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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-198/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-198/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025.#DM et DN contre Mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).#Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye – Personnel de sécurité privée engagé par une société tierce pour la protection des membres de la mission – Lien de causalité.#Affaire T-198/24. | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0198 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:846 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye – Personnel de sécurité privée engagé par une société tierce pour la protection des membres de la mission – Lien de causalité »
Dans l’affaire T-198/24,
DM,
DN,
représentés par Mes T. Bontinck, M. Brésart et F. Patuelli, avocats,
parties requérantes,
contre
Mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), représentée par M. J. Vyčítal, en qualité d’agent, assisté de Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2024,
– les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par EUBAM Libya par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2024,
– les observations des requérants sur ces exceptions déposées au greffe du Tribunal le 14 août 2024,
– la décision du Tribunal du 26 septembre 2024 de joindre l’examen de ces exceptions au fond,
– les mesures d’organisation de la procédure du 23 mai 2025 et les réponses des requérants et d’EUBAM Libya déposées au greffe du Tribunal le 10 juin 2025,
à la suite de l’audience du 16 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants, DM et DN, demandent réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait du comportement prétendument illégal de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).
I. Antécédents du litige
2 EUBAM Libya a été créée par la décision 2013/233/PESC du Conseil, du 22 mai 2013, relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO 2013, L 138, p. 15), sur la base de l’article 28, de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, TUE, qui concernent la politique de sécurité et de défense commune, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Ladite mission soutient les autorités libyennes en les aidant à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays et la gestion intégrale de celles-ci.
3 En tant que mission civile de gestion de crise, EUBAM Libya est dotée d’une chaîne de commandement unifiée placée sous l’autorité du commandant des opérations civiles, secondé par un chef de mission sur le théâtre des opérations, lequel exerce sur place le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournies par les États membres ainsi que la responsabilité administrative et logistique de la mission.
4 EUBAM Libya est essentiellement composée d’agents détachés par les États membres et les institutions de l’Union européenne, tout en étant autorisée à recruter du personnel international ou local sur une base contractuelle si nécessaire.
5 Le 14 avril 2022, au terme d’une procédure de passation de marchés publics, EUBAM Libya a conclu un contrat de prestation de services, intitulé « Service Framework Contract EUBAM-21-43 on Private Security Services » (ci-après le « contrat-cadre »), avec la société multinationale A, pour la prestation de services privés de sécurité. L’article 3 du contrat-cadre indique que celui-ci doit être compris et interprété sur la base des documents qui en font partie, notamment le texte du contrat-cadre lui-même et les conditions particulières qui y sont prévues, les conditions générales, figurant à l’annexe I du contrat-cadre, les termes de référence figurant à l’annexe II dudit contrat et le document intitulé « Organisation et méthodologie » (« Organisation & Methodology »), qui figure à l’annexe III du même contrat.
6 La société multinationale A a sous-traité certains services au titre du contrat-cadre au sein d’un consortium (ci-après le « consortium »), dont font partie la société multinationale B et, en tant que partenaire local, la société libyenne C.
7 Par la signature de contrats de prestation de services, les 4 et 5 juillet 2022, entre la société multinationale B et chacun des requérants, ces derniers ont été engagés en qualité de prestataires de services indépendants, en tant que « Close Protection Team Leader » (chef d’équipe de protection rapprochée), dans le cas du premier requérant, DM, et « Close Protection Operator » (opérateur de protection rapprochée), dans le cas du second requérant, DN.
8 Le 11 avril 2023, les requérants ont été arrêtés à l’aéroport international de Mitiga à Tripoli (Libye) alors qu’ils étaient en mission de protection de membres d’EUBAM Libya. À la suite de leur arrestation, les requérants ont été incarcérés pendant 45 jours et ont été libérés le 25 mai 2023, date à laquelle ils auraient quitté le territoire libyen.
II. Conclusions des parties
9 Les requérants concluent, en substance, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner EUBAM Libya à verser au premier requérant un montant total de 2 790 342 euros à majorer, le cas échéant, en cours d’instance, au titre des préjudices d’ordre moral, matériel et financier qu’il a subis ;
– condamner EUBAM Libya à verser au second requérant un montant total de 2 918 915 euros à majorer, le cas échéant, en cours d’instance, au titre des préjudices d’ordre moral, matériel et financier qu’il a subis ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum EUBAM Libya à payer les montants repris ci-dessus, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure ;
– constater que les montants devant être payés par EUBAM Libya, conformément aux chefs de conclusions ci-dessus, porteront des intérêts moratoires durant la période allant de la date du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire à la date du paiement complet par EUBAM Libya, sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points ;
– condamner EUBAM Libya aux dépens.
