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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-285/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-285/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 décembre 2025.#Gennady Nikolayevich Timchenko contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit d’être entendu – Citoyenneté de l’Union – Liberté de circulation – Droit de propriété – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-285/24. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0285 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1083 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 décembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit d’être entendu – Citoyenneté de l’Union – Liberté de circulation – Droit de propriété – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-285/24,
Gennady Nikolayevich Timchenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, J. Goffin, S. Bonifassi, E. Fedorova, M. Brésart et J. Bastien, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.-C. Cadilhac et L. Berger, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Gennady Nikolayevich Timchenko, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 » ou les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
I. Antécédents du litige
A. Sur l’inscription initiale et le maintien du nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 11 mars 2024
2 Le requérant est de nationalités russe et finlandaise.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Par la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014 , L 78, p. 16) ainsi modifiée et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014 , L 78, p. 6) ainsi modifié (ci-après les « listes en cause »). Le 13 avril 2022, le Conseil a communiqué au requérant le dossier de preuves WK 2807/2022 INIT (ci-après le « dossier WK initial »). Le 28 avril 2022, le Conseil a également transmis au requérant le dossier de preuves WK 12005/2019 INIT, ainsi que des documents répertoriés MD 2015 293, 294, 296 et 297 Kovalchuk (ci-après, pris ensemble, le « dossier WK initial complémentaire »).
5 Par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »), les mesures prises à l’égard du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023.
6 Par arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-252/22, non publié, EU:T:2023:496), le Tribunal a, notamment, rejeté la demande d’annulation des actes initiaux et des actes de septembre 2022 ainsi que la demande indemnitaire afférente au préjudice moral que le requérant aurait subi du fait de l’adoption de ces actes. Par arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (C-702/23 P, EU:C:2025:605), le pourvoi contre l’arrêt susmentionné a été rejeté.
7 Le 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué au requérant sa volonté de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a transmis les dossiers de preuves WK 17609/2022 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 1 ») et WK 17683/2022 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 1 complémentaire »).
8 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »), les mesures prises à l’égard du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2023, enregistrée sous le numéro d’affaire T-297/23, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes de mars 2023 et, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
10 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par des mesures restrictives.
11 L’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ;
et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit […] »
12 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094, interdit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision.
13 Le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2023/1089, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094.
14 Le 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a communiqué, le 10 juillet 2023, le dossier de preuves WK 5142/2023 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 2 »), auquel il lui a adjoint, le 18 août 2023, le dossier de preuves WK 5142/2023 ADD 1 (ci-après le « dossier WK de maintien no 2 complémentaire ») (ci-après, pris ensemble, les « dossiers WK de maintien no 2 additionnels »).
15 Par la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), les mesures prises à l’égard du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2024.
16 Le 1er novembre 2023, le requérant a demandé le réexamen des actes de septembre 2023.
17 Le 24 novembre 2023, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal et dans le cadre de l’affaire T-297/23, le requérant a présenté un mémoire en adaptation afin de demander également l’annulation des actes de septembre 2023, en tant qu’ils le concernaient, ainsi que la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
18 Par arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.
B. Sur les actes attaqués
19 Par lettre du 8 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base d’une motivation modifiée et lui a transmis les dossiers WK 1606/2024 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 3 ») et WK 5142/2023 ADD 2 (ci-après le « dossier WK de maintien no 3 complémentaire »).
20 Par lettre du 16 février 2024, le requérant a demandé au Conseil une prorogation du délai pour soumettre ses observations, initialement fixé au 20 février 2024, qui lui a été refusée le 19 février 2024. Par lettre du 20 février 2024, le requérant a formulé des remarques relatives au délai qui lui était imparti pour produire ses observations. Le 26 février 2024, le requérant a transmis ses observations.
21 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de prolonger les mesures restrictives à l’égard du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, pour les motifs suivants :
« [Le requérant] est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents.
Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement.
Il est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie.
En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
[Le requérant] est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie.
Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable du soutien apporté à des actions ou politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Il est également responsable de l’apport d’un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. »
22 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres des 1er novembre 2023 et des 20 et 26 février 2024, et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
II. Conclusions des parties
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à payer la somme de 1 000 000 d’euros à titre provisionnel au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
– condamner le Conseil aux dépens.
24 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
25 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque sept moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité à l’égard de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 [ci-après le « critère g) modifié »], en tant que celui-ci vise les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »], le deuxième, d’une « erreur manifeste d’appréciation », le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité, le sixième, d’une violation des droits fondamentaux du requérant découlant de son statut de citoyen européen, le septième, tiré d’une violation du droit de propriété du requérant et de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des traditions constitutionnelles communes des États membres.
26 Le Tribunal juge opportun d’examiner, dans un premier temps, les troisième et quatrième moyens, qui ont trait à la légalité externe des actes attaqués, puis, dans un second temps, les deuxième, premier, sixième, septième et cinquième, moyens, qui concernent la légalité interne.
1. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
27 Le requérant soutient, en substance, que le Conseil n’a pas motivé sa décision de lui appliquer spécifiquement un gel des avoirs et une interdiction d’entrer et de circuler sur le territoire de l’Union, qu’il ne l’a pas mis en mesure de connaître les motifs pour lesquels le premier ou troisième volets du critère g) modifié lui étaient appliqués et n’a pas clairement identifié les passages des dossiers WK de maintien no 2 additionnels et de maintien no 3 complémentaire qui présenteraient une pertinence pour les mesures restrictives adoptées à son égard.
28 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
29 Selon la jurisprudence, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 63 et jurisprudence citée).
30 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 64 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 65 et jurisprudence citée).
32 S’agissant spécifiquement des mesures restrictives, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 66 et jurisprudence citée).
33 La question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’égard de la personne concernée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de souligner que tant la décision 2014/145 que le règlement no 269/2014 se réfèrent à la base juridique sur laquelle sont fondés les actes attaqués, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE. Par ailleurs, il convient de relever que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter ces actes est exposé dans les considérants desdits actes.
