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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-291/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-291/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juillet 2025.#Sumol + Compal Marcas, S. A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FIZI AQUA – Marque nationale verbale antérieure FRIZE – Marque nationale figurative antérieure FrizE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-291/24. | |
| Date de dépôt : | 4 juin 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0291 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:694 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FIZI AQUA – Marque nationale verbale antérieure FRIZE – Marque nationale figurative antérieure FrizE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-291/24,
Sumol + Compal Marcas, S.A., établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. de Sampaio, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Krynica Vitamin S.A., établie à Varsovie (Pologne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sumol + Compal Marcas S.A., demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 avril 2024 (affaire R 2593/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 avril 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Krynica Vitamin S.A., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons sans alcool ».
4 Le 16 septembre 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque portugaise verbale FRIZE, enregistrée sous le numéro 352806, désignant des produits relevant de la classe 32 ;
– la marque portugaise figurative, enregistrée sous le numéro 642339, désignant des produits relevant de la classe 32 et reproduite ci-après :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Par décision du 31 octobre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 28 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le signe demandé et les marques antérieures.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’absence de risque de confusion.
13 Premièrement, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle aucun élément des signes en conflit n’est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes, ainsi que la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments autres que l’élément verbal « fizi » faisant partie du signe demandé. Deuxièmement, la requérante conteste la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, soutenant que lesdits signes auraient dû être considérés comme similaires à un degré moyen, voire élevé. Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement justifié la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique. Quatrièmement, la requérante conteste l’appréciation globale du risque de confusion.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T 162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 À l’instar de la chambre de recours, le Tribunal procédera, dans un premier temps, à une comparaison entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.
18 La chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen et que le territoire pertinent était, eu égard à la marque verbale antérieure, celui du Portugal. La chambre de recours a constaté, d’autre part, que l’ensemble des produits visés par la marque demandée était identique aux produits désignés par la marque verbale antérieure.
19 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
Sur la comparaison des signes
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
21 Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans leur ensemble. Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut, en principe, se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Ce n’est que dans des circonstances où l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe est dominée par un ou plusieurs de ses composants et où tous les autres composants de cette marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire, par exception, sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).
Sur les éléments dominants et distinctifs
22 Quant à la marque verbale antérieure, la chambre de recours a constaté que, si l’élément verbal « frize » était susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent comme faisant allusion à la présence de gaz dans les boissons que cette marque désigne, elle fondait son appréciation sur la partie non négligeable du public pertinent pour laquelle cet élément est dépourvu de signification. Quant à la marque demandée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que l’élément verbal « fizi » était dépourvu de signification pour la partie lusophone du public pertinent, et, d’autre part, que le mot « aqua » serait perçu par la partie lusophone du public pertinent comme indiquant le concept d’eau et devrait par conséquent être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
23 Ensuite, la chambre de recours a relevé qu’il convenait de tenir compte du principe selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, ainsi que du principe selon lequel les dispositifs tels qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel ne sont pas susceptibles de véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir et que, par conséquent, ces dispositifs ne jouaient qu’un rôle secondaire dans les signes.
24 Enfin, la chambre de recours a constaté qu’aucun élément des signes comparés n’était susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes.
25 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les éléments verbaux « frize » et « fizi » sont dépourvus de signification en portugais, le terme « aqua » est dépourvu de caractère distinctif et les éléments figuratifs du signe demandé ne sont pas distinctifs. Cependant, la requérante conclut, sur cette base, que la comparaison des signes et l’appréciation du risque de confusion doivent se faire entre les éléments « frize » et « fizi ». La requérante fait valoir, à cet égard, que la chambre de recours a, à tort, considéré qu’aucun élément des signes comparés n’était susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes. Selon la requérante, l’élément dominant dans les marques antérieures est le mot « frize », alors que l’élément dominant dans la marque demandée est le mot « fizi ».
26 De plus, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément tenu compte de la présence dans le signe demandé des éléments autres que « fizi » comme contribuant à la différenciation entre les signes comparés. La requérante soutient, à cet égard, que l’élément verbal « aqua » est faible et dépourvu de caractère distinctif et que les éléments figuratifs ne jouent qu’un rôle secondaire.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 En l’espèce, sont en cause, d’une part, une marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux « fizi » et « aqua », dans une police de caractères majuscules légèrement stylisée, qui sont placés l’un au-dessus de l’autre, sur un fond circulaire noir et, d’autre part, la marque verbale antérieure composée de l’élément verbal « frize ».
