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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 mai 2025, T-283/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-283/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 mai 2025.#Sumol + Compal Marcas, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative It’s B – Marque nationale figurative antérieure B ! – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-283/24. | |
| Date de dépôt : | 27 mai 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0283 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:485 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative It’s B – Marque nationale figurative antérieure B! – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-283/24,
Sumol + Compal Marcas S. A., établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me R. Milhões, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Bosca Cora SpA, établie à Canelles (Italie), représentée par Me M. Baccarelli, avocate,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sumol + Compal Marcas S. A., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 mars 2024 (affaire R 940/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juillet 2021, l’intervenante, Bosca Cora SpA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons pétillantes sans alcool ; boissons fermentées à base de malt contenant des arômes naturels ; boissons non alcooliques maltées ; boissons non alcoolisées aromatisées aux arômes naturels ; boissons sans alcool aromatisées au thé » ;
– classe 33 : « Vin ; vins effervescents ; boissons à base de vin ; boissons mélangées à base de vin ; boissons alcooliques ; boissons aromatisées au malt fermenté ; boissons alcoolisées aromatisées à l’aide d’arômes naturels et produites à partir d’une base de malt fermenté ; boissons alcoolisées aromatisées à l’aide d’arômes naturels ; boissons alcooliques à base de thé ».
4 Le 9 novembre 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque portugaise figurative antérieure no 597678 suivante :
6 Les produits visés par la marque antérieure relevaient des classes 30 et 32 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Chocolat ; cacao ; café ; thé ; succédanés du café et autres boissons à base de céréales » ;
– classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons gazeuses ; limonades ; boissons en granulés ; boissons énergétiques et boissons pour sportifs (boissons pour sportifs) ; boissons à base de fruits et/ou de légumes et jus de fruits et/ou de légumes, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits et/ou de légumes ; eaux plates ou gazeuses (minérales ou non minérales), eaux de source, eaux gazeuses, eaux aromatisées, boissons à base d’eau contenant des extraits de thé, eau de noix de coco (boisson), eaux toniques, boissons fonctionnelles à base d’eau, eau à l’orge citronnée, eau à l’orge orangée, bière et autres boissons non alcooliques ; sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour la fabrication de boissons ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 31 mars 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits en cause, au motif qu’il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Elle a estimé que, en raison de la lettre « b » commune aux marques en conflit, les similitudes n’étaient pas contrebalancées par une signification spécifique qui aiderait les consommateurs à distinguer les marques.
9 Le 4 mai 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré en substance que la présence de la même lettre de l’alphabet, à savoir la lettre « b », possédant en soi un caractère distinctif faible, dans les signes en cause n’était pas suffisante pour contrebalancer les différences visuelles et phonétiques frappantes existant entre ces signes. Partant, elle a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion, même lorsque les produits en cause sont identiques.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé du grand public portugais faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
20 S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a confirmé qu’une partie de ces produits, à savoir les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 32, étaient identiques aux produits de la même classe visés par la marque antérieure. En outre, elle est partie de la présomption la plus favorable à l’examen de l’opposition selon laquelle tous les produits en cause étaient identiques.
21 S’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré en substance que lesdits signes n’avaient pas de signification claire par rapport aux produits en cause, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible.
22 Ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur.
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique.
Sur la comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
26 En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
27 En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure est une marque figurative composée, d’une part, de la lettre « b » écrite dans une police de caractère noire et majuscule, tridimensionnelle et grasse, et, d’autre part, d’un point d’exclamation dont la ligne verticale ressemble à une feuille. La marque demandée est également figurative et composée d’une étoile noire dans le coin supérieur gauche et des éléments verbaux « it’s » et « b ». Ces éléments apparaissent dans une police de caractère noire, stylisée et manuscrite, la lettre « b » étant en gras et dans une police de caractères un peu différente de l’élément verbal « it’s ».
29 Avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
30 La chambre de recours a constaté, premièrement, que la représentation de la feuille dans la marque antérieure serait perçue comme une indication que les produits visés par cette marque étaient à base de plantes ou incluaient des ingrédients naturels, ou comme un message laudatif. Deuxièmement, elle a considéré que l’étoile dans la marque demandée serait perçue comme un ornement sans signification. En outre, s’agissant des éléments verbaux composant la marque demandée, elle a estimé, d’une part, qu’ils seraient perçus comme une version contractée de l’expression anglaise « it is b », qui est dépourvue de signification dans son ensemble, et d’autre part, que l’élément verbal « it’s » serait compris par le public pertinent ayant une connaissance de base de la langue anglaise comme faisant référence au mot qui le suit juste après, à savoir la lettre « b ». Troisièmement, elle a indiqué que ladite lettre, commune aux signes en cause et dépourvue de signification claire concernant les produits en cause, n’était en tant que telle que faiblement distinctive et n’avait donc qu’une capacité réduite à influencer l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.
