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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-131_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-131_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 2 juillet 2025.#CR contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Réformes du statut de 2004 et de 2014 – Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension – Article 28 de l’annexe XIII du statut – Agents contractuels devenus fonctionnaires – Taux annuel d’acquisition des droits à pension – Âge de départ à la retraite – Champ d’application de la loi – Égalité de traitement.#Affaire T-131/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0131_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:649 |
Texte intégral
Affaire T-131/24
CR
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 2 juillet 2025
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Réformes du statut de 2004 et de 2014 – Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension – Article 28 de l’annexe XIII du statut – Agents contractuels devenus fonctionnaires – Taux annuel d’acquisition des droits à pension – Âge de départ à la retraite – Champ d’application de la loi – Égalité de traitement »
-
Fonctionnaires – Pensions – Modalités de calcul des droits à pension – Dispositions transitoires du règlement no 1023/2013 – Applicabilité aux agents en fonction au 31 décembre 2013 – Limitation aux seuls agents ayant connu une interruption de leur affiliation au régime de pension de l’Union – Exclusion – Violation du principe d’égalité de traitement du fait de l’assimilation des agents présentant une interruption d’affiliation à ceux n’en présentant pas – Absence
(Art. 13, § 2, TUE ; statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, considérant 29 et art. 83, § 2, et annexe XIII, art. 21, 22 et 28 ; régime applicable aux autres agents, art. 1er, § 1, et annexe ; règlement du Conseil no 723/2004)
(voir points 37-42, 44, 45, 108-114)
-
Fonctionnaires – Pensions – Modalités de calcul des droits à pension – Dispositions transitoires du règlement no 1023/2013 – Applicabilité aux agents en fonction au 31 décembre 2013 – Applicabilité à un agent contractuel devenu fonctionnaire après cette date – Traitement différencié d’un tel agent par rapport à un agent contractuel ayant maintenu ce statut ou devenu agent temporaire – Justification au regard de l’objectif de préservation de l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union – Admissibilité – Invocation d’une pratique suivie par une autre institution – Absence d’incidence
(Art. 310 TFUE et 317 TFUE ; statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, art. 77 et annexe XIII, art. 21, 22 et 28 ; régime applicable aux autres agents, art. 39, § 1, 83, § 2, et 109, § 1, et annexe, art. 1er, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1023/2013, considérant 13)
(voir points 47-66, 77-88, 91-104)
-
Recours des fonctionnaires – Moyens – Moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement – Mise en cause des règles transitoires édictées afin de garantir une transition équitable d’un régime statutaire vers un nouveau – Contrôle juridictionnel – Limites
(voir points 69-73)
Résumé
Saisi d’un recours formé par CR, une ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, contre la décision de cette institution fixant ses droits à pension d’ancienneté (ci-après la « décision attaquée »), le Tribunal rejette ce recours et clarifie l’application des mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension prévues à l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
En juin 2012, la requérante est entrée au service de la Commission en tant qu’agent contractuel. En août 2015, elle a été nommée fonctionnaire.
Entre-temps, la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne intervenue en 2014 ( 1 ) a, d’une part, introduit un nouveau taux annuel d’acquisition des droits à pension de 1,8 %, moins favorable que le taux antérieur de 1,9 %, et, d’autre part, fixé l’âge de départ à la retraite à 66 ans, contre 63 ans auparavant.
En mai 2023, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a adopté la décision attaquée, en appliquant, entre autres, l’article 28 de l’annexe XIII du statut, relatif aux modalités de calcul du taux annuel d’acquisition des droits à pension et de l’âge de départ à la retraite des agents contractuels devenus fonctionnaires. Le PMO a indiqué à la requérante qu’elle était admise au bénéfice d’une pension d’ancienneté à compter du 1er juillet 2023, à l’âge de 66 ans. Le PMO lui a également indiqué que, pour sa période d’activité en tant qu’agent contractuel, le taux annuel d’acquisition de ses droits à pension était de 1,9 % et que, pour sa période d’activité en tant que fonctionnaire, ce taux annuel d’acquisition était de 1,8 %.
Au titre de sa réclamation, rejetée par la Commission, la requérante a fait valoir que l’article en cause n’était pas applicable à sa situation, compte tenu de son affiliation et de sa contribution sans discontinuité au régime de pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »). Elle a demandé au PMO de revoir la décision attaquée, de sorte que son âge de départ à la retraite soit fixé à 63 ans et que le taux annuel d’acquisition de 1,9 % lui soit appliqué pour l’ensemble de sa carrière. Par ailleurs, dès lors qu’elle était restée en fonction jusqu’à 66 ans et qu’elle considérait que son âge de départ à la retraite aurait dû être fixé à 63 ans, la requérante a demandé l’octroi d’une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base pour chacune des années travaillées au-delà de 63 ans.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève qu’afin de déterminer si l’article 28 de l’annexe XIII du statut est applicable, il importe uniquement que les conditions fixées par cet article soient remplies.
