Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-274/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-274/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 décembre 2025.#V4 Holding, a.s. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative V4 Financial Partners – Marque nationale figurative antérieure V4 – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-274/24. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0274 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative V4 Financial Partners – Marque nationale figurative antérieure V4 – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-274/24,
V4 Holding, a.s., établie à Čadca (Slovaquie), représentée par Me M. Michalec, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
V4 Financial Partners, SA, établie à Madrid (Espagne),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. R. Meyer, juges,
greffier : M. J. Cubon, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, V4 Holding, a.s., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2024 (affaire R 2202/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 septembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 3 janvier 2017 pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de conseils pour la direction des affaires ; estimation en affaires commerciales ; services d’intermédiations commerciales dans le cadre de la mise en relation d’investissements éventuels privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; consultation pour la direction des affaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; conseils professionnels pour entreprises ; conseil en acquisition d’entreprises ; conseils en acquisition d’entreprises ; conseils en vente d’entreprises ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils en matière de fusions d’entreprises ; estimations et évaluations en matière commerciale ; conseils en stratégie commerciale ; consultation en matière de stratégie commerciale ; développement de stratégies et de concepts de marketing » ;
– classe 36 : « Conseils en matière d’endettement ; consultation en matière financière ; analyse financière ; services de conseil en matière de financement d’entreprises ; prestation de conseils en placements financiers ; services de prestation de conseils financiers ; services d’expertise financière ; services de financement ; estimations commerciales pour évaluations financières ; levée de capitaux financiers ; prestation de conseils en placements financiers ; services de conseils en rapport avec les financements de sociétés et les investissements financiers ; financement d’entreprises ; prestation de conseils et services de conseillers en finance ; restructuration de dettes ; services de gestion de titres en rapport avec le rééchelonnement du capital ; services d’expertises et d’évaluations financières ; mise à disposition d’informations, conseils et consultations en matière de titres ; consultation en matière de stratégie financière ».
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque slovaque figurative reproduite ci-après, déposée le 5 février 2009 et enregistrée le 17 août 2009 sous le numéro 225 759, désignant les services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; organisation commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 36 : « Assurances ; services financiers ; gestion financière ; services dans le domaine de l’immobilier » :
– le signe verbal non enregistré V4, utilisé dans la vie des affaires en Slovaquie.
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et à l’article 60, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
6 Le 27 septembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en limitant son analyse, pour des raisons d’économie de procédure, à la marque slovaque figurative antérieure.
7 Le 14 novembre 2022, V4 Financial Partners, SA a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
En droit
Sur la recevabilité du recours
11 L’EUIPO fait valoir qu’il existe des doutes quant à la condition d’indépendance de l’avocat de la requérante, telle que requise par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, au vu du dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO et du site Internet du cabinet d’avocats V4 Legal, s.r.o., l’avocat de la requérante travaillerait au sein de ce cabinet, qui à son tour appartiendrait à V4 Group, et donc à la requérante. Selon l’EUIPO, il semble que l’avocat de la requérante ait une relation de travail ou soit lié par un autre contrat avec un cabinet d’avocats qui ferait partie du groupe de sociétés de la requérante.
12 La requérante soutient, quant à elle, qu’il n’existe aucun lien entre elle et son représentant autre que la relation standard entre un avocat et son client. Invitée par le Tribunal à présenter ses observations au regard notamment de la circonstance selon laquelle coïncident certaines coordonnées de la requérante, de son avocat, de V4 Group et du cabinet d’avocats V4 Legal, comme les adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone, la requérante souligne que ces coïncidences ne résultent que de considérations de marketing et que cet avocat utiliserait également d’autres coordonnées. Par ailleurs, ledit avocat serait un praticien indépendant, inscrit en tant que tel au barreau slovaque et ne serait pas salarié du cabinet d’avocats V4 Legal, ce qui ne serait pas possible en vertu de la loi slovaque sur la profession d’avocat. Enfin, la requérante serait une entité juridique tierce par rapport au cabinet d’avocats V4 Legal et à l’avocat en question.
13 L’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 de ce statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives s’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union européenne des parties non visées par les premier et deuxième alinéas de cet article 19, dites parties « non privilégiées ». Selon la première condition, établie à l’article 19, troisième alinéa, ces parties doivent être « représentées par un avocat ». Selon la seconde condition, établie au quatrième alinéa du même article, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union.