35 Deuxièmement, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation des actes attaqués, exposée au point 21 ci-dessus, que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause au titre des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a) [ci-après « le critère a) »], sous d) [ci-après le critère d)], et des premier et troisième volets du critère g) modifié de la décision 2014/145 modifiée.
36 De surcroît, s’agissant du critère a), le Conseil a, dans les motifs des actes attaqués repris au point 21 ci-dessus, notamment relevé, en premier lieu, que le requérant était actionnaire de la Bank Rossiya, qui a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol (Ukraine), consolidant ainsi l’intégration de cette région dans la Fédération de Russie et, en second lieu, qu’il était fondateur et actionnaire de Volga Group qui « contribu[ait] de manière significative à l’économie russe », pour en tirer la conclusion qu’il était « responsable [du soutien à] des actions ou politiques qui compromett[ai]ent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
37 En ce qui concerne le critère d), le Conseil a, dans les motifs des actes attaqués, relevé, d’une part, que le requérant était « une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie » et, d’autre part, que la Bank Rossiya, dont il était actionnaire, était « considérée comme étant la banque de [M. Vladimir] Poutine et des personnes qui lui [étaient] associées », pour en tirer la conséquence que le requérant « [apportait] un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et [tirait] avantage de ces décideurs ».
38 S’agissant du critère g) modifié, le Conseil a, dans les motifs des actes attaqués, notamment relevé que le requérant était une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, qu’il était actionnaire de la Bank Rossiya, qu’il « [était] fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe [et qui] contribu[ait] de manière significative à l’économie russe et à son développement » et qu’il était le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie, pour en tirer la conclusion qu’il était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
39 En outre, il résulte du considérant 4 de la décision 2014/145, des considérants 3 et 4 du règlement no 269/2014 ainsi que des considérants 10 et 11 de la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) que le Conseil a considéré que, pour les personnes relevant des critères d’inscription prévus par la décision 2014/145, l’interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union ainsi que le gel de leurs fonds et de leurs ressources économiques constituaient des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). De plus, les considérants 10 et 11 de la décision 2022/329 ainsi que les considérants 3 et 4 de la décision 2023/1094 mentionnent, en substance, que l’élargissement du champ d’application personnel des mesures restrictives a été jugé nécessaire eu égard à l’évolution du conflit, afin d’apporter une réponse progressive et graduée à l’aggravation de la situation en Ukraine, dans le but ultime d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire subie par ce pays.
40 En ce qui concerne les arguments du requérant relatifs aux dossiers WK de maintien no 2 additionnels et de maintien no 3 complémentaire, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que ces derniers, en ce qu’ils visent en réalité à contester la pertinence des preuves contenues dans ces dossiers au regard de sa situation, relèvent du bien-fondé des actes attaqués et non de leur motivation formelle. Quant au fait que le requérant ne pourrait pas clairement identifier les passages de ces dossiers qui le concernent, il convient de relever, en tout état de cause, que lesdits dossiers sont des « dossiers horizontaux » qui ont principalement pour objectif de fournir une documentation concernant l’environnement des affaires et la réalité économique en Russie.
41 Il en résulte que les motifs des actes attaqués permettent non seulement au requérant d’identifier la base juridique de ces actes, mais aussi les circonstances spécifiques et concrètes qui ont amenées le Conseil à maintenir son nom sur les listes en cause.
42 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le troisième moyen.
2. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
43 Le requérant soutient, en substance, que le Conseil n’a pas respecté son droit d’être entendu dans la mesure où ce dernier lui a adressé une lettre le 8 février 2024, accompagnée du dossier WK de maintien no 3 et du dossier WK de maintien no 3 complémentaire, l’informant de son intention de proroger les mesures restrictives adoptées à son égard et qu’il n’a disposé que de huit jours ouvrés afin d’étudier les modifications de l’exposé des motifs envisagés par le Conseil et l’ensemble des documents qui lui ont été communiqués. En tout état de cause, il met en doute la possibilité pour le Conseil d’avoir pu prendre en considération ses observations, même si elles avaient été présentées dans le délai imparti, à savoir le 20 février 2024, à une date aussi proche de la prorogation des mesures restrictives. En outre, cela est conforté, selon lui, par le fait que dès le 21 février 2024, un accord politique des représentants des États membres sur la liste modifiée des personnes et des entités désignées en vue du renouvellement des mesures restrictives avait été trouvé.
44 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
45 Il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
46 Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014 modifié, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
47 Il convient de rappeler que l’adoption d’une décision de gel des fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T-256/19, EU:T:2021:818, point 72 (non publié)].
48 Le respect des droits de la défense implique que, avant d’adopter une décision portant renouvellement de mesures restrictives imposées à l’égard d’une personne ou d’une entité, le Conseil, même lorsqu’il ne modifie pas les motifs retenus à l’égard de cette personne ou de cette entité, lui communique les éléments nouveaux sur la base desquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une actualisation des informations qui avaient justifié l’inscription précédente de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de telles mesures restrictives, afin de vérifier si une telle inscription demeure justifiée (voir, arrêt du 8 mai 2024, Ismailova/Conseil, T-234/22, non publié, EU:T:2024:287, point 84 et jurisprudence citée).
49 En effet, cette appréciation actualisée des informations vise à permettre au Conseil d’établir un bilan de l’impact des mesures restrictives dans le cadre de leur réexamen périodique, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 59). Une telle appréciation implique donc que le Conseil examine les éléments qu’il a rassemblés à la lumière, le cas échéant, des observations transmises par le requérant.
50 En outre, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée).
51 Si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T-221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 330).
