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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-288_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-288_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025.#Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en un son d’une mélodie – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-288/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0288_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:847 |
Texte intégral
Affaire T-288/24
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en un son d’une mélodie – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion de distinctivité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 12, 13)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères – Perception de la marque par le public pertinent
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 14-18)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque sonore consistant en un son d’une mélodie
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 24-38)
Résumé
Dans son arrêt, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) au motif que cette dernière n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement était demandé pour un signe sonore consistant en un son d’une mélodie au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ( 2 ).
La requérante, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), a demandé l’enregistrement d’une marque consistant en un son d’une mélodie visant certains services de transport ( 3 ). À la suite du rejet de cette demande par l’examinatrice, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO.
La chambre de recours a constaté l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Étant un signe sonore de deux secondes consistant en une simple succession de quatre sons perceptibles différents, ladite marque était si courte et banale qu’elle n’avait aucune prégnance ni capacité à être reconnue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine commerciale des services concernés. Elle serait simplement perçue comme un élément sonore fonctionnel destiné à attirer l’attention de l’auditeur.
La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal estime que plusieurs éléments permettent de considérer que les caractéristiques de la marque demandée en termes de durée et de prégnance permettent d’établir l’existence plutôt que l’absence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence y afférente.
En effet, premièrement, s’agissant des habitudes du secteur économique en cause, il est notoire que les opérateurs présents dans le secteur des transports ont de plus en plus recours à des « jingles », c’est-à-dire à de courts motifs sonores, afin de façonner une identité sonore reconnaissable par le public, équivalent audio de l’identité visuelle d’une marque, pour les produits et les services qui y sont associés. Ces jingles permettent de capter l’attention des auditeurs dans des environnements parfois bruyants, que ce soit dans les halls des aéroports ou sur les quais des gares ferroviaires et routières, et d’introduire ou d’accompagner des messages à destination du public visé à des fins publicitaires ou en relation avec des services associés.
Deuxièmement, le son de la mélodie composant la marque demandée ne présente pas de lien direct avec les services visés et n’apparaît pas être dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles. En outre, il n’est pas établi que ce son soit déjà connu du public, ce qui permet de présumer qu’il s’agit d’une œuvre originale. Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il a plutôt pour objet de servir de jingle, c’est-à-dire de séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d’être mémorisée. Une telle appréciation se trouve d’ailleurs confirmée par la pratique décisionnelle et les directives à l’examen devant l’EUIPO en matière de marques sonores, qui peuvent constituer une source de référence.
Compte tenu des caractéristiques de la marque demandée en termes de durée, de mélodie utilisée et de sons perceptibles ainsi que des différentes indications fournies par l’EUIPO par le passé quant au rôle joué par ces caractéristiques dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque sonore dont l’enregistrement est demandé, l’appréciation de la chambre de recours s’avère erronée au regard tant des habitudes du secteur concerné que des éléments qui caractérisent la marque demandée. Ni la durée de la marque demandée ni sa prétendue simplicité ou banalité, laquelle n’empêche pas en soi que la mélodie correspondante puisse être reconnue, ne sont des obstacles qui suffisent, en tant que tels, à justifier l’absence de tout caractère distinctif.
Troisièmement, la chambre de recours commet une erreur en considérant que la marque demandée avait tout simplement un rôle fonctionnel et qu’il était d’usage de diffuser une courte séquence de sons avant les annonces par haut-parleur sur les moyens de transport pour attirer l’attention des voyageurs. À supposer même qu’il y ait lieu d’envisager l’un des usages potentiels de la marque demandée, c’est-à-dire d’évoquer son utilisation dans une gare pour annoncer le service de transport associé, une telle utilisation, même si elle a un rôle fonctionnel, n’empêcherait nullement la marque demandée d’exercer sa fonction d’indication de l’origine commerciale dudit service.
Quatrièmement, en ce qui concerne les autres services visés par la marque demandée, qui ne concernaient pas directement le transport mais des aspects associés, le Tribunal estime qu’il est difficile de comprendre à partir des considérations de la chambre de recours, d’une part, à quels aspects de ces services peut être lié le son de la mélodie qui compose cette marque et, d’autre part, en quoi le fait que le signe sonore demandé puisse être utilisé dans le cadre d’une publicité pour ces services plaiderait en défaveur de son enregistrement en tant que marque.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif de la marque demandée.
( 1 ) Décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, du 2 avril 2024 (affaire R 2220/2023 5).
( 2 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 3 ) Ces services relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transports ; transport de passagers ; emballage et services d’empaquetage ; entreposage ; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ».
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