31 La requérante soutient que la lettre « b » commune aux signes en cause constitue l’élément principal et dominant de ceux-ci par lequel le public pertinent les identifiera. En outre, elle estime que la stylisation de la marque demandée est secondaire et que l’étoile, peu importante, est dépourvue de caractère distinctif. Elle ajoute que, dans la mesure où l’élément verbal « it’s » de la marque demandée est dépourvu de caractère distinctif et qu’il fait uniquement référence à ladite lettre, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en accordant un faible caractère distinctif à cette lettre, alors que ledit public l’identifiera clairement.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 Tout d’abord, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’un élément des signes en cause a été considéré comme étant dominant. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours s’est limitée à constater, à juste titre, que la représentation de la feuille de la marque antérieure était descriptive ou laudative, que l’étoile de la marque demandée était décorative, que l’élément verbal « it’s » de cette dernière, qui constituait une contraction grammaticale en anglais de l’expression « it is » (c’est) et qui serait compris par le public pertinent ayant une connaissance de base de cette langue, faisait référence à la lettre « b » qui les suivait, et que cette lettre était commune aux signes.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Tel est le cas en l’espèce, car l’appréciation de la similitude des signes en cause doit porter sur les signes dans leur ensemble et ne peut être réduite au point de rendre la représentation de la feuille dans la marque antérieure ainsi que l’étoile et l’élément verbal « it’s » dans la marque demandée négligeables afin de se fonder uniquement sur la lettre « b » qui leur est commune.
35 Ensuite, s’agissant en particulier du caractère distinctif de la lettre « b » commune aux signes en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il était faible, même si cette lettre n’avait pas de signification claire par rapport aux produits en cause.
36 En effet, selon la jurisprudence constante, un signe constitué d’une seule lettre est doté d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée ou uniquement légèrement stylisée ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T-356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 44 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée), T-521/15, non publié, EU:T:2017:536, points 60 et 61]. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal [voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T-114/19, non publié, EU:T:2020:286, point 96 ; du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 56, et du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T-458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 66].
37 Tel est également le cas en l’espèce, car bien que les signes en cause contiennent des éléments figuratifs, à savoir le point d’exclamation en forme de feuille dans la marque antérieure et l’étoile dans la marque demandée, ceux-ci ne sont pas très élaborés. En outre, la lettre « b », commune à ces marques, n’est pas hautement stylisée, de sorte que cette lettre n’est, en soi, que faiblement distinctive.
38 À cet égard, il convient néanmoins de rappeler que, si un élément commun aux signes en cause possède un caractère distinctif faible, tel que la lettre « b » en l’espèce, il atténuera considérablement la similitude qui en résulte, sans pour autant qu’il puisse être négligé aux fins de la comparaison desdits signes [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T-558/13, non publié, EU:T:2015:135, point 42, et du 3 mai 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Biolark (BIOLARK), T-459/22, non publié, EU:T:2023:237, point 62].
39 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « it’s » de la marque demandée est dépourvu de caractère distinctif doit être rejeté comme étant non pertinent. En effet, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de rappeler que cet élément verbal fait référence à l’élément qui le suit, à savoir la lettre « b » et que ladite marque prise dans son ensemble sera perçue comme une version contractée de l’expression « it is b », qui n’a pas de signification claire.
40 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait dû refuser la marque demandée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, si la lettre « b » était trop faiblement distinctive, il ne peut prospérer.
41 En effet, un argument fondé sur un motif absolu de refus est sans pertinence dans le cadre d’une procédure d’opposition dont les motifs sur lesquels une telle procédure se fonde sont des motifs relatifs de refus, visés à l’article 8, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2020, Consejo Regulador « Jamón de Teruel/Paleta de Teruel »/EUIPO – Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel), T-696/18, non publié, EU:T:2020:219, point 29], comme en l’espèce.
42 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
Sur la similitude visuelle
43 La chambre de recours a estimé que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude visuelle, car ils différaient de manière significative par leur longueur et leur apparence globale. À cet égard, elle avait au préalable rappelé que, malgré la similitude desdits signes résultant de la présence de la lettre « b » dans chacun d’eux, le public pertinent percevrait aisément les différences étant donné que ces signes étaient courts.