10 EUBAM Libya conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre plus subsidiaire, rejeter le recours comme étant manifestement non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal
1. Sur la compétence du Tribunal pour connaître des affaires relevant de la PESC
11 En substance, EUBAM Libya fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour examiner les actions ou omissions prétendument illégales qui lui sont reprochées en matière de PESC.
12 Il convient de rappeler que, en application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE, et de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC ainsi que les actes adoptés sur leur base (arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 39).
13 Toutefois, lesdites dispositions introduisent une dérogation à la règle de la compétence générale que l’article 19 TUE confère à la Cour de justice de l’Union européenne pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et, par conséquent, elles doivent être interprétées restrictivement (arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 40).
14 À cet égard, la Cour a souligné que, ainsi qu’il résulte tant de l’article 2 TUE, figurant dans les dispositions communes du traité UE, que de l’article 21 TUE, concernant l’action extérieure de l’Union, auquel renvoie l’article 23 TUE, relatif à la PESC, l’Union était fondée, notamment, sur les valeurs d’égalité et d’État de droit. Or, l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un tel État de droit (voir arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 41 et jurisprudence citée).
15 Ainsi, il a été jugé que la seule circonstance que des actes s’inscrivent dans le contexte de la PESC ne saurait nécessairement conduire à exclure la compétence du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 43 et jurisprudence citée).
16 En effet, il a été jugé que, bien que des actes adoptés aux fins de l’accomplissement des activités menées par une mission sur le théâtre des opérations soient susceptibles de revêtir un aspect opérationnel relevant de la PESC, lorsque, par leur essence même, ils constituent des actes de gestion du personnel, à l’instar de toute décision similaire adoptée par les institutions de l’Union dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, ces actes ne sauraient être couverts par la limitation dérogatoire à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne prévue à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, points 54 et 55).
17 Ainsi, si les actes et les omissions d’une mission ne se rattachent pas directement à des choix politiques ou stratégiques relevant de la PESC, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur un litige portant sur lesdits actes ou omissions (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 117).
18 Dans ces conditions, il a été jugé que le Tribunal et, dans le cas d’un pourvoi, la Cour étaient compétents pour contrôler de tels actes, leur compétence découlant, s’agissant de litiges en matière de responsabilité non contractuelle, de l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en prenant en considération l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, point 58 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, afin d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, les requérants reprochent à EUBAM Libya, en substance, de ne pas avoir obtenu, auprès des autorités compétentes, les licences et les autorisations pertinentes pour leur permettre d’exercer les fonctions de protection de son personnel qui leur avaient été assignées. À cet égard, il convient de relever que, certes, si ces démarches dont la non-exécution est reprochée à EUBAM Libya sont susceptibles de permettre à son personnel l’accomplissement en toute sécurité des activités de cette mission sur le théâtre des opérations, elles ne se rattachent pas directement aux choix politiques ou stratégiques de sécurité et de gestion des frontières en Libye, mais constituent des actes d’administration se rapportant à la gestion du personnel de la mission, de nature auxiliaire aux opérations de ladite mission.
20 Partant, ces actions, dont l’omission est en cause, en l’espèce, bien que s’inscrivant dans le contexte de la PESC, ne sauraient être considérées comme des actes visés à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE. Par conséquent, elles relèvent de la compétence du juge de l’Union.
21 Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence, tirée de ce que le recours concernerait des matières relevant de la PESC, doit être rejetée.
2. Sur la nature du recours et sur l’absence de lien contractuel entre EUBAM Libya et les requérants
22 EUBAM Libya soutient, en substance, que les demandes indemnitaires des requérants relèvent du contrat qu’ils ont conclu avec la société multinationale B et que le litige est donc de nature contractuelle. Ainsi, en l’absence d’une clause compromissoire fondée sur l’article 272 TFUE, le présent litige ne relèverait pas de la compétence du Tribunal.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de « responsabilité non contractuelle », au sens de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, qui revêt un caractère autonome, doit être interprétée à la lumière de sa finalité, à savoir celle de permettre une répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C-103/11 P, EU:C:2013:245, point 62).
24 Ainsi, il a été jugé que, afin de déterminer si une action a pour objet la responsabilité contractuelle de l’Union ou la responsabilité non contractuelle de celle-ci, les juridictions de l’Union doivent vérifier si cette action a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine non contractuelle. À cette fin, ces juridictions doivent vérifier, au regard d’une analyse des différents éléments du dossier, tels que notamment la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existant entre les parties en cause, s’il existe entre celles-ci un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher ledit recours (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C-103/11 P, EU:C:2013:245, point 66).
