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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 avr. 2025, T-209/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-209/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 avril 2025.#Allsize Company A/S contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale North 56-4 – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale 66°NORTH – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-209/24. | |
| Date de dépôt : | 19 avril 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:381 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale North 56-4 – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale 66°NORTH – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-209/24,
Allsize Company A/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me M. Hansen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sjóklæðagerðin hf., établie à Garðabær (Islande), représentée par Me P. Olson, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la question écrite du Tribunal aux parties,
à la suite de l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Allsize Company A/S, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 février 2024 (affaire R 1991/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 juillet 2022, l’intervenante, Sjóklæðagerðin hf., a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale North 56-4, enregistrée le 5 août 2021 sous le numéro 18 449 355 à la suite d’une demande déposée le 8 avril 2021, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 La demande en nullité a été formée pour tous les produits couverts par la marque contestée tels que mentionnés au point 3 ci-dessus et était fondée notamment sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale 66°NORTH, enregistrée le 28 mai 2015 sous le numéro 1281054, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, tee-shirts, chemises, hauts [vêtements], sweat-shirts, pantalons de survêtements, pantalons, shorts, pantalons, gilets, parkas, chandails, parkas, manteaux, vestes, capuches, chandails, combinaisons, jerseys [vêtements], sous-vêtements, gants, gants de snowboard, gants de ski, cache-cols, sous-pieds, mitaines, jambières et guêtres pour la cheville, tricots, jerseys, vêtements pour enfants, robes ; vêtements de gymnastique, vêtements d’extérieur, combinaisons en nylon pour adultes et enfants, vêtements techniques, vêtements de ski, blouses, pantalons à bretelles, combinaisons à bretelles, pantalons de ski, vestes coupe-vent, combinaisons de ski ; vêtements de pluie, manteaux de pluie, vêtements imperméables ; leggings ; ponchos ; pyjamas ; jupes ; uniformes ; chaussures ; chaussettes, bas, collants, chaussures, chaussures d’athlétisme, baskets, chaussures de marche, bottes, chaussures de marche, chaussures de ski, chaussures de snowboard, sandales ; chapellerie ; casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, bandanas, passe-montagnes, visières, couvre-oreilles, casquettes ; ceintures ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
6 Le 31 juillet 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a annulé la marque contestée.
7 Le 20 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a estimé que les produits en cause étaient identiques, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, elles étaient très similaires pour la partie du public comprenant le terme « north ». En ce qui concerne, en particulier, ce terme, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas directement descriptif de l’origine ni de la destination des produits en cause, de sorte que son caractère distinctif était moyen tant pour la partie du public qui le comprend que pour celle qui ne le comprend pas.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande en nullité dans son intégralité.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que l’élément « north » possède un caractère distinctif normal ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de tenue d’une audience ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le caractère distinctif de l’élément « north » est faible.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
12 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a complété ses conclusions en demandant que l’EUIPO et l’intervenante soient condamnés aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle soutient qu’il n’existerait aucun risque de confusion en l’espèce au sens de la disposition précitée étant donné que l’élément commun aux deux marques, à savoir l’élément « north », serait descriptif et, de ce fait disposerait d’un très faible caractère distinctif pour les produits en cause.
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
15 Aux termes d’une lecture combinée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.
19 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas explicitement en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au territoire et au public pertinents, au niveau d’attention de ce dernier ainsi qu’à la comparaison des produits en cause.
20 S’agissant, d’une part, du territoire et du public pertinents, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public de l’Union faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
21 S’agissant, d’autre part, de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques.
Sur la comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
Sur la compréhension et le caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit
23 La requérante soutient que l’élément « north » est dépourvu de caractère distinctif ou, tout au plus, jouit d’un caractère distinctif faible. Utilisé pour les articles vestimentaires, cet élément serait compris par le public pertinent comme une description de l’origine géographique des produits, à savoir, en l’espèce, le Nord de l’Europe. Elle ajoute que, dans la mesure où le terme « north » est associé aux pays d’Europe du Nord et aux climats plus froids de ces pays, le public pertinent de l’Union percevra ce terme apposé sur des articles vestimentaires comme une indication que ces articles proviennent de la région en question et sont adaptés aux climats plus froids. Ce constat serait applicable tant au Danemark qu’à l’Islande.