29 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
30 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 34].
31 Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, arrêt du 17 janvier 2024, BIOPÔLE, T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 35 et jurisprudence citée).
32 En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, arrêt du 17 janvier 2024, BIOPÔLE, T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 39 et jurisprudence citée).
33 Toutefois, il ne peut pas être considéré d’avance et de manière générale que les éléments descriptifs des signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude (arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 49 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il convient de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, aux points 37 à 43 de la décision attaquée, que les éléments verbaux « frize » et « fizi » devaient être considérés comme les plus distinctifs. En effet, quant à la marque verbale antérieure, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que le mot « frize » est susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent comme faisant allusion au terme portugais « frisante », force est de constater qu’une partie non négligeable du même public ne percevra pas de référence à ce terme. Quant à la marque demandée, d’une part, le mot « fizi » est dépourvu de signification pour le public pertinent. D’autre part, le mot « aqua » constitue un terme latin courant signifiant « eau », dont le sens peut être réputé connu par le consommateur de l’Union. De surcroît, le sens du mot « aqua » sera compris par les consommateurs lusophones en raison de sa grande proximité avec son équivalent en portugais, à savoir le mot « água » et le préfixe « aqua- », qui est, dans divers contextes, utilisé comme évocateur du terme « eau » en portugais. Ce mot sera par conséquent compris par le public pertinent comme indiquant le concept d’eau. En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, il résulte de la jurisprudence qu’un élément figuratif revêtant une forme courante et employant une combinaison de couleurs basiques n’est pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers ledit élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature), T-351/20, non publié, EU:T:2021:719, point 47]. Tel est le cas, en l’espèce, du cercle noir figurant dans la marque demandée.
35 C’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, qu’aucun élément des signes en conflit n’est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient que la requérante, l’élément verbal « fizi » ne constitue pas, en raison de sa taille ou de sa position relative dans le signe demandé, un élément visuellement dominant au point de rendre secondaires les autres éléments de ce signe.
36 Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
37 En effet, la requérante n’avance aucun argument permettant d’établir que l’élément verbal « fizi » domine l’impression visuelle créée par la marque dont il fait partie. La requérante se borne à souligner que le terme « aqua » est faible et dépourvu de caractère distinctif et que les éléments figuratifs ne jouent qu’un rôle secondaire.
38 Or, le fait que l’un des termes composant une marque figurative complexe est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T-618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].
39 De même, la constatation que les éléments figuratifs d’une marque figurative complexe ne jouent qu’un rôle secondaire ne permet pas, à elle seule, de conclure que ces éléments sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
40 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments verbaux « frize » et « fizi » étaient les éléments les plus distinctifs des signes comparés et qu’aucun élément des signes en conflit n’était susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Sur la comparaison sur le plan visuel
41 La chambre de recours a considéré, aux points 45 à 48 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, les signes comparés présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel. Elle a notamment constaté que les éléments les plus distinctifs des signes comparés, les éléments verbaux « frize » et « fizi », commençaient chacun par la même lettre « f » et coïncidaient en outre par les lettres « i » et « z », alors qu’ils diffèrent par la présence des lettres « r » et « e » dans la marque antérieure et par la répétition de la lettre « i » dans la marque demandée. Selon la chambre de recours, ces éléments sont relativement courts, de sorte que le public remarquera plus facilement les différences entre eux. De plus, elle a estimé que les autres différences entre les marques comparées ne sauraient être ignorées, étant donné qu’elles confèrent à la marque demandée une structure et une longueur différentes par rapport à la marque antérieure.
42 La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments les plus distinctifs des signes comparés étaient relativement courts. En outre, les signes comparés auraient en commun trois lettres dans les mêmes positions. De plus, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément tenu compte de la présence dans le signe demandé des éléments autres que « fizi » comme contribuant à la différenciation entre les signes comparés. Compte tenu de ces constats, les signes comparés présenteraient un degré de similitude moyen, voire élevé sur le plan visuel.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T-202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 101 et jurisprudence citée].