14 La première condition cumulative, prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste en l’obligation pour les parties non privilégiées d’être « représentées par un avocat », impose le respect de deux exigences. D’une part, cette condition impose aux parties non privilégiées une interdiction d’« autoreprésentation » devant les juridictions de l’Union, c’est-à-dire que ces parties ne peuvent en aucun cas se représenter elles-mêmes. D’autre part, ladite condition impose aux représentants des parties non privilégiées le respect d’une exigence d’indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, points 58, 59 et 61).
15 S’agissant de l’exigence d’indépendance, celle-ci se définit tant de manière négative que de manière positive. De manière négative, elle se définit par l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre le représentant désigné par une partie et cette dernière. De manière positive, ladite exigence se réfère à la déontologie et à la discipline professionnelle (voir arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 62 et jurisprudence citée).
16 En outre, la même exigence doit s’entendre comme l’absence non pas de tout lien quelconque entre le représentant désigné par une partie et cette dernière, mais uniquement de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer la mission de représentation en toute indépendance qui lui incombe (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 63 et jurisprudence citée).
17 Tout avocat, indépendamment de la forme sous laquelle il exerce sa profession, autorisée par les lois, les règles professionnelles et les règles déontologiques applicables, est présumé satisfaire à l’exigence d’indépendance découlant de la première condition cumulative prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 64).
18 Néanmoins, l’exigence d’indépendance, imposée aux représentants des parties non privilégiées dans le contexte spécifique de cette disposition, présuppose nécessairement l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre la partie et le représentant qu’elle a mandaté. Partant, la présomption d’indépendance visée au point précédent ne s’applique pas lorsqu’il existe un tel rapport d’emploi (arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 65).
19 En dehors des cas où il existe un rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre la partie et le représentant qu’elle a mandaté, cette présomption d’indépendance s’applique et peut être renversée uniquement lorsqu’il découle d’éléments concrets qu’il existe entre eux des liens qui portent manifestement atteinte à la capacité de ce représentant d’assurer sa mission en servant au mieux les intérêts de son client ou que ledit représentant ne respecte pas les règles professionnelles et déontologiques nationales applicables (voir arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644, point 66 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier, notamment des éléments rappelés aux points 11 et 12 ci-dessus, qu’il existe un rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre la requérante et le représentant qu’elle a mandaté.
21 Au demeurant, aucun élément concret du dossier ne permet d’établir de liens entre le cabinet d’avocats V4 Legal et le représentant de la requérante qui portent manifestement atteinte à la capacité de ce dernier d’assurer sa mission de représentation. De même, aucun élément concret du dossier ne permet de considérer que le représentant de la requérante ne respecte pas les règles professionnelles et déontologiques nationales applicables. Il s’ensuit que la présomption d’indépendance, telle que rappelée au point 19 ci-dessus, s’applique.
22 Partant, l’argument de l’EUIPO relatif à la prétendue absence d’indépendance du représentant de la requérante doit être rejeté.
Sur le fond
23 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
24 Ce moyen unique est articulé en quatre branches, tirées, en substance, la première, d’une appréciation erronée du public pertinent, la deuxième, d’une comparaison erronée des signes en conflit, la troisième, d’une erreur d’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et, la quatrième, d’une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur le public pertinent
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, les services en cause, qui faisaient référence au domaine commercial et financier, s’adressaient à la fois au grand public et au public professionnel et que, d’autre part, le niveau d’attention était relativement élevé étant donné que ces services concernaient les actifs économiques et financiers des consommateurs et avaient donc une certaine importance économique pour le public. Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de la Slovaquie.
27 La requérante soutient que le niveau d’attention du public pertinent varie, en fonction des services spécifiques, de moyen à relativement élevé. S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devrait être pris en considération. Par exemple, certains services de gestion et d’administration d’entreprise ou certains travaux de bureau, qui ne concerneraient pas des actifs économiques ou financiers en tant que tels, pourraient ne pas être liés à un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. L’EUIPO estime que le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé pour les services compris dans les classes 35 et 36. Premièrement, les services financiers et bancaires visés par la classe 36 auraient une importance économique pour les consommateurs, étant donné qu’il s consisteraient en des services liés aux actifs financiers et économiques de ces derniers. Deuxièmement, s’agissant des services visés par la classe 35, l’EUIPO souligne, d’une part, que la marque contestée ne couvre pas les travaux de bureau et, d’autre part, que les services en cause tels que visés par la marque antérieure ne constituent que des services de direction des affaires. Un niveau d’attention plus élevé serait d’autant plus justifié dans la mesure où des actifs économiques et financiers seraient en cause.