25 Tout d’abord, en l’espèce, les requérants invoquent explicitement l’article 340, deuxième alinéa, TFUE comme fondement de leur recours et concluent sans équivoque à ce qu’EUBAM Libya soit condamnée à les indemniser pour les dommages qu’ils auraient subis à la suite d’un prétendu comportement fautif de ladite mission. L’objet du litige, tel que délimité par les requérants dans leurs écritures, vise donc à faire constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
26 Ensuite, il convient de rappeler que les requérants n’ont pas de relation contractuelle avec EUBAM Libya. Ainsi, bien qu’ils reconnaissent qu’EUBAM Libya était tenue contractuellement d’assister la société multinationale A en vue de l’obtention des licences et autorisations pertinentes auprès des autorités locales, ils invoquent à l’appui de leur recours, en substance, la violation par EUBAM Libya du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration, en tant que principes généraux du droit de l’Union. Les requérants n’étaient pas partis aux contrats signés par EUBAM Libya.
27 Enfin, les requérants font valoir des préjudices moraux, matériels et financiers du fait de leur emprisonnement, qui aurait été causé par l’absence desdites licences et autorisations résultant du prétendu comportement fautif d’EUBAM Libya.
28 Partant, contrairement à ce que prétend EUBAM Libya, le présent recours concerne une demande indemnitaire fondée sur la prétendue violation, par EUBAM Libya, de principes généraux du droit de l’Union, et le Tribunal est compétent pour en connaître au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
29 Par conséquent, l’exception d’incompétence, tirée de ce que le présent recours reposerait sur des droits et des obligations d’origine contractuelle, doit être rejetée.
B. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
30 Les requérants demandent au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure visant la production par EUBAM Libya de plusieurs documents.
31 Le Tribunal, afin d’être suffisamment éclairé pour apprécier tous les éléments du dossier, a adopté des mesures d’organisation de la procédure sous la forme de questions écrites aux parties, au sens de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. Dans ces circonstances, et eu égard aux réponses des parties, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par les requérants.
C. Sur les conclusions indemnitaires
1. Observations liminaires
32 Par leur recours, les requérants mettent en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait du prétendu comportement illégal d’EUBAM Libya qui aurait été à l’origine de leur arrestation par des forces armées locales, le 11 avril 2023, et de leur détention pendant 45 jours dans différents centres de détention en Libye, jusqu’au 25 mai 2023. L’arrestation des requérants et leur détention consécutive leur auraient causé des préjudices d’ordre moral, matériel et financier.
33 Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (voir arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C-615/19 P, EU:C:2021:133, point 41 et jurisprudence citée).
34 Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 46).
35 En l’espèce, les requérants soutiennent que les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont remplies, en faisant valoir, premièrement, l’illégalité du comportement reproché à EUBAM Libya, deuxièmement, la réalité du préjudice qu’ils auraient subi et, troisièmement, l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement d’EUBAM Libya et ledit préjudice invoqué.
36 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la condition relative à l’existence d’un lien de causalité, en l’espèce, entre le prétendu comportement illégal d’EUBAM Libya et les préjudices invoqués, au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.
2. Sur l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à EUBAM Libya et les préjudices invoqués
37 Il ressort de la jurisprudence que, afin que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit susceptible d’être engagée, le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 61).
38 Il a été, en outre, précisé que ledit comportement devait constituer la cause déterminante du préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 209 et jurisprudence citée).
39 Il incombe au demandeur en indemnité d’établir l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).
40 Il résulte également de la jurisprudence que la responsabilité extracontractuelle de l’Union est limitée aux dommages découlant de manière directe, voire suffisamment directe, du comportement illégal de l’institution concernée, ce qui exclut, en particulier, que ladite responsabilité couvre les dommages qui ne seraient qu’une conséquence éloignée de ce comportement. Dans cette logique, le Tribunal a également jugé que le simple fait que le comportement illégal ait constitué une condition nécessaire de la survenance du dommage, en ce que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne suffisait pas à établir un lien de causalité (voir arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 69 et jurisprudence citée).
41 Néanmoins, selon la jurisprudence, lorsque, d’une part, le comportement reproché à une institution s’insère dans un processus plus vaste auquel des tiers ont participé et, d’autre part, le préjudice allégué a pour cause immédiate une intervention d’un de ces tiers, il incombe au juge de vérifier si cette intervention était rendue inévitable du seul fait de l’adoption du comportement reproché ou si, au contraire, elle constituait la manifestation d’une volonté autonome (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C-497/06 P, non publié, EU:C:2009:273, points 61 et 62, et du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04, EU:T:2009:530, points 92 et 93). Dans le cas d’une volonté autonome, il appartient au juge de constater la rupture du lien de causalité (arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 68).
42 En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils ont subi des préjudices d’ordre moral, matériel et financier du fait de leur arrestation et de leur détention par une milice libyenne, et que les raisons avancées par les membres de cette milice étaient la possession illégale d’armes à feu, l’absence de visas valides et l’absence d’autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication.
