CJUE, n° T-215/24, Arrêt du Tribunal, Rigo Trading SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 24 avril 2024
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CJUE, Arrêt 16 juillet 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

    Le Tribunal a confirmé que la chambre de recours a correctement défini le public pertinent et a justifié son appréciation du caractère distinctif de la marque.

  • Rejeté
    Violation de l'article 20 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    Le Tribunal a jugé que la chambre de recours a suffisamment motivé sa décision et que la requérante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-215/24, Rigo Trading SA a demandé l'annulation d'une décision de l'EUIPO qui refusait l'enregistrement d'une marque figurative, arguant qu'elle était dépourvue de caractère distinctif selon l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. Les questions juridiques posées concernaient la définition du public pertinent et l'appréciation du caractère distinctif de la marque. Le Tribunal a confirmé que la chambre de recours avait correctement identifié le public comme incluant à la fois le grand public et les professionnels, et a jugé que la marque, étant une figure géométrique simple, ne remplissait pas la fonction d'identification de l'origine commerciale. En conséquence, le recours a été rejeté et Rigo Trading SA a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 16 juil. 2025, T-215/24
Numéro(s) : T-215/24
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 juillet 2025.#Rigo Trading SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un rectangle ondulé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-215/24.
Date de dépôt : 24 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139
12 septembre 2019, Deutsches Patent - und Markenamt ( # darferdas ? ) ( C-541/18, EU:C:2019:725
22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler ( PICARO ), T-185/02, EU:T:2004:189
22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI ( EXACT ), T-228/13
26 juin 2024, Forme de phares d'automobile, T-260/23
27 février 2002, Streamserve/OHMI ( STREAMSERVE ), T-106/00, EU:T:2002:43
29 mai 2024, Chiquita Brands/EUIPO – Jara 2000 ( CHIQUITA QUEEN ), T-79/23
7 juin 2023, Aprile et Commerciale Italiana/EUIPO – DC Comics
arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460
C-541/18
Cash App ), T-211/20
CUVÉE PALOMAR ), T-237/08, EU:T:2010:185
EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673
EUIPO ) du 23 février 2024 ( affaire R 2150/2023-5
KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62024TJ0215
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:733
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Sur les parties

Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
  3. RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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