29 En premier lieu, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, sans être contredite par la requérante, que le territoire pertinent pour l’examen du risque de confusion était celui de la Slovaquie.
30 En second lieu, il est constant entre les parties que les services en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’à un public professionnel.
31 Il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du public spécialisé et du grand public pour les « services financiers », relevant de la classe 36, est élevé en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs, qu’ils mettent généralement en jeu des sommes importantes et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T-125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 66 et jurisprudence citée].
32 En outre, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des services financiers, d’assurance et immobiliers qui sont des services auxquels les consommateurs n’ont pas recours de manière quotidienne, voire même fréquente, leur attention est nécessairement supérieure à celle dont ils font preuve à l’égard de services de consommation courante. Partant, le public pertinent doit être considéré comme un large public ayant une attention accrue [voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T-10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 35, et du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T-197/12, non publié, EU:T:2013:375, point 37 et jurisprudence citée].
33 S’agissant des services de publicité, des services relatifs à la gestion des affaires commerciales et à l’administration commerciale, relevant de la classe 35, d’une part, ils s’adressent aux entreprises qui sont actives dans n’importe quel secteur économique et qui constituent un public spécialisé. Bien qu’il soit possible de considérer que ces services s’adressent également à des entrepreneurs individuels, ces derniers doivent également être regardés comme des professionnels et donc comme faisant partie d’un public spécialisé. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services [voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2015, Intermark/OHMI – Coca-Cola (RIENERGY Cola), T-384/13, non publié, EU:T:2015:158, point 31 ; du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T-11/15, EU:T:2016:422, point 36, et du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 27].
34 Enfin, s’agissant de la circonstance relevée par la requérante, à la supposer établie, selon laquelle certains travaux de bureau peuvent ne pas être liés à un niveau d’attention supérieur à la moyenne, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la marque contestée ne vise pas les « travaux de bureau ».
35 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, au point 29 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé à l’égard de l’ensemble des services en cause.
Sur la comparaison des services en cause
36 S’agissant des services en cause relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les « services de conseils pour la direction des affaires », les « services de conseils en matière de fusions d’entreprises » ainsi que les services d’« estimation en affaires commerciales », de « consultation pour la direction des affaires », les « conseils professionnels pour entreprises », le « conseil en acquisition d’entreprises », les « conseils en acquisition d’entreprises », les « conseils en vente d’entreprises », les « estimations et évaluations en matière commerciale », les « conseils en stratégie commerciale » et la « consultation en matière de stratégie commerciale », visés par la marque contestée, étaient inclus dans la catégorie générale des « services de gestion des affaires commerciales » visés par la marque antérieure, de sorte qu’ils étaient identiques. Par ailleurs, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « services d’intermédiations commerciales dans le cadre de la mise en relation d’investissements éventuels privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements » ainsi que les services de « négociation et [de] conclusion de transactions commerciales pour des tiers », visés par la marque contestée, étaient similaires à tout le moins à un degré moyen aux services de « gestion des affaires commerciales » visés par la marque antérieure. Enfin, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré de similitude moyen entre les services de « gestion des affaires commerciales » visés par la marque antérieure et les services de « développement de stratégies et de concepts de marketing » visés par la marque contestée.
37 Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 36 visés par la marque contestée étaient inclus dans la catégorie générale des « services financiers » relevant de la marque antérieure, de sorte qu’ils étaient identiques.
38 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes en conflit
39 Au point 45 de la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a constaté que le signe contesté était composé de l’élément verbal « v » suivi d’un élément figuratif et que la majorité du public pertinent ne serait pas en mesure de reconnaître cet élément figuratif comme étant le chiffre 4, en raison de sa forte stylisation et de sa configuration en quatre bandes verticales de longueurs différentes. D’autre part, la chambre de recours a ajouté que la partie restante du public pertinent était susceptible de percevoir cet élément figuratif comme un chiffre 4 très stylisé, les bandes verticales de l’élément figuratif étant disposées et dimensionnées de telle sorte que le contour commun du chiffre 4 pouvait être identifiable par une partie du public pertinent.
40 Selon la requérante, c’est au contraire une majorité du public pertinent qui reconnaîtra clairement le chiffre 4 dans la marque contestée.