43 C’est en se fondant sur ces motifs allégués de leur arrestation et de leur détention que les requérants imputent à EUBAM Libya un prétendu comportement illégal.
44 À cet égard, ils soutiennent, en substance, qu’EUBAM Libya leur a donné des assurances relatives au fait qu’ils disposaient des licences délivrées par les autorités libyennes pour le port d’armes lorsqu’ils prestaient des services de sécurité privée pour le personnel d’EUBAM Libya. En outre, en n’ayant pas vérifié l’existence et la validité des visas, des autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication et des licences de port d’armes, EUBAM Libya n’aurait pas agi avec le soin et la prudence requis, en vertu du principe de bonne administration. Par ailleurs, EUBAM Libya aurait méconnu ses obligations contractuelles en ce qui concerne l’obtention des visas et des licences nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions en Libye.
45 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner s’il existe un lien direct de cause à effet entre le prétendu comportement illégal d’EUBAM Libya et le dommage allégué, en examinant d’abord la question de savoir si les requérants ont établi que les motifs de leur arrestation et de leur détention étaient effectivement l’absence de visas valides, l’absence d’autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication et l’absence de licences de port d’armes.
a) Sur les raisons alléguées pour l’arrestation et l’emprisonnement des requérants
46 Il est constant que les requérants ont fait l’objet, le 11 avril 2023, d’une mesure de détention et d’un emprisonnement dans plusieurs centres de détention en Libye jusqu’à leur libération, le 25 mai 2023. À cet égard, EUBAM Libya a fourni, à tout le moins au premier requérant, une attestation relative à son arrestation et à sa détention, qui figure au dossier en tant qu’annexe A1 à la requête.
47 Il ressort également du dossier que l’arrestation des requérants a été effectuée par des milices présentes à l’aéroport de Mitiga à Tripoli.
48 Bien que les requérants reconnaissent, dans la requête, que les motifs de leur emprisonnement sont vagues et qu’ils n’ont reçu aucune explication quant aux raisons réelles de leur emprisonnement, ils font valoir que leur arrestation et leur détention étaient fondées sur l’absence de licences nécessaires pour le port d’armes, l’absence d’autorisations pour l’utilisation des équipements de radiocommunication et l’absence de visas réguliers.
49 Premièrement, à l’appui de leurs arguments, les requérants apportent leurs propres témoignages concernant leur détention, tels que figurant dans les rapports établis par des psychologues traitants, à la suite des entretiens tenus les 28 et 29 mai 2023 (annexes A6 et A7 de la requête). En particulier, le premier requérant a déclaré que les personnes qui les ont arrêtés avaient indiqué qu’ils n’avaient pas le droit de porter des armes. En outre, le premier requérant a témoigné avoir fait l’objet de plusieurs interrogatoires, y compris auprès d’un procureur, concernant les armes qu’ils portaient et la documentation qui s’y rapportait. Par ailleurs, il a déclaré que, lorsqu’il avait comparu devant un juge, il lui a été indiqué qu’il serait accusé de détention illégale d’armes en Libye, d’utilisation illégale de matériel de radiocommunication et de téléphonie par voie satellite et du fait de détenir un visa illégal.
50 Deuxièmement, les requérants apportent, en tant qu’annexe A23 à la requête, un article paru dans la presse canadienne le 29 avril 2023, lequel fait référence à un « imbroglio administratif ». Cet article renvoie à un autre article de presse, publié le 26 avril 2023 dans un journal international spécialisé en thématiques sur le continent africain, qui aurait indiqué que les membres d’une milice libyenne auraient procédé aux arrestations parce que les personnes en question n’avaient pas de licences de port d’armes délivrées par la Libye et que la société multinationale B ne détenait qu’une licence délivrée directement par EUBAM Libya.
51 Troisièmement, les requérants présentent des extraits des communications entre des représentants de la société multinationale B et des membres de leurs familles, dans lesquels ces représentants auraient avancé comme motifs de leur détention l’absence de licence de port d’armes et de munitions, la détention de visas non valides et l’utilisation illégale d’équipements de radiocommunication.
52 En ce qui concerne les motifs allégués de l’arrestation et de la détention des requérants, il convient de relever que, en dépit des accusations graves dont ils auraient fait l’objet, telles que celle relative à la possession illégale d’armes, aucune charge n’a été officiellement retenue contre eux. En effet, les requérants ont été libérés sans charges.
53 De même, en réponse à une question du Tribunal, les requérants ont indiqué n’avoir jamais reçu de procès-verbal ou autre document émanant des autorités libyennes attestant de leur détention et de leur emprisonnement.
54 Dans ces circonstances, force est de constater que les requérants n’ont pas pu établir les motifs de leur arrestation et de leur détention.
