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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-218/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-218/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 21 janvier 2026.#DT contre Eulex Kosovo.#Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel civil international des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Résiliation du contrat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Détournement de pouvoir – Égalité de traitement – Confiance légitime.#Affaire T-218/24. | |
| Date de dépôt : | 25 avril 2024 |
| Solution : | Clause compromissoire, Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0218 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:34 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel civil international des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Résiliation du contrat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Détournement de pouvoir – Égalité de traitement – Confiance légitime »
Dans l’affaire T-218/24,
DT, représenté par Me A. Kunst, avocate,
partie requérante,
contre
Eulex Kosovo, représentée par Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, DT, demande, à titre principal, sur le fondement de l’article 272 TFUE, d’une part, que la lettre du 13 novembre 2023 (ci-après la « lettre du 13 novembre 2023 ») et la lettre du 20 février 2024 (ci-après la « lettre du 20 février 2024 ») d’Eulex Kosovo, par lesquelles celle-ci a résilié son contrat et rejeté son recours interne contre cette résiliation (ci-après, prises ensemble, les « actes litigieux ») soient déclarées illégales et, d’autre part, que le préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes litigieux et d’autres actes soit réparé. À titre subsidiaire, il demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes litigieux et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.
I. Antécédents du litige
2 La mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92). Cette action a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2025/1161 du Conseil, du 5 juin 2025, modifiant l’action commune 2008/124 (JO L, 2025/1161), jusqu’au 14 juin 2027.
3 Le requérant est un ancien membre du personnel international contractuel d’Eulex Kosovo. Il a été employé par Eulex Kosovo, sous le statut de personnel contractuel international, tout d’abord, sur la base d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 15 juin au 14 décembre 2018, puis, en tant que « responsable de la gestion des connaissances », sur la base de cinq contrats à durée déterminée successifs couvrant la période allant du 1er juillet 2019 au 14 juin 2025. Le dernier contrat liant le requérant à Eulex Kosovo a été conclu pour la période allant du 15 juin 2023 au 14 juin 2025.
4 Les contrats de travail du requérant prévoyaient, à leur article 21, la compétence de la « Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] » pour tout litige relatif au contrat en cause. L’article 21.2 du dernier contrat de travail indiquait notamment que les voies de recours internes prévues par les articles 19 et 20 du même contrat devaient être épuisées avant que soit engagé un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
5 Conformément à l’article 1.1 du dernier contrat de travail du requérant, en le signant, le « [s]alarié confirme qu’il accepte et respecte les conditions et principes prévus par ce contrat et ses annexes, les procédures opérationnelles normalisées ([PON]) ainsi que le [c]ode de [c]onduite et de [d]iscipline pour les missions civiles [de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)] de l’U[nion européenne] ».
6 L’article 17.1 du dernier contrat de travail du requérant prévoit que ce contrat « peut être résilié soit par l’[e]mployeur soit par le [s]alarié sur préavis écrit d’[un] mois en indiquant le motif de la résiliation » et que « [l]e [s]alarié doit être entendu par le [c]hef de [m]ission [a]djoint/[c]hef de [m]ission avant qu’une telle décision ne soit prise ».
7 Conformément à l’article 17.2 du dernier contrat de travail du requérant, ce contrat « peut en particulier être résilié avant sa fin dans le cas où le Conseil de l’Union [e]uropéenne décide de clore la mission ou de diminuer la mission, si une telle diminution affecte la position de l’[e]mployé », et « [l]’employeur doit s’efforcer de donner un préavis d’une telle résiliation ».
8 L’article 20.1 du dernier contrat de travail du requérant prévoit que le « [s]alarié peut présenter un recours à l’[e]mployeur contre tout acte [lui] faisant grief dans un délai d’[un] mois à partir de la date de cet acte, sauf indication contraire dans ce contrat ».
9 Selon l’article 20.2 du dernier contrat de travail du requérant, l’« [e]mployeur notifie le membre du personnel de [sa] décision motivée dans un délai d’[un] mois à partir de la date à laquelle le recours a été déposé[,] à moins que des faits nouveaux qui étaient inconnus au moment du recours initial et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la décision finale ne soient apparus ».
10 Le 23 août 2023, le chef de mission d’Eulex Kosovo a soumis au commandant des opérations civiles du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), pour approbation, une proposition de plan de déploiement révisé. Le plan de déploiement révisé proposait de modifier le plan existant, notamment en supprimant plusieurs postes, dont celui de responsable de la gestion des connaissances, que le requérant occupait, et en créant d’autres postes, dont le poste de « responsable de la gestion des connaissances et de l’information ».
11 Le 18 septembre 2023, un appel à contributions a été publié sur la plateforme de recrutement de la capacité civile de planification et de conduite du SEAE, Goalkeeper, pour le poste nouvellement créé de responsable de la gestion des connaissances et de l’information, ouvert au recrutement avec comme date de prise de fonctions le 15 décembre 2023.
12 Le 2 octobre 2023, la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo a organisé un entretien avec les membres du personnel dont le poste était susceptible d’être supprimé dans le cadre du plan du déploiement révisé.
13 Le 23 octobre 2023, le commandant des opérations civiles du SEAE a adopté le plan de déploiement révisé.
14 Le 7 novembre 2023, un entretien a eu lieu entre le requérant et la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo au sujet de la résiliation envisagée du contrat de travail du requérant.
15 Par la lettre du 13 novembre 2023, Eulex Kosovo a informé le requérant que son contrat de travail serait résilié le 14 décembre 2023, au motif que le poste de responsable de la gestion des connaissances qu’il occupait n’était plus prévu au sein de la structure de la mission dans le cadre du nouveau mandat de cette dernière.
16 Le 24 novembre 2023, le requérant a déposé un recours interne contre la lettre du 13 novembre 2023.
17 Eulex Kosovo a informé le requérant, par la lettre du 20 février 2024, que son recours interne était rejeté.
II. Conclusions des parties
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer illégale la lettre du 13 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, l’annuler ;
– à titre principal, déclarer illégale la lettre du 20 février 2024 et, à titre subsidiaire, l’annuler ;
– à titre principal, condamner Eulex Kosovo à lui verser, au titre du préjudice matériel subi, une somme correspondant à 19 mois de salaires bruts impayés, à laquelle il conviendrait d’ajouter une indemnité journalière, la progression salariale, les frais de voyage vers le lieu d’origine et d’autres avantages, ainsi que, au titre du préjudice moral subi, une somme estimée à titre provisionnel ex æquo et bono à 45 000 euros, en vertu de sa responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire, condamner Eulex Kosovo à l’indemniser des mêmes préjudices en vertu de sa responsabilité extracontractuelle ;
– condamner Eulex Kosovo aux dépens, majorés d’intérêts au taux de 8 %.
19 Eulex Kosovo conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
20 Le présent recours se compose, à titre principal, de demandes fondées sur l’article 272 TFUE et, à titre subsidiaire, d’une demande en annulation fondée sur l’article 263 TFUE ainsi que d’une demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE.
A. Sur la compétence du Tribunal
21 L’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union européenne, en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:505, point 30 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, il importe de souligner que le présent recours porte sur la résiliation du contrat en cause et sur le rejet du recours interne contre cette résiliation, qui présentent une nature contractuelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, points 31 à 40).
23 Par conséquent, compte tenu des termes de la clause compromissoire mentionnée au point 4 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour connaître des chefs de conclusions soulevés à titre principal par le requérant, ce que, au demeurant, Eulex Kosovo ne conteste pas.
B. Sur les chefs de conclusions formulés à titre principal
24 Le requérant invoque, au soutien de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, des violations des dispositions contractuelles et du droit de l’Union, en particulier des violations des principes généraux de ce droit et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
1. Sur le droit applicable
25 Il convient de rappeler que, selon l’article 340, premier alinéa, TFUE, la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat concerné.
26 Les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles (voir arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 52 et jurisprudence citée). Néanmoins, ce principe ne saurait conduire à ce que l’application des clauses d’un contrat permette aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant dudit contrat doivent être ou ont été exécutées (arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 53).
27 Par ailleurs, lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 86). Ainsi, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C-378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).
28 En cas de silence du contrat, le juge de l’Union doit, le cas échéant, déterminer le droit applicable en utilisant les règles prévues par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (voir arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 55 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, le contrat en cause ne spécifie pas la loi qui lui serait applicable, sauf pour les questions de sécurité sociale, de fiscalité et de retraite, qui sont étrangères au présent litige.
30 Toutefois, au soutien de ses demandes principales fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque exclusivement des moyens tirés de violations des dispositions contractuelles et du droit de l’Union, en particulier des violations des principes généraux de ce droit et de la Charte. En outre, il n’apparaît pas que, pour résoudre le présent litige, il soit nécessaire d’appliquer des dispositions impératives de droit national.
