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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-229/24 |
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| Numéro(s) : | T-229/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 29 avril 2026.#Isabel Sánchez contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/391/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Normalisation des notes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable.#Affaire T-229/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0229 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:304 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
29 avril 2026 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/391/21 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Normalisation des notes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable »
Dans l’affaire T-229/24,
Isabel Sánchez, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mmes K. Talabér-Ritz et S. Chantre, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. S. L. Kalėda (rapporteur), président, Mme T. Perišin et M. S. Verschuur, juges,
greffière : Mme A. Audras-Hidelot, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Isabel Sánchez, demande, d’une part, en substance, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/391/21 du 15 mai 2023 par laquelle celui-ci a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle aurait subis. |
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Sur les faits ayant conduit à l’adoption de la décision initiale de non-inscription
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2 |
Le 10 mai 2021, la requérante s’est portée candidate au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/391/21 pour le recrutement d’administrateurs (AD 7). Le concours en cause avait pour objet l’établissement de listes de réserve à partir desquelles les institutions de l’Union européenne, principalement la direction générale (DG) de l’appui des réformes structurelles et la DG de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne, pourraient recruter des fonctionnaires. L’avis de concours a été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne le 8 avril 2021 (JO 2021, C 120 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »). Une modification de la section 5 de l’avis de concours relative au « Centre d’évaluation » a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 8 mars 2022 (JO 2022, C 111 A, p. 11). |
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3 |
L’avis de concours prévoyait une procédure en trois étapes. Lors d’une première étape, les dossiers de tous les candidats devaient être examinés afin de vérifier le respect des conditions d’admission sur le fondement des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne et les candidats devaient passer des tests de type « Questionnaires à choix multiples ». Une deuxième étape portait sur la sélection sur titres (étape dite de l’« évaluateur de talent »), sur la base des qualifications indiquées dans l’acte de candidature. Dans le cadre de la troisième étape, les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats lors de l’étape précédente étaient invités à passer les épreuves du centre d’évaluation. Selon l’avis de concours modifié, cette étape consistait en quatre épreuves, à savoir un entretien axé sur les compétences générales, un entretien axé sur les compétences en situation, une épreuve écrite dans le domaine concerné et un entretien relatif au domaine. Les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales à l’issue de cette troisième étape seraient inscrits sur les listes de réserve du concours. |
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4 |
Le 1er avril 2022, la requérante a été informée par le jury qu’elle avait obtenu un nombre de points suffisant dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent pour être invitée à prendre part aux épreuves organisées par le centre d’évaluation. |
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5 |
Par une décision du 19 décembre 2022, la requérante a été informée que, avec 122 points attribués à l’issue de ces épreuves, son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’elle ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves organisées au centre d’évaluation, à savoir au moins 123 points (ci-après la « décision initiale de non-inscription »). |
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6 |
Le 20 décembre 2022, la requérante a demandé la copie non corrigée de son épreuve écrite, qui lui a été communiquée le 5 janvier 2023. |
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Le 22 décembre 2022, la requérante a introduit une demande de réexamen de l’appréciation de sa prestation à l’épreuve écrite et à l’entretien relatif au domaine. |
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Par décision du 15 mai 2023 prise après réexamen, le jury a confirmé la décision initiale de non-inscription en ce qui concernait la note obtenue aux épreuves du centre d’évaluation. |
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Le 30 mai 2023, la requérante a adressé à l’EPSO une série de questions en lien avec le réexamen. Le 31 mai 2023, l’EPSO a répondu qu’il ne pouvait que confirmer la réponse du jury à la demande de réexamen. |
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10 |
Le 14 août 2023, la requérante a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). |
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Par une décision du 24 janvier 2024, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation présentée par la requérante (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). |
Sur les demandes d’accès aux documents et aux données à caractère personnel de la requérante à la suite de la décision initiale de non-inscription
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Le 3 juillet 2023, la requérante a introduit une demande d’accès au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), portant en particulier sur l’entretien relatif au domaine, la normalisation des notes (ci-après la « normalisation ») et les réunions entre l’EPSO et le jury du concours (ci-après la « demande initiale d’accès aux documents »). |
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13 |
Le même jour, la requérante a présenté une demande d’accès aux données à caractère personnel traitées par l’EPSO ou le jury en rapport avec l’entretien relatif au domaine. |
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14 |
Le 17 août 2023, l’EPSO a informé la requérante que, parmi les sept documents identifiés comme relevant de l’objet de sa demande initiale d’accès aux documents, un accès complet lui était accordé à trois documents, dont un document intitulé « Règles de la troisième notation – Effet du notateur – Normalisation », et un accès partiel à un quatrième. L’accès aux trois autres documents lui était refusé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatif à la protection du processus décisionnel de l’institution. |
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15 |
Par lettre du 31 août 2023, la requérante a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, présenté une demande confirmative d’accès aux documents identifiés par l’EPSO dans le cadre de sa demande initiale d’accès aux documents, afin que ce dernier révise sa position (ci-après la « demande confirmative d’accès aux documents »). |
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Le 16 octobre 2023, l’EPSO a répondu à la demande d’accès aux données à caractère personnel du 3 juillet 2023 et mentionné que ces données soit avaient déjà été communiquées à la requérante, soit étaient protégées par le secret des travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. |
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17 |
Le 14 février 2024, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre l’EPSO au sujet de la procédure de concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/391/21, notamment en ce qui concernait l’entretien relatif au domaine et la méthodologie de notation. |
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18 |
Par lettre du 18 mars 2024, la Commission a répondu à la demande confirmative d’accès aux documents et mentionné que l’un des documents identifiés par l’EPSO ne relevait pas de l’objet de la demande, mais a accordé un accès complet à un document supplémentaire relatif à la normalisation, intitulé « Orientations en matière de normalisation ». Elle a confirmé la décision initiale en ce qui concernait les autres documents. |
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Le 29 novembre 2024, le Médiateur a clos l’enquête relative à la plainte déposée par la requérante en considérant, en substance, que les documents qui ne lui avaient pas été divulgués concernaient les travaux et les délibérations du jury. |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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21 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur l’objet du recours