44 La requérante considère que les signes en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, dans la mesure où ceux-ci ont en commun la lettre « b » et que l’élément verbal « it’s » de la marque demandée, dépourvu de caractère distinctif, ne fait qu’attirer l’attention sur cette lettre, la stylisation de la marque demandée et l’étoile qu’elle contient n’ayant que peu d’importance. Ainsi, elle estime que les différences graphiques entre lesdits signes ne suffisent pas pour exclure une similitude visuelle. Elle conteste également l’importance accordée par la chambre de recours aux différences entre ces signes courts.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 En l’espèce, les signes en cause diffèrent par leur stylisation d’ensemble, par la présence du point d’exclamation en forme de feuille dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de l’étoile et de l’élément verbal « it’s » dans la marque demandée, comptant ainsi quatre lettres.
47 Il y a lieu de rappeler également que, selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’éléments très courts, le public pertinent est plus à même de percevoir aisément de telles différences [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 31, et du 25 octobre 2023, Q, T-458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 50].
48 Dès lors, s’il est vrai qu’il existe une certaine similitude visuelle entre les signes en cause en raison de la reproduction, en leur sein, de la lettre « b », le degré de cette similitude ne saurait être qualifié d’au moins moyen voire élevé, comme le soutient la requérante.
49 En effet, la requérante omet de prendre en compte d’autres facteurs, tels que les éléments différents des signes en cause et leur stylisation, ainsi que notamment le caractère distinctif faible de la lettre « b » qui leur est commune et qui, comme rappelé aux points 27 et 38 ci-dessus, aura, par conséquent, une incidence moindre dans le cadre de leur comparaison.
50 Ainsi, les différences apparaissant dans l’apparence globale et la longueur des signes en cause ne sauraient être ignorées en raison de la présence de la seule et même lettre « b », dotée par ailleurs d’un caractère distinctif faible et d’une stylisation différente.
51 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude visuelle.
Sur la similitude phonétique
52 La chambre de recours a constaté que les signes en cause avaient une longueur et un son très différents. Par conséquent, en dépit de la lettre « b » commune auxdits signes, elle a estimé que, en raison du faible caractère distinctif de cette lettre, ces signes présentaient un faible degré de similitude phonétique.
53 La requérante soutient que les signes en cause présentent au moins une similitude phonétique moyenne, étant donné qu’ils reproduisent la lettre « b » et que l’élément verbal « it’s » de la marque demandée ne crée qu’une différence minime ayant pour résultat de mettre l’accent sur le son de ladite lettre. Ainsi, elle estime que les consommateurs désigneront la marque demandée par cette lettre, en disant que « it’s a B beverage » (c’est une boisson B), ce qui pourrait faire référence tant à la marque demandée qu’à la marque antérieure.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
55 À l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que la marque antérieure sera prononcée par la seule lettre « b ». S’agissant de la marque demandée, ladite lettre forme une unité logique avec l’élément verbal « it’s », à savoir la version contractée en anglais de l’expression « it is » (c’est), de sorte que cette marque sera prononcée « it’s b », sans faire référence à l’étoile.
56 À cet égard, l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent fera référence aux produits tant de la marque antérieure que de la marque demandée en demandant la « boisson B » ne saurait remettre en cause cette conclusion.
57 En effet, s’il est vrai que l’élément verbal « it’s » de la marque demandée fait référence à ou fait porter l’attention sur ce qui le suit, à savoir la lettre « b », cela ne permet pas d’affirmer, contrairement à la requérante, que cet élément verbal sera totalement ignoré par le public pertinent. Outre le fait que cette marque est courte et qu’il est certain que ledit public la désignera par « it’s b », il a été précisé au point 34 ci-dessus que l’appréciation de la similitude des signes en cause ne peut être réduite au point de rendre la représentation de la feuille dans la marque antérieure ainsi que l’étoile et l’élément verbal « it’s » dans la marque demandée négligeables afin de se fonder uniquement sur la lettre « b » qui leur est commune.
58 Par conséquent, eu égard aux différences entre les signes en cause et au caractère distinctif faible de la lettre « b » qui leur est commune et qui a une incidence moindre dans le cadre de leur comparaison, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant qu’ils présentaient une similitude phonétique faible.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
60 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté que celui-ci était tout au plus moyen, étant donné que, d’une part, la lettre « b » possédait un caractère distinctif faible et que, d’autre part, la stylisation de ladite marque et le point d’exclamation en forme de feuille n’étaient pas particulièrement élaborés.
61 La chambre de recours a ensuite rappelé qu’une similitude entre des signes qui, comme en l’espèce, découle uniquement de la présence d’une même lettre, qui en soi est faiblement distinctive, aura une incidence plutôt faible sur cette appréciation globale et ne résultera pas souvent en un risque de confusion. Elle a également ajouté qu’il convenait d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique faible eu égard aux circonstances de commercialisation des produits en cause. Partant, compte tenu des différences visuelles et phonétiques frappantes entre les signes en cause qui ne pouvaient pas être contrebalancées par la lettre commune auxdits signes, elle a conclu à l’absence de risque de confusion.