31 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer le droit national qui est applicable au présent litige, lequel peut être résolu sur la base du contrat en cause, des procédures opérationnelles normalisées (ci-après les « PON ») d’Eulex Kosovo auxquelles celui-ci renvoie ainsi que de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union.
2. Sur la suppression dans le plan de déploiement révisé du poste occupé par le requérant
32 Dans la requête, le requérant conteste les lettres du 13 novembre 2023 et du 20 février 2024. Dans la réplique, le requérant conteste également la légalité du plan de déploiement révisé en raison d’une violation du plan d’opération d’Eulex Kosovo (ci-après l’« OPLAN »). Selon lui, l’OPLAN, qui serait un document « supérieur » au plan de déploiement révisé, prévoyait le poste qu’il occupait et ne prévoyait ni la possibilité de revoir les besoins de la mission ni la suppression dudit poste.
33 Le requérant sollicite du Tribunal que des mesures d’organisation de la procédure soient adoptées, conformément aux articles 88 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, et qu’il soit ordonné à Eulex Kosovo de soumettre au Tribunal une version déclassifiée des parties pertinentes de l’OPLAN.
34 Eulex Kosovo conteste la compétence du Tribunal pour connaître de l’argument tiré de l’illégalité de la décision de supprimer le poste que le requérant occupait et la recevabilité dudit argument.
35 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant, dans le cadre du présent recours, conteste la lettre du 13 novembre 2023 l’informant de la résiliation de son contrat et la lettre du 20 février 2024 rejetant son recours interne concernant la résiliation de son contrat.
36 Le requérant ne conteste pas, dans la requête, le plan de déploiement révisé qui prévoyait la suppression du poste qu’il occupait. Ainsi qu’il ressort des points 10 et 13 ci-dessus, ce plan de déploiement révisé n’a, par ailleurs, pas été adopté par Eulex Kosovo, mais par le commandant des opérations civiles du SEAE, sur proposition d’Eulex Kosovo.
37 S’agissant de l’argument du requérant soulevé dans le cadre de la réplique, selon lequel le plan de déploiement révisé est illégal en raison d’une violation de l’OPLAN qui, selon lui, prévoyait son poste, il convient de rappeler que, conformément à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que les actes adoptés sur leur base. Ces dispositions introduisent une dérogation à la règle de la compétence générale que l’article 19 TUE confère à cette institution pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et, par conséquent, elles doivent être interprétées restrictivement (voir arrêt du 10 avril 2025, Tartisai, C-238/24, EU:C:2025:258, point 19 et jurisprudence citée).
38 Plus particulièrement, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour apprécier la légalité ou interpréter des actes ou des omissions se rattachant directement à la conduite, à la définition ou à la mise en œuvre de la PESC, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), à savoir, en particulier, l’identification des intérêts stratégiques de l’Union ainsi que la définition tant des actions à mener et des positions à prendre par l’Union que des orientations générales de la PESC, au sens des articles 24 à 26, 28, 29, 37, 38, 42 et 43 TUE (arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 118).
39 Il est vrai que la capacité d’Eulex Kosovo d’employer du personnel, qui ressort du libellé de l’article 15 bis de l’action commune 2008/124, telle que modifiée par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014 (JO 2014, L 174, p. 42), constitue un acte de gestion quotidienne s’inscrivant dans le cadre de l’exécution du mandat de ladite mission et que les décisions prises par cette dernière quant au choix du personnel qu’elle emploie ne se rattachent pas directement aux choix politiques ou stratégiques qu’elle effectue dans le cadre de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, points 127 et 128).
40 Toutefois, les moyens mis à la disposition d’une mission PESC, et notamment d’une mission PSDC, sur le fondement de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, se rattachent directement aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 126).
41 Il en résulte qu’une reconfiguration de la mission Eulex Kosovo par la modification du plan de déploiement impliquant la suppression de postes et l’ajout de nouveaux postes est directement liée aux choix stratégiques effectués dans le cadre de la PESC.
42 Ce constat est confirmé par le fait que le plan de déploiement révisé a été adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, qui est le commandant sur le plan stratégique d’Eulex Kosovo, conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124, telle que modifiée par la décision 2010/322/PESC du Conseil, du 8 juin 2010 (JO 2010, L 145, p. 13).
43 Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour examiner et apprécier la légalité du plan de déploiement révisé adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, y compris la décision de supprimer le poste que le requérant occupait.
44 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils ne constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 87 (non publié) et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, le requérant n’a soulevé l’argument tiré de l’illégalité du plan de déploiement révisé que dans le cadre de la réplique. En outre, cet argument ne constitue pas une ampliation des moyens déjà énoncés dans la requête.
46 En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le requérant a indiqué qu’il ne savait pas, au moment du dépôt de la requête, que l’OPLAN prévoyait son poste, de sorte qu’il a développé cet argument dans le cadre de la réplique en réponse aux arguments présentés par Eulex Kosovo dans la défense. Toutefois, il a également admis que les membres du personnel d’Eulex Kosovo avaient accès à l’OPLAN. Ainsi, ce nouvel argument ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure.
47 Par conséquent, il convient de rejeter l’argument tiré de l’illégalité du plan de déploiement révisé comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant dans le cadre à la fois de la réplique et de sa prise de position sur la tenue d’une audience.
3. Sur les premier et deuxième chefs de conclusions soulevés à titre principal, tendant à ce que le Tribunal déclare illégaux les actes litigieux
48 Au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et, le quatrième, de violations de la PON relative aux principes et au processus de reconfiguration (ci-après la « PON relative à la reconfiguration »), d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que d’un détournement de pouvoir.
49 Eulex Kosovo conclut au rejet des premier et deuxième chefs de conclusions.
a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
50 Le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo n’a pas respecté son droit d’être entendu conformément aux exigences découlant de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et de l’article 17 de son contrat de travail avant l’adoption de la décision de résilier ledit contrat.
51 Le requérant soutient que, s’il avait été entendu avant que la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de travail ne soit prise, il aurait pu persuader le chef de mission d’adopter une décision différente et, par exemple, de maintenir son poste ou, le cas échéant, de l’affecter à un autre poste. Le requérant fait valoir qu’il aurait pu expliquer que les trois appels à contributions précédents concernant son poste n’avaient pas eu de succès et qu’il aurait pu faire état des difficultés opposant la section dans laquelle il travaillait et le chef du personnel.
52 Le fait que le requérant ait rencontré la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo le 7 novembre 2023 pour discuter de la suppression de son poste, alors que la décision de supprimer ce poste avait été prise deux mois auparavant, et seulement une semaine avant l’envoi de la lettre du 13 novembre 2023 l’informant que son contrat de travail serait résilié, serait dépourvu de pertinence.
53 S’agissant de l’entretien du 2 octobre 2023 mentionné au point 12 ci-dessus, le requérant fait valoir que le chef du personnel, le chef du bureau du chef de mission et la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo y ont également participé, alors qu’il aurait demandé à avoir un entretien bilatéral avec le chef de mission afin de se « plaindre du biais » du chef du personnel à son égard, ce qui aurait affecté la décision de supprimer son poste. S’agissant du contenu de cet entretien, le requérant conteste la recevabilité du compte-rendu fourni par Eulex Kosovo en annexe B.5 du mémoire en défense. En effet, ce compte-rendu ne serait pas signé, ne contiendrait ni la liste des participants ni les arguments qu’il a soulevés, serait rédigé dans la même police de caractère que le mémoire en défense, mentionnerait des éléments qui n’auraient pas été mentionnés lors de l’entretien, et son nom ne serait pas correctement orthographié. Par ailleurs, le requérant n’aurait jamais reçu ledit compte-rendu.
54 S’agissant de l’entretien du 2 octobre 2023 et de celui du 7 novembre 2023, le requérant conteste leur utilité, notamment au motif qu’ils auraient eu lieu après que le plan de déploiement révisé, comprenant la suppression du poste qu’il occupait, a été proposé, à savoir le 23 août 2023, et après l’adoption de ce plan, le 23 octobre 2023.
55 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
56 Aux fins de l’examen du premier moyen, il y a lieu de se référer, tout d’abord, aux stipulations contractuelles, puis à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
57 À cet égard, d’une part, il résulte de l’article 17 du contrat de travail du requérant que celui-ci devait être entendu avant qu’une décision sur la résiliation de ce contrat ne soit prise.
58 D’autre part, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui a, depuis le 1er décembre 2009, la même valeur juridique que les traités, reconnaît le « droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise » à son égard.
59 Le respect du droit d’être entendu s’impose, indépendamment de la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle, dès lors que l’administration se propose, selon le libellé même de cette disposition, de prendre à l’encontre d’une personne une telle « mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ». Le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission, T-338/19, EU:T:2020:430, point 45 et jurisprudence citée).
