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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juil. 2025, T-215/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-215/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juillet 2025.#Rigo Trading SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un rectangle ondulé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-215/24. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0215 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:733 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
16 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un rectangle ondulé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-215/24,
Rigo Trading SA, établie à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me H. Held, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rigo Trading SA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 février 2024 (affaire R 2150/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 avril 2022, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque figurative suivante :
3 La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description figurant au point 1 de la décision attaquée.
4 Par décision du 5 septembre 2023, l’examinateur a refusé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 182 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes mentionnées au point 3 ci-dessus.
5 Le 23 octobre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a renvoyé l’affaire devant la division d’examen pour donner suite à la revendication subsidiaire de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), pour tous les produits en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 20 et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
10 Par son premier moyen, la requérante conteste la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, ainsi que son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.
Sur la définition du public pertinent
11 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le public pertinent en cause incluait le public professionnel, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Or, le public pertinent serait le grand public de l’Union, dont le niveau d’attention serait moyen.
12 L’EUIPO conteste cet argument.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 26 juin 2024, Volvo Personvagnar/EUIPO (Forme de phares d’automobile), T-260/23, non publié, EU:T:2024:421, point 15 et jurisprudence citée].
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 26 juin 2024, Forme de phares d’automobile, T-260/23, non publié, EU:T:2024:421, point 16 et jurisprudence citée).
16 En l’occurrence, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué du grand public et du public professionnel, de sorte que, en fonction du prix et du niveau de sophistication des produits visés par la marque demandée ainsi que des connaissances ou de l’expertise requises, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. Pour ce qui concerne l’étendue géographique de la définition du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 27 de ladite décision, qu’il se composait de l’ensemble des consommateurs de l’Union, étant donné que le signe figuratif en cause ne nécessitait aucune connaissance linguistique pour être compris.
17 À cet égard, il doit être rappelé, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, que le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 48). Par ailleurs, même à supposer que la chambre de recours ait erronément considéré que le public pertinent comprenait tant le grand public que le public professionnel, il convient de relever que, interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante n’a pas expliqué en quoi une telle erreur remettrait en cause l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif de la marque demandée.
18 En tout état de cause, comme l’a souligné l’EUIPO à juste titre, certains produits visés par la marque demandée s’adressent effectivement à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, tels que, par exemple, les appareils et les instruments de transformation de l’électricité, relevant de la classe 9.
19 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, compte tenu du grand nombre de produits en cause, de la variété des catégories auxquelles ils relèvent, de leur nature, de leur prix et de leur utilisation, le niveau d’attention du public pertinent était susceptible de varier de moyen à élevé.
20 Partant, le grief portant sur la définition du public pertinent doit être rejeté.
Sur le caractère distinctif de la marque demandée
21 La requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas une figure géométrique de base et n’est pas comparable à une telle figure. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe figuratif représente le contour ondulé d’une forme rectangulaire, ce qui le rendrait comparable à une figure géométrique de base. En effet, ladite marque ne se composerait pas uniquement de formes géométriques de base, telles que des lignes ou des cercles « sans véhiculer de message ». En revanche, le public pertinent reconnaîtrait qu’elle représente, par ses contours, un ours en gélatine Haribo Goldbear avec des caractéristiques distinctives, à savoir des oreilles, des bras, des jambes et une tête.
22 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
23 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 20 octobre 2021, Square/EUIPO ($ Cash App), T-211/20, non publié, EU:T:2021:712, point 18 et jurisprudence citée].
24 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 47 et jurisprudence citée].
25 Un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, un caractère distinctif par l’usage [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2024, Coinbase/EUIPO (Représentation d’un cercle interrompu), T-304/23, non publié, EU:T:2024:401, point 22 et jurisprudence citée].
26 Il en va de même pour une marque dont la simplicité est comparable à celle d’une figure géométrique de base [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques), T-829/17, non publié, EU:T:2019:199, point 54].
27 En l’espèce, la marque demandée représente une figure géométrique bidimensionnelle sans complexité particulière. En effet, comme la chambre de recours l’a constaté au point 29 de la décision attaquée, la marque demandée se compose d’une épaisse ligne noire dessinant le contour d’une forme fermée aux côtés incurvés sur un fond blanc. Le signe représente une forme plate à quatre côtés ondulés et quatre angles courbés, aux côtés opposés de même longueur et ayant deux côtés verticaux plus longs que les deux autres côtés horizontaux.
28 Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis une erreur d’appréciation en constatant, aux points 30, 31 et 34 de la décision attaquée, que la marque demandée représentait le contour ondulé d’une forme rectangulaire, dont la simplicité était comparable à une figure géométrique de base (rectangulaire), sans qu’aucun élément de cette forme, y compris ses parties arrondies, soit mémorisable ou accrocheur sur le plan visuel et ne fournisse une indication caractéristique d’un animal ou, plus généralement, d’une créature.