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Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision initiale de non-inscription. |
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Or, il convient de rappeler que, lorsqu’un candidat à un concours sollicite, conformément à une règle posée par l’avis de concours, le réexamen d’une décision prise par le jury, la décision prise par ce dernier, après réexamen de la situation du candidat, se substitue à sa décision initiale et constitue donc l’acte faisant grief (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T-671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée). |
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24 |
Partant, la décision du jury du 15 mai 2023 rejetant la demande de réexamen de la requérante s’est substituée à la décision initiale de non-inscription. |
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Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. |
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26 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée [voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 34 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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27 |
En outre, la circonstance que l’autorité habilitée à statuer sur la réclamation de la partie requérante ait été amenée, en réponse à la réclamation, à compléter ou à modifier les motifs de la décision de réexamen ne saurait justifier que le rejet de cette réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la partie requérante, la motivation dudit rejet étant censée s’incorporer dans la décision attaquée contre laquelle cette réclamation a été dirigée [voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T-202/17, EU:T:2021:323, point 35 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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28 |
En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision de réexamen. |
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29 |
Dès lors, il y a lieu de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre la seule décision du jury du 15 mai 2023 rejetant la demande de réexamen de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). |
Sur les conclusions en annulation
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30 |
À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de l’absence de publication de la procédure de notation dans l’avis de concours, le deuxième, du non-respect de la séparation des fonctions respectives du jury et de l’EPSO, le troisième, de l’absence d’établissement par le jury d’une liste de réserve avec tous les candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et des droits de la défense et, le cinquième, d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’entretien relatif au domaine. |
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31 |
Il convient de rappeler que, si les parties déterminent l’objet du litige qui ne peut être modifié par le juge de l’Union, il appartient à ce dernier d’interpréter les moyens par leur substance plutôt que par leur qualification et de procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et arguments de la requête (voir arrêt du 18 octobre 2023, BZ/BCE, T-162/21, non publié, EU:T:2023:647, point 98 et jurisprudence citée). |
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32 |
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal considère que la requérante soulève, en substance, sept moyens, tirés, le premier, du défaut de publication de la méthode de normalisation dans l’avis de concours ou du défaut de sa prédétermination et de sa communication préalable, le deuxième, de l’illégalité de l’intervention de l’EPSO au titre de la normalisation, le troisième, d’une violation de l’article 5 de l’annexe III du statut, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation, le cinquième, d’une violation des droits de la défense, le sixième, d’une violation du principe de bonne administration et, le septième, d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’entretien relatif au domaine. |
Sur le premier moyen, tiré du défaut de publication de la méthode de normalisation dans l’avis de concours ou du défaut de sa prédétermination et de sa communication préalable
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33 |
En l’espèce, la requérante considère, en substance, que la normalisation, en tant que méthode de notation, aurait dû faire l’objet d’une publication dans l’avis de concours ou, à tout le moins, être déterminée et communiquée préalablement au début des épreuves par le jury de concours. Une telle publication serait conforme à l’exigence fixée par l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut. Or, les règles régissant la normalisation n’auraient été établies qu’environ quatre mois après les délibérations concernant les résultats de la requérante aux épreuves du centre d’évaluation. |
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34 |
En outre, en réponse à une demande présentée aux parties par le Tribunal par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure de présenter leurs observations quant aux éventuelles conséquences qu’elles tirent de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), la requérante a notamment exposé qu’elle déduisait du point 58 de cet arrêt que l’absence de prédétermination des critères de notation empêchait de vérifier que les candidats avaient été évalués sur la base de critères objectifs et uniformes connus à l’avance, qu’il résultait du point 71 dudit arrêt que l’absence de production d’un document démontrant l’adoption par le jury des recommandations résultant de l’analyse statistique de la notation et de la normalisation empêchait de vérifier que ladite normalisation avait été appliquée de manière cohérente et objective et qu’il devait être conclu du point 75 dudit arrêt que, à défaut de preuve d’une réunion du jury dans sa composition complète, le respect des garanties procédurales ne pouvait être vérifié. |
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35 |
Selon la Commission, ce moyen, par lequel la requérante conteste expressément la conformité de l’avis de concours avec l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, constitue une exception d’illégalité qui devrait être déclarée irrecevable. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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36 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les agences et les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et que, dans ce contexte, le contrôle exercé par le juge de l’Union doit être limité à la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T-610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 36). |
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37 |
Il y a également lieu de rappeler que les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 52). |
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38 |
Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux, prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut, tel qu’interprété par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 28 et jurisprudence citée). |
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39 |
La normalisation, qui relève du second stade des travaux du jury, vise à neutraliser la subjectivité relative des différents correcteurs dans l’octroi des notes, certains étant objectivement plus sévères que d’autres. Elle peut s’avérer pertinente selon les circonstances propres à chaque procédure de recrutement. Cette méthode tend à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement dans la mesure où, d’une part, elle est appliquée uniformément à tous les candidats ayant été évalués indépendamment par au moins deux correcteurs distincts. D’autre part, elle permet de procéder à l’examen comparatif des candidats à partir de données comparables, en l’occurrence les notes normalisées au niveau de l’ensemble des candidats du concours, afin d’assurer l’homogénéité de l’évaluation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, points 67 et 68 et jurisprudence citée). |
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40 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la normalisation aurait dû faire l’objet d’une publication dans l’avis de concours ou, à tout le moins, être déterminée et communiquée préalablement au début des épreuves. |
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41 |