60 Plus particulièrement, le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision va être adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T-317/10 P, EU:T:2013:413, points 80 et 81, et ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T-593/18, non publiée, EU:T:2019:425, points 76 et 77).
61 La résiliation du contrat du requérant constitue une mesure individuelle l’affectant défavorablement. Par conséquent, il résulte également de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que le requérant devait être entendu avant qu’une décision sur la résiliation de son contrat ne soit prise.
62 Il est constant entre les parties que deux entretiens ont eu lieu entre, notamment, le requérant et la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo au sujet de la reconfiguration et de la résiliation du contrat de travail du requérant, respectivement, le 2 octobre et le 7 novembre 2023, à savoir avant la résiliation du contrat du requérant intervenue le 13 novembre 2023. Il est également constant que le requérant n’a pas été entendu avant le 23 août 2023, date à laquelle Eulex Kosovo a proposé au commandant des opérations civiles du SEAE le plan de déploiement révisé contenant, notamment, la proposition de supprimer le poste que le requérant occupait.
63 Aussi, le requérant conteste l’utilité des entretiens du 2 octobre et du 7 novembre 2023.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).
65 Ce droit d’être entendu a notamment pour objet, afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, de permettre à cette dernière de pouvoir corriger une erreur ou de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, point 37).
66 Le droit d’être entendu implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 88 et jurisprudence citée).
67 Ledit droit d’être entendu doit ainsi permettre à l’administration d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, point 59).
68 Or, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour examiner et apprécier la légalité du plan de déploiement révisé adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, y compris la décision de supprimer le poste que le requérant occupait. Par ailleurs, le requérant, dans le cadre du présent recours, conteste de manière recevable la lettre du 13 novembre 2023 et la lettre du 20 février 2024, et non la révision du plan de déploiement (voir points 35 et suivants ci-dessus). Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel il aurait dû être entendu avant que la suppression du poste qu’il occupait ne soit proposée dans le plan de déploiement révisé est inopérant.
69 En tout état de cause, ni l’article 17 du contrat de travail du requérant ni aucune autre disposition de ce contrat de travail ou de la PON relative à la reconfiguration ne prévoient le droit d’un agent d’être entendu avant qu’une révision du plan de déploiement ne soit proposée.
70 De même, un prétendu droit du requérant d’être entendu individuellement avant qu’une révision du plan de déploiement ne soit proposée ne découle pas non plus de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. En effet, la proposition de réviser le plan de déploiement ne saurait être assimilée à une mesure « individuelle » affectant défavorablement le requérant.
71 À cet égard, l’article 4, paragraphe 3, de la PON relative à la reconfiguration prévoit, dans le cas d’une reconfiguration, la consultation du comité du personnel sur le processus de changements organisationnels et leur impact potentiel sur le personnel, et non une obligation d’entendre, avant toute décision sur la restructuration, chaque membre du personnel potentiellement concerné par la mise en œuvre ultérieure de cette restructuration.
72 Il en résulte que le fait qu’Eulex Kosovo n’a pas entendu le requérant avant que la révision du plan de déploiement n’ait été proposée n’entache pas d’illégalité les lettres du 13 novembre 2023 et du 20 février 2024.
73 S’agissant de la question de savoir si le requérant a été entendu à suffisance de droit lors de l’entretien du 7 novembre 2023, il convient de rejeter l’argument de ce dernier selon lequel cet entretien a été inopérant. Premièrement, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le seul fait que la cheffe de division des ressources humaines d’Eulex Kosovo a indiqué ne pas pouvoir prendre de décision ou faire de promesse dans le cadre de cet entretien ne prive pas cet entretien d’utilité. Au contraire, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, ladite cheffe de division a également indiqué que son rôle lors de cet entretien consistait à présenter les faits ainsi que la décision, à écouter le point de vue du requérant et à en rendre compte au chef de mission. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de cette réunion, fourni par le requérant en tant qu’annexe A.20 de la requête, que l’objectif de l’entretien était également de donner au requérant la possibilité de proposer d’autres solutions.
74 Il en résulte que l’entretien du 7 novembre 2023 a permis au requérant de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue et qu’Eulex Kosovo a prêté l’attention requise à ses observations avant la prise de décision relative à la résiliation de son contrat de travail.
75 En ce qui concerne la réunion du 2 octobre 2023, il y a lieu de rappeler que le caractère opérant d’un moyen ou d’un grief renvoie, en substance, à son aptitude, dans l’hypothèse où il serait fondé, à soutenir la conclusion formulée par la partie requérante, le juge de l’Union pouvant rejeter comme étant inopérant un moyen ou un grief lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à soutenir la conclusion formulée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, EU:C:2003:511, point 52, et du 1er mars 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission, T-301/20, EU:T:2023:93, point 103 et jurisprudence citée), en l’occurrence celle selon laquelle les actes litigieux doivent être déclarés illégaux.
76 Or, les arguments du requérant relatifs à l’entretien du 2 octobre 2023 sont inopérants, dans la mesure où ni l’article 17 du contrat de travail de ce dernier ni l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte n’exigeaient qu’il soit entendu lors de deux entretiens avant l’adoption de la lettre du 13 novembre 2023.
77 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
78 Le requérant fait valoir que les actes litigieux sont entachés d’une violation de l’obligation de motivation, telle qu’elle découle de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que des articles 17 et 20 de son contrat de travail. Eulex Kosovo ne l’aurait notamment pas informé des critères qui avaient été utilisés pour reconfigurer le poste qu’il occupait.
79 La lettre du 13 novembre 2023 se limiterait à indiquer que la décision a été prise en fonction des besoins futurs de la mission. Elle ne mentionnerait ni le fait que le requérant était affecté au poste en cause depuis quatre ans et demi, ni ses compétences particulières, ni son expérience, ni les observations qu’il avait formulées lors de la réunion du 7 novembre 2023, ni les assurances relatives au maintien du poste qu’il aurait obtenues dans les mois précédant l’envoi de cette lettre.
80 Pendant la réunion du 7 novembre 2023, le requérant n’aurait pas non plus été informé des critères qui avaient été utilisés ni des autres solutions envisagées par Eulex Kosovo.
81 La lettre du 20 février 2024 ne répondrait pas non plus aux arguments soulevés par le requérant, tels que ceux tirés du non-respect de plusieurs dispositions de la PON relative à la reconfiguration ou des assurances de maintien de son emploi.
82 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
83 À titre liminaire, il convient de constater que l’article 20.2 du dernier contrat de travail du requérant, dont les termes sont reproduits au point 9 ci-dessus, imposait à Eulex Kosovo de motiver sa réponse au recours interne que le requérant avait introduit sur le fondement du paragraphe 1 de ce même article, à savoir la lettre du 20 février 2024.
84 En outre, il importe de rappeler que l’obligation pour l’administration de l’Union de motiver ses décisions est notamment prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et s’impose dès lors à cette administration, y compris lorsqu’elle agit dans un cadre contractuel (voir arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 102 et jurisprudence citée).
85 Cette obligation s’applique à Eulex Kosovo tant dans le cadre de la lettre du 13 novembre 2023, notifiant la résiliation du contrat [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T-165/20, EU:T:2022:453, point 89 (non publié)], que dans le cadre de la lettre du 20 février 2024 contenant la réponse au recours interne du requérant.
86 S’agissant de l’étendue de l’obligation de motivation, si la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration, elle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T-165/20, EU:T:2022:453, point 90 (non publié)]. Par ailleurs, il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 16 octobre 2024, Silex/Eismea, T-654/20, non publié, EU:T:2024:702, points 86 et 274).
87 Il s’ensuit qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais, au contraire, doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l’acte en cause expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T-692/16, non publié, EU:T:2017:894, point 116 et jurisprudence citée). L’administration n’est ainsi pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle [voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T-643/11, EU:T:2014:1076, point 130 (non publié) et jurisprudence citée].
88 En l’espèce, il ressort de la lettre du 13 novembre 2023 qu’Eulex Kosovo a résilié le contrat de travail du requérant au motif que le poste qu’il occupait à l’époque n’était plus prévu dans la structure de la mission à la suite de l’approbation du plan de déploiement révisé par le commandant des opérations civiles du SEAE le 23 octobre 2023.
89 La motivation mentionnée au point 88 ci-dessus est reprise dans la lettre du 20 février 2024. Par ailleurs, le chef de mission d’Eulex Kosovo a répondu, dans cette lettre, à un certain nombre des arguments du requérant. À cet égard, il ressort de cette lettre que le poste nouvellement créé est sensiblement différent du poste que le requérant occupait, notamment en ce qui concerne le régime de recrutement ainsi que les qualifications et les expériences requises. Il en ressort également que le chef de mission n’a pas identifié de préoccupations justifiées relatives à la procédure entourant l’adoption de la décision portant résiliation du contrat de travail du requérant.