29 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé au point 32 de la décision attaquée que, compte tenu de sa simplicité, la marque demandée ne véhiculait pas de message clair pour le public ciblé en ce qui concerne la grande variété des produits en cause, mais serait principalement perçue comme un élément décoratif ou un ornement à finalité esthétique.
30 Par ailleurs, la requérante n’a pas démontré que le public pertinent reconnaîtrait, dans la marque demandée, les parties du corps d’un ours, telles que ses oreilles, ses bras, ses jambes et sa tête. De même, la requérante n’a pas démontré que ce public reconnaîtrait que ladite marque représentait le contour d’un ourson de gomme Haribo Goldbear. En effet, au point 49 de la requête, la requérante s’est bornée à affirmer, sans apporter de preuves à cet égard, qu’elle « a exposé » le signe en cause à « certains consommateurs pertinents », qui « sans exception » auraient indiqué que ledit signe était un « ourson de gomme » ou un bonbon Haribo Goldbear.
31 Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a confirmé qu’il n’existait aucune preuve dans le dossier administratif portant sur la perception du public pertinent du signe en cause en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits en cause, ni en tant que représentation d’un ours. En effet, selon la requérante, la perception du public pertinent doit plutôt être examinée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 concernant l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage.
32 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé, cette disposition permettant l’enregistrement d’un signe dépourvu, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celui-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2021, Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE), T-60/20, non publié, EU:T:2021:629, point 44 et jurisprudence citée].
33 À cet égard, la chambre de recours a indiqué que la question de savoir si la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, serait traitée ultérieurement, une fois la décision attaquée devenue définitive, lorsque la procédure reprendrait aux fins de l’examen de cette demande subsidiaire par l’EUIPO.
34 Partant, l’argument soulevé au point 49 de la requête, et étayé lors de l’audience, est inopérant, dans la mesure où la question de savoir si la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage ne relève pas de la décision attaquée.
35 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
36 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
37 Premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la marque demandée n’est pas comparable aux marques analysées dans les arrêts du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un visage) (T-243/14, non publié, EU:T:2015:765) ; du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749), et du 26 juillet 2023, Apart/EUIPO – S. Tous (Représentation du contour d’un ours) (T-591/21, non publié, EU:T:2023:433), ni aux signes bidimensionnels constituant les marques de l’Union européenne mentionnées au point 46 de la requête.
38 En effet, tout d’abord, il convient de relever que les contours des marques en cause dans les arrêts cités au point 37 ci-dessus ainsi que ceux des signes mentionnés au même point étaient considérablement plus complexes et élaborés que les contours caractérisant la marque demandée et que lesdites marques et lesdits signes n’étaient pas comparables à la marque demandée. Par ailleurs, pour ce qui concerne la marque en cause dans l’arrêt du 26 juillet 2023, Représentation du contour d’un ours (T-591/21, non publié, EU:T:2023:433), la requérante elle-même admet, au point 62 de la requête, que cette marque et la marque demandée ne sont « certainement » pas similaires.
39 En outre, en ce qui concerne les enregistrements antérieurs de signes bidimensionnels mentionnés au point 37 ci-dessus, plusieurs d’entre eux n’ont pas fait l’objet de décisions d’une chambre de recours de l’EUIPO, à savoir les marques no 6 836 829, no 12 144 903 et no 15 808 694, évoquées au point 46 de la requête, ainsi qu’il a été observé à juste titre par l’EUIPO lors de l’audience. Or, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T-228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T-181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 44].
40 Ensuite, la requérante fait valoir que la marque demandée est similaire à la marque no 1 660 878 faisant l’objet de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 872/2023-4, dans la mesure où les deux marques seraient reconnues comme représentant un ours et même l’ourson de gomme Haribo Goldbear.
41 Or, il existe une différence évidente entre la marque no 1 660 878 et le signe en cause en l’espèce, en ce que ladite marque est tridimensionnelle, tandis que ledit signe est bidimensionnel. En effet, ainsi qu’il ressort du point 34 de la décision attaquée, cette marque est constituée d’un signe représentant une forme compacte montrant une tête avec des oreilles, des yeux et un nez droits, ainsi qu’un sourire, mais aussi des pattes étirées comme deux bras et deux jambes, ainsi qu’une surface brillante. En outre, ainsi qu’il a été observé au point 30 ci-dessus, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir son constat relatif à la perception du public pertinent de la marque demandée comme représentant un ours ou tout autre animal.