55 Cela étant, et à supposer même que l’arrestation et la détention des requérants aient été liées aux motifs qu’ils ont allégués, il y a lieu de relever ce qui suit.
1) Sur la validité des visas des requérants
56 Force est de constater que, en réponse à une question du Tribunal relative à la validité de leurs visas, les requérants ont présenté, en tant qu’annexes Q1 et Q2 à leurs réponses aux questions du Tribunal, des copies des pages pertinentes de leurs passeports, sur lesquelles figuraient des tampons qu’ils ont décrits comme correspondant aux visas couvrant la période durant laquelle ils ont exercé leurs fonctions au bénéfice d’EUBAM Libya.
57 À cet égard, sur la base des explications fournies par EUBAM Libya lors de l’audience, il apparaît que, d’une part, sur le passeport du premier requérant, présenté par les requérants en tant qu’annexe Q1 à leurs réponses aux questions du Tribunal, figuraient des informations afférentes au statut de son visa en Libye au moment de sa détention. Ainsi, à la page 21 de son passeport, dédiée aux visas, figure un tampon rectangulaire en langue arabe, sur lequel peuvent être identifiées des dates, à savoir le 5 septembre 2022 et le 4 septembre 2023, qui ont été décrites comme étant respectivement les dates d’émission et d’expiration du visa ordinaire en Libye. Une signature manuscrite et un tampon octogonal sont visibles sous le tampon en question. Sur la partie supérieure de cette page, est visible un tampon portant la date du 25 mai 2023, qui correspond à la date de sortie du premier requérant du territoire libyen, à la suite de sa libération. Sur la page précédente (page 20 du passeport) est visible un tampon qui correspondrait à un ancien visa, qui a expiré, sur lequel ont été apposés des tampons portant l’inscription « annulé » (« cancelled »). La comparaison des deux tampons vient à l’appui de la thèse selon laquelle le tampon figurant à la page 21 du passeport correspondrait à un visa qui était en vigueur le 11 avril 2023. Selon EUBAM Libya, ces éléments permettent d’établir que le premier requérant disposait d’un visa valide lors de son arrestation le 11 avril 2023.
58 D’autre part, s’agissant du second requérant, sur les copies de son passeport, soumises en tant qu’annexe Q2 aux réponses des requérants aux questions du Tribunal, est visible, à la page 25 de son passeport, dédiée aux visas, un tampon rectangulaire en langue arabe, comparable à celui du premier requérant, sur lequel peuvent être identifiées des dates, à savoir le 2 avril 2023 et le 1er juillet 2023. Ces dates ont été décrites comme étant respectivement la date d’émission et la date d’expiration d’un visa libyen d’une durée de trois mois. Il a été précisé, à cet égard, que la note verbale d’EUBAM Libya, datée du 4 mars 2023 et présentée en tant qu’annexe B9 à la défense, correspond à la demande d’extension du visa, qui a donc été accordée le 2 avril 2023. Le tampon portant la date du 25 mai 2023, qui correspond à la date de sortie du second requérant du territoire libyen, à la suite de sa libération, est visible sur la partie inférieure de cette même page. Selon EUBAM Libya, ces éléments permettent d’établir que le second requérant disposait également d’un visa valide lors de son arrestation le 11 avril 2023.
59 Ces informations et les explications plausibles concernant la validité des visas en question, qui ont été présentées lors de l’audience, n’ont pas été réfutées de manière convaincante par les requérants.
60 Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que les requérants n’ont pas pu établir que les visas dont ils disposaient lors de leur arrestation n’étaient pas valides.
61 Partant, les requérants ne sauraient faire valoir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement d’EUBAM Libya et leurs arrestation et détention, en raison de l’absence de visas valides, dès lors que celle-ci n’a pas été établie.
2) Sur les autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication
62 Bien que les requérants aient allégué que l’absence d’autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication était l’un des motifs de leur arrestation et de leur détention, ils n’apportent aucun argument à cet égard et n’ont pas fait valoir, de manière suffisamment étayée, l’absence des autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication et, encore moins, l’existence d’un comportement d’EUBAM Libya concernant lesdites autorisations. En effet, les requérants se sont contentés d’alléguer, de manière générale, une violation du principe de bonne administration.
63 En tout état de cause, en vertu du contrat-cadre, il incombait au consortium d’obtenir toutes les licences requises pour l’exécution des services de sécurité privée qui font l’objet du contrat, notamment en ce qui concerne l’équipement nécessaire pour ces services.
64 En particulier, s’agissant des autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication, il convient de relever que, selon le point 6.3 des termes de référence relatif aux fournitures à la charge du contractant, ce dernier devait impérativement fournir en tant qu’équipement pour l’ensemble de son personnel, notamment, une radio numérique portable.