90 La motivation susmentionnée – certes brève, mais claire et non équivoque – permet, d’une part, au requérant de connaître la justification de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
91 Il est, certes, vrai que, dans les actes litigieux, Eulex Kosovo ne répond pas à tous les arguments soulevés par le requérant, respectivement, lors de l’entretien du 7 novembre 2023 et dans son recours interne du 24 novembre 2023. Toutefois, il ressort de la jurisprudence citée aux points 86 et 87 ci-dessus que l’administration n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle.
92 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
c) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la PON relative à la reconfiguration, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que d’un détournement de pouvoir
93 Le quatrième moyen s’articule, en substance, en neuf branches.
94 Par la première branche, le requérant allègue un manque de transparence dans le processus de suppression du poste qu’il occupait et de résiliation de son contrat.
95 La deuxième branche est tirée d’une violation du principe de bonne administration résultant d’une prétendue communication « à la dernière minute » de la suppression du poste que le requérant occupait.
96 La troisième branche est tirée d’une violation de l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration en ce qu’Eulex Kosovo n’aurait pas consulté le comité du personnel.
97 Par la quatrième branche, le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo a violé le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, car le poste supprimé et le poste nouvellement créé ne sont pas sensiblement différents.
98 La cinquième branche est tirée d’une violation des « principes de compétence et d’expérience » établis par la PON relative à la reconfiguration.
99 La sixième branche est tirée d’une violation du principe de bonne administration et d’un « abus de pouvoir » résultant de l’absence de raison objective à la suppression du poste que le requérant occupait.
100 Par la septième branche, le requérant allègue que l’omission d’Eulex Kosovo de lui proposer un autre emploi au sein de la mission viole le principe de bonne administration ainsi que le devoir de sollicitude et démontre un détournement de pouvoir.
101 La huitième branche est, en substance, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration résultant du fait que le requérant et d’autres agents dont les postes ont été supprimés ont été traités de manière différente.
102 Enfin, la neuvième branche est tirée d’un « abus de pouvoir » et d’une « erreur substantielle d’appréciation des faits » au titre de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration en ce que le chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait voulu « se débarrasser » du requérant.
103 Eulex Kosovo conclut au rejet du quatrième moyen.
104 Dans un premier temps, seront examinées les branches d’ordre procédural, à savoir les première, deuxième et troisième branches du présent moyen.
105 Dans un second temps, il conviendra d’examiner les branches liées aux raisons qui ont amené le commandant des opérations civiles du SEAE à supprimer le poste que le requérant occupait et Eulex Kosovo à résilier le contrat de travail de ce dernier et aux raisons qui, selon le requérant, auraient dû empêcher Eulex Kosovo de le faire, à savoir les quatrième et sixième branches, qui seront examinées ensemble, puis les neuvième, cinquième et septième branches.
106 Enfin, la huitième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration, sera examinée.
1) Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’un manque de transparence
107 Le requérant fait valoir que le processus ayant abouti à la résiliation de son contrat de travail s’est déroulé dans des conditions peu transparentes.
108 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 76, sous d), du règlement de procédure prévoit que la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. À cet égard, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant [voir arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 205 (non publié) et jurisprudence citée]. Or, force est de constater que le requérant se limite, en ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, à formuler une allégation générale qui n’est pas développée de façon claire et qu’il n’explique notamment pas quels éléments de droit et de fait pourraient la fonder.
109 Dans ces conditions, la présente branche ne respecte pas les exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure et doit être rejetée comme étant irrecevable.
2) Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration résultant de la prétendue communication « à la dernière minute » de la suppression du poste que le requérant occupait
110 Le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo a méconnu le principe de bonne administration en publiant un appel à contributions pour le poste de responsable de la gestion des connaissances et de l’information sur la plateforme de recrutement Goalkeeper, destinée à des milliers d’agents travaillant pour des missions de la PSDC et à d’éventuels candidats externes, le 18 septembre 2023, seulement quelques heures après l’avoir informé de la suppression du poste qu’il occupait.
111 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
112 Ainsi qu’il a été rappelé au point 75 ci-dessus, le juge de l’Union peut rejeter comme étant inopérant un moyen ou un grief lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner la conclusion formulée, en l’occurrence celle selon laquelle les actes litigieux doivent être déclarés illégaux.
113 En l’espèce, à supposer même qu’Eulex Kosovo ait été tenue d’informer le requérant plus tôt de la publication d’un appel à contributions pour le poste nouvellement créé, la méconnaissance d’une telle obligation n’entacherait pas, en tant que telle, la légalité des actes litigieux, qui concernent la résiliation du contrat de travail du requérant.
114 En tout état de cause, l’article 17.1 du dernier contrat de travail du requérant prévoyait explicitement un préavis d’un mois pour sa résiliation. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre disposition contractuelle ou applicable à son contrat de travail ni d’aucune disposition de la PON relative à la reconfiguration qui prévoiraient qu’il soit informé avant la publication d’un appel à contributions pour un poste spécifique, même si, comme c’est le cas en l’espèce, ce poste comprend certaines tâches qu’il exerçait à la date de cette publication. Compte tenu de l’existence d’une disposition explicite relative au préavis dans le contrat de travail du requérant, celui-ci ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, invoquer le principe de bonne administration afin de justifier l’existence d’une obligation d’information incombant à Eulex Kosovo à une date antérieure à celle prévue dans ce contrat. Par ailleurs, le requérant n’a pas même indiqué à quelle date, selon lui, il aurait dû être informé de la publication d’un appel à contributions pour le poste nouvellement créé et dans quelle mesure sa situation aurait changé s’il avait été informé plus tôt. En effet, la publication en question n’impliquait pas, en tant que telle et automatiquement, la résiliation de son contrat de travail.
115 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen comme étant inopérante et, en tout état de cause, non fondée.
3) Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration en ce qu’Eulex Kosovo n’aurait pas consulté le comité du personnel
116 Le requérant soutient, en faisant référence à l’arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP (F-116/14, EU:F:2015:89), qu’Eulex Kosovo a violé l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration en ne consultant pas le comité du personnel avant de proposer la suppression de son poste. Ledit article ne prévoirait pas d’exception en raison de la confidentialité de la procédure. Le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo ne saurait soutenir que la consultation du comité du personnel n’aurait pas eu d’impact sur le plan de déploiement, dès lors qu’une telle argumentation rendrait inutile l’obligation prévue par la PON et par la jurisprudence.
117 Cette circonstance constituerait une « erreur substantielle » de la réglementation applicable, selon les termes de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration.
118 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
119 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour examiner et apprécier la légalité du plan de déploiement révisé adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, y compris la décision de supprimer le poste que le requérant occupait. En tout état de cause, le requérant ne conteste de manière recevable, dans le cadre du présent recours, que les actes litigieux, par lesquels Eulex Kosovo a résilié son contrat et a rejeté son recours interne contre cette résiliation (voir points 35 et suivants ci-dessus).
120 En tout état de cause, selon l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration, lors d’une procédure de réorganisation, le « cas échéant, dans le respect des restrictions découlant des exigences opérationnelles, de la protection des données et des considérations de sécurité, les représentants du personnel et les responsables des contingents nationaux/les personnes de contact nationales, dans le cadre de leur mandat respectif, seront consultés par la [m]ission au sujet des modifications organisationnelles et de leurs possibles répercussions sur le personnel » et « [c]ette consultation devrait comprendre, sans s’y limiter, une explication des modifications substantielles qui seront apportées aux descriptions de poste et des conséquences de tels changements ».
121 Il résulte des termes « [l]e cas échéant » que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration ne prévoit pas d’obligation de consulter le comité du personnel lors d’une procédure de réorganisation. Par ailleurs, Eulex Kosovo soutient qu’une consultation de ce comité n’était pas possible dans le cas d’espèce, compte tenu de la confidentialité entourant cette procédure.
122 En outre, l’argument du requérant tiré de l’arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP (F-116/14, EU:F:2015:89, point 86), doit être rejeté, dès lors que la réglementation applicable dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt prévoyait une obligation de consulter le comité du personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
123 Par conséquent, la troisième branche du quatrième moyen n’est pas fondée.
4) Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration résultant du fait que le poste supprimé et le poste nouvellement créé ne sont pas sensiblement différents, et la sixième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration et d’un « abus de pouvoir » résultant de la prétendue absence de raison objective à la suppression du poste en cause
124 Dans le cadre de la quatrième branche du quatrième moyen, le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo ne disposait d’aucun motif valable pour supprimer le poste qu’il occupait. Le poste nouvellement créé ne serait pas sensiblement différent de l’ancien. Aucune modification substantielle, selon les termes de l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration, n’aurait été apportée à la description du poste. L’intitulé du poste aurait été légèrement modifié et les missions, les responsabilités ainsi que les qualifications et l’expérience requises seraient essentiellement les mêmes que pour le poste qu’il occupait. Par ailleurs, l’ancien poste aurait exigé des qualifications plus strictes et une expérience plus grande.