41 La chambre de recours a tenu compte, dans son appréciation, de la partie du public pertinent qui percevra l’élément figuratif de la marque contestée comme une représentation du chiffre 4. En effet, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé qu’elle tiendrait compte tant de la partie du public pertinent qui percevrait cet élément figuratif comme représentant le chiffre 4 que de la partie du public pertinent qui ne le percevrait pas de cette manière. Partant, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
42 Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de l’élément commun « v4 » était faible, au motif que, dans la mesure où il sera reconnu par le public pertinent dans le signe contesté, il sera associé par celui-ci au groupe Visegrád, également connu sous le nom de « Visegrád quatre », « V4 » étant une abréviation informelle désignant ce groupe. Dans le contexte des services pertinents, la chambre de recours a estimé que l’élément « v4 » fournissait des informations descriptives sur la provenance géographique, à savoir que les services en cause étaient fournis en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie.
43 Premièrement, l a requérante conteste le fait que l’élément « v4 » soit fréquemment utilisé dans les médias et dans le débat public en Slovaquie, de telle sorte qu’il serait associé par le public pertinent à une indication de la provenance géographique. Le groupe Visegrád serait également connu sous le nom de « Visegrád Four » et si l’élément « v4 » était utilisé dans ce contexte, il correspondrait essentiellement à une abréviation d’une abréviation. Selon la requérante, même si le public pertinent reconnaissait « V4 » comme une abréviation informelle désignant les pays du groupe Visegrád, il ne s’ensuivrait pas automatiquement que cet élément pourrait servir dans le commerce à désigner une provenance géographique. En outre, le groupe Visegrád étant une alliance intergouvernementale informelle, il ne pourrait rendre aucun des services concernés et n’aurait aucun lien avec ceux-ci d’une manière générale.
44 Deuxièmement, la requérante souligne que l’EUIPO n’a pas établi que le public pertinent associait déjà l’élément « v4 » aux pays du « groupe Visegrád » à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ni que cet élément pouvait déjà être considéré comme une indication de la provenance géographique des services concernés à cette date.
45 Troisièmement, la requérante estime que la chambre de recours était tenue de motiver sa décision en ce qui concerne chacun des services. Aucune distinction n’aurait été faite entre les services relevant des classes 35 et 36. De même, aucune explication n’aurait été donnée quant à la raison pour laquelle les services pertinents relevant de ces classes auraient été regroupés aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de l’élément « v4 ».
46 Quatrièmement, la requérante souligne qu’il est très peu probable que le public pertinent fasse référence à la marque contestée autrement que par V4 ou V4 Financial Partners. Un caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’impliquerait pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors qu’il serait susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
47 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
48 L’EUIPO soutient que , s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de l’élément « v4 », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que celui-ci était faible étant donné qu’il avait une signification claire et directe en ce qui concerne les services en cause.
49 P remièrement, l’EUIPO estime que le groupe Visegrád et la dénomination « V4 » sont susceptibles d’être connus auprès du public pertinent impliqué dans le secteur des services commerciaux et financiers. Par ailleurs, la requérante aurait reconnu devant la chambre de recours l’utilisation de l’abréviation « V4 » dans les médias et le débat public en Slovaquie. De même, il ressortirait du profil d’entreprise de la requérante en anglais que cette abréviation avait été utilisée pour désigner le groupe Visegrád.
50 Deuxièmement, l’EUIPO fait observer que, dans le domaine des services financiers, un nom de lieu ou une référence à celui-ci sous une forme abrégée comme en l’espèce est normalement utilisé et compris comme une référence au siège de l’entreprise qui fournit les services en cause et, partant, au lieu à partir duquel ils sont généralement fournis. Cette circonstance suffirait pour désigner une caractéristique des services en cause, rendant cet élément descriptif. En l’espèce, il ne ferait aucun doute que l’élément « v4 » évoquerait le territoire géographique de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie.
51 Troisièmement , l’EUIPO relève que la chambre de recours n’était pas tenue d’établir que le public pertinent associait l’élément « v4 » aux pays du groupe Visegrád lors de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure, le caractère distinctif intrinsèque des composants des signes devant être apprécié au moment de la décision. En tout état de cause, l’EUIPO fait observer que la chambre de recours a uniquement considéré que l’élément « v4 » était faiblement distinctif pour l’ensemble des services en cause, et non qu’il était totalement dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif.
52 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En particulier, peuvent être prises en compte la taille et la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 34 et jurisprudence citée].
53 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].