65 En outre, le point 2.2.5.1 du document « Organisation et méthodologie » (« Organisation & Methodology », annexe III du contrat-cadre) relatif à l’organisation du centre opérationnel (« operations room ») indique ce qui suit :
« En effet, la société libyenne C dispose d’une autorisation légale de l’Autorité générale des communications et de l’informatique lui permettant de bénéficier d’un important réseau de radiocommunication dans la région tripolitaine. Grâce à nos relations avec les autorités locales, notre consortium pourra obtenir de nouvelles autorisations pour 120 autres zones géographiques ou d’autres types de réseaux, en fonction des besoins opérationnels d’EUBAM. »
66 Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que les requérants n’apportent aucun argument ni élément de preuve permettant d’établir que, en dépit de ces dispositions du contrat-cadre, les autorisations requises pour l’utilisation des équipements de radiocommunication n’auraient pas été obtenues, ni que cela dépendrait du comportement de EUBAM Libya.
67 Partant, les requérants ne sauraient faire valoir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement d’EUBAM Libya et leur arrestation et leur détention, en raison de l’absence d’autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication, dès lors que cette absence n’a pas été établie.
3) Sur les licences de port d’armes
68 Il ressort du dossier qu’un jeu d’armes, consistant en un fusil et un pistolet, a été fourni à chacun des requérants pour l’exercice de leurs fonctions de prestataires de services de sécurité privée pour le personnel d’EUBAM Libya.
69 À cet égard, il ressort des certificats d’utilisateur final (« end-user certificates »), présentés en tant qu’annexes B11 et B12 à la défense, que l’importation en Libye des armes en question avait été effectuée au mois de janvier 2018 par ladite mission. Il a été clarifié par EUBAM Libya lors de l’audience que seule une mission telle qu’EUBAM Libya était autorisée à importer des armes en Libye, en vertu de l’embargo adopté par l’Organisation des Nations unies (ONU).
70 En outre, il ressort des témoignages des requérants, résumés au point 49 ci-dessus, ainsi que des affirmations d’EUBAM Libya elle-même, au point 85 du mémoire en défense, que des attestations ont été fournies aux requérants relatives à la licéité du port des armes en question.
71 Certes, aucun élément de preuve n’a été apporté permettant d’établir que les autorités libyennes avaient émis des licences pour le port des armes en possession des requérants, ni que des démarches en vue de leur obtention avaient été entamées.
72 À cet égard, il convient de relever que, s’il n’a pas été établi en l’espèce que les autorités libyennes avaient délivré des licences de port d’armes au nom des requérants, il n’en reste pas moins que, en vertu du contrat-cadre, le consortium était responsable de l’obtention desdites licences auprès des autorités libyennes, EUBAM Libya s’étant uniquement engagée à fournir une assistance raisonnable en la matière.
73 En effet, au point 6.2.1.1 du document intitulé « Organisation et méthodologie » (« Organisation & Methodology », annexe III du contrat-cadre) sont identifiées les actions spécifiques que le consortium, en ce compris les sociétés multinationales A et B et la société libyenne C, s’engageait à exécuter durant la phase initiale du contrat-cadre, afin d’assurer la mise en œuvre optimale dudit contrat. Au titre de l’action identifiée sous le titre « Aspect légal », il est indiqué ce qui suit :
« Action : s’assurer que le personnel, l’équipement et l’armement affectés au [contrat-cadre] sont conformes à la législation locale et aux termes de référence, conformément à notre matrice de conformité. »
74 Il est, certes, regrettable que, ainsi que le soutiennent à juste titre les requérants, des cartes d’identification, délivrées par EUBAM Libya aux requérants, indiquent que ceux-ci jouissaient de licences délivrées par les autorités libyennes pour le port d’armes, alors que ladite mission n’a pas été en mesure d’établir que ces licences avaient été effectivement délivrées, en bonne et due forme, par les autorités libyennes.
75 Cela étant, il n’a pas été établi quelles étaient les conditions effectivement requises par les autorités libyennes pour le port d’armes par des fournisseurs de sécurité privée, ni si ces autorités toléraient, à tout le moins, le port de ces armes, pour autant qu’elles faisaient l’objet d’attestations émises par les seules entités autorisées à importer des armes en Libye, conformément aux mesures d’embargo de l’ONU en vigueur.
76 À cet égard, EUBAM Libya fait référence à un accord tacite avec le ministère de l’Intérieur libyen, en vertu duquel, dans l’attente de la délivrance des licences d’armes à feu, les agents de protection rapprochée employés par la société multinationale A ou la société multinationale B avaient porter sur eux l’attestation signée et tamponnée ainsi que le certificat d’utilisateur final des armes, le permis d’importation, leur visa valide et leur propre passeport.