125 La suppression du poste que le requérant occupait n’aurait ni suivi une évaluation des besoins opérationnels ni répondu à des facteurs externes.
126 Le requérant soutient que la décision de supprimer le poste qu’il occupait, puis de communiquer sur la création d’un nouveau poste avec un intitulé légèrement modifié constitue une violation du principe de bonne administration. Le requérant fait valoir que le message qui lui a été adressé selon lequel son poste ne faisait plus partie de la structure de la mission était trompeur, ce qui constitue une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et prouve le caractère arbitraire de la décision.
127 Il s’agirait également « d’erreurs substantielles » d’appréciation des faits aux termes de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration.
128 Dans le cadre de la sixième branche du quatrième moyen, le requérant soutient que le poste qu’il occupait n’a pas été reconfiguré sur la base de critères objectifs. Le nouveau chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait été incapable d’apprécier et de plaider objectivement l’importance de la gestion des connaissances. Ces circonstances témoigneraient d’une violation du principe de bonne administration et d’un détournement de pouvoir.
129 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
130 En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le poste nouvellement créé ne serait pas sensiblement différent du poste que le requérant occupait, il convient de relever que le poste que le requérant occupait était celui de responsable de la gestion des connaissances. Le régime d’engagement applicable à ce poste était « détaché/contractuel ». L’expérience professionnelle requise était de cinq ans.
131 En revanche, le régime d’engagement pour le poste nouvellement créé est celui d’agent « détaché » uniquement. Ainsi qu’Eulex Kosovo l’a souligné lors de l’audience de plaidoiries, cette différence est importante pour deux raisons. D’une part, la limitation du régime d’engagement à des agents détachés est conforme à la volonté des États membres d’augmenter le taux d’agents détachés au sein de la mission. D’autre part, cette différence a un impact important sur le budget de la mission.
132 Il en résulte que la différence mentionnée au point 131 ci-dessus est, à elle seule, suffisante pour rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le poste nouvellement créé n’est pas sensiblement différent du poste qu’il occupait.
133 En tout état de cause, il convient de relever que les deux postes présentent également d’autres différences substantielles.
134 Premièrement, le poste nouvellement créé est un poste de responsable de la gestion des connaissances et de l’information. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, il ne s’agit pas seulement d’un changement de titre du poste. Il résulte notamment d’une comparaison des deux descriptions de poste fournies en tant qu’annexes A.6 et A.19 de la requête que le poste nouvellement créé inclut des tâches supplémentaires substantielles relatives à la gestion de l’information, telles que le développement d’une stratégie de l’information et la contribution au développement de la gestion de l’information de la mission dans son ensemble.
135 Selon Eulex Kosovo, la gestion de l’information se concentre sur l’organisation et la sauvegarde de l’information, ce qui nécessite notamment des compétences en matière d’archivage, d’indexation et de tenue de registres. La gestion des connaissances se concentrerait sur les analyses des informations et des enseignements tirés à communiquer au personnel, ce qui nécessiterait notamment des compétences en matière d’analyse et de conseil.
136 Les arguments du requérant, soulevés dans le cadre de la réplique, selon lesquels la gestion de l’information est inhérente à la gestion des connaissances et il a, pendant la durée de son contrat de travail, également eu pour tâche la gestion de l’information ne sauraient prospérer.
137 D’une part, le requérant ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il a effectué des tâches liées à la gestion de l’information.
138 D’autre part, les arguments du requérant ne démontrent pas que la compréhension des notions « gestion des informations » et de « gestion des connaissances » par Eulex Kosovo, à qui il revient de définir et de préciser les tâches de son personnel en fonction de la mission qui lui est confiée, est erronée.
139 Deuxièmement, l’expérience professionnelle requise pour le poste nouvellement créé est de quatre ans et est ainsi inférieure à celle requise pour le poste que le requérant occupait.
140 Il en résulte que le poste nouvellement créé a des caractéristiques sensiblement différentes de celles du poste que le requérant occupait en ce qui concerne les tâches, les expériences requises et le régime d’engagement applicable.
141 Par conséquent, il convient de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le poste nouvellement créé n’est pas sensiblement différent du poste qu’il occupait comme étant erronée en fait.
142 En deuxième lieu, les arguments tirés d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration doivent, en conséquence, être, en tout état de cause, également rejetés, dès lors qu’ils reposent sur la prémisse erronée selon laquelle les deux postes n’étaient pas sensiblement différents.
143 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant tirée de l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration, il suffit de constater que cet article traite des « [m]odifications [s]ubstantielles apportées à la [d]escription de poste », à savoir des modifications apportées à un poste existant qui n’est pas supprimé. En l’espèce, le poste que le requérant occupait n’a pas été maintenu. En revanche, l’article 4.1 de la PON relative à la reconfiguration, intitulé « Suppression d’un [p]oste [s]pécifique du [p]lan de [d]éploiement », concerne la suppression d’un poste telle que celle ayant eu lieu en l’espèce.
144 Par conséquent, il convient de rejeter l’argumentation du requérant tirée de l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration au motif que cet article n’est pas applicable au cas d’espèce.
145 En tout état de cause, à supposer même que l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration soit applicable en l’espèce, il convient de constater que cet article permet la résiliation d’un contrat si la description du poste concerné est modifiée de manière substantielle. Selon cet article, cette procédure de résiliation d’un contrat s’applique même si le titulaire actuel du poste concerné correspond au profil recherché.
146 Il résulte des considérations figurant aux points 130 à 140 ci-dessus que les différences entre le poste nouvellement créé et le poste que le requérant occupait, notamment prises ensemble, sont importantes, de sorte qu’elles constituent une modification substantielle de la description du poste.
147 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’existait aucune raison objective de supprimer le poste qu’il occupait, il a déjà été constaté aux points 37 et suivants ci-dessus que le Tribunal n’était pas compétent pour examiner et apprécier la légalité du plan de déploiement révisé adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, y compris la décision de supprimer le poste que le requérant occupait.
148 En tout état de cause, dans le cadre du présent recours, le requérant ne conteste de manière recevable que les actes litigieux, et non le plan de déploiement révisé adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE, qui prévoyait la suppression du poste qu’il occupait (voir points 35 et suivants ci-dessus).
149 Par conséquent, il convient de rejeter l’argument du requérant.
150 Par ailleurs, à supposer même que l’absence de raison objective aux modifications du plan de déploiement, telles que proposées par Eulex Kosovo et adoptées par le commandant des opérations civiles du SEAE, puisse remettre en cause la légalité des actes litigieux, il convient de rappeler que la nature même d’Eulex Kosovo, qui est destinée, à terme, à disparaître, détermine nécessairement le caractère temporaire des conditions d’emploi du personnel (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson/Conseil e.a., T-602/15 RENV, EU:T:2021:764, point 181). Ainsi, comme semble le reconnaître explicitement le requérant, le Conseil, le commandant des opérations civiles du SEAE et Eulex Kosovo ont le droit de réorganiser la mission, ce qui ressort également de l’article 17 du dernier contrat de travail du requérant. Selon cet article, le contrat peut être résilié avec un préavis d’un mois. Les situations de résiliation mentionnées à l’article 17.2 dudit contrat, à savoir celles dans lesquelles le Conseil a décidé de fermer ou de réduire la mission, ne sont que des exemples. Aussi, l’existence de la PON relative à la reconfiguration démontre le besoin de restructuration.
151 En outre, les arguments soulevés par le requérant ne sauraient remettre en cause le caractère objectif des raisons avancées par Eulex Kosovo justifiant la suppression du poste qu’il occupait.
152 Premièrement, et contrairement à ce que semble suggérer le requérant, l’explication fournie par Eulex Kosovo selon laquelle il avait été décidé que ses tâches ne justifiaient plus un poste à plein temps n’est ni nouvelle ni inadmissible. En effet, à supposer même qu’Eulex Kosovo n’ait pas établi que cette explication avait été donnée à l’occasion de l’entretien du 2 octobre 2023, celle-ci est inhérente au fait que le poste nouvellement créé combine les tâches liées au poste que le requérant occupait et d’autres tâches.
153 Deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel le taux d’agents détachés parmi le personnel d’Eulex Kosovo a toujours fluctué et n’a jamais atteint l’objectif de 80 % ne remet pas en cause la raison avancée par Eulex Kosovo à cet égard. En effet, dans une situation dans laquelle un tel taux n’est pas atteint, chaque poste attribué à un agent détaché plutôt qu’à un agent contractuel contribue à l’objectif d’atteindre un taux de 80 %. Par conséquent, cet argument est inopérant. Sont également inopérants les arguments du requérant selon lesquels il est impossible d’atteindre cet objectif, de tels objectifs n’ont jamais été atteints, Eulex Kosovo continue à recruter des agents contractuels et certains postes occupés par des agents détachés ont également été supprimés. En effet, de telles circonstances, à les supposer établies, ne remettraient pas en cause le caractère objectif des efforts entrepris en vue d’atteindre le taux cible de 80 %.