En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut exige que l’avis de concours prévoie le recours à la normalisation, il résulte de cette disposition qu’un avis de concours doit spécifier, en cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective. En effet, selon une jurisprudence constante, les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de la légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours. Par ailleurs, le rôle essentiel d’un avis de concours est d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T-353/14 et T-17/15, EU:T:2016:495, point 65 et jurisprudence citée). |
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42 |
Force est ainsi de constater que l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut ne prévoit ni publication ni communication préalable aux épreuves d’un éventuel recours à la normalisation. |
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43 |
En outre, il ressort de la jurisprudence que la normalisation est une méthode visant à neutraliser la subjectivité relative des différents correcteurs dans l’octroi des notes, certains étant objectivement plus sévères que d’autres, et ainsi à assurer l’homogénéité de l’évaluation (voir point 39 ci-dessus), ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Or, contrairement à ce qu’argue, en substance, la requérante, l’application d’une telle méthode ne rentre pas dans la notion de « cotation des examens », qui porte sur l’attribution des points aux différentes épreuves ou compétences à évaluer. |
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44 |
Il s’ensuit que le recours à la normalisation n’a pas à figurer obligatoirement dans un avis de concours. |
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45 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée du fait que le défaut de prédétermination de la normalisation et de sa communication aux candidats se heurte à l’exigence d’assurer l’évaluation des candidats sur la base de critères objectifs et connus à l’avance, il convient de relever ce qui suit. |
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46 |
Selon la jurisprudence, l’obligation de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, imposée par l’article 27 du statut aux institutions, implique de la part de l’AIPN et des jurys de concours qu’ils veillent, chacun dans l’exercice de leurs compétences, à ce que les concours se déroulent dans le respect des principes d’égalité de traitement entre les candidats, de cohérence de la notation et d’objectivité de l’évaluation (voir arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T-610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 37 et jurisprudence citée). |
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47 |
C’est ainsi qu’il est jugé que le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves auxquelles doivent se soumettre les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Il incombe, par conséquent, au jury de veiller au respect strict du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves et à l’objectivité du choix opéré entre les intéressés (voir arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T-20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 30 et jurisprudence citée). |
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48 |
Pour assurer l’égalité de traitement entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats (voir arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T-312/21, EU:T:2022:814, point 72 et jurisprudence citée). |
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49 |
En raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury pour conduire ses travaux, il lui est loisible, lorsque l’avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou, lorsque l’avis de concours en prévoit, sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 80 et jurisprudence citée). |
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50 |
Premièrement, il importe de relever que la requérante ne conteste pas que le recours à la normalisation vise à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement dans le cadre du second stade des travaux du jury, portant sur l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir. |
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51 |
À cet égard, il convient d’observer que la décision de recourir à la normalisation ne peut être adoptée qu’à la suite des épreuves, lorsque les notes attribuées par les correcteurs sont connues des membres du jury et qu’il est constaté l’existence de trop grands écarts entre les notes des différents correcteurs. Ainsi, comme la requérante l’a admis lors de l’audience, il n’est pas possible de savoir d’emblée si le recours à la normalisation sera nécessaire, de sorte que la décision de recourir à la normalisation ne saurait être adoptée par le jury préalablement à la correction des épreuves. |
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52 |
Ainsi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury pour conduire ses travaux, mentionné au point 49 ci-dessus, même en l’absence de mention d’une éventuelle normalisation dans l’avis de concours, il est loisible au jury d’y recourir et de déterminer ses modalités. |
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53 |
À cet égard, il convient d’observer que la requérante n’étaye pas son argument selon lequel l’absence de prédétermination et de communication préalable de la normalisation porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. |
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54 |
En effet, à la différence de la « nature » et de la « cotation » des examens, qui sont relatives aux examens mêmes et donc à des données objectives qui doivent être spécifiées dans l’avis de concours (voir point 41 ci-dessus), la normalisation vise à neutraliser la subjectivité dans le cadre des appréciations de nature comparative du jury, lesquelles sont elles-mêmes couvertes par le secret entourant les travaux du jury (voir points 38 et 39 ci-dessus). De plus, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, savoir, préalablement aux épreuves, que le jury recourrait à la normalisation n’aurait pas changé concrètement sa préparation au concours. |
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55 |
Deuxièmement, concernant le renvoi par la requérante au point 58 de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), dont il convient de compléter la lecture par le point 59 dudit arrêt, il est indiqué à ces points que, dans un contexte de défaut de stabilité de la composition du jury et de continuité de la présidence de ce dernier, en l’absence de barème de notation ou, à tout le moins, d’indications précises concernant les critères d’évaluation, l’application cohérente de ces critères à tous les candidats n’a pas pu être garantie. |
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56 |
Or, en l’espèce, la requérante n’a ni établi ni même allégué un tel défaut de stabilité de la composition du jury et de continuité de sa présidence de nature à entacher ses travaux. La référence au point 58 de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), n’est donc, en tout état de cause, pas pertinente. |
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57 |
Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’absence de prédétermination de la normalisation et de sa communication aux candidats contrevenait aux principes d’égalité de traitement entre les candidats, de cohérence de la notation et d’objectivité de l’évaluation. |
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58 |
Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les règles régissant la normalisation n’ont été établies, en l’espèce, qu’environ quatre mois après les délibérations du jury. |
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59 |
En effet, d’une part, il ressort du dossier que le jury a adopté des recommandations relatives à la normalisation par un procès-verbal en date du 11 octobre 2022. D’autre part, il résulte de la réponse de la Commission à la mesure d’organisation de la procédure et de ses explications lors de l’audience que, selon une pratique bien établie à la date du concours, l’EPSO donnait au jury, à titre d’information, un aperçu statistique des notes qui avaient été attribuées par les correcteurs, en expliquant l’effet qu’aurait une normalisation sur ces notes. Le document intitulé « Règles de la troisième notation – Effet du notateur – Normalisation », fourni à la requérante par l’EPSO le 17 août 2023 (voir point 14 ci-dessus), a été rédigé par celui-ci en 2023 afin de synthétiser cette pratique. Il résulte de ces précisions, qui n’ont pas été remises en cause par la requérante, que les informations sur la normalisation, synthétisées dans ce document, relevaient d’une pratique courante et bien antérieure à l’avis de concours. |
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60 |