52 Dès lors, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 331).
53 En l’espèce, il convient de relever que par lettre du 8 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier WK de maintien no 3 et le dossier WK de maintien no 3 complémentaire. Par lettre du 16 février 2024, le requérant a demandé au Conseil de proroger le délai initialement fixé au 20 février afin de produire ses observations sur la lettre du 8 février 2024. Par courriel du 19 février 2024, le Conseil a refusé la prorogation de ce délai. Par lettre du 20 février 2024, le requérant a pris position sur le courriel du 19 février 2024 du Conseil puis, par lettre du 26 février, ce dernier a transmis ses observations au Conseil sur la lettre du 8 février 2024. Or, il ressort de la lettre du 13 mars 2024 du Conseil que ce dernier a bien pris en compte les observations du requérant datées du 26 février 2024.
54 En ce qui concerne plus particulièrement le délai dont le requérant a pu bénéficier pour faire part de ses observations au Conseil, il convient de souligner que l’obligation pour les institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue lorsqu’un acte faisant grief est en voie d’être adopté requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que lesdites institutions puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu dudit acte. Ainsi, lorsqu’il fixe le délai à l’expiration duquel des observations doivent lui être soumises, le Conseil doit tenir compte de la période dont il aurait besoin pour examiner ces observations (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Amisi Kumba/Conseil, T-107/21, non publié, EU:T:2022:252, point 66). En outre, le caractère « raisonnable » du délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 92).
55 À cet égard, ainsi que cela est indiqué au point 15 ci-dessus, les mesures restrictives en cause, concernant un nombre substantiel de personnes physiques et morales, arrivaient à échéance le 15 mars 2024. Dans ces circonstances, fixer une date limite, en l’occurrence, le 20 février 2024, pour la présentation des observations sur l’intention de renouvellement de mesures restrictives est un moyen légitime pour le Conseil de s’assurer de la réception des observations et des preuves soumises par les personnes et entités concernées avant la fin de la phase de réexamen et de l’obtention d’un temps suffisant pour les examiner avec la diligence requise (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 94, et du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 33).
56 Certes, le délai de douze jours accordé en l’espèce au requérant pour présenter ses observations sur l’intention du Conseil de maintenir son nom sur les listes en cause, impliquait pour sa part de prendre connaissance des modifications des motifs d’inscription de son nom sur lesdites listes ainsi que des nouveaux éléments de preuve transmis par le Conseil. Néanmoins, les motifs retenus à l’égard du requérant, s’ils contenaient un ajout concernant la société PAO Novatek ainsi qu’une référence au troisième volet du critère g) modifié, étaient, pour l’essentiel, identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier WK de maintien no 3, il convient de relever que celui-ci fait 20 pages et se concentre principalement sur les fonctions du requérant au sein de la société PAO Novatek. Par ailleurs, bien que le dossier WK de maintien no 3 complémentaire soit plus volumineux, à savoir 182 pages, ce dossier est intitulé « Evidence on business environment and economy of the Russian Federation » (preuves sur l’environnement des entreprises et l’économie de la Fédération de Russie) et comporte, comme son intitulé l’indique, principalement des informations horizontales et seulement deux mentions ponctuelles du nom du requérant.
57 Dès lors, le délai qui a été accordé au requérant pour faire parvenir ses observations n’apparaissait pas comme étant déraisonnable. Par ailleurs, le Conseil a pris en compte les observations du 26 février 2024 du requérant avant l’adoption des actes de mars 2024.
58 S’agissant enfin de l’accord politique des représentants des États membres sur les listes en cause qui aurait déjà été trouvé lors de la réunion du 21 février 2024, il convient de relever qu’il ressort du document produit via un hyperlien par le Conseil, qu’à cette date, le Comité des représentants permanents (Coreper) n’avait pas conclu le réexamen des mesures restrictives en cause visant le requérant, mais avait uniquement procédé à un « échange de vues » relatif au réexamen desdites mesures.
59 Par conséquent, le requérant a pu présenter ses observations relatives aux nouveaux motifs et éléments de preuve que le Conseil lui avait transmis, de sorte qu’il a eu la possibilité de faire connaître son point de vue sur les intentions de ce dernier de maintenir son nom sur les listes en cause avant le renouvellement des mesures restrictives en cause, lequel a été pris en compte par le Conseil.
60 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen.
3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation »
61 Le requérant soutient que le Conseil a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en considérant, dans les actes attaqués, que les critères a), d) et g) modifié, dans ses premier et troisième volets, étaient remplis.
62 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
a) Considérations liminaires
63 À titre liminaire, il importe de relever que le premier moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
64 Il convient également de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122).
65 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
66 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
67 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123).
68 Conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
69 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
70 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
71 Par ailleurs, les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
72 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes litigieuses, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ces listes, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien sur les listes litigieuses est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).
73 Dans un tel contexte, le Conseil peut décider de maintenir sur les listes litigieuses les noms des personnes concernées, en conservant les motifs relatifs à des faits passés et retenus dans des décisions antérieures les concernant pourvu que ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Mutondo/Conseil, T-94/22, non publié, EU:T:2023:120, point 50 et jurisprudence citée).
74 Par ailleurs, il convient de relever que, par l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant à l’égard des actes de mars et de septembre 2023, en vertu desquels son nom a été maintenu sur les listes en cause au titre des critères a) et d) ainsi que, pour les actes de septembre 2023, au titre du premier volet du critère g) modifié.
