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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-144_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-144_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 9 juillet 2025.#Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Rôle de la classification de Nice – Catégorie homogène de produits – Hottes d’aération – Obligation de motivation.#Affaire T-144/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0144_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:700 |
Texte intégral
Affaire T-144/24
Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 9 juillet 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Rôle de la classification de Nice – Catégorie homogène de produits – Hottes d’aération – Obligation de motivation »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 16, 17, 25)
-
Marque de l’Union européenne – Dépôt de la demande de marque de l’Union européenne – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Portée
(voir points 26-29)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage partiel – Incidence – Notion de partie des produits ou des services visés par l’enregistrement – Catégorie homogène de produits ou de services – Notion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 58, § 2]
(voir points 33-39)
-
Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge
(Art. 263 et 296 TFUE)
(voir point 42)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal se prononce sur l’obligation de motivation qui incombe aux chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) lorsque, dans le cadre d’une procédure de déchéance, le titulaire de la marque en cause avance des arguments précis et étayés selon lesquels les produits désignés par cette marque relèvent d’une même catégorie ou sous-catégorie homogène de produits bien qu’ils appartiennent à des classes différentes de la classification de Nice ( 1 ), de sorte qu’il serait suffisant de démontrer l’usage de ladite marque uniquement pour des produits de l’une de ces classes afin que la marque soit maintenue.
Depuis 2010, Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, la requérante, est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER, enregistrée pour des matériaux de construction métalliques et pour des matériaux de construction non métalliques, relevant, respectivement, des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice.
En 2021, Sören Pürschel a introduit une demande en déchéance ( 2 ) de cette marque pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée. La division d’annulation de l’EUIPO a partiellement fait droit à cette demande et a prononcé la déchéance de ladite marque pour certains produits relevant de la classe 6 et pour l’ensemble des produits relevant de la classe 19.
La requérante a donc introduit un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO demandant l’annulation de cette décision, dans la mesure où elle avait été déclarée déchue de ses droits sur la marque contestée pour les « matériaux de construction non métalliques, y compris […] les hottes d’aération », relevant de la classe 19. Toutefois, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
C’est dans ce contexte que le Tribunal a été saisi d’une demande en annulation partielle de la décision de la chambre de recours, pour ce qui concerne les hottes d’aération non métalliques.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, pour apprécier si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux « pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée », il convient de déterminer, en premier lieu, l’étendue de la protection de la marque en cause et, en second lieu, le type de produits ou de services pour lesquels cette dernière a effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente, afin de vérifier si ce type de produits ou de services est inclus dans l’étendue de la protection de ladite marque.
En premier lieu, concernant la détermination de l’étendue de la protection d’une marque, le Tribunal indique que, si la classification de Nice ne revêt qu’un caractère administratif, la chambre de recours peut y recourir pour déterminer la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée. En particulier, lorsque le libellé des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou des services très différents, il n’est pas exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation de ces produits ou services, les classes que le demandeur de cette marque a choisies dans la classification de Nice. À cette fin, les intitulés des produits visés par ladite marque doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives des classes, lesquels sont pertinents pour déterminer la nature et la destination des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.
Partant, dans le cas d’espèce, le Tribunal relève que la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, recourir à la classification de Nice et à ses notes explicatives pour déterminer l’étendue de la protection de la marque contestée et observer que la classe 6 comprend les matériaux de construction métalliques tandis que la classe 19 comprend les matériaux de construction non métalliques.
En second lieu, s’agissant de la détermination du type de produits ou de services pour lesquels la marque en cause a été effectivement utilisée, le Tribunal note que la requérante n’a fait usage de sa marque que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée. À cet égard, il rappelle que, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services visés par la marque, le titulaire de celle-ci n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ( 3 ).
D’une part, en ce qui concerne la notion de « partie des produits ou des services », le Tribunal relève que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à la marque en cause l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie. Dans ces circonstances, il suffit d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de son usage sérieux pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène. En revanche, s’il s’agit des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. Cela étant, le Tribunal rappelle que la notion d’« usage partiel » ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
D’autre part, au sujet de la question de savoir si des produits font partie d’une catégorie homogène n’étant pas susceptible d’être subdivisée, le Tribunal souligne que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, ce critère est primordial dans la définition d’une catégorie homogène de produits ou de services. Il s’ensuit que, à cette fin, l’EUIPO n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits ou de services figurant explicitement dans la classification de Nice. Ainsi, pour apprécier si les produits ou les services pour lesquels le titulaire d’une marque a utilisé celle-ci relèvent d’une catégorie autonome, seule importe la question de savoir si le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie.
En l’occurrence, le Tribunal relève que, certes, comme relevé à juste titre par la chambre de recours, les arguments avancés par la requérante devant l’EUIPO, selon lesquels les hottes d’aération métalliques et non métalliques appartenaient à la même catégorie homogène de produits, eu égard au fait qu’elles auraient les mêmes finalité et destination, ne portaient pas sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque. Toutefois, le Tribunal relève que ces arguments concernaient la question de savoir si les produits pour lesquels la marque contestée avait effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente faisaient partie d’une seule et même catégorie homogène de produits. Partant, les motifs exposés par la chambre de recours, relatifs à l’absence d’incidence de ces arguments sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque en cause, ne permettent pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ces arguments ont été rejetés ni au Tribunal d’exercer son contrôle. De même, en se bornant à indiquer que le fait que les hottes d’aération métalliques puissent présenter certaines similitudes avec des hottes fabriquées dans d’autres matières n’était pas pertinent en l’espèce, en ce que l’objet de son appréciation portait sur la question de savoir si l’usage avait été démontré pour les produits enregistrés, et non sur l’analyse de la situation du marché, la chambre de recours n’a pas exposé à suffisance les motifs de son rejet des arguments de la requérante. Partant, le Tribunal considère que la décision de la chambre de recours est entachée d’un défaut de motivation.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours, dans la mesure où elle a rejeté le recours de la requérante s’agissant des hottes d’aération non métalliques comprises dans la classe 19.
( 1 ) Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 3 ) Article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
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