À cet égard, la référence faite, par la requérante, au point 71 de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), relatif à un défaut de production par la Commission d’un document de nature à démontrer l’adoption des recommandations relatives à une procédure de normalisation, n’est pas pertinente, dès lors qu’il convient de rappeler que, en l’espèce, le jury a adopté de telles recommandations par un procès-verbal en date du 11 octobre 2022. |
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61 |
En troisième lieu, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, la requérante soutient que, en l’espèce, aucun document ne prouve que tous les membres du jury étaient présents pour adopter les résultats de la procédure de normalisation, alors que, selon le point 75 de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), il appartient à la Commission d’apporter la preuve que le jury s’est réuni dans son entière composition pour adopter les décisions finales. |
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62 |
Or, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En outre, les moyens qui ne constituent que l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présentent un lien étroit avec celui-ci doivent être déclarés recevables [voir arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 87 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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63 |
À cet égard, d’une part, il importe de souligner que le point 75 de l’arrêt du 17 décembre 2025, CB/Commission (T-37/24, non publié, EU:T:2025:1119), fait suite à la jurisprudence constante citée au point 73 dudit arrêt, selon laquelle, eu égard au caractère comparatif de l’établissement d’une liste de réserve, il est essentiel que le jury se réunisse dans son entière composition lors de la réunion de délibération finale. Cette jurisprudence, par ailleurs rappelée dans le cadre d’un défaut de stabilité dans la composition du jury, est donc bien établie. |
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64 |
D’autre part, il convient de constater que l’argument de la requérante critiquant l’absence de preuve d’une réunion finale du jury dans son entière composition, invoqué pour la première fois dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée à la suite de l’audience, ne saurait être considéré comme l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement à la requête. Cet argument est donc irrecevable. |
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65 |
Dès lors, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la procédure de recrutement n’est entachée d’aucune irrégularité de procédure résultant de l’usage de la normalisation sans publication dans l’avis de concours ou adoption et communication préalablement au début des épreuves. |
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66 |
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission en ce qui concerne une prétendue exception d’illégalité, de rejeter le premier moyen comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé. |
Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’intervention de l’EPSO au titre de la normalisation
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67 |
La requérante fait valoir que l’intervention de l’EPSO dans la correction des examens, par une modification des notes après que le jury avait achevé l’évaluation des candidats, est contraire aux règles énoncées dans l’avis de concours, qui ne mentionne pas une telle intervention, ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut. L’EPSO aurait outrepassé son rôle essentiellement de caractère organisationnel en fournissant une assistance quant à l’application de la normalisation en l’absence de règles claires et déterminées à l’avance. De plus, les critères de la normalisation ne reposeraient pas sur le mérite des candidats, contrairement à ce qu’exige l’article 27 du statut, mais sur les mérites des évaluateurs sur lesquels l’EPSO fonderait ses ajustements. En outre, la décision du jury de s’écarter, à la suite de l’intervention de l’EPSO, des critères de notation objectifs énoncés dans l’avis de concours contreviendrait à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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68 |
La Commission considère que la requérante, en violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, n’énonce pas clairement les raisons pour lesquelles elle considère que cette disposition a été enfreinte du fait que le rôle de l’EPSO dans le processus de normalisation n’a pas été exposé dans l’avis de concours. Dès lors, ce moyen devrait être écarté comme irrecevable. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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69 |
Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante tenant au fait que l’intervention de l’EPSO au stade de la normalisation n’était pas prévue dans l’avis de concours, il suffit de constater que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre du premier moyen, un éventuel usage de la normalisation ne doit pas obligatoirement être mentionné dans l’avis de concours, de sorte que le recours à la normalisation par le jury ne signifie pas que celui-ci s’est écarté des critères énoncés dans l’avis de concours. |
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70 |
De même, dès lors qu’il est constant entre les parties que l’EPSO n’est intervenu qu’au stade de la normalisation, la requérante ne saurait arguer à juste titre que son intervention aurait dû être prévue dans l’avis de concours. |
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71 |
Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervention de l’EPSO au stade de la normalisation n’est pas conforme à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, il convient de constater que si, en vertu de cette première disposition, l’avis de concours doit spécifier, pour les concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective, c’est l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut qui définit les missions de l’EPSO. |
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72 |
En effet, en application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, l’EPSO prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des fonctionnaires dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions (voir arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T-312/21, EU:T:2022:814, point 51 et jurisprudence citée). |
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73 |
En l’espèce, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1 de l’annexe III du statut, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022, les membres du jury ont discuté de l’analyse statistique et de la normalisation des notes expliquée par l’EPSO de tous les candidats admis au centre d’évaluation pour l’épreuve écrite, l’entretien axé sur les compétences générales et l’entretien axé sur les compétences en situation, puis ont décidé de valider les notes résultant de cette normalisation. L’entretien relatif au domaine n’a pas fait l’objet de cette méthode, dans la mesure où il a été évalué par deux correcteurs simultanément. |
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74 |
Au cours de l’audience, la Commission a précisé que l’EPSO avait analysé, épreuve par épreuve, les notes attribuées par les correcteurs d’un point de vue statistique et avait fourni au jury le profil de notation de chaque correcteur pour chacune des trois épreuves. Le jury a pu constater, grâce à un document PowerPoint préparé par l’EPSO, qu’il y avait des écarts dans les profils de notation des correcteurs, ce qui indiquait que ces notes avaient été influencées par leur subjectivité. Le jury a alors considéré qu’une telle hétérogénéité n’était pas compatible avec le principe d’égalité de traitement et a décidé de mettre en œuvre la procédure de normalisation. |
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75 |
Comme la Commission l’a indiqué lors de l’audience, sans être contredite par la requérante, l’EPSO a appliqué, dans le cadre de la procédure de normalisation, une formule mathématique scientifiquement prouvée aux notes attribuées par les correcteurs. Le jury a examiné les résultats des notes harmonisées et a finalement décidé d’adopter l’une des deux propositions de normalisation formulées par l’EPSO. |
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76 |
Ainsi, l’intervention de l’EPSO s’est limitée à un appui technique et seul le jury a décidé de recourir, sur la base de données statistiques, à la procédure de normalisation afin de mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement, principe fragilisé par les écarts constatés dans les profils de notation des correcteurs. |
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77 |
Le jury n’a ainsi délégué, en aucune façon, son pouvoir décisionnel de porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats. Il a gardé le contrôle des opérations et a conservé son pouvoir d’appréciation en dernier ressort quant à la représentativité des notes normalisées. |