24 En outre, la requérante indique que le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) a établi, dans un arrêt récent, que les termes « northern » et « nordic » servaient à décrire des origines géographiques. Elle ajoute, en contestant la position de la chambre de recours, que cet arrêt doit être considéré comme un précédent dans la présente procédure et que, en raison de l’existence de procédures parallèles et des règles du droit de l’Union en matière de litispendance, le Tribunal devrait à tout le moins tenir compte dudit arrêt.
25 L’EUIPO avance que les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours qui avait exposé de manière explicite et exhaustive que, même lorsqu’il était compris, le terme « north » était, en tant que tel, trop vague pour être considéré comme descriptif des produits en cause et dépourvu de caractère distinctif. La requérante se bornerait à répéter les arguments déjà réfutés dans la décision attaquée. En ce qui concerne, en particulier, la pertinence de l’arrêt du Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest), il indique que la requérante n’a avancé aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
26 L’intervenante partage les appréciations de la chambre de recours et soutient qu’il n’est pas possible de conclure que le terme « north » sera directement et sans équivoque perçu comme descriptif ou non distinctif pour les produits en question. En particulier, elle avance que rien ne permet de penser que le public associera l’élément « north » de la marque antérieure à l’Europe du Nord ou à la région scandinave. À cet égard, elle ajoute que la requérante n’a pas prouvé que ces régions étaient réputées ou même connues pour leurs traditions de fabrication de vêtements, de chaussures ou de chapellerie ni que le public pertinent était habitué à percevoir les noms des points cardinaux comme étant une indication d’origine. À l’instar de la chambre de recours, l’intervenante estime que le terme « north » fait référence à une direction ou à une zone située dans le Nord et non pas à un climat. Ce dernier ne serait pas homogène dans tous les pays de l’Europe du Nord, de sorte que cette région ou la Scandinavie ne peuvent pas être associées de manière univoque à des températures plus froides que dans les autres régions. De surcroît, le climat ne serait qu’une des variables dont il est tenu compte lors de l’achat des produits en cause.
27 Par ailleurs, l’intervenante soutient que la combinaison des éléments inclus dans la marque antérieure ne désigne qu’une coordonnée géographique incomplète qui, conformément à la jurisprudence, ne permet pas d’identifier un territoire spécifique. En outre, l’intervenante déduit du registre de l’EUIPO que les noms des points cardinaux sont généralement considérés comme distinctifs et non descriptifs. En ce qui concerne l’arrêt du Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest), invoqué par la requérante, l’intervenante indique notamment que cet arrêt concerne des marques entièrement différentes de celles en cause en l’espèce, de sorte que sa valeur n’est pas significative.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de la signification et de la compréhension du terme « north », la chambre de recours a relevé que celui-ci était un mot anglais de base faisant référence à l’un des quatre points cardinaux de la boussole qui sera compris non seulement dans les pays scandinaves, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande, mais également par le public germanophone et celui du Portugal. Ladite chambre a également ajouté qu’une partie importante des consommateurs d’autres États membres de l’Union comme ceux de la République tchèque, de l’Espagne et de la Slovaquie ne connaissaient pas la langue anglaise et, par conséquent, bien qu’elle puisse connaître la signification du terme « north » de manière abstraite, ne percevrait pas immédiatement le concept véhiculé par celui-ci dans le contexte des produits en cause.
30 Ensuite, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « north », la chambre de recours a considéré que celui-ci ne désignait pas une zone ou un lieu clair et précis pouvant être déterminé facilement et, par conséquent, ne faisait pas référence à un territoire spécifique qui pourrait être considéré comme une indication géographique et un lieu de production des produits en cause pour être considéré comme descriptif. Quant à l’argument de la requérante selon lequel le terme « north » serait compris comme une information concernant la destination des produits en cause en ce sens que les vêtements, les chaussures et la chapellerie sont spécifiquement adaptés à un climat froid comme, par exemple, dans le Nord de l’Europe, ladite chambre a indiqué que la signification de ce terme était vague, peu claire et nécessitait une certaine interprétation. Ce terme ferait référence à une direction ou à une zone située dans le Nord et non pas à un climat. La chambre de recours a ajouté que les produits en cause couvraient également des produits qui n’étaient manifestement pas liés à des conditions climatiques froides ou difficiles. Elle est parvenue à la conclusion selon laquelle tant pour les consommateurs qui comprennent le terme « north » comme désignant un point cardinal que pour ceux qui le considèrent comme fantaisiste, ce terme possédait un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25.