42 Enfin, et en tout état de cause, le seul fait que d’autres marques, quand bien même elles seraient également simples, ont été considérées comme ayant la capacité d’être perçues, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause et, dès lors, comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif, n’est pas suffisant pour déterminer si, en l’espèce, la marque demandée possède également un caractère distinctif minimal nécessaire pour pouvoir être protégée dans l’Union [arrêt du 6 juin 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal), T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 41]. En effet, le caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne ou de la protection dans l’Union doit être apprécié dans chaque cas au regard des circonstances de l’espèce et, notamment, des produits visés par la marque en cause et de la perception du public pertinent.
43 Deuxièmement, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas pris correctement en compte la perception du public pertinent des signes figuratifs, en s’appuyant sur les annexes A.8 à A.11 de la requête pour étayer son argument. En particulier, selon la requérante, la simplicité d’un signe aide le cerveau humain à l’identifier, à le percevoir et à l’associer à un contenu spécifique.
44 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.8 à A.11 de la requête sont irrecevables, dans la mesure où elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.
45 Selon la jurisprudence, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Partant, de tels documents doivent être écartés comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 29 mai 2024, Chiquita Brands/EUIPO – Jara 2000 (CHIQUITA QUEEN), T-79/23, non publié, EU:T:2024:327, point 17 et jurisprudence citée].
46 En l’occurrence, il convient de constater que les annexes A.8 à A.11 de la requête ont, en effet, été produites pour la première fois devant le Tribunal.
47 Interrogée sur la recevabilité de ces annexes lors de l’audience, la requérante a soutenu que les informations qui y sont incluses devraient tout de même être prises en compte par le Tribunal, car elles consistent en des faits notoires, de sorte qu’elles n’apportent aucune information supplémentaire.
48 Or, les informations figurant dans les annexes A.8 à A.11 de la requête ne peuvent pas être considérées comme consistant en des faits notoires, étant entendu que de tels faits sont ceux susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, points 28 et 29, et du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T-620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 19].
49 En effet, ces annexes consistent en un extrait du site Internet « https ://circumicons.com/ » comportant l’article « The Psychology of Icons : Why They are so Effective » (La psychologie derrière les icônes : pourquoi sont-elles si efficaces ?), une copie de l’article intitulé « A User Study of Visualization Effectiveness Using EEG and Cognitive Load » (Étude de l’efficacité de la visualisation par EEG et charge cognitive), publié par l’IEEE Symposium on Visualization 2011, ainsi que des extraits de pages du site Internet Wikipédia liées aux recherches comportant l’expression « gestalt psychology » (la théorie de la forme) et l’expression « kiss principle » (le principe KISS). Ainsi, à l’instar de ce que l’EUIPO a relevé lors de l’audience, ces annexes comportent des articles académiques de revues scientifiques et spécialisées, ainsi que d’autres articles relatifs à la psychologie humaine et à la théorie psychologique, dont il ne peut être attendu ni qu’ils soient connus par toute personne ni qu’ils soient connus par le biais de sources généralement accessibles.
50 Dans ces conditions, il convient d’examiner le recours sans tenir compte des annexes A.8 à A.11 de la requête, ni des arguments fondés sur ces annexes.
51 Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en omettant d’appliquer les principes ressortant de l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725). En effet, la chambre de recours aurait dû considérer que l’utilisation de représentations d’animaux, en tant que marque, était une pratique plutôt courante sur le marché pertinent, ce qui serait démontré par plusieurs exemples d’utilisation, par la requérante, de ces reproductions dans des produits qu’elle distribuait sous licence. Ces exemples démontreraient que le signe en cause serait perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Selon la requérante, ledit arrêt permettait à la chambre de recours de prendre en compte plusieurs exemples d’usages de la marque demandée, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée, qui serviraient à établir la perception de ladite marque en relation avec la gamme HARIBO et ses produits.
52 À cet égard, il ressort de l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725), que l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p.25), dont le contenu correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique (arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, point 33).
53 Il convient de relever, en outre, que l’arrêt mentionné au point 52 ci-dessus concernait un cas de figure dans lequel il existait deux modes d’apposition de marques qui étaient significatifs dans la pratique du secteur en cause. En particulier, selon la juridiction de renvoi dans cette affaire, dans le secteur des vêtements, il était habituel d’apposer la marque tant sur l’extérieur du produit, par exemple sur le devant d’un tee-shirt, que sur l’étiquette cousue à l’intérieur de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, points 29 et 30).