54 Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, cet élément est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 12 novembre 2008, Weiler/OHMI – IQNet Association – The International Certification Network (Q2WEB), T-242/07, non publié, EU:T:2008:488, point 35 et jurisprudence citée ; du 16 janvier 2014, Ferienhäuser zum See/OHMI – Sunparks Groep (Sun Park Holidays), T-383/12, non publié, EU:T:2014:12, point 56 et jurisprudence citée, et du 21 juin 2023, Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO – Arbora & Ausonia (InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima), T-197/22 et T-198/22, non publié, EU:T:2023:345, point 42 et jurisprudence citée].
55 De même, il convient de rechercher si d’autres éléments de ces signes apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].
56 En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, d’emblée, il y a lieu de relever que celle-ci n’est composée que d’un seul élément verbal, à savoir « v4 », représenté dans une police de caractères standard blanche, ainsi que de deux éléments figuratifs rectangulaires de couleur bleue, chacun superposé sur une autre forme rectangulaire de couleur bleue.
57 Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée, et du 5 mars 2025, People Against Dirty/EUIPO – Ningbo Future Houseware (ecovie), T-278/24, non publié, EU:T:2025:212, point 39 et jurisprudence citée].
58 Par ailleurs, en l’espèce, la forme rectangulaire ne sera pas mémorisée en tant que telle par le public pertinent, car il s’agit d’une forme géométrique de base.
59 De surcroît, les deux formes rectangulaires simples ne servent qu’à encadrer la lettre « v » et le chiffre 4, ces derniers étant chacun placé s dans des éléments figuratifs rectangulaires. Ces éléments figuratifs seront perçus comme purement décoratifs et comme visant à focaliser l’attention du public pertinent sur l’élément verbal « v4 ».
60 Partant, indépendamment de la question de savoir si l’élément « v4 » présente, à l’égard du public pertinent en cause, un faible caractère distinctif en raison d’un caractère évocateur, allusif ou même descriptif s’agissant des services en cause, ledit élément, qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure, est, en tout état de cause, susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci, de sorte qu’il constitue l’élément dominant de la marque antérieure.
61 En second lieu, s’agissant de la marque contestée, il y a tout d’abord lieu de relever que, eu égard au fait que les bandes verticales de l’élément figuratif sont disposées de telle sorte que le contour commun du chiffre 4 devient identifiable, la partie du public pertinent reconnaissant le chiffre 4 sera à tout le moins non négligeable.
62 Ensuite, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 49 de la décision attaquée, l’autre élément verbal de la marque contestée, « financial partners », est dépourvu de caractère distinctif, car, représenté dans une police de caractères standard et considérablement plus petite que l’élément verbal commun « v4 », il fait référence aux prestataires et à la nature des services en cause, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.
63 Par ailleurs, l’élément « v4 » occupe une position prépondérante par comparaison à l’élément verbal « financial partners » qui est uniquement situé dans le coin supérieur de la partie droite de la marque contestée.
64 Enfin, le chiffre 4 de l’élément verbal « v4 » est, en raison de sa forte stylisation, facile à mémoriser et façonne ainsi l’impression d’ensemble de la marque contestée.
65 Partant, l’élément verbal « v4 » constitue, également dans la marque contestée, l’élément dominant étant donné qu’il est susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci, indépendamment de la question de savoir s’il est évocateur, allusif ou même descriptif des services en cause.
66 Il s’ensuit que l’élément verbal commun « v4 » constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
67 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit présentent un degré de similitude à tout le moins moyen, voire « supérieur à la moyenne » sur le plan visuel.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.
69 Au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent reconnaissant l’élément « v4 », les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle. Pour la partie restante du public pertinent, le degré de similitude visuelle serait très faible.
70 En l’espèce, la partie initiale de la marque contestée est identique à l’unique élément verbal de la marque antérieure. De même, la marque contestée comprend entièrement l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « v4 ». Ces similitudes seront ainsi immédiatement remarquées et aisément gardées en mémoire par le public pertinent. Les signes en conflit diffèrent uniquement, d’une part, par l’élément verbal « financial partners » figurant dans la marque contestée, qui est représenté dans une police de caractères standard et plus petite que l’élément verbal commun « v4 » et, d’autre part, par les éléments figuratifs figurant dans la marque antérieure et la représentation graphique du chiffre 4 dans la marque contestée.
71 Dans la mesure où le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée et où ce même élément constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit, la différence liée à l’ajout de l’élément « financial partners » à la fin de la marque contestée n’est pas suffisamment importante pour écarter la similitude créée par la coïncidence de l’élément « v4 ».
72 Cette perception est de surcroît renforcée par la dimension et la position centrale de l’élément verbal « v4 » au sein de la marque contestée.