75 C’est à l’aune de ces considérations que seront analysés les arguments avancés par le requérant à l’égard des actes attaqués.
b) Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
76 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil s’appuie sur l’ensemble des dossiers de preuves qu’il lui a transmis et, notamment sur les pièces suivantes :
– la pièce no 6 du dossier WK initial, qui est une capture d’écran du site Internet de Volga Group, non datée, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de février 2022 ;
– la pièce no 7 du dossier WK initial, qui est une capture d’écran du site Internet d’une organisation non gouvernementale (ONG), publiée au mois de juillet 2017, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de février 2022 ;
– la pièce no 4 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d’écran du site Internet de l’agence TASS, non datée, mais relatant des événements postérieurs au 1er mars 2014 et à laquelle le Conseil a eu accès le 23 février 2015 ;
– la pièce no 8 du dossier WK de maintien no 1, tirée du site Internet « eastwest.eu » et présentant un article intitulé « La Bank Rossiya, la banque de Poutine », publié au mois de juin 2016 et auquel le Conseil a eu accès au mois de novembre 2022 ;
– la pièce no 9 du dossier WK de maintien no 1, tirée du site Internet de l’Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), publiée au mois de juin 2022 et à laquelle le Conseil a eu accès au mois de novembre 2022 ;
– la pièce no 9 du dossier WK de maintien no 1 complémentaire, qui est une version plus longue de la pièce no 9 du dossier WK de maintien no 1 susmentionné.
77 Le Conseil se fonde également sur des extraits du rapport du Centre for Eastern Studies (Centre d’études orientales) rédigé par Mme Iwona Wisniewska, publié au mois d’octobre 2018, intitulé Priceless Friendship (Amitié sans prix), auquel le Conseil a eu accès au mois d’avril 2023, dans le dossier WK de maintien no 2. Enfin, le Conseil s’est également appuyé sur l’annexe B 13, qui est un article de presse paru dans le quotidien The Guardian, daté du mois d’avril 2016, intitulé « Découvert : la piste des 2 milliards de dollars offshore qui mène à Vladimir Poutine ». Il convient de relever que le Conseil a eu accès à cet article antérieurement à l’adoption des actes de mars 2024, dès lors qu’il y est fait référence aux points 82 et 83 de l’arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-252/22, non publié, EU:T:2023:496).
78 En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste la valeur probante d’aucun des documents mentionnés aux points 76 et 77 ci-dessus.
79 Toutefois, à supposer même que le requérant, par ses arguments invoqués dans le cadre du premier moyen, conteste la fiabilité du dossier WK de maintien no 2 dans le cadre également du présent moyen, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 68 à 70 ci-dessus que, d’une part, le fait que les documents le composant ne soient pas des analyses ou des rapports réalisés par le Conseil lui-même, mais des compilations de documents ne saurait les priver de toute valeur probante. En effet, les preuves utilisées par le Conseil proviennent de sources variées et sont constituées notamment d’articles de presse, ces preuves étant toutes accessibles au public. D’autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la partie « Reports and Books » dont proviennent les extraits du rapport du Centre for Eastern Studies (Centre d’études orientales) rédigé par Mme Iwona Wisniewska, publié au mois d’octobre 2018, intitulé Priceless Friendship (Amitié sans prix), il a été jugé que ce centre d’études est un institut de recherche indépendant établi dans un État membre, à Varsovie (Pologne), et que rien ne permet de mettre en doute la crédibilité des articles qu’il publie (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2025, MegaFon/Conseil, T-193/23, sous pourvoi, EU:T:2025:7, point 133). En tout état de cause, il ressort dudit rapport en l’espèce qu’il présente des faits et des évènements pertinents. Dès lors, les affirmations avancées par le requérant ne permettent pas de remettre en cause la fiabilité de ces éléments.
c) Sur l’application au requérant du critère d)
80 S’agissant du critère d), qu’il convient d’examiner en premier, le requérant soutient, en substance, en premier lieu, d’une part, que sa relation privée avec le président Poutine ne saurait le rendre responsable d’apporter « un soutien matériel ou financier » à ce dernier, dans la mesure où celui-ci n’est jamais intervenu dans ses affaires. D’autre part, il soutient que le Conseil n’a pas démontré que par son comportement personnel, il apportait un soutien matériel ou financier concret aux décideurs russes. Il précise qu’il n’exerce pas une « influence très importante, voire déterminante » sur la Bank Rossiya et qu’une absence de distanciation ne saurait constituer un soutien matériel ou financier au sens du critère d).
81 En second lieu, il soutient que le Conseil ne démontre pas comment il tirerait profit de ses relations avec les décideurs russes, dans la mesure où sa relation avec le président Poutine ne pourrait permettre de démontrer qu’il tire un tel avantage. En outre, il soutient que les allégations du Conseil qui ne ressortent pas de l’exposé des motifs, à savoir, notamment, le fait qu’il aurait bénéficié d’avantages fiscaux à la suite de l’adoption d’une loi en 2017, doivent être écartées et sont en tout état de cause, infondées.
82 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
83 En ce qui concerne le critère d), il convient d’observer que celui-ci n’exige pas que les personnes ou entités concernées apportent un soutien qui est directement ou indirectement lié à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elles tirent personnellement avantage de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il suffit qu’elles apportent un soutien matériel ou financier quantitativement ou qualitativement important aux décideurs russes responsables de ces actions ou qu’elles tirent avantage de ces décideurs (arrêt du 5 mars 2025, Ponomarenko/Conseil, T-249/22, non publié, EU:T:2025:202, point 118 ; voir également, par analogie, arrêts du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 85, et du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, point 44).
84 À cet égard, l’expression « décideurs russes », placée dans le contexte des mesures restrictives en cause, fait référence aux hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, y compris le président de la Fédération de Russie et les membres du gouvernement russe (arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 92).
85 En l’espèce, les motifs des actes attaqués qui sont relatifs au critère d), tels que mentionnés au point 37 ci-dessus, sont identiques à ceux des actes de septembre 2024, ayant fait l’objet de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352).
86 En outre, le Conseil s’est fondé, pour les actes attaqués en ce qui concerne le critère d), sur la même base factuelle que celle retenue dans l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352).
87 Dans ce contexte, il importe donc de vérifier si, en application de la jurisprudence mentionnée au point 71 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause, maintenir les mesures restrictives à l’égard du requérant.
88 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes de septembre 2023. De même, les mesures restrictives en cause répondent à l’objectif poursuivi, à savoir de faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l’Ukraine.