77 En outre, dans la lettre figurant au dossier en tant qu’annexe B10 au mémoire en défense, adressée au ministre des Affaires étrangères libyen et datée du 7 juin 2023, soit quelques semaines après l’arrestation des requérants, le représentant de la délégation de l’Union européenne en Libye et plusieurs ambassadeurs d’États membres de l’Union accrédités en Libye font état d’un changement des règles applicables et demandent que la nouvelle législation garantisse les normes minimales de sécurité requises pour les locaux et le personnel, notamment la délivrance rapide de visas et de licences de port d’armes aux agents de sécurité expatriés recrutés par les sociétés de sécurité.
78 Partant, il ne peut être exclu que les documents afférents aux armes à feu que les requérants portaient sur eux au moment de leur arrestation aient été conformes à la réglementation ou à la pratique administrative qui aurait été en vigueur en Libye et que cette réglementation ou cette pratique ait, par la suite, été modifiée sans notification préalable.
79 Dès lors, à supposer même que, ainsi que l’ont déclaré les requérants, leur arrestation soit liée à des réserves, émises par les membres d’une milice libyenne, quant aux documents afférents aux armes qu’ils portaient, il n’a pas été établi que ces réserves étaient fondées.
80 Partant, les requérants ne sauraient faire valoir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement d’EUBAM Libya et leurs arrestation et détention, en raison de l’absence d’autorisations pour le port d’armes, dans la mesure où cette dernière n’a pas été établie.
81 Il découle des considérations qui précèdent que ni les motifs de l’arrestation et de la détention des requérants, ni la réalité des allégations présentées par ceux-ci à cet égard n’ont été établies en l’espèce.
82 Dans ces circonstances, aucun lien suffisamment direct de cause à effet ne saurait être établi entre un comportement d’EUBAM Libya et les préjudices invoqués par les requérants, au sens de la jurisprudence indiquée aux points 39 et 40 ci-dessus.
b) Sur l’existence d’autres causes possibles pour l’arrestation et la détention des requérants
83 Un certain nombre d’éléments figurant au dossier pointent vers d’autres causes possibles pour l’arrestation et la détention des requérants, voire vers une volonté autonome des membres d’une milice libyenne.
84 En premier lieu, lors de l’entretien avec le psychologue traitant qui a eu lieu quelques jours après leur libération, et dont le rapport a été présenté par les requérants en tant qu’annexe A6 à la requête, la première affirmation effectuée par le premier des requérants était qu’il avait été « littéralement kidnappé ». Au cours de l’entretien, le premier requérant a réitéré cette description de sa détention lorsqu’il affirme qu’il n’avait pas été détenu, mais qu’il avait plutôt été « kidnappé » (« I wasn’t detained. I wasn’t. I was […] kidnapped »).
85 À cet égard, il y a lieu de relever que le rapport sur EUBAM Libya, établi quelques mois avant l’arrestation des requérants par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), sous le titre « Revue stratégique de l’EUBAM Libye 2021 » (« EUBAM Libya Strategic Review 2021 »), figurant au dossier en tant qu’annexe A24 à la requête, fait état de la survenance en Libye de détentions arbitraires et de tortures dans des lieux de détention officiels et non officiels, notamment sous le contrôle des milices. En outre, ce même rapport fait référence à la prolifération des milices armées semi-autonomes, laquelle a entraîné une augmentation de la criminalité dans la plupart des régions, notamment des enlèvements, des vols avec violence ou des luttes pour le pouvoir local.
86 En second lieu, il ressort d’autres éléments de preuve figurant au dossier, tels que les articles parus tant dans la presse libyenne que dans la presse internationale entre le mois d’avril et le mois de septembre 2023, présentés en tant qu’annexes D22 à D26 à la réplique, que, bien que la milice libyenne ait invoqué l’absence de licences pour le port d’armes comme étant le motif de l’arrestation et de la détention des requérants, il ne pouvait pas être exclu que ces motifs aient été plutôt liés à des considérations politiques, telles que les luttes de pouvoir entre ladite milice et le gouvernement libyen, ou à des considérations économiques liées aux contrats très lucratifs de services de sécurité privée.
87 Plus spécifiquement, dans un article paru dans la presse canadienne le 23 septembre 2023, présenté par les requérants en tant qu’annexe D22 à la réplique, il est indiqué que l’arrestation et la détention des requérants auraient pu relever d’une lutte de pouvoir entre l’une des milices actives en Libye et le gouvernement officiellement au pouvoir dans ce pays, ou même comme visant à l’extorsion de fonds auprès des compagnies internationales actives dans les services de sécurité privée en Libye. L’article en question renvoie à des affirmations d’experts en la matière indiquant que « [l]es observateurs de la Libye affirment également que les arrestations constituent un jeu de pouvoir des milices et des services de sécurité gouvernementaux, entraînant l’expulsion du pays de certaines sociétés de sécurité étrangères et l’imposition de nouvelles “redevances” à celles qui sont restées ».