73 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, les signes en question sont similaires non pas à un faible degré, comme l’a retenu la chambre de recours à l’égard d’une partie à tout le moins non négligeable du public pertinent, mais à un degré moyen. Ainsi, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que, à l’égard de la partie du public pertinent reconnaissant le chiffre 4, les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré.
– Sur la similitude phonétique
74 Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, s’agissant de la partie du public pertinent reconnaissant le chiffre 4 et prononçant l’élément « v4 » comme une séquence alphanumérique, les signes en conflit présentaient un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan phonétique. D’autre part, s’agissant de la partie restante du public pertinent, la chambre de recours a conclu à un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.
75 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique à tout le moins à un degré « supérieur à la moyenne ». Une marque comprenant plusieurs termes serait généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer, de sorte qu’il serait probable que tout élément secondaire ne soit pas prononcé par le public pertinent. Par ailleurs, l’inclusion intégrale de l’élément verbal de la marque antérieure dans l’élément dominant de la marque contestée permettrait de conclure à une similitude phonétique importante.
76 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan phonétique.
77 À titre liminaire, il y a lieu de constater que si la chambre de recours a qualifié, s’agissant de la partie du public pertinent prononçant l’élément « v4 », le degré de similitude sur le plan phonétique d’« inférieur à la moyenne », il convient de comprendre que celle-ci a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
78 Il ressort d’une jurisprudence constante que seuls les éléments verbaux d’une marque complexe sont susceptibles d’être prononcés. En outre, d’une part, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer et, d’autre part, à retenir généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir arrêt du 24 septembre 2019, IAK – Forum International/EUIPO – Schwalb (IAK), T-497/18, non publié, EU:T:2019:689, point 79 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, la prononciation de la marque contestée inclut la prononciation intégrale de la marque antérieure, à savoir de l’élément dominant « v4 ».
80 Or, l’inclusion du seul élément verbal de la marque antérieure dans l’élément que le public pertinent gardera plus particulièrement en mémoire de la marque contestée permet de conclure à une similitude phonétique importante [voir arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – Me DiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 39 et jurisprudence citée].
81 Par ailleurs, outre le fait que l’élément dominant « v4 » se lira en premier, l’autre élément verbal de la marque contestée, « financial partners », qui est dépourvu de caractère distinctif, pourrait, au vu de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, ne pas être prononcé par le public pertinent.
82 Partant, il convient de considérer que, pour la partie à tout le moins non négligeable du public pertinent prononçant le chiffre 4, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
83 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que, à l’égard de cette partie du public pertinent, les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
84 Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, s’agissant de la partie du public pertinent reconnaissant la signification de l’élément « v4 », les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Au point 59 de la décision attaquée, elle a considéré que, d’autre part, s’agissant de la partie restante du public pertinent, les signes en conflit véhiculaient des concepts différents, de sorte qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
85 La requérante estime que même si une partie du public pertinent considérait l’élément « v4 » comme une référence au groupe Visegrád, les signes en conflit sont conceptuellement très similaires, voire identiques. S’agissant de la partie restante du public pertinent, la comparaison sur le plan conceptuel ne serait pas possible. La chambre de recours n’aurait aucunement expliqué ce que les concepts différents des signes en conflit pourraient être.
86 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il souligne que lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes en conflit est faible.
87 En premier lieu, les signes en conflit diffèrent de par l’élément verbal « financial partners » figurant dans la marque contestée. C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le concept que cet élément véhiculait était très descriptif, de sorte qu’il ne saurait créer une différence conceptuelle déterminante.
88 En second lieu, l ’élément dominant commun « v4 » constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, de sorte qu’il joue un rôle important dans la perception des signes en conflit. Comme la requérante l’a fait valoir dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, l’élément « v4 » fait référence, nonobstant la question de son caractère éventuellement évocateur, allusif, voire descriptif à l’égard des services en cause, au groupe Visegrád, une alliance informelle visant à faire progresser la coopération dans divers domaines, tels que les affaires économiques et culturelles, qui est principalement utilisée dans les médias comme abréviation du nom de ce groupe. Quoique l’élément « v4 », à le supposer établi, soit une abréviation informelle, il apparaît susceptible d’être compris par le public pertinent dans au moins une de ses significations potentielles. Sa présence commune produit une similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent reconnaissant sa signification comme faisant référence à ladite alliance informelle.
89 Par conséquent, s’agissant de la partie à tout le moins non négligeable du public pertinent reconnaissant la signification de l’élément « v4 », les signes en conflit présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.