89 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que la situation personnelle du requérant aurait évolué, en ce que, notamment, il demeure un actionnaire indirect important de la Bank Rossiya, pas plus qu’il n’a mis en évidence que cette banque avait cessé son soutien financier en faveur du président de la Fédération de Russie ou encore qu’il ne tirait pas avantage, au sens du critère d), de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine.
90 En effet, s’il est certes vrai que sa participation au sein de la Bank Rossiya est indirecte, il y a lieu de relever qu’il reconnaît lui-même être l’actionnaire unique de Volga Group, lequel détient 100 % de Transoil, laquelle détient à son tour 10,323 % de la Bank Rossiya. Or, un tel schéma de détention capitalistique implique que l’interposition de Transoil entre le requérant et la Bank Rossiya est sans influence sur le fait que, dans les faits et compte tenu de la détention de Transoil à hauteur de 100 %, le requérant peut être considéré comme étant détenteur de 10,323 % des actions de Bank Rossiya, ce qui fait de lui le deuxième plus grand actionnaire de cette banque.
91 En outre, ainsi que cela a été relevé au point 134 de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), il résulte de la lecture combinée de la pièce no 7 du dossier WK initial, de la pièce no 8 du dossier WK de maintien no 1 et de l’annexe B 13, que la Bank Rossiya est connue pour être un établissement bancaire très proche de l’entourage de M. Poutine, ce qui est confirmé par la composition de son actionnariat (un premier actionnaire la détient à hauteur de 37 %, un deuxième à hauteur de 9,64 % et un troisième à hauteur de 3,03 %). Ainsi que cela résulte de la pièce no 4 du dossier WK initial complémentaire, ce cercle de personnes constitue depuis plus de dix ans un groupe d’actionnaires stables de la Bank Rossiya, dont la capitalisation s’élevait en 2010 à 231 milliards de roubles russes (RUB) (environ 3 milliards d’euros).
92 Il résulte également de la pièce no 9 du dossier WK de maintien no 1 complémentaire, que « […] la banque Rossiya relie des milliards d’actifs, provenant du cercle restreint de Poutine, d’une manière qui semble profiter au président lui-même » et que « […] Bank Rossiya est connue pour être l’endroit où Poutine et ses acolytes détiennent leurs actifs ».
93 Or, il ressort de ces éléments que par l’intermédiaire de la Bank Rossiya, qui est la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, le requérant apporte un soutien financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, au sens du critère d).
94 En outre, il convient de rappeler, ainsi que cela est indiqué aux points 162 et 163 de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), que les extrait du rapport intitulé Priceless Friendship (Amitié sans prix) du dossier WK de maintien no 2, mettent en évidence que, à la suite des sanctions prononcées contre lui, le requérant a, au mois d’avril 2017, bénéficié d’une loi qualifiée par certains de « loi Timchenko », par laquelle il a bénéficié d’exemptions fiscales. Ces mêmes extraits font, de surcroît, état du fait que la société Novatek ainsi qu’une autre société ont reçu des aides de la part du gouvernement de la Fédération de Russie, respectivement, en 2015, à hauteur de 150 milliards de RUB (environ 2,2 milliards d’euros de l’époque) et, en 2016, à hauteur de 1,5 milliard de RUB (environ 20 millions d’euros de l’époque). Or, il ressort de la pièce no 6 du dossier WK initial que le requérant est, par l’intermédiaire de Volga Group, qu’il détient à hauteur de 100 %, actionnaire de l’une et de l’autre de ces sociétés à hauteur, respectivement, de 23 % et de 89 %, sans qu’il démontre le contraire.
95 Ces éléments mettent ainsi en évidence que le requérant tire avantage, au sens du critère d), de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine.
96 Partant, à l’instar de ce qui a été constaté aux points 143 à 148 et 162 à 164 de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), le Conseil a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le requérant a, en sa qualité d’actionnaire important de la Bank Rossiya, soutenu financièrement et tiré avantage du président de la Fédération de Russie, et en tirer comme conséquence qu’il remplissait les conditions édictées par le critère d).
97 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
98 Premièrement, il soutient que l’existence d’une relation avec le président Poutine ne constitue pas un « soutien matériel ou financier aux décideurs russes ». À cet égard, il convient toutefois de rappeler, ainsi que cela est indiqué au point 66 ci-dessus, que l’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Ainsi, la relation existant entre le requérant et le président Poutine, au demeurant non contestée, fait partie du contexte dans lequel s’insère les activités de la Bank Rossiya, dont le requérant, bien qu’indirectement, est le deuxième actionnaire principal.
99 Deuxièmement, le requérant soutient que le Conseil ne démontre pas un comportement personnel de sa part ou encore son influence au sein de la Bank Rossiya. À cet égard, d’une part, il ressort de plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil que des liens étroits existent entre la Bank Rossiya et le président Poutine (pièce no 7 du dossier WK initial, pièces nos 8 et 9 du dossier WK de maintien no 1, annexe B 13). Or, à l’instar de ce que soutient le Conseil, la nature financière du soutien apporté par la Bank Rossiya à M. Poutine découle du fait que cette entité est un établissement bancaire. D’autre part, en ce qui concerne les arguments du requérant relatifs à son influence au sein de la Bank Rossiya et à la personnalité morale de cette banque, il convient de relever que la notion de « soutien financier » au sens du critère d), eu égard aux objectifs poursuivis par ce critère, ne saurait exclure des actionnaires tels que le requérant, qui, comme dans le cas d’espèce, est le deuxième actionnaire principal de cette société et fait partie d’un noyau stable d’actionnaires majoritaires. En outre, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil n’a pas appliqué de présomption de soutien financier. En effet, le Conseil, à qui incombe la charge de la preuve, a apporté des éléments de preuve démontrant l’existence de liens étroits entre la Bank Rossiya et le président Poutine (pièce no 7 du dossier WK initial, pièces nos 8 et 9 du dossier WK de maintien no 1, annexe B 13).