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78 |
Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel les critères de normalisation ne reposent pas, contrairement à ce qu’exige l’article 27 du statut, sur le mérite des candidats, mais sur le manque d’objectivité des évaluateurs sur lequel l’EPSO fonde ses ajustements, force est de constater que la requérante ne conteste pas que la normalisation vise à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement, en cherchant à neutraliser la subjectivité relative des différents correcteurs, et ainsi à assurer l’homogénéité de l’évaluation et n’explique pas comment une telle recherche nuirait à un recrutement fondé sur le mérite des candidats. En effet, il convient de relever que les notes adoptées par le jury à la suite de la normalisation reflètent les appréciations portées par celui-ci sur les prestations des candidats fondées sur leur mérite. |
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79 |
Quatrièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte en raison de la décision du jury de s’écarter, à la suite de l’intervention de l’EPSO, des critères de notation énoncés dans l’avis de concours, dès lors qu’il a été constaté au point 69 ci-dessus que le jury ne s’était pas écarté dudit avis. |
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80 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission pour défaut de clarté dans l’argumentation de la requérante, que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 5 de l’annexe III du statut
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81 |
La requérante fait valoir, en substance, une irrégularité de la procédure de recrutement telle que mise en œuvre dans la décision attaquée, en ce que le jury n’a pas respecté les critères prévus dans l’avis de concours, en application de l’article 5 de l’annexe III du statut, relatifs à l’établissement de la liste de réserve dans la mesure où, en raison de la normalisation, les noms des candidats ayant obtenu l’ensemble des notes minimales requises et les meilleures notes aux épreuves du centre d’évaluation n’y ont pas été inscrits. |
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82 |
La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en ce que la requérante se limite à des déclarations imprécises quant à la violation de l’article 5 de l’annexe III du statut fondées sur le rapport du jury du concours du 16 décembre 2022. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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83 |
À cet égard, il ressort de la requête que la requérante fait valoir, dans le cadre du troisième moyen, une irrégularité de la procédure de recrutement pour deux raisons. D’une part, l’absence de publication de la méthode de normalisation, ainsi qu’il ressort du premier moyen, aurait entaché d’irrégularité la procédure de recrutement. D’autre part, la liste de réserve ne contiendrait que les noms des candidats ayant obtenu les notes les plus élevées à la suite de la normalisation et non ceux des candidats ayant obtenu l’ensemble des notes minimales requises et les meilleures notes aux épreuves du centre d’évaluation. |
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84 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort du premier moyen, d’une part, la procédure de recrutement, telle que mise en œuvre par la décision attaquée, n’est entachée d’aucune irrégularité en raison du recours à la normalisation sans publication dans l’avis de concours ni prédétermination avant le début des épreuves. D’autre part, seules les notes adoptées par le jury à la suite de la normalisation reflètent les appréciations portées par celui-ci sur les prestations des candidats lors des différentes épreuves, les notes attribuées par les correcteurs, antérieures aux travaux du jury, n’étant que des notes intermédiaires. |
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85 |
Partant, la liste de réserve, telle que dressée par le jury, est conforme à l’article 5 de l’annexe III du statut en ce qu’elle contient les noms des candidats ayant obtenu l’ensemble des notes minimales requises (au moins 123 points selon l’avis de concours) ainsi que les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation. |
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86 |
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir formulée par la Commission, de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
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87 |
La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui permet pas de connaître l’impact de la normalisation sur sa note et donc de comprendre les raisons de la non-inscription de son nom sur la liste de réserve. En raison de cette normalisation, la seule transmission de la note établie à la suite de la normalisation ne pourrait constituer une motivation suffisante. |
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88 |
La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en ce que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation ne contient aucun grief spécifique à l’encontre de la décision attaquée. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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89 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 40 et jurisprudence citée). |
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90 |
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission. |
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91 |
Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée). |
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92 |
En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 24). |
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93 |
Dès lors, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors qu’elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32). |
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94 |
En l’espèce, la décision initiale de non-inscription ainsi que la décision attaquée, adressées à la requérante, mentionnent que cette dernière ne figure pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation. |
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95 |
De plus, en annexe de la décision initiale de non-inscription, la requérante a reçu son passeport de compétences, lequel reprend, conformément à ce qui est indiqué dans ladite décision, la répartition des notes qu’elle a obtenues ainsi que ses performances pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d’évaluation. |
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96 |
La décision attaquée respecte ainsi les exigences énoncées par la jurisprudence citée au point 93 ci-dessus. |
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97 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante tiré du fait que le recours à la normalisation exigeait une motivation supplémentaire. |
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98 |
En effet, dès lors que la normalisation vise à contribuer à l’examen comparatif des candidats (voir point 39 ci-dessus), la demande de la requérante visant à connaître l’impact de la normalisation sur sa note supposerait de lui communiquer tant sa note intermédiaire que celles des autres candidats. Une telle connaissance supposerait également la communication des calculs effectués. |
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99 |
Or, les notes intermédiaires, dont la communication pourrait révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir point 92 ci-dessus), sont nécessairement couvertes par le secret inhérent aux travaux du jury de concours. |
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100 |
Dès lors, compte tenu de la nécessité de concilier l’obligation de motivation avec le respect du secret entourant les travaux du jury, la requérante ne saurait se voir communiquer sa note intermédiaire ni celles des autres candidats. De même, elle ne saurait se voir communiquer les calculs effectués à partir des notes intermédiaires, dans la mesure où la communication de ces calculs révèlerait nécessairement ces notes intermédiaires. |
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101 |
Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé. |
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
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102 |
La requérante invoque une violation de ses droits de la défense en raison de l’absence de communication d’éléments pertinents ou du fait que ces derniers lui ont été communiqués tardivement. Elle n’aurait ainsi pu identifier d’éventuelles erreurs arithmétiques dans le calcul de ses notes. De plus, l’opacité de l’intervention de l’EPSO dans le système de notation des examens empêcherait tout contrôle utile. En outre, le refus d’accès à la formulation précise de la dernière question de l’entretien relatif au domaine l’aurait empêchée de s’y référer tout au long de la procédure administrative. |