90 Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, à l’égard de cette partie du public pertinent, les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan conceptuel est entachée d’erreur.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
91 La requérante soutient que les éléments de preuve produits justifient la constatation d’un « degré élevé de caractère distinctif accru » de la marque antérieure. En particulier, la chambre de recours n’aurait pas examiné les différents éléments de preuve globalement et en lien les uns avec les autres, mais plutôt individuellement et isolément, voire en omettant de son analyse certaines parties desdits éléments sans aucune explication. Selon la requérante, si une telle appréciation exhaustive avait été réalisée, elle aurait révélé que la marque antérieure avait été utilisée depuis 2009 dans une mesure économiquement significative, compte tenu des particularités du marché concerné, couvrant géographiquement l’ensemble des huit régions administratives de la Slovaquie. En outre, la marque antérieure aurait été utilisée en relation avec des services fournis à divers clients connus et dans le cadre de certaines activités de marketing influentes, notamment le parrainage d’un club de premier plan dans un sport très populaire, la publication d’un livre spécialisé et des interviews télévisées.
92 En tout état de cause, les éléments de preuve produits seraient suffisants, à tout le moins, pour accroître le caractère distinctif d’un degré inférieur à la moyenne à un degré moyen ou d’un degré moyen à un degré supérieur à la moyenne. La requérante estime que, aux points 63, 71 et 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a adopté une interprétation trop restrictive de la notion de caractère distinctif accru en ce sens que si celui-ci était démontré, il devrait uniquement permettre de conclure à l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque en question. Les chiffres d’affaires, l’étendue géographique de l’usage ou le fait de servir des clients de renommée à tout le moins nationale ne pourraient pas être considérés comme correspondant à la norme du marché ou à un usage moyen de la marque contestée. Il en irait de même pour les activités de marketing.
93 Enfin, la requérante estime que la décision attaquée est dénuée de motivation suffisante, la chambre de recours n’ayant pas expliqué pour quelle raison les éléments de preuve produits par la requérante seraient insuffisants pour accroître le caractère distinctif de la marque antérieure. La constatation faite au point 67 de la décision attaquée et selon laquelle le volume agrégé des factures présentées par la requérante n’était « pas substantiel compte tenu de la taille du marché concerné » empêcherait la requérante de présenter une défense appropriée, étant donné qu’il n’est pas évident de savoir à l’égard de quelle échelle de référence l’appréciation a été effectuée. Il ne serait pas clair si par « taille du marché concerné » la chambre de recours entendait la Slovaquie dans son ensemble ou le marché des services de conseils commerciaux et financiers et, par conséquent, de quelle manière elle avait mesuré ce qui serait considéré comme un volume économique substantiel. Dans l’hypothèse où le Tribunal en déciderait autrement, la requérante souhaiterait fournir des éléments de preuve pour contester l’exactitude de cette argumentation, qui semble, selon elle, être présentée par la chambre de recours comme un fait notoire.
94 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait observer que les éléments de preuve produits par celle-ci, même lorsqu’ils sont considérés dans leur intégralité, sont insuffisants pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Premièrement, la requérante ne pourrait se fonder sur des présomptions plausibles, mais aurait dû présenter des éléments de preuve suffisants et solides. Deuxièmement, les éléments de preuve relatifs au volume des ventes de produits ou de services portant une marque, y compris les factures de vente, ne pourraient être considérés que comme des éléments de preuve secondaires susceptibles d’étayer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché. Les chiffres de vente ne démontreraient pas que le public visé par les services en cause perçoit la marque antérieure comme une indication de l’origine commerciale. Troisièmement, s’agissant de l’élément de preuve relatif au parrainage de l’équipe de hockey sur glace, l’EUIPO souligne que ce parrainage n’a duré qu’une seule saison et que la requérante a été l’un des nombreux sponsors du club. De même, eu égard à l’absence de chiffres relatifs à la distribution du livre sur les prix de transfert, l’extrait de ce livre ne serait pas pertinent. Quatrièmement, s’agissant des deux éléments de preuve qui semblent manquer dans l’analyse de la chambre de recours, l’EUIPO fait observer que celle-ci a implicitement, mais nécessairement considéré que ces deux éléments n’étaient pas non plus suffisants pour démontrer l’existence d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. La chambre de recours ne serait pas tenue de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elle.