54 Or, en l’espèce, interrogée sur la pertinence de l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725), lors de l’audience, la requérante n’a pas identifié les modes d’usage des marques qui seraient, au regard des habitudes du secteur concerné, significatifs dans la pratique des secteurs concernés par la marque demandée, étant d’ailleurs précisé que cette dernière vise une multitude de produits relevant de secteurs économiques divers et variés. En particulier, la requérante est restée en défaut de démontrer que, en raison d’un mode d’usage donné, qui serait significatif dans la pratique des secteurs concernés, le public pertinent serait amené à percevoir ladite marque comme une indication de l’origine commerciale.
55 Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a précisé que son argumentation relative à l’interprétation des modes d’usage ressortant de l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725), se fondait en substance sur la prémisse selon laquelle la marque demandée était comparable à sa marque no 1 660 878 enregistrée antérieurement. Dès lors que le caractère comparable desdites marques a été écarté pour les raisons énoncées au point 41 ci-dessus, cette argumentation ne saurait prospérer.
56 Partant, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante fondée sur l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725).
57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 20 et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), de la Charte
58 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 20 et l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), de la Charte, en ce que, d’une part, elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle avait statué différemment dans le cadre de décisions de l’EUIPO relatives à des signes comparables à la marque demandée et, d’autre part, elle n’a pas été entendue à cet égard.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 6 novembre 2024, IN tIME Express Logistik/EUIPO (inTime AGILE LOGISTICS), T-1100/23, non publié, EU:T:2024:781, point 27 et jurisprudence citée].
61 En outre, l’EUIPO doit, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, prendre en considération les décisions antérieures qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires. Il doit s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 ; voir, également, arrêt du 7 décembre 2022, Puma/EUIPO – Vaillant (Puma), T-623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 108 et jurisprudence citée].
62 Il découle de ces principes qu’il appartient aux chambres de recours, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans des décisions antérieures relatives à des demandes similaires invoquées devant elles, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions. Toutefois, une telle obligation de motivation relative à une divergence par rapport à des décisions antérieures est moins importante s’agissant d’un examen qui dépend strictement de la marque demandée, que s’agissant de constats d’ordre factuel ne dépendant pas de cette même marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T-123/18, EU:T:2019:95, point 35 et jurisprudence citée].
63 En outre, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Selon une jurisprudence constante, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, ce principe général est consacré à l’article 94 du règlement 2017/1001, qui prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, point 42, et du 13 février 2019, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik), T-823/17, non publié, EU:T:2019:85, points 92 et 93].
64 En l’espèce, la chambre de recours a clairement exposé, aux points 40 à 49 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a rejeté les arguments de la requérante relatifs aux décisions d’enregistrements antérieures invoquées par cette dernière. En particulier, aux points 41 et 42 de cette décision, la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère comparable entre la marque demandée et les enregistrements de marques de l’Union européenne, dont se prévaut la requérante, étant donné que ces derniers font référence à des marques plus complexes ou représentant des formes différentes de sorte que ces marques ne seraient pas comparables à la marque demandée. En outre, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe examiné dans l’arrêt du 7 juin 2023, Aprile et Commerciale Italiana/EUIPO – DC Comics (Représentation d’une chauve-souris dans un cadre ovale) (T-735/21, non publié, EU:T:2023:304), était plus développé que la marque demandée.
65 Ensuite, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la pertinence des enregistrements de marques au niveau national, invoqués par la requérante tant pour les enregistrements dans les États membres de l’Union que dans des pays tiers. À cet égard, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence selon laquelle le juge de l’Union n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137].
66 Ainsi, s’agissant des enregistrements antérieurs invoqués devant la chambre de recours par la requérante, cette dernière était en mesure de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, les considérations juridiques essentielles de cette décision, à savoir, d’une part, celles tirées de ce que la chambre de recours ne s’est pas considérée comme étant liée par de tels enregistrements et, d’autre part, celles tenant au fait que lesdits enregistrements n’étaient pas comparables à la marque demandée.
67 En outre, ainsi qu’il ressort des points 37 à 42 ci-dessus, la motivation de la décision attaquée a permis au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision au regard des arguments de la requérante tirés d’une prétendue divergence avec des enregistrements antérieurs.
68 Par conséquent, les arguments de la requérante tirés d’un défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
69 Enfin, il convient de constater que, en l’espèce, la requérante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant la chambre de recours, notamment dans son mémoire exposant les motifs du recours, de sorte qu’il convient de rejeter son grief tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
70 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter le second moyen et, dès lors, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la seconde branche du premier chef de conclusions de la requérante, par laquelle cette dernière demande que l’affaire soit renvoyée devant l’EUIPO pour un nouvel examen.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rigo Trading SA est condamnée aux dépens.
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Kornezov |
Petrlík |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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