en compte cette situation familiale compliquée par l’éloignement géographique en permettant au salarié une mutation à Montpellier avant d’intégrer le site de Nîmes au 1er avril 2011, en vertu d’une convention d’immersion professionnalisation.
Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier l’existence d’une violation du protocole de fin de conflit du 25 juin 2012 portant en ce qui concerne M. M C sur l’engagement pour lui faciliter ses démarches de postulation dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet d’une mutation du territoire Loire-Atlantique-Vendée vers le territoire Méditerranée dès le 10 janvier 2011, sur le site de Montpellier puis à compter du 1er avril 2011, sur le site souhaité à Nîmes.
La production d’une seule page de la revue interne ne suffit pas à établir que M. M C ne figurait pas sur l’organigramme de l’antenne à laquelle il était affectée, la Cour n’étant pas en mesure de vérifier sur les pages suivantes si d’autres noms, dont le sien, étaient mentionnés.
Enfin, le litige portant sur l’envoi de l’arrêt de travail ne témoigne pas d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dans la mesure où il est acquis aux débats que la lettre contenant ce document a été remise à l’employeur après un délai important d’acheminement et où la direction a reconnu l’absence de faute de la part du salarié.
En revanche, le salarié établit par la production de l’e-mail de la représentante syndicale du 20 décembre 2013 que son passage au NR100 avait été annoncé à la fin de l’année 2013 – alors qu’il était classé à l’échelon 7 NR 75 – mais qu’il a été élevé au NR 95 de l’échelon 8 en janvier 2014 et n’a jamais atteint le NR 100 jusqu’à sa réintégration au sein d’Enedis début 2017.
De même, aucun élément du dossier ne montre que la Ccas aurait fait un 'point’ au plus tard six mois avant la fin de la mise à disposition du salarié conformément à l’article 17 de la convention de mise à disposition du 18 mars 2013.
Par ailleurs, il est également démontré par les pièces du dossier que la convention de mise à disposition de la Ccas sur le site de Nîmes n’a été régularisée sur le plan formel que presque deux ans après l’affectation de M. M C sur ce site, après de nombreux échanges de courriers et l’intervention de l’inspection du travail. En effet, la convention de mise à disposition date du 18 mars 2013.
Il est encore établi que sa fiche de carrière fait état de mandats syndicaux alors qu’il est démontré qu’il n’en était rien.
Le refus opposé à sa demande de Rtt les mercredis pour raisons familiales fondé sur le risque de désorganisation du service de Nîmes malgré l’accord écrit des autres salariés du service précisant l’absence d’impact sur le fonctionnement de l’équipe, apparaît comme discriminant au regard du témoignage produit établissant qu’une salariée bénéficiait de ses mercredis.
Les conditions de travail de M. M C dans un bureau servant à entreposer du matériel de ménage en 2010 sont attestées.
Le courrier électronique du 11 avril 2013 du directeur territorial, M. G, mentionnant 'Oui désolé ! Saru mo ki kara ochiru. 'Même les singes tombent des arbres’ ' n’apparaît pas respectueux du salarié même si celui-ci s’était permis de faire une remarque critique quant à son avancement en relevant que 'c’est au fruit que l’on reconnaît l’arbre'.
Enfin, les multiples périodes d’arrêt de travail pour maladie entre 2009 et 2016 tendent à démontrer la dégradation sérieuse de l’état de santé du salarié, étant précisé que le médecin généraliste mentionne le 14 août 2019 l’existence d’une 'décompensation de son état psychologique en rapport avec sa situation professionnelle’ au moment de ses arrêts maladie et une 'amélioration très importante de son état de santé’ à partir d’avril 2017, date à laquelle 'il a changé d’employeur'.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis en ce compris les éléments médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Ccas verse aux débats les pièces suivantes :
— l’historique de carrière du salarié jusqu’en janvier 2011 ainsi que ceux de M. X jusqu’en 2019 et de Mme Y jusqu’en 2018,
— la convention d’immersion professionnalisation du 13 décembre 2010 pour deux mois,
— l’attestation de Mme AI E, directrice du territoire Languedoc, mentionnant que M. M C occupera à compter du 4 avril 2011 un poste de Tac à l’antenne de Nîmes,
— la convention individuelle de mise à disposition de la Ccas du 18 mars 2013, également produite par le salarié,
— les lettres du salarié des 14 février et 6 décembre 2012 sollicitant d’être en congés un mercredi sur deux, également produite par l’intéressé,
— le résultat de la séance du 1er juillet 2014 de la commission secondaire du personnel mentionnant notamment M. M C passant de 07 NR 75 à 08 NR 85.
Il s’ensuit que d’une part, la Ccas ne produit aucun élément susceptible de justifier les agissements établis par M. M C par une raison objective étrangère à tout harcèlement et que d’autre part, elle n’apporte pas plus d’éléments objectifs susceptibles de prouver que son refus de Rtt le mercredi était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’ensemble des agissements répétés, ci-dessus retenus, pendant une période de plusieurs années, non justifiés objectivement par des faits étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination, constituent un harcèlement moral.
Il y a lieu de confirmer en conséquence la décision en ce qu’elle a retenu l’existence du harcèlement moral.
Au vu des circonstances de fait et du préjudice subi par M. M C, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 €.
Sur les demandes accessoires.
La demandes relatives à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
La Ccas sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de fixer à 1.800 € la somme due au salarié sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Narbonne n’était pas territorialement compétent ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Montpellier était territorialement compétent ;
DÉCIDE d’évoquer le fond de l’affaire ;
CONFIRME le jugement du 23 mars 2016 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a
— retenu l’existence d’un harcèlement moral de la part de la Ccas à l’égard de M. M C ;
— condamné la Ccas à payer à M. M C la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes en paiement de rappels de salaire et de primes ;
REJETTE la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ;
CONDAMNE la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas) à payer à M. M C la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Ccas aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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