95 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 60 ci-dessus, l’élément verbal « v4 » constitue l’élément dominant de la marque antérieure. Cet élément dominant sera compris par la partie du public pertinent reconnaissant le chiffre 4 comme faisant référence à l’alliance informelle « Visegrád quatre », évoquant ainsi le territoire géographique de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie. De même, il ressort du point 59 ci-dessus que les éléments figuratifs sont perçus comme purement décoratifs et comme visant à focaliser l’attention du public pertinent sur l’élément verbal « v4 ».
96 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 73 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait dans son ensemble un caractère distinctif « inférieur à la moyenne », c’est-à-dire faible.
97 En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’analyser l’éventuel caractère distinctif accru par l’usage intensif de la marque antérieure (voir points 112 et 114 ci-après).
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
98 Au point 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
99 La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
100 Premièrement, la requérante soutient que le fait qu’une marque disposerait d’un caractère distinctif faible n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion, notamment lorsqu’il existe une similitude des signes et des produits ou des services. Selon elle, l’élément le plus dominant et le plus indépendant revêtant un caractère distinctif plus important dans les deux signes serait l’élément « v4 », qui serait clairement remarqué par la majorité du public pertinent. En tout état de cause, il ne serait pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent, mais il serait suffisant qu’un risque de confusion existe pour une partie du public pertinent, à savoir celle composée de consommateurs susceptibles de percevoir les signes en conflit comme la séquence alphanumérique « v4 ». Les éléments figuratifs ainsi que les termes descriptifs « financial partners » seraient secondaires et à peine perceptibles.
101 Deuxièmement, la requérante souligne que le public pertinent n’aura pas l’occasion de voir les fournisseurs de services pertinents côte à côte. Par ailleurs, de nombreux services financiers pertinents ne seraient pas fournis sur une base quotidienne ou hebdomadaire.
102 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion, même pour les services identiques, étant donné que les similitudes entre les signes en cause découlent précisément de l’élément commun faiblement distinctif « v4 ». Par ailleurs, le principe d’interdépendance ne donnerait pas automatiquement lieu à l’existence d’un risque de confusion lorsque les services en cause sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause. Cela serait d’autant plus vrai dans la mesure où, en l’espèce, l’aspect visuel des signes a plus de poids.
103 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
104 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
105 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
106 En l’espèce, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent est élevé à l’égard de l’ensemble des services en cause (voir point 35 ci-dessus).
107 Deuxièmement, il ressort des points 36 à 38 ci-dessus que les services en cause sont soit identiques soit similaires à un degré à tout le moins moyen.
108 Troisièmement, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel (voir point 73 ci-dessus) ainsi qu’un degré de similitude élevé sur le plan phonétique et à tout le moins moyen sur le plan conceptuel (voir points 82 et 89 ci-dessus).
109 Quatrièmement, ainsi qu’il a été constaté au point 96 ci-dessus, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque faible.
110 Or, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 55].
111 À l’inverse, accorder une valeur prédominante au caractère faiblement distinctif d’une marque dans l’appréciation du risque de confusion aboutirait à conclure que dès lors qu’une marque ne serait dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les marques en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T-426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 108 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 41 et jurisprudence citée].
112 Dans ces conditions, en l’espèce, bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit faible, il n’en demeure pas moins que le degré de similitude moyen sur le plan visuel combiné au degré de similitude élevé sur le plan phonétique et à tout le moins moyen sur le plan conceptuel des signes en conflit implique que la partie à tout le moins non négligeable du public pertinent reconnaissant le chiffre 4 dans la marque contestée, même dans le cas où son niveau d’attention est élevé à l’égard de l’ensemble des services en cause, pourrait croire que les services en cause identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
113 Ainsi, il y a lieu de conclure, en application du principe d’interdépendance rappelé au point 103 ci-dessus, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie à tout le moins non négligeable du public pertinent à l’égard des signes en conflit.
114 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru par l’usage et fournis par la requérante dans les annexes A.8 et A.9 de la requête.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
116 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2024 (affaire R 2202/2022-4) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Meyer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Recours ·
- Pertinent
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Fédération de russie ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Liste ·
- Maintien ·
- Intégrité territoriale
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Boisson gazeuse ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Règlement du parlement ·
- Service ·
- Transport ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Règlement
- Concentration ·
- Commission ·
- Marches ·
- Etats membres ·
- Luxembourg ·
- Règlement ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Renvoi ·
- Canal
- Commission ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Contrôle des concentrations ·
- Règlement du conseil ·
- Concurrence ·
- Brasserie ·
- Demande ·
- Luxembourg ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Lettre ·
- Risque ·
- Recours ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Recours ·
- Jurisprudence
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.