Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-301/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-301/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 24 septembre 2025.#Rústicas del Guadalquivir SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale SEQUOÏA – Absence d’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage.#Affaire T-301/24. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0301 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:915 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale SEQUOÏA – Absence d’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage »
Dans l’affaire T-301/24,
Rústicas del Guadalquivir SL, établie à San José de la Rinconada (Espagne), représentée par Mes C. Casas Feu, J. Dorado López-Lozano et M. González Rodríguez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fall Creek Farm and Nursery, Inc., établie à Lowell, Massachusetts (États-Unis),
Fall Creek Farm & Nursery Europe SRL, établie à Aznalcázar (Espagne),
représentées par Mes S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita et M. Corbal San Adrián, avocates,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rústicas del Guadalquivir SL, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 avril 2024 (affaire R 1606/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 30 avril 2007, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour le signe verbal SEQUOÏA, publiée le 8 octobre 2007. Cette marque a été enregistrée le 29 février 2008 et renouvelée le 12 février 2017.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Fruits et légumes frais ».
4 Le 7 mars 2022, les intervenantes, Fall Creek Farm and Nursery, Inc. ainsi que Fall Creek Farm & Nursery Europe SRL, ont présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne durant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
5 Le 7 juin 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance dans son intégralité et a prononcé la déchéance de la marque contestée au motif qu’aucun élément de preuve n’attestait la nature de l’usage de ladite marque en tant que marque dans la vie des affaires, au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
6 Le 28 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la requérante n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée, faute d’avoir prouvé la nature de son usage en tant que marque dans la vie des affaires au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Elle a considéré que le terme « sequoia » était majoritairement utilisé pour faire référence à une variété de certains types de fruits. Elle en a conclu que l’usage de la marque contestée n’était pas conforme à la fonction essentielle de la marque de l’Union européenne, consistant à indiquer l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter la demande en déchéance de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et les intervenantes aux dépens de la présente procédure.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.
10 Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante invoque un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en ce qu’elle aurait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause pendant une période ininterrompue de cinq ans avant l’introduction de la demande en déchéance.
12 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ce moyen.
Considérations liminaires
13 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.
14 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37].
15 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
16 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
17 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42).
18 À cet égard, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, les preuves de l’usage d’une marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limitent à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
19 Dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, l’article 10 du règlement délégué 2018/625 n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, EU:T:2011:675, point 61].
20 En effet, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée]. Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits ou les services concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément ne soit, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément corrobore les autres facteurs pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 45, et du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T-426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 53].
21 Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, la charge de la preuve de l’usage sérieux de celle-ci pèse exclusivement sur son titulaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2022, Maxxus Group, C-183/21, EU:C:2022:174, point 36 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière des considérations précédentes qu’il convient de déterminer si, comme le fait valoir la requérante, celle-ci a démontré la nature de l’usage de la marque contestée en tant que marque.
Sur la nature de l’usage
23 En l’espèce, il convient de constater que la marque contestée a été enregistrée le 29 février 2008 et a été renouvelée le 12 février 2017 et que la demande en déchéance a été introduite le 7 mars 2022. Par conséquent, la période pertinente au cours de laquelle la requérante doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée s’étend du 7 mars 2017 au 6 mars 2022, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée.
24 Il convient également de relever que, d’une part, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent, en l’espèce, est composé tant des consommateurs finaux que du public professionnel dans le domaine des produits alimentaires. D’autre part, en ce qui concerne les éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, seule la nature de l’usage de la marque contestée a été examinée par la chambre de recours.