154 Troisièmement, les arguments du requérant relatifs au besoin identifié en matière de gestion de l’information ont tous été rejetés aux points 134 et suivants ci-dessus.
155 En cinquième lieu, s’agissant des arguments tirés d’un prétendu détournement de pouvoir, ceux-ci seront traités dans le cadre de la neuvième branche du quatrième moyen.
156 Par conséquent, les quatrième et sixième branches du quatrième moyen doivent être rejetées.
5) Sur la neuvième branche du quatrième moyen, tirée d’un « abus de pouvoir » et d’une « erreur substantielle d’appréciation des faits » au titre de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration en ce que le chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait voulu « se débarrasser » du requérant
157 Le requérant fait valoir que la proposition du chef du personnel d’Eulex Kosovo de supprimer le poste qu’il occupait constitue soit une « erreur substantielle d’appréciation des faits » soit un « abus de pouvoir » aux termes de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration.
158 D’une part, le chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait voulu « se débarrasser » du requérant. Premièrement, ce dernier aurait été témoin et partie prenante d’un conflit majeur entre ledit chef du personnel et la section dans laquelle le requérant travaillait, qui aurait eu des conséquences humiliantes pour ce chef du personnel. Deuxièmement, le requérant aurait assisté le président du comité du personnel et aurait partagé des idées sur la façon d’améliorer les conditions de travail des agents contractuels. Troisièmement, selon le requérant, le chef du personnel avait peu conscience de l’importance de la gestion des connaissances et du bilan du requérant en la matière.
159 D’autre part, il aurait été difficile de pourvoir le poste extrêmement spécialisé que le requérant occupait. Il aurait été prévisible qu’aucun agent détaché qualifié remplissant les conditions requises ne soit trouvé. Par ailleurs, le requérant aurait acquis des connaissances institutionnelles sur une période de plus de cinq ans et demi qui seraient désormais perdues pour Eulex Kosovo.
160 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
161 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise, qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été adopté pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il convient encore de fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en question. Ainsi, l’appréciation globale des indices de détournement de pouvoir ne saurait reposer sur de simples allégations, des indices insuffisamment précis ou qui ne sont ni objectifs ni pertinents (arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T-597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 98).
162 En l’espèce, le requérant se limite à supposer que le chef du personnel voulait « se débarrasser » de lui en raison, notamment, du fait qu’il avait perçu une situation de travail comme étant humiliante pour le chef du personnel et en raison de la coopération du requérant avec le comité du personnel. Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément objectif, voire aucun élément de preuve, étayant cette supposition. Par ailleurs, il ne mentionne pas même une situation dans laquelle le chef du personnel l’aurait traité de manière hostile. L’affirmation selon laquelle le chef du personnel n’aurait que peu conscience de l’importance de la gestion des connaissances et du bilan du requérant n’est pas non plus étayée.
163 Dans ces circonstances, les simples affirmations du requérant ne sauraient remettre en cause l’exactitude de celles d’Eulex Kosovo selon lesquelles le plan de déploiement révisé comprenant la suppression du poste que le requérant occupait a été fondé sur des besoins opérationnels, et non sur des considérations personnelles.
164 S’agissant des arguments relatifs aux prétendues difficultés à trouver un agent détaché pour le poste nouvellement créé, il suffit de constater que de telles difficultés, à les supposer établies, ne remettraient pas en cause la légalité des actes litigieux par lesquels le contrat du requérant a été résilié et le recours interne contre cette résiliation a été rejeté. En effet, la question de savoir si Eulex Kosovo réussit à pourvoir le poste nouvellement créé n’a aucun lien juridique avec la question de savoir si la résiliation du contrat de travail du requérant est illégale.
165 Par conséquent, la neuvième branche du quatrième moyen doit être rejetée.
6) Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation des principes de compétence et d’expérience
166 Le requérant soutient qu’Eulex Kosovo, en supprimant le poste qu’il occupait, n’a pas respecté le principe, établi par l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration, selon lequel les sélections doivent se fonder sur la compétence et l’expérience pertinentes, en respectant le principe de non-discrimination. Eulex Kosovo aurait notamment ignoré la « mémoire institutionnelle » que le requérant aurait accumulée sur un poste extrêmement spécialisé, ses compétences, son expertise et son expérience professionnelles. Le chef du personnel n’aurait pas expliqué pourquoi il avait considéré comme étant superflu le poste que le requérant occupait.
167 Dans le cadre de la réplique, le requérant fait valoir qu’il entendait alléguer une violation de la partie introductive de l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration, et non une violation de l’article 4.2 de cette PON.
168 Cette circonstance constituerait une « erreur substantielle d’appréciation des faits » aux termes de l’article 5 de la PON relative à la reconfiguration.
169 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
170 Dans la mesure où le requérant conteste, dans le cadre de cette cinquième branche du quatrième moyen, la décision de supprimer le poste qu’il occupait, cette branche doit être rejetée pour défaut de compétence du Tribunal et comme étant inopérante dans le cadre du présent recours (voir points 32 et suivants ci-dessus).
171 S’il convient de comprendre les arguments du requérant en ce sens qu’ils visent la résiliation de son contrat de travail, il y a lieu de constater ce qui suit.
172 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument concernant l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration. En effet, cet article n’est pas applicable au cas d’espèce, qui concerne la suppression d’un poste, et non la modification d’un poste, ainsi qu’il a été constaté aux points 142 et 144 ci-dessus.
173 En second lieu, la partie introductive de l’article 4 de la PON relative à la reconfiguration indique que, lors d’une reconfiguration, Eulex Kosovo respecte le principe selon lequel les « sélections devraient être fondées sur la compétence et l’expérience pertinentes ».
174 Une sélection entre plusieurs candidats peut notamment être nécessaire dans les cas d’une modification substantielle de la description d’un poste, au sens de l’article 4.2 de la PON relative à la reconfiguration, d’une reconfiguration de plusieurs postes possédant la même description, au sens de l’article 4.3 de cette PON, d’une fusion de plusieurs postes, au sens de l’article 4.4 de ladite PON, et d’une création d’un nouveau poste, au sens de l’article 4.6 de la même PON.
175 Or, dans le cas, comme en l’espèce, d’une suppression d’un poste spécifique, aucune sélection entre plusieurs candidats n’a lieu dans le cadre de laquelle Eulex Kosovo pourrait être obligée de respecter le principe selon lequel les sélections doivent être fondées sur la compétence et l’expérience pertinentes.
176 Par conséquent, il convient de rejeter la cinquième branche du quatrième moyen.
7) Sur la septième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’un détournement de pouvoir en ce que Eulex Kosovo aurait dû proposer un autre emploi au requérant au sein de la mission
177 Le requérant fait valoir qu’Eulex Kosovo aurait dû raisonnablement s’efforcer de le réaffecter, en particulier en tenant compte du fait qu’il avait été affecté à son poste pendant une période ininterrompue de quatre ans et demi. L’absence d’effort à cet égard constituerait une violation du principe de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude et constituerait la preuve d’un détournement de pouvoir.
178 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
179 À cet égard, il suffit de constater que le contrat de travail du requérant ne prévoit aucune obligation pour Eulex Kosovo d’éviter toute résiliation en trouvant d’autres emplois pour ce dernier.
180 L’article 4.1 de la PON relative à la reconfiguration indique à cet égard que, en cas de suppression d’un poste spécifique du plan de déploiement, telle que celle ayant eu lieu en l’espèce, l’emploi d’un agent contractuel peut être supprimé avant la fin du contrat à condition qu’Eulex Kosovo respecte un préavis, conformément à l’OPLAN et au contrat de travail. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition de ladite PON, ni aucune autre disposition contractuelle ne prévoient une obligation pour Eulex Kosovo d’éviter une résiliation en trouvant d’autres emplois pour l’agent concerné au sein de la mission. Une telle obligation ne découle pas non plus du devoir de sollicitude, puisque pareille démarche reviendrait à assurer au requérant un droit de priorité non prévu et qui porterait atteinte aux intérêts des autres agents souhaitant le renouvellement de leurs propres contrats ou au succès de leurs candidatures à des procédures de sélection ouvertes pour des emplois vacants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-584/16, EU:T:2017:282, point 135). Par ailleurs, reconnaître une telle obligation serait également contraire à la nature même d’Eulex Kosovo, qui est destinée, à terme, à disparaître, et au caractère temporaire des conditions d’emploi du personnel, évoqués au point 150 ci-dessus.