45 Cela étant précisé, il convient de constater que l’élément verbal « frize », qui constitue l’élément verbal unique de la marque antérieure, a trois lettres en commun avec l’élément verbal « fizi » de la marque demandée, y compris la lettre initiale « f ». Cependant, ces éléments diffèrent par la présence des lettres « r » et « e » dans la marque verbale antérieure et par la répétition de la lettre « i » dans la marque demandée. De plus, ces éléments ne sont composés, respectivement, que de cinq et quatre lettres, et sont donc relativement courts. Il est donc probable que le public percevra plus facilement les différences entre eux.
46 En outre, la marque demandée comporte un élément verbal supplémentaire « aqua », ainsi que des caractéristiques graphiques, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Comme il ressort des points 28 à 40 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte de la présence dans le signe demandé de ces éléments comme contribuant à une différenciation entre les signes comparés. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante à cet égard doit être écartée.
47 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes comparés présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur la comparaison sur le plan phonétique
48 La chambre de recours a constaté, aux points 49 à 52 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, les signes comparés présentaient, sur le plan phonétique, un degré de similitude tout au plus inférieur à la moyenne. À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a tout d’abord considéré qu’une partie significative du public pouvait ne pas prononcer le second élément verbal « aqua » du signe demandé. Ensuite, elle a constaté que, nonobstant le fait que les éléments les plus distinctifs des signes comparés comportent chacun deux syllabes, le public pertinent remarquerait les sons différents produits par la prononciation des lettres « r », en deuxième position dans la marque antérieure, et « e », en dernière position dans la marque antérieure.
49 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la comparaison des signes comparés sur le plan phonétique. Elle estime que, compte tenu des similitudes phonétiques entre les éléments les plus distinctifs des signes comparés, à savoir les trois lettres communes « f », « i » et « z » sur, respectivement, quatre ou cinq lettres, la lettre initiale identique « f » et les sons similaires des lettres « e » et « i » à la fin, ces signes présenteraient au moins un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. Elle relève également que les consommateurs ont généralement tendance à prêter une plus grande attention au début du signe.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 En l’espèce, le Tribunal constate que les éléments les plus distinctifs des marques comparées ont les lettres « f », « i » et « z » en commun. Néanmoins, ils diffèrent en ce qui concerne les lettres « r » et « e » qui se trouvent, respectivement, en deuxième et en dernière position dans la marque antérieure. Ainsi, sur le plan phonétique, les éléments les plus distinctifs des marques comparées diffèrent, tant en ce qui concerne la première syllabe, à savoir « fi » au lieu de « fri », que la seconde syllabe, à savoir « zi » au lieu de « ze ». De plus, la marque demandée comporte un second élément verbal « aqua », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
52 Ainsi, comme le souligne à juste titre la chambre de recours, les signes présentent des différences phonétiques qui seront facilement et immédiatement remarquées par le public pertinent.
53 L’argument de la requérante selon lequel, lorsque les consommateurs découvrent une marque, ils ont généralement tendance à prêter une plus grande attention au début de la marque, ainsi qu’il est pertinent que l’élément commun se trouve au début de la marque demandée, ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T-172/05, EU:T:2006:300, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée]. Comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, le son de la deuxième consonne « r » réduira au minimum la similitude découlant de la même consonne initiale « f ».
54 Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel, du point de vue du consommateur portugais, le son de la lettre « e » à la fin de l’élément verbal « frize » est négligeable phonétiquement par rapport aux sons similaires produits par les lettres « e » et « i ». S’il est vrai que, en portugais, les sons des lettres « e » et « i » peuvent présenter une certaine proximité, cette proximité ne neutralise pas les différences exposées au point 51 ci-dessus.
55 Dès lors, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les signes comparés présentent, sur le plan phonétique, un degré de similitude tout au plus inférieur à la moyenne.
Sur la comparaison sur le plan conceptuel
56 La chambre de recours a constaté, aux points 38, 39 et 54 de la décision attaquée, que les éléments les plus distinctifs de la marque verbale antérieure et de la marque demandée étaient dépourvus de signification pour une partie non négligeable du public pertinent. Ces éléments étant dépourvus de signification, et le second élément verbal « aqua » du signe demandé ayant un caractère distinctif faible, la chambre de recours a conclu qu’aucune comparaison conceptuelle entre les signes comparés n’était possible.