25 En outre, il ressort du dossier administratif produit devant le Tribunal et du point 6 de la décision attaquée que, aux fins de prouver le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, la requérante a produit, devant la division d’annulation, les éléments de preuve suivants :
– Annexe 1 : un organigramme de la structure sociale de la requérante et des déclarations officielles devant notaire faisant mention du propriétaire de la requérante et de son rôle dans d’autres sociétés appartenant au même groupe que celle-ci, notamment l’entreprise A. D’autres sociétés, telles que l’entreprise B et l’entreprise C, sont mentionnées en tant que titulaires de licence ;
– Annexe 2 : des accords de licence « pour l’exploitation d’une variété végétale protégée ». Le premier, daté du 23 juillet 2009, a été conclu entre la requérante et l’entreprise B. Le second, daté du 1er décembre 2010, a été conclu entre la requérante et l’entreprise C ;
– Annexe 3 : des factures émises par l’entreprise B entre 2017 et 2021, à l’attention de clients situés, entre autres, en Belgique, en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne et en Suède, concernant notamment des ventes de cerises sequoia ;
– Annexe 4 : des factures émises entre octobre 2019 et février 2022 par l’entreprise D, une filiale française titulaire de licence autorisée de la requérante, à l’attention de clients situés, entre autres, en France, en Italie et aux Pays-Bas, concernant des framboises sequoia et des factures émises en 2020 par l’entreprise B concernant des « cereza sequoia » (cerises sequoia) à l’attention de clients situés en Espagne et en France ;
– Annexe 5 : des factures émises par l’entreprise A entre janvier et mars 2022 à l’attention de clients situés Allemagne et aux Pays-Bas, portant, au titre de la description des produits, la mention « frambuesa » (framboise) et, au titre de la variété, la mention « sequoia »;
– Annexe 6 : une déclaration de la requérante et de l’entreprise A expliquant que la requérante habilite cette dernière « à agir en tant que société de commercialisation des produits “SEQUOÏA”, marque détenue par la [requérante] ». La requérante a également certifié que les documents joints correspondent à des commandes de fruits de la marque SEQUOÏA que l’entreprise A a traitées auprès de ses clients de l’Union entre octobre 2019 et mars 2022 et que ces documents ont fait l’objet d’un audit. Elle a joint une liste de « bons de commande par variété », datés de 2019 à 2022, précisant la référence de la commande, la date, la variété répertoriée sous le terme « sequoia », le client et le pays concernés (parmi lesquels la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Autriche) ;
– Annexe 7 : des factures concernant la période 2018-2022 émises par la requérante à l’attention de différentes sociétés en Espagne concernant des redevances correspondant à « l’usage de cerises Sequoia » au cours des années 2017-2021 ;
– Annexe 8 : une déclaration de la requérante et de l’entreprise A expliquant que cette dernière est habilitée par la titulaire « à agir en tant que société de commercialisation des produits “SEQUOÏA”, marque détenue par la [requérante] », que les bordereaux de livraison et la liste des expéditions de marchandises au moyen de camions (datés de 2019 à 2021) qui sont joints correspondent à des expéditions de fruits vers différents pays de l’Union et qu’ils ont fait l’objet d’un audit ;
– Annexe 9 : des catalogues d’un supermarché datés de novembre 2021 et de mars 2022 ;
– Annexe 10 : des factures adressées à l’entreprise A relatives à des publicités pour la « retouche de photos de framboises Glamour et Sequoia », pour l’« adaptation des myrtilles et framboises Sequoia » et pour l’« identité visuelle des étiquettes Glamour et Sequoia », datées respectivement du 6 avril 2017, du 12 janvier 2018 et du 3 mai 2018 ;
– Annexe 11 : des photographies non datées ;
– Annexe 12 : des rapports sur la qualité et les incidents concernant des produits « Sequoia » publiés par des clients européens entre 2019 et 2021 ;
– Annexe 13 : une publication sur la plateforme « Fresh Plaza » datée du 30 mars 2022.
26 La chambre de recours a considéré que, au regard des éléments de preuves mentionnés au point 25 ci-dessus, le public pertinent ne considérerait pas la marque contestée comme une marque ayant pour fonction d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, étant donné que le terme « sequoia » était utilisé comme une variété de certains types de fruits. Partant, la requérante n’aurait pas démontré la nature de l’usage de la marque contestée et, de ce fait, l’usage sérieux de ladite marque.
27 En effet, en premier lieu, s’agissant de certains éléments de preuve présentés par la requérante concernant, premièrement, des accords de licence, datés de 2009 et 2010, conclus entre celle-ci et des tiers (annexe 2), la chambre de recours a relevé que le terme « sequoia » était présenté comme une variété de cerisier. Deuxièmement, concernant les factures émises notamment entre 2017 et 2022 par l’un des titulaires de licence mentionnés dans ces accords de licence (annexes 3, 5 et 7), le terme « sequoia » apparaîtrait comme une référence à une variété, à un fruit ou à l’exploitation de la « cerise sequoia ». Sur certaines factures (annexe 10), il serait associé au paiement de publicités pour le fruit « sequoia ». Néanmoins, la requérante n’aurait fourni aucun élément de preuve supplémentaire confirmant l’usage de la marque contestée comme signe distinctif dans ces publicités. Troisièmement, dans les éléments de preuve destinés aux consommateurs finaux (annexes 9, 11 et 12), le terme « sequoia » apparaîtrait également comme une variété des produits en cause. Quatrièmement, s’agissant d’un article tiré de la plateforme « Fresh Plaza » (annexe 13), le terme « sequoia » serait associé aux variétés royal et, partant, ne constituerait pas un signe distinctif.