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103 |
La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en ce que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne contient aucun grief spécifique à l’encontre de la décision attaquée à cet égard. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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104 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il découle du principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur le fondement desquels l’administration entend fonder sa décision. En outre, le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T-461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 111 et jurisprudence citée). |
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105 |
Dès lors, une décision qui l’affecte négativement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral entamé par l’AIPN et dont la preuve incombe à celle-ci (voir arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T-461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 112 et jurisprudence citée). |
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106 |
Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 105 et jurisprudence citée). |
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107 |
Pour établir que tel est le cas, la partie requérante doit expliquer quels sont les arguments et les éléments qu’elle aurait fait valoir si ses droits de la défense avaient été respectés et démontrer, le cas échéant, que ces arguments et éléments auraient pu conduire dans son cas à un résultat différent [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T-573/16, EU:T:2019:481, point 269 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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108 |
Néanmoins, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque la violation de ses droits de la défense de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 106 et jurisprudence citée). |
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109 |
L’appréciation de cette question doit, en outre, être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 107 et jurisprudence citée). |
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110 |
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment relevé (voir points 94 et 95 ci-dessus), la requérante s’est vu communiquer, dans la décision initiale de non-inscription, le motif de refus d’inscription de son nom sur la liste de réserve du concours, à savoir qu’elle ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation, ainsi que son passeport de compétences, qui indique la répartition de ses notes ainsi que ses performances pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d’évaluation. |
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111 |
De plus, à la suite de sa demande, la requérante a obtenu, le 5 janvier 2023, la copie non corrigée de son épreuve écrite du centre d’évaluation (voir point 6 ci-dessus). |
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112 |
En outre, il convient de relever que la requérante a pu solliciter en temps utile, sur la base des dispositions générales figurant à l’annexe III de l’avis de concours, le réexamen de la décision initiale de non-inscription et a pu faire connaître ses griefs (voir points 7 et 8 ci-dessus). |
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113 |
À cet égard, il y a lieu de relever qu’une procédure de réexamen, ayant pour objet de permettre au candidat de faire valoir l’ensemble des éléments de fait et de droit qu’il estime de nature à infléchir la décision susceptible d’être prise à son égard et susceptible d’aboutir à une réponse positive de la part du jury pouvant conduire le candidat à être réintégré dans le concours à l’étape dont il en a été exclu, permet d’assurer le respect des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T-613/16, non publié, EU:T:2018:529, points 199 à 207). |
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114 |
Dans ce cadre, il convient de rappeler que la décision adoptée par le jury à l’issue de la procédure de réexamen est l’acte faisant grief à l’intéressée et qui fait l’objet du présent recours, ainsi que cela ressort du point 29 ci-dessus. |
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115 |
Il y a dès lors lieu de constater que la requérante a exercé ses droits de la défense avant qu’une décision lui faisant grief ne lui ait été adressée. |
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116 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante. |
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117 |
Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à un défaut de communication d’informations sur la manière dont la normalisation a affecté sa note, il résulte des points 99 et 100 ci-dessus que la communication des notes intermédiaires et des calculs effectués dans le cadre de la normalisation porterait atteinte à l’équilibre entre les droits de la défense et le secret des travaux du jury. |
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118 |
En outre, certes, comme la Commission l’a admis lors de l’audience, la formule mathématique appliquée dans le cadre de la normalisation relève du domaine public et n’est pas couverte par le secret des travaux du jury. Force est de constater que cette formule n’a pas été communiquée à la requérante lorsqu’elle a été informée, par la lettre du 18 mars 2024, de la mise en œuvre d’une procédure de normalisation. |
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119 |
Cependant, il convient de relever que la formule mathématique appliquée dans le cadre de la normalisation, prise séparément, ne constitue pas un élément au regard duquel la requérante aurait dû pouvoir se défendre. Ainsi qu’il a été relevé au point 98 ci-dessus, dès lors que la normalisation consiste en une méthode comparative, nécessitant de connaître les notes intermédiaires de la requérante et celle des autres candidats, alors que de telles notes ne sauraient être divulguées, il convient de constater que la simple formule de normalisation ne constitue pas une information nécessaire permettant à la requérante de contester la manière dont la normalisation a affecté sa note. |
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120 |
En tout état de cause, la requérante se limite à invoquer la possibilité d’une erreur arithmétique au stade de la normalisation qui aurait pu contribuer à la non-inscription de son nom sur la liste de réserve, sans remettre en cause la méthode de normalisation employée par le jury ni apporter un premier indice d’une telle erreur arithmétique. Or, dans la mesure où seules les notes finales adoptées par le jury de concours constituent le fondement de la décision attaquée, cet argument ne saurait satisfaire aux exigences rappelées aux points 107 et 108 ci-dessus. |
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121 |
Deuxièmement, en ce qui concerne une prétendue opacité dans l’intervention de l’EPSO, il résulte des points 69 à 80 ci-dessus que celui-ci n’a pas agi en dehors du cadre juridique de ses attributions. Son rôle dans le cadre de la procédure de normalisation pouvait être connu de la requérante grâce au cadre juridique découlant du statut. Celle-ci a donc été mise en mesure de faire valoir ses griefs à l’encontre du rôle de l’EPSO, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans le cadre de sa réclamation. |
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122 |
Troisièmement, la requérante considère que la formulation précise de la dernière question de l’entretien relatif au domaine aurait dû lui être communiquée afin de respecter les droits de la défense. |
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123 |
À cet égard, il convient de relever que, dans sa réclamation, la requérante ne remet en cause ni la pertinence de la question posée ni le bien-fondé de la réponse considérée comme correcte, ce qui aurait pu justifier la communication de ladite question dans le cadre de la réponse à sa réclamation. Au contraire, en expliquant la nature de l’erreur commise dans la formulation de la question, à savoir la confusion entre deux termes, lors de son entretien relatif au domaine et l’intervention du président du jury pour corriger l’erreur, il ressort de sa réclamation que la requérante a bien été en mesure de formuler ses griefs dans sa demande de réexamen et dans sa réclamation. |
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124 |
Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé. |
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
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125 |