L’article 28 de l’annexe XIII du statut prévoit deux conditions distinctes et cumulatives. La première condition repose sur l’entrée en fonction en tant qu’agent au plus tard le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2014, puisque, à l’une de ces dates, cet agent devait avoir un contrat en cours. La seconde condition est la nomination dudit agent en tant que fonctionnaire nécessairement postérieure à son entrée en fonction, puisque, selon la lettre de l’article 28 de l’annexe XIII du statut, cette nomination doit avoir eu lieu « après » le 1er mai 2004 ou « après » le 1er janvier 2014.
La limitation de l’applicabilité dudit article aux seuls agents ayant connu une interruption de leur affiliation au RPIUE, telle qu’elle est soutenue par la requérante, ne ressort pas du libellé clair de l’article 28 de l’annexe XIII du statut. Faire droit à la thèse de la requérante impliquerait ainsi de limiter la portée de l’article 28 de l’annexe XIII du statut par l’ajout d’une condition qui n’a pas été prévue par le législateur de l’Union.
Or, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, le juge de l’Union ne saurait se départir de ce libellé. Ainsi, considérer que l’application d’une disposition du statut est subordonnée à une condition qui n’y est pas définie constituerait une interprétation contra legem de cette disposition, de sorte qu’une telle interprétation ne saurait être acceptée. En effet, le juge de l’Union ne dispose pas, eu égard aux principes de l’équilibre institutionnel et de l’attribution des compétences, tels qu’ils sont consacrés à l’article 13, paragraphe 2, TUE, de la compétence pour déroger aux dispositions du statut, comme l’article 28 de son annexe XIII, par l’ajout d’une condition actuellement inexistante.
Le Tribunal observe que cette conclusion n’est pas infirmée par la jurisprudence de la Cour ni par celle du Tribunal. À aucun moment, ces deux juridictions n’ont entendu remettre en cause les choix du législateur de l’Union et modifier le champ d’application de l’article 28 de l’annexe XIII du statut en réservant ce dernier aux seuls agents temporaires ou contractuels dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 ou au 1er janvier 2014 et qui auraient connu une interruption de leur affiliation au RPIUE avant leur nomination en tant que fonctionnaires.
En second lieu, s’agissant du respect du principe d’égalité de traitement, le Tribunal estime que, d’une part, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le législateur de l’Union a pu considérer que les fonctionnaires nommés après le 1er mai 2004 ou après le 1er janvier 2014 devaient se voir appliquer un traitement différent de celui dont ils auraient pu bénéficier s’ils avaient conservé, au moins dix ans, leur statut d’agent temporaire ou d’agent contractuel. En effet, l’impact global sur le budget de l’Union des réformes de 2004 et de 2014 est nécessairement plus important en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires qu’en ce qui concerne les pensions des autres agents. Ce raisonnement suit l’objectif de préservation de l’équilibre actuariel du RPIUE, et ce, sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis et aux attentes légitimes du personnel en place, lequel s’ajoute aux objectifs plus généraux de discipline budgétaire et d’assainissement des finances publiques dans un contexte socio-économique difficile.
En outre, aucune différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate ne peut être déduite des dispositions de l’article 28 de l’annexe XIII du statut par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union visant à préserver les droits acquis et les attentes légitimes des fonctionnaires concernés, dès lors que, à l’instar des autres membres du personnel en place au 1er mai 2004 ou au 1er janvier 2014, leurs droits acquis et leurs attentes légitimes sont respectés.
D’autre part, dans l’examen de la comparabilité de leurs situations respectives, il est sans importance que ces fonctionnaires aient connu, ou non, une interruption de leur affiliation au RPIUE avant leur nomination. En effet, cette circonstance se rapporte à leur période d’activité en tant qu’agents, alors que l’application des dispositions de l’article 28 de l’annexe XIII du statut dépend de leur nomination en tant que fonctionnaires. Ainsi, tout au plus, cette circonstance impliquera en pratique qu’un fonctionnaire ayant connu une interruption de son affiliation et, corrélativement, du versement de ses contributions, au RPIUE avant sa nomination comptabilisera moins d’annuités, relatives à sa seule période d’activité en tant qu’agent, que s’il n’avait pas connu une telle interruption.
( 1 ) Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013 et est applicable, en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans la présente affaire, depuis le 1er janvier 2014.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE, Euratom) 1023/2013 du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
- Règlement (CE, Euratom) 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
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