100 Troisièmement, en ce qui concerne le fait que le requérant aurait bénéficié d’exemptions fiscales par le biais d’une loi qualifiée par certains de « loi Timchenko » et l’argument du requérant selon lequel cet élément ne se rattacherait pas aux motifs des actes attaqués, il convient de relever que ceux-ci se réfèrent au fait que le requérant est proche du président Poutine et qu’il tire profit de ses relations avec les décideurs russes, de sorte que les éléments relatifs à la « loi Timchenko » se rattachent à suffisance auxdits motifs.
101 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait commis une erreur d’appréciation concernant le choix des mesures restrictives adoptées à son égard, à savoir le gel de ses fonds et de ses ressources économiques et l’interdiction d’entrer ou de transiter sur le territoire des États membres, il convient de relever que cet argument relève en réalité de l’examen de la proportionnalité des mesures en cause, de sorte qu’il sera examiné dans le cadre du cinquième moyen.
102 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, dans les actes attaqués, que le requérant remplissait les conditions du critère d).
103 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
104 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments du requérant concernant le critère d) et, partant et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments et moyens du requérant concernant les critères a) et g) modifié, ainsi que ceux du Conseil portant sur l’irrecevabilité de certains arguments et éléments de preuve apportés par le requérant, le deuxième moyen dans son ensemble.
4. Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité
105 Le requérant soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité des premier et troisième volets du critère g) modifié.
106 Toutefois, eu égard aux conclusions tirées quant à l’examen de l’application du critère d) aux points 83 à 104 ci-dessus, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux du requérant découlant de son statut de citoyen européen de l’Union
107 Le requérant soutient, en substance, que les mesures restrictives dont il fait l’objet violent les dispositions de l’article 21 TFUE, ainsi que celles de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
108 Premièrement, il soutient que sur la base de l’article 29 TUE, il n’est pas possible, faute de disposition spéciale en ce sens, de restreindre le champ d’application de l’article 21 TFUE. Au contraire, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), serait le seul instrument régissant les restrictions à la liberté de circulation des citoyens européens.
109 À cet égard, en premier lieu, le requérant, soutient que contrairement à ce qui a déjà été jugé dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926), les mesures restrictives prises sur le fondement de l’article 29 TUE ne sauraient être considérées comme pouvant déroger aux textes normatifs adoptés sur la base de l’article 21 TFUE, dont, notamment, la directive 2004/38. En second lieu, il soutient, que si une analogie devait être opérée, entre les actes adoptés en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et les restrictions pouvant être adoptées unilatéralement par les États membres en application de l’article 27 de la directive 2004/38, le Conseil devrait remplir des conditions analogues à celles qui s’imposent aux États membres lorsqu’ils restreignent la liberté de circulation et que, en l’espèce, les motifs retenus à son égard ne respectent pas ces conditions. Il ajoute que si les principes retenus dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926), devaient être maintenus, les restrictions devraient malgré tout respecter le principe de proportionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
110 Deuxièmement, il fait valoir que l’analyse de la législation de divers États de l’Union met en évidence qu’il existe une tradition constitutionnelle commune aux États membres, en vertu de laquelle la liberté de circulation ne peut être restreinte que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sous un contrôle judiciaire strict et qu’ainsi, les actes attaqués violent l’article 21 TFUE et les articles 45 et 52 de la Charte.
111 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
112 Il y a lieu de relever que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, s’exerce, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de celle-ci, dans les conditions et limites définies par les traités. Ainsi qu’il résulte des explications relatives à la Charte (JO 2007, C-303, p. 17), le droit garanti par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte est le droit garanti par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE. La portée de ce droit est explicitée à l’article 21 TFUE.
113 En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ladite réserve, formulée dans le second membre de phrase de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, faisant référence aux traités, au pluriel, elle inclut également le traité UE et les dispositions prises pour son application. Il s’ensuit que des limitations à l’exercice du droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les décisions relevant de PESC qui sont adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE, tels que les actes attaqués (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, points 195 et 196, et du 4 décembre 2015, Sarafraz/Conseil, T-273/13, non publié, EU:T:2015:939, points 194 et 195).
114 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le domaine de la PESC, l’article 29 TUE, dont le libellé est rédigé en des termes larges, donne compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, en poursuivant les objectifs visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE, même s’il en résulte une limitation de la liberté de circulation des citoyens de l’Union sur le territoire d’État membres dont ils ne sont pas ressortissants. Cela implique que cette liberté peut, en application des dispositions de cet article, être restreinte pour des motifs autres que ceux prévus par la directive 2004/38.
115 Or, tel est le cas en l’espèce dès lors que les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. En effet, il s’agit là d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes de droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176).
116 Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, des limitations à l’exercice des droits consacrés à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent répondre aux conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ce qui implique qu’elles doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnées. Cette considération s’applique également aux droits reconnus par la Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 46, et conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-452/20, EU:C:2021:855, point 60). Dès lors, les limitations à l’exercice du droit consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC, doivent répondre auxdites conditions.
117 Or, il a déjà été jugé que des limitations du droit de circuler librement d’une personne faisant l’objet de mesures restrictives, telles que celles en cause en l’espèce, sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ce droit et visent un objectif d’intérêt général (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, points 184 à 187).
118 Enfin, s’agissant du caractère proportionné des limitations au droit du requérant de circuler librement, il convient de rappeler que, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
119 En ce qui concerne le caractère approprié des limitations du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres, il convient de relever que celles-ci sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visant à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, en ce qu’elles contribuent à sa réalisation. En ce qui concerne le caractère nécessaire de ces limitations, il convient de constater que le requérant est resté en défaut de démontrer que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues. Par ailleurs, l’application des mesures restrictives en cause est entourée d’un régime de dérogations visé à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 telle que modifiée, qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes.
120 De plus, tout en reconnaissant les conséquences négatives résultant de l’application des mesures restrictives en cause pour le requérant telles que décrites par ce dernier, il y a lieu de considérer que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations visées au point 117 ci-dessus ne sont pas démesurées.