28 En second lieu, la chambre de recours a admis que, dans certains éléments de preuve isolés (annexes 5, 6 et 8), le mot « sequoia » était associé au terme « marque ». Plus spécifiquement, d’une part, s’agissant d’une facture datée de 2022, le terme « séquoia » serait inscrit dans la colonne intitulée « marque ». Cependant, dans la facture suivante, ce terme serait utilisé comme un élément de description des framboises. D’autre part, s’agissant des déclarations à usage interne présentées par la requérante concernant des bons de commande ou la commercialisation des produits en cause, le terme « sequoia » serait également associé à une marque. Cependant, dans les documents auxquels ces déclarations renvoient (bons de commande et documents de transport des produits), ce terme serait associé à une variété. Partant, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que le terme « sequoia » était perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Enfin, elle a considéré que l’utilisation du symbole « ® » après le terme « sequoia » dans certains éléments de preuve n’avait qu’une faible incidence juridique sur ses appréciations et n’était pas de nature à produire des effets concrets déterminants s’agissant de la détermination ou de la préservation des droits conférés par une marque de l’Union européenne, au regard de la jurisprudence du Tribunal.
29 La requérante conteste le bien-fondé de la décision attaquée et considère avoir prouvé que la marque contestée était utilisée en tant que marque dans la vie des affaires et qu’elle permettait de distinguer les produits concernés.
30 La requérante reconnait avoir utilisé le terme « variété » en combinaison avec le mot « sequoia », notamment dans les accords de licence datés de 2009 et 2010 (annexe 2) ainsi que dans des documents liés à une déclaration qu’elle a faite en 2020 (annexe 8), tout en estimant que cette utilisation ne constituait pas une modification substantielle de l’usage de la marque contestée. En outre, d’une part, dans certains documents comme les factures émises entre janvier et mars 2022 (annexe 5), c’est le terme « marque » qui serait employé, seul ou avec le terme « variété », ce qui démontrerait que ces deux termes ont la même signification. D’autre part, dans d’autres factures (annexes 3, 4, 5 et 7), le terme « sequoia » ne serait pas associé au mot « variété ». En tout état de cause, la requérante considère que l’association des termes « sequoia » et « variété » n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée et n’empêche pas le public pertinent d’identifier celle-ci en tant que telle. Lors de l’audience, la requérante a également apporté des précisions quant à l’utilisation qu’elle a faite du terme « variété », lequel ne ferait pas référence à une variété végétale protégée ou botanique mais lui permettrait de différencier les produits qu’elle cultive. Elle a rappelé, à cette occasion, que l’utilisation du terme « sequoia » faisait référence à une marque.
31 L’EUIPO et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.
32 À ce titre, en premier lieu, il convient d’abord de remarquer que l’annexe 5 comporte effectivement une facture, en date du 24 janvier 2022, dans laquelle le terme « sequoia » est associé au mot « marque ». Néanmoins, ainsi qu’il résulte, en substance, des points 43 et 44 de la décision attaquée, il s’agit d’un élément isolé et cette utilisation du terme « sequoia » ne présente aucune constance. Ainsi, la facture suivante, en date du 21 janvier 2022, mentionne, quant à elle, des framboises sequoia commercialisées sous la marque ROYAL. Quant aux autres factures de l’annexe 5, le terme « sequoia » y est présenté soit comme une variété, soit comme une « variété/marque ».
33 Ensuite, le fait que, dans certaines factures seulement, figurant dans les annexes 4, 5 et 7 produites devant la division d’annulation ainsi que dans des déclarations reproduites dans les annexes 6 et 8, le terme « sequoia » est utilisé seul ou avec le mot « marque », ne permet pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, de démontrer une utilisation effective et suffisante de la marque contestée conformément à sa fonction essentielle.
34 Enfin, il convient de relever que dans certaines des factures contenues dans les annexes 4 et 5, le terme « sequoia » est suivi du symbole « ® ». Néanmoins, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, l’utilisation en l’espèce de ce symbole ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’usage de la marque contestée en tant que marque de l’Union européenne. Son éventuelle valeur probante est d’autant plus diminuée qu’il n’est pas utilisé de manière constante dans lesdites factures [voir, par analogie, arrêt du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T-15/16, non publié, EU:T:2017:75, points 44 et 45].