La requérante fait valoir que l’administration a violé le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte en raison des délais de traitement de ses demandes d’accès aux documents et aux données personnelles formulées à la suite de la décision initiale de non-inscription ainsi que de sa réclamation à l’encontre de la décision attaquée. D’une part, elle reproche à l’administration sa réponse tardive à sa réclamation qui est intervenue le 24 janvier 2024, alors que la décision initiale de non-inscription a été adoptée le 19 décembre 2022. D’autre part, elle critique les incohérences dans les réponses formulées à sa demande d’accès aux documents en ce qui concerne le contenu d’un document intitulé « Decision Table F1 » et la tenue de réunions du jury sur les demandes de réexamen ainsi que le délai de réponse. L’EPSO aurait dissimulé des détails essentiels sur la normalisation et ne les aurait divulgués qu’après l’expiration du délai de réclamation. Ainsi, l’EPSO n’aurait pas assuré un niveau adéquat de transparence lui permettant de vérifier si le principe d’égalité de traitement avait été respecté au cours de la procédure de concours. |
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126 |
La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en ce que le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration ne contient aucun grief spécifique à l’encontre de la décision attaquée à cet égard. En tout état de cause, la Commission conteste les arguments de la requérante. |
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127 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T-390/10 P, EU:T:2012:652, point 115 ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C-321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 32). |
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Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que l’institution a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, EU:T:2005:265, point 114 et jurisprudence citée). |
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129 |
Premièrement, s’agissant de la prétendue communication tardive à la requérante de la décision de rejet de la réclamation, il convient de relever que le délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, n’a commencé à courir qu’à compter de l’introduction de la réclamation, à savoir le 14 août 2023 pour expirer le 14 décembre 2023. Il est vrai que la décision explicite de rejet de la réclamation a été notifiée à la requérante uniquement le 24 janvier 2024, c’est-à-dire après l’expiration du délai de quatre mois prévu à cet égard. |
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130 |
Toutefois, s’agissant du délai écoulé entre l’introduction de la réclamation et la décision de rejet de celle-ci, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 90 du statut, le défaut de réponse dans ce délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet, qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Il importe également de rappeler que le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation. Néanmoins, selon l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours (voir arrêt du 2 avril 2020, Barata/Parlement, T-81/18, non publié, EU:T:2020:137, points 83 et 84). |
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131 |
En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater que, si la décision de rejet de la réclamation est intervenue après l’expiration du délai de réponse de quatre mois, ce retard n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 104). |
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132 |
Dès lors, cet argument est non fondé. |
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133 |
Deuxièmement, s’agissant du délai de traitement de ses demandes d’accès aux documents et d’accès aux données personnelles, la requérante n’avance aucun argument afin d’expliquer en quoi de prétendus retards auraient affecté la légalité de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler que le présent recours a pour objet la décision attaquée rejetant la demande de réexamen de la requérante (voir point 29 ci-dessus). La requérante ne conteste ni la légalité de la décision confirmative d’accès aux documents ni celle de la décision relative à l’accès à ses données personnelles du 16 octobre 2023. Dès lors, à le supposer fondé, cet argument n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. |
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134 |
Il y a donc lieu d’écarter cet argument comme étant inopérant. |
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135 |
Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir dissimulé des détails essentiels sur la normalisation jusqu’à l’expiration du délai de réclamation. En effet, il ressort du dossier que la requérante n’a introduit une demande d’accès aux documents, portant notamment sur la normalisation, que le 3 juillet 2023, soit presque deux mois après l’adoption de la décision attaquée, le 15 mai 2023. À la suite de cette demande, elle a reçu, le 17 août 2023, le document intitulé « Règles de la troisième notation – Effet du notateur – Normalisation » (voir point 14 ci-dessus). Puis, en réponse à sa demande confirmative d’accès aux documents du 31 août 2023, elle a reçu, le 18 mars 2024, le document intitulé « Orientations en matière de normalisation » (voir point 18 ci-dessus). Ainsi, dans la mesure où la requérante estime avoir reçu ces documents trop tardivement pour pouvoir les utiliser utilement dans le cadre de sa réclamation, cela est principalement dû à l’introduction tardive de sa demande d’accès à ceux-ci et non au comportement de la Commission. |
|
136 |
Troisièmement, en ce qui concerne les prétendues incohérences des réponses à sa demande d’accès aux documents, alléguées par la requérante, celle-ci n’explique pas en quoi elles affecteraient la légalité de la décision attaquée. |
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137 |
Cet argument doit donc être considéré comme inopérant. |
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138 |
En tout état de cause, il y a lieu de relever que, s’agissant de la tenue d’une réunion sur la demande de réexamen de la requérante et l’existence d’un procès-verbal, il ne ressort ni de la décision de rejet de la réclamation ni des décisions relatives à la demande d’accès aux documents que des informations contradictoires auraient été transmises à la requérante. Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme partiellement inopérant et partiellement non fondé. |
Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement lors du déroulement de l’entretien relatif au domaine
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139 |
La requérante fait valoir que le jury n’a pas veillé au respect du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement de l’entretien relatif au domaine en raison d’une irrégularité matérielle. En effet, à la suite d’un incident relatif à la dernière question de cette épreuve posée par un des membres du jury, qui se serait trompé deux fois dans sa formulation avant qu’elle ne soit corrigée par le président du jury, cette question aurait été modifiée, rompant ainsi l’égalité de traitement entre les candidats. |
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140 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
|
141 |
À cet égard, il convient de rappeler que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les aptitudes des candidats et les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dès lors dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury de concours et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T-341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 45 et jurisprudence citée). |
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142 |
De plus, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions de l’Union d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves (voir arrêt du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T-159/98, EU:T:2001:121, point 46 et jurisprudence citée). |
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143 |
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou si la partie requérante établit que cette irrégularité est susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves (voir arrêt du 14 mai 2025, Zardini/Commission, T-9/24, non publié, EU:T:2025:496, point 74 et jurisprudence citée). |
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144 |
En outre, compte tenu, d’une part, de ce qu’un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, de ce que la charge de la preuve qu’il est entaché d’illégalité pèse, par principe, sur celui qui l’allègue, il incombe à la partie requérante de fournir, à tout le moins, des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (voir arrêt du 14 mai 2025, LA/Commission, T-4/24, non publié, EU:T:2025:495, point 41 et jurisprudence citée). |
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145 |