121 Enfin, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les traditions constitutionnelles communes aux États membres ne consacrent pas un droit des citoyens de l’Union de circuler sur le territoire d’un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que lesdites traditions seraient de nature à limiter la compétence du Conseil pour adopter, dans le cadre de la PESC, des restrictions à la liberté de circulation des citoyens pour des motifs autres que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
122 Il s’ensuit que les limitations au droit du requérant de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres respectent les conditions prévues par les traités.
123 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen.
6. Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété du requérant et de son droit au respect de sa vie privée et des traditions constitutionnelles communes des États membres
124 Le requérant soutient, en substance, que les mesures restrictives dont il fait l’objet violent les articles 7 et 17 de la Charte, qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de propriété.
125 En ce qui concerne son droit de propriété, le requérant fait valoir, en premier lieu, que le gel des fonds qui le concerne comporte incontestablement une restriction à ce droit et que cette ingérence ne respecte pas les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dans la mesure où, elle n’est pas prévue par la loi et qu’elle n’est pas nécessaire et proportionnée. Il ajoute que l’atteinte portée au droit de propriété a été renforcée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/880 du Conseil, du 3 juin 2022 (JO 2022, L 153, p. 75), qui l’expose à une confiscation de ses biens et avoirs. En outre, il fait valoir que, au regard de la pratique du Conseil et de la prorogation quasi systématique des mesures restrictives, il risque de voir ses fonds gelés pendant plusieurs années, ce qui est de nature à remettre en cause le caractère conservatoire des mesures restrictives dont il fait l’objet.
126 En second lieu, le requérant soutient que l’atteinte portée au droit de propriété par les mesures restrictives constitue une ingérence illégale, au regard des traditions constitutionnelles communes aux États membres. À cet effet, il indique que les droits nationaux n’autorisent un gel des biens et avoirs qu’à la condition qu’il existe un lien de causalité entre le comportement personnel de l’individu et le bien ou l’avoir gelé, ce qui peut être le cas, par exemple, lorsqu’un actif a permis la réalisation d’une infraction ou constitue le produit de cette infraction.
127 En ce qui concerne le droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant soutient que les mesures restrictives dont il fait l’objet portent atteinte à sa réputation et, par conséquent, impliquent une violation du droit au respect de sa vie privée. À cet égard, il fait valoir que les mesures restrictives adoptées à son égard nuisent à sa réputation sur le plan privé mais également sur le plan professionnel, dans la mesure où elles jettent le discrédit sur sa personne aux yeux de ses associés et des partenaires actuels et potentiels. Il ajoute que ses activités économiques s’en trouvent inévitablement affectées. Il estime cette atteinte est contraire à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
128 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
129 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’atteinte portée au droit de propriété aurait été renforcée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/880. En effet, il ressort de la jurisprudence que la sanction de confiscation du produit des infractions, en ce qu’elle est uniquement susceptible de s’appliquer en cas de non-respect des obligations prévues par l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 194, p. 1), ne saurait se confondre avec les mesures restrictives en tant que telles, lesquelles conservent leur caractère conservatoire et temporaire. À cet égard, force est de constater que l’objet de la confiscation prévue par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/880, en ce qu’il s’applique seulement aux « produits [des] infractions », diffère de l’objet des mesures restrictives, qui porte sur les fonds et ressources économiques tels que déterminés par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 (arrêt du 11 septembre 2024, Timchenko et Timchenko/Conseil, T-644/22, EU:T:2024:621, point 104). Quant à l’argument du requérant, au demeurant peu étayé, selon lequel la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226) prévoirait expressément que la confiscation doit porter sur les instruments et les produits des infractions, en ce compris les fonds et ressources économiques faisant l’objet des mesures de gel, il suffit de relever, à l’instar du Conseil, qu’une telle mesure de confiscation reste subordonnée à la commission d’une infraction pénale telle que définie par cette directive.
130 Il convient de rappeler que le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété sont consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte. En l’espèce, les mesures restrictives en cause constituent des mesures conservatoires qui n’ont pas pour objet de priver les personnes concernées de leur droit à la propriété et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, les mesures concernées entraînent incontestablement en l’espèce une limitation desdits droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).
131 Cependant, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte ne jouissent pas, dans le droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).
132 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
133 À cet égard, il convient de rappeler que la limitation d’un droit consacré par la Charte est subordonnée au respect des quatre conditions énoncées au point 116 ci-dessus.
134 Or, il a déjà été jugé que des limitations, telles que celles en cause en l’espèce, du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée et familiale d’une personne faisant l’objet de mesures restrictives sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ce droit et visent un objectif d’intérêt général (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 205 à 208).
135 Enfin, s’agissant du caractère proportionné de ces limitations, il convient de relever, s’agissant de leur caractère approprié, tout d’abord, que celles-ci sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visant à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, en ce qu’elles contribuent à sa réalisation. Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que le requérant n’invoque pas de mesures alternatives et moins contraignantes qui permettraient d’atteindre de manière aussi efficace les objectifs poursuivis. Enfin, il s’agit de restrictions temporaires et réversibles et qui prévoient des possibilités de dérogations. Partant, il y a lieu de constater que les inconvénients causés au requérant ne sont pas démesurés par rapport à l’importance de l’objectif poursuivi par ces actes.
136 En outre, il convient d’écarter l’argumentation du requérant fondée sur l’existence de traditions constitutionnelles communes aux États membres relatives au droit de propriété. En effet, outre le fait que le requérant se fonde sur un nombre limité d’analyses du droit national des États membres, il y a lieu de relever qu’il n’a pas démontré que ces droits nationaux exigeraient le respect de conditions substantiellement différentes de celles prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
137 Quant au fait que le requérant ne pourrait pas jouir des biens qu’il détient dans l’Union du fait de la restriction à la liberté de circulation dont il fait l’objet, il y a lieu de souligner que le fait que ce dernier ne puisse pas accéder auxdits biens situés dans l’Union ne constitue pas une restriction démesurée à son droit de propriété au regard de l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71).