57 La requérante ne conteste pas explicitement cette appréciation. Toutefois, elle avance que le terme « aqua » du signe demandé sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au concept d’eau, remettant ainsi en cause la conclusion de la chambre de recours visée au point 56 ci-dessus.
58 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque verbale antérieure ne véhicule aucun message conceptuel susceptible d’être perçu par le public pertinent. Tel n’est toutefois pas le cas pour la marque demandée. En réalité, si l’élément verbal « fizi » n’a pas de signification pour le public pertinent, comme exposé au point 34 ci-dessus, l’élément verbal « aqua » véhicule un message conceptuel pour le public pertinent se rapportant à la notion d’ « eau » dans la mesure où le mot « aqua » constitue un terme latin courant signifiant « eau », dont le sens peut être réputé connu par le consommateur de l’Union. En outre, le sens du mot « aqua » sera compris par les consommateurs lusophones en raison de sa grande proximité avec son équivalent en portugais, à savoir le mot « água », et le préfixe « aqua- », qui est, dans divers contextes utilisé comme évocateur du terme « eau » en portugais.
59 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 81].
60 Partant, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, il était possible de procéder à la comparaison conceptuelle des signes en cause. Il n’en demeure pas moins qu’aucune similitude conceptuelle ne saurait être constatée en l’espèce.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
61 La chambre de recours a constaté, aux points 57 à 61 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal, que les produits en cause étaient identiques et que les signes comparés présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel, un degré de similitude tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Sur la base de l’ensemble de ces constatations, elle a conclu que les différences que le public percevrait entre les signes comparés étaient suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux, de sorte qu’un risque de confusion pouvait être exclu avec certitude.
62 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle n’existe aucun risque de confusion entre les signes comparés. En particulier, la requérante soutient qu’il existe un risque de confusion en raison de la similitude des éléments distinctifs des signes comparés sur les plans visuel et phonétique, en combinaison avec le fait que les signes comparés désignent des produits identiques compris dans la classe 32. En effet, même un degré faible de similitude sur les plans visuel et phonétique serait compensé par l’identité des produits et engendrerait ainsi un risque de confusion ou d’association.
63 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74]. Cependant, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non-publié)].
65 En l’espèce, il convient de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent l’élément verbal « frize » composant la marque antérieure n’a pas de signification, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.
66 De plus, il résulte des considérations qui précèdent, d’une part, que les produits en cause sont identiques et, d’autre part, ainsi qu’il ressort des points 41 à 60 ci-dessus, que les signes comparés, pris dans leur ensemble, sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, à un degré tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et sont différents sur le plan conceptuel. À cet égard, alors même que la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison sur le plan conceptuel entre les signes comparés n’était possible, cette appréciation est restée sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce.
67 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’absence de risque de confusion entre les signes comparés dans l’esprit du public pertinent. En effet, même si les produits en cause sont identiques, la présence des lettres différentes dans les éléments les plus distinctifs des signes comparés, ainsi que la présence dans le signe demandé des éléments verbaux et figuratifs qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur produisent deux impressions d’ensemble suffisamment différentes pour exclure tout risque de confusion ou d’association.
68 Contrairement à ce que soutient la requérante, l’identité des produits en cause, combinée avec un quelconque degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, n’engendre pas automatiquement un risque de confusion ou d’association.
69 Il y a donc lieu de constater que les arguments de la requérante au soutien de son moyen unique ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure peut être exclu.
70 De même, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure peut être exclu. À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 63 de la décision attaquée, que la marque figurative antérieure présentait encore davantage de différences visuelles avec le signe demandé et couvrait une étendue de protection équivalente à celle de la marque verbale antérieure. Elle a également relevé que l’élément figuratif, qui consiste, notamment, en une représentation de bulles en haut de la lettre « i », accentuait la connotation allusive de l’élément verbal « frize », réduisant ainsi le caractère distinctif de la marque figurative antérieure. Or, la requérante n’avance aucun argument relatif à ces appréciations et aucun élément du dossier ne permet de les infirmer.
71 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante et, par voie de conséquence, le deuxième chef de conclusions aux fins de réformation.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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