S’agissant plus précisément des épreuves orales d’un concours, le pouvoir d’appréciation du jury de concours se trouve encore élargi par l’élément de liberté et d’incertitude qui caractérise ce type d’épreuve qui est, par sa nature même, moins uniformisée que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury (arrêt du 24 avril 2013, BX/Commission, F-88/11, EU:F:2013:51, point 60). |
|
146 |
En l’espèce, la requérante fait valoir que l’irrégularité procédurale résulte d’une modification de l’une des questions posées lors de l’entretien relatif au domaine, à la suite d’un problème de formulation de cette question, à savoir l’utilisation du terme anglais « outcome » au lieu du terme « output », au cours des premières évaluations. |
|
147 |
Or, il convient de constater que la requérante reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles cette modification de la question constitue une irrégularité substantielle susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision attaquée au sens de la jurisprudence citée au point 143 ci-dessus. |
|
148 |
De plus, le jury a confirmé, dans la réponse à la demande de réexamen, que l’incident mentionné par la requérante n’avait pas eu d’effet négatif sur son évaluation globale et que les autres candidats avaient bénéficié du même traitement. |
|
149 |
S’il est vrai que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, en l’espèce la requérante, ne peut pas se voir imposer la charge d’une preuve impossible à rapporter, il n’en reste pas moins que celle-ci se limite à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de son allégation, que la modification de la formulation de l’une des questions de l’entretien relatif au domaine au cours des épreuves constitue en elle-même une violation du principe d’égalité de traitement. |
|
150 |
À cet égard, il convient de relever que, même en admettant que la formulation de l’une des questions de l’entretien relatif au domaine ait été différente, cela n’implique pas que celle sur laquelle la requérante a été interrogée, dont l’erreur dans la formulation a été corrigée par le président du jury lors de son épreuve ainsi qu’elle le reconnaît, était forcément plus difficile à comprendre que celle posée aux candidats suivants et donc qu’il y ait eu violation du principe d’égalité de traitement. |
|
151 |
En outre, à supposer que la requérante estime que l’irrégularité découle du désavantage subi en raison du manque de temps pour répondre à la dernière question de l’entretien relatif au domaine en raison de l’erreur dans la formulation de la question, celle-ci se limite à affirmer que l’utilisation du terme « outcome » au lieu du terme « output » a engendré un changement complet de sens qui l’a empêchée de répondre. Cependant, la requérante n’apporte aucune preuve au soutien de son affirmation, qui demeure très générale. |
|
152 |
Or, la seule difficulté à comprendre, en substance, la question posée lors d’une épreuve orale et la perte de temps qui peut en résulter pour qu’un candidat puisse formuler sa réponse par rapport à d’autres candidats ne saurait constituer une violation du principe d’égalité de traitement au sens de la jurisprudence citée aux points 141 à 145 ci-dessus. |
|
153 |
En effet, selon la requérante, « la question a été répétée deux fois car elle était incompréhensible », si bien que le « président du jury a dû intervenir en reformulant la question une troisième fois ». Ainsi, il résulte de cette explication que le président du jury est immédiatement intervenu pour corriger l’erreur en cause, qui ne concernait par ailleurs qu’un seul terme. Le jury a ainsi pu, comme cela est indiqué dans la décision de rejet de la réclamation, considérer, après avoir examiné ses notes, que ni le temps limité imparti à la requérante ni la prétendue « confusion » qu’elle mentionne n’ont eu « d’effet négatif » sur son évaluation globale. |
|
154 |
Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant non fondé et, par conséquent, les conclusions en annulation dans leur ensemble. |
Sur les conclusions en indemnité
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155 |
La requérante fait valoir que, en raison de l’illégalité de la décision attaquée, elle a subi un préjudice matériel en perdant une chance d’être recrutée au grade AD 7 et un préjudice moral, pour lesquels elle demande réparation. |
|
156 |
S’agissant du préjudice matériel, la requérante soutient qu’elle est en droit de réclamer une indemnisation résultant de la perte de chance, d’une part, d’être inscrite sur la liste de réserve du concours en cause et, d’autre part, de recevoir, à plus long terme, une rémunération et une pension de retraite plus élevées. Elle estime la probabilité d’être recrutée si elle avait été inscrite sur ladite liste de réserve à 50 % de chances et considère qu’il convient d’appliquer ce pourcentage au montant du manque à gagner potentiel. En outre, ce calcul devrait tenir compte des différences de rémunération de base entre son poste actuel et celui de fonctionnaire permanent, d’indemnités spécifiques et de droits à pension. |
|
157 |
S’agissant du préjudice moral, la requérante demande une indemnisation en raison de l’incertitude et de l’anxiété causées par l’illégalité de la décision attaquée. Elle estime également que le manque de soin avec lequel le dossier a été traité engendre un préjudice moral. Elle considère que ce préjudice moral ne saurait être réparé par la seule annulation de la décision attaquée et demande une indemnisation d’un montant de 5000 euros. |
|
158 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
|
159 |
À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (voir arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T-271/20, non publié, EU:T:2022:652, point 179 et jurisprudence citée). |
|
160 |
Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T-624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citée). |
|
161 |
En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. En effet, les préjudices matériel et moral dont la requérante demande la réparation ont pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée. |
|
162 |
Par conséquent, dans la mesure où les conclusions en annulation de la décision attaquée sont rejetées, il en va de même des conclusions en indemnité. |
Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
|
163 |
Dans le cadre du septième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement lors du déroulement de l’entretien relatif au domaine, la requérante demande au Tribunal d’inviter la Commission, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, à produire un document afin de rendre possible le contrôle juridictionnel de la décision attaquée contenant la manière dont la normalisation a été appliquée à ses notes à l’épreuve écrite, l’entretien axé sur les compétences générales et l’entretien axé sur les compétences en situation. |
|
164 |
La Commission s’y oppose en invoquant l’absence de justification de l’utilité de ce document aux fins de la procédure. |
|
165 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au Tribunal de décider de la nécessité de faire usage de son pouvoir d’adopter des mesures d’organisation de la procédure afin de compléter les éléments d’information dont il dispose, étant entendu que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits (voir arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission, T-807/21, non publié, EU:T:2023:786, point 176 et jurisprudence citée). |
|
166 |
En l’espèce, la requérante estime que le document qu’elle demande est nécessaire afin de prouver et d’étayer le septième moyen tiré « d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’entretien relatif au domaine » en raison d’une irrégularité matérielle (voir point 139 ci-dessus). |
|
167 |
Or, d’une part, la requérante fait référence à un document qui ne porte pas sur l’entretien « relatif au domaine », mais sur les autres épreuves, à savoir l’épreuve écrite, l’entretien axé sur les compétences générales et l’entretien axé sur les compétences en situation (voir point 163 ci-dessus). |
|
168 |
Dès lors, un tel document n’apparaît pas utile aux fins de la solution du litige. |
|
169 |
D’autre part, à supposer qu’il s’agisse, de la part de la requérante, d’une erreur de plume, en ce sens qu’elle aurait omis de mentionner « l’entretien relatif au domaine » dans sa demande de document, en tout état de cause, les éléments contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure. |
|
170 |
Partant, la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure doit être rejetée. |
|
171 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur les dépens
|
172 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
173 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (dixième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Kalėda Perišin Verschuur Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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