35 En second lieu, il convient de relever que le terme « variété », accolé ou associé au terme « sequoia », concernant les produits en cause, ainsi qu’il ressort notamment des annexes 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 produites devant la division d’annulation, renvoie à une sous-catégorie de certaines espèces de fruits ou de baies cultivées par la requérante ou par ses partenaires sous licence, ainsi que l’a reconnu la requérante durant l’audience. C’est donc à tort que la requérante considère que l’utilisation du terme « variété » n’est pas susceptible d’affecter la nature de l’usage de la marque contestée. En effet, l’association des termes « sequoia » et « variété » ne permet pas au public pertinent, y compris professionnel, de déterminer avec certitude si le terme « sequoia » renvoie à la marque contestée et, partant, à l’origine commerciale des produits en cause, ou s’il désigne uniquement une sous-catégorie de fruits ou de baies particuliers, ainsi que le relève, en substance, la chambre de recours aux points 37 et 52 de la décision attaquée, l’association, en l’espèce, des termes « variété » et « sequoia » accolés rendant ambiguë la nature de l’usage de la marque contestée.
36 À cet égard, premièrement, certes, la requérante avance que le terme « variété » est fréquemment employé dans le secteur du commerce des fruits et des baies en gros, sans qu’il soit fait référence à une variété végétale. À l’appui de son argument, elle fait état de plusieurs marques enregistrées par Fall Creek Farm and Nursery comprenant le terme « sekoya » ainsi que de l’utilisation par cette dernière de ces marques avec le terme « variété » sur la page dont elle dispose sur le réseau social LinkedIn et sur son site Internet. Cependant, sans qu’il soit besoin de déterminer si les nouveaux éléments de preuve produits à cet égard devant le Tribunal sont recevables, il suffit de relever que le seul usage par Fall Creek Farm and Nursery de ses propres marques en lien avec le terme « variété » ne suffit ni à démontrer une pratique généralisée au sein du marché pertinent, comme l’EUIPO l’avance à juste titre aux points 27 et 28 de son mémoire en défense, ni à clarifier la nature de l’usage de la marque contestée.
37 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas que, dans certaines des factures présentées en annexe 3, le terme « sequoia » est directement associé à un fruit par sa combinaison avec le mot « cerise » ou son abréviation en lettres majuscules « CER ». De plus, ainsi que le font valoir les intervenantes, les factures de cette annexe émises en 2018 emploient à la fois le terme « sequoia » pour désigner l’espèce ou la variété des cerises vendues et les termes « la rivera » ou « torrente » pour désigner les marques sous lesquelles ces cerises sont commercialisées, de sorte que, dans ces dernières factures, le terme « sequoia » n’apparaît pas avoir été utilisé en tant que marque.
38 Troisièmement, concernant les déclarations reproduites dans les annexes 6 et 8, qui évoquent les « produits SEQUOÏA, marque enregistrée », il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que, dans les bons de commande et les documents de livraison auxquels ces déclarations renvoient, le terme « sequoia » est uniquement associé à celui de « variété » et, au demeurant, n’est jamais accompagné du symbole « ® », contrairement à certains des autres termes mentionnés. De la même manière, dans les factures contenues dans les annexes 7 et 8, le terme « sequoia » est associé à un fruit, sans autre précision.
39 Quatrièmement, enfin, la requérante considère que SEQUOÏA ne répond pas aux exigences relatives à la protection d’une dénomination végétale et que, de ce fait, le terme « sequoia » renvoie nécessairement à une marque. À cet égard, il est vrai que, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les parties n’avaient pas fait valoir que le terme « sequoia » avait été enregistré en tant que variété végétale. Toutefois, le fait que ce terme ne soit pas enregistré en tant qu’obtention végétale, conformément au règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 277, p. 1), d’une part, n’exclut nullement son utilisation afin de désigner, dans la vie des affaires, une variété de fruits ou de baies (au sens purement botanique) et, d’autre part, contrairement à ce qu’avance la requérante, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait été utilisé en tant que marque afin d’indiquer l’origine commerciale unique des différents fruits commercialisés.
40 Par conséquent, eu égard au caractère ambigu et non concordant de l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que ces éléments de preuve, même examinés globalement, ne suffisaient pas à démontrer l’usage de la marque contestée en tant que marque, ni par conséquent, l’usage sérieux de celle-ci.
41 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 Une audience ayant été convoquée et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et des intervenantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rústicas del Guadalquivir SL est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Règlement financier ·
- Global ·
- Attribution ·
- Technique ·
- Document ·
- Appel d'offres ·
- Poste
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Service ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Vente au détail
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Service ·
- International ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Epso ·
- Données ·
- Règlement ·
- Responsable du traitement ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Accès ·
- Personne concernée ·
- Journal ·
- Fichier
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Europol ·
- Suspension ·
- Impartialité ·
- Évaluation ·
- Procédure de recrutement ·
- Sécurité ·
- Département ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Adoption
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Service ·
- Internet ·
- Marque ·
- Information ·
- Recours ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Vêtement ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Vêtement ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Ordonnance
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Recours ·
- Vidéos ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Service ·
- Classes ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Degré ·
- Règlement ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Argument ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.