31 Enfin, s’agissant des éléments numériques composant les deux marques en conflit, à savoir « 66° » et « 56-4 », la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un caractère distinctif moyen.
32 Il peut être déduit de ces considérations que la chambre de recours a avancé deux hypothèses, chacune permettant d’aboutir à un caractère distinctif moyen de l’élément « north » pour une partie du public pertinent en l’espèce. D’une part, elle a considéré qu’une partie du public pertinent ne comprendra pas la signification exacte du terme « north » dans le contexte des produits en cause et, d’autre part, en ce qui concerne la partie du public pertinent comprenant sa signification, elle a estimé néanmoins que ce terme ne sera pas perçu comme étant descriptif des produits en cause.
33 S’agissant, premièrement, de la compréhension de l’élément « north », commun aux marques en conflit, il doit être relevé que la chambre de recours a admis, au point 48 de la décision attaquée, que le Tribunal avait déjà considéré, dans l’arrêt du 27 septembre 2018, TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid) (T-70/17, non publié, EU:T:2018:611, point 80), que ce terme appartenait à l’anglais de base. Elle a néanmoins estimé, au point 50 de ladite décision, que dans certains États membres de l’Union, comme par exemple en République tchèque, en Espagne et en Slovaquie, une partie importante de la population ne disposait pas à tout le moins d’une connaissance de base de l’anglais. En conséquence, une partie des consommateurs de ces États ne percevraient pas immédiatement le concept véhiculé par le terme « north » dans le contexte des produits en cause.
34 Or, à cet égard, il doit être indiqué que le Tribunal a non seulement considéré que le terme « north » faisait partie de l’anglais de base (voir point 33 ci-dessus), mais a également jugé qu’un terme relevant du vocabulaire de base de la langue anglaise pourrait être aisément compris par la partie non-anglophone du public pertinent même si celle-ci ne possède que des rudiments d’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2024, Naturgy Energy Group/EUIPO – Global Power Service (gps global power service), T-312/23, non publié, EU:T:2024:399, point 38 et jurisprudence citée].
35 Partant, après avoir admis que le terme « north » faisait partie du vocabulaire de base de l’anglais, la chambre de recours devait, en application de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, considérer qu’il sera compris par l’ensemble des consommateurs de l’Union, comme l’a reconnu in fine l’EUIPO lors de l’audience.
36 En conséquence, les considérations de la chambre de recours selon lesquelles au moins une partie importante des consommateurs de certains États membres comme la République tchèque, l’Espagne et la Slovaquie, bien qu’elle puisse connaître la signification du terme « north » de manière abstraite, ne percevra pas immédiatement le concept véhiculé par ce terme dans le contexte des produits en cause, sont entachées d’une erreur de droit.
37 Partant, la chambre de recours ne pouvait considérer qu’il existait une partie du public pertinent ne comprenant pas la signification du terme « north » et pour qui le caractère distinctif de ce terme était moyen.
38 S’agissant, deuxièmement, du caractère distinctif de l’élément « north », les considérations de la chambre de recours selon lesquelles ce terme n’est pas descriptif des produits relevant de la classe 25 sont exemptes d’erreur d’appréciation. En effet, ce terme qui se réfère à un des quatre points cardinaux ne décrit directement ni la provenance ni la destination des produits en cause. À cet égard, les considérations de la chambre de recours selon lesquelles le terme « north » ne fait pas référence à un territoire spécifique qui pourrait être perçu comme une indication géographique et un lieu de production des produits en cause permettant de considérer ce terme comme descriptif sont exemptes d’erreur d’appréciation. Il en va de même en ce qui concerne les considérations de ladite chambre relatives à la destination des produits en cause. À cet égard, la chambre de recours a pu valablement considérer que, étant donné que le terme « north » fait référence à une direction ou à une zone située dans le Nord et non à un climat, l’hypothèse selon laquelle il existe un climat froid et désagréable dans le Nord représenterait une étape mentale supplémentaire pour penser que les produits portant une étiquette contenant ce terme seraient particulièrement destinés à des conditions climatiques rudes et difficiles.