62 La requérante estime que la chambre de recours, en concluant à l’absence de risque de confusion, a violé le principe d’interdépendance, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude des signes en cause, des circonstances de commercialisation desdits produits et du souvenir imparfait que le public pertinent gardera desdits signes. Elle lui reproche d’avoir prêté davantage d’attention aux éléments différents, qui sont moins importants, alors que le public pertinent portera son attention sur l’élément principal de ces signes, à savoir la lettre « b ». Partant, elle estime que la marque demandée aurait dû être refusée à l’enregistrement, étant donné que les similitudes entre lesdits signes pourraient amener le public à croire que la marque demandée est une variante de la marque antérieure et que ces produits proviennent de la même entreprise.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que les produits en cause sont identiques. S’agissant de la comparaison des signes en cause, tels que perçus par le public pertinent doté d’un niveau d’attention moyen, ceux-ci présentent, tandis que leur comparaison est impossible sur le plan conceptuel, des similitudes visuelle et phonétique faibles notamment en raison du caractère distinctif faible de leur lettre « b ».
65 Compte tenu de ces considérations, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les marques en conflit et les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause une telle appréciation.
66 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante pris du principe d’interdépendance, il convient de rappeler que ledit principe ne devrait pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne permet pas d’aboutir à une appréciation globale correcte du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, point 95]. Ainsi, en particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les signes en cause [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T-2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 79].
67 Il ressort également de la jurisprudence que, comme en l’espèce, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident sur un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence d’un tel risque, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêts du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53).
68 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’importance qu’il conviendrait d’accorder à la lettre « b » qui est l’élément principal et commun aux signes en cause, celui-ci doit être rejeté.
69 À cet égard, le Tribunal a jugé que le fait que des signes composés d’une même lettre soient, par hypothèse, identiques phonétiquement et conceptuellement n’est nullement dépourvu de pertinence dans l’examen de la similitude aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Au contraire, c’est précisément en raison de ces identités phonétique et conceptuelle qu’il convient de veiller particulièrement, dans le contexte de l’enregistrement d’une marque composée d’une seule lettre pour des produits identiques à, ou présentant une haute similitude avec, ceux couverts par une marque antérieure composée de la même lettre, à ce que la marque demandée se distingue suffisamment nettement, sur le plan visuel, de la marque antérieure, afin d’exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T-187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 60, et du 20 juillet 2017, Représentation d’une ligne incurvée et coudée, T-521/15, non publié, EU:T:2017:536, point 62 et jurisprudence citée].
70 En outre, une conclusion revenant à reconnaître l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, l’un composé principalement d’une lettre majuscule unique stylisée et l’autre composé de la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation différente et combinée avec un ou plusieurs autres éléments verbaux, reviendrait de facto à octroyer un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme de produits déterminée. Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’évaluer ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe constitué d’une seule lettre vise à empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusions avec une marque antérieure, « notamment en raison de sa similitude stylistique ». En revanche, selon le Tribunal, une telle opposition ne vise pas à empêcher l’enregistrement d’une marque en raison du fait qu’elle représente la même lettre majuscule, ni à empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques consistant en une telle lettre [arrêt du 9 novembre 2022, K K WATER, T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 68 et jurisprudence citée].
71 Or, en l’espèce, les signes en cause ne coïncident que par leur lettre « b », qui en soi est faiblement distinctive et stylisée différemment, alors que les différences visuelles et phonétiques résultant de la présence du point d’exclamation en forme de feuille dans la marque antérieure et de l’étoile et de l’élément verbal « it’s » dans la marque demandée, ainsi que de l’apparence globale, de la longueur et de la prononciation desdits signes seront aisément perceptibles par le public pertinent, étant donné que ces signes sont courts, et cela indépendamment du fait que ce public n’en garde qu’un souvenir imparfait (voir points 46 à 51 et 55 à 58 ci-dessus).
72 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante portant sur les circonstances de commercialisation des produits en cause, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que tant la chambre de recours que la requérante ont indiqué qu’il convenait d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique, étant donné que lesdits produits étaient consommés après avoir été commandés oralement. Toutefois, dans la mesure où seule une faible similitude phonétique a été constatée en l’espèce, cet argument de la requérante ne saurait amener à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
73 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.
74 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que si une audience était organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sumol + Compal Marcas S. A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bosca Cora SpA.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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