181 Aussi, l’« absence d’effort » d’Eulex Kosovo à cet égard, si elle était avérée, ne constituerait ni une violation du principe de bonne administration, ni une violation du devoir de sollicitude, ni un détournement de pouvoir.
8) Sur la huitième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration résultant du traitement prétendument différent réservé à d’autres agents dont les postes ont été supprimés
182 Le requérant soutient que le processus de résiliation de son contrat de travail n’a pas été équitable, dès lors que la majorité des autres postes internationaux concernés par la reconfiguration d’Eulex Kosovo de 2023 n’ont été résiliés que six mois plus tard, à savoir le 15 juin 2024. Les agents concernés auraient été informés à l’avance de cette résiliation.
183 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
184 À titre liminaire, il convient de constater que le requérant allègue, dans le cadre de cette huitième branche du quatrième moyen, en substance, une violation du principe d’égalité de traitement.
185 À cet égard, force est de constater que la mise en œuvre de la reconfiguration en deux étapes résulte directement du plan de déploiement révisé. Ainsi qu’il a été constaté aux points 37 et suivants ci-dessus, le Tribunal n’est pas compétent pour examiner et apprécier la légalité de ce plan de déploiement adopté par le commandant des opérations civiles du SEAE.
186 En tout état de cause, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de la Charte, dont le principe de non-discrimination, énoncé à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est une expression particulière (voir arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija, C-243/19, EU:C:2020:872, point 35 et jurisprudence citée).
187 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la réglementation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (voir arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija, C-243/19, EU:C:2020:872, point 37 et jurisprudence citée).
188 Le caractère comparable des situations, afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but poursuivi par l’acte qui institue la distinction en cause. À cet effet, il doit être tenu compte des principes et des objectifs du domaine dont relève cet acte. Pour autant que les situations ne sont pas comparables, une différence de traitement des situations concernées ne viole pas l’égalité en droit consacrée à l’article 20 de la Charte [arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique), C-930/19, EU:C:2021:657, point 58].
189 En l’espèce, force est de constater que les autres postes qui ont été supprimés ont un profil différent de celui que le requérant occupait. En effet, le poste que le requérant occupait était le seul poste de responsable de la gestion des connaissances. Ainsi, la situation dans laquelle le requérant se trouvait n’était pas comparable à celle des agents qui occupaient les autres postes, notamment en ce qui concerne les besoins opérationnels. En effet, Eulex Kosovo soutient, sans être contredite sur ce point par le requérant, que les autres postes étaient liés à la sécurité, raison pour laquelle il aurait été décidé de les supprimer six mois plus tard afin d’éviter des lacunes dans la sécurité et la sûreté d’Eulex Kosovo.
190 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la huitième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son intégralité.
d) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
191 Le requérant soutient qu’Eulex Kosovo, en résiliant son contrat, a violé le principe de protection de la confiance légitime. Le requérant se serait fié aux diverses assurances précises, inconditionnelles et concordantes, qui lui auraient été données entre le mois de juin 2023 et le mois d’août 2023, que son emploi n’était pas menacé.
192 Premièrement, lors d’un barbecue le 12 juin 2023, le chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait assuré au requérant que les rumeurs de résiliation de son contrat à la fin de l’année n’étaient que des rumeurs et que son poste n’était pas menacé.
193 Deuxièmement, le 15 juin 2023, Eulex Kosovo aurait prolongé le contrat du requérant de deux années supplémentaires, jusqu’au 14 juin 2025. Le requérant aurait pour la première fois obtenu un contrat de travail d’une durée de deux ans.
194 Troisièmement, le requérant, en s’appuyant sur l’annexe A.12 de la requête, fait valoir que, le 23 juin 2023, lors d’une réunion de la section dans laquelle il travaillait avec le chef du personnel d’Eulex Kosovo, ce dernier lui a assuré que son poste n’était pas menacé et lui a indiqué que le nouveau chef de mission considérait la gestion des connaissances comme étant « quelque chose de très important ».
195 Quatrièmement, le 27 juin 2023, le nouveau chef de mission d’Eulex Kosovo se serait adressé à l’ensemble des membres du personnel lors d’une réunion ouverte. Le requérant soutient que le nouveau chef de mission a souligné à cette occasion qu’Eulex Kosovo n’avait pas de problèmes budgétaires, que seuls les coûts d’infrastructure seraient optimisés, qu’il n’y aurait pas de répercussions pour le personnel, que l’importance de la mission resterait la même, qu’il n’y aurait pas de répercussions sur les différentes formes de recrutement et que l’ajustement de la mission était régi par le pacte PSDC.
196 Cinquièmement, les 13 et 14 juillet 2023, le requérant aurait été désigné comme personne de contact d’Eulex Kosovo pour le « réseau de gestion des connaissances » auprès de la capacité civile de planification et de conduite du SEAE.
197 Sixièmement, en août 2023, le chef du personnel d’Eulex Kosovo aurait demandé au requérant d’organiser une réunion avec le nouveau chef de mission à propos du rôle de la gestion des connaissances et du futur réseau de gestion des connaissances hébergé par la capacité civile de planification et de conduite du SEAE. Selon le requérant, c’était le signe que le chef du personnel s’était rendu compte de l’importance du sujet de la gestion des connaissances et de son poste. Le requérant, en s’appuyant sur l’annexe A.12 de la requête, fait valoir que, pendant cette réunion, qui a eu lieu le 21 août 2023, le chef de mission a souligné l’importance de la gestion des connaissances pour Eulex Kosovo. Il aurait demandé au requérant de le tenir informé des prochaines étapes. Le chef de mission aurait également dit qu’il faudrait s’assurer que la section dans laquelle le requérant travaillait dispose au minimum d’un agent local afin que le requérant puisse accomplir sa mission.
198 Se fiant aux assurances susmentionnées selon lesquelles il resterait employé par la mission Eulex Kosovo à tout le moins jusqu’au mois de juin 2025, le requérant aurait renouvelé le contrat de bail de son logement, aurait acheté en septembre 2023 un véhicule et ne se serait pas mis à la recherche d’un autre emploi.
199 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
200 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union (arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48). Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose, premièrement, que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence de ces assurances (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée). Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T-431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 116 et jurisprudence citée).
201 Or, la première des conditions mentionnées au point 200 ci-dessus n’est pas remplie en l’espèce.
202 En premier lieu, le contrat de travail du requérant prévoyait, sans aucune ambiguïté, la possibilité de résilier ce contrat avec un préavis écrit d’un mois indiquant le motif de la résiliation (voir points 6 et 7 ci-dessus).
203 En deuxième lieu, il ressort du dossier que le chef de mission d’Eulex Kosovo de l’époque a informé l’ensemble du personnel de la mission, par un courriel du 2 juin 2023, « du nouveau mandat et des contrats » ainsi que du fait que de nouveaux contrats de travail d’une durée de deux ans seraient offerts à l’ensemble du personnel contractuel, en avertissant que, si le nouveau plan de déploiement à élaborer menait à la suppression d’un poste, le contrat du membre du personnel concerné serait résilié avec un préavis.
204 En troisième lieu, et notamment au vu de ce qui a été constaté aux points 202 et 203 ci-dessus, le fait que le contrat de travail du requérant a été prolongé en juin 2023 pour une durée de deux ans ne saurait être assimilé à une assurance précise, inconditionnelle et concordante que son contrat de travail ne serait pas résilié.
205 En quatrième lieu, ni le fait que des tâches auraient été confiées au requérant pendant la durée de son contrat de travail (voir point 196 ci-dessus), ni la circonstance selon laquelle le chef de mission ou le chef du personnel d’Eulex Kosovo auraient considéré la gestion des connaissances comme étant une tâche importante (voir points 194 et 197 ci-dessus), ni la circonstance selon laquelle le chef de mission aurait indiqué qu’il faudrait prévoir au minimum un agent local pour ces tâches, ni le fait que le chef du personnel aurait rejeté des rumeurs relatives à la résiliation du contrat de travail du requérant (voir point 192 ci-dessus) ne sauraient être assimilés à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, au sens de la jurisprudence citée au point 200 ci-dessus, que le contrat de travail du requérant ne serait pas résilié.
206 En cinquième lieu, les déclarations du chef de mission d’Eulex Kosovo du 27 juin 2023, reproduites en annexe A.20 de la requête, ne sauraient non plus être assimilées à une assurance précise, inconditionnelle et concordante que le contrat de travail du requérant ne serait pas résilié. En effet, ces déclarations sont générales et vagues et il ressort de ladite annexe que le chef de mission a constaté qu’il n’y aurait pas d’impact sur les effectifs globaux d’Eulex Kosovo, que l’effectif total de la mission serait le même que celui de l’ancien mandat et qu’il n’y avait pas de raison « pour l’instant » qu’il y ait un impact sur les différentes formes d’emploi. Il ressort de cette même annexe que le chef de mission a également déclaré qu’il serait présomptueux de sa part de dire qu’il était en mesure, un jour seulement après sa nomination, de répondre à toutes les questions du personnel, qu’il ne pouvait que lire et comprendre l’OPLAN et annoncer tout d’abord que le mandat de deux ans d’Eulex Kosovo avait été renouvelé.