39 Néanmoins, ainsi que l’a admis l’EUIPO lors de l’audience, le terme « north » est allusif ou évocateur de la provenance et, en particulier, de la destination des produits en cause. D’une part, ce terme, dans le contexte des produits relevant de la classe 25, peut indiquer, certes, de manière vague, la zone de provenance de ces produits et, d’autre part, le fait qu’ils sont adaptés à des conditions climatiques plus froides ou plus rudes. S’agissant de l’argument retenu par la chambre de recours selon lequel le nord se réfère à une direction plutôt qu’à un endroit précis, il doit être relevé que dans l’hémisphère « Nord » où est située l’Europe, il fait généralement plus froid au Nord qu’au Sud d’un territoire donné.
40 À cet égard, il doit être rappelé que le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude visant à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits ou les services désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits ou aux services des autres entreprises est réduite dans les scénarios précités [arrêts du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 50, et du 23 octobre 2024, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Boiron frères (FRUITOLOGY), T-523/23, non publié, EU:T:2024:728, point 28].
41 Il résulte des appréciations ci-dessus que le caractère distinctif de l’élément « north », commun aux marques en conflit, est inférieur à la moyenne pour l’ensemble du public pertinent et non moyen comme l’a considéré la chambre de recours.
42 Cette position n’est pas contredite par la jurisprudence du Tribunal concernant les éléments « north » et « west ». En effet, dans l’arrêt du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife) (T-22/04, EU:T:2005:160), le Tribunal s’est limité à considérer que le terme « west » n’était pas descriptif pour les produits et les services en cause, dont les vêtements et chaussures relevant de la classe 25. Quant à l’arrêt du 27 septembre 2018, TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid) (T-70/17, non publié, EU:T:2018:611, points 93 et 94), le Tribunal a estimé que l’élément « northsea » serait perçu par le public anglophone comme descriptif, étant donné que ce public comprendrait, sans autre réflexion, que l’énergie électrique relevant de la classe 4 et les services relevant des classes 35 et 37 à 39 étaient fournis au moyen d’un réseau qui parcourt la mer du Nord, tandis que, pour le public non anglophone, ce terme aurait un caractère distinctif normal.
43 S’agissant de l’observation de la chambre de recours, figurant au point 58 de la décision attaquée, selon laquelle les définitions des produits visés par les marques en conflit sont si larges qu’elles couvrent également des produits qui ne sont manifestement pas liés à des conditions climatiques froides ou difficiles, il doit être relevé qu’une grande partie des produits visés par la marque antérieure sont précisément des articles vestimentaires ou des chaussures destinés aux conditions climatiques plus froides ou hivernales, comme par exemple des parkas, des manteaux, des gants, des chaussures de ski et de snowboard.
44 En ce qui concerne l’arrêt du Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest), auquel se réfère la requérante, il suffit de relever que, dans cet arrêt, la juridiction nationale a apprécié des signes qui différaient tant par leur composition que par leur structure du cas d’espèce et a tenu compte de la perception du seul public danois. Par conséquent, sa pertinence pour la présente affaire est très limitée, comme l’a, en substance, considéré la chambre de recours (voir point 91 de la décision attaquée). En effet, les signes comparés dans l’arrêt en question étaient composés des termes « northern » et « nordic », employés comme des adjectifs pour qualifier le substantif « greens ». Or, en l’espèce, les marques en conflit comprennent l’élément verbal « north » ainsi qu’un élément numérique.
45 S’agissant, troisièmement, des éléments numériques que contient chacune des marques en conflit, il y a lieu de relever que l’élément « 66° » contenu dans la marque antérieure est une référence à la latitude du cercle polaire. Toutefois, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, cette signification ne sera comprise que par une minorité du public pertinent. Quant au nombre « 56 », utilisé sans le symbole « ° » qui renvoie aux degrés, contenu dans la marque contestée, il se peut qu’il fasse référence au 56e parallèle nord qui traverse notamment le Danemark. Néanmoins, il est peu probable que le public pertinent en l’espèce comprenne cette référence. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les éléments numériques présentaient un degré moyen de caractère distinctif dans les deux marques.
Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
46 Selon la requérante, les marques en conflit sont différentes du point de vue de leurs éléments numériques. De même, leur structure ne serait pas la même, car leurs éléments constitutifs seraient placés en ordre inverse. En outre, ces marques, qui ne coïncideraient que par un élément verbal dépourvu de caractère distinctif, se prononceraient différemment.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que la présence de différents chiffres dans les marques en conflit ne saurait contrebalancer les similitudes découlant de la coïncidence de l’élément « north ». À cet égard, ladite chambre a indiqué que les consommateurs se souviendront probablement mieux de l’élément verbal commun que des éléments numériques, qui pour la grande majorité d’entre eux n’ont aucune signification. Elle en a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
49 En l’espèce, il doit être relevé que les signes en cause diffèrent uniquement par leurs éléments numériques, à savoir, dans la marque antérieure, « 66° » placé avant l’élément « north » et, dans la marque contestée, « 56-4 » placé après cet élément. De surcroît, les deux éléments numériques comportent le chiffre « 6 » qui renforce leur similitude. Par ailleurs, la position de l’élément numérique dans chacune des marques, avant ou après l’élément « north », est insuffisante pour valablement soutenir que la structure de chacune des marques serait différente, comme le prétend la requérante. Partant, nonobstant le caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément « north », commun aux marques en conflit, le degré de similitude visuelle est moyen en l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours.
50 S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude en ce qui concerne la prononciation de l’élément commun « north » et du chiffre « 6 ». Après avoir relevé que le public accordera une plus grande attention à l’élément verbal « north », ladite chambre a estimé que les signes présentaient à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
51 À cet égard, il doit être relevé que les deux marques partagent l’élément « north », qui malgré son caractère distinctif inférieur à la moyenne sera néanmoins prononcé, et possèdent, chacune, un élément numérique comportant le chiffre « 6 ». Certes, la structure de chacune des marques aura un impact sur leur prononciation en raison de la position de l’élément numérique, puisque, dans la marque contestée, cet élément sera prononcé avant l’élément verbal commun, tandis que, dans la marque antérieure, il sera prononcé après cet élément verbal. De même, la prononciation des éléments « 66° » et « 56-4 » ne coïncidera que par la prononciation du chiffre « 6 ». Il n’en demeure pas moins que ces différences ne sont pas de nature à rendre les marques en conflit différentes sur le plan phonétique, de sorte qu’elles sont similaires à un faible degré. La conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces marques présentaient « à tout le moins un faible degré de similitude » sur le plan phonétique couvre cette hypothèse, de sorte qu’aucune erreur d’appréciation ne saurait être constatée en l’espèce.
52 S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, d’une part, que ces signes étaient très similaires pour la partie du public comprenant la signification de l’élément « north » et, d’autre part, que la comparaison conceptuelle était neutre pour la partie du public pour laquelle cet élément n’a pas de signification.
53 D’une part, l’appréciation de la chambre de recours est, en partie, fondée sur la prémisse erronée selon laquelle le terme « north » n’aurait pas de signification pour une partie du public pertinent. En effet, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, ce terme en raison de son appartenance au vocabulaire de base de l’anglais sera compris par l’ensemble du public pertinent.
54 D’autre part, force est de constater que le seul élément ayant une signification pour le public pertinent est l’élément verbal « north » commun aux marques en conflit, étant donné que les autres éléments desdites marques ne seront pas compris par l’ensemble du public pertinent (voir point 45 ci-dessus). Toutefois, en l’espèce, le caractère distinctif de cet élément commun est inférieur à la moyenne (voir point 41 ci-dessus).
55 À cet égard, il doit être rappelé que le caractère distinctif d’un élément commun aux signes en conflit dont découle leur similitude conceptuelle est un critère à prendre en compte pour établir le degré de cette similitude. Il a, ainsi, été jugé que lorsque les signes en conflit ne partagent qu’un terme faiblement distinctif, la similitude conceptuelle de ces signes doit être considérée comme faible [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51, et du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T-2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 67]. Il en va de même en ce qui concerne des éléments dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, qui attireront l’attention des consommateurs d’une manière plus limitée que des éléments dont le caractère distinctif est moyen.
