CJUE, n° T-135/24, Arrêt du Tribunal, Ty, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 21 mai 2025
CJUE, Demande (JO) 1 mars 2024
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CJUE, Arrêt 21 mai 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas prouvé que les demandes d'enregistrement des marques avaient été faites de mauvaise foi, et que les circonstances entourant les dépôts ne révélaient pas d'intention malhonnête.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a jugé que, conformément à la règle de la succombance, la requérante devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société Ty, Inc. a demandé l'annulation de trois décisions de la chambre de recours de l'EUIPO. Ces décisions avaient rejeté ses demandes de nullité visant des marques de l'Union européenne enregistrées par les prédécesseurs en droit de la société Carletto Management & Logistik AG. Ty, Inc. invoquait la mauvaise foi lors du dépôt de ces marques.

La question juridique posée était de savoir si les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi par les prédécesseurs de Carletto. Le Tribunal a examiné l'origine et l'usage des signes, le contexte commercial des dépôts, et les relations contractuelles entre les parties. Il a analysé si les dépôts visaient à nuire aux intérêts de Ty, Inc.

Le Tribunal a rejeté les recours de Ty, Inc., confirmant ainsi les décisions de la chambre de recours. Il a jugé que Ty, Inc. n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour établir la mauvaise foi des déposants, malgré une erreur d'appréciation mineure de la chambre de recours sur la date de début d'usage des signes.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 21 mai 2025, T-135/24
Numéro(s) : T-135/24
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mai 2025.#Ty, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Glubschi – Enregistrements internationaux désignant l’Union européenne – Marques verbale et figurative Glubschis – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaires T-135/24 à T-137/24.
Date de dépôt : 1 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
2
21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji ( MONOPOLY ), T-663/19, EU:T:2021:211
21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211
25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska ( FALUBAZ ), T-703/21
29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua ( La Irlandesa 1943 ), T-306/20, EU:T:2022:404
3
4
5
6
7
8
Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308
arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361
arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211
Nehera e.a. ( nehera ), T-250/21, EU:T:2022:430
SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori ( GRUPPO SALINI ), T-321/10, EU:T:2013:372
T.G. R. ENERGY DRINK ), T-456/15, EU:T:2016:597
Traité :
Article 52(1)(b) CTMR, Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62024TJ0135
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:525
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Sur les parties

Texte intégral

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