207 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’affirmation du requérant, contestée par Eulex Kosovo, selon laquelle la cheffe de division des ressources humaines de la mission a indiqué qu’elle avait considéré les « promesses faites par le [chef de mission] directement après son arrivée comme étant problématiques ». Premièrement, cette déclaration ne précise pas ce qui a été « promis ». Deuxièmement, le simple fait que la prétendue « promesse » ait été qualifiée de « problématique » ne signifie pas que cette promesse équivalait à une assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence citée au point 200 ci-dessus. Troisièmement, et en tout état de cause, l’interprétation des déclarations du chef de mission par la cheffe de division des ressources humaines n’équivaut pas à une assurance inconditionnelle.
208 En sixième lieu, s’agissant du témoignage de l’ancien collègue du requérant, fourni en tant qu’annexe A.12 de la requête, selon lequel le chef du personnel d’Eulex Kosovo a assuré au requérant que son poste n’était pas menacé (voir point 194 ci-dessus), il y a lieu de constater ce qui suit. Premièrement, cette circonstance, qui est contestée par Eulex Kosovo, serait, si elle était avérée, isolée. Il s’agit de la seule circonstance évoquée par le requérant qui concerne directement et explicitement le maintien de son emploi. Deuxièmement, le chef du personnel ne saurait être considéré comme étant une autorité compétente à cet égard, contrairement à ce que fait valoir le requérant. D’une part, la circonstance selon laquelle le chef du personnel était son supérieur hiérarchique direct ne change rien au fait que la décision de supprimer son poste a été adoptée par le commandant des opérations civiles du SEAE. D’autre part, le courriel du chef de mission mentionné au point 203 ci-dessus indiquait explicitement que, si le nouveau plan de déploiement à élaborer menait à la suppression d’un poste, la résiliation serait annoncée au membre du personnel concerné avec un préavis. Or, le nouveau plan de déploiement n’avait pas encore été adopté au moment où le chef du personnel aurait prétendument assuré au requérant que le poste qu’il occupait serait maintenu.
209 Dans ces circonstances, il convient de rejeter l’argument du requérant tiré du témoignage de son ancien collègue, sans qu’il soit nécessaire d’établir si le chef du personnel a assuré au requérant que son poste n’était pas menacé.
210 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, les deux premiers chefs de conclusions formulés à titre principal.
4. Sur le troisième chef de conclusions formulé à titre principal, tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par le requérant
211 Le requérant demande à être indemnisé du dommage matériel subi, qui consisterait en la perte de revenus résultant de la résiliation prétendument illégale de son contrat de travail, jusqu’à l’expiration de ce contrat, ce qui représente 19 mois de salaires et émoluments. Il ne serait pas parvenu à retrouver un emploi, alors qu’il aurait présenté sa candidature à de nombreuses missions de l’Union et de l’Organisation des Nations unies. Il ne recevrait aucune indemnité de chômage.
212 S’agissant du préjudice moral qui aurait été causé, le requérant relève, d’une part, des répercussions sur sa santé et son équilibre psychologique. Premièrement, il aurait subi des crises de migraine et d’insomnie chroniques. Deuxièmement, un stress intense aurait aussi profondément affecté son épouse. Troisièmement, le requérant aurait ressenti un profond sentiment d’injustice et de l’anxiété.
213 D’autre part, la dignité, la réputation et les perspectives de carrière du requérant auraient été affectées. Premièrement, selon lui, si son contrat de travail n’avait pas été résilié, il aurait eu la possibilité de continuer à travailler pour Eulex Kosovo ou d’autres missions. Deuxièmement, il se sentirait humilié par le fait que le poste nouvellement créé soit toujours vacant et qu’il n’y ait pas de candidat adéquat. Troisièmement, il aurait subi un préjudice distinct causé par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
214 Le requérant ne serait pas obligé de produire des preuves pour faire reconnaître son préjudice moral, ainsi qu’il résulterait d’une application par analogie des principes établis par l’arrêt du 18 novembre 2020, H/Conseil (T-271/10 RENV II, EU:T:2020:548).
215 Le requérant fait valoir que le dommage susmentionné est la conséquence directe d’actes illégaux d’Eulex Kosovo qui entacheraient les actes litigieux, tels que :
– premièrement, la suppression du poste qu’il occupait et la résiliation de son contrat de travail en dépit des assurances reçues ;
– deuxièmement, l’absence de consultation du comité du personnel ;
– troisièmement, le fait de ne pas l’avoir entendu ;
– quatrièmement, le fait de l’avoir prévenu après la suppression du poste qu’il occupait et le jour même de la publication du poste nouvellement créé ;
– cinquièmement, l’insuffisance des motifs justifiant la suppression du poste qu’il occupait ;
– sixièmement, le fait de prétendre que le poste nouvellement créé était sensiblement différent du poste supprimé ;
– septièmement, le fait de ne pas avoir essayé de le réaffecter à un autre poste ;
– huitièmement, un détournement de pouvoir.
216 Le requérant soutient que l’article 340, paragraphe 2, TFUE et l’exigence d’une violation suffisamment grave d’une règle de droit destinée à lui conférer des droits ne sont pas applicables dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
217 Le requérant évalue le préjudice moral subi ex æquo et bono à une somme de 45 000 euros.
218 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
219 Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’appréciation des quatre moyens soulevés au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions formulés à titre principal que c’est à tort que le requérant reproche à Eulex Kosovo d’avoir violé des dispositions contractuelles ainsi que des principes généraux du droit de l’Union et de la Charte par les actes mentionnés au point 215 ci-dessus.
220 Par conséquent, la demande de réparation des préjudices contractuels allégués par le requérant, formulée à titre principal dans le cadre du troisième chef de conclusions, doit être rejetée comme étant non fondée.
C. Sur les chefs de conclusions formulés à titre subsidiaire sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE
221 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:505, point 31 et jurisprudence citée).
222 Néanmoins, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:505, point 32 et jurisprudence citée).
223 Partant, lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante et la partie défenderesse sont liées par un contrat, le juge du contrat est, en principe, compétent. L’hypothèse visée au point 222 ci-dessus constitue donc une exception à ce principe, de sorte que les conditions qui la caractérisent doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 30).
224 Ainsi qu’il a été constaté au point 22 ci-dessus, le présent recours porte sur la résiliation du contrat en cause et sur le rejet du recours interne contre cette résiliation, qui présentent une nature contractuelle. De tels actes ne visent donc pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant le requérant et Eulex Kosovo et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique. Partant, ces actes ne peuvent être considérés comme étant susceptibles d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens et par analogie arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 40).
225 La demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des actes litigieux doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable.
226 En second lieu, il convient de constater qu’un véritable contexte contractuel entoure la demande en indemnité du requérant, compte tenu notamment de la nature contractuelle des actes ayant prétendument causé le préjudice allégué et de la nature du préjudice matériel et moral allégué, de sorte que cette demande relève de la responsabilité contractuelle de l’Union. Partant, la demande en indemnité que le requérant a fondée, à titre subsidiaire, sur l’article 268 TFUE et qui a pour objet la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’Eulex Kosovo doit être rejetée comme étant irrecevable.
D. Sur la demande de mesures d’instruction
227 Le requérant sollicite, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, en premier lieu, sa comparution personnelle et, en second lieu, l’audition, comme témoin, de son collègue qui pourrait témoigner des assurances données par le chef du personnel et par le chef de mission d’Eulex Kosovo lors de la réunion du 23 juin 2023 et de celle du 21 août 2023.
228 Eulex Kosovo s’oppose à l’audition du requérant comme témoin.
229 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).
230 Il appartient ainsi au Tribunal d’apprécier la pertinence d’une demande de comparution personnelle ou d’audition de témoins par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une comparution personnelle ou à l’audition des témoins cités (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 78 et jurisprudence citée).
231 En l’espèce, outre l’absence d’explication du requérant, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, concernant les raisons pour lesquelles ses demandes de mesures d’instruction n’ont été présentées qu’après la clôture de la phase écrite de la procédure, il doit être relevé que les éléments figurant dans le dossier et les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens ainsi que des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.
232 Il n’y a donc pas lieu de recourir aux mesures d’instruction demandées par le requérant.
233 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
IV. Sur les dépens
234 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
235 Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
236 Il résulte des motifs susmentionnés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, Eulex Kosovo a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Toutefois, les circonstances de l’espèce justifiant l’application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DT et Eulex Kosovo supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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