56 Partant, étant donné que, en l’espèce, la similitude conceptuelle est due à un élément présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, elle ne peut pas être considérée comme élevée, comme l’a considéré en substance la chambre de recours, mais doit être qualifiée de moyenne.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
58 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce en raison des différences importantes existant entre les marques en conflit. En particulier, elle se réfère aux directives de l’EUIPO dont il ressort qu’un élément commun possédant un caractère distinctif faible aura pour effet de diminuer le degré de similitude des marques. Or, l’élément « north » serait descriptif et dépourvu de caractère distinctif en l’espèce. Même dans l’hypothèse où cet élément serait considéré comme possédant un faible caractère distinctif, les éléments numériques permettraient aux consommateurs de faire la distinction entre les produits de la requérante et ceux de l’intervenante.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
60 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en l’espèce, compte tenu de l’identité des produits couverts par les marques en conflit, du degré moyen de similitude visuelle des signes, de leur degré de similitude phonétique à tout le moins faible et du degré élevé de similitude conceptuelle de ces signes pour une partie du public pertinent. Elle a indiqué que, pour les produits en cause, l’aspect visuel des signes revêtait une plus grande importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
61 En l’espèce, il résulte des appréciations ci-dessus que les produits couverts par les marques en cause sont identiques (voir point 21 ci-dessus) et que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel (voir points 49 et 56 ci-dessus) et un faible degré de similitude sur le plan phonétique (voir point 51 ci-dessus). Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il doit être considéré comme étant moyen, à l’instar de la chambre de recours (voir point 74 de la décision attaquée). En effet, la marque antérieure dans son ensemble n’est ni descriptive ni allusive pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause et le caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément « north » est contrebalancé par l’élément « 66° ».
62 À cet égard, il doit être rappelé, à l’instar de la chambre de recours, d’une part, que les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 70) et, d’autre part, que l’achat des produits relevant de la classe 25, comme ceux en cause en l’espèce, repose, en principe, particulièrement sur leur aspect visuel. En effet, les vêtements et les accessoires vestimentaires destinés à embellir l’apparence du corps humain sont généralement commercialisés dans des magasins physiques ou en ligne, le cas échéant avec l’aide de vendeurs ou de conseillers et, compte tenu de ces conditions de commercialisation particulières, le choix du consommateur se fait principalement de manière visuelle. Partant, les marques désignant ces produits seront, normalement, perçues visuellement avant ou lors de l’acte d’achat, de sorte que l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir arrêt du 20 décembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T-564/22, non publié, EU:T:2023:851, point 84 et jurisprudence citée]. Or, le degré de similitude visuelle est moyen en l’espèce.
63 Au vu des appréciations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la coïncidence des marques en conflit par l’élément « north », malgré le caractère distinctif inférieur à la moyenne de celui-ci, ainsi que par le chiffre « 6 » n’est pas contrebalancée par les autres éléments composant ces marques. De même, quant à la structure des marques en conflit, il doit être relevé que chacune d’elles est composée de l’élément verbal « north » et d’un élément numérique ce qui les rend similaires (voir point 49 ci-dessus). Partant, compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur conservera de ces marques et nonobstant les erreurs de droit et d’appréciation commises par la chambre de recours (voir points 36, 41 et 56 ci-dessus), le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait être exclu en l’espèce.
64 Il est vrai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée dans les directives de l’EUIPO auxquelles se réfère la requérante et mentionnée par l’EUIPO que lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée]. De même, il ressort d’une jurisprudence constante que lorsque les marques en conflit coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit pas fréquemment au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, il suffit de rappeler non seulement que le caractère distinctif de l’élément « north » commun aux marques en conflit est inférieur à la moyenne et non pas faible, mais aussi que les signes partagent également le chiffre « 6 » et présentent une structure similaire.
65 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
67 En outre, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours. À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables. Dès lors, les conclusions de l’intervenante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’annulation. D’autre part, s’agissant des dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Allsize Company A/S est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Zilgalvis |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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