88 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent recours, les requérants font valoir que, durant leur emprisonnement, les gardiens ont frauduleusement effectué des transferts de fonds à partir de leurs comptes. En effet, chacun des requérants a présenté des relevés bancaires et des certificats d’achat de cryptomonnaie, figurant au dossier en tant qu’annexes A40 à A44 à la requête, qui montrent des opérations à partir de leurs comptes et des versements vers des comptes de tiers, effectués entre les 20 et 26 avril 2003, alors qu’ils étaient détenus.
89 En outre, il ressort des déclarations des requérants auprès des psychologues traitants, lors des entretiens des 28 et 29 mai 2023, que leurs téléphones portables ont été confisqués lors de leur arrestation et qu’ils n’y ont pas eu accès pendant leur détention. Par ailleurs, les requérants ont indiqué, lors de ces entretiens, que des transferts frauduleux avaient été effectués à partir de leurs comptes, ce qu’ils ont confirmé en réponse à des questions du Tribunal à cet égard.
90 Ces incidents évoqués par les requérants peuvent constituer des indices suggérant que les membres de la milice libyenne, qui ont procédé à leur arrestation et à leur détention, auraient agi avec des motivations économiques, notamment à caractère frauduleux ou visant à l’extorsion de fonds.
91 Par ailleurs, il convient de relever que le ministère des Affaires étrangères libyen a adressé une lettre aux missions diplomatiques auprès des ambassades et des consulats en Libye datée du 20 septembre 2021, qui a été présentée par les requérants en tant qu’annexe D 21 à la réplique. Dans cette lettre, un avertissement est adressé aux missions, leur demandant de s’assurer, avant même de conclure des contrats avec des sociétés multinationales de sécurité privée, que celles-ci ont été agréées par les autorités libyennes. Il est également indiqué dans ladite lettre que « la Société de Services Diplomatiques est une société détenue par l’État libyen et dispose des capacités et des moyens nécessaires à toutes les missions diplomatiques accréditées en Libye ». Une telle lettre peut être perçue comme une invitation adressée aux entités telles qu’EUBAM Libya à recourir à des services de sécurité privée fournis par des sociétés appartenant au gouvernement, plutôt qu’à des sociétés internationales.
c) Conclusion sur l’existence d’un lien de causalité
92 Il ressort des considérations qui précèdent qu’il n’a pas été établi, par des éléments de preuve précis et concordants, que la cause de l’arrestation et de la détention des requérants était la détention de visas non valides ou incorrects, ni l’utilisation non autorisée d’équipements de radiocommunication, ni la possession de munitions et d’armes sans autorisation valable en Libye à l’époque des faits.
93 En tout état de cause, il n’a pas non plus été établi que, au moment de leur arrestation, les requérants ne détenaient pas des visas valides, des autorisations pour l’utilisation des équipements de radiocommunication ni des autorisations délivrées par les autorités libyennes, ne fût-ce que sur la base d’une pratique administrative, permettant aux requérants de porter des armes dans le cadre de leurs services.
94 Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les requérants ont établi, à suffisance de droit, l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre un comportement d’EUBAM Libya et les préjudices allégués, au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
95 Par ailleurs, il ne peut être exclu que l’arrestation et la détention des requérants aient été le résultat d’une action autonome de la milice libyenne, relevant de l’arbitraire ou de tentatives frauduleuses ou d’extorsion de fonds. Partant, il ne peut être exclu que l’arrestation et la détention des requérants aient été le résultat d’une volonté autonome de la milice libyenne, au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
96 Il s’ensuit que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché, d’une part, et le préjudice invoqué, d’autre part, n’est pas remplie en l’espèce.
97 Dès lors, le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, ni de statuer sur l’exception d’irrecevabilité.
IV. Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’EUBAM Libya.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DM et DN sont condamnés aux dépens.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal
1. Sur la compétence du Tribunal pour connaître des affaires relevant de la PESC
2. Sur la nature du recours et sur l’absence de lien contractuel entre EUBAM Libya et les requérants
B. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
C. Sur les conclusions indemnitaires
1. Observations liminaires
2. Sur l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à EUBAM Libya et les préjudices invoqués
a) Sur les raisons alléguées pour l’arrestation et l’emprisonnement des requérants
1) Sur la validité des visas des requérants
2) Sur les autorisations pour l’utilisation d’équipements de radiocommunication
3) Sur les licences de port d’armes
b) Sur l’existence d’autres causes possibles pour l’arrestation et la détention des requérants
c) Conclusion sur l’existence d’un lien de causalité
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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