138 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le septième moyen.
7. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
139 Le requérant fait valoir, en substance, que les mesures en cause violent le principe de proportionnalité en ce qu’elles ne sont ni appropriées ni nécessaires. Premièrement, il soutient que l’interprétation donnée par le Conseil des critères a) et d) est trop large, dans la mesure où ces critères doivent cibler le comportement personnel de la personne concernée et que, en l’espèce, une simple abstention, notamment une absence de distanciation de la politique de Bank Rossiya n’est pas suffisante pour remplir lesdits critères. Deuxièmement, il fait valoir que l’interprétation par le Conseil du critère g) modifié ne permet pas d’identifier un comportement personnel de la personne concernée ou son influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie, de sorte qu’il ne saurait permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives. En outre, il soutient que le Conseil n’a pas indiqué en quoi le gel de ses fonds et l’interdiction de se rendre sur le territoire de l’Union pourraient contribuer à faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie.
140 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
141 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que, pour les raisons déjà mentionnées aux points 118 à 120 et 135 ci-dessus, les mesures restrictives en cause sont nécessaires et appropriées et ne contreviennent pas au principe de proportionnalité.
142 Ensuite, en ce qui concerne le grief tiré de l’interprétation trop large, notamment, du critère d), il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’indique le requérant, l’interprétation de ce critère par le Conseil cible bien le comportement personnel de la personne concernée ainsi qu’il résulte notamment des points 83 à 104 ci-dessus.
143 Enfin, en ce qui concerne l’application des mesures restrictives en cause au requérant, indépendamment du fait qu’il conteste être à l’origine des actions ou politiques menées par les dirigeants de la Fédération de Russie ou pouvoir exercer une quelconque influence sur leur personne, il y a lieu de constater que les restrictions de la liberté de circuler dans les États membres de l’Union, tout comme le gel des fonds ou des ressources économiques de personnes dont le nom est inscrit sur les listes en cause, sont de nature à exercer une pression non seulement sur ces personnes, mais aussi sur le fonctionnement général de l’économie russe et, au final, au moins une pression indirecte sur les dirigeants de la Fédération de Russie, ce qui est conforme à l’objectif poursuivi par les mesures restrictives, ainsi que cela est mentionné au point 119 ci-dessus. À cet égard, le requérant n’invoque pas de mesures alternatives moins contraignantes qui permettraient d’atteindre de manière aussi efficace les objectifs poursuivis.
144 Compte tenu de ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté ainsi que la demande en annulation dans son ensemble.
B. Sur la demande indemnitaire
145 Le requérant soutient, en substance, que l’adoption des mesures restrictives le visant lui a causé un préjudice moral et en demande l’indemnisation, à hauteur de 1 000 000 d’euros, à titre provisionnel. Il précise que l’adoption et le maintien des mesures restrictives à son égard ont causé un préjudice à sa réputation, dès lors qu’il est visé par les critères a) et d), qui renverraient implicitement à une influence indue sur des décisions politiques. Il ajoute que plus généralement, l’inscription du nom d’une personne sur les listes en cause affecte sa réputation dans l’esprit du public en général et de la communauté des hommes d’affaires en particulier.
146 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
147 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte en cause et le dommage subi par la personne lésée (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée). Selon une jurisprudence constante, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter le recours dans son ensemble (voir arrêt du 7 juillet 2021, HTTS/Conseil, T-692/15 RENV, EU:T:2021:410, point 52 et jurisprudence citée). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
148 Or, il résulte de ce qui précède que les arguments que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués, par lesquels son nom a été maintenu sur les listes en cause, au titre notamment du critère d), doivent être rejetés, de sorte que la première des conditions rappelées au point 147 ci-dessus, tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée par le Conseil d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, n’est pas remplie en l’espèce.
149 Néanmoins, il convient de relever que le requérant, quoique de manière tout à fait laconique, fait valoir avoir subi un dommage moral à sa réputation résultant du maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère a), dont la légalité n’a pas été appréciée dans le cadre du présent recours, pour les raisons exposées aux points 103 et 104 ci-dessus, ainsi que, de manière plus générale, la seule inscription du nom d’une personne sur les listes en cause affecte sa réputation dans l’esprit du public en général et de la communauté des hommes d’affaires en particulier.
150 Il y a donc lieu de vérifier si, dans le cadre de son action en indemnité, le requérant a valablement établi que la publication au Journal officiel de l’Union européenne des motifs justifiant maintien de son nom sur le fondement du critère a), à eux seuls, ont nui à sa réputation, lui causant ainsi un préjudice moral.
151 À cet égard, il doit être rappelé, d’une part, que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain » et, d’autre part, qu’il incombe à l’intéressée d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice allégué (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62).
152 Par ailleurs, l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 79 et jurisprudence citée).
153 S’agissant, plus particulièrement, de la réalité du préjudice immatériel prétendument subi, il convient de rappeler que, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel préjudice, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer ce préjudice (voir arrêt du 2 juillet 2019, Fulmen/Conseil, T-405/15, EU:T:2019:469, point 188 et jurisprudence citée).
154 En l’espèce, force est de constater que le requérant s’est borné à faire valoir que les allégations du Conseil relatives au critère a) et plus généralement, l’inscription de son nom sur les listes en cause, auraient de graves conséquences sur sa réputation, sans toutefois produire aucun commencement de preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice.
155 Eu égard aux considérations qui précèdent, la condition relative à la réalité du dommage n’est, en l’espèce, pas remplie, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant non fondées et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
156 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
157 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Gennady Nikolayevich Timchenko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Tóth |
Kalėda |
Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2022/880 du 3 juin 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